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Mise-à-jour sur les adhésions pour 31 mars 2025

Bienvenue aux nouveaux membres !

Du 1 mars 2025 au 31 mars 2025, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes:

9487-2181 QUEBEC INC., QC, Canada
9534-0089 QUÉBEC INC., QC, Canada
AFRICAN HALAL FOODS INC., AB, Canada
B.C. BLUEBERRIES FARM LTD. (Also d/b/a B.C. Blueberries), BC, Canada
BF COMERCIO Y EXPORTACIONES LIMITADA (También haciendo negocios como BFE), Santiago, Chile
BLOOMS TRADE INC. (Also d/b/a Blooms), Delaware, United States
CREEKSIDE ORGANICS INC., CA, United States
DOCKSIDE MANAGEMENT INC., FL, United States
ECHERI UJCHAKURA PRODUCE (A d/b/a of Arturo Hernandez Villeg), ON, Canada
FLAVOURS OF CHENNAI GROCERS INC., BC, Canada
FRESHWAY FOODS LLC., OH, United States
FRUITBREEZE LLC., FL, United States
GAIA PRODUCE LLC., NY, United States
HILLSIGHT VEGETABLES INC., AB, Canada
JAY KISAN TRADING INC., BC, Canada
KRISHIV IMPORTS LTD. (Also d/b/a Themangoman), ON, Canada
ORAKAI TRADING INC. (Also d/b/a Orakai Trading), BC, Canada
RIVERVALLEY PRODUCE INC., AB, Canada
RLE LOGISTICS INC., AB, Canada
ROSHAN’S BIG BAZAAR LTD. (Also d/b/a Big Bazaar), BC, Canada
RV FAMILY PRODUCE LTD., ON, Canada
TEJA GLOBAL LTD. (Also d/b/a Prep Culinary), ON, Canada
UNITED GROWERS, UNIPESSOAL LDA, Lisbon, Portugal
URBAN HARVEST DISTRIBUTORS INC., ON, Canada
VENUSCA GLOBAL CORPORATION, ON, Canada
YAS VISION INC., ON, Canada

Pour consulter la liste complète des membres actifs, cliquez ici.

Adhésions échues

Au 31 mars, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

ALGOMA ORCHARDS LTD., ON, Canada
CAVENDISH FARMS CORPORATION, AB, Canada
CAVENDISH FARMS CORPORATION, ON, Canada
COMERCIALIZADORA TROPIEXPRESS S.A. DE C.V., Puebla, Mexico
DG ALIMENTATIONS (Faisant également affaire sous 11002830 Canada Inc.), QC, Canada
EGYPTIAN CANADIAN PHOENIX LTD., ON, Canada
F.J. SHEA & SON LTD., PE, Canada
FRUIT WORLD COMPANY, INC., CA, United States
GOLDEN LEAF (A d/b/a of 11597124 Canada Inc.), ON, Canada
JEWELL’S OF PRINCE EDWARD ISLAND INC. PE, Canada
NEW DAILY NEEDS PRODUCE ON Canada
NICEBLUE SA Maule Chile
TOMATOES OF RUSKIN, INC. FL United States
YM COURTIER INC. QC Canada

Pour consulter la liste complète des membres inactifscliquez ici. Cette liste comprend les membres qui ont démissionné, ont été expulsés ou ont été licenciés au cours des 9 derniers mois.

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour plus d’informations sur les adhésionscliquez ici ou contactez le Nous joindre.

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Comprendre à qui incombe la responsabilité de la qualité du produit dans une vente FAB

À la Corporation de règlement des différends (la DRC), nous recevons souvent des questions de la part de producteurs ou d’expéditeurs concernant leur responsabilité à l’égard de la qualité et de l’état du produit jusqu’à ce qu’il atteigne sa destination finale, en particulier lorsqu’il s’agit d’une vente FAB (Franc à bord). L’Incoterm FAB est habituellement accompagné d’une destination ou d’un port d’entrée précis comme McAllen TX, Nogales AZ, or Windsor ON, pour en nommer quelques-uns.

Pour éclaircir le tout, il est essentiel de bien saisir la notion de « condition d’expédition convenable » que définit le paragraphe 24 de l’article 19 des normes commerciales de la DRC :

« Condition d’expédition convenable relativement à des envois directs, signifie que les denrées, au moment de l’expédition, sont dans un état qui, si l’envoi est manutentionné au moyen d’un service et sous des conditions de transport normaux, assureront une livraison sans détérioration anormale à la destination spécifiée au contrat conclu entre les parties. Le vendeur ne sera pas tenu responsable de toute détérioration survenant durant le transit si aucun contrat n’est conclu entre les parties. »

Cette définition place l’emphase sur la responsabilité qui incombe à l’expéditeur de veiller à ce que la denrée soit expédiée d’une manière qui en garantisse, en présumant des pratiques de transport normales, l’arrivée à la destination convenue sans subir de détérioration anormale.

Notions fondamentales :

L’expression « condition d’expédition convenable », à laquelle on réfère fréquemment comme « bonne livraison » ou « bon arrivage », est d’une importance particulière pour les transactions FAB de denrées périssables, même s’il faut noter que certaines expressions restrictives peuvent modifier l’expression standard FAB, comme « FAB acceptation » ou « FAB acceptation au point d’expédition. »

Dans la formulation standard de l’expression FAB :

  • Le vendeur garantit que le produit sera conforme aux exigences de qualité et d’état convenues au moment de son expédition.
  • Le vendeur assure également que le produit ne subira pas de détérioration anormale durant le transit sous réserves que les conditions optimales de transport, comme une température exacte et des délais appropriés, soient maintenues.
  • Il est inévitable que de la détérioration se produise avec le temps, même sous des conditions idéales.

Bien qu’il définisse le transfert du risque et des coûts, l’Incoterm ne précise toutefois pas le moment où se termine la responsabilité du producteur ou de l’expéditeur à l’égard de la qualité et de l’état du produit.
Un scénario en guise d’exemple :

Considérons un exemple où des avocats sont vendus « FAB Bon arrivage McAllen » à un acheteur de Montréal. En vertu de ces conditions, les avocats doivent rencontrer les seuils de tolérance permis lors de leur arrivée à destination, Dans ce cas-ci, ce sont les directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC qui s’appliqueraient. Or, pour une transaction FAB au point d’expédition, la tolérance maximale pour les avocats est de :

  • 15% de défauts permis au total
  • 8% de défauts sérieux permis au total
  • 3% de pourriture permis au total

Ces tolérances sont alignées sur les Good Delivery Guidelines du PACA.

Une inspection de l’Agence canadienne d’inspection des aliments menée dans les délais appropriés a révélé que le produit montrait 18 % de défauts au total ((C)5% de décoloration, (C)4 % de pourriture et (P)9 % de cicatrices). Les données téléchargées de l’unité réfrigérante et des thermographes ont confirmé que le produit avait été maintenu à bonne température durant tout le transit et il n’y a pas eu de délai notable. Malgré cela, l’inspection indiquait que le pourcentage de pourriture relevé excédait la tolérance permise, signifiant que les avocats ne rencontraient pas la norme des directives sur l’arrivage de marchandises.

Quoique les avocats aient excédé la moyenne des défauts totaux permise pour un bon arrivage, les défauts permanents* comme les cicatrices ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette moyenne des défauts totaux. En conséquence, l’inspection de l’ACIA indiquait 9 % de défauts au total (les défauts marqués d’un (C) avant leur nom), ce qui pourrait suggérer que les avocats ont fait bon arrivage. Toutefois, le produit ne rencontrait toujours pas les directives car la pourriture relevée dépassait la tolérance permise.

* En vertu des dispositions FAB bon arrivage, les défauts de qualité ou permanents, c’est-à-dire ceux dont le nom est précédé d’un (P), comme les cicatrices, ne sont pas comptabilisés dans la l’établissement de la moyenne des défauts totaux.

En conclusion :

Le principal élément à retenir c’est qu’en vertu des dispositions FAB, alors que la responsabilité pour les coûts et les risques durant le transport peut être transférée au point d’expédition, le vendeur demeure responsable de veiller à ce que le produit soit en « condition d’expédition convenable » au moment du départ. L’état du produit à l’arrivée à destination demeure critique pour vérifier sa conformité aux dispositions du contrat, et les facteurs comme le contrôle de la température, l’emballage et la qualité initiale doivent être pris en considération.

Nous espérons que ces explications aideront à dissiper la confusion concernant l’étendue de la responsabilité des producteurs et expéditeurs pour la qualité des produits dans les transactions FAB. N’hésitez pas à communiquer avec notre service d’assistance si vous avez davantage de questions.

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Améliorer les normes commerciales internationales : la DRC et le CCFFV

Kevin Smith, Le vice-président des Opérations à la Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes (la DRC), a participé à la 23e réunion du Comité du Codex sur les fruits et légumes frais (le CCFFV) tenue à Mexico du 25 février au 1er mars derniers. Ces événements jouent un rôle crucial dans la stratégie d’engagement international de la DRC.

Le Codex Alimentarius est un organisme qui détermine des normes internationales et les textes connexes visant à protéger la santé des consommateurs et à assurer des pratiques équitables dans le commerce des aliments. Le Codex guide l’établissement des exigences relatives aux aliments de manière à mieux soutenir le commerce international.

Le CCFFV élabore des normes particulières aux fruits et légumes frais. Par le passé, la DRC participait aux rencontres du CCFFV comme membre de la délégation canadienne. Or, cette fois-ci, reconnaissant l’élargissement de la compétence de la DRC au-delà des frontières de l’Amérique du Nord, nous y étions convié à titre d’observateur officiel et avons pris part aux discussions avec les délégations gouvernementales et les autres observateurs comme l’Organisation de coopération de développement économiques (l’OCDE) et la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (la CEE-ONU).

OECD's Aurelia Nicault and DRC's Kevin Smith
Aurelia Nicault de l’OCDE et Kevin Smith de la DRC
Group Photo at CCFFV23
CCFFV23

Alors que la DRC poursuit sa mission visant un commerce juste et équitable, le CCFFV constitue un excellent véhicule pour contribuer à l’élaboration de normes internationales tout en réseautant auprès des gouvernements et des intervenants afin d’échanger sur nos objectifs communs.

Si vous avez des questions à propos de cet article ou aimeriez en apprendre davantage, notre équipe vous répondra avec plaisir car nous sommes là pour vous aider. Nous apprécions vos demandes et sommes prêts à vous offrir notre assistance. Cliquez ici, le cas échéant.

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Mise-à-jour sur les adhésions pour février 2025

Bienvenue aux nouveaux membres !

Du 1 février 2025 au 28 février 2025, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes:

ADEF IMPORT EXPORT (Faisant également affaire sous 9431-1289 Quebec Inc.), QC, Canada
ARRCA LLC (Also d/b/a Arrca), TX, United States
AVOCATS M. AGUSTIN INC., QC, Canada
DIANA DISTRIBUTION CENTRE LTD., ON, Canada
DUNE NORDIQUE IMPORT INC., QC, Canada
GLOBAL ORCHARDS STACK LTD. (Also d/b/a Global Orchards), BC, Canada
GOLDEN 8 TRADING INC., BC, Canada
GROWERS TO THE WORLD ENTERPRISES INC. (Also d/b/a Growers), BC, Canada
HM&M INTERNATIONAL FOR TRADING INC., ON, Canada
MANNA INTERNATIONAL TRADING LTD., BC, Canada
MZ.IT INC., QC, Canada
RAMSUN CANADA INC. (Also d/b/a Ramsun), ON, Canada
UNITED GROWERS ORGANIZATION INTL INC. (Also d/b/a UGO), ON, Canada
UNITED PRODUCE LTD., ON, Canada
UP VERTICAL FARMS LTD., BC, Canada

Pour consulter la liste complète des membres actifs, cliquez ici.

Adhésions échues

Au 28 février, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

9481-1676 QUEBEC INC., QC, Canada
ASIANA MARKET LTD. (Also d/b/a Asia Market), BC, Canada
EMPIRE TRADERS INC., AB, Canada
FRANK & ROBERT GRAPES (A d/b/a of 2271647 Ontario Inc.), ON, Canada
FRESH FOOD MARKETING INC., ON, Canada
FRUITS EXPRESS (A d/b/a of 8139938 Canada Corporation), ON, Canada
HAUSBECK PICKLE COMPANY (Also d/b/a Hausbeck Pickles and Peppers), MI, United States
MOHAMED AHMED MEGAHED MOUSA INSTITUTION, Dakahlia, Egypt
OCEAN HARVEST SEAFOODS INC., BC, Canada
ONLY THE REALEST SERVICES INC., ON, Canada
ROCK SALT CANADA INC., ON, Canada
SRI INTERNATIONAL INC., QC, Canada
TRANSHING INVESTMENT INC., QC, Canada

Pour consulter la liste complète des membres inactifscliquez ici. Cette liste comprend les membres qui ont démissionné, ont été expulsés ou ont été licenciés au cours des 9 derniers mois.

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

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Questions à propos de l’impact de l’élargissement de la compétence de la DRC

En réaction à la publication récente de notre article Élargissement de la compétence de la DRC, plusieurs membres et intervenants sectoriels ont soulevé des questions au sujet des répercussions potentielles de ces changements sur les différends mettant en cause des parties situées hors de l’Amérique du Nord (c’est-à-dire hors du Mexique, des États-Unis ou du Canada). Plusieurs se sont notamment montrés curieux à l’égard du lieu de la tenue de l’arbitrage, de l’emplacement des audiences et de la sélection des arbitres. Il s’agit d’importantes considérations pour quiconque n’est pas familier avec les règles concernant le règlement des différends de la DRC.

Avant de répondre à ces questions, nous aimerions vous rappeler que les normes commerciales, les normes de transport, les directives et les règles concernant le règlement des différends de la DRC sont appliquées par défaut à toutes les transactions entre les membres, à moins qu’ils en aient autrement convenu.

1. En quoi le lieu de la tenue de l’arbitrage et l’emplacement des audiences sont-ils affectés maintenant que les différends ne mettent plus en cause des transactions d’entreprises nordaméricaines?

Les règles concernant le règlement des différends de la DRC précisent que les arbitrages ont lieu en Ontario, au Canada. L’Ontario est reconnue au plan international comme l’une des compétences les plus respectées en arbitrage. Tel qu’indiqué précédemment, nos règles s’appliquent par défaut à moins qu’un contrat montre que les parties en ont convenu autrement. Les membres de la DRC et les non-membres qui choisissent de recourir à l’arbitrage de la DRC peuvent mutuellement convenir de désigner un lieu différent pour la tenue de l’arbitrage, si cela convient davantage à leurs besoins.1

Il importe de faire la distinction entre le lieu de la tenue de l’arbitrage et l’emplacement des audiences. Alors que le lieu de la tenue de l’arbitrage établit la compétence sur laquelle le processus d’arbitrage est fondé, l’emplacement où pourrait se tenir des audiences peut être bien différent. À défaut de préciser au contrat un emplacement ou une compétence particulière, les règles concernant le règlement des différends de la DRC stipulent que les audiences ont lieu à Ottawa, en Ontario, ou à tout autre endroit que détermine l’arbitre. Les audiences peuvent se tenir de façon virtuelle ou en personne, sans que cela n’affecte le lieu de la tenue de l’arbitrage.

2. Qu’arrive-t-il quand les parties souhaitent opter pour un arbitre qui n’apparaît sur la liste d’arbitres approuvés par la DRC?

Les règles concernant le règlement des différends de la DRC permettent aux parties de nommer l’arbitre de leur choix, même si la personne choisie n’apparaît pas dans la liste d’arbitres de la DRC. Cela dit, la DRC recommande vivement la sélection d’un arbitre dans sa liste pour plusieurs raisons. Tout arbitre, sans égard à la manière dont il est nommé, doit bien sûr demeurer indépendant et impartial.

Notre liste d’arbitres approuvés offre des arbitres de grande expérience dans les différends liés au commerce des fruits et légumes. Plus important encore, ils sont tout à fait familiers avec les règles d’exploitation de la DRC, y compris avec ses normes commerciales et ses normes de transport, de même qu’avec notre procédure particulière de règlement des différends. Les arbitres de la DRC sont formés pour interpréter les dispositions contractuelles convenues entre les parties et lorsque le contrat demeure muet sur une question, ils appliquent les normes et directives de la DRC plutôt que toute autre loi, telle la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM).

Bien que nos arbitres viennent pour la plupart de l’Amérique du Nord, ils possèdent tous une solide expérience internationale. Néanmoins, la DRC continue d’élargir sa liste et y a récemment ajouter des arbitres provenant d’Amérique du Sud et d’Europe. Ces arbitres ont tous complété leur formation sur la DRC, leur apportant ainsi une excellente compréhension de nos services, de nos règles et des attentes à l’égard des arbitres de la DRC.

Il convient enfin de noter que dans les causes où les parties ne peuvent s’entendre sur le choix d’un arbitre, la DRC peut alors en nommer un à partir de sa liste.

1En acceptant de se soumettre à l’arbitrage de la DRC et ses règles, les parties ont expressément convenu que leur différend couvre plus d’un pays, conformément à Loi de 2017 sur l’arbitrage commercial international, LO 2017, c 2, ann 5, c 2, art 1(3)(c). Ainsi, si vous optez pour une autre compétence, il serait avantageux de vous assurer que la loi sur l’arbitrage du lieu choisi couvre également l’éventualité où votre différend ne serait pas international.

Ressources :

Les règles concernant le règlement des différends

Élargissement de la compétence de la DRC

Si vous avez des questions au sujet de cet article et aimeriez en savoir davantage, n’hésitez pas à nous le laisser savoir. L’équipe de la DRC est là pour vous. Nous apprécions vos questions et sommes heureux de pouvoir vous aider. Cliquez ici pour nous joindre.

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Mise-à-jour sur les adhésions pour janvier 2025

Bienvenue aux nouveaux membres

Du 1 janvier 2024 au 31 janvier 2025, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes:

AGRICOLLIBIO SRL (Also d/b/a Agricollibio), Italy
BOLA DE ORO FRESH SPR DE RL DE CV (También haciendo negocios como Bola de Oro), Oaxaca, Mexico
DOMÉNICK IMPORT INC., QC, Canada
JB AND SONS FARM LTD., BC, Canada
KEMET PRODUCE INC. (Also d/b/a Kemet Produce), ON, Canada
MILLGROVE FARMS SALES INC., ON, Canada
NATTURALE Y CIA SCA, Cundinamarc,a Colombia
NEXATECH INC., ON, Canada
RACCOONADA NUTS AND DRIED FRUITS TRADING INC., ON, Canada
RUMA MEXI-CAN FOOD AND BEVERAGE INC., BC, Canada
THE FRUITY WORLD INC., ON, Canada

Pour consulter la liste complète des membres actifs, cliquez ici.

Adhésions échues

 Au 31 janvier, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

9461-1886 QUÉBEC INC., QC, Canada
A.S.T. DISTRIBUTION (Faisant également affaire sous 9400-1237 Quebec Inc.), QC, Canada
ADEF IMPORT EXPORT (Faisant également affaire sous 9431-1289 Quebec Inc.), QC, Canada
AGRI-FRESH INC., MB, Canada
ALQUIMIA FRUITS S.L., Catalonia, Spain
BARNSTON ISLAND HERB CORPORATION, BC, Canada
BC HOT HOUSE FOODS ( A Division of Star Produce Ltd.), BC, Canada
CFP CONSOLIDATED FRUIT PACKERS (A Division of Star Produce Ltd.), BC, Canada
COLINAS PRODUCTS, LLC. (Also d/b/a Colinas Foods), TX, United States
COMPTON BROS. INC., PE, Canada
DIMARE HOMESTEAD, INC., FL, United States
GESTION C BOURGEOIS INC., QC, Canada
HANIF PRODUCE, ON, Canada
LES SERRES ROYALES INC., QC, Canada
MEXAVO PRODUCE INC., QC, Canada
MMK GROUP INC., ON, Canada
MZ.IT INC., QC, Canada
PACIFIC GLOBAL ENTERPRISES, INC., BC, Canada
RED CROWN VENTURES LTD. (Also d/b/a Red Crown Pomegranate Juice), BC, Canada
SANLLO CANADA INC. (Also d/b/a Sanllo), ON, Canada
SANLLO EXPORT, S. L. (Also d/b/a Sanllo), Valencia, Spain
STAR PRODUCE LTD., BC, Canada
STAR PRODUCE LTD., AB, Canada
TOOTTI FROOTTI (A d/b/a of On-A-Bun Franchising Inc.), ON, Canada
UVA ENTERPRISE CORP., BC, Canada
WHOLE LEAF LTD., AB, Canada
WORLD FRESH PRODUCE CANADA INC., QC, Canada

Pour consulter la liste complète des membres inactifscliquez ici. Cette liste comprend les membres qui ont démissionné, ont été expulsés ou ont été licenciés au cours des 9 derniers mois.

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

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La DRC célèbre ses 25 ans

UNE GRANDE HISTOIRE

La Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes (la DRC) est très heureuse de vous informer que 2025 marque son 25e anniversaire, un important jalon qui témoigne de notre long parcours et de notre engagement de longue date en faveur du secteur des fruits et légumes frais.

Vers la fin des années 1990, on entreprit une démarche en vue d’établir la DRC. Le processus de gestation prend un certain temps. Le besoin d’une DRC était devenu évident avec la croissance significative du nombre de différends commerciaux à la suite de l’entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA). Alors qu’aux États-Unis on disposait d’un système de règlement des différends établi en vertu du Perishable Agricultural Commodities Act (PACA), le système réglementaire canadien alors en place s’était montré inapte à régler la plupart des différends, et le nombre de cas augmentait. Pour sa part, le Mexique n’avait aucun mécanisme de règlement des différends internationaux en place.

Avec l’objectif de minimiser et de prévenir les irritants commerciaux dans le commerce des fruits et légumes frais en Amérique du Nord, la DRC, un organisme sans but lucratif, fondé par ses membres, naissait en février 2000. Passablement calquée sur le système du PACA, la DRC a évolué en un modèle tri-national de règlement des différends qui intègre des représentants du secteur des fruits et légumes frais et des responsables gouvernementaux du Canada, du Mexique et des États-Unis.

Vous vous rappellerez peut-être le fameux logo en triangle de la DRC. Il symbolisait l’esprit de collaboration en appui à l’engagement à favoriser un environnement harmonieux pour ceux qui commerçaient au sein des trois pays et leurs partenaires commerciaux.

Depuis sa fondation, la DRC a contribué à prévenir et régler des différends pour une valeur de plusieurs millions de dollars. Cette évolution a mis en évidence notre adaptabilité et notre engagement indéfectible œuvrer à l’amélioration des lois, à la création de normes pour l’ensemble du secteur et à l’avènement d’un milieu juste et équitable pour tous les participants.

DRC LOGO 2020

En 2020, il fut décidé de rafraichir notre image de marque. Inspiré de formes organiques dérivées de fruits et légumes, notre nouveau logo symbolise le rassemblement des différentes parties de notre industrie. Les formes représentent la croissance et le progrès alors que la palette de couleurs vives et éclatantes illustre parfaitement le monde des fruits et légumes. Les teintes de vert, d’orange et de rouge représente le processus de maturation de plusieurs de nos récoltes. Notre signature « Pour commercer en toute confiance » capture notre objectif de vous équiper avec toute l’information et les outils nécessaires AVANT de conclure vos transactions, pour vous assurer de meilleures décisions commerciales.

Plus récemment, le 6 janvier 2024, nous avons modifié les règles d’exploitation de la DRC afin d’élargir la portée de sa compétence, soulignant ainsi notre engagement à soutenir le commerce équitable à la grandeur de la planète. Cet élargissement permet d’étendre l’application des règles concernant le règlement des différends de la DRC – en particulier les services de médiation informelle, de médiation formelle et d’arbitrage – dans une plus grande étendue géographique, en autant que les deux parties aient été membre de la DRC au moment où est survenu le différend sans égard à l’endroit où elles sont situées ni l’endroit où la transaction a été conclue.

Il importe de bien saisir que cet élargissement de notre compétence n’altère en rien la manière dont les membres doivent mener leurs affaires; il s’agit plutôt de rendre nos services de règlement des différends plus accessibles, permettant ainsi aux membres de commercer en toute confiance où qu’ils soient en autant que leur entreprise soit située dans un pays qui adhère à titre de partie contractante à la Convention de New York 1958.

25 ANS DRC

Alors que nous célébrons notre 25e anniversaire, nous sommes motivés plus que jamais à poursuivre notre mission : vous offrir les directives, les occasions d’apprentissage et les services nécessaire pour vous assurer des transactions fructueuses et de meilleures relations avec vos partenaires commerciaux. Merci de vous joindre à nous dans cette mission. À de nombreuses autres années de collaboration et de croissance! Continuez à #commercerentouteconfiance!

RESSOURCES :

Le règlement et les règles d’exploitation de la DRC (Les normes)

La Convention de New York

Si vous avez des questions au sujet de cet article et aimeriez en savoir davantage, n’hésitez pas à nous le laisser savoir. L’équipe de la DRC est là pour vous. Nous apprécions vos questions et sommes heureux de pouvoir vous aider. Cliquez ici pour nous joindre.

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BULLETIN SOLUTIONS

Élargissement de la compétence de la DRC

Lors de sa réunion de juin 2024, le conseil d’administration de la DRC a approuvé des modifications aux règles d’exploitation de la DRC en vue de supprimer l’exigence voulant que les transactions de fruits et légumes frais faisant l’objet d’un différend doivent avoir nécessairement été conclues au Canada, au Mexique ou aux États-Unis.

Avant l’adoption de cette modification à nos règles d’exploitation, les membres ne pouvaient soumettre un avis de différend pour amorcer le processus informel de médiation que si l’une des parties provenait du Canada, du Mexique ou des États-Unis. Ainsi, un membre de la DRC du Chili ayant un différend avec un autre membre situé en Asie ou en Europe voyait la DRC incapable d’accepter son avis de différend.

Or, ce changement permettra maintenant aux règles concernant le règlement des différends de la DRC (en particulier en ce qui a trait aux dispositions relatives à la médiation informelle et formelle, ainsi qu’à l’arbitrage) de s’appliquer sans cette limitation à sa compétence, en autant que les deux parties soient membres de la DRC au moment où survient le différend, qu’une clause de recours à l’arbitrage de la DRC ait été incluse au contrat ou, encore, dans les cas où les parties ont conclu un accord selon lequel elles acceptent de plein gré de régler le différend par l’entremise de la DRC.

Il importe de noter que ces modifications n’altèrent en rien la manière dont les membres doivent mener leurs affaires; il s’agit plutôt, d’accroître l’accessibilité à nos services de règlement des différends, permettant ainsi à nos membres de commercer en toute confiance partout dans le monde.

Si vous avez des questions sur l’histoire et souhaitez en savoir plus, notre équipe du DRC est là pour vous aider. Nous apprécions vos demandes et avons hâte de vous fournir de l’aide. Cliquez ici pour continuer.

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Mise-à-jour sur les adhésions pour decembre 2024

Bienvenue aux nouveaux membres !

La DRC a eu le plaisir d’accueillir les nouveaux membres suivants en décembre 2024 :

9530-2576 QUEBEC INC., QC, Canada
AGAPE INNOVATIONS GROUP INC. (Also d/b/a Santana Fruits & More Canada Co.), ON, Canada
ATLAS DEAL (A d/b/a of Ahmed Abousaboun), MB, Canada
FARAH IMPEX LTD., ON, Canada
FRUITFEAST PRODUCE INC., ON, Canada
INTIFRESH DEL SUR SAC (También haciendo negocios como Intifresh Del Sur), Piura Peru
JAD PRODUCE, INC., FL, United States
KHAN PRODUCTS LTD. (Also d/b/a as Prime Foods & Spices), AB, Canada
QUEEN OF JACA LTDA, Brazil
RCA FARMS INC., ON, Canada
TRAFFIC TECH INC., QC, Canada

Pour consulter la liste complète des membres actifs, cliquez ici.

Adhésions échues

Au 31 decembre, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

A-1 BAGS & SUPPLIES INC. (Also d/b/a A-1 Cash And Carry), ON, Canada
BY SOLUTIONS S.E.N.C. (Faisant également affaire sous By Solutions), QC, Canada
CAN-ON IMPORTERS INC., ON, Canada
CONTINENTAL EXPORT (Faisant également affaire sous 9378-0450 Québec Inc.), QC, Canada
EMMCAR INTERNATIONAL CORPORATION, AB, Canada
FOROS FRESH PRODUCE CORP., FL, United States
HUI DRAGON TRADE LTD. (Also d/b/a Huidragon Logistics), ON, Canada
MANGOSTEEN (A d/b/a of 12297825 Canada Inc.), ON, Canada
OBEID FARMS 2014 INC., ON, Canada
OKANAGAN SPECIALTY FRUITS, LLC, VA, United States
OUTCAST FOODS INC., NS, Canada
SICAR FARMS LTD. CO. (Also d/b/a Limex Sicar Ltd. Co.), TX, United States
SIMPLE PRODUCE SERVICES INC., ON, Canada
SOUTHERN PRIME PRODUCE CORP., BC, Canada
SUN GRAPE USA INC. (Also d/b/a Sun Grape Marketing), CA, United States
VEGETRON INC. (Also d/b/a Golden Banana), ON, Canada

Pour consulter la liste complète des membres inactifscliquez ici. Cette liste comprend les membres qui ont démissionné, ont été expulsés ou ont été licenciés au cours des 9 derniers mois.

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour plus d’informations sur les adhésionscliquez ici ou contactez le Nous joindre.

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PRÉCIS DE DÉCISION ARBITRALE: Un différend portant sur des modifications aux modalités de la vente, le recours à des services privés d’inspection et l’établissement d’un rendement raisonnable.

Dans ce différend, l’arbitre conclut ne pas avoir suffisamment de preuves venant démontrer l’accord du réclamant à changer les modalités de la vente pour en faire une vente en consignation. Il note en outre l’absence d’objection de la part du réclamant au rapport de la firme privée d’inspection, ce qui fait en sorte que le rapport pourra servir à déterminer si le produit rencontrait ou non les normes des directives sur l’arrivage des marchandises à son arrivée à destination et, ainsi, à établir ce que constitue un rendement raisonnable.

La Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes (la DRC) a rédigé une série d’articles résumant des décisions arbitrales rendues dans le passé. Par ces articles, la DRC souhaite aider ses membres à mieux comprendre comment s’appliquent les règles concernant le règlement des différends de la DRC (RRD) lors d’un conflit.

Ces règles stipulent notamment que tous les arbitrages menés par la DRC sont confidentiels et à huis clos. En conséquence, aucun nom de parties, d’arbitres ou d’entreprises n’est mentionné. En outre, rappelons que la DRC n’agit qu’à titre d’administrateur du processus; elle ne prend pas part aux audiences. Ce précis est donc produit à partir des seules notes écrites de l’arbitre et peuvent omettre d’importantes informations ayant été révélées lors de soumissions écrites ou de dépositions orales.

EN BREF | LES FAITS | RÉSUMÉ DE L’ANALYSE ET DU RAISONNEMENT 
LA DÉCISION ARBITRALE RENDUE | COMMENTAIRES DE LA DRC

EN BREF

Cette décision arbitrale a été rendue dans le cadre d’un différend entre des parties des États-Unis et du Canada concernant un prétendu changement aux modalités de la vente et le recours à un service privé d’inspection.

À partir des faits qui lui ont été soumis, l’arbitre a conclu ne pas avoir suffisamment de preuve documentaire pour étayer le consentement du réclamant à modifier les dispositions contractuelles pour en faire une vente en consignation. Par ailleurs, le fait que le réclamant ne se soit pas objecté au rapport d’inspection de la firme privée lorsqu’il l’a reçu, fait en sorte qu’il a pu servir à déterminer si le produit rencontrait ou non les directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC et, sinon, que serait un rendement raisonnable.

Ce précis se veut un survol des éléments essentiels de la décision arbitrale et de ses répercussions sur les différends commerciaux internationaux.

LA CAUSE : Dossier de la DRC no 19030 – Parties provenant des États-Unis et du Canada
LES FAITS:

Le ou autour du 23 janvier 2013, le réclamant a vendu un envoi de 1035 caisses de 5 melons Canary et 336 caisses de 6 melons Canary à l’intimé, Franc à bord (FAB) au point d’expédition, par l’intermédiaire d’un courtier à 5,25 $US la caisse. Le montant total de la facture s’élevait à 7 197,75 $US, à laquelle s’ajoutait 23,50 $US pour le thermographe.

L’envoi a été expédié de Pompano Beach, en Floride, le 24 janvier 2013 pour arriver à destination à Montréal, au Québec, le 26 janvier 2013.

Le 28 janvier 2013, une inspection a été menée par une firme privée. Le rapport d’inspection a révélé que dans les 1035 caisses de 5 melons, ceux-ci présentaient 22% de surface décolorée et 4,5% de meurtrissures, alors que les 336 caisses de 6 melons étaient affectées par 18% de surface décolorée et 5% de meurtrissures. En outre, la température de la pulpe enregistrée durant l’inspection variait de 49,5 à 50,3 °F.

Le rapport d’inspection a été transmis par l’intimé au courtier du réclamant, qui l’a ensuite retransmis au réclamant par courriel la même journée. La communication entre le réclamant, son courtier et l’intimé montre que l’intimé a convenu de prendre le produit en charge pour le compte du réclamant.

Le 18 février 2013, l’intimé un fourni au réclamant une comptabilisation des ventes qui indiquait des ventes brutes de 5 109,80 $ et des dépenses totales de 5 342,12 $.

Les factures correspondant aux ventes apparaissant dans la comptabilisation des ventes, qui s’étalaient du 29 janvier au 13 février 2013 étaient incluses dans l’exposé en défense de l’intimé.

Dans l’exposé de sa demande, le réclamant a indiqué vouloir obtenir un paiement de 7 221,25 $ pour la vente de ses melons au répondant, le remboursement d’une somme de 208,83 $ (que l’intimé avait déduit du montant de son chèque pour une transaction non liée), et le remboursement des frais d’arbitrage de la DRC de 600,00 $. Dans son exposé en défense, l’intimé a demandé que l’exposé de la demande soit rejeté.

RÉSUMÉ DE L’ANALYSE ET DU RAISONNEMENT DE L’ARBITRE :

I. Les résultats du dossier de la DRC no 19002 ont-ils une quelconque valeur pour aider à la résolution du présent cas?

Les résultats obtenus dans le dossier de la DRC no 19002 sont inapplicables dans ce cas-ci en raison d’une différence fondamentale. Quoique les dossiers nos 19002 et 19030 traitent tous deux d’inspections menées par IPIC International, le réclamant, dans ce cas-ci, a acquiescé, par son inaction, au recours à ce service privé d’inspection. Dans le dossier no 19002, il n’y avait pas de preuve étayant un tel acquiescement.

II. Les parties ont-elles convenu de modifier les dispositions contractuelles de la vente pour la transformer de « FAB au point d’expédition » à « en consignation » ou à « prix ouvert »?

L’intimé doit prouver toute modification aux dispositions contractuelles faisant de cette vente « FAB au point d’expédition » une vente « en consignation » ou à « prix ouvert ». Pour étayer le changement à une transaction en consignation, les preuves soumises doivent montrer que le vendeur a accepté de renoncer à réclamer son paiement tout en permettant la manutention du produit. Des phrases vagues comme « prendre en charge » l’envoi ne suffisent pas à établir un accord de vente en consignation. Dans ce cas-ci, les courriels échangés entre le réclamant et son courtier précisent que l’intimé peut manutentionner les melons « pour le compte du réclamant. » La réponse du réclamant indique son accord à ce que l’intimé en prenne charge mais ne prouve pas qu’il ait renoncé à son droit au prix de vente. Ainsi, le réclamant a donné à l’intimé l’autorisation de vendre les melons à sa place, établissant que la transaction a passé de FAB à « prix ouvert » mais pas en une « consignation. »

III. Quelle crédibilité faut-il accorder au rapport d’inspection numéro U114B090C?

L’intimé déclare que le réclamant a manqué aux garanties de condition d’expédition convenable et soumet en preuve le rapport d’inspection no U114B090C. Puisque le réclamant ne s’oppose pas au recours à une firme privée d’inspection, il consent implicitement aux résultats présentés dans leur rapport.

Les directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC précisent qu’une inspection privée n’est pas considérée comme preuve prima facie et que la partie qui la soumet doit en prouver la crédibilité. Les directives d’inspection de la DRC indiquent pour leur part que de telles inspections peuvent s’avérer acceptables si elles rencontrent certaines normes. Le fardeau d’en faire la preuve incombe à la partie qui produit une telle inspection privée.

Or, après avoir examiné le rapport d’inspection et les qualifications de l’inspecteur, l’arbitre conclut que les inspections soumises rencontrent les normes d’inspection de la DRC. Les cinq années qu’a passées l’inspecteur à l’Agence canadienne d’inspection des aliments et le rôle de superviseur qu’il y a joué assurent sa capacité à mener une inspection en bonne et due forme. Le rapport d’inspection indique que l’inspection a été menée selon les normes requises, dont un échantillonnage exhaustif et un relevé exact de l’état des melons. En conséquence, l’arbitre a conclu que le rapport d’inspection constituait une preuve crédible de l’état des melons à leur arrivée à destination.

IV. Le réclamant a-t-il contrevenu à la garantie de conditions d’expédition convenables en expédiant des melons qui ne sont pas arrivés dans un état convenable?

En vertu des normes commerciales de la DRC, le produit, dans ce cas-ci des melons, doit être dans un état qui permettra, sous des conditions normales de transport, une livraison sans détérioration anormale. Les directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC stipulent que les melons doivent présenter tout au plus 15% de dommages totaux, avec des maximums de 8% de dommages sérieux et de 3% de pourriture. Or, le rapport d’inspection montre qu’à leur arrivée à destination les melons montraient des dommages bien au-delà de ces limites – 23% pour les caisses de 6 melons et 26,5% pour les caisses de 5 melons. En outre, l’intimé a fourni des preuves crédibles que les conditions de transport étaient demeurées normales. En conséquence, l’arbitre a conclu à un bris de contrat du réclamant, notamment de la garantie de condition d’expédition convenable, en expédiant des melons en mauvais état.

V. La comptabilisation des ventes qu’a produite l’intimé montre-t-elle la revente rapide et appropriée des melons?

Comme agent chargé d’écouler les melons, l’intimé devait rapidement les vendre et en fournir une comptabilisation exacte. Le réclamant a mis en doute la comptabilisation des ventes datée du 18 février 2013 produite par l’intimé parce qu’elle ne montrait ni date pour chaque vente, ni frais d’entreposage réguliers, ni frais de transport en soutien. Après examen, la comptabilisation des ventes omettait bel et bien d’indiquer les dates de chaque vente mais présentait une ventilation des prix. L’intimé a subséquemment soumis tous les documents demandés, dont ses factures de vente pour les différentes dates et la preuve des frais de transport encourus. En conséquence, l’arbitre a conclu que la comptabilisation des ventes de l’intimé rencontre bien les normes commerciales de la DRC et montre que l’intimé a procédé à l’écoulement des melons avec célérité.

VI. Le réclamant s’est-il acquitté du fardeau de la preuve concernant les dommages?

Le réclamant a droit de recouvrer un « prix raisonnable » fondé sur le prix du produit sur le marché au moment de la livraison, après en avoir déduit les frais et les dépenses convenus. Lorsque les parties ne peuvent s’entendre sur ce qui constitue un prix raisonnable, les résultats apparaissant à une comptabilisation des ventes produite rapidement et de la façon appropriée procure habituellement la meilleure preuve de la valeur d’un produit à la livraison. Cela est d’autant plus vrai dans ce cas-ci alors que le réclamant n’a pas produit les taux du marché pertinents.

Telle qu’il a été permis de l’établir, la comptabilisation des ventes soumise par l’intimé, de même que son exposé en défense, montre qu’il a réagi promptement et revendu les melons de la manière appropriée. La comptabilisation des ventes de l’intimé montre des ventes brutes de 5 109.80 $ provenant de la vente des melons, ce qui représente environ 71% du prix de la facture initiale, qui était de 7 221,25 $. Ces produits bruts correspondent au taux de dommages confirmé par le rapport d’inspection. En conséquence, l’arbitre a conclu que le réclamant ne pouvait faire la preuve de dommages subis en lien avec les ventes brutes de melons de l’intimé.

En ce qui a trait aux dépenses déduites par l’intimé, la DRC permet la déduction des dépenses et frais pertinents habituels directement liés à la manutention du produit. Dans ce cas-ci, on ne relève aucune preuve d’un accord particulier entre les parties sur les dépenses pouvant être soustraites des revenus tiré des ventes brutes. La comptabilisation des ventes montre que l’intimé a déduit 274,51 $ pour les frais d’inspection, 23,50 $ pour le monitoring de la température et 3 700,00 $ en frais de transport liés à la vente des melons. L’arbitre a trouvé ces dépenses pertinentes et bien documentées. En conséquence, il a conclu que ces dépenses ont été correctement déduites des revenus tirés des ventes brutes.
L’intimé a également déduit un montant de 1 344,12 $ pour frais d’entreposage. Or puisque ces frais d’entreposage auraient été encourus que les melons soient en bon état ou non, la déduction de ces frais a été rejetée.

En se fondant sur ce qui précède, l’arbitre a conclu que l’intimé pouvait déduire un montant total de 3 998,01 $, générant ainsi un rendement net pour le réclamant de 1 111,79 $. Cette décision donnant au réclamant un rendement net positif plutôt que la perte nette initialement rapportée dans la comptabilisation des ventes, l’arbitre a en outre conclu que l’intimé n’avait pas le droit de se rembourser les 232,33 $ liés à une transaction distincte, faisant en sorte qu’ils doivent être également remboursés au réclamant. Au total, le calcul donne un rendement brut au réclamant de 1 344,12 $.

L’article 48(1)(i) permet à l’arbitre d’ordonner une juste compensation lorsque cela est approprié. Dans ce cas-ci, comme l’intimé a vendu les melons promptement et de la façon appropriée, il a droit à une compensation raisonnable pour ses efforts. La comptabilisation des ventes de l’intimé ne montre aucune déduction pour une commission sur les profits bruts des ventes. Bien que l’intimé n’ait pas demandé qu’il soit ordonné qu’on lui verse une commission raisonnable, l’arbitre a conclu qu’un tel ordre étant pertinent pour que la cause soit équitable. Un taux de commission de 10% sur les ventes brutes est courant dans le secteur agricole et convient tout à fait ici.

Par ailleurs, l’article 53(1)(c) des règles de médiation et d’arbitrage de la DRC permet à l’arbitre de répartir la responsabilité pour les coûts. Ainsi, outre les revenus nets tirés de la vente des melons qui avaient engendré un montant positif pour le réclamant, l’arbitre a aussi attribué à l’intimé la responsabilité de la moitié des coûts encourus par le réclamant pour l’arbitrage, soit 300,00 $.

À la lumière de tout cela, l’arbitre a déterminé que l’intimé devait au réclamant la somme de 1 133,32 $, ventilée de la façon suivante :

ARB 19030 CHART FRENCH

LA DÉCISION ARBITRALE RENDUE :

L’arbitre a ordonné à l’intimé de verser au répondant la somme 1 133,32 $ dans les 30 jours suivant la date de cette décision et sentence arbitrale.

COMMENTAIRES DE LA DRC :

Dans la présente cause, l’arbitre a dû considérer les résultats du rapport d’inspection de la firme privée comme étant le reflet fidèle de l’état du produit à son arrivée à destination. Le réclamant avait convenu de laisser l’intimé prendre charge du produit après avoir reçu le rapport de l’inspection privée auquel il ne s’est objecté ni à ses résultats, ni au fait qu’elle ait été réalisée par une firme privée. Pour les raisons susmentionnées et puisque l’inspection rencontrait les normes d’inspection de la DRC, l’arbitre a conclu que le rapport d’inspection privée constituait une preuve recevable de l’état du produit à son arrivée.

Un autre important facteur à noter dans cette affaire est le changement aux dispositions du contrat. Si renégocier les modalités d’un contrat pour un envoi qui arrive en mauvais état constitue une pratique courante, il faut toutefois retenir qu’en cas de désaccord entre les parties au sujet des modalités discutées et en l’absence de documentation écrite pour étayer la prétention de l’une ou l’autre des parties, elles ont toutes les deux le fardeau de prouver leurs arguments respectifs. La DRC encourage ses membres à utiliser des termes qui sont définis dans ses normes commerciales comme « prix ouvert », « prix après vente » et « en consignation » afin d’éviter de devoir interpréter des expressions vagues comme « manutention », « protection » ou toute autre expression non définie.

Toute entente irrégulière, comme le recours à une inspection privée ou l’emploi de termes restrictifs comme « en consignation », doit avoir été discutée, comprise et convenue par toutes les parties.

RESSOURCES ADDITIONNELLES :
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Mise-à-jour sur les adhésions pour novembre 2024

Liste des nouveaux membres | Adhésions échues | Avis de radiation

Bienvenue aux nouveaux membres !

Du 1er novembre au 29 novembre 2024, la DRC a accueilli à titre 15 de nouveaux membres les entreprises suivantes :

DAN AVILA & SONS PACKING INC., CA, United States
JOUMA PACK, Souss-Massa, Morocco
GERALD’S AVOCADOS S.A. DE C.V. (También haciendo negocios como Gerald’s Avocados), Michoacan, Mexico
1867 PRODUCE INC., ON, Canada
RANA WHOLESALE LTD., AB, Canada
MACROLAND, Souss-Massa, Morocco
AREL AGRICULTURAL PRODUCE INC., ON, Canada
FLAVOR & PRODUCE IMPORT CORP., ON, Canada
ATLAS FOOD AND BEVERAGE INC., ON, Canada
CUISINORD (A d/b/a of 9075-3294 Quebec Inc.), QC, Canada
KIM’S CHOICE FOOD INC., BC, Canada
16477411 CANADA INC., ON, Canada
AMBAKITI QUALITY PRODUCE INC., ON, Canada
SUN BRIDGE IMPORT EXPORT INC. ON, Canada
TERRA FRESKA PRODUCE INC., ON, Canada

Pour consulter la liste complète des membres actifscliquez ici.

Adhésions échues

Au 29 novembre, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

AGROEXPORTADORA SOL DE OLMOS S.A.C., Lima, Peru
BBN TRANSPORT LTD., AB, Canada
FAIRFIELD FARMS (A d/b/a of 702195 Ontario Inc.), ON, Canada
FRESHQUITA BRANDS LLC., TX, United States
WORLD PRODUCE CO (A d/b/a of 9093923 Canada Ltd.), ON, Canada
BTRUST SUPERMARKET (A d/b/a of 2202693 Ontario Inc.), ON, Canada
FRESH MIX LIMITED, ON, Canada
ERA FRUITS ET LÉGUMES INC., QC, Canada

AVIS DE RADIATION : GC IMPORTERS LTD a été radiée de la liste des membres de la DRC pour ne pas avoir réglé ses dettes à leur échéance, pour avoir émis un chèque sans fonds suffisants pour permettre son encaissement selon les procédures bancaires normales, et pour ne pas avoir fourni les informations demandées. Cette radiation est entrée en vigueur le 15 novembre 2024. 

Pour consulter la liste complète des membres inactifscliquez ici. Cette liste comprend les membres qui ont démissionné, ont été expulsés ou ont été licenciés au cours des 9 derniers mois.

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour plus d’informations sur les adhésionscliquez ici ou contactez le Nous joindre.

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Sentence arbitrale impayée… que faire?

Certains membres ont dû recourir à l’arbitrage mais bien peu ont eu à faire face à une sentence arbitrale demeurée impayée. Dans 90 % des cas administrés par la DRC, l’affaire se résout de la manière dont l’arbitre en décide. Les cas de non-paiement d’une sentence arbitrale sont très rares et généralement causés par une faillite, une demande de protection au tribunal ou des débiteurs ou emprunteurs qui disparaissent sans ne rien laisser derrière eux.

Lorsque l’autre partie refuse de payer la sentence arbitrale rendue en votre faveur, il y a un certain nombre de choses que vous devriez faire. D’abord, communiquez avec la DRC dans les plus brefs délais; elle pourra appliquer certaines mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’à la terminaison de l’adhésion de la partie en défaut. Ensuite, la deuxième étape consistera à inscrire la sentence arbitrale au greffe de la cour et à la faire mettre à exécution.

Les tribunaux établis dans les pays signataires de la Convention de New York de 1958, et des autres conventions portant sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères par les tribunaux (172 états contractants), ont l’obligation de reconnaître et de faire exécuter ces sentences arbitrales étrangères. La DRC n’accepte pas les demandes d’adhésion provenant de pays qui n’ont pas signé la Convention de New York de 1958 ou les autres traités internationaux portant sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Même si vous devez recourir à un avocat pour inscrire la sentence arbitrale au greffe du tribunal, la procédure n’est pas très compliquée. La DRC pourra transmettre à l’avocat de votre choix la plupart des documents dont vous aurez besoin pour faire exécuter la sentence arbitrale par la cour. Typiquement, cela comprend l’accord de recours à l’arbitrage, la décision et la sentence arbitrale et, parfois, une copie des règles d’arbitrage de l’entité qui l’a administré (la DRC). Cette procédure prend quelques mois et aboutit sur la décision du tribunal.

Rappelez-vous que nous sommes ici pour appuyer et aider nos membres. N’hésitez pas à communiquer avec nous pour nous poser vos questions ou exprimer vos préoccupations.

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Mise-à-jour sur les adhésions pour octobre 2024

Nouveaux Members | Adhésions échues

Bienvenue aux nouveaux membres !

Du 1 octobre 2024 au 31 octobre 2024, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes :

ANNAN ECOMMERCE INC., BC, Canada
CANMAR PRODUCE (A d/b/a of 2604455 Ontario Inc.), ON, Canada
CHARLES JOHNSON COMPANY, NM, United States
FOODSUP INC., ON, Canada
FRESHWAY FOODS (A d/b/a of Fresh Unlimited, Inc.), OH, United States
GOLDEN OASIS INC., ON, Canada
HARVEST CENTRAL INC. CA, United States
IPPOLITO INTERNATIONAL, LP, CA, United States
LAKESIDE CELLARS LTD., BC, Canada
LES ALIMENTS FAIGNON INTERNATIONAL, QC, Canada
MAZARIA SARL, Taroudant, Morocco
MINAMI INC., ON, Canada
NILE VALLEY EXPORTS LTD., BC, Canada
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA AGRICOLA VALENCIA S.A. DE C.V., Michoacan, Mexico
WAZO PACKAGING, Commune Loudaya, Morocco

Pour consulter la liste complète des membres actifscliquez ici.

Adhésions échues

Au 31 octobre, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

AGRI IMPORT CANADA CORP. (Also d/b/a Agrimport) ON Canada
ENGEE AND JAYS LTD. (Also d/b/a Engee) ON Canada
ESPERIA GRAPE JUICE LTD. ON Canada
HOOVU CANADA INC. AB Canada
MOROS TRADING INC. QC Canada
PLANET FOODZ CANADA INC. ON Canada
TASTE OF EGYPT (A d/b/a of Hager Abdelhamid) ON Canada
WAWONA PACKING CO., LLC (Also d/b/a Prima® Wawona) CA United States

Pour consulter la liste complète des membres inactifs, cliquez ici. Cette liste comprend les membres qui ont démissionné, ont été expulsés ou ont été licenciés au cours des 9 derniers mois.

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

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PRÉCIS DE DÉCISION ARBITRALE : Un différend à l’égard de la qualité du produit et des résultats de l’inspection

Dans ce différend, l’arbitre, tout en prenant en considération les préoccupations exprimées par le réclamant quant à l’intégrité du produit, juge que l’inspection réalisée par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) prouve que l’envoi ne rencontre pas les modalités contractuelles, donnant ainsi à l’intimé la possibilité de réclamer des dommages.

La Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes (la DRC) a rédigé une série d’articles résumant des décisions arbitrales rendues dans le passé. Par ces articles, la DRC souhaite aider ses membres à mieux comprendre comment s’appliquent les règles concernant le règlement des différends de la DRC (RRD) lors d’un conflit.

Ces règles stipulent notamment que tous les arbitrages menés par la DRC sont confidentiels et à huis clos. En conséquence, aucun nom de parties, d’arbitres ou d’entreprises n’est mentionné. En outre, rappelons que la DRC n’agit qu’à titre d’administrateur du processus; elle ne prend pas part aux audiences. Ces précis sont donc produits à partir des seules notes écrites de l’arbitre et peuvent omettre d’importantes informations ayant été révélées lors de soumissions écrites ou de dépositions orales.

En bref

Cette décision arbitrale porte sur un différend à l’égard de la qualité du produit reçu et de la fiabilité des résultats des rapports d’inspection de l’ACIA, qui oppose deux parties, l’une américaine et l’autre canadienne. Le différend concernait l’intégrité de l’envoi, qui aurait déjà été compromise avant que l’inspection n’ait lieu.

À partir des faits qui lui ont été soumis, l’arbitre a pu déterminer que l’intégrité de l’envoi était bel et bien compromise avant même la tenue de l’inspection et, comme aucune autre preuve ne montrait un bris de contrat par le réclamant, l’intimé a été tenu de payer un prix ajusté et les frais initiaux de l’arbitrage.

Ce précis se veut un survol des éléments essentiels de la décision arbitrale et de ses répercussions sur les différends commerciaux internationaux.

La cause

Dossier de la DRC no 20579 – Parties provenant des États-Unis et du Canada

Les faits 

Le réclamant a vendu à l’intimé une (1) remorque de limes contenant 60 caisses de limes calibre 175 du Mexique à un prix de 21,00 $US la caisse (pour un total de 1 260,00 $US) et 300 caisses de limes calibre 200 du Mexique à un prix de 22,00 US la caisse (pour un total de 6 600 $US), pour une facture FAB totale de 7 860 $US.

Le 3 mars 2020, l’envoi est expédié à l’intimé de McAllen, au Texas, à Toronto, en Ontario, où il arrive le mars 2020.

Le 9 mars 2020, l’ACIA procède à l’inspection de 300 caisses de limes de calibre 200. L’inspection révèle que les limes présentent 17% de défauts permanents (12% de taches blanches, 2% d’oléocellose et 3% de cicatrices) et 25% de défauts d’état (4% de pourriture, 17% de jaunissement et 4% de ruptures de l’épiderme). Il y est en outre noté que la température des fruits oscillait entre 10,8 et 11 oC, et presque toute la pourriture était accompagnée de moisissure.

L’intimé a rapporté avoir vendu 50 caisses de limes de calibre 200 à 21,00 $CAD la caisse et 250 caisses de limes de calibre 200 à 22,00 $CAD la caisse.

L’intimé a libellé un chèque (no 59147) le 26 mars 2020 au nom du réclamant pour un montant de 3 705,00 $US. Ce montant comprenait le paiement au prix convenu de 21,00 $US la caisse pour les 60 caisses de calibre 175 et un paiement du 8,15 $US la caisse pour les 300 caisses de limes de calibre 200. Toutefois, le réclamant n’a pas accepté ce paiement et a retourné le chèque à l’intimé.

Le réclamant a ensuite émis une facture révisée pour 60 caisses de limes de calibre 175 à 21,00 $US la caisse (pour un total de 1 260 $) et 300 caisses de limes de calibre 200 à 18,00 $US la caisse (pour un total de 5 400 $), pour un nouveau montant total de 6 660,00 $US.

Dans son exposé de la demande, le réclamant a reconnu être en bris de contrat pour les limes de calibre 200 en raison du rapport de l’ACIA. Il a donc offert une réduction du prix de ces limes de 4,00 $US la caisse et ajusté la facture en conséquence. Toutefois, il n’est pas certain si l’inspection a seulement porté sur les limes de cet envoi. Il suspecte en effet que l’intimé a ajouté des limes d’un autre envoi avant de soumettre le tout à l’inspection. Le réclamant veut donc obtenir le plein montant de 6 660,00 $US apparaissant sur la facture révisée.

Dans son exposé en défense, l’intimé indique que l’inspection réalisée dans un délai approprié a révélé 42% défauts dans les limes de calibre 200, ce qui faisant en sorte qu’elles ne rencontraient pas les directives sur l’arrivage de marchandises. L’intimé a nié avoir altéré l’envoi avant l’inspection. Les limes qui ne rencontraient pas la norme des directives sur l’arrivage de marchandises ont été manutentionnées en prix après vente (PAF), donnant un retour de 8,15 $US la caisse au réclamant. L’intimé ajoute n’avoir eu aucun problème avec les limes de calibre 175 et a tenté de payer au réclamant le plein prix de 21,00 $US la caisse.

Résumé de l’analyse et du raisonnement de l’arbitre 

Le principal enjeu dont l’arbitre devait débattre consistait à de déterminer si l’inspection de l’ACIA, pour laquelle le réclamant avait exprimé ses préoccupations concernant l’identité des agrumes, établissait que les limes de calibre 200 de l’envoi n’étaient pas conformes aux exigences contractuelles, donnant ainsi droit à l’intimé d’obtenir un dédommagement.

Le réclamant déclare qu’à leur arrivée à l’entrepôt de l’intimé le dimanche 8 mars 2020, l’intimé a informé le réclamant que les limes en question étaient en mauvais état et a envoyé des photos des limes au réclamant. Or, selon ce dernier, les photos montraient des limes d’un autre envoi, expédiées à l’intimé le 20 février 2020. Lorsqu’on le questionne au sujet des photos, le réclamant répond que l’intimé a affirmé avec insistance qu’il s’agissait de photos de l’envoi en question même si certaines étiquettes semblaient montrer le contraire. Pour régler le problème, le réclamant a demandé à l’intimé de faire inspecter les limes par l’ACIA.

L’intimé confirme qu’à l’arrivée de l’envoi, après avoir trouvé les limes en mauvais état, des photos des limes ont été envoyées au réclamant tel que demandé. L’intimé explique qu’en raison d’une erreur technologique, une seule photo des limes de calibre 200 a originalement été envoyée au réclamant, mais cette erreur a été promptement corrigée en communiquant avec le réclamant par courriel et par téléphone. L’intimé déclare en outre que si le réclamant a pris connaissance des nouvelles photos, il continue d’en nier la validité.

L’intimé a soumis la copie d’une photo des limes calibre 200 affichant une étiquette où apparait une date manuscrite, « 02-20-20. » Le fichier contenait d’autres photos, dont celles numériques prises par l’inspecteur de l’ACIA et quelques autres prises par l’intimé.

Sur l’une des photos, on peut voir deux palettes dont les sangles sont coupées et des caisses qui semblent avoir été déplacées. Sur la palette de droite, il y a une caisse étiquetée « HB533 » et une autre étiquetée « HB094 ». D’autres photos montrent que « HB533 » est lié au bon de commande numéro 87564, qui est rattaché aux limes en question. Toutefois, les documents soumis ne permettent pas de déterminer à quel bon de commande « HB094 » est associé.

Il y a également dans le fichier une photo d’une caisse étiquetée d’un code QR et du numéro « TRO023024021 », qui correspond au numéro apparaissant sur le certificat d’inspection dans la section « marques sur les emballages ». Une autre photo montre une caisse de limes étiquetée HB533 attachée à une autre caisse affichant un code QR et un numéro qui, quoique flou, ressemble à « TRO047057013 ». Ce numéro diffère de « TRO023024021 ». Cela semble suggérer que le numéro apparaissant au certificat d’inspection est différent du numéro apparaissant sur la caisse qui était attachée à une caisse de limes provenant de l’envoi en question. Cela appuie la version du réclamant à l’effet que certaines des caisses soumises à l’inspection de l’ACIA provenaient d’un envoi de limes différent.

Le certificat d’inspection de l’ACIA montre un taux de défaut allant de 0 à 10% pour la pourriture, de 0 à 8% pour les ruptures d’épiderme et de 2 à 34% de jaunissement. La présence de caisses présentant peu ou pas de défauts dans l’échantillonnage mêlées à d’autres caisses montrant des taux de défauts très élevés peut indiquer qu’il s’agit d’un envoi non-homogène.

Selon les faits observés, l’intégrité de l’envoi était déjà compromise avant l’inspection de l’ACIA, rendant impossible de déterminer avec un certain degré d’exactitude que toutes les 300 caisses de limes de calibre 200 couvertes par l’inspection provenaient de l’envoi du 3 mars 2020 faisant l’objet du litige. En conséquence, on ne peut recourir aux résultats de l’inspection pour déterminer si les 300 caisses de limes en question étaient ou non conformes aux modalités contractuelles. Comme aucune autre preuve de bris de contrat par le réclamant n’a été soumise, l’intimé est tenu de payer au réclamant les limes qu’il a acceptées au prix ajusté de 6 660,00 $US plus les frais initiaux de l’arbitrage d’un montant de 600,00 $US.

La décision arbitrale rendue :

L’intimé doit payer au réclamant la montant de 6 660,00 $US plus les frais initiaux de 600,00 $US dans les trente jours à compter de la date de cette décision arbitrale.

Commentaires de la DRC :

Cette cause nous montre que même si une inspection gouvernementale est demandée et réalisée dans les délais appropriés, certains éléments ou gestes peuvent tout de même rendre les rapports d’inspection de la qualité inaptes à démontrer que le produit est bel et bien arrivé en mauvais état.

Les rapports d’inspection de la qualité ou de l’état émis par l’USDA ou l’ACIA sont considérés par la DRC comme preuve prima facie de la qualité ou de l’état du produit au moment de l’inspection. Cependant, il incombe au requérant de s’assurer que le bon produit soit inspecté et que l’inspection puisse permettre de vérifier la conformité aux dispositions du contrat entre les parties, notamment les bonnes normes de catégorie et la correspondance adéquate du produit inspecté avec les numéros de lot de la transaction.

Dans ce cas-ci, puisque l’inspection montrait que le produit inspecté provenait de différents envois, la crédibilité du requérant à l’effet d’avoir rendu le bon produit disponible pour l’inspection s’en est trouvée entachée. En conséquence, bien que les résultats de l’inspection montrent que le produit ne rencontrait pas la norme des directives sur l’arrivage des marchandises de la DRC, l’arbitre a conclu que l’intégrité compromise de l’envoi invalidait l’inspection comme preuve d’un bris de contrat par le réclamant.

Ressources additionnelles :

Pour accéder à la version intégrale de la décision de l’arbitre, cliquez ici.

Normes commerciales de la Corporation de règlement des différends dans les fruits légumes art
– Tâches du séquestre,  Article 10.2.(b)(ii).

Une mauvaise cargaison: Les options de l’acheteur ou du destinataire

Directives d’inspection de la Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes (DRC)

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Mise-à-jour sur les adhésions pour 30 septembre 2024

Bienvenue aux nouveaux membres

Du 1 juillet 2024 au 30 septembre juillet 2024, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes:

ALGRO FARMS INC., ON, Canada
ARROWLEAF CELLARS INC. (Also d/b/a Arrowleaf Cellars), BC, Canada
BURROWING OWL VINEYARDS LTD. (Also d/b/a Burrowing Owl Estate), BC, Canada
CANNEBERGES BIELER INC., QC, Canada
CLASSIC SALADS LLC., CA, United States
DAY’S CENTURY GROWERS INC., BC, Canada
EN TERRE VINEYARDS LTD. (Also d/b/a Terravista Vineyards), BC, Canada
EXPORTACIONES MEYER LIMITADA, Curico, Chile
FOOLISH WINE INC. (Also d/b/a Foolish Wine), BC, Canada
FRESH PLANTS INC., GA, United States
FRESHGO INC. (Also d/b/a FreshGo), AB, Canada
GRACE’S CHOICE INC., ON, Canada
LA FABRIQUE ST-GEORGE INC., BC, Canada
LA TERRE CULTIVÉE DISCREET INC. / DISCREET FARMLAND INC., QC, Canada
THERAPY VINEYARDS LTD. (Also d/b/a Therapy Vineyards & Inn), BC, Canada
TMG LOGISTICS INC., BC, Canada
VALLEY COMMONS WINERY LTD. (Also d/b/a Stoneboat Vineyards), BC, Canada

Pour consulter la liste complète des membres actifs, cliquez ici.

Adhésions échues

Au 30 septembre, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

1022358 BC LTD., BC, Canada
ANUSAYA FRESH CANADA LTD., BC, Canada
BERRY PEOPLE LLC, CA, United States
CATAB IMPORT INC. (Also d/b/a Catab), BC, Canada
CGF INTERNATIONAL (Faisant également affaire sous Fritzner Pierre), QC, Canada
GLEZ FRESH (A d/b/a of 14111648 Canada Inc.), AB, Canada
K&D TRADING INTERNATIONAL INC. (Also d/b/a KD Trading), BC, Canada
LE SOLEIL INTERNATIONAL INC., ON, Canada
MAEN CANADA INC., ON, Canada
MEN’S FARMING INC., ON, Canada
MNH TRADERS INC., ON, Canada
NEW BOMBAY IMPORTS INC., BC, Canada
RENSO FOODS (A d/b/a of 15095875 Canada Inc.), BC, Canada
S. S FOOD TRADING (Also d/b/a 1129977 B.C. Ltd.), BC, Canada
SCARLA FRUIT (Faisant également affaire sous 9492-9122 Québec Inc.), QC, Canada
THIS AND THAT HOLDINGS CORPORATION, BC, Canada

Pour consulter la liste complète des membres inactifs, cliquez ici. Cette liste comprend les membres qui ont démissionné, ont été expulsés ou ont été licenciés au cours des 9 derniers mois.

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

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Réclamation de dommages : La puissance de la comptabilisation détaillée des ventes

Lorsqu’il s’agit de traiter des enjeux de qualité ou d’état dans le secteur des fruits et légumes, fournir une comptabilisation des ventes en cas de bris de contrat constitue le moyen le plus efficace de démontrer la façon dont le produit a été manutentionné. Si vous devez réclamer des dommages, assurez-vous d’avoir en main une comptabilisation détaillée des ventes. C’est une excellente pratique d’affaire. Cette comptabilisation détaillée doit comprendre la date de la vente, la quantité de chaque item vendu, le prix de chacune des ventes liées au chargement en question, ainsi que les dépenses liées au bris de contrat comme le transport dans une transaction FAB, les frais d’inspection et de courtage et toutes les autres dépenses convenues. Il est crucial de bien documenter cette information pour prouver votre cas. Elle montre les revenus nets et aide à déterminer si le lot a été convenablement manutentionné.

La corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes (la DRC), qui fait autorité dans le secteur des fruits et légumes, souligne avec emphase l’importance d’une comptabilisation détaillée des ventes dans les transactions en consignation puisqu’elle constitue la principale exigence à laquelle est astreint le consignataire, qui doit la soumettre au consignateur. Cela dit, nous recommandons à tous les acheteurs et à tous les destinataires de se tenir prêt à en fournir une s’ils souhaitent réclamer des dommages ou régler un problème.

En l’absence d’une comptabilisation détaillée des ventes et lorsque la méthode utilisée pour calculer le retour ne peut être vérifiée ou reste insatisfaisante, sachez qu’on peut recourir à d’autres méthodes pour calculer la juste valeur marchande d’un produit. Cette souplesse signifie que vous pouvez parfois réduire le montant d’une facture par le pourcentage de défauts relevés dans une inspection fédérale, ce qui peut ou non représenter une perte réelle.

L’article 6 des normes commerciales de la DRC prévoit que les billets et factures de vente doivent être conservés pour deux ans. Si, dans une procédure arbitrale, votre client conteste la comptabilisation détaillée des ventes, l’arbitre pourra vous demander de produire les « billets de ventes ». Les billets de vente et les dépenses devraient pouvoir étayer les informations apparaissant dans votre comptabilisation détaillée.

Il y a trois options différentes pour manutentionner un produit qui arrive en mauvaise condition. Chaque option a ses propres exigences de rapport à soumettre comme comptabilisation des ventes. Ces options ne peuvent être mises ensemble dans un seul compte de ventes :

  1. La consignation ou vente à prix ouvert, y compris les ventes prix après vente (PAS).
  2. Les dommages, pour chaque bris de contrat lorsque les parties ne peuvent s’entendre sur la façon dont le produit a été manutentionné.
    • USDA Market News ou Information sur les marchés (l’Info-Hort) de Agriculture et Agroalimentaire Canada sont disponibles.
    • USDA Market News ou Information sur les marchés (l’Info-Hort) de Agriculture et Agroalimentaire Canada ne sont pas disponibles.
  3. Le remballage et la réeduction, communément appelé en anglais Labor and Shrink.

Voici, en référence, un exemple de gabarit pour chacune des comptabilisations détaillées des ventes.

Pour obtenir des réponses à toute question ou des éclaircissements sur la comptabilisation détaillée des ventes, communiquez avec le service d’assistance de la DRC. Nous sommes là pour vous.

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Mise-à-jour sur les adhésions pour 31 août 2024

Nouvelle liste de membres | Adhésions échues

Bienvenue aux nouveaux membres

Du 1 août 2024 au 31 août 2024, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes:

50TH PARALLEL ESTATE LIMITED PARTNERSHIP, BC, Canada
9499-6527 QUEBEC INC., QC, Canada
ARTUS BOTTLING LTD., BC, Canada
AVO SELECT S.A. DE C.V. (Also d/b/a Avocado Zapotlan / Agro Gonamex), Jalisco, Mexico
COLOREXA SAC, Lima, Peru
DEEP ROOTS WINERY LTD. (Also d/b/a Deep Roots), BC, Canada
DIRTY LAUNDRY VINEYARD LTD., BC, Canada
EARLCO WINES LTD. (Also d/b/a Three Sisters Winery), BC, Canada
ELYSIA VINEYARD LTD. (Also d/b/a Lightning Rock Winery), BC, Canada
FANCY PAK BRAND (A d/b/a of 11750569 Canada Inc.), ON, Canada
FRUIT FUSION INTERNATIONAL INC., QC, Canada
I-DEFENSE INC., QC, Canada
LA FRENZ ESTATE WINERY LTD., BC, Canada
LA PYRAMIDS ET LA SPHINX INC., ON, Canada
LANGE FRESH SALES, INC. (Also d/b/a Lange Fresh Sales), MO, United States
MARIONETTE WINERY LTD., BC, Canada
MAVERICK ESTATE WINERY INC., BC, Canada
MCINTOSH FARMS LTD. (Also d/b/a SpearHead Winery), BC, Canada
NAZCHEL IMPORTS (A d/b/a of Evan James), ON, Canada
O’ROURKE FAMILY VINEYARDS LTD., BC, Canada
RPE CANADA LIMITED, MB, Canada
WESBERT WINERY LTD., BC, Canada
WESTERN FRUIT PACKERS INC., BC, Canada

Pour consulter la liste complète des membres actifscliquez ici.

Adhésions échues

Au 31 août, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

CANADIAN NORTH GROUP IMPORTS INCORPORATED, ON, Canada
EXPORTADORA CRUZ BAUTISTA SRL, La Vega, Dominican Republic
FRESH VER SAPI DE CV, Veracruz, Mexico
MITTAL IMPEX (A d/b/a of 10517232 Canada Inc.), ON, Canada
PROPUR INC., QC, Canada
ROCKS MILL FARMS, ON, Canada
SEQ MARKETING INC., QC, Canada
VPCUPE INC., ON, Canada

Pour consulter la liste complète des membres inactifs, cliquez ici. Cette liste comprend les membres qui ont démissionné, ont été expulsés ou ont été licenciés au cours des 9 derniers mois.

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

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PRÉCIS DE DÉCISION ARBITRALEUNE: ANALYSE DE LA RESPONSABILITÉ ET DE LA CONFORMITÉ DANS LES DIFFÉRENDS COMMERCIAUX INTERNATIONAUX

Dans ce différend, l’arbitre devait déterminer si l’intimé était tenu de payer les factures comme le demandait le réclamant en arguant que le produit avait été livré en mauvais état en raison de la non-conformité aux instructions de température données, que les modalités CPT « Port payé jusqu’à » s’appliquaient et que le retour offert était inacceptable.

La Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes (la DRC) a créé une série de résumés de décisions arbitrales précédemment rendues. Ces précis aident les membres à mieux comprendre le fonctionnement des règles concernant le règlement des différends de la DRC qui s’appliquent lors d’un différend.

Ces règles stipulent notamment que tout arbitrage administré par la DRC doit demeurer privé et confidentiel. En conséquence, nous omettons le nom des personnes, arbitres et entreprises en cause. Il convient en outre de rappeler que la DRC n’agit qu’à titre d’administrateur du processus; elle ne prend pas part aux audiences. Ces précis sont donc produits à partir des seules notes de l’arbitre ayant entendu le litige et peuvent ne pas inclure d’importantes informations ayant été révélées lors de soumissions écrites ou de dépositions orales.

RÉSUMÉ

Ce précis de décision arbitrale porte sur un différend concernant la qualité et la conformité d’envois d’avocats. Le réclamant faisait valoir que l’intimé devait être tenu responsable du paiement intégral des factures puisque les avocats étaient en excellente condition au moment de leur envoi en vertu des normes du Codex Alimentarius et que l’intimé n’avait pas maintenu la température de transit des instructions données.

L’analyse de l’arbitre s’est concentrée sur l’adhérence aux directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC et sur les résultats d’inspections menées par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (l’ACIA). Il a noté que le vendeur et l’acheteur n’avaient ni discuté ni convenu des normes pour les avocats du Codex Alimentarius, établissant ainsi la prépondérance des règles de la DRC.

Si la preuve recueillie a permis de déterminer que l’intimé n’était pas responsable de payer la totalité des montants apparaissant aux factures, la décision a cependant été rendue en faveur du réclamant, illustrant l’importance de traiter un produit reçu en mauvais état de la manière appropriée.

Ce précis aborde les éléments marquants de la décision arbitrale et ses implications pour les différends commerciaux internationaux.

CAUSE : Dossier de la DRC no 20948 – Parties provenant du Mexique et du Canada
LES FAITS :

Le réclamant a vendu trois envois d’avocats à l’intimé selon des modalités CPT (transport payé jusqu’à) Laredo, Texas, en octobre et novembre 2021. Les trois envois ont été chargés à l’origine dans des camions enregistrés au Mexique, qui ont traversé la frontière des États-Unis au port d’entrée de Laredo, où le transbordement s’est effectué. Après quoi, les chargements ont poursuivi leur route vers Montréal. La valeur respective de chaque envoi était de 44 480 $US, 47 040 $US et de 44 128 $US.

Les trois envois ont été inspectés par l’ACIA dans les délais requis, présentant les résultats suivants, qui excèdent les tolérances maximales des directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC :

Défaut Premier envoi Deuxième envoi Troisième envoi
Décoloration 19% 22% 23%
Cicatrices 5% n/a n/a

À la suite des inspections, l’intimé a offert deux options au réclamant : Soit transférer les avocats à un destinataire différent, soit lui permettre de les vendre pour le compte de l’expéditeur. L’intimé a procédé à la vente des trois envois à l’un de ses clients, ce qui s’est traduit, une fois le transport, les frais d’inspection, la manutention et les profits perdus déduits, par un retour de 20 286,65 $US. Cela n’a pas eu l’heur de satisfaire le réclamant qui a demandé le paiement intégral des trois factures.

Sommaire de l’analyse et du raisonnement de l’arbitre :

Le réclamant a soumis qu’il était en droit de recevoir le paiement du plein montant des factures FAB (Franc à bord) en s’appuyant sur cinq principaux arguments. L’arbitre les a repris un à un de la manière suivante :

1. Le réclamant a expédié des avocats qui, selon les normes du Codex Alimentarius, étaient d’excellente qualité.

Pour les avocats arrivant au Canada, les directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC stipulent que les produits ne doivent pas excéder 15% de défauts au total, 8% de dommages sérieux et 3% de pourriture. Des résultats d’une inspection de l’ACIA qui montrent que le produit a outrepassé l’une ou l’autre de ces valeurs maximales constituent une preuve que le produit ne rencontre pas les directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC. Or, chacun des trois envois ayant dépassé ce seuil, aucun ne rencontrait la norme des directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC.

Les normes du Codex Alimentarius pour les avocats n’abordent qu’en termes généraux les exigences relatives à la qualité minimum, stipulant que les avocats de classe I ne devraient présenter que de « légers défauts […] de forme et de coloration. » Les taux apparaissant aux rapports d’inspection excédaient certainement ces limites. En outre, les normes du Codex n’ont jamais fait l’objet de discussions entre l’acheteur et le vendeur. En conséquence, ces normes ne peuvent pas prévaloir sur les dispositions des directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC.

2. L’intimé n’a pas suivi les instructions de température que lui avait fournies le réclamant pour le transit entre Laredo et Montréal. Cela a mené à la décoloration de la surface à l’arrivée, telle que relevée dans les rapports de l’ACIA.

Pour prouver une telle assertion, le réclamant devait démontrer de manière concluante que l’intimé n’a pas maintenu les bonnes températures durant le transport de Laredo à Montréal et que ce manque a été l’unique cause de la décoloration à l’arrivée apparaissant aux rapports d’inspection.

Bien que la circulation d’air ait pu jouer un rôle possible, comme l’a affirmé avec emphase l’expert-témoin du réclamant, il ne s’agit que d’une seule cause parmi de nombreuses autres causes potentielles qui auraient pu être à l’origine de la décoloration découverte lors des inspections à l’arrivée au Canada.

3. Ayant indiqué sur ses factures des modalités de vente CPT Laredo, le réclamant maintient que sa responsabilité à l’égard de la qualité de ses envois a été transférée pleinement et intégralement du vendeur à l’acheteur ou moment du transbordement à Laredo.

Le réclamant indique des modalités CPT sur ses factures à l’intimé. Or, en vertu des règles Incoterms de la Chambre de commerce internationale applicables à l’interne et à l’international, l’expression CPT (transport payé jusqu’à, ou Carriage Paid To, en anglais) signifie que,

« [TRADUCTION] le vendeur livre le produit et transfère le risque à l’acheteur en remettant le produit au transporteur qu’a retenu l’acheteur par contrat. Lorsque le produit est ainsi livré à l’acheteur, le vendeur ne garantit pas que le produit arrivera à destination en bonne condition, en quantité exacte ni même du tout. »

En vertu de l’article 20 des normes commerciales de la DRC, les transactions de types CFR (coût et fret), CIP (port payé, assurance comprise, jusqu’à) et CAF (coût, assurances et fret) sont réputées équivaloir à des ventes FAB.

Une transaction CPT serait considérée de la même façon, c’est-à-dire comme une transaction FAB, sous réserve que le prix de vente devrait inclure les charges de transport encourues jusqu’à la destination intermédiaire précisée – Laredo, dans ce cas-ci.

4. Se fondant sur des discussions qu’il a eues avec d’autres expéditeurs mexicains ces dernières années après avoir conclu ces ventes, le réclamant s’est dit d’avis que l’intimé se rendait coupable de pratiques abusives en vue d’obtenir des réductions de prix sur ses achats auprès de fournisseurs mexicains.

Bien que ce survol des expériences des expéditeurs mexicains d’avocats avec l’intimé ait pu s’avérer un bon exercice de la part du réclamant avant la conclusion des trois ventes, l’arbitre était réfractaire à l’idée de traiter du ouï-dire comme élément probant en prenant l’affaire en délibéré.

5. En dépit des résultats des inspections de l’ACIA, un retour de 15 cents pour chaque dollar est ridicule et inacceptable.

Des cinq arguments soulevés par le réclamant, l’arbitre a trouvé que celui-ci était le plus convaincant. Contrairement à la plupart des autres fruits et légumes, les dommages liés aux lenticelles des avocats s’estompent avec le temps en raison de la progression naturelle de leur coloration au cours du cycle de maturation. Alors que les experts ont exprimé différentes opinions sur la cause des enjeux de lenticelles, tous semblent convenir qu’il s’agit d’un détail purement cosmétique qui n’affecte en rien l’apparence intérieure ni la saveur du fruit.

Selon les résultats des inspections de l’ACIA, l’intimé aurait été tout à fait en droit de rejeter complètement chacun de ces trois envois.

Le fait que l’intimé ait été capable de vendre ces 5 656 caisses, l’intégralité des trois envois, à un unique client apporte la preuve que toutes les portions de ces envois étaient commercialisables. En outre, comme l’a fait remarquer le réclamant, on peut également se questionner sur le moment où ces ventes ont été conclues.

S’appuyant sur les prix d’achat convenus par les deux parties pour chacun des trois envois, l’arbitre a ensuite déterminé la juste valeur marchande, moins les défauts totaux et incluant une majoration de 50% pour inciter des ventes rapides, arrivant aux résultats suivants :

  Premier envoi Deuxieme envoi Troisième envoi VALEUR TOTALE
Factures originales FAB 44 480,00 $US 47 040,00 $US 44 128,00 $US 135 648,00 $US
Total des défauts 24% 22% 23%  
+50% pour vente rapide 12% 11% 12%  
Escompte total 36% 33% 35%  
Montants ajustés FAB, exempts de défauts 28,467.20 $US 31,516.80 $US 28,903.84 $US 88,887.84 $US
Sommaire de la décision arbitrale rendue :

En ce qui a trait à la prétention du réclamant à l’effet que l’intimé lui doit une compensation pour ne pas avoir déployé tous les efforts raisonnables afin d’écouler rapidement ses fruits, l’arbitre lui donne raison et ordonne à l’intimé de payer la somme de 88 8877 $US au réclamant. L’arbitre ordonne également à l’intimé de rembourser au réclamant la moitié des frais de dépôt et d’arbitrage, ce qui revient à un montant de 5 152,50 $US.

Le calcul final de la somme due par l’intimé au réclamant s’établit donc ainsi :

Ne pas avoir déployé d’efforts raisonnables pour écouler les fruits 88 887,84 $US
La part de l’intimé pour les frais d’arbitrage 5 152,50 $US
Total dû au réclamant 94 040,34 $US

Il fut donc ordonné à l’intimé de payer au réclamant 94 040,34 $US dans les trente jours suivant la date de cette décision.

Commentaires de la DRC :

Nous recommandons vivement aux membres de se familiariser avec les Incoterms. Bien comprendre les risques de transit, que les produits soient expédiés par voies terrestres, maritimes ou aériennes, pourra vous éviter de futurs maux de tête. Les Incoterms ont été élaborés en vue d’éviter les mésententes couteuses en précisant les tâches, les coûts et les risques du transport international de biens qui incombent au vendeur et à l’acheteur. Mal les comprendre mais malgré tout en convenir pourrait entraîner des pertes significatives pour vous et vos précieux partenaires commerciaux.

Dans une transaction FAB, pour maintenir son droit de rejet à l’égard d‘un envoi, l’acheteur ou destinataire qui découvre que le produit n’est pas en bonne condition durant le déchargement doit immédiatement le recharger dans le camion et demander une inspection gouvernementale. Décharger le camion pour toute autre raison que de rendre le produit accessible à l’inspection constitue un geste d’acceptation et le rejet du produit n’est plus une option, à moins que l’expéditeur n’accepte de reprendre le produit.

Nous comprenons bien que vendre un produit endommagé puisse parfois s’avérer une affaire compliquée mais il est également important de reconnaître que lorsqu’un produit est accepté, il incombe au destinataire de redoubler d’effort pour sauver la plus grande partie possible de l’envoi et minimiser ainsi les pertes. C’est pourquoi, si vous recevez un produit qui ne rencontre pas les dispositions contractuelles ou les directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC et que vous ne pensez pas être en mesure de le sauver, vous devez vous assurer que le vendeur ou expéditeur comprend la situation et essayer de changer les modalités du contrat en une transaction en consignation.

Ressources additionnelles :

Pour accéder à la version intégrale de la décision de l’arbitre <en anglais>, cliquez ici.

Incoterms – Les expressions en usage en Amérique du Nord et les INCOTERMS
Une mauvaise cargaison – Les options de l’acheteur ou destinataire
Accepter ou rejeter – L’acceptation et le rejet

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Mise-à-jour sur les adhésions pour 31 juillet 2024

Nouvelle liste de membres | Adhésions échues 

Bienvenue aux nouveaux membres! 

Du 1 juillet 2024 au 31 juillet 2024, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes:

1484497 B.C. LTD., BC, Canada
9397-6215 QUÉBEC INC. (Also d/b/a Le Pro 1600), QC, Canada
B&J BENGAG ORCHARDS (A d/b/a of Balbir Bengag, Jasvir Bengag), BC, Canada
EXPORTADORA, INMOBILIARIA, AGRICOLA E INVERSIONES POMPEIA LT, Maule, Chile
GEHRINGER BROS. ENTERPRISES LTD., BC, Canada
GOLDEN GATE TRADE LTD., ON, Canada
GREEN GOLD IMPORT-EXPORT CANADA INC., ON, Canada
JACOB REDEKOP TEICHROEB (Also d/b/a Abarrotes y Refacciones Teichroeb), ON, Canada
JOIE VENTURES INC. (Also d/b/a JoieFarm Winery), BC, Canada
MONETTE PRODUCE LTD., SK, Canada
RIVER STONE ESTATE WINERY INC., BC, Canada
SENSEI FARMS LEAMINGTON ULC, ON, Canada
TERRABELLA WINERIES LTD., BC, Canada

Pour consulter la liste complète des membres actifscliquez ici.

Adhésions échues:

Au 31 juillet, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

ANNAN ECOMMERCE INC., BC, Canada
AWR GLOBAL (Also d/b/a 8499055 Canada Inc.), ON, Canada
COMERCIALIZADORA DE FRUTAS DE TACAMBARO, S.A. DE C.V., Michoacan, Mexico
DD ENTERPRISE (A d/b/a of Deepkumar Mistry), ON, Canada
DISTRIBUTION & TRANSPORT RICARDO INC., QC Canada
ECHERI UJCHAKURA PRODUCE (A d/b/a of Arturo Hernandez Villegas), ON, Canada
EL TORREON EXPORT LIMITADA, Ñuble, Chile
FEXINCO INC., ON, Canada
FRESH VER SAPI DE CV, Veracruz, Mexico
HAPPY FARMERS GLOBAL INC., ON, Canada
HARVESTDANCE INTERNATIONAL INC., ON, Canada
IMPORT KARI / KARI IMPORT, QC, Canada
KONKAN IMPORTS INC., ON, Canada
KONOL INDUSTRIES LTD., BC, Canada
MAPLE TREE CANADA INC., ON, Canada
MITTAL IMPEX (A d/b/a of 10517232 Canada Inc.), ON, Canada
NEW ERA PRODUCE LLC, FL, United States
QUAIL H FARMS, LLC, CA, United States
SEALINE TRADING LIMITED, BC, Canada
VANZARO INC., ON, Canada
VENUSCA GLOBAL CORPORATION, ON, Canada
VPCUPE INC., ON, Canada

Pour consulter la liste complète des membres inactifs, cliquez ici. Cette liste comprend les membres qui ont démissionné, ont été expulsés ou ont été licenciés au cours des 9 derniers mois.

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour plus d’informations sur les adhésionscliquez ici ou contactez le Nous joindre.

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Recommandations pour prévenir les différends portant sur les températures durant le transit

La DRC a pris part à un panel de conférenciers, lors du récent Expo-congrès de l’ACDFL, dont le thème était « [TRADUCTION] Le transport des fruits et légumes – Éléments de réussite ». Le sujet a suscité de nombreuses questions et la DRC vous offre les quelques conseils qui suivent pour éviter les différends avant qu’ils ne surviennent et savoir quoi faire lorsque cela arrive.

FRANC À BORD (FAB) ET CHARGEMENTS PARTIELS (LTL)
  • Dans une transaction FAB, si les instructions du destinataire concernant le réglage de l’unité réfrigérante diffèrent des instructions apparaissant au connaissement, le chauffeur doit communiquer avec le destinataire pour obtenir des éclaircissements. La même procédure s’applique pour les chargements partiels lorsque différents connaissements peuvent présenter des instructions contradictoires sur le réglage de la température.
  • La compatibilité entre la température et les denrées est cruciale lorsque l’on en transporte plus d’une dans un même envoi, notamment pour les chargements LTL lorsqu’il y a plusieurs connaissements et, parfois, des denrées autres que des fruits et légumes frais.
UNITÉS RÉFRIGÉRANTES
  • Les unités réfrigérantes sont conçues pour maintenir la température des denrées, pas pour l’augmenter ni la baisser.
  • L’unité doit être réglée en mode continu lors du transport de denrées sensibles à la température comme les fruits et légumes frais.
  • Il est essentiel de refroidir le camion au préalable de manière à assurer que sa température est compatible avec la denrée que l’on s’apprête à charger. L’expéditeur doit veiller à ce que le camion ait été refroidi à la température voulue avant le chargement.
  • Assurez-vous que vos fruits et légumes sont chargés à une température très près de la température fixée dans le réglage de l’unité réfrigérante. Cela évitera que l’unité ait à fournir des températures non souhaitables en essayant d’ajuster la température à l’intérieur du camion.
  • Un profil de charge approprié est important afin d’assurer une bonne circulation d’air à travers toute la remorque. Évitez de placer les palettes sur les côtés, de les empiler trop haut ou trop près de l’unité réfrigérante, ce qui pourra empêcher une circulation d’air adéquate à l’intérieur de la remorque.
THERMOGRAPHES
  • Les thermographes et les unités réfrigérantes sont deux types d’instruments qui enregistrent la température et produisent des rapports qui aident à déterminer si un enjeu de température est survenu durant le transit. Pour déterminer quel appareil offre le portrait le plus fidèle de ce qui s’est produit pendant le voyage en termes de température à l’intérieur du camion, plusieurs facteurs seront pris en considération dont la température de la pulpe au point d’expédition, le profil de charge des palettes, le nombre de palettes, l’état de la chute d’air, les conditions météorologiques extérieures, l’emplacement des appareils, la température de la pulpe à l’arrivée et l’état du produit à l’arrivée.
  • Les thermographes doivent être installés de manière appropriée à un emplacement dans le camion qui assurera une mesure exacte. On suggère habituellement de les placer sur les palettes du fond face aux portes de la remorque. Ne les fixez pas sur les murs de la remorque. Assurez-vous qu’ils sont correctement documentés sur le connaissement de manière à pouvoir les récupérer facilement lors du déchargement. Vous pouvez éviter bien des problèmes en recourant à des appareils qui offrent une lecture en temps réel, transmettant leurs données durant tout le transit et n’ont pas à être retrouvés à travers le chargement à l’arrivée.

Enfin, l’une des choses les plus importantes à considérer c’est une bonne communication. Avec le nombre important d’acteurs impliqués dans le transport des fruits et légumes frais – le transporteur, l’intermédiaire de transport, l’expéditeur et le destinataire – maintenir les canaux de communications ouverts est un facteur clé pour prévenir les problèmes.

Consultez notre article sur l’importance de « documenter et communiquer ». Et rappelez-vous que les meilleures stratégies pour éviter les différends sont souvent les plus simples.

Si vous avez des questions à ce sujet ou aimeriez en apprendre davantage, l’équipe de la DRC est là pour vous assister. Nous apprécions toutes vos demandes et demeurons toujours prêts à vous venir en aide. Cliquez ici pour nous joindre.

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Différencier consignation et prix après vente

La consignation et le prix après vente (PAS) continuent de soulever maintes questions dans le secteur des fruits et légumes. Étant donné le potentiel de confusion, examinons les caractéristiques particulières à chacune et leur signification afin d’en arriver à une compréhension claire et de prévenir la mésinterprétation.

La consignation et le prix après vente (PAS) continuent de soulever maintes questions dans le secteur des fruits et légumes. Étant donné le potentiel de confusion, examinons les caractéristiques particulières à chacune et leur signification afin d’en arriver à une compréhension claire et de prévenir la mésinterprétation.

Lors d’un différend, les exigences et le fardeau de la preuve pour les deux types de transaction sont différents, ce qui signifie que la responsabilité et les obligations légales des parties varieront selon le type de transaction.

Nous allons expliquer en détails ci-dessous ces deux types de transaction mais d’abord, voyons leurs similarités. Elles n’ont pas de prix ou de retour fixé à l’avance; on a tendance à recourir à ces deux types lorsque la confiance dans la relation d’affaire est bien établie ou lorsque le produit ne rencontre pas les modalités contractuelles à l’arrivée à destination. Notons enfin que certaines dépenses peuvent être déduites par défaut des recettes brutes générées par la vente du produit.

CONSIGNATION :
Consignation

Commençons par définir ce qu’est la consignation. C’est un type d’entente selon laquelle une partie se voit confiée la possession de biens afin qu’elle les vende au nom de l’autre partie qui lui a confié ces biens.

Le consignateur est le fournisseur et demeure propriétaire des biens laissés en consignation. Le consignataire est le vendeur ou l’agent qui s’affaire à vendre les biens sur le marché au nom du consignateur. Le consignateur en demeure le propriétaire jusqu’à ce que le consignataire les vende et que le consignateur reçoive le paiement de la vente. Le consignateur et le consignataire doivent discuter des dépenses que pourra soustraire le consignataire du montant des ventes. Lorsqu’il reçoit les biens, le consignataire doit les vendre au meilleur prix possible pour le compte du consignateur et tire une commission de ses ventes.

Le consignataire est encouragé à vendre le produit au meilleur prix possible, de manière à en maximiser la valeur. Il devrait donc prioriser le produit et l’écouler rapidement. Dans une transaction en consignation, les parties pourront recourir au Market News ou à InfoHort comme point de référence ou convenir par écrit d’un prix minimum garanti.

Une fois le produit vendu, le consignataire a la responsabilité de fournir une comptabilisation détaillée de ses ventes. Ce rapport doit comprendre le prix, le montant et la date de chaque vente, ainsi que les frais dont on a convenu comme le transport, l’entreposage, les frais d’inspection et la commission. Habituellement, la commission du consignataire s’établit dans une fourchette allant de 8 à 15 %, parfois davantage. Tout cela aura été convenu à l’avance par écrit de façon à éviter tout malentendu.

En raison du lien de confiance déjà établi entre le consignateur et le consignataire, une inspection à destination n’est pas nécessaire, à moins d’en avoir autrement convenu. Cette confiance se fonde sur une compréhension mutuelle que le consignataire rapportera fidèlement les ventes, déduira les frais convenus et remettra au consignateur les sommes qui lui reviennent en paiement de son produit.

À moins que les parties n’en conviennent autrement, les transactions en consignation imposent toutefois certaines restrictions au consignataire. Celui-ci ne peut « reconsigner » le produit ni le vendre à prix ouvert et, en raison de potentiels conflits d’intérêt, il ne peut non plus vendre le produit à une entreprise apparentée ni à une entreprise ayant le ou les mêmes propriétaires.

LE PRIX APRÈS VENTE :

Une transaction à prix après vente (PAS, de son acronyme anglais) est un type de transaction selon lequel aucun prix n’est fixé d’avance alors que les parties s’entendent plutôt pour en convenir après que l’acheteur aura vendu le produit. Si le vendeur n’est pas d’accord avec le prix offert par l’acheteur, il incombe à l’acheteur d’étayer son offre. Si les négociations demeurent infructueuses, même si cela n’est pas exigé, une comptabilisation des ventes est la méthode la plus commune pour démontrer comment le produit a été écoulé. Cela signifie habituellement fournir promptement une liste des ventes et des dépenses encourues qui montre comment l’acheteur en est arrivé à son offre. Si le retour offert au vendeur ne lui rapporte pas autant que les prix du marché, il incombe à l’acheteur de démontrer pourquoi il n’a pu vendre le produit au prix du marché.

La comptabilisation des ventes doit contenir les mêmes éléments que la comptabilisation détaillée des ventes abordée précédemment dans le cas de la consignation, à l’exception des commissions, qui ne peuvent être versées que s’il en a été convenu entre les parties. Si le produit n’est pas endommagé, on s’attend à ce qu’il se vende près ou au-dessus des prix du marché courants.

Si, dans le cadre d’une transaction PAS, l’acheteur reçoit des denrées endommagées, il doit demander une inspection fédérale pour prouver que l’envoi a été reçu en mauvais état, appuyant ainsi le fait que les ventes puissent avoir été conclues à des prix inférieurs à ceux du marché. En outre, les résultats apparaissant au rapport d’inspection doivent démontrer que le produit n’était pas conforme aux dispositions contractuelles ni aux directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC.
Quand une inspection fédérale est-elle nécessaire?

Une inspection fédérale montrant que le produit ne rencontre pas les dispositions contractuelles ou les directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC devient nécessaire dans une transaction en consignation ou à prix après vente lorsqu’il faut démontrer pourquoi les fruits et légumes ont été vendus à prix inférieurs au marché. Toutefois, une inspection fédérale devient obligatoire lorsque 5% ou plus du produit reçu n’a pas de valeur commerciale et qu’il faut le jeter ou le donner. Il importe de noter qu’un certificat de mise au rebut n’est pas la même chose qu’un rapport d’inspection de l’état du produit montrant que le produit n’a plus de valeur commerciale.

CORRECTION D’UNE MODALITÉ APPRAISSANT À LA PLACE DE L’AUTRE SUR UNE FACTURE :

Veuillez vous rappeler que la consignation et le PAS sont deux modalités de vente distinctes qui ne devraient pas être interchangées l’une avec l’autre. Si vous recevez une facture sur laquelle on a interchangé les deux modalités, communiquez avec l’expéditeur afin de la faire corriger. Assurez-vous dans vos transactions en consignation de discuter, comprendre et convenir des modalités, préférablement par écrit. Les directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC indiquent qu’en l’absence d’entente sur les dispositions contractuelles, ce seront les conditions FAB sans catégorie qui s’appliqueront par défaut. Enfin, si l’on ne parvient pas à s’entendre sur le prix, ce sera le prix du marché qui s’appliquera également par défaut.

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Mise-à-jour sur les adhésions pour juin 2024

Nouvelle liste de membres | Adhésions échues | Avis de Radiation

Bienvenue aux nouveaux membres

Du 1 juin 2024 au 30 juin 2024, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes :

AGRO RASPBERRY SPR DE RL DE CV, Jalisco, Mexico
ALWAYS FRESH FARMS LLC. (Also d/b/a Always Fresh Farms), FL, United States
AMIN TRADING LTD., BC, Canada
BLASTED CHURCH VINEYARDS INC., BC, Canada
CREATIVE IMPEX LTD., BC, Canada
CYRUS GATE IMPORT LTD., BC, Canada
FINE TECH LEATHER LTD. (Also d/b/a AFN Trading Company), AB, Canada
FRESHOP PRODUCE INC., BC, Canada
GREEN SUN SERVICES INC. (Also d/b/a Green Sun Services), ON, Canada
IQBAL FOODS INC., ON, Canada
KREMERMAN FOODS (A d/b/a of 9504303 Canada Inc.), AB, Canada
LAUT FARMS LLC., CA, United States
LOTUS TRADE INC. / COMMERCE TRADE INC., QC, Canada
LOVE BEETS LLC., PA, United States
PANORAMA PACKING LTD., BC, Canada
PRODUCE4U TRADING INC., BC, Canada
QUAILS’ GATE VINEYARDS ESTATE WINERY LTD., BC, Canada
SANDHU GREEN VEG AND FOODS LTD., ON, Canada
SKYWOC INDUSTRIES CANADA INC., ON, Canada
TAHA INTERNATIONAL INC., QC, Canada
TROPIC SUN IMPORT AND EXPORT INC., ON, Canada
VERCROP AGRICULTURE CORPORATION, ON, Canada

Pour consulter la liste complète des membres actifscliquez ici.

Adhésions échues :

Au 30 juin 2024, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

1383408 B.C. Ltd., BC, Canada
14962532 CANADA INC., ON, Canada
51NORTH FRESH INC., ON, Canada
ADASS IMPORT EXPORT LLC., TX, United States
BJS FARMS LTD., BC, Canada
BOLTHOUSE FARMS CANADA CO., ON, Canada
C.I.B. (2013) NUTS & DRIED FRUITS TRADING INC., QC, Canada
CURTIS RIDGE FARMS LTD., MB, Canada
EPSILON-IT EPSILON-INTEGRA-TRADE LTD., BC, Canada
FLS TRANSPORTATION SERVICES LIMITED, QC, Canada
FRESH LOGISTICS, LLC, CA, United States
GIRAFFE FOODS INC., (Also d/b/a Giraffe Foods), ON, Canada
LE GROUPE D’AFFAIRES LR INC., QC, Canada
PIERRE LOUIS IMPORT EXPORT, ON, Canada

Avis de Radiation

Le 26 juin 2024, CSM FRESH IMPORTS INC. (Also d/b/a CSM Fresh) a été radiée de la liste des membres de la DRC pour ne pas avoir réglé ses dettes à leur échéance et pour avoir émis des chèques sans fonds suffisants pour permettre son encaissement selon les procédures bancaires normale. Au moment de la radiation, Tamim Hamed Baregzay (Directeur) était le seul en position de responsabilité dans cette entreprise.

Pour consulter la liste complète des membres inactifs, cliquez ici. Cette liste comprend les membres qui ont démissionné, ont été expulsés ou ont été licenciés au cours des 9 derniers mois.

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour plus d’informations sur les adhésionscliquez ici ou contactez le Nous joindre.

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Les meilleures pratiques pour atténuer les risques dans le transport des fruits et légumes

Le personnel du service d’assistance de la DRC a communiqué avec Thermo King afin de mieux connaître le fonctionnement des unités pour le transport réfrigéré et les meilleures pratiques pour le transport des fruits et légumes frais. Vous trouverez ci-après une série de conseils qui pourront s’avérer fort utiles lors de votre prochain chargement :

AVANT LE CHARGEMENT

✔ Refroidir et conserver la cargaison à la température désirée afin d’évacuer la chaleur.

  • Confirmer que le produit est à la température voulue avant de le charger à bord de la remorque.
  • Les unités pour le transport réfrigéré sont conçues pour maintenir la température du produit et non la changer.

✔ Mettre en marche l’unité pour le transport réfrigéré 20 minutes à l’avance, réglée à « refroidissement rapide » (High Speed Cool).

  • Pour évacuer toute la chaleur résiduelle de la remorque ou de la boîte du camion.
  • Effectuer le test automatisé pré-voyage pour confirmer le bon fonctionnement de l’appareil.
  • L’unité DOIT passer le test.
  • Si le test automatisé échoue, il faut suivre les procédures prescrites par votre entreprise ou communiquer avec votre marchand local pour obtenir de l’aide.

✔ Régler le contrôle de l’unité à la température désirée.

  • Vérifier les réglages après les avoir changés afin de confirmer qu’ils sont corrects.

✔ Sélectionner le mode de fonctionnement.

  • Soit en mode continu, soit en mode cycle marche-arrêt. Pour les fruits et légumes, il faut toujours régler l’unité en mode continu.

✔ Refroidir la remorque ou la boîte du camion.

  • À la température voulue pour évacuer toute chaleur résiduelle.
DURANT LE CHARGEMENT

✔ Arrêter l’unité pendant le chargement.

  • Afin de minimiser l’apport de chaleur et d’humidité qui entre dans la remorque ou la boîte du camion.
  • Vérifier que le produit est bien à la bonne température.

✔ Charger le produit rapidement et avec efficience.

  • Pour assurer une circulation d’air adéquate autour et à travers tout le chargement.

✔ Fermer les portes et redémarrer l’unité.

  • Reconfirmer le mode continu et les températures des zones.

✔ Les portes souples.

  • Toujours recommandées pour la distribution.
  • Conserve l’air climatisé à l’intérieur et l’air extérieur en dehors.

✔ L’ouverture des portes.

  • Minimiser le nombre d’ouvertures des portes et leur durée.
  • L’air ambiant s’introduit et l’air de la remorque ou de la boîte du camion s’enfuit.
DURANT LE TRANSPORT

✔ Une circulation d’air appropriée est ESSENTIELLE.

  • Une mauvaise circulation d’air entraînera la détérioration du produit, même avec une unité en parfait état de marche.
  • Les obstacles obstruent la libre circulation d’air et produisent des zones plus chaudes.
  • Circulation d’air appropriée : L’air passe sans obstacles des six côtés du chargement.

✔ Une bonne circulation d’air tient à quatre facteurs clés :

  • Utiliser des palettes fermées sur trois côtés pour assurer une circulation d’air adéquate.
    • Ne pas obstruer le plancher sous la cargaison. Cela empêche l’air de retourner vers l’unité.
    • Les palettes souples et l’empilage à la main ne sont pas optimaux pour gérer la température.
  • L’intérieur de la remorque ou de la boîte du camion doit être propre pour éviter la contamination :
    • Les planchers profilés doivent être exempts d’obstacles.
    • Les débris peuvent bloquer la circulation d’air.
    • Les débris peuvent être aspirés dans l’unité, entraînant un refroidissement insuffisant.
    • Utiliser des profils de charge qui permettent une circulation d’air adéquate.
  • Demeurez vigilant!
    • Assurer un espace suffisant pour une bonne circulation d’air entre le haut du chargement et le plafond.
    • Les produits devraient être chargés uniformément de manière à éviter de restreindre la circulation d’air.
  • Ne pas bloquer le retour d’air de l’évaporateur de l’unité. Cela restreint la circulation d’air.
    • Ne pas charger le produit en le collant directement sur l’unité, les parois ou les portes.
    • Ne pas charger le produit jusqu’au plafond, ce qui pourrait entraîner un cycle de circulation d’air plus court et donc moins efficace.
VÉRIFICATION ET DERNIÈRES RECOMMANDATIONS

✔ Vérifier le refroidissement préalable.

  • Refroidir le produit et la remorque ou la boîte du camion à la température voulue avant le chargement.
  • Placer la remorque ou la boîte du camion de manière à ce qu’elle épouse étroitement les joints étanches du quai lors de la livraison. Superviser l’ouverture et la fermeture des portes.

✔ Ne pas mettre l’unité en marche lorsque les portes sont ouvertes.

  • Cela ferait en sorte d’évacuer l’air climatisé vers l’extérieur et de faire entrer l’air ambiant à l’intérieur.

✔ Garder les portes toujours fermées quand c’est possible.

  • Assurez-vous de garder les ouvertures de portes peu nombreuses et de courte durée. Le froid restera ainsi à l’intérieur et la chaleur à l’extérieur.
  • Arrêter le fonctionnement de l’unité avant d’ouvrir les portes.
  • Le temps requis pour ramener la température de la boîte au niveau désiré s’accroît de manière significative avec l’entrée d’air extérieur.
  • Plus grande est la différence entre la température voulue pour la zone et la température réelle de la boîte, plus longue sera la durée pour ramener la température de la boîte à la température voulue.

✔ Utiliser des portes souples.

  • Les portes souples réduisent l’échange d’air entre l’intérieur et l’extérieur. Elles aident à minimiser les changements de température intérieure.

✔ Quais non-réfrigérés :

  • Arrêter l’unité pour le transport réfrigéré. Minimiser l’exposition aux zones présentant une température inadéquate.
  • Assurer l’étanchéité du joint entre la remorque ou la boîte de camion et le quai.

✔ Quais réfrigérés et les passages à quai réfrigéré :

  • Reculer la remorque ou le camion de manière à épouser étroitement les joints d’étanchéité du quai avant d’ouvrir les portes.
  • Minimiser les ouvertures des portes.

✔ Passages à quai et transbordement :

  • Déplacer le produit rapidement. Minimiser son temps d’exposition aux zones présentant une température inadéquate.

✔ Livraison terrestre pour :

  • Les supermarchés
  • Les dépanneurs
  • Les restaurants
  • Les commerces qui offrent la livraison directe

✔ Arrêter l’unité.

✔ Minimiser les ouvertures des portes.

✔ Utiliser les portes souples.

Les renseignements fournis dans cet article sont une gracieuseté de Randy Green de Thermo King Est du Canada, division de l’Ontario.

Personne-contact: Randy Green à [email protected]

Thermo King Est du Canada

Fondé en 1938, Thermo King est le chef de file mondial dans la fabrication de systèmes de transport à température contrôlée dans une variété d’applications mobiles, incluant les remorques, les fourgons, les autobus, les conteneurs maritimes et les wagons ferroviaires. Les produits Thermo King sont soutenu par un réseau de concessionnaires à la grandeur du pays, qui offrent un service expert formé en usine et une gamme complète de pièces d’origine et concurrentes.

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SOLUTIONS

Le contrat de vente : un outil pratique pour mettre les choses au clair et éviter les différends

Bien qu’elle ait aidé ses membres à résoudre des millions de dollars de différends, la DRC s’est également engagée à fournir à ses membres des conseils et des occasions d’en apprendre davantage sur les meilleures pratiques d’affaires pour prévenir les conflits. Notre modèle de règlement des différends atténue les risques et facilite le commerce entre les membres. Nous offrons une grande variété de ressources aisément accessibles pour la prévention des différends comme des consultations confidentielles, le Service d’assistance commerciale de la DRC, les séminaires, les causeries avec conférencier-invité, les feuillets d’information, le bulletin Solutions et plus encore.

COMMUNIQUER ET DOCUMENTER

Savez-vous que les stratégies les plus efficaces pour prévenir les différends sont souvent les plus simples? En fait, elles sont tellement évidentes qu’on peut les résumer en deux mots : COMMUNIQUER et DOCUMENTER. Ces deux actions, lorsque pratiquées systématiquement, peuvent avoir de sérieuses répercussions sur les opérations de votre entreprise. Elles augmentent la clarté, préviennent d’éventuels conflits et pavent la voie à une transaction sans heurt.

Reconnaître l’importance de communiquer et de documenter est une chose mais le mettre en pratique en est une autre. Afin de vous aider, la DRC a élaboré un exemple pratique – un contrat de vente. Cet outil est conçu pour vous aider à mettre en application ces pratiques exemplaires dans vos propres transactions, en assurant ainsi la clarté et la transparence, et en établissant une solide fondation pour la prévention de différends.

Si vous avez des questions à ce sujet ou aimeriez en apprendre davantage, l’équipe de la DRC est là pour vous assister. Nous apprécions toutes vos demandes et demeurons toujours prêts à vous venir en aide. Cliquez ici pour nous joindre.

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SOLUTIONS

Mise-à-jour des adhésions pour mai 2024

Nouvelle liste de membres | Adhésions échues 

Bienvenue aux nouveaux membres

Du 1 mai 2024 au 31 mai 2024, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes :

15421306 CANADA INC., ON, Canada
ACH DISTRIBUTION INC. / DISTRIBUTION ACH INC., QC, Canada
AGROEXPORTADORA VERDI, SA DE CV, Sinaloa, Mexico
BRUCE HANSHAW FARMS INC. (Also d/b/a Hanshaw Sales), FL, United States
CMI ORCHARDS LLC., WA, United States
EDIBLE HARVEST FARMS CORP., FL, United States
FRESH 1 PRODUCE (Faisant également affaire sous 15882273 Canada Inc.), QC, Canada
GO GREEN CANADA EXIM LTD., ON, Canada
GOLESTAN MARKET FOOD INC. (Also d/b/a Golestan), BC, Canada
Gujarati Mart (A d/b/a of Bhaveshbhai Limbachiya), AB, Canada
J P MARKET INC. (Also d/b/a J P Market), ON, Canada
LTG GOLDEN HARVEST (A d/b/a of 10996653 Canada Inc.), ON, Canada
MORAINE ESTATE WINERY (A d/b/a of 0831517 B.C. Ltd.), BC, Canada
NEW ORIGIN FRESH TRADE CO. (A d/b/a of 15721091 Canada Inc.), ON, Canada
NISHAN TRANSPORT INC., QC, Canada
PANORAMA PACKING LTD., BC, Canada
SHETUR CORPORATION (Also d/b/a Shetur), ON, Canada
TANGO TRADING INC., BC, Canada
TOM-VER LLC. (Also d/b/a Mexfresh Produce), TX, United States
VÉGISOL INC., QC, Canada
VIVAFRESH IMPORTS INC.(Also d/b/a Vivafresh Imports), ON, Canada
VY ISLAND DISTRIBUTORS, ON, Canada
WIDE OPEN FARMS INC., ON, Canada

Pour consulter la liste complète des membres actifs, cliquez ici.

Adhésions échues :

Au 31 mai, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

14130065 CANADA INC., ON, Canada
2714462 ONTARIO INC., ON, Canada
A.J. LANZAROTTA WHOLESALE FRUITS & VEGETABLES LTD., ON, Canada
A5 EXPORT SPA, Región Metropolitana, Chile
AGRICOLA PAMPA BAJA S.A.C, Arequipa, Peru
AGRICOLA PARALELO 38 SA DE CV, Sinaloa, Mexico
AGROTEAM SYSTEMS INC., BC, Canada
ALBORZ VIEW INC., ON, Canada
ALL SEASON FOOD MARKET (A d/b/a of 2755591 Ontario Inc.), ON, Canada
ALLIED NATIONAL IMPORT AND EXPORT LTD., ON, Canada
ARROW INTERNATIONAL COMMERCE INC., ON, Canada
BRADFORD & DISTRICT PRODUCE LTD., ON, Canada
CANDA SIX FORTUNE ENTERPRISE CO. LTD., BC, Canada
COGENT TRANSPORT INC., AB, Canada
DA ZHAN LTD., BC, Canada
EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CALAFATE SPA, Región Metropolitana, Chile
FRANZCO INTERNATIONAL INC., ON, Canada
INTERNATIONAL GOODS TRADING (A d/b/a of 14393562 Canada Inc.), ON, Canada
K W IMPORT & EXPORT INC., ON, Canada
LES ALIMENTS PALERMO LE ROI DES FRUITS, QC, Canada
MAZT INTERNATIONAL TRADING. LTD., BC, Canada
NIFTY PRODUCE CANADA INC., BC, Canada
PACIFIC BREEZE WINERY LTD, BC, Canada
PACIFICO FOOD DISTRIBUTORS LTD., BC, Canada
PERUVIANO FOODS CANADA (A d/b/a of 2726390 Ontario Inc.), ON, Canada
PI BERRIES S.A., Región Metropolitana, Chile
TAJ INDIAN FOODS (A d/b/a of 1194383 B.C. Ltd.), BC, Canada
TRIDGE CO., LTD., Seoul, South Korea
YASHICA INTERNATIONAL INC., ON, Canada
ZAD PLANET INTERNATIONAL TRADE INC., ON, Canada

Pour consulter la liste complète des membres inactifs, cliquez ici.

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour plus d’informations sur les adhésionscliquez ici ou contactez le Nous joindre.

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COMBATTRE LA FRAUDE DANS LE TRANSPORT EN DIX ÉTAPES

Les fraudes dans le transport sont en hausse. Encore une fois.

Les expéditeurs et destinataires américains de fruits et légumes frais sont victimes des manigances de courtiers en transport peu scrupuleux. Les cas les plus fréquents : vous payez le courtier en transport mais celui-ci se sauve sans payer le transporteur; ou bien, le courtier en transport réassigne le cas à un autre courtier qui ne paie pas le transporteur ou, pire encore, vole l’envoi. Dans le secteur des fruits et légumes, les ventes se concluent à la vitesse de l’éclair pour assurer le transport de ces denrées hautement périssables et lorsque l’on s’aperçoit du méfait, il est souvent bien trop tard. Ça peut être causé par l’insolvabilité du courtier, sa négligence ou sa malveillance, cela entraîne néanmoins des coûts pour l’expéditeur et le destinataire. Ils pourront subir la perte de leurs denrées périssables et, possiblement, être tenus responsables du double paiement des charges de transport.

La situation s’exacerbe davantage du fait que des agents de recouvrement achètent ces réclamations de transport parce qu’ils croient pouvoir en tirer un recouvrement des deux côtés : de l’expéditeur et du destinataire. Ces agents de recouvrement, ou les cabinets juridiques qui les représentent, envoient des requêtes péremptoires en citant des causes considérées par les tribunaux qui semblent appuyer ce double paiement par l’expéditeur. Ils ne tiennent pas compte du fait que, comme expéditeur, vous ayez payé d’avance le courtier pour le transport. Ils présument que vous allez préférer payer en double pour l’envoi plutôt que d’achaler votre client ou destinataire pour une facture de transport impayée.

De façon générale, le paiement des charges de transport incombe à l’expéditeur, à moins que les parties n’en aient convenu autrement. Les conditions de paiement du transport sont fret payable à destination (par le destinataire ou le consignataire, qui verse le paiement après la livraison) ou fret payé d’avance (par l’expéditeur ou le consignateur, qui verse le paiement avant le départ de l’envoi.)

Les anciennes versions du connaissement nominatif uniformisé (le U.S. Uniform Straight Bill of Lading) comprenait une disposition de non-recours, qui procurait au consignateur un moyen d’éviter la responsabilité des charges de transport lors d’un envoi fret payable à destination en entrant simplement leur signature ou une annotation dans la section contenant la disposition (à la case « Section 7 » du connaissement). En acceptant de charger l’envoi, le transporteur n’avait plus de recours contre le consignateur dans l’éventualité où les charges de transport n’avaient pas été payées par le consignataire.

La disposition de non-recours de la case « Section 7 » constituait une protection pour l’expéditeur ou destinataire parce qu’elle lui retirait toute responsabilité à l’égard des charges de transport sur les envois fret payable à destination. C’est-à-dire que le transporteur n’avait pas de recours contre l’expéditeur parce que la responsabilité des charges de transport incombait uniquement au destinataire ou au consignataire pour ces envois fret payable à destination. Les expéditeurs se prévalaient en outre de cette disposition pour se prémunir contre l’ajout de charges de transport additionnelles après livraison à des envois « prépayés ».

En décembre 2022, la U.S. National Motor Freight Traffic Association a publié une nouvelle version du connaissement uniformisé où n’apparait plus la case de la section 7 et sa disposition de non-recours. À la place, au verso du nouveau connaissement, les termes et conditions stipulent :

[TRADUCTION] Art. 7. (a) Le consignateur, le consignataire ou l’expéditeur est responsable du transport et autres charges légitimes liées à l’envoi, telles que facturées ou telles que corrigées de la manière prévue à l’article 49 U.S.C. §13710, et le transporteur peut exiger le prépaiement des charges avant la livraison et refuser à destination de rendre possession de l’envoi jusqu’à ce que le paiement lui soit versé, tel que prévu à l’article 49 U.S.C. § 13707(a).

En termes simples, l’expéditeur et le destinataire sont tous deux responsables des charges de transport si le transporteur ne reçoit pas son paiement, à moins d’un accord particulier négocié entre les parties ne le prévoit autrement. Les expéditeurs et les destinataires devraient utiliser des connaissements taillés sur mesure (et non le connaissement nominatif uniformisé) identifiant clairement qui est responsable du paiement des frais de transport et pour retirer au transporteur tout recours contre la partie non-responsable.

Voici 10 manières de se prémunir contre la fraude dans les transports aux États-Unis :

1. Vérifiez les documents d’accréditation du courtier : Assurez-vous que le courtier en transport détient les permis et licences nécessaires et est enregistré auprès de la Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA). Vous pouvez vérifier son numéro USDOT et son numéro MC sur le site Web de la FMCSA en cliquant ici (an anglais seulement) SAFER Web – Company Snapshot (dot.gov).

2. Exigez cautionnement et assurance : Assurez-vous que le courtier possède une couverture d’assurance appropriée et un cautionnement. Cela vous protégera en cas de fraude ou de négligence. Consultez ce site gouvernemental (en anglais seulement) Licensing & Insurance Carrier Search (dot.gov).

3. Investiguez la réputation du courtier : Effectuez des recherches sur la réputation du courtier en examinant l’information en ligne, en demandant des références d’autres clients et en prenant connaissance de toutes les plaintes soumises auprès des associations sectorielles (The Blue Book Services) ou des agences réglementaires (voir le site de la FMCSA SAFER Web – Company Snapshot (dot.gov). En outre, vous devriez demander à votre contentieux de vérifier l’historique des litiges du courtier et les autres bases de données publiques pour identifier clairement qui en sont les entités principales et qui est le courtier en transport avant de conclure un contrat ou d’envoyer des fonds.

4. Ayez recours à des courtiers bien établis : Travaillez avec des courtiers de bonne réputation qui sont bien établis, présentant une feuille de route dans le secteur marquée par sa fiabilité et son honnêteté.

5. Établissez un solide contrat avec le courtier : Appelez votre avocat afin qu’il prépare un contrat de courtage robuste qui établit clairement les obligations du courtier, y compris les dispositions d’indemnisation, les exigences relatives aux assurances, ainsi que des conditions de paiement très claires.

6. Utilisez un connaissement personnalisé : Utilisez un connaissement personnalisé bien rédigé où apparaissent des dispositions qui énoncent clairement les obligations de paiement et exige du transporteur de renoncer à tout recours contre l’expéditeur.

7. Obtenez la documentation : Demandez et examinez toute la documentation pertinente à chacun des envois, y compris les certificats d’assurance, les preuves de livraison et les connaissements.

8. Surveillez l’envoi : Suivez la trace de vos envois grâce aux systèmes de suivi et à la communication régulière avec le courtier et le transporteur. Réglez promptement toute différence ou préoccupation.

9. Le paiement : Considérez verser le paiement seulement après avoir reçu la confirmation que les fruits et légumes ont bel et bien été livrés.

10. Rapportez toute activité suspecte ou un vol : Si vous soupçonnez une fraude ou observez des activités irrégulières, rapportez-le aux autorités pertinentes comme la FMCSA ou les autres agences locales d’application de la loi.

En prenant ces précautions et en demeurant vigilant, les expéditeurs et consignateurs des États-Unis peuvent réduire leur risque d’être victime d’une fraude dans le transport. Communiquez avec votre avocat spécialiste du commerce agricole pour élaborer vos stratégies et personnaliser vos contrats et autres documents pour minimiser ces risques de fraude en transport.


© 2024 – Fennemore, LLP. Tous droits réservés. Les renseignements contenus dans cet article sont présentés uniquement à titre informatif par Fennemore, LLP et ne constituent aucunement un avis juridique.

La version originale anglaise de cet article est republiée avec la permission de son autrice, June Monroe, de Fennemore, dont les bureaux sont situés en Californie, en Arizona, au Nevada et au Colorado.

June Monroe est administratrice et avocate chez Fennemore, LLP au bureau d’Irvine. Elle pratique le droit agricole, le droit du travail, le droit commerciale, le droit des transactions sécurisées et le droit général. Elle se concentre notamment sur les litiges fédéraux, devant les cours de district et les cours d’insolvabilité, pour faire appliquer les droits statutaires des fournisseurs de fruits et légumes prévus sous le Perishable Agricultural Commodities Act (PACA). June aide également les producteurs, les marchands et les expéditeurs en rédigeant des contrats portant sur la production, la mise en marché, l’empaquetage et la fourniture de fruits et légumes.

June préside actuellement le Comité sur les entreprises agricoles de la section du droit commercial de l’association californienne des juristes du Barreau de la Californie.

Hormis son travail, June s’adonne également à la peinture les weekends et adore peindre des fruits et légumes pour ses clients du secteur des entreprises agricoles. Elle affiche d’ailleurs ses œuvres d’art sur sa page LinkedIn : June Monroe | LinkedIn.

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Mise-à-jour des adhésions pour avril 2024

Nouvelle liste de membres | Adhésions échues | Terminaisons automatiques

Bienvenue aux nouveaux membres

Du 1 avril 2024 au 30 avril 2024, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes:

1000832035 ONTARIO LTD., ON, Canada
ALINE PACKAGING LTD., BC, Canada
CITRUS SAM INC., ON, Canada
EL CHARRO INC., ON, Canada
FRASER VALLEY FARM MARKET INC., BC, Canada
FRESH VEGETABLES ARE S.A. DE C.V., Puebla, Mexico
FRESHFUSION IMPORT INC., ON, Canada
FROBISHER INTERNATIONAL ENTERPRISE LTD., BC, Canada
GARUDA IMPORTS & EXPORTS (A d/b/a of 11924656 Canada Corp.), ON, Canada
JINXIAN GLOBAL FOOD INC., ON, Canada
KALIGA BAZAAR (A d/b/a of 2704097 Ontario Inc.), ON, Canada
NATUS FOODS LLC (Also d/b/a Born Farms), TX, United States
OPERADORA COMERCIAL DATI S DE RL DE CV, Michoacan, Mexico
POC HOLDINGS CORPORATION (Also d/b/a POC Trading), BC, Canada
R&D INTERNATIONAL FOODS CORPORATION, ON, Canada
SHIVANI SALES INC., MB, Canada
SKOTIDAKIS GOAT FARM (A d/b/a of 1048547 Ontario Inc.), ON, Canada
SOAGRO CORP., ON, Canada
SRT TRADING LTD., BC, Canada
TAAMAY EXPORT MEXICO S.A.P. I DE C.V. (Also d/b/a TAAMAY), Ciudad de Mexico, Mexico

Pour consulter la liste complète des membres actifs, cliquez ici.

Adhésions échues :

Au 30 avril, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

1595645 ONTARIO INC., ON, Canada
AMIRA ENTERPRISES INC / LES ENTREPRISES AMIRA INC., QC, Canada
AVO INTEGRA SAPI DE CV, Michoacan, Mexico
BEDFORD BASIN FARMERS MARKET LTD., NS, Canada
BIMAL PATEL (Also d/b/a SBimal LLC.), CA, United States
BOKHARY FARMS LLC, MA, United States
CAPPADOCIA IMPORT TURKISH FOOD INC., AB, Canada
CARAVAN TRADERS INC., ON, Canada
FRIEDA’S, INC., CA, United States
GROUPE EDEAN LTÉE, QC, Canada
IMAN-DZ LTEE. (Also d/b/a Dattes HN), QC, Canada
J & J PRODUCE INC. (Also d/b/a J & J Family of Farms), FL, United States
JARDINS ST-LÉON GARDENS INC. (Also d/b/a St-Léon Gardens), MB, Canada
JR FRUITS (A d/b/a of 6735525 Canada Inc), QC, Canada
JUS LOOP INC. (Faisant également affaire sous LOOP Mission), QC, Canada
L.T. ENTERPRISES LTD., NB, Canada
LES FERMES YVON BOYER INC., QC, Canada
LES SAVEURS DU TERROIR, QC, Canada
MARAND COMPANY S.A.C., Lima, Peru
SAFIA FRUITS/FRUITS SAFIA (Faisant également affiare sous 93, QC, Canada
SHAHG TRADERS INC. (Also d/b/a ShahG Traders), ON, Canada
SILVA FARMS LLC., CA, United States
SUN FRESH CITRUS LLC, CA, United States
THE FUTURES EXCHANGE LTD. (Also d/b/a Greenhouse-Garlic), ON, Canada

Pour consulter la liste complète des membres inactifs, cliquez ici.

Terminaisons automatiques

Le 9 avril 2024, FRESH EXPRESS LTD. a été radiée de la liste des membres de la DRC pour ne pas avoir réglé ses dettes à leur échéance et pour avoir omis de fournir les renseignements demandés qui sont des infractions en vertu de l’article 1.5 des Normes commerciales et l’article 3.03 de la DRC par les règlements. Au moment de la radiation, Sayed Farid Sadat (Directeur) était le seul en position de responsabilité dans cette entreprise.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour plus d’informations sur les adhésions, cliquez ici ou contactez le Nous joindre.

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L’enregistrement des températures et la surveillance des denrées périssables dans le secteur du transport réfrigéré

Il est fort heureux que les manufacturiers d’unités pour le transport réfrigéré (UTR) disposent maintenant de la technologie apte à assurer la qualité et l’intégrité de la chaîne de froid pour les envois critiques de denrées périssables.

La technologie actuelle est en mesure de fournir sur le champ un rapport imprimé ou de télécharger les données sur une clé USB permettant de connaître les valeurs de température et de réglage, la date et l’heure, ainsi que d’autres informations relatives au fonctionnement de l’UTR au moment de la livraison. Le secteur connait bien l’UTR, communément appelé « reefer ».

Des rapports plus complets sont également disponibles et peuvent être examinés et ajustés sur mesure par la plateforme télématique des fabricants. Les rapports que peut générer la plateforme télématique permettent également aux transporteurs des denrées de produire des rapports pour des événements survenus antérieurement à des heures ou dates particulières.

Définition de télématique :

Télématique est un terme composé des mots télécommunications et informatique pour décrire l’utilisation des communications et des technologies informatiques en vue de transmettre, entreposer et recevoir des informations d’appareils à distance à travers un réseau.

La télématique de l’UTR est un système de surveillance à distance qui rend plus facile le contrôle de votre envoi réfrigéré, évitant ainsi les rejets, en surveillant et en enregistrant la température en temps réel pour maintenir la qualité du produit en réduisant les périodes d’arrêt de l’UTR qui peuvent mener à des cargaisons perdues. Il est crucial que l’UTR demeure en fonctionnement pour éviter les pertes et maintenir les revenus.

Le système de gestion et surveillance à distance des UTR permet à ses utilisateurs de surveiller et de contrôler les réglages de température et les modes de fonctionnement, de même que d’observer les états d’alerte. Il permet également de d’effectuer des diagnostics à distance avant le départ d’un chargement. La télématique de l’UTR vous donne le moyen de retracer votre chargement en temps réel et de surveiller vos denrées pour maximiser le temps de fonctionnement, optimiser la consommation de carburant et assurer la conformité. Vous pouvez prouver à l’aide de graphiques et de tableaux que la remorque avait été réfrigérée d’avance et à la température désirée au moment du chargement. Voici quelques avantages de l’utilisation de la télématique de l’UTR.

Conformité de température : des graphiques et des rapports qui prouvent que le chargement périssable a été maintenu à la température voulue en tout temps durant le voyage.

Sécurité de vos denrées : grâce aux données des capteurs de portes accessibles par télématique, vous pouvez enregistrer toutes les ouvertures des portes pour garder l’œil sur la température et la sécurité du chargement.

Traçabilité du chargement : retracez instantanément l’emplacement et la condition de votre chargement lorsque survient un délai et gérez proactivement les exceptions.

Repérage de vos denrées : surveiller l’emplacement de vos denrées en tout temps afin de pouvoir répondre rapidement et efficacement aux situations qui surviennent.

Temps d’opération du véhicule : éliminez les pannes imprévues en effectuant un entretien préventif signifie des coûts d’opération moins élevés.

Consommation de carburant : vous permet de demeurer vigilant pour veiller constamment à utiliser le mode d’opération le plus efficient lorsque durant tout le trajet de votre envoi.

Exemple de tableau téléchargé par télématique :
Exemple de tableau téléchargé par télématique :
Exemple de tableau téléchargé par télématique :
Explications de la terminologie utilisée dans le tableau ci-dessus.

Date & Time (date et heure): rapports par intervalles de 15 minutes, les événements déclenchent des rapports plus fréquents.

Vehicle Name (nom du véhicule): désignation de la remorque

Unit Power (fonctionnement de l’UTR): soit on (en marche), soit off (arrêtée)

Unit Mode (mode de fonctionnement de l’UTR): soit en mode cycle de marche/arrêt, soit en mode continu

OP1: froid élevé, froid modéré, froid modulé, Chaud élevé, chaud modéré, chaud modulée, dégivrage, etc.

SP1: réglage de la température de la zone 1, ce qui signifie qu’il s’agit d’un UTR à température unique. Il pourrait y avoir deux autres zones avec un UTR à multiples températures.

RA1: température de l’air retourné dans la zone 1. Elle est la plus représentative de la température de la caisse. Il pourrait y avoir deux autres zones avec un UTR à multiples températures.

DA1: température de l’air qui sort de l’unité dans la zone 1. Il pourrait y avoir deux autres zones avec un UTR à multiples températures. C’est la température de l’air à la sortie de l’unité, qui peut être plus chaud ou plus froid selon le mode de fonctionnement.

Ambient Temp (température ambiante): température ambiante durant le trajet.

Fuel Level (niveau de carburant): la plupart des réservoirs contiennent 50 gallons et l’indicateur varie en incrément de 5 %.

Battery Voltage (tension de la batterie): potentiel électrique employé par l’UTR mesuré en Volts.

Engine RPM (t/m du moteur de l’unité): La plupart des unités ont deux vitesses, high (haute) et low (basse).

Unit Alarm (alertes): des centaines d’alertes différentes pour les conducteurs, les répartiteurs et les techniciens les prévenant d’enjeux présents.

Total Hours (total des heures de l’unité): ce compteur horaire enregistre chaque instant que l’unité est en fonction.

Engine Hours (total des heures du moteur de l’unité): ce compteur horaire enregistre seulement lorsque le moteur de l’unité est en marche.

Note :

  • Les UTR à température unique couvrent tout l’espace du chargement en une seule zone de température.
  • Les UTR à multiples températures couvrent 2-3 zones de température à l’intérieur de l’espace du chargement.
Exemple de graphique des températures relevées par télématique
Exemple de graphique des températures relevées par télématique
Exemple de graphique des températures relevées par télématique

 

Note :

  • S1, S2, S3, S4, S5, S6 and TL1, TL2, TL3, TL4, TL5, TL6 apparaissant à ce rapport sont des canaux non-utilisés auxquels on pourrait attribuer d’autres instruments de relevé et d’enregistrement des températures.

Un article publié (en anglais) par :

Randy Green de Thermo King Eastern Canada, Ontario Division – [email protected]

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À L’ATTENTION DES FOURNISSEURS ÉTRANGERS ! Envoyer des Fruits et Légumes Frais au Canada Comme INR

Votre entreprise souhaite-t-elle expédier des fruits et légumes frais au Canada? Pour ce faire, vous devrez passer par un importateur canadien titulaire d’une licence ou devenir un importateur non-résident licencié, si vous y êtes admissible. Pour pouvoir faire entrer des fruits et légumes frais au Canada, vous devez detenir un permis en vertu du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC) et l’adhésion à la DRC sera fort probablement requise.

QU’EST QU’UN INR?

Un INR est une personne qui importe des aliments au Canada et dont le lieu fixe d’affaires est situé dans un pays autre que le Canada. Puisqu’il s’agit ici de fruits et légumes frais (FLF), précisons que les États-Unis sont actuellement le seul pays d’où il est possible de faire une demande. Cela est attribuable au fait que ce pays possède un système qui offre un niveau de protection semblable au RSAC, rendant ainsi les INR des États-Unis admissible à l’obtention d’une licence pour la salubrité des aliments au Canada (licence SAC), requise pour importer des aliments au Canada. Alors que les autorités évaluent davantage de systèmes de salubrité des aliments, il est fort possible que d’autres pays s’ajoutent éventuellement à la liste.

COMMENT OBTENIR UNE LICENCE SAC À TITRE D’INR?

Pour obtenir la licence, la première étape consiste à créer un compte Mon ACIA sur le site Web de l’ACIA. Cela vous ouvrira la porte à une gamme complète de services opérationnels et administratifs qui vous assureront un processus d’enregistrement sans faille.

Après avoir obtenu votre licence SAC et votre numéro de membre de la DRC, indiquez-les sur vos formulaires de déclaration d’importation pour veiller à ce que votre envoi de FLF puisse être dédouané et entrer au pays sans problème.

L’ADHÉSION À LA DRC EST EXIGÉE

En vertu du RSAC, les INR qui veulent faire franchir la frontière à leurs FLF destinés au Canada doivent être membre de la DRC. L’ACIA dresse la liste des exceptions permises qui exemptent de cette exigence.

Il convient de noter que la licence SAC et l’adhésion à la DRC ont des fonctions différentes. La licence identifie les entreprises et les autorise à exercer les activités soumises à la réglementation comme, dans ce cas-ci, les IRN. L’adhésion à la DRC exige, d’autre part, l’application de pratiques commerciales justes et équitables qui minimisent les irritants et favorisent le règlement efficace des différends pour vous permettre de #commercerentouteconfiance.

À titre de membre de la DRC, vous aurez accès à une vaste gamme de services visant à réduire les risques de conflit dans une transaction. Cliquez ici pour en apprendre davantage et savoir comment soumettre une demande d’adhésion.

Ressources :

Si vous souhaitez en apprendre davantage au sujet des conditions et pratiques de paiement, n’hésitez pas à communiquer avec le personnel du service d’assistance de la DRC.

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L’accès aux rapports gouvernementaux d’inspection de la qualité et de l’état

En vertu des normes commerciales et des directives en matière d’inspection de la DRC, lorsqu’un envoi de fruits ou de légumes arrive en mauvaise condition, il incombe à l’acheteur ou destinataire de demander une inspection gouvernementale afin de démontrer le mauvais état du produit. Habituellement, à la suite de l’inspection, le demandeur recevra le rapport d’inspection directement de l’agence gouvernementale et a l’obligation d’en donner copie à l’expéditeur ou vendeur dans un délai approprié.

Aux États-Unis, l’Agricultural Marketing Service du ministère américain de l’Agriculture (l’USDA) donne accès à ses rapports d’inspection gouvernementale en ligne; il suffit d’entrer le numéro de certificat et le mot de passe fourni dans le rapport d’inspection (https://fpbinspections.ams.usda.gov/, en anglais seulement.) Au Canada, le Service d’inspection à destination de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (SID-ACIA) n’offre toutefois pas d’accès semblable. Pour obtenir ces rapports d’inspection gouvernementale, vous devez communiquer par courriel ou téléphone avec le bureau régional du SID approprié et donner le numéro de série de l’inspection.

La DRC rapportait récemment qu’un de ses membres avait modifié des rapports d’inspection de l’ACIA, ce qui a abouti à son expulsion. En conséquence, il importe que les membres sachent que l’accès aux rapports d’inspection gouvernementale est disponible aux autres parties à la transaction, pas uniquement à celle qui en a fait la demande.

Pour faciliter l’accès à ses rapports d’inspection, nous travaillons actuellement avec l’ACIA afin de les rendre accessibles en ligne comme ceux de l’USDA. Un accès accéléré à ces rapports d’inspection vous aidera à valider l’information reçue et à décider s’il est nécessaire de demander une seconde inspection.

Si vous souhaitez en apprendre davantage au sujet des conditions et pratiques de paiement, n’hésitez pas à communiquer avec le personnel du service d’assistance de la DRC.

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Mise-à-jour des membres pour mars 2024

Bienvenue aux nouveaux membres

Du 1 mars 2024 au 31 mars 2024, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes:

ANAVARA LIMITED (Also d/b/a JusFres), BC, Canada
ARONA TRADING, SA., Lima Peru
DA PRODUCE GUYS (A d/b/a of 1710709 Ontario Inc.), ON, Canada
FALCONS GLOBAL CORPORATION, ON, Canada
FRUIT WORLD COMPANY, INC., CA, United States
GOSAL TRUCKING LTD., BC, Canada
GRUPO COMERCIAL CAMPO VERDE SAC (También haciendo negocios como Grupo Campo Verde), Lima, Peru
GUJARATI KITCHEN INC., ON, Canada
HGC (A d/b/a of 1445913 Ontario Inc.), ON, Canada
LIGHT SPEED LOGISTICS INC., AB, Canada
MALLADI HOLDINGS CORP., SK, Canada
MANGO FRESH MARKET LTD. (Also d/b/a Freshest Fruits and Vegetables / Save Way Retail), PE, Canada
OSU TROPICAL MARKET INC., ON, Canada
RIG LOGISTICS INC., AB, Canada
SHERRINGTON TRANSPORT INC., QC, Canada
SHREE SUPERMARKET INC., BC, Canada

Pour consulter la liste complète des membres actifs, cliquez ici.

Adhésions échues :

Au 31 mars, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC:

10621692 CANADA INC., QC, Canada
AGROTRADE CORPORATION CANADA (Also d/b/a Agrotrade), AB, Canada
BEST FRESH PRODUCE INC., BC, Canada
HELLER BROS. PACKING CORP., FL, United States
HOUSE OF AVOCADO INC., ON, Canada
INTERNATURAL MARKETING INC., FL, United States
KAHKASHAN TRANSPORATION INC./ TRANSPORT KAHKASHAN INC., QC, Canada
LENDERS MULTIMEDIA INC., ON, Canada
ONEONTA TRADING CORPORATION, WA, United States
PALMAS WHOLESALE CORP., ON, Canada
ST. DAVID’S HYDROPONICS LTD., ON, Canada

Terminaisons automatiques :

Le 29 mars 2024, ALIMENTS KURAS / KURAS FOODS (A d/b/a of 122011 Canada Ltée) a été radiée de la liste des membres de la DRC pour ne pas avoir réglé ses dettes à leur échéance et pour avoir omis de fournir les renseignements demandés qui sont des infractions en vertu de l’article 1.5 des Normes commerciales et l’article 3.03 de la DRC par les règlements. Au moment de la radiation, Sabrina Levesque (Présidente) était le seul en position de responsabilité dans cette entreprise.

Note :

À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Pour consulter la liste complète des membres inactifs, cliquez ici.

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour plus d’informations sur les adhésions, cliquez ici ou contactez le Nous joindre.

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Solutions Article

Une mauvaise cargaison: Les options de l’acheteur ou du destinataire

À titre d’acheteur ou destinataire Franc À Bord (FAB), il importe de comprendre quels sont les gestes à poser lorsque vous recevez un produit ne rencontre ni les dispositions contractuelles ni les normes des directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC. Il est tout aussi important de saisir qu’un acheteur ou destinataire FAB devient propriétaire du produit à partir du moment où il a été chargé dans le camion du transporteur.

Or, que faire si vous découvrez que le produit est en mauvaise condition durant le déchargement? Vous avez le droit de rejeter l’envoi mais pour conserver ce droit, vous devez immédiatement recharger le produit dans le camion et demander une inspection gouvernementale ou, si vous en avez convenu, une inspection privée.

Si le rapport d’inspection confirme que le produit ne rencontre ni les normes des directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC ni d’éventuelles dispositions contractuelles, vous avez trois options : rejeter le produit et le retourner à l’expéditeur, renégocier les modalités du contrat ou réclamer des dommages si vous ne pouvez vous entendre avec l’expéditeur sur de nouvelles conditions et que le rejet n’est plus une option.

Quelles sont les exigences pour rejeter une cargaison?

Rejeter un produit de manière légale et appropriée exige de votre part:

Rejeter un produit de manière légale et appropriée exige de votre part:

  • De ne pas avoir redirigé l’envoi vers une location différente que celle apparaissant au connaissement.
  • De ne pas décharger la cargaison, sauf pour en faire l’inspection.
  • De donner avis du rejet dans un délai raisonnable.

Le rejet d’une cargaison vous oblige à suivre la procédure indiquée à l’article 10 des normes commerciales de la DRC, qui stipule:

2. Le destinataire qui a :

(a) acheté une denrée agricole périssable endommagée ou détériorée; ou

(b) offert de manutentionner en consignation une denrée agricole périssable endommagée ou détériorée, doit

  1. dans un délai de huit (8) heures ouvrables, à l’exclusion des dimanches et des jours fériés, après avoir reçu l’avis d’arrivée d’un envoi d’une denrée agricole périssable, demander qu’une inspection soit effectuée et, dans un délai de trois (3) heures après avoir reçu un rapport verbal ou écrit des résultats d’une telle inspection, informer le représentant local de l’expéditeur ou du vendeur par écrit qu’il rejette ladite denrée agricole périssable;
  2. dans un délai de vingt-quatre (24) heures après avoir reçu le certificat relatif à l’inspection, en transmettre une copie à l’expéditeur de la denrée agricole périssable;
Que faire en acceptant à une cargaison en mauvais état?

Rappelez-vous que la propriété de la cargaison est transférée à l’acheteur ou destinataire lorsque le transporteur ramasse le produit. Si le rapport d’inspection confirme la non-conformité du produit aux directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC ou aux modalités contractuelles mais que vous souhaitez tout de même accepter l’envoi, vous pouvez renégocier les dispositions du contrat.

Qu’arrive-t-il si le vendeur et vous n’arrivez pas à vous entendre sur un prix ajusté? Vous pouvez tenter de renégocier d’autres modalités comme le réemballage, le prix après vente ou la consignation. S’il n’y a pas d’entente, vous pouvez seulement réclamer des dommages.

Réclamer des dommages exige de l’acheteur ou destinataire de sauvegarder le produit au meilleur de ses capacités afin de minimiser les pertes. Cette responsabilité consiste à mettre le produit en marché et à faire tous les efforts raisonnables pour le vendre au meilleur prix possible et aussi rapidement que possible. Vous pouvez déduire des ventes toute dépense encourue en raison du bris de contrat, comme le transport, les frais d’inspection, le courtage ou toute autre dépense convenue. La meilleure façon de démontrer des dommages est de présenter une comptabilisation des ventes.

Rappelez-vous que les normes commerciales de la DRC constituent un ensemble de règles et de directives qui s’appliquent à toutes les transactions des membres de la DRC. Bien que les membres puissent également avoir leur propre procédure normale d’exploitation (PNE), il vous incombe de démontrer que vos clients ont discuté, compris et convenu de votre PNE. Protégez votre entreprise en vous familiarisant avec les directives sur l’arrivage de marchandises et les normes commerciales de la DRC.

Si vous souhaitez en apprendre davantage au sujet des conditions et pratiques de paiement, n’hésitez pas à communiquer avec le personnel du service d’assistance de la DRC.

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Mise-à-jour des membres pour février 2024

Bienvenue aux nouveaux membres

Du 1 février 2024 au 29 février 2024, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes:

1 MILL ROAD WINERY LTD., BC, Canada
9311-3652 QUEBEC INC., QC, Canada
AGRILEZA CANADA INC., AB, Canada
ALIMENTS JANNA (Faisant également affaire sous 9481-022), QC, Canada
COMERCIALIZADORA TROPIEXPRESS S.A. DE C.V., Puebla, Mexico
GLYCAN FOOD LIMITED, BC, Canada
HAO FU FARM LTD., ON, Canada
MAQUIAGRO S.A. (Also d/b/a Unispice), Guatemala, Guatemala
MEDRANO PRODUCE LLC., TX, United States
MOHAMED AHMED MEGAHED MOUSA INSTITUTION, Egypt, Egypt
NOSTALGIA INC., AB, Canada
PRIMEORGANIC INC., ON, Canada
TN FRESH LTD. (Also d/b/a TN Fresh), ON, Canada
UNITED EXPORTS SALES AND MARKETING LLC., FL, United States
VISION GLOBAL GROUP LLC, NJ, United States

Pour consulter la liste complète des membres actifs, cliquez ici.

Adhésions échues

Au 29 février, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

A&B TROPICAL PRODUCE, LLC, FL, United States
BAKER PRODUCE, INC., WA, United States
Bles Seed Potatoes Ltd., AB, Canada
BUON VINO MANUFACTURING INC., ON, Canada
FOKA INTERNATIONAL INC., ON, Canada
JA CANADA (A d/b/a of Jaime A. Aparicio), ON, Canada
JEAR LOGISTICS, LLC, SC, United States
KOR PRODUCE (A d/b/a of Kor Services, LLC), PA, United States
LES FERMES LUFA INC. / LUFA FARMS INC., QC, Canada
LYMAN HUESTIS & SON INC., PE, Canada
NAT FEINN & SON, CA, United States
NEW ERA LOGISTICS INC., OH, United States
OPEN & CLOSE FOOD SERVICES (A d/b/a of John Haga, AB, Canada
PABLO’S PRODUCE, INC., CA, United States
PANERA BREAD (BC) ULC (Also d/b/a Panera Bread), ON, Canada
PISMO OCEANO VEGETABLE EXCHANGE, CA, United States
PRIME TROPICALS OF AMERICA LLC., TX, United States
READY PAC PRODUCE, INC., CA, United States
SANG YUAN ONLINE MARKET INC., BC, Canada
SKYE VIEW FARMS LTD., PE, Canada
TRYCE WHOLESALE CASH & CARRY LTD., AB, Canada
WOLFE’S GREEN DIRT FARM (A d/b/a of Immian Ray Wolfe), BC, Canada
XATLANTIC ENTERPRISES INC., ON, Canada

Terminaisons automatiques

Le 19 février 2024, VALLEY FIELD FOODS (A d/b/a of 9386-4171 Quebec Inc.) a été radiée de la liste des membres de la DRC pour ne pas avoir réglé ses dettes à leur échéance et pour avoir omis de fournir les renseignements demandés qui sont des infractions en vertu de l’article 1.5 des Normes commerciales et l’article 3.03 de la DRC par les règlements. Au moment de la radiation, David Bouhadana (Président) était le seul en position de responsabilité dans cette entreprise.

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Note :

Lorsqu’une adhésion est annulée, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

Pour consulter la liste complète des membres inactifs, cliquez ici.


Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour plus d’informations sur les adhésions, cliquez ici ou contactez le Nous joindre.

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Retenir le paiement de montants non-contestés : Trucs pour des pratiques d’affaires exemplaires 

La Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes (la DRC) observe que, parfois, un acheteur peut choisir de retenir le paiement de montants non-contestés lorsque survient un différend à l’égard d’une transaction.

Il n’est pas rare de voir cette pratique dans notre secteur, en particulier lorsque les parties ne peuvent s’entendre sur le montant du retour pour des produits n’ayant pas rencontré les normes de catégorie précisées et que l’envoi a été manutentionné de manière à réduire les pertes. Cela peut également se produire lorsqu’il y a plusieurs transactions entre les parties, l’une fait l’objet d’un différend et les autres demeurent impayées jusqu’à ce que le différend soit réglé.

Voici ce que recommande la DRC aux acheteurs et vendeurs qui se retrouvent dans une telle situation :

Selon les normes commerciales de la DRC, tous les membres doivent s’acquitter pleinement de leurs obligations financières en payant leurs factures dans les délais convenus ou, lorsqu’aucune condition de paiement n’a été précisée, en suivant les normes de la DRC. Le paiement des factures ne faisant pas l’objet d’un différend ne peut être retenu à moins que l’acheteur et le vendeur n’en aient autrement convenu.

À cet égard, le paragraphe 10 de l’article 19 des normes commerciales de la DRC stipule :

« (11) … En cas de différend au sujet d’une transaction, les délais de paiement sans délai qui précèdent [c’est-à-dire les alinéas (1) à (10)] ne s’appliquent qu’au paiement du montant non contesté.

Payer les montants non-contestés constitue une excellente pratique et peut vous aider à établir des liens commerciaux plus solides. Voici quelques-uns des avantages à procéder ainsi :

  1. Cela peut significativement réduire le montant en litige.
  2. Plus petit est le montant d’un différend, plus facile il sera d’en négocier un règlement.
  3. Cela empêche les situations où un fournisseur se sent « tenu en rançon ». Lorsque des acheteurs retiennent le paiement de montants qui ne leur appartiennent pas, les fournisseurs sont moins susceptibles de vouloir négocier un règlement.
  4. Payer les montants non-contestés peut réduire le fardeau financier du vendeur.
  5. La réputation de l’acheteur n’est pas entachée sur les marchés.
  6. Dans l’éventualité où un différend se rend en arbitrage et que l’arbitre impose des intérêts, la partie perdante aura moins d’intérêts à payer.

Si vous souhaitez en apprendre davantage au sujet des conditions et pratiques de paiement, n’hésitez pas à communiquer avec le personnel du service d’assistance de la DRC.

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Le projet des normes de catégorie mis en pause par l’ACIA suscite des préoccupations

Le projet visant à amender le Recueil des normes canadiennes de classification : Volume 2 – Fruits ou légumes, auquel renvoie le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC), mené à l’initiative de la Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes (la DRC), a été mis sur la glace. L’Agence canadienne d’inspection des aliments (l’ACIA) a mis un terme aux mises à jour des normes de catégorie particulières aux fruits et légumes frais.

Les organisations formant l’Alliance pour les fruits et légumes frais (l’AFLF), c’est-à-dire la DRC, l’Association canadienne de la distribution de fruits et légumes (l’ACDFL) et les Producteurs de fruits et légumes du Canada (les PFLC), ont récemment été informées de la décision de l’ACIA de revoir ses priorités et de réallouer ses ressources vers les secteurs présentant les plus hauts risques.

L’ACIA a fait part à l’AFLF de son intention de mettre sur la glace le travail de développement d‘un modèle plus efficient pour les normes de catégorie qui facilitera le commerce, appuiera la croissance économique et sera davantage aligné avec le mandat de l’ACIA. Ils ont en outre ajouté qu’ils sont à revoir l’allocation de leurs ressources pour prioriser et compléter cet engagement en temps opportun. L’ACIA continuera à discuter avec l’AFLF pour mieux comprendre le rôle que jouent les normes de catégorie dans le marché, y compris leur rôle et leur valeur.

L’AFLF a fait remarqué que la pause dans la mise à jour des normes de catégorie entraînera des retards. Cette mise-à-jour est requise pour que le Canada puisse demeurer concurrentiel et que les Canadiens puissent continuer à obtenir à prix abordable des fruits et légumes frais.

Le secteur horticole a particulièrement hâte à la mise en œuvre des changements proposés alors que cette pause suscite des préoccupations avec l’expiration prochaine des autorisations d’essai de mise en marché (AEMM). L’AEMM pour les nectarines, par exemple, prendra fin le 5 juillet 2024.

Bien que la nouvelle norme de catégorie indépendante puisse répondre aux éléments relevés dans l’AEMM, une prolongation pourrait s’avérer impossible et cette nouvelle norme proposée pourrait ne pas être mise en œuvre en juillet en raison de cette pause.

La DRC anticipe avec impatience de fournir davantage d’informations à ce sujet et de discuter des normes de catégorie lors du prochain congrès de l’assemblée générale annuelle des PFLC, qui aura lieu à Ottawa du 4 au 7 mars prochains.

Pour plus d’informations contacter :

Nicole MacDonald
Spécialiste en communications et marketing
La Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes
T: 1.613.234.0982 | C: [email protected]

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Mise-à-jour de l’adhésion pour janvier 2024

Bienvenue aux nouveaux membres

En janvier 2024, la RDC a accueilli les 16 entreprises suivantes comme nouveaux membres :

15137586 CANADA INC., QC, Canada
9481-1676 QUEBEC INC., QC, Canada
ABDELHAFID BETTA, ON, Canada
ALICE FOODS INC., ON, Canada
ALIMENTS KURAS / KURAS FOODS (A d/b/a of 122011 Canada Ltée), QC, Canada
CH DISTRIBUTION INC., ON, Canada
EGYPTIAN CANADIAN PHOENIX LTD., ON, Canada
GRUPO ARJORAN SA DE CV, Michoacán, Mexico
HEALTHY FRESH LLC., AZ, United States
HG PRODUCE LTD., BC, Canada
MOBCHER CANADA (A d/b/a of 9397-6439 Quebec Inc.), QC, Canada
PURE FLAVOR FARMS LP, ON, Canada
ROYAL TRADE INC, ON, Canada
VANSHI FOODS LTD., BC, Canada
YUZUKI JAPANESE RESTAURANT / YUZUKI FISH MARKET, ON, Canada
ZEUS PRODUCE INC., ON, Canada

Pour consulter la liste complète des membres actifs, cliquez ici.

Adhésions échues

Au 31 janvier, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

AGROFRESH EXPORT CONSORTIUM SL, Valencia, Spain
BELLI FOODS / BELLI DISTRIBUTION (A d/b/a of 9194-3340 Quebec Inc.), QC, Canada
BLEUETS MISTASSINI LTEE, QC, Canada
DELTA FRESH SALES LLC (Also d/b/a Delta Fresh), AZ, United States
DUNCAN FAMILY FARMS, LLC., AZ, United States
ECORIPE TROPICALS, INC., FL, United States
ITAL-PLUS JUICE GRAPE LTD., ON, Canada
LES ALIMENTS KIM PHAT (JARRY), QC, Canada
LLERO’S TRADING LTD., ON, Canada
LOTUS TRADE INC. / COMMERCE TRADE INC., QC, Canada
MOONSHINE MAMA’S KITCHENS LTD. (Also d/b/a Moonshine Mama’s), BC, Canada
NATURE DELIGHT INC., BC, Canada
NAVARRO PROEXPORT S.L., Valencia, Spain
OHMEX PRODUCE, ON, Canada
PULPAAMERICA (Faisant également affaire sous 9338-4097 Québec Inc.), QC, Canada
PURE HOTHOUSE FOODS INC. (Affiliated with Pure Flavor Farms LP), ON, Canada
R U P LANKA LTD. (Also d/b/a RUP), ON, Canada
SHAAN TRUCK LINES (A d/b/a of 2350936 Ontario Inc.), ON, Canada
SUN MARK FOODS LTD., ON, Canada
VIVA FRUTA PRODUCTORES S.L., Cadiz, Spain
WHYTE’S FOODS INC. / LES ALIMENTS WHYTE’S INC., QC, Canada
WINDSOR DISTRIBUTING, INC., FL, United States

Pour consulter la liste complète des membres inactifs, cliquez ici.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour plus d’informations sur les adhésions, cliquez ici ou contactez le Nous joindre.

 

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Rencontrez la DRC à Fruit Logistica 2024

La Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes (DRC) se rendra à Berlin, en Allemagne, pour prendre part à l’édition 2024 de la foire commerciale Fruit Logistica. Les membres de l’équipe de la DRC animeront du 7 au 9 février prochains, un kiosque au pavillon du Canada où ils pourront accueillir les membres, actuels et potentiels.

Venez nous rendre visite pour connaître la gamme complète des services et avantages que procure l’adhésion aux membres de la DRC. À titre d’organisme non lucratif créé par ses membres pour desservir le secteur des fruits et legumes, la DRC frais les normes commerciales harmonisées, l’éducation, les procédures de médiation et d’arbitrage et les autres services nécessaires pour éviter les différends commerciaux ou les régler de façon efficiente et en temps opportun.

Vous exportez au Canada? Le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada a des exigences bien précises concernant l’achat et la vente de fruits et légumes frais. Quiconque produit, achète, vend, fait le courtage ou fournit des services de transport de fruits et légumes devrait adhérer à la DRC afin de réduire ses risques et d’augmenter sa profitabilité.

Pour connaître la gamme complète des services offerts par la DRC, venez visitez le kiosque A-32 du Salon 23 au pavillon du Canada du 7 au 9 février ou visitez notre site Web au www.fvdrc.com.

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Un émoji « thumbs-up » peut-il mener à un contrat?

Parfois. Un tribunal de la Saskatchewan nous révèle quand cela peut être le cas.

Par Anna Katyk*

Dans une cause, South West Terminal Ltd. v Achter Land, 2023 SKKB 116 (la cause « South West »), un juge a statué qu’un émoji « thumbs-up » envoyé par message texte peut signifier l’acceptation d’un contrat. Cela s’est produit à la suite d’un différend entre South West Terminal Ltd. (l’acheteur ou South West) et Achter Land (le vendeur/ Achter), qui faisaient affaire ensemble depuis un bon bout de temps, concluant généralement leurs contrats par courriel ou message texte.

Plus particulièrement, le tribunal a interprété l’émoji « thumbs-up » comme une acceptation de l’offre de l’acheteur, même si le vendeur croyait qu’il accusait simplement réception de cette offre. Le tribunal a retenu la position de l’acheteur, South West, à l’effet que l’émoji constituait une acceptation et un contrat en a donc résulté.

Cette affaire devrait intéresser ceux et celles qui utilisent les messages texte et autres moyens pratiques de communications pour mener leurs affaires. Soyez avertis que les tribunaux pourront vous prendre au sérieux lorsque vous communiquez par émojis ou courts textos.

Le tribunal devait considérer plusieurs enjeux, dont les deux qui sont examinés dans ce commentaire : Est-ce que les parties avaient l’intention de conclure un contrat et ce contrat était-il rédigé par écrit et signé par les deux parties, même si l’acceptation avait été exprimé par un émoji?

South West et Achter entretenaient leur relation commerciale depuis longtemps. Ils avaient auparavant conclu une vingtaine de contrats, habituellement en personne, mais parfois aussi par courriels ou messages texte.

À l’arrivée de la pandémie, les parties ont dû cesser les rencontres en personne et commencé à transiger exclusivement par courriels et textos.

Quatre des contrats conclus entre les parties avant que ne survienne celui en cause l’avaient été par messages texte, Achter répondant chaque fois à partir du même numéro de téléphone cellulaire. Il s’agit-là d’un élément important.

Le premier contrat conclu par message texte avait suivi une conversation téléphonique des parties abordant les dispositions du contrat, que South West a ensuite mis par écrit, signé et pris en photo avant de le texter à Achter avec un message disant « veuillez confirmer les dispositions du contrat pour le blé dur. » Achter a répondu par texto. « C’est bon. » Achter a exécuté le contrat et livré le blé dur à South West.

Les parties ont conclu trois autres contrats par textos dans des circonstances très similaires. À chacune de ces occasions, les parties ont discuté par téléphone, South West a rédigé le contrat, l’a signé puis en a envoyé une image à Achter, lui demandant « veuillez confirmer les dispositions du contrat pour le blé dur. » Achter a répondu respectivement à ces messages : « Ok », « Yep » et « Ok ». Achter a exécuter les trois contrats en livrant le blé dur à South West et ne les a jamais contestés.

Le différend est survenu à la cinquième transaction ainsi conclue.

Encore une fois, les parties ont discuté par téléphone d’un contrat portant sur du lin, après quoi South West a rédigé le contrat, l’a signé puis en a texté une image à Achter avec le message « Veuillez confirmer les dispositions du contrat pour le lin. » Achter a répondu par un simple émoji « thumbs-up ».

Mais cette fois, Achter n’a pas effectué la livraison.

Achter a plutôt argué qu’il n’y avait pas de contrat parce que son émoji ne constituait pas un geste d’acceptation mais un simple accusé de réception de l’offre de South West.

Selon Achter, la différence entre les contrats précédents et celui-ci venait du fait que le grain n’avait pas encore été produit. Or dans les transactions de grain qui n’ont pas encore été récolté, il n’aurait pas accepté de signer un contrat sans une disposition en cas d’acte de la nature. Il n’apparaissait pas clairement sur la photo de South West qu’une telle disposition était incluse. En conséquence, Achter attendait de recevoir une copie complète du contrat par courriel ou par télécopieur avant d’accepter. Achter en a outre argué qu’étant donné le caractère essentiel de la clause pour acte de la nature, les parties n’avaient pu convenir des dispositions de cette clause et n’avaient donc pas formé de contrat.

Tenant compte de l’entrée de l’émoji « thumbs-up » dans l’usage commun, le tribunal a cependant statué que cet émoji « thumbs-up » constituait un geste d’acceptation. Cela, en raison du fait qu’un observateur raisonnable possédant tous les faits aurait conclu que l’émoji d’Achter n’était pas un accusé de réception mais bel et bien l’acceptation de l’offre de South West, de manière très semblable à ses réponses précédentes « C’est bon », « Yep » et « Ok ».

En ce qui a trait à la certitude des dispositions, le tribunal s’est dit satisfait par la partie du contrat envoyée par South West à Achter faisant état de la substance de leur entente. En outre, le tribunal a également relevé qu’Achter n’ayant pas informé South West qu’il n’accepterait pas un contrat sans disposition pour acte de la nature, South West ne pouvait pas nécessairement savoir que cette clause était un élément essentiel sans lequel le contrat n’aurait pu être constitué.

En conséquence, un contrat a donc été constitué par un émoji.

Alors, que nous révèle cette cause?

Elle nous rappelle certains des principes de longue date du droit commun. Les tribunaux ne sont pas limités à un examen strict du contrat et peuvent prendre en considération les circonstances entourant la cause, communément appelé la matrice factuelle, afin de déterminer si les parties avaient l’intention de conclure le contrat.

Une relation commerciale bien établie depuis longtemps fait partie de la matrice factuelle,

Si une disposition est essentielle, elle doit être communiquée à l’autre partie, à défaut de quoi le tribunal risque de considérer qu’elle ne l’est pas.

Si les quatre messages précédents d’acceptation avaient été brefs, ce n’était pas des émojis, Cela n’a toutefois pas empêcher le tribunal de déterminer l’intention d’Achter d’être lié par l’émoji « thumbs up » envoyé à South West en réponse à l’image du contrat de lin.

Est-ce qu’un émoji « thumbs up » va nécessairement constituer un contrat? Non. Pas sans un ensemble de circonstances qui mènerait un observateur raisonnable à conclure que l’émoji constitue un geste d’acceptation. Est-ce qu’un contrat sera formé si la matrice factuelle y tend? Peut-être.

Et il n’y a pas que l’émoji qui ait pu aboutir à ce résultat. Le différend aurait pu survenir avec un « Ok », un « D’accord », un « C’est bon » ou un « Très bien, merci » tout autant. Chacune de ces expressions peut-être vague dans l’abstrait mais est suffisante pour constituer une acceptation avec la bonne matrice factuelle.

Qui plus est, le tribunal a jugé que l’émoji satisfaisait non seulement aux exigences de documentation écrite mais également aux exigences de signature. Il est venu du numéro de téléphone d’Achter et cela équivalait à une signature puisque que cela suffisait à identifier Achter.

La Loi sur la vente d’objets de l’Ontario n’a pas les mêmes exigences de documentation et de signature que le Sale of Goods Act de la Saskatchewan. En fait, la loi ontarienne permet expressément les contrats conclus verbalement.

Ce qu’a l’Ontario, en revanche, c’est la Loi relative aux preuves littérales. Bien qu’elle ne s’applique qu’à certains contrats, comme les contrats de vente immobilière, elle exige de ces contrats qu’ils soient rédigés par écrit et signés par les deux parties. La Loi sur le commerce électronique précise que les exigences de documentation et de signature peuvent être comblés par courriel mais demeure muette quant aux messages texte. Si on applique une grille d’analyse semblable à celle de la vente d’un immeuble, deux parties pourraient conclure un accord d’achat et de vente par message texte. Peut-être même avec un émoji, même si l’auteure vous le déconseille.

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* Anna Katyk pratique en litige commercial et en arbitrage, notamment en matière de lois commerciales. On peut communiquer avec elle à l’adresse [email protected].

Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant l’article, n’hésitez pas à nous contacter via le Helpdesk DRC. Nous serions plus qu’heureux de vous aider de toutes les manières possibles !

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Surmonter les obstacles : Régler un différend avec un non-membre

Il importe vraiment de savoir que, pour être en mesure de recourir directement au système de règlement des différends de la DRC, une entreprise doit d’abord avoir adhéré à la DRC. Ainsi, lorsqu’un différend survient entre deux membres, ils sont tous deux tenus de recourir au système de règlement des différends pour le résoudre, à moins d’en avoir mutuellement convenu autrement.

Oui, mais qu’en est-il d’un différend entre un membre et un non-membre?

En vertu des dispositions de l’article 3 des règles concernant le règlement des différends de la DRC, ces règles peuvent s’appliquer à tout différend, toute controverse ou toute réclamation entre le membre et un non-membre lorsque les parties conviennent par écrit de soumettre ce différend à la DRC.

Une première option consiste à ce que les deux parties conviennent d’une convention de recours volontaire à l’arbitrage. Au moment de signer la convention de recours à l’arbitrage, le non-membre devra alors choisir entre deux options : Ou bien devenir membre de la DRC (demande et frais d’adhésion) ou bien payer le frais fixe lui permettant d’accéder au système comme non-membre.

Une fois la convention signée et l’option choisie et exécutée par le non-membre, le processus régulier de règlement des différends de la DRC débute.

Une seconde option est d’inclure une clause de recours à l’arbitrage au contrat. Des clauses de recours à l’arbitrage apparaissent fréquemment dans les contrats écrits, exigeant des parties qu’elles règlent tout différend en lien avec le contrat pouvant survenir entre elles au moyen du processus arbitral de la DRC. Une clause de recours à l’arbitrage de la DRC permet aux parties d’éviter les tribunaux et de régler leur différend de manière plus rapide et abordable. Si la partie perdante refuse d’obtempérer à la décision et à la sentence de l’arbitre, la sentence pourra être mise en application par les tribunaux compétents.

La DRC recommande l’insertion dans leurs contrats de la clause de recours à l’arbitrage suivante :

« Tout différend, toute controverse ou toute réclamation en vertu du présent contrat ou qui y est lié d’une quelconque façon, y compris le bris du présent contrat, est soumis et finalement décidé par un arbitrage administré par la Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes, en accord avec les règles et procédures qu’elle rend publiques. La sentence arbitrale ainsi rendue par l’arbitre ou les arbitres pourra être enregistrée auprès des tribunaux compétents. »

Les éléments à considérer lorsque l’on insère une clause de recours à l’arbitrage dans un contrat :

  1. Il faut qu’au moins une partie soit membre de la DRC.
  2. Si le non-membre ne souhaite pas adhérer à la DRC et ne veut pas payer le frais fixe pour avoir accès au système, le membre peut le payer à sa place.
  3. S’il y a un différend sur la validité du contrat, les parties devront recourir aux tribunaux et soumettre l’affaire à un juge qui en décidera, avant de pouvoir mettre en application la clause de recours à l’arbitrage.

Si vous avez un contrat signé qui comporte une clause de recours à l’arbitrage de la DRC et qu’un différend survient, communiquez avec nous. Nous vous guiderons à travers les étapes à suivre dans le processus de règlement des différends de la DRC.

Pour éviter les complications d’avoir à impliquer la DRC dans un différend, nous encourageons les entreprises et leurs partenaires commerciaux à adhérer à la DRC avant de concrétiser leur relation commerciale. Si votre client est aussi membre de la DRC, vous êtes automatiquement protégé tous les deux en cas de différend.

Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant l’article, n’hésitez pas à nous contacter via le Helpdesk DRC. Nous serions plus qu’heureux de vous aider de toutes les manières possibles !

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Mise-à-jour sur les adhésions – décembre 2023

Bienvenue aux nouveaux membres

Du 1 décembre 2023 au 31 décembre 2023, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes :

15293707 CANADA INC. | AB, Canada
ALMOCAN MÉDITERRANÉEN INC. | QC, Canada
BILL’S FRUIT MARKET INC. ON, Canada
COMMERCE DRIM INC. | QC, Canada
FRUTELLA FOR FOOD INDUSTRY S.A.E. | Giza, Egypt
GLOBAL BIO INC. | QC, Canada
IMPORTATION AVOCAN INC. (Faisant également affaire sous Avocan) | QC, Canada
INDIAN DELIBITES INC. | ON, Canada
KARIM SAGHI | QC, Canada
ONLY THE REALEST SERVICES INC. | ON, Canada
RENNIE BROS INC. | PE, Canada
TRANSPORT JUSTINT IMPORT-EXPORT INC. | QC, Canada
YOUDESSE ALIMENTS (Faisant également affaire sous 9300-3580 Québec Inc.) | QC, Canada

Adhésions échues

Au 31 décembre, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

AMCO PRODUCE INC. | ON, Canada
J. F. PRODUCE INC. | ON, Canada
LAKESIDE PRODUCE INC. | ON, Canada
NATURIPE FARMS IMPORTS INC. | FL, United States
SOCIEDAD AGRICOLA SATURNO S.A. | Lima, Peru
VISION IMPORT GROUP, LLC | NJ,  United States

Pour consulter la liste complète des membres inactifs, cliquez ici.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

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Lorsqu’on utilise un camion ou une remorque pour l’entreposage, quelles sont les responsabilités respectives du transporteur et du destinataire?

Il nous arrive parfois de recevoir des appels concernant la responsabilité à l’égard d’une cargaison dont le transporteur a laissé la remorque dans la cour du destinataire pour déchargement ultérieur. Il y a maintes bonnes raisons de procéder ainsi, qui devraient toutes être bien comprises et convenues entre les parties et documentées lorsque les délais excèdent ceux prévus à l’article 9.3.f. des normes de transport de la DRC.

« Le camion ne doit pas être utilisé comme entrepôt à moins que le transporteur n’y consente et seulement qu’au versement des frais d’entreposage convenus. En vertu des Normes commerciales de la Corporation, la responsabilité de l’acheteur face au vendeur exige notamment de cet acheteur qu’il accepte le produit dans un délai raisonnable (huit (8) heures après l’« offre réelle de délivrance » pour les camions);

Parfois, lorsqu’il y a de nombreuses remorques à décharger ou lorsque le camion arrive à destination hors des heures d’affaire, les acheteurs et les destinataires peuvent s’entendre avec le transporteur pour laisser la remorque dans la cour du destinataire en attente d’un déchargement ultérieur.

Il est alors vraiment important que les transporteurs et les destinataires aient une entente écrite prévoyant de laisser la remorque dans la cour des destinataires. Cette entente devrait notamment indiquer les responsabilités de chaque partie durant le temps où la remorque est laissée à elle seule, y compris à qui incombe la responsabilité d’en vérifier l’unité réfrigérante pour veiller à ce qu’elle continue de fonctionner adéquatement. Une entente écrite permet d’éviter les mésententes et de veiller à ce que les deux parties soient bien au fait de leurs obligations.

À défaut d’entente entre les parties précisant leur responsabilité respective lors du transfert de la cargaison du transporteur à l’acheteur, les membres de la DRC se référeront à ces paragraphes de l’article 9 des normes de transport de la DRC :

• L’article 9.1. définit ce qu’est une offre réelle de délivrance : « L’« offre réelle de délivrance » est présumée survenir lorsque le transporteur arrive chez le destinataire à une heure raisonnable ou au moment convenu afin de procéder au déchargement et, lorsque cela est nécessaire, le transporteur donne avis de son arrivée au destinataire. Lorsque le destinataire est avisé de l’arrivée et donne instruction au chauffeur de retenir la cargaison dans un lieu communément employé par les transporteurs dont le déchargement est retardé, l’offre a eu lieu. Le moment où se produit l’« offre réelle de délivrance » a des incidences sur les délais que doit respecter l’acheteur pour porter plainte à l’encontre de l’expéditeur, de même que sur le calcul du délai de déchargement permis. »

• L’article 9.2. définit le droit d’inspection du destinataire : « À l’offre réelle de délivrance, le destinataire obtient le droit d’inspecter le chargement. Ce droit ne peut être nié ni abrégé par le transporteur. L’inspection n’est pas conditionnelle au paiement préalable des frais de transport. Dans l’éventualité où le destinataire ou le transporteur estime qu’il serait avantageux d’obtenir une inspection officielle du chargement, le coût de l’inspection est à la charge de celui qui la demande. On demandera à l’inspecteur de noter la température de la pulpe des denrées inspectées. »

• L’article 9.3. précise les responsabilités du destinataire lors du déchargement. « Le contrat de transport standard ne prévoit pas de dispositions à l’égard du déchargement du camion. À moins d’entente particulière, la responsabilité à l’égard du déchargement de la cargaison incombe au destinataire. Les services de déchargement sont négociables et les parties au contrat de transport peuvent prendre différents arrangements. L’arrangement le plus commun se conclut avec des entrepreneurs communément appelés « débardeurs ». Un débardeur est une entité qui procède au chargement et au déchargement physique d’envois au point d’origine et à destination au moyen de gens et d’équipement. Le chargement s’effectue des installations de l’expéditeur à l’équipement du transporteur en vue du transport de l’envoi à partir des lieux du destinataire et le déchargement s’effectue de l’équipement du transporteur aux installations de réception des envois à destination. Habituellement, le débardeur est un entrepreneur indépendant de l’expéditeur, du destinataire ou du transporteur. »

Enfin, si l’on a l’intention d’utiliser le camion ou la remorque comme installation d’entreposage temporaire mais que les parties ne s’entendent pas sur le tarif quotidien pour ce service d’entreposage, la DRC recourra à l’annexe VI des normes de transport pour déterminer les frais.

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Restez branché sur la DRC grâce aux réseaux sociaux

Saviez-vous que la DRC a une présence active auprès du secteur des fruits et légumes frais sur trois réseaux sociaux différents? Eh oui, de manière à rayonner davantage, nous sommes maintenant sur LinkedIn, Facebook et X, où nous partageons des nouvelles du secteur, les événements qui s’en viennent et des articles fort instructifs.

Nous nous efforçons d’aider le secteur à se tenir bien informé en publiant des communiqués de presse, des rapports sur les normes de catégorie, des mises-à-jour en matière de réglementation des importations et exportations, des études de cas, des trucs pour vous assurer des meilleures pratiques commerciales entre entreprises, et tellement plus encore.

Les réseaux sociaux constituent une excellente ressource pour atteindre un auditoire plus large qui dépasse nos frontières et la DRC apprécie grandement l’occasion qui lui est offerte de pouvoir ainsi rester en contact avec les membres de l’industrie et partager une information pertinente, tout en continuant de tisser des liens.

Si vous ne l’avez déjà fait, joignez-vous à nous sur les réseaux sociaux. Nous serons bien heureux de vous y retrouver.

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For media inquiries, please contact: 

Nicole MacDonald
Spécialiste en communications et marketing
La Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes
Téléphone : 613-234-0982
Courriel: [email protected]

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La DRC accueille quatorze nouveaux membres en novembre 2023 !

Bienvenue aux nouveaux membres!

Nous sommes heureux de vous annoncer qu’entre le 1er et le 30 novembre, 2023, la DRC a accueilli un total de 14 nouveaux membres :

15275474 CANADA INC. | ON, Canada
9481-8697 QUEBEC INC. | QC, Canada
ADEF IMPORT EXPORT (Faisant également affaire sous 9431-1289 Quebec Inc.) | QC, Canada
BY SOLUTIONS S.E.N.C. (Faisant également affaire sous By Solutions) | QC, Canada
CENTRAL FOODS AND TRADING COMPANY LIMITED | ON, Canada
ELIAS DAHER (Faisant également affaire sous Era Fruits et Legumes) | QC, Canada
FRUITS ET LEGUMES VEGIBO INC. | QC, Canada
HOFUD TRADING LTD. | ON, Canada
IEL CANADA BROKERAGE ULC (Also d/b/a Integrity Express Logistics) | ON, Canada
LES PRODUCTIONS HORTICOLES DEMERS INC. (Faisant également affaire sous Demers) | QC, Canada
PGF ORGANICS LIMITED | MB, Canada
THE INTERNATIONAL COMPANY FOR PACKING AND REFRIGERATION | El Beheira, Egypt
USINE DE CONGÉLATION DE ST-BRUNO INC. | QC, Canada
WINLAND FOODS CANADA INC. | ON, Canada

Pour consulter la liste complète des membres actifs, cliquez ici.

Changement d’adhésion à la RDC dans la mise à jour du statut

Au 30 novembre 2023, les organisations suivantes ne sont plus membres de DRC :

9964894 CANADA INC. | QC, Canada
AVOCAST S.P.R. DE R.L. | Nayarit, Mexico
BC PROSPERA PRODUCE LTD. | BC, Canada
COVIC INTERNATIONAL TRADING INC. | BC, Canada
CPS FRUITS & VEGETABLES INC. | QC, Canada
FRESH & CLASSY PRODUCTS INC. | ON, Canada
FRESHPACK EXPORT SALES LTD. | BC, Canada
LES FRUITS BLEUS INC. | QC, Canada
LONGFE INTERNATIONAL TRADE COMPANY OF CANADA LIMITED | ON, Canada
M. & M. PRE-PAK SALES LTD. | NL, Canada
QUALICIOUS FOODS INC. | BC, Canada
SUNNYVILLE IMPORT LLC. | NY, United States
TRIDGE TRADE CANADA INC. | BC, Canada

Pour consulter la liste complète des membres inactifs, cliquez ici.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

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Laitue romaine en provenance des États-Unis

Naviguer à travers les exigences réglementaires relatives à l’importation et les obligations contractuelles

C’est la haute saison pour la laitue romaine en provenance des É.-U. et il est important pour le secteur d’être bien informé en ce qui a trait aux exigences réglementaires canadiennes relatives à son importation et bien au courant des obligations contractuelles touchant cette denrée.

De nombreux cas de contamination à l’E. coli O157:H7 ont été rapportés au Canada dans le passé qui étaient originaires de certaines régions particulières de la Californie. En conséquence, il est essentiel de bien adhérer aux exigences réglementaires. Le 20 juillet 2023, l’Agence canadienne d’inspection des aliments a émis un avis intitulé Exigences d’importation temporaires pour la laitue romaine en provenance des États-Unis (2023).

Ces exigences canadiennes touchent toute laitue romaine ou mélange de salade contenant de la laitue romaine provenant d’une région associée aux éclosions relevées aux États-Unis. Cette région comprend les comtés de Santa Cruz, Santa Clara, San Benito et Monterey dans la vallée du Salinas en Californie.

Lors de l’importation de laitue romaine ou de mélanges de salade contenant de la laiture romaine au Canada, les importateurs canadiens doivent faire ce qui suit :

  1. Fournir la preuve que le produit ne provient pas de l’un des comtés susmentionnés.
  2. Si l’envoi est effectué de l’un des comtés susmentionnés, soumettre un formulaire d’attestation et des certificats d’analyse démontrant que la laitue romaine ne contient pas de niveaux détectables d’E. coli O157:H7

D’autre part, il est généralement connu que les producteurs et expéditeurs américains incluent des dispositions d’exclusion sur leurs factures. Par exemple, « meurtrissures et/ou décoloration provenant de meurtrissures » sont souvent ajoutées. Il s’agit d’un aspect essentiel auquel les acheteurs doivent être attentifs. Alors que les acheteurs américains sont bien au courant de ce type d’exclusions, elles ne s’appliquent pas automatiquement dans d’autres juridictions telles le Canada (à moins qu’il ne puisse être prouvé que l’exclusion a été convenue entre les parties).

Il importe d’être à l’affût et de lire deux fois plutôt qu’une tous les documents que vous recevez, y compris toutes les dispositions contractuelles sur lesquelles les parties se sont entendues. Si vous remarquez qu’il y a une phrase ou une expression avec laquelle vous n’êtes pas familier ou dont vous n’avez pas convenu, portez-la immédiatement à l’attention de votre fournisseur, préférablement par écrit.

Dans l’éventualité d’un différend, il incombe aux parties de prouver que toutes les dispositions ont été discutées, comprises et convenues. Si vous achetez de la laitue romaine en provenance des États-Unis, vous devez savoir qu’il y a des exclusions, le cas échéant, et vérifier attentivement toute la documentation. La vérification de la documentation pour veiller à ce que les dispositions contractuelles soient bien celles dont vous avez convenues ne devraient pas uniquement constituer une pratique exemplaire pour la laitue romaine. Prenez les précautions nécessaires et évitez les différends potentiels en lisant et en vous assurant d’avoir une compréhension exacte de toute documentation.

Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant l’article, n’hésitez pas à nous contacter via le Helpdesk DRC. Nous serions plus qu’heureux de vous aider de toutes les manières possibles !

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La DRC accueille seize nouveaux membres en octobre 2023 !

Nous sommes heureux de vous annoncer qu’entre le 1er et le 31 octobre 2023, la DRC a accueilli un total de 16 nouveaux membres :

ATOB TRADE COMPANY INC. (Also d/b/a Unborder) | CA, United States
CAN-ON IMPORTERS INC. | ON, Canada
DECAS CRANBERRY PRODUCTS, INC. | MA, United States
DELFLAND INC. (Faisant également affaire sous Delfland / Au gré des Vents) | QC, Canada
DZ FOOD DISTRIBUTION (Faisant également affaire sous 9490-2210 Québec Inc.) | QC, Canada
EXP GROUP LLC. | NJ, United States
HELLOFRESH CANADA, CHEFS PLATE and FACTOR MEALS/ REPAS FACTO | ON, Canada
MAMA EARTH ORGANICS INC. (Also d/b/a Mama Earth) | ON | Canada
MARCHÉ CASTEL (Faisant également affaire sous 9246-1144 Québec Inc.) | QC, Canada
MMK GROUP INC. | ON, Canada
NAJA IMPORT & EXPORT COMPANY INC. | ON, Canada
NEW CARROT FARMS CANADA CO. | NS, Canada
OBEID FARMS 2014 INC. | ON, Canada
PEAK PRODUCE SALES LIMITED | BC, Canada
PRODUCTION SEMBEC INC. | QC, Canada
SIMPLE PRODUCE SERVICES INC. | ON, Canada

Changement d’adhésion à la RDC dans la mise à jour du statut

Au 31 octobre 2023, les 3 organisations suivantes ne sont plus membres de DRC :

PATATES DANIEL BLAIN LTÉE | QC, Canada
TEMAK INC. (Also d/b/a Temak Trading) | ON, Canada
UBOX TRADING LTD. | BC, Canada

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

About the DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour plus d’informations sur les adhésions, cliquez ici ou contactez le Helpdesk DRC.

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La mise au rebut d’un envoi sans valeur commerciale

Il y a beaucoup de confusion entourant les responsabilités de l’acheteur ou destinataire dans les cas où il est nécessaire de mettre au rebut une partie ou la totalité d’un envoi qui n’a plus de valeur commerciale à la réception.

L’article 9 des normes commerciales de la Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes (la DRC) stipule que :

« Le fait qu’une denrée agricole n’a aucune valeur commerciale ou qu’elle est mise au rebut par ordre d’un officier sanitaire local ou autre responsable autorisé, ou encore que l’expéditeur a expressément consenti à cette disposition, constitue un motif valable de destruction ou de disposition de cette denrée agricole. L’expression « valeur commerciale » signifie toute valeur qu’une denrée peut avoir à toute fin qui peut être déterminée en faisant preuve de diligence raisonnable sans dépense excessive ni perte de temps. Lorsque manutentionnée pour le compte ou au nom d’une autre personne, une preuve de la quantité de cette denrée agricole qui est détruite ou mise au rebut, lorsqu’elle excède cinq pour cent de l’envoi, est donnée en fournissant un certificat officiel attestant la façon par laquelle les fruits et légumes ont de fait été mis au rebut… »

Un « certificat officiel » est une inspection fédérale indiquant un très haut taux de défauts d’état démontrant une valeur commerciale nulle. On peut alors procéder à la mise au rebut.

Par exemple, un acheteur reçoit 4 000 caisses de mangues en mauvais état. Une inspection de l’Agence canadienne d’inspection des aliments est demandée puis effectuée dans les délais prescrits. Elle montre 2% de pourriture, 12% de meurtrissures et 5% de rides. Puisque les mangues présentent un taux total de défauts de plus de 15%, elles ne rencontrent pas les exigences des directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC. Dans ces conditions, l’acheteur peut opter pour renégocier le contrat ou réclamer des dommages.

Après avoir récupéré ce qui pouvait l’être, l’acheteur soumet sa comptabilisation montrant les ventes de chaque lot moins les dépenses encourues. Dans la section du rapport de liquidation, il indique que 700 caisses ont été mises au rebut.
Est-ce que l’acheteur aurait dû demander une inspection montrant l’état des mangues avant de les jeter?
La réponse est « oui ». L’acheteur a jeté 700 des 4 000 caisses reçues. En d’autres mots, 17% du chargement a été mis au rebut, ce qui excède le seuil de 5%.

Il importe de noter que lorsque l’on met au rebut ou détruit plus de 5% d’un chargement, un certificat officiel est requis afin de démontrer que le produit n’a aucune valeur commerciale. Un certificat de mise au rebut n’est pas suffisant puisqu’il indique seulement la quantité de produit qui a été jetée ou détruite. En conséquence, pour se conformer à la réglementation, une inspection gouvernementale est donc requise afin de démontrer que le produit n’a plus de valeur commerciale.

Pour toute question concernant cet article, ou pour plus d’informations sur nos précieux services aux membres, cliquez ici.

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Comment maintenir votre adhésion en règle

Grâce aux normes, procédures et services d’éducation qu’elle prodigue, la DRC aide ses membres à éviter les différents commerciaux au moyen de la consultation, la médiation et l’arbitrage.

Les membres de la DRC conviennent, pour le bénéfice de l’ensemble du secteur des fruits et légumes, de se conformer aux articles, règlements et règles d’exploitation de la DRC. Chaque membre convient de soumettre ses différends à l’arbitrage en accord avec les règles d’exploitation de la DRC.

La DRC exerce une surveillance sur le commerce des fruits et légumes et agit à l’égard de toute réclamation qu’elle reçoit. Tous les membres de la DRC sont tenus de s’acquitter de leurs obligations financières à temps. Lorsqu’un membre omet de s’en acquitter, la DRC communique avec lui pour confirmer qu’il est bel et bien en mesure de s’en acquitter.

En vertu des règles de la DRC, les membres doivent répondre promptement aux communications de la DRC et fournir tous les renseignements demandés.

En plus de devoir s’acquitter de leurs obligations financières, les membres sont également tenus de continuellement satisfaire aux exigences suivantes pour maintenir leur adhésion à la DRC :

  1. Les frais d’adhésion doivent être payés dans les 60 jours suivant leur date d’échéance.
  2. Lorsque requis, les membres doivent fournir et maintenir une garantie financière.
  3. Les membres doivent satisfaire aux exigences en matière de solvabilité énoncées dans le règlement de la DRC, qui incluent notamment de ne pas avoir fait faillite ni d’avoir cessé le paiement de leurs dettes.
  4. Ils ne peuvent cesser d’exploiter leur entreprise qu’après s’être acquitter pleinement de toutes les obligations financières qu’ils ont vis-à-vis leurs partenaires commerciaux.
  5. Ils ne doivent pas avoir failli de se conformer à un ordre ou une directive d’un arbitrage, ni avoir omis de verser une sentence arbitrale ou déterminée en médiation.

Afin de protéger ses membres, la DRC peut mettre fin à l’adhésion d’un membre pour avoir omis de se conformer à l’une ou l’autre des exigences énoncées ci-dessus.

La DRC a toute autorité de radier un membre pour différentes raisons, y compris pour la violation d’un article, du règlement ou des règles d’exploitation de la DRC ou pour avoir commis d’autres gestes considérés comme étant inappropriés. Un membre qui, par exemple, est reconnu coupable d’un acte criminel, n’obtempère pas à un ordre d’un tribunal ou refuse de participer à une médiation ou un arbitrage avec un autre membre, risquera la radiation.
Si vous avez des doutes sur l’application des règles d’exploitation ou sur la manière dont vos actions peuvent affecter votre adhésion, n’hésitez pas à communiquer avec le service d’assistance de la DRC.

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Mise-à-jour sur les adhésions pour 30 septembre 2023

Bienvenue aux nouveaux membres

Du 1 septembre 2023 au 30 septembre 2023, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes:

A-1 BAGS & SUPPLIES INC. (Also d/b/a A-1 Cash And Carry) | ON, Canada
BTRUST SUPERMARKET (A d/b/a of 2202693 Ontario Inc.) | ON, Canada
CITRUS MOGADOR SARL (Faisant également affaire sous Citrus M | Oulet Nemma, Morocco
DIAMANT COMPANY (A d/b/a of Peter Wambui) | ON, Canada
ENGEE AND JAYS LTD. (Also d/b/a Engee) | ON, Canada
MANGOSTEEN (A d/b/a of 12297825 Canada Inc.) | ON, Canada
MARCHÉ MOKOLO (Faisant également affaire sous 11540467 Canada Inc.) | QC, Canada
PRODUCE PACKAGING INC. | OH, United States
T. E. PRODUCE IMPORT AND EXPORT LTD. | BC, Canada
TASTE OF EGYPT (A d/b/a of Hager Abdelhamid) | ON. Canada

Adhésions échues

Au 30 septembre, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

2735795 ONTARIO INC. | ON, Canada
GHARZAI GLOBAL IMPORT EXPORT INC. | ON, Canada
KIM GROUPE IMPORT/EXPORT INC. | QC, Canada
NORTH KEE TRADING (A d/b/a of 2713406 Ontario Limited) | ON, Canada
NORTHERN TRADING INC. (Faisant également affaire sous Négoce du Nord) | QC, Canada
PROGEST 2001 INC. | QC, Canada
SIMILIEN PRODUITS FRAIS INC. | QC, Canada
TRANS-WEST LOGISTICS INC. | QC, Canada

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour en savoir davantage, communiquez avec notre bureau d’assistance au [email protected] ou au (+1) 613-234-0982, ou visitez notre site web.

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Les 10 questions les plus fréquentes que la DRC peut vous aider à résoudre.

L’un des nombreux avantages que vous procure l’adhésion à la DRC est certes l’accès illimité à son service d’assistance.
Le service d’assistance est votre source unique pour obtenir des réponses à vos questions et enjeux de nature commerciale. Nos experts sont disponibles pour vous répondre et, de fait, vous offrir notre aide sous forme de consultations informelles.

Notre équipe vous aidera à réussir vos transactions commerciales à tous les plans. La DRC vous offre les outils dont vous avez besoin pour prévenir les différends avant qu’ils ne surviennent et, lorsque vous êtes malgré tout aux prises avec un problème, pour vous épauler et le régler ensemble. C’est votre succès qui constitue le nôtre!

Les questions les plus fréquentes que nous vous aidons à résoudre touchent notamment :

  1. aux inspections gouvernementales (ACIA, USDA)
  2. aux tolérances des directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC
  3. à la conformité du produit à la catégorie prévue?
  4. aux précisions concernant les termes employés dans le commerce
  5. aux enjeux liés au transport
  6. au non-paiement et aux paiements tardifs ou partiels
  7. au statut de l’adhésion à la DRC (c’est-à-dire : membre, membre en règle, etc.)
  8. aux questions liées à l’exportation à destination du Canada
  9. à la bonne compréhension des Incoterms
  10. aux désaccords concernant la comptabilisation des ventes et les rapports de liquidation

Le service vous est offert en anglais, en français et en espagnol de 9h30 à 17h (heure de l’Est), du lundi au vendredi.

Pour en savoir davantage sur la manière de consulter notre service d’assistance, cliquez ici.

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Faire preuve de la diligence appropriée peut s’avérer profitable à votre entreprise: Voici quelques trucs.

Nous en discutons chaque jour au bureau. Nous nous demandons comment notre membre a-t-il pu se faire prendre pour une telle somme ou se retrouver dans une situation aussi compliquée? La réponse demeure habituellement la même : il a présumé qu’il en savait suffisamment sur son client… Or, grâce à votre adhésion à la DRC et en faisant preuve de la diligence appropriée, vous vous éviterez bien des problèmes :

  1. D’abord et avant tout, votre client ou client potentiel est-il membre de la DRC? Si vous ne connaissez pas la réponse à cette question, voyez le drapeau rouge qui s’agite devant vous. Nous vous recommandons de visiter notre site Web pour le savoir. Si vous ne pouvez cette entreprise dans la liste publique des membres, communiquez avec notre bureau.
  2. Si vous découvrez que votre client ou client potentiel est membre de la DRC, communiquez avec notre service d’assistance commerciale pour savoir s’il est en règle. Le personnel du service d’assistance commerciale pourra également vous prodiguer des renseignements supplémentaires et d’autres informations qui s’avéreront inestimables.
  3. Avez-vous déjà demandé des références et vérifié qui sont ces références? Nous avons vu plusieurs entreprises se retrouver avec des références qui n’existaient pas ou découvrir par après que ces références avaient mauvaise réputation.
  4. Lorsque quelqu’un communique avec vous au nom d’une entreprise, assurez-vous que cette personne est bel et bien un employé ou un représentant de cette entreprise. Nous avons souvent vu des gens qui croyaient être en train de discuter avec l’entreprise destinataire des denrées alors qu’ils discutaient avec un intermédiaire.
  5. Si votre client ou client potentiel est aux États-Unis, vérifiez l’état de leur « PACA licence » auprès du PACA (le Perishable Agricultural Commodities Act).
  6. Est-ce que votre partenaire commercial est inscrit auprès des services du « Blue Book »? Sinon, pourquoi ne l’est-il pas? Si une entreprise n’y est pas inscrite, il y a de bonnes chances qu’elle ne transige pas de volumes significatifs ou qu’elle ne soit entrée sur le marché que tout récemment.
  7. Prenez le temps de vous renseigner sur les cotes des services d’évaluation et de crédit du « Blue Book ». Apparaître dans la liste indique seulement que l’entreprise est soit membre de cette agence de crédit, soit qu’elle a conclu suffisamment de transaction pour s’afficher sur leur « écran radar ». Une entreprise qui y apparait sans cote ne signifie pas qu’elle présente un statut correct mais peut signifier qu’il n’est pas possible d’en établir une ou que les informations en dossier sont insuffisantes pour l’établir!
  8. Est-ce que les numéros de téléphone, les adresses, le personnel et le nom EXACT de l’entreprise correspondent aux informations reçues de la DRC et des autres organismes?
  9. Faites-vous affaire avec des entreprises qui ne sont pas membre de la DRC? Ou ont-elles au moins une clause d’arbitrage référant à la DRC? Sinon, pourquoi? Vous vous exposez à des risques plus élevés et à des frais plus considérables dans l’éventualité d’un problème.

Sans risque de contradiction, un nombre considérable de différends pourrait aisément être évité en effectuant une vérification auprès de la DRC et en faisant preuve de la diligence appropriée avant de conclure la vente. On prend tous « une chance » à l’occasion mais le jeu en vaut-il la chandelle? Considérez l’adhésion à la DRC comme votre outil d’atténuation des risques.

Pour en savoir davantage au sujet de la DRC, visitez notre site Web ou communiquez avec notre service d’assistance qui sera en mesure de répondre à toutes vos questions. Nous sommes là pour vous aider.

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Mise-à-jour sur les adhésions pour août 2023

Bienvenue aux nouveaux membres! Du 1 août 2023 au 31 août 2023, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes:

15029147 CANADA INC. | BC Canada
ABIDJAN SERVICES ALIMENTAIRES INC. | QC Canada
AGROEXPORTADORA SOL DE OLMOS S.A.C. | Lima Peru
CITRUS DEV FES | Morocco
FAIRFIELD FARMS (A d/b/a of 702195 Ontario Inc.) | ON Canada
FRESH TO DOOR LTD. | AB Canada
FRESHQUITA BRANDS LLC. | TX United States
HUMBER HOLDINGS CORP. | SK Canada
LARCH HILLS WINERY LTD. (Also d/b/a Larch Hills Winery) | BC Canada
MOROS TRADING INC. | QC Canada
PLANET FOODZ CANADA INC. | ON Canada
RENSO FOODS (A d/b/a of 15095875 Canada Inc.) | BC Canada
SCHRIEMER FAMILY FARM LTD. | MB Canada
TENDER HOPE HOLDING LTD. (Also d//b/a Tender Hope Winery) | BC Canada

Adhésions échues

Au 31 août, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

2398769 ONTARIO INC. ON Canada
ALPINE FREIGHT LINES INC. ON Canada
ARSACES GENERAL TRADING INC. ON Canada
CITRUS CONNECTION (A d/b/a of 1884430 Ontario Inc.) ON Canada
ESXA IMPORT & EXPORT (A d/b/a of Ngoc Quynh Nguyen) QC Canada
EXPORTADORA BEST BERRY CHILE S.A Bío Bío Chile
GROUPE FRUTEX INC. QC Canada
HOMMAN ORGANIC INC. BC Canada
KENLIN TRADING INC. ON Canada
LORD TRADING INC. ON Canada
MYD SOLUTION CANADA CORP. ON Canada
PASATIEMPO FARMS INC. CA United States
RED WAGON GROVES, INC. (Also d/b/a Red Wagon Groves) TX United States
VILLITA AVOCADOS INC. TX United States
XINDEYOUAN (VANCOUVER) INTERNATIONAL TRADING LTD. BC Canada

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour en savoir davantage, communiquez avec notre bureau d’assistance au [email protected] ou au (+1) 613-234-0982, ou visitez notre site web au www.fvdrc.com/fr/adhesion.

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Les Incoterms® en transport maritime et la DRC

Lorsque l’on transige sur le marché mondial, maintes choses peuvent mal tourner. En raison des différences de langages et des barrières culturelles, les mésententes entre acheteurs (importateurs) et vendeurs (exportateurs) sont monnaie courante. Et, malheureusement, ces mésententes peuvent facilement mener à des différends.

Au cours des derniers mois, la Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes (la DRC) a rencontré plusieurs cas où les importateurs n’étaient pas familiers avec les Incoterms ou ne savaient pas comment les utiliser correctement, notamment chez ceux qui en étaient à leur première expérience comme importateurs.

Que sont les Incoterms et pourquoi revêtent-ils une telle importance en commerce international?

Les termes du commerce international (les Incoterms) procurent un ensemble de règles et de lignes directrices universelles qui contribuent à un commerce sans anicroche. La Chambre de commerce internationale (l’ICC) a créé et publié les Incoterms pour établir des règles claires et précises qui indiquent le comportement à adopter par les vendeurs et acheteurs lors du processus d’import-export.

Les Incoterms sont utilisés de plusieurs façon pour favoriser un commerce sans heurt. D’abord et avant tout, chacun d’eux précise qui de l’acheteur ou du vendeur doit assumer les tâches, les coûts et les risques de ces transactions. Parmi ces précisions, les Incoterms déterminent les responsabilités financières et juridiques qui incombent à chacune des parties, un avantage indéniable, voire essentiel, pour ces transactions internationales.

Parmi les différents éléments de responsabilité attribués à l’acheteur ou au vendeur en fonction de l’Incoterm dont ils ont convenu pour leur transaction figurent :
• L’assurance
• La production de la documentation appropriée
• Le dédouanement
• Les coûts du transport
• Les risques durant le transit

Se familiariser avec les Incoterms favorise des transactions sans heurt en définissant clairement à qui incombe la responsabilité à chacune des étapes de la transaction.

L’assurance des Incoterms et la DRC

Alors que les Incoterms font partie du contrat, il faut comprendre qu’ils ne constituent pas le contrat de vente en tant que tel. Ainsi, les Incoterms ne permettent pas de savoir si les autres dispositions contractuelles ont été remplies ou non, ni ne constituent un outil juridique visant à régler les différends dans l’éventualité d’un bris de contrat.

À moins que les parties n’en aient convenu autrement, les membres de la DRC doivent donc se conformer aux normes commerciales de la DRC, à ses normes de transport et à ses autres directives. En conséquence, le membre de la DRC, sans égard aux obligations découlant des Incoterms, doit d’abord prouver qu’il y a eu bris de contrat selon les dispositions des règles d’exploitation de la DRC ou du contrat écrit avant de pouvoir se prévaloir de l’assurance que procurent les Incoterms.

Par exemple, en ayant recours à l’Incoterm Coût, Assurance et Fret (CIF), le vendeur a l’obligation d’acheter une police d’assurance sur marchandises en nommant l’acheteur à titre de bénéficiaire et de partager cette police avec l’acheteur. Dans l’éventualité d’une réclamation portant sur le transport maritime, puisque les risques associés au transport incombent au vendeur, c’est à lui, le vendeur, d’invoquer l’assurance et de soumettre une réclamation contre le transporteur maritime. Si la police d’assurance achetée par le vendeur ne précise pas que l’acheteur en est le bénéficiaire, le paiement de la transaction peut en être indument mis en péril.

Nous recommandons fortement aux parties, lorsqu’elles négocient une transaction dont les produits seront transportés par voie maritime, de consacrer du temps pour discuter des Incoterms afin de veiller à ce que l’acheteur et son fournisseur comprennent et utilisent l’Incoterm approprié pour la transaction. La transparence et l’accord des parties sont essentiels à l’établissement des droits et responsabilités de chacune d’elles. L’absence d’accord et la confusion sur les dispositions pourront non seulement vous faire perdre de l’argent mais aussi un précieux partenaire commercial.

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Mise-à-jour sur les adhésions pour juillet 2023

Bienvenue aux nouveaux membres

Du 1 juillet 2023 au 31 juillet 2023, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes:

BLOOMSTAR (A d/b/a of 3856011 Canada Inc.), ON, Canada
JALARAM PRODUCE INC., AB, Canada
K&D TRADING INTERNATIONAL INC. (Also d/b/a KD Trading), BC, Canada
MAINLAND FRUITS INC., BC, Canada
PRODUCTORA AGRICOLA YAREXI SPR DE RL, Nayarit, Mexico

Adhésions échues

Au 31 juillet, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

AGRICOLA SAN GALLAN S.A.C., Lima, Peru
ALRAHMA IMPORT LTD. (Also d/b/a Alrahma Import), AB, Canada
COMERCIAL GREENVIC S.A., Región Metropolitana, Chile
EPICUREAN PRODUCE (A d/b/a of Endri Demeti), ON, Canada
FOMACOP SARL (Also d/b/a Fomacop), Chichaoua, Morocco
HNH INTERNATIONAL INC., ON, Canada
JADU DISTRIBUTION INC., QC, Canada
NATURES PRODUCE AND SEAFOOD (A d/b/a of 13860922 Canada Inc.), ON, Canada
RED ISLAND ORGANICS INC., PE, Canada
TAMARIN-GOUTT INC., QC, Canada
VIVO DE CAMPO INC., ON, Canada

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour en savoir davantage, communiquez avec notre bureau d’assistance au [email protected] ou au (+1) 613-234-0982.

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Modifications au Recueil des normes canadiennes de classification : Volume 2 – Fruits ou légumes frais

L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a publié un avis visant à informer l’industrie que des modifications ont été apportées au Recueil des normes canadiennes de classification : Volume 2 – Fruits ou légumes frais.

Les modifications apportées tiennent compte de ce que nous avons entendu de la part de l’industrie, des partenaires commerciaux et des parties prenantes ainsi que des commentaires reçus pendant la période de consultation. Les changements comprennent :

• Une nouvelle norme pour les mini-concombres de serre sans graines.
• Une mise à jour des catégories et des exigences pour les concombres de serre long sans graines, notamment des modifications aux exigences relatives à la taille et des précisions sur la terminologie concernant les défauts et les tolérances.

La nouvelle norme et les modifications se trouvent à la Partie 2 :

L’ACIA s’est engagée à donner à l’industrie suffisamment de temps pour rajuster la catégorie des produits et les étiquettes. La période de transition débute le 7 juillet 2023, alors que les modifications entreront en vigueur, et se termine le 6 janvier 2024.

À compter du 7 janvier 2024, les anciennes exigences relatives aux catégories cesseront de s’appliquer et toutes les parties réglementées devront se conformer aux nouvelles exigences.

Veuillez consulter l’Avis à l’industrie pour en apprendre advantage à ce sujet.

Veuillez transmettre toute question ou préoccupation à [email protected].

La RDC tient à exprimer ses remerciements et sa gratitude aux membres de l’équipe d’examen de l’industrie et aux autres intervenants de l’industrie qui ont contribué à la révision de la norme de norme existante ainsi que l’élaboration d’une nouvelle norme pour les mini-concombres de serre sans graines. Publication d’une norme révisée pour les exigences relatives aux catégories des tomates de serre est prévu dans les prochains mois.

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Mise-à-jour sur les adhésions pour juin 2023

Bienvenue aux nouveaux membres

Du 16 mai 2023 au 30 juin 2023, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes:

1022358 BC LTD.

BC

Canada

14953134 CANADA INC.

ON

Canada

2823899 Ontario Inc

ON

Canada

9468-9247 QUEBEC INC.

QC

Canada

AFROCAN DIRECT IMPORT INC.

ON

Canada

AGRIKO TRADING LIMITED

BC

Canada

ANUSAYA FRESH CANADA LTD.

BC

Canada

AWR GLOBAL (Also d/b/a 8499055 Canada Inc.)

ON

Canada

BAROHUP (Also d/b/a Love April)

CA

United States

BERRY PEOPLE LLC

CA

United States

BISKRA-DZ LTD.

ON

Canada

CATAB IMPORT INC. (Also d/b/a Catab)

BC

Canada

CQR LOGISTICS (A d/b/a of 9089365 CANADA INC.)

ON

Canada

EAST COAST GROWERS FAMILY OF FARMS, INC.

FL

United States

EXPORTADORA CRUZ BAUTISTA SRL

La Vega

Dominican Republic

FARM GIRL CANADA INC.

ON

Canada

FEXINCO INC.

ON

Canada

FRESH VER SAPI DE CV (También haciendo negocios como Fresh V)

Veracruz

Mexico

GEORGE REDIES

BC

Canada

GLEZ FRESH (A d/b/a of 14111648 Canada Inc.)

AB

Canada

GWILLIMDALE PRODUCE LTD.

ON

Canada

KONOL INDUSTRIES LTD.

BC

Canada

LE SOLEIL INTERNATIONAL INC.

ON

Canada

LEGEND PRODUCE LLC (Also d/b/a Legend Produce / Sweet Legend)

AZ

United States

MITTAL IMPEX (A d/b/a of 10517232 Canada Inc.)

ON

Canada

NEW CARROT FARMS, LLC

CA

United States

PATTERSON PRODUCE INC.

QC

Canada

RENSO TECHNOLOGY (CANADA) CORPORATION

BC

Canada

S. S FOOD TRADING (Also d/b/a 1129977 B.C. Ltd.)

BC

Canada

SANTIS PRODUCE LLC.

TX

United States

SCARLA FRUIT (A d/b/a of 9492-9122 Québec Inc.)

QC

Canada

VALLEY FIELD FOODS (A d/b/a of 9386-4171 Quebec Inc.)

QC

Canada

VERKA FOOD INTERNATIONAL LIMITED (Also d/b/a Verka)

BC

Canada

VIETNCA TRADING LTD. VIETNCA TRADING LTD. (Also d/b/a Viet S

BC

Canada

VPCUPE INC.

ON

Canada

ZOL GLOBAL TRADING (A d/b/a of 1000257126 Ontario Corp.)

ON

Canada

Adhésions échues

Au 30 juin, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

AGUACATES CORREY SA DE CV (También haciendo negocios como Aguacates Correy)

Michoacan

Mexico

BDF INTERNATIONAL LTD.

BC

Canada

CDMG BUSINESS LTD.

BC

Canada

FRUITS ET LÉGUMES ALIOUNE INC.

QC

Canada

GREEN VISION PRODUCE DISTRIBUTORS INC.

ON

Canada

ILYANA WHOLE FOODS (A d/b/a of 11148311 Canada Inc.)

ON

Canada

LES ALIMENTS FAIGNON INTERNATIONAL (Faisant également sous Faignon Putchu)

QC

Canada

MARCHE JUNAID (A d/b/a of Tariq Mahmood)

ON

Canada

MILL CREEK FARM (A d/b/a of 2202558 Ontario Limited)

ON

Canada

NOON & NOOR (A d/b/a of Noon & Noor Trading Limited)

BC

Canada

PELSA AGROPECUARIA S.A. De C.V.

Jalisco

Mexico

ROYALHALO PRODUCE LTD. (Also d/b/a Royalhalo)

BC

Canada

SAGHI KARIM

QC

Canada

SAIRAJ ENTERPRISE CORPORATION

BC

Canada

SUN-RYPE PRODUCTS (A Division of A. Lassonde Inc.)

BC

Canada

TAYLORS CONTINENTAL FOODS

ON

Canada

THE GLOBAL GROCERS INC.

ON

Canada

TOP STAR INTERNATIONAL TRADING (A d/b/a of 10612952 Canada Limited)

ON

Canada

UNITED WORLD CARGO LIMITED

BC

Canada

VAN CHEONG TEA INC.

BC

Canada

VISION IMPORT EXPORT TRADE INC.

ON

Canada

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.
Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

Au sujet de la DRC
La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlementde réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour en savoir davantage, communiquez avec notre bureau d’assistance au [email protected] ou au (+1) 613-234-0982.

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Qu’est-ce qui déclenche la mise en application de la politique de la DRC en matière de cautionnement?

Tout demandeur d’adhésion à la DRC, membre actuel ou toute personne en position de responsabilité qui ne peut remplir toutes les conditions d’adhésion énoncées dans les règles d’exploitation de la DRC est visé par la politique de la DRC en matière de cautionnement.

Cette politique exige qu’un cautionnement ou toute autre forme de garantie financière soit soumis par l’individu ou l’entreprise visée en guise de promesse de mener ses affaires conformément aux règlements et règles d’exploitation de la DRC. Selon le cas, un cautionnement peut devoir être soumis par le demandeur d’adhésion, le membre ou la personne en position de responsabilité pour lui-même ou pour l’un de ses employés.

Voici les circonstances les plus fréquentes aptes à mener la DRC à mettre en application sa politique et à exiger une garantie financière:

Le demandeur d’adhésion :
• dont le permis de l’ACIA émis en vertu du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC) ou du PACA a été révoqué ou suspendu au cours des cinq dernières années à compter de la date de soumission de la demande;
• qui, au cours des cinq dernières années à compter de la date de soumission de la demande, a été suspendu ou radié de la liste de membres de la DRC;
• qui, au cours des cinq dernières années à compter de la date de soumission de la demande, a refusé d’obtempérer à une sentence arbitrale ou à un accord de médiation;
• qui, au cours des cinq dernières années à compter de la date de soumission de la demande, a fait faillite ou interrompu le paiement de ses dettes.
• qui, au cours des dix dernières années à compter de la date de soumission de la demande, a cessé l’exploitation d’une entreprise sans s’être pleinement acquitté de toutes ses obligations financières.

Le membre :
• qui a refusé d’obtempérer à une sentence arbitrale ou à un accord de médiation;
• qui n’a pas agi conformément aux règles générales de conduite des normes commerciales de la DRC.

Dans l’éventualité où le membre ayant soumis la garantie financière enfreint les dispositions du règlement ou des règles d’exploitation de la DRC durant la période couverte par la garantie, la DRC pourra distribuer les fonds tel que prévu dans l’accord de garantie financière conclu entre le membre et la DRC.

Pour en savoir davantage notre politique en matière de cautionnement, n’hésitez à communiquer avec nous au 613.234-0982, ou via notre formulaire de contact.

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Les normes canadiennes de catégorie de fruits et légumes – Au-delà du superficiel

La DRC continue d’œuvrer à la modernisation du Recueil des normes canadiennes de catégorie pour les fruits et légumes : Volume 2 – Fruits ou légumes frais (le Recueil) de concert avec l’Agence canadienne d’inspection des aliments et des représentants sectoriels.

Les normes de catégorie constituent un lexique ou un langage commun pour la description des fruits et légumes et des défauts qui leur sont associés. Ce langage commun est nécessaire pour que les acheteurs, vendeurs, inspecteurs gouvernementaux, entreprises privées d’inspection (c’est-à-dire experts en assurance et experts maritimes) et autres puissent communiquer dans une langue commune.

Le Recueil fixe les attentes en matière de condition à l’arrivée étant donné que les fruits et légumes sont généralement achetés sans avoir été vus. Les normes de catégorie établissent les fondations pour déterminer s’il y a eu bris de contrat et constituent un outil indispensable pour le commerce entre les entreprises. Les normes de catégorie canadiennes et américaines forment la base des directives sur l’arrivage de marchandises et des normes commerciales de la DRC, qui servent en preuve lors de la médiation ou l’arbitrage d’un différend commercial.

Pour les vendeurs ayant des contrats avec leurs acheteurs respectifs prévoyant des exigences particulières pour l’acceptation de leurs produits, il importe de rappeler que les exigences précisées dans ces contrats excèdent généralement de beaucoup les normes contenues dans le Recueil. Le Recueil énonce les exigences minimales et ses normes desservent le secteur tout entier. Les normes de catégorie procurent également aux consommateurs une certaine mesure de confiance.

Les producteurs, les expéditeurs et les empaqueteurs qui n’ont pas de contrat de vente précisant la qualité ont recours au Recueil comme référence pour déterminer si le produit rencontre la norme. Pour les petites et moyennes entreprises et les nouveaux entrants du secteur des fruits et légumes en particulier, les normes de catégorie et les manuels d’inspection de l’ACIA qui y sont associés, sont les seuls guides dont ils disposent. Les contrats privés et le Recueil ne sont pas en concurrence l’un avec l’autre.

Les normes de catégorie du Recueil sont également importantes parce qu’elles servent d’exigences minimales en matière d’importation de fruits et légumes. Autrement dit, les produits assujettis à des normes de catégorie à l’entrée au Canada doivent rencontrer ces normes. S’il n’y avait pas ces normes canadiennes de catégorie, il n’y aurait pas d’exigences minimales pour l’importation. Cela pourrait, dans certains cas, entraîner différents types de problèmes sur le marché. Les normes de catégorie ne sont généralement pas ce qui préoccupe le plus, mais il importe de ne pas les négliger.

Recueil des normes canadiennes de classification : Volume 2 – Fruits ou légumes frais

Faites-nous part de vos commentaires : Modifications proposées au Recueil des normes canadiennes de classification : Volume 2 – Fruits ou légumes frais

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Mise-à-jour sur les adhésions pour mai 2023

Du 15 avril 2023 au 15 mai 2023, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes:

14962532 CANADA INC.

ON

Canada

ADASS IMPORT EXPORT LLC.

TX

United States

ALL SEASON FOOD MARKET (A d/b/a of 2755591 Ontario Inc.)

ON

Canada

ANNAN ECOMMERCE INC.

BC

Canada

BIMAL PATEL (Also d/b/a SBimal Llc.)

CA

United States

BJS FARMS LTD.

BC

Canada

BLACK CHROME TRADING INC.

ON

Canada

DD ENTERPRISE (A d/b/a of Deepkumar Mistry)

ON

Canada

DISTRIBUTION & TRANSPORT RICARDO INC.

QC

Canada

DISTRIBUTIONS KHALED (A d/b/a of Khaled Aldweib)

QC

Canada

DRISCOLL’S CANADA OPERATIONS, INC. (Also d/b/a Driscoll’s of Canada)

BC

Canada

EMMCAR INTERNATIONAL CORPORATION

AB

Canada

GROCERIZZA INC.

ON

Canada

GRUPO AGUACATERO LOS CERRITOS S DE RL DE CV

Jalisco

Mexico

HAPPY FARMERS GLOBAL INC.

ON

Canada

JALSIN PRODUCE LLC.

AZ

United States

MADHURAM PHARMA COMPANY LTD.

BC

Canada

MAPLE TREE CANADA INC.

ON

Canada

PALMAS WHOLESALE CORP.

ON

Canada

PIERRE LOUIS IMPORT EXPORT (Faisant également affaire sous O

ON

Canada

SAM IMPEX INC.

QC

Canada

SDH IMPEX (A d/b/a of Simplified Tek Inc.)

ON

Canada

UGARIT MARKET (A d/b/a of 2713796 Ontario Inc.)

ON

Canada

VANZARO INC.

ON

Canada

VENUSCA GLOBAL CORPORATION

ON

Canada

VIANDES ET VOLAILLES OMEGA (A d/b/a of 9347-4179 Quebec Inc.)

QC

Canada

YETI REFRIGERATED TRANSPORT INC.

AB

Canada

Adhésions échues

Au 15 mai, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

11583883 CANADA LTD.

ON

Canada

A1 IMPORTS INC.

QC

Canada

ABDELHAFID BETTA (Faisant également affaire sous AREFFAD FOODS)

ON

Canada

ALBERTO CALIFORNIA GRAPE JUICE (A/d/b/a of 1142951 Ontario Limited)

ON

Canada

AMBAKITI QUALITY PRODUCE INC.

ON

Canada

ASF IMPORT SERVICE (A d/b/a of 1070722 B.C. Ltd.)

BC

Canada

BERRY SUNNY INTERNATIONAL LLC

SD

United States

CHANG LONG TRADING LTD.

BC

Canada

CHARIS BROTHER CANADA TRADING (A d/b/a of Jinchul Kim)

BC

Canada

CHAROEN POKPHAND FOODS CANADA INC. (Also d/b/a CPF Canada)

ON

Canada

COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA ENTRE VALLES SpA

Coquimbo

Chile

DAILY VEGGIES (A d/b/a of 9900390 Canada inc.)

ON

Canada

EXPORTADORA CURICO LIMITADA

Maule

Chile

EXPORTADORA FRUTICOLA DEL SUR S.A.

Lima

Peru

GRD ENTERPRISES (A d/b/a of 2211223 Alberta Ltd.)

AB

Canada

HOMEGROWN HEAT INC.

ON

Canada

IMPERIAL LEGACY MANAGEMENT INC.

AB

Canada

KK BEE LTD.

ON

Canada

NATURE’S EMPORIUM LIMITED PARTNERSHIP

ON

Canada

OCEAN WAVE IMPORTS INC.

ON

Canada

PRESTON HARDWARE (1980) LIMITED

ON

Canada

QUAESTUS TRADING AND CONSULTING INC.

ON

Canada

VILLAMEX FARMS, LLC

TX

United States

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.
Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

Au sujet de la DRC
La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour en savoir davantage, communiquez avec notre bureau d’assistance au [email protected] ou au (+1) 613-234-0982, ou visitez notre site web au www.fvdrc.com.

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Le Système automatisé de référence à l’importation

Le Système automatisé de référence à l’importation (SARI) est un outil de recherche qui vous montre les exigences d’importation pour les produits réglementés par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA).

Si vous prévoyez importer des fruits et légumes frais au Canada ou si vous êtes un exportateur qui prévoyez exporter des fruits et légumes au Canada, le l’ACIA-SARI vous indiquera les exigences auxquels doit répondre une entreprise canadienne de manière à permettre l’entrée de la denrée au Canada. Parmi ces exigences, il y a notamment :

• L’adhésion à la Corporation de règlement des différends, sauf exemption
• L’ACIA licence pour la salubrité des aliments au Canada
• L’échange de données informatisées (ÉDI) – la Déclaration d’importation intégrée (DII) ou la Confirmation de vente (CDV) – des formulaires gouvernementaux
• L’étiquetage
• Les certificats phytosanitaires, lorsque cela est nécessaire

Pour en savoir davantage sur la manière d’utiliser l’ACIA-SARI, cliquez sur le lien ci-dessous et suivez les instructions : ACIA Système automatisé de référence à l’importation 

Si c’est la première fois que vous utilisez l’ACIA-SARI, nous vous suggérons de visionner le tutoriel : Tutoriel sur l’ACIA-SARI

Si vous avez des questions au sujet de cet outil, n’hésitez pas à communiquer avec le service d’assistance de la DRC.

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PRÉCIS DE DÉCISION ARBITRALE: À savoir si la somme retournée par l’intimé est déraisonnable ou non

Nous poursuivons notre série de résumés de décisions arbitrales précédemment rendues. Ces précis aident les membres à mieux comprendre le fonctionnement des règles concernant le règlement des différends de la DRC qui s’appliquent lors d’un différend. Ces règles stipulent notamment que tout arbitrage administré par la DRC doit demeurer privé et confidentiel. En conséquence, nous omettons le nom des personnes, arbitres et entreprises en cause. Nous vous rappelons en outre que la DRC n’agit qu’à titre d’administrateur du processus; elle ne prend pas part aux audiences. Ces précis sont donc produits à partir des seules notes de l’arbitre ayant entendu le litige et peuvent ne pas inclure d’importantes informations ayant été révélées lors de soumissions écrites ou de dépositions orales.

Cause : Dossier de la DRC no 13145 – Parties provenant des États-Unis et du Canada

Les faits :

  • Autour du 8 mars 2003, le réclamant a vendu et expédié à l’intimé un envoi de 1344 caisses de poivrons rouges comprenant des poivrons de marque X (moyen et gros), de marque Y (moyen et gros) et de marque Z (moyen).
  • Selon la facture, le réclamant a vendu ses poivrons FAB à 12,95 $US la caisse et a facturé 23,50 $US pour un thermographe portant le prix total de la facture à 17 428,50 $US.
  • Les poivrons sont arrivés à destination le 13 mars 2003 et une inspection de l’Agence d’inspection des aliments a été demandée et réalisée ce même jour, avec les résultats suivants :

448 caisses – Marque X, moyen
1% de cicatrices, 7% de meurtrissures, 1% de pourriture de la partie comestible, 9% de texture molle ou ratatinée.
224 caisses – Marque X, gros
8% de meurtrissures, 1% de pourriture de la partie comestible, 8% de texture molle ou ratatinée.
280 caisses – Marque Z, moyen
17% de meurtrissures, 4% de texture molle ou ratatinée.
98 caisses – Marque Y, moyen
1% de cicatrices, 4% de meurtrissures, 2% de pourriture de la tige, 2% de pourriture de la partie comestible, 8% de texture molle ou ratatinée, 2% de taches creuses décolorées.
294 caisses – Marque Y, gros
1% de cicatrices, 6% de meurtrissures, 1% de pourriture de la tige, 3% de pourriture de la partie comestible, 7% de texture molle ou ratatinée.

  • Le 21 mars 2003, l’intimé a fourni une comptabilisation des ventes au réclamant montrant un total de 12 248,09 $US et 19 229,50 $CAN, déduisant des dépenses totalisant 4 792,92 $US (manutention, transport, frais d’inspections et frais d’entrée) pour un retour total au réclamant de 7 455,17 $US.
  • L’intimé a payé le réclamant la somme apparaissant à la comptabilisation des ventes. Le réclamant a manifesté son désaccord, arguant que le montant retourné était déraisonnablement trop bas.

L’enjeu : Déterminer si la somme retournée par l’intimé était raisonnable.

Analyse et raisonnement de l’arbitre :
L’arbitre n’a relevé aucun désaccord entre les parties concernant les dispositions du contrat original, ni de contestation de la part du réclamant quant aux résultats de l’inspection montrant un bris de la garantie d’arrivage convenable. Le réclamant a toutefois argué que les prix de vente rapportés par l’intimé étaient trop bas, considérant l’état des poivrons et les conditions générales du marché. Les deux parties ont été questionnées à savoir si les dispositions contractuelles originales avaient été modifiées d’un commun accord et l’arbitre a conclu que les dispositions du contrat original n’avaient pas changées. Par conséquent, l’arbitre a déterminé le montant des dommages-intérêts auxquels le demandeur avait droit en vertu de la rupture de contrat de l’intimé.

La formule habituelle pour déterminer le montant des dommages est de déterminer ce qu’aurait obtenu le destinataire des poivrons en mauvais état au moment de leur arrivée à destination (en s’appuyant généralement sur les rapports gouvernementaux donnant des nouvelles du marché), moins la somme qu’a reçue le destinataire en revendant rapidement et promptement les poivrons endommagés. Dans ce cas-ci, l’arbitre s’est référé comme source la plus crédible des prix du marché à The International Report Fresh Fruit, Vegetable and Ornamental Crops [2]; Volume XII – Numéro 21, qui montrait des prix pour les gros poivrons rouges oscillant entre 22,50 $US et 27,66 $US sur le marché de Montréal le 14 mars 2003. Le réclamant s’est référé à des rapports censément publiés à ces fins par l’« International Office of Market News » mais n’a pas offert de copies de ces prix ni d’informations au sujet de cette entreprise. L’arbitre a utilisé les prix du 14 mars puisque l’inspection a été complétée à 13h10 le 13 mars, après que la plupart des ventes de la journée aient déjà été conclues. La comptabilisation des ventes de l’intimé montre que la vente des poivrons a débuté le 14 mars, ce qui est en conséquence conforme à la définition de « au moment de la livraison. »

Le réclamant a décrit les poivrons en cause comme des « choppers », c’est-à-dire des poivrons qui ne sont généralement pas de la plus haute qualité et ne commandent pas les prix les plus élevés du marché. En outre, les prix du marché portent sur les gros poivrons alors que le différend porte également sur 826 caisses de poivrons de taille moyenne. Pour ces raisons, l’arbitre a utilisé un prix de 22,50 $US pour déterminer la valeur que des denrées conformes auraient eu au moment de la livraison. Cela donne un montant de 30 240.00 $US pour les 1344 caisses de poivrons.

La meilleure mesure de la valeur qu’avaient réellement les poivrons en cause demeure le résultat obtenu de la revente prompte et rapide. La comptabilisation de l’intimé montre que les ventes ont débuté rapidement dès le 14 mars et se sont poursuivies chaque jour jusqu’au 20 mars. Le prix réalisé a varié entre 17,50 $CAN à 12,00 $CAN, ce qui se traduit par 11,15 $US et 7,64 $US. En outre, l’arbitre n’a pas relevé de mauvaise manutention, malgré le défaut du produit à rencontrer pas la garantie d’arrivage convenable. En général, une mauvaise manutention peut être confirmée par des délais à démarrer les ventes, des ventes de très grandes quantités à très bas prix ou des périodes de vente d’une longueur extrême. Aucun indice de tels comportement ici. En conséquence, l’arbitre a jugé que la valeur des poivrons en cause s’établissait aux recettes brutes rapportées par l’intimé, soit 12 248,09 $US,

Les dommages de l’intimé subis en raison du bris de contrat par le réclamant s’établissent à la valeur tirée de la vente des denrées si elles avaient été reçues en bon état (30 240,00 $US) moins la valeur actualisée des denrées reçues (12 248,09 $US), soit 17 991,91 $US. En sus de ce montant, les coûts d’inspection (132,99 $US) sont imputables puisqu’ils ont été encourus en raison du bris de contrat. Le montant total des dommages s’établit donc à 18 124,90 $US. Comme les dommages excèdent le montant original de la facture, l’arbitre conclut que l’intimé ne doit aucun montant au réclamant.

À titre de note, il convient de mentionner que même si l’arbitre avait recouru aux prix publiés par l’International Office of Market News pour la période du 10 au 14 mars 2003, comme le lui demandait le réclamant, il serait arrivé au même résultat. En utilisant le prix le plus bas de 16,66 $US, il aurait eu encore moins de raisons de questionner la comptabilisation de l’intimé, et les dommages auraient totalisés 10 275,94 $US. Ce montant, déduit de la facture de 17 404,80 $US aurait laissé un solde de 7 128,86 $US. L’intimé avait déjà payé 7 404,80 $US.

La décision arbitrale rendue :
L’arbitre a conclu que le réclamant n’a pu établir que le retour payé par l’intimé était déraisonnablement bas. En conséquence, il a rejeté la réclamation.

Commentaires de la DRC :
Il n’est pas rare de trouver des causes où il n’y a pas de désaccord entre les parties concernant l’état de détérioration des produits à l’arrivée lorsqu’une inspection gouvernementale a été réalisée en temps opportun et a confirmé le bris de contrat. Le désaccord est normalement lié au retour offert par l’acheteur qui peut ou non inclure une comptabilisation des ventes montrant comment le produit a été manutentionné.

Cette décision arbitrale met en lumière l’importance pour l’acheteur ou destinataire de soumettre une comptabilisation de ses ventes montrant la date, le prix et le montant pour la vente de chaque lot, ainsi que les charges encourues en raison du bris de contrat qui comprennent le transport, les frais de courtage, les frais d’inspection et toute autre charge mutuellement convenue.

Sans une comptabilisation des ventes appropriée, un arbitre pourra recourir à un différent moyen d’établir ce qui pourrait constituer un retour équitable.

L’arbitre a conclu à partir de l’inspection au moment opportun qui a confirmé le bris de contrat, de la comptabilisation des ventes détaillées et des prix observés sur le marché que les prétentions de l’intimé étaient raisonnables.

Pour en savoir davantage au sujet des articles des normes commerciales de la DRC applicables à ce différend, veuillez consulter les références suivantes :

Les normes commerciales de la DRC :
• Obligations du destinataire – (Normes commerciales de la DRC, art. 10 2.(b)(ii))
• Retour à la base : compte de ventes – (https://fvdrc.com/fr/solutions/retour-la-base-compte-de-ventes/)

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Mise-à-jour sur les adhésions pour avril 2023

Bienvenue aux nouveaux membres

 

Du 15 mars 2023 au 15 avril 2023, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes:

 

1383408 B.C. Ltd.

BC

Canada

14301366 CANADA INC.

BC

Canada

CAPPADOCIA IMPORT TURKISH FOOD INC.

AB

Canada

CHIYUE FOOD PROCESSING INC.

ON

Canada

ELISUR ORGANIC S.A.C.

Chanchamayo

Peru

FERME LISE CHARBONNEAU INC.

QC

Canada

FREITAS BROS. FARMS, LLC

CA

United States

FRESHBOUND TRANSPORTATION & LOGISTICS INC.

ON

Canada

FRUTOS LA AGUADA S. A. (Also d/b/a La Aguada)

Osorno

Chile

HARVESTDANCE INTERNATIONAL INC.

ON

Canada

KOMERA INC.

MB

Canada

LE GROUPE D’AFFAIRES LR INC.

ON

Canada

MAYA FRESH HARVEST, LLC

TX

United States

PACIFICO FOOD DISTRIBUTORS LTD.

BC

Canada

PRIME TROPICALS OF AMERICA LLC.

TX

United States

RALPH’S PRODUCE & JUICE LTD.

BC

Canada

SEALINE TRADING LIMITED

BC

Canada

SHAHG TRADERS INC. (Also d/b/a ShahG Traders)

ON

Canada

SK ORGANICS FRUITS S.A.C. (También haciendo negocios como SKO Fruits)

Callao

Peru

 

Adhésions échues

 

Au 15 avril, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

 

12322145 CANADA CORPORATION. (Also d/b/a Importation Tropicale KJ)

QC

Canada

9369-8827 QUEBEC INC. (Faisant également affaire sous Méditerrannéene de Négoce)

QC

Canada

ANTELOPE DISTRIBUTING, INC.

CA

United States

BARLIN ENTERPRISE CANADA LTD.

BC

Canada

BELLE MÉDITERRANÉE (A d/b/a of 8381895 Canada Inc.)

QC

Canada

BHANDARI FOOD TRADING INC.

ON

Canada

CURATION FOODS, INC.

CA

United States

D FARM (Faisant également affaire sous 9197-8577 QUEBEC INC.

QC

Canada

EXCEPTIONAL FUTURE LLC. (Also d/b/a Exceptional Future)

CA

United States

FRUTERA EUROAMERICA II SPA

Región Metropolitana

Chile

INIAGRIH INC.

QC

Canada

J. FRANCO BUSINESS S.L. (También haciendo negocios como El Papa Pepe / Broadway / Enfado)

Spain

Spain

JOE RUBENSTEIN LIMITED

ON

Canada

KALESA DE MANILA INCORPORATED

ON

Canada

KNIGHT’S APPLEDEN FRUIT LTD.

ON

Canada

LASANI ONTARIO INC.

ON

Canada

LES ALIMENTS DU MAGHREB INC.

QC

Canada

M & N IMPEX (A d/b/a of 9366-9810 Quebec Inc.)

QC

Canada

MAHDI ET SALAH IMPORT (Faisant également affaire sous 9433-6013 Quebec Inc.)

QC

Canada

MARCHÉ CASTEL (Faisant également affaire sous 9246-1144 Québec Inc.)

QC

Canada

NATURE’S WAY FARMS, L.L.C.

TX

United States

OPERADORA COMERCIAL DATI S DE RL DE CV (También haciendo negocios como Mexafruits)

Queretaro

Mexico

PAISANO CAPITAL SAPI DE CV (También haciendo negocios como Productos Paisano)

Ciudad de Mexico

Mexico

PRODUCTOS SELECTOS MARROKO S.A. de C.V.

Nuevo Leon

Mexico

RALPH’S PRODUCE LTD.

BC

Canada

SHUBHAM SUPERMARKET LTD.

AB

Canada

STANLEY MARKET LTD.

BC

Canada

SUN BEST FRUIT (A d/b/a of  1054741 Alberta Ltd.)

AB

Canada

UNEARTHED PRODUCE (A d/b/a of Christopher Hunt)

PE

Canada

WORLD-VIEW AMERICA COMPANY (A d/b/a of Young Suck Choi)

ON

Canada

 

 

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

 

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

 

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

 

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

 

Pour en savoir davantage, communiquez avec notre bureau d’assistance au [email protected] ou au (+1) 613-234-0982, ou visitez notre site web au www.fvdrc.com.

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PRÉCIS DE DÉCISION ARBITRALE
Les inspections-maison et les enjeux de températures durant le transit

Nous poursuivons notre série de résumés de décisions arbitrales précédemment rendues. Nous croyons que ces précis aident les membres à mieux comprendre le fonctionnement des normes commerciales et des règles concernant le règlement des différends de la DRC qui s’appliquent lors d’un différend. Ces règles stipulent notamment que tout arbitrage administré par la DRC doit demeurer privé et confidentiel. En conséquence, nous omettons le nom des personnes, arbitres et entreprises en cause. Nous vous rappelons en outre que la DRC n’agit qu’à titre d’administrateur du processus; elle ne prend pas part aux audiences. Ces précis sont donc produits à partir des seules notes de l’arbitre ayant entendu le litige et peuvent ne pas inclure d’importantes informations ayant été révélées lors de soumissions écrites ou de dépositions orales.

 

Cause : Dossier de la DRC no 20316 – Parties provenant du Canada

 

Les faits :

  • Le réclamant a expédié neuf (9) envois de ses pommes de terre de 2018 à l’intimé entre le 11 août 2018 et le 19 septembre 2018, pour une facture totale de 234 700,29 $.
  • Il n’y avait pas de contrat formel entre les parties pour la saison 2018. Toutefois, les parties avaient déjà transigé ensemble lors de la saison 2017, alors que le réclamant avait soumis des factures à l’intimé entre le 3 août 2017 et le 5 septembre 2017.
  • Le réclamant a expédié FAB sa récolte de 2018 à l’intimé, du 11 août au 19 septembre 2018.
  • Une inspection-maison de la qualité a été effectuée à l’arrivée de chacun des envois.
  • Entre septembre et novembre 2018, le réclamant a reçu quatre (4) paiements partiels totalisant 75 699,94 $CAN.
  • La correspondance entre les parties montre que l’intimé a accepté de payer au réclamant 100 640,54 $CAN, selon la proportion des neuf envois qui était encore utilisable.
  • Le réclamant demande un paiement de 145 371,95 $CAN.

 

L’enjeu :

  • À savoir s’il y avait entente entre les parties pour le recours à des inspections-maison pour le contrôle de la qualité.
  • À savoir si le destinataire est en droit de réclamer des dommages pour les neuf envois.

 

Analyse et raisonnement de l’arbitre :

La cause porte sur la vente et l’expédition de neuf envois par camion de pommes de terre de la récolte 2018 du réclamant, produite en Ontario, qu’il a vendu à l’intimé, situé à l’Île-du-Prince-Édouard (IPE), entre le 11 août 2018 et le 18 septembre 2018. Pour la saison 2018, l’intimé a commencé à acheter des pommes de terre du réclamant à compter du mois d’août 2018. Au début de juillet 2018, le réclamant semblait avoir des pommes de terre de bonne qualité et l’intimé a commencé à recevoir les pommes de terre du réclamant en août 2018, y compris des pommes de terre jaunes, rouges et blanches.

 

L’intimé a fourni les camions qui ont ramassé les pommes de terre chez le réclamant puis les ont transportées jusqu’aux installations de l’intimé à l’IPE. L’intimé a déchargé chacun des neuf envois et prodigué de nombreux contrôles de la qualité à l’interne pour chacun d’eux.

 

Le réclamant devait veiller à ce que les pommes de terre soient chargées selon des « conditions d’expédition convenables » dans les camions. Or, selon le réclamant « [Traduction] Aucune tierce partie n’a examiné les envois, le réclamant a un système de contrôle de la qualité à l’interne et a examiné le tout puis veillé à ce que tout soit de premier ordre avant d’expédier les envois à l’intimé. » Toutefois, lorsque l’arbitre a demandé au réclamant, durant l’audience, de produire la documentation confirmant le contrôle la qualité des envois, il n’a pas pu. Puisqu’il n’y avait aucune documentation du réclamant confirmant le contrôle de la qualité des envois, la seule documentation produite est celle de l’intimé, montrant six ou sept rapports d’inspection de la qualité effectués à l’interne pour chacun des envois.

 

L’intimé déclare que deux transactions couvraient les neuf envois. « [Traduction] Il y a eu une transaction pour des pommes de terre sales, non lavées, sans catégorie; ce sont les envois nos trois et quatre. L’autre commande était complètement différente, toujours pour des pommes de terre triées et classées, mais cette fois, pour des pommes de terre propres, lavées et assorties de la catégorie; ce qui correspond aux envois nos un, deux et de cinq à neuf. » 

 

Facturation et paiement

Le réclamant a soumis à l’intimé une facture d’un montant de 234 700,29 $CAN pour neuf envois de pommes de terre. L’intimé lui a offert 100 640,54 $CAN, selon la proportion qu’il a pu utiliser.

 

L’intimé a dû payer 5 399,80 $CAN pour le transport et la mise aux rebuts de l’envoi no quatre (Il y avait des messages textes concernant les enjeux de contrôle de la température avec cet envoi.) L’intimé n’a pas droit de déduire 4 040,40 $CAN de la facture pour l’envoi no trois. (Le chiffrier soumis par l’intimé indiquait qu’un montant de 4 040,40 $CAN avait été utilisé pour calculer les 36,69 % des pommes de terre qui, a-t-il déclaré, étaient utilisables de l’envoi no trois.)

 

Le réclamant a reçu de l’intimé les paiements suivants (en dollars canadiens).

2018-09-04 – 20 000 $

2018-09-11 – 15 000 $

2018-10-23 – 20 000 $

2018-11-18 – 20 699,94 $, ce qui porte le total à 75 699,94 $

 

L’intimé déclare également qu’un paiement additionnel de 13 628,40 $ a été versé le 19 janvier 2019, ce qui porte le total payé au réclamant à 89 327,40 $CAN. L’intimé déclare que le montant encore dû au réclamant est de 1 872,94 $CAN.

 

Enfin, l’arbitre a conclu que l’intimé n’avait pas adhéré aux règles de la DRC, notamment à l’égard des inspections de l’ACIA, ou de celles de toute autre tierce partie neutre. En effet, il incombe toujours à l’acheteur de requérir une telle inspection pour montrer des dommages. Par ailleurs, l’arbitre estime que la façon de transiger démontrée par les parties dans leurs transactions antérieures ainsi que les communications échangées entre elles permettent de raisonnablement conclure que la documentation sur les déchets de triage soumise par l’intimé montre que les parties avaient également établi une façon de faire dans leurs transactions antérieures à l’égard de l’acceptation par le réclamant du contrôle de la qualité interne de l’intimé.

 

La décision arbitrale rendue :

Le réclamant a droit au plein montant facturé de 31 155,75 $CAN pour l’envoi no quatre en raison des enjeux de contrôle de la température apparus durant le transit. Il est bien établi qu’il incombe à l’acheteur dans une vente FAB doit démontrer que la température et la durée du transit étaient normales avant de soumettre une réclamation au vendeur. Cela, conjugué au fait qu’aucune tierce partie neutre n’a inspecté l’envoi, pèse plus lourd que toute autre considération accordée au fait que les parties avaient établi une façon de faire entre eux lors d’envois antérieurs. L’intimé doit également payer 5 399,80 $CAN pour le transport et la mise aux rebuts de l’envoi no quatre, et 4 040,40 $CAN pour le calcul original effectué pour l’envoi no trois. Cela porte le montant total dû par l’intimé au réclamant à 131 726,29 $CAN pour les pommes de terre. Comme 89 327,40 $CAN ont déjà été versés, l’intimé doit encore au réclamant 42 468,89 $CAN.

 

En outre, les parties doivent assumer 50% des frais de l’arbitrage qui s’élèvent à 20 047,38 $CAN, ce qui revient pour chacune à 10 023,69 $CAN. Le réclamant a payé 17 747,38 $CAN jusqu’à présent, alors que l’intimé a payé 2 300,00 $CAN. L’intimé doit donc verser au réclamant 7 723.69 $CAN pour les frais d’arbitrage.

 

En conséquence, l’intimé doit verser au réclamant la somme de 50 192,58 $CAN dans les trente jours suivant la date de cette décision.

 

Commentaires de la DRC :

Lorsqu’ils réclament des dommages, les acheteurs ou destinataires ont le fardeau de prouver que la température et la durée du transit sont acceptables puisque, en vertu d’une transaction FAB, le risque de perte passe de l’expéditeur à l’acheteur quand l’expéditeur a fini de charger le produit dans le camion. Dans ce cas-ci, on avait relevé des preuves d’enjeux de contrôle de la température durant le transit de l’envoi no quatre. En conséquence, l’arbitre a déterminé que le réclamant avait droit au plein montant facturé pour cet envoi. Étant donné qu’il y a eu des problèmes durant le transport, l’acheteur ou le destinataire doit faire sa réclamation contre l’entreprise de transport.

 

Un autre point important à retenir de cette décision dont doivent tenir compte les membres de la DRC lorsqu’ils reçoivent des produits en mauvais état est à l’effet qu’au Canada et aux États-Unis, une inspection fédérale doit être demandée, à moins que les parties n’en aient convenu autrement. Une partie qui affirme l’existence d’une entente pour le recours à d’autres types de services d’inspection porte le fardeau de prouver qu’une telle entente a été convenue. Dans ce cas-ci, l’arbitre a conclu que la façon de faire établie dans leurs transactions antérieures, ainsi que les communications échangées entre les parties suffisaient à indiquer qu’il en était également ainsi de l’acceptation par le réclamant du contrôle interne de la qualité de l’intimé.

 

Pour en savoir davantage au sujet des articles des normes commerciales de la DRC applicables à ce différend, veuillez consulter les références suivantes :

 

Les normes commerciales de la DRC :

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Mise-à-jour sur les adhésions pour mars 2023

Bienvenue aux nouveaux membres

 

Du 15 février 2022 au 15 mars 2023, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes:

 

FRACTAL FLEX INC.

QC

Canada

FRUVEX TRADING S DE RL DE CV (Also d/b/a Fruvex)

San Luis Potosi

Mexico

INTERNATIONAL GOODS TRADING (A d/b/a of 14393562 Canada Inc.)

ON

Canada

JA CANADA (A d/b/a of Jaime A. Aparicio)

ON

Canada

KJ FRUITS IMPORTS (A d/b/a of 9424-2179 Quebec Inc.)

QC

Canada

LES ALIMENTS PALERMO LE ROI DES FRUITS (A d/b/a of 9466-3358 Quebec Inc.)

QC

Canada

TAJ INDIAN FOODS (A d/b/a of 1194383 B.C. Ltd.)

BC

Canada

TC DISTRIBUTOR INC.

ON

Canada

VICTORIA’S CHOICE LLC. (También haciendo negocios como Victorias Choice)

TX

United States

 

Adhésions échues

 

Au 15 mars, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

 

BARKET SALAH INC.

ON

Canada

CALIFORNIA SPECIALTY FARMS (A d/b/a of Calalu, LLC)

CA

United States

COLUMBINE VINEYARDS (A d/b/a of ACMII California 6, LLC)

CA

United States

FOOD LOVERS INC.

NS

Canada

FRUITS EXOTIQUES PUERTO MARTINEZ (Faisant également affaire

QC

Canada

G D TRADING LTD.

AB

Canada

JAMES BEZANSON PRODUCE 1983  LTD.

NS

Canada

JTJ ENTERPRISES INC. (Also d/b/a Ocean Code Enterprises)

BC

Canada

LES JARDINS DU SAGUENAY (Faisant également affaire sous 9051-2500 Québec Inc.)

QC

Canada

SIA UNISEL CO

Kurzemes

Latvia

WHATA MELON INC.

SK

Canada

 

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

 

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

 

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

 

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

 

Pour en savoir davantage, communiquez avec notre bureau d’assistance au [email protected] ou au (+1) 613-234-0982, ou visitez notre site web au www.fvdrc.com.

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Normes de catégorie des fruits et légumes

Lorsque nous épluchons les questions que posent les membres, nous observons qu’ils oublient souvent que les normes de catégorie publiées aident de multiples façons à minimiser les malentendus. Que vous précisiez une catégorie (Canada no 1, US#1, etc,) ou non, les normes constituent un lexique ou un langage commun pour la description des fruits et légumes et des défauts qui leur sont associés. Ce langage commun est nécessaire pour que les acheteurs, vendeurs, inspecteurs gouvernementaux, entreprises privées d’inspection et les autres puissent communiquer dans une langue commune de la même manière que nous savons distinguer un pouce, un pied, un centimètre ou un mètre. Les normes pour les fruits et légumes nous assurent que des expressions comme meurtrissure, blessure, dommage, décoloration, tunique aqueuse ont la même signification pour tous. 

 

Les expressions et définitions apparaissant dans les normes peuvent être utilisées pour paramétrer verbalement les attentes au point d’expédition et à l’arrivée. C’est important puisque les fruits et légumes sont généralement achetés à l’aveugle, loin du point d’expédition.

Les expressions définies procurent une certaine clarté aux dispositions du contrat et, en même temps, servent à établir si les fruits et légumes rencontrent les normes précisées (FAB bonne livraison, par exemple.)

 

Quand la norme d’une denrée est employées en conjugaison avec une catégorie particulière (US#1 ou Canada no 1, par exemple) l’entente est fondée sur les limites de défauts publiées pour cette denrée. Les normes de catégorie représentent un aperçu de la qualité, de l’état, de l’apparence générale de la denrée, y compris la présence de défauts (dommages, insectes, maladies), de la taille, de la forme et de la couleur. Les normes comprennent également les tolérances maximales permises pour rencontrer la norme précisée.

 

Bien que les parties puissent créer leurs propres dispositions contractuelles hors des normes établies, elles doivent veiller à ce que leur accord soit conforme aux conditions minimales de qualité et d’état qui ont été établies par le pays pour les importations et les exportations. Plusieurs denrées sont transigées sur une base « sans norme de catégorie-bon arrivage ». De tels contrats sont sujets aux exigences particulières du pays comme le nombre maximal de défauts permanents et le contenu en sucre (solides solubles).

 

Nos membres et partenaires commerciaux sont souvent surpris de réaliser l’impact des normes de catégorie lorsqu’ils nous appellent pour les aider à résoudre un problème. Qu’arrive-t-il lorsque l’une des parties à une transaction de fruits et légumes croit que la denrée a été achetée avec une norme particulière (US#1, Canada no 1. Cat 1, etc.) mais qu’il n’y a pas de preuve écrite montrant que les parties en ont discuté, l’ont bien compris et en ont convenu?

 

Les communications verbales sont des contrats exécutoires si les deux parties en conviennent et comprennent les expressions discutées. Toutefois, lorsque surgit une mésentente, ou que les parties ne s’entendent pas sur ce qui a été discuté verbalement, ce sont les documents et les communications écrites liées à la transaction qui détermineront les dispositions du contrat entre elles.

 

Lorsqu’aucune norme particulière n’est documentée, le calcul des défauts pour soutenir un bris de contrat peut changer. Les défauts d’état (ceux qui changent avec le temps comme la pourriture et les meurtrissures) seront comptés contre tout bris de contrat. Les défauts permanents (comme les cicatrices et la taille) ne seront pas pris en compte dans le calcul en cas de problème à l’arrivée.

 

En l’absence d’une entente, le calcul de la conformité aux dispositions contractuelles sera par défaut effectué selon les directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC. Rappelez-vous, sans une entente seuls les défauts d’état seront comptés pour établir s’il y a bris de contrat.

 

En conséquence, lorsque vous discutez des dispositions de la transaction et que vous achetez ou vendez les fruits et légumes en fonction d’une norme particulière, veiller à ce qu’une norme de catégorie ait été convenue, préférablement par écrit, revêt la plus haute importance.

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Courtiers en douanes : Pour avoir l’esprit en paix

Selon le degré de connaissances d’une entreprise en matière d’importation et d’exportation de biens, avoir un expert-maison ou un service externe pour dédouaner ces biens est essentiel. Un courtier en douance vous assure que les biens à importer ou à exporter sont conformes à toutes les exigences en matière de documentation et de déclaration à la douane. Si vous débutez votre entreprise d’import-export ou si vous ne disposez pas d’un tel service au sein de votre entreprise, vous aurez tout avantage à ce qu’un courtier en douane vous aide à manœuvrer à travers les méandres complexes particuliers au commerce de votre entreprise.

 

Au cours des années, le courtier en douane est devenu bien plus qu’un simple facilitateur qui se charge de faire franchir la douane à vos produits. Selon le niveau de service requis, le courtier en douane sera en mesure de vous aider à recueillir, examiner et évaluer la documentation, ainsi qu’à déterminer les taxes, les droits de douane, la classification et l’établissement de la valeur. Il pourra soumettre les déclarations et la documentation en votre nom et, de par son expérience, il pourra contribuer à la croissance de cotre entreprise.

 

En outre, le courtier en douane offre souvent des services éducatifs qui renseignent les importateurs et les exportateurs sur la manière d’importer des denrées au Canada ou aux États-Unis. Ces services peuvent inclure des informations sur les INCOTERMS, sur les denrées réglementées par l’ACIA et l’USDA, sur la classification des produits, ainsi que sur les importateurs non-résidents. Pacific Customs Brokers en est un exemple. Ils ont créé un centre d’apprentissage recelant une foule de renseignements à cette fin, ainsi qu’une liste de ressources très utiles pour les entreprises, les importateurs et les exportateurs. Vous les trouverez au https://learningcenter.pcb.ca/ (en anglais seulement).

 

Les courtiers en douane sont au courant des plus récents modifications apportées aux politiques et à la réglementation. Ils possèdent une technologie de pointe, une expertise professionnelle et des solutions sur mesure pour veiller à ce que chaque envoi soit géré et déclaré conformément aux pratiques actuelles, minimisant les risques de perte et d’amendes lorsqu’ils font franchir la douane à vos denrées.

 

L’environnement commercial mondial actuel continue d’évoluer rapidement et, avec tous ces changements, les différentes pièces du casse-tête sont souvent très difficiles à assembler, voire à comprendre, lorsque l’on ne dispose pas des outils appropriés. Le rôle du courtier en douane est de faciliter le transit transfrontalier de manière efficiente et conforme, libérant ainsi les entreprises de ce fardeau pour leur permettre de se consacrer aux activités où elles excellent.

 

Peu importe le secteur ou le type de commerce, les courtiers en douane possèdent la clé pour assurer un processus aisé et sans heurt à la douane. Embaucher un courtier en douane constitue une pratique d’affaires exemplaires et vous préparera en cas d’imprévu tout en vous procurant l’assurance que votre entreprise est protégée, vous permettant ainsi de la gérer tout en ayant l’esprit en paix.

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Les inspections privées et les obligations des membres de la DRC

Le personnel du service d’assistance commerciale de la DRC continue d’observer que l’on utilise encore des inspections privées pour démontrer qu’une denrée ne satisfait pas à des dispositions contractuelles ou aux directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC. Pas de mal à ce que les vendeurs et acheteurs conviennent d’y recourir, mais nous souhaitons toutefois rappeler aux membres de la DRC qu’au Canada et aux États-Unis, une inspection fédérale doit être demandée, à moins qu’il n’en ait été autrement convenu. Les directives d’inspection de la DRC stipulent qu’il faut recourir à ces inspections gouvernementales fédérales à moins qu’elles ne soient pas disponibles, ou bien que l’ACIA ou l’USDA ne puissent offrir le service.

 

Si une inspection privée est demandée et que le requérant ne peut prouver que cela a été discuté, compris et convenu entre les parties, cette inspection pourrait s’avérer n’avoir aucune valeur.

 

Les normes commerciales de la DRC exigent du destinataire qu’il demande une inspection dans les huit heures suivant l’arrivée du produit par voie terrestre ou dans les 24 heures suivant le moment où il a été avisé d’une arrivée par bateau ou par train. Les acheteurs et destinataires peuvent même demander une inspection fédérale lorsque les produits arrivent le weekend ou un jour férié.

 

Les inspections fédérales exécutées par les services d’inspection de l’ACIA (Agence canadienne d’inspection des aliments) et de l’USDA (United States Department of Agriculture) sont celles ayant le plus de poids.

 

La DRC acceptera une inspection réalisée par un service privé d’inspection commercial ou un tiers si le recours à un tel service a été convenu entre les parties. Néanmoins, une telle inspection pourra être contestée si le rapport d’inspection n’est pas conforme aux normes et éléments d’inspection de la DRC. Le fardeau de prouver la conformité du rapport d’inspection privée aux normes et éléments d’inspection de la DRC incombe à la partie ayant requis l’inspection privée.

 

À moins que les parties n’en aient convenu autrement, nous ne pouvons mettre suffisamment d’emphase sur l’importance de demander une inspection fédérale si vous recevez des produits en mauvais état. Contrairement aux inspections privées, la DRC prend les certificats d’inspection à la lettre et considère qu’ils présentent véritablement l’état du produit à l’arrivée.

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Mise-à-jour sur les adhésions pour février 2023

Bienvenue aux nouveaux membres

 

Du 15 janvier 2022 au 15 février janvier 2023, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes:

 

ALGCAN IMPORT INC.

QC

Canada

BEST FRESH PRODUCE INC.

BC

Canada

CALGARY WHOLESALE CASH AND CARRY INC.

AB

Canada

CAMPAÑA  AGRICULTORES S. DE R.L. DE C.V. (También haciendo negocios como Agricola Campaña)

Sinaloa

Mexico

DALEY FARM FRESH PRODUCE INC. (Also d/b/a Daley’s Trucking)

ON

Canada

G. VISSER & SONS INC. (Also d/b/a G.W.R. Visser Farms)

PE

Canada

HOUSE OF AVOCADO INC.

ON

Canada

LADY B

Rabat

Morocco

LANGE LOGISTICS INC.

MO

United States

LASSER PRODUCE LTD.

BC

Canada

LOTUS TRADE INC. / COMMERCE TRADE INC.

QC

Canada

PHENIX MV INC. (Also d/b/a JOVI Fresh Inc.)

TX

United States

SUN FRESH CITRUS LLC

CA

United States

ZAD PLANET INTERNATIONAL TRADE INC.

ON

Canada

 

Adhésions échues

 

Au 15 février, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

 

9311-3652 QUEBEC INC.

QC

Canada

ALIMENTS TALA INC.

QC

Canada

BEZANSON AND CHASE CRANBERRY COMPANY INC.

NS

Canada

BIOFRUITS (Faisant également affaire sous 9386-4536 Québec Inc.)

QC

Canada

BIO-SAVEUR INC.

QC

Canada

COASTAL PRODUCE INTERNATIONAL LTD. (Also d/b/a Coastal Fruit Company)

BC

Canada

COLOMBIAN FRUITS AND VEGETABLES (A d/b/a of Paulo Cesar Gaviria)

MB

Canada

CONNIE’S AFRICAN CARIBBEAN GROCERY (A d/b/a of 9970991 Canada Inc.)

ON

Canada

CONTINENT AFRICAIN INC.

QC

Canada

DAVID OPPENHEIMER AND ASSOCIATES GENERAL PARTNERSHIP

AB

Canada

DAVID OPPENHEIMER AND ASSOCIATES GENERAL PARTNERSHIP

ON

Canada

EXOTICA FRUITS & VEGETABLES (A d/b/a of 9329-1680 Quebec Inc.)

QC

Canada

FRUTA DE AUTOR SL

Valencia

Spain

G.S.P.M. DISTRIBUTION INC.

QC

Canada

GERRIT VISSER & SONS 1991 INC.

PE

Canada

GROWERS EXPRESS, LLC

CA

United States

HELLOFRESH CANADA / CHEFS PLATE (A d/b/a of GDE Grocery Delivery E-Services Canada Inc.)

ON

Canada

JEFFRIES BROS. VEGETABLE GROWERS INC.

MB

Canada

JJD PRODUCE, LLC

CA

United States

LA POMME ROUGE (A d/b/a of  9427-9734 Quebec Inc.)

QC

Canada

LINKLETTER FARMS LTD.

PE

Canada

MODE AURORA INC.

QC

Canada

PACIFIC TOMATO GROWERS, LTD.

FL

United States

RAMIREZ DISTRIBUTION LTD.

BC

Canada

RJM ENTERPRISE (A d/b/a/ of Rajeshkumar Mistry)

ON

Canada

ROUTE D’ENVOI CANADIENNE INC. / CANADIAN SEND ROUTE INC.

QC

Canada

SAM’S IMPORTING & DISTRIBUTING CO., LTD.

ON

Canada

SHENG FENG TRADING (A d/b/a of 2382365 Ontario Inc.)

ON

Canada

SUREXPORT LEVANTE SLU (También haciendo negocios como Surexport)

Valencia

Spain

VANCO FARMS LTD.

PE

Canada

 

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

 

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

 

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

 

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

 

Pour en savoir davantage, communiquez avec notre bureau d’assistance au [email protected] ou au (+1) 613-234-0982, ou visitez notre site web au www.fvdrc.com.

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Les conséquences d’un refus d’honorer une sentence arbitrale

La plupart des différends entre les membres se règlent au cours du processus de médiation informelle, que soutient le personnel du service d’assistance commerciale de la DRC. Il arrive tout de même que certains différends aboutissent en arbitrage, lors duquel un arbitre nommé devra rendre une décision finale et exécutoire.

 

Pour parvenir à prendre sa décision, l’arbitre se fonde sur les éléments d’information que lui soumettent les parties. Sa décision résume son examen des déclarations et autres preuves qu’elles lui ont fournies. La sentence arbitrale établit soit le montant à payer pour la réclamation ou la demande reconventionnelle, soit le rejet de cette réclamation ou demande reconventionnelle, le cas échéant. 

 

90% des sentences arbitrales sont payées sans problème mais il arrive parfois que la partie perdante refuse de la verser. Or, il importe au plus haut point de payer sa sentence arbitrale car l’omission de la verser pourra mener à des mesures disciplinaires par la DRC contre le membre fautif, voire à la mise en application de la sentence par le tribunal. Cela aura de sérieuses conséquences sur votre entreprise.

 

La DRC surveille l’exécution conforme des décisions arbitrale rendues. Lorsqu’une partie perdante ne paie pas sa sentence arbitrale dans les délais requis, son adhésion à la DRC prend automatiquement fin, et tous les autres membres de la DRC en sont informés.

 

Or, en vertu du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (le RSAC), lorsque l’adhésion à la DRC d’une entreprise canadienne prend fin, cette entreprise n’est plus autorisée à acheter, vendre, importer ou exporter des fruits et légumes frais, en provenance ou en direction autant d’autres provinces que de pays étrangers, à moins de bénéficier d’une exemption prévue au règlement. S’il s’agit d’une entreprise de l’extérieur du Canada, cela signifie que ses transactions ne sont plus couvertes par la DRC.

 

Pour la partie ayant obtenue une sentence arbitrale en sa faveur qui voit que les mesures disciplinaires imposées par la DRC ne suffisent pas à inciter l’autre partie à verser la sentence, tout espoir n’est pas perdu. La prochaine étape consiste à faire exécuter la décision et la sentence arbitrale par le tribunal compétent.

 

Alors que la DRC lui prodiguera toute son aide pour assembler les renseignements et les documents nécessaires en vue de procéder à la mise en application de la décision arbitrale et de sa sentence, la partie gagnante devra quand même recourir aux services d’un avocat pour entamer les procédures judiciaires. La DRC pourra cependant lui fournir au besoin une liste d’avocats familiers avec ce processus.

 

Nous sommes récemment tombés sur cet article (en anglais seulement) de l’avocat Dylan S. Fisher, de la firme Pallet Valo LLP, qui possède une grande expérience de la mise en application des sentences arbitrales en Ontario :

https://link.edgepilot.com/s/1cd14d5d/fjcIfp0cJE_wJk01ZknujQ?u=https://www.pallettvalo.com/whats-trending/you-have-just-won-an-arbitration-now-what-a-brief-guide-to-arbitration-enforcement-in-ontario/

Nous avons pensé que cet article pourrait vous apporter davantage d’éclairage sur le processus de mise en application des sentences arbitrales par les tribunaux.

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ORASI est rebaptisé le Système de suivi des expéditions de l’ACIA pour les aliments, les végétaux et les animaux

L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a mis à jour l’Outil de recherche automatisé du statut d’inspection des expéditions (ORASI) au moyen d’un outil amélioré appelé Système de suivi des expéditions de l’ACIA pour les aliments, les végétaux et les animaux.

À compter du 15 décembre 2022, cet outil permettra aux importateurs de vérifier le statut de toute importation d’aliments, de végétaux ou d’animaux déclarée électroniquement en temps réel. L’ACIA a effectué d’autres essais sur l’outil depuis sa première annonce au printemps 2022, notamment des consultations avec les intervenants de l’industrie.

Quoi de neuf?

Le Système de suivi des expéditions de l’ACIA pour les aliments, les végétaux et les animaux signifie que les importateurs n’auront plus à faire appel au Centre de service national à l’importation (CSNI) pour avoir des nouvelles de leur expédition. Ils peuvent tout simplement visiter la page Web à tout moment et en tout lieu, pour recevoir rapidement une mise à jour du statut.

L’ACIA s’efforce de faire preuve de souplesse et de flexibilité afin de réagir et s’adapter à un environnement en constante évolution. Nous travaillons constamment à doter les employés et les intervenants d’un meilleur accès au partage de l’information et au libre-service grâce à des outils numériques, afin que les intervenants puissent faire des choix éclairés et se conformer aux exigences réglementaires.

L’ACIA continue d’élargir ses services numériques afin que les entreprises puissent demeurer concurrentielles au pays et à l’étranger.

Comment cela fonctionne-t-il?

Le Système de suivi des expéditions de l’ACIA partagera le statut de toute transaction en lien avec les importations déclarées électroniquement reçues par l’Agence. Pour vérifier le statut de leur importation, les importateurs ont besoin de leur numéro de transaction à 14 chiffres obtenu auprès de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Pour les expéditions de viande, les importateurs peuvent continuer d’utiliser un numéro officiel de certificat d’inspection des viandes, ainsi que leur numéro de transaction à 14 chiffres.

Les États-Unis, l’Australie et la Nouvelle-Zélande peuvent également utiliser cet outil pour déterminer le statut d’inspection et de transaction pour les expéditions de viande. Ils peuvent utiliser leur numéro de certificat officiel d’inspection des viandes pour vérifier le statut d’inspection, une fois qu’ils ont reçu un avis du Système de transmission des avis de mainlevée (STAM), les informant que l’ASFC a examiné et libéré l’expédition. Les autres pays devront avoir un numéro de transaction à 14 chiffres obtenu auprès de l’ASFC pour vérifier le statut de leur importation à l’aide de l’outil.

Renseignements complémentaires

Pour de plus amples renseignements, ou si le Système de suivi des expéditions de l’ACIA pour les aliments, les végétaux et les produits animaux n’est pas disponible, veuillez communiquer avec le Centre national de recherches sur les aliments (CNSI) à l’adresse suivante : [email protected].

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Mise-à-jour sur les adhésions pour janvier 2023

Bienvenue aux nouveaux membres

 

Du 15 décembre 2022 au 15 janvier 2023, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes:

 

9361-0954 QUÉBEC INC.

QC

Canada

AGRE FRESH INC.

QC

Canada

ALBORZ VIEW INC.

ON

Canada

ARROW INTERNATIONAL COMMERCE INC.

ON

Canada

BETTER WORLD IMPORT EXPORT AND DISTRIBUTION INC.

BC

Canada

COOPERATIVE AGRICOLE COPAG

Taroudant

Morocco

DEMILLE’S FARM MARKET (A d/b/a/of 0750530 B.C. Ltd.)

BC

Canada

IMAN-DZ LTEE. (Also d/b/a Dattes HN)

QC

Canada

INTERNATIONAL FRESH FOODS SUPERMARKET LTD.

AB

Canada

MARAND COMPANY S.A.C.

Lima

Peru

PATTISON FOOD GROUP LIMITED.

BC

Canada

PRO PRIM

Inezgane

Morocco

PROVIDENCE VERTE

Morocco

Morocco

S.IM.EX INC.

QC

Canada

SILVA FARMS LLC.

CA

United States

SRI INTERNATIONAL INC.

QC

Canada

 

Adhésions échues

 

Au 15 janvier, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

 

 

H & K DISTRIBUTION (A d/b/a of 9351-2473 Quebec Inc.)

QC

Canada

13022757 CANADA INC.

ON

Canada

13383831 CANADA INC.

ON

Canada

9280-6827 QUEBEC INC. (Faisant également affaire sous Arthago Import Export / Import Export Errouissi)

QC

Canada

AZIN FOODS (A d/b/a of Daniel Azin)

ON

Canada

B & P PRODUCE INCORPORATED

AB

Canada

DE SIMONE FARMS LTD.

BC

Canada

DON LIMON AMERICA, INC.

FL

United States

E FOODS, INC.

FL

United States

EWA-BIS CANADA LTD.

ON

Canada

FRUITS FRAIS GALDIN INC./GALDIN FRESH FRUITS INC.

QC

Canada

GALAXY TRANSPORT, INC.

ON

Canada

GESSAM INC.

QC

Canada

HARKER’S ORGANICS RUSTIC ROOTS WINERY LTD.

BC

Canada

INTIFRESH DEL SUR SAC  (También haciendo negocios como Intifresh)

Lima

Peru

MACLEAN FARMS LTD.

PE

Canada

MANDARIN FRESH INC.

ON

Canada

MARCHE JAI JALARAM INC. (Also d/b/a Singh Farm)

QC

Canada

NATASHA ENTERPRISES (A d/b/a of 643182 Alberta Inc.)

AB

Canada

NIAGARA SEASONAL SALES INC.

ON

Canada

PRODUCE KING INC.

ON

Canada

QUALITY FOODS LTD. (Also d/b/a Quality Foods)

BC

Canada

RIVER VALLEY POTATOES INC.

NB

Canada

SJ FREIGHT PROVIDERS INC.

ON

Canada

SUN PACIFIC MARKETING COOPERATIVE, INC.

CA

United States

TOTAL QUALITY LOGISTICS, LLC (Also d/b/a TQL)

OH

United States

TROPPY FOODS LTD.

BC

Canada

VAN-WHOLE PRODUCE LTD.

BC

Canada

WESTCOAST PRODUCE / ASSOCIATED GROCERS / BUY-LOW FOODS (A d/b/a of Buy-Low Foods LP)

BC

Canada

 

 

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

 

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

 

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

 

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

 

Pour en savoir davantage, communiquez avec notre bureau d’assistance au [email protected] ou au (+1) 613-234-0982, ou visitez notre site web au www.fvdrc.com.

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Ajout de la définition d’« unité commerciale » aux normes commerciales de la DRC

Alors que la compétence de la DRC continue à s’étendre hors de l’Amérique du Nord, il importe que ses membres, le personnel de son service d’assistance commerciale et ses arbitres puissent disposer d’expressions communes et de définitions auxquelles se référer.

Par l’ajout de l’expression « unité commerciale » et de sa définition aux normes commerciales de la DRC, les membres, le personnel du service d’assistance commerciale et les arbitres n’auront plus à chercher plus loin pour s’y référer.

Nous avons consulté différentes autorités et pu conclure que l’ajout d’« unité commerciale » ne crée pas de conflits avec les normes commerciales de la DRC, la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, ni l’Uniform Commercial Code (l’UCC).

En conséquence l’expression « unité commerciale » et sa définition apparaissant ci-dessous seront ajoutées à la Partie 4 des règles d’exploitation de la DRC – Normes commerciales et autres directives connexes, sous l’article 20, Termes en usage dans le commerce :

« Unité commerciale – signifie un envoi unique d’une ou plusieurs denrées agricoles périssables à livrer en vertu d’un seul contrat, une telle unité commerciale devant être acceptée ou rejetée en un seul bloc. L’acceptation d’une unité commerciale n’affecte en rien les droits et obligations contractuels existants des parties. »

Cet ajout entre en vigueur à compter du 25 janvier 2023.

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Renouvellement de l’adhésion 2023

Les factures de renouvellement d’adhésion couvrant la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 ont été envoyées par courrier électronique le 16 novembre 2022 à la plupart de nos membres.  

 

Veuillez noter que certains membres pourraient avoir une date anniversaire différente en raison du moment où ils ont adhéré à la DRC.  Une simple vérification du registre en ligne au portail des membres de la DRC confirmera votre date anniversaire.

 

Si les informations sur votre entreprise ont changé au cours des 12 derniers mois, y compris vos personnes connectées de manière responsable, veuillez vous connecter au portail des membres de la DRC dès que possible et mettre à jour vos dossiers.

 

Merci à tous nos membres qui ont déjà renouvelé leur adhésion !

 

 

Pour obtenir davantage de renseignements, communiquez avec nous par téléphone ou par courriel :

 

Le bureau d’assistance de la DRC | 613-234-0982 | [email protected]

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Joyeuses Fêtes | Horaire des Fêtes de la DRC

NOS MEILLEURS VOEUX POUR LE TEMPS DES FÊTES

Les bureaux de la DRC seront fermés du lundi 25 au mercredi 28 décembre,2022 inclusivement, ainsi que le lundi 2 janvier 2023.

Le bureau d’assistance de la DRC demeurera à votre disposition le jeudi 29 et le vendredi 30 décembre.

Bureau d’assistance de la DRC | 613-234-0982 | [email protected]

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Mise-à-jour sur les adhésions pour novembre 2022

Bienvenue aux nouveaux membres

 

Du 15 octobre 2022 au 15 novembre 2022, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes:

 

ALIMENTS ZAYNAB INC.

QC

Canada

BOVA FRESH LLC.

FL

Canada

FRESH MAKERS LTD.

BC

Canada

HUI DRAGON TRADE LTD. (Also d/b/a Huidragon Logistics)

ON

Canada

LLERO’S TRADING LTD.

ON

Canada

MOONSHINE MAMA’S KITCHENS LTD. (Also d/b/a Moonshine Mama’s)

BC

Canada

RED CROWN VENTURES LTD. (Also d/b/a Red Crown Pomegranate Juice)

BC

Canada

SANLLO CANADA INC. (Also d/b/a Sanllo)

ON

Canada

SANLLO EXPORT, S. L. (Also d/b/a Sanllo)

Valencia

Spain

SOCONUSCO PRODUCE LLC.

TX

United States

SOUTHERN PRIME PRODUCE CORP.

BC

Canada

ZYADCO GROUP CANADA INC.

ON

Canada

 

Adhésions échues

 

Au 15 novembre, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

 

BABITH IMPORT AND EXPORT INC.

ON

Canada

CANCAREX FOODS LIMITED

ON

Canada

IMPORT EXPORT ST-EUGÈNE (Faisant également affaire sous 9452-6779 Québec Inc.)

QC

Canada

LA COMPAGNIE DE TISSUS DECORATIFS ARCO LTEE / ARCO DECORATIV

QC

Canada

MAPLE FRESH PRODUCE WHOLESALE (A d/b/a of Arshdeep Sharma)

AB

Canada

NANUM FOODS INC.

AB

Canada

RED CARROTS FARM MARKET LTD.

BC

Canada

SIDAGOOE GLOBAL LIMITED

ON

Canada

SUTHA IMPORTS & EXPORTS LTD.

ON

Canada

VENTURE PRODUCE INC.

PE

Canada

 

 

Terminaisons automatiques

Le 1 novembre 2022, KK AGRO FARM INC. a été radiée de la liste des membres de la DRC pour ne pas avoir réglé ses dettes à leur échéance et pour avoir omis de fournir les renseignements demandés qui sont des infractions en vertu de l’article 1.5 des Normes commerciales et l’article 3.03 de la DRC par les règlements. Au moment de la radiation, Karunaharan (Kan) Kanthasamy (Directeur) était le seul en position de responsabilité dans cette entreprise.

 

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

 

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

 

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

 

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

 

Pour en savoir davantage, communiquez avec notre bureau d’assistance au [email protected] ou au (+1) 613-234-0982, ou visitez notre site web au www.fvdrc.com.

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Le courtier et les paiements : qui paie qui?

Les commerçants de fruits et légumes décrivent souvent le courtier comme une personne ou une entité qui mène différentes activités commerciales. Or, pour la DRC, le vrai rôle d’un courtier (voir la définition ci-bas) consiste à faciliter des négociations de bonne foi entre les parties qui mènent à un contrat valide et obligatoire.

 

Lorsque le courtier a réussi à aider l’acheteur et le vendeur à en arriver à un contrat valide qui les lie, il lui incombe d’envoyer une confirmation écrite ou électronique, généralement appelée confirmation de vente. Cette confirmation doit identifier tant l’acheteur que le vendeur, et énoncer chacune des dispositions contractuelles dont ils ont convenu. Une copie de cette confirmation doit être transmise au vendeur et à l’acheteur. Il importe de bien comprendre que le courtier, à moins qu’il n’en ait été convenu autrement, ne garantit l’exécution de ni l’une ni l’autre des parties.

 

Dès qu’un contrat valide et obligatoire est conclu et que la confirmation ou note de vente a été dûment transmise aux parties, le courtier a droit au paiement sans délai de ses frais de courtage.

 

Les frais de courtage ne peuvent être imputés qu’à une seule des parties – celle qui a retenu les services du courtier.  Qu’arrive-t-il si la confirmation ou la note de vente ne précise pas quelle partie a retenu les services du courtier pour négocier la transaction? Dans un tel cas, le courtier sera réputé avoir été engagé par l’acheteur. À moins que les parties aient convenu au préalable du partage des frais de courtage, il incombera donc à l’acheteur de les payer intégralement.

 

Note : Un courtier désigne toute personne qui exerce des activités de négociations d’achat et de vente de fruits et légumes pour le compte ou au nom d’un acheteur ou d’un vendeur, respectivement. (Les règles d’exploitation de la DRC, partie 4 – Les normes commerciales, article 19 – Définitions, paragraphe 4 – « courtier »)

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Mise-à-jour sur les adhésions pour octobre 2022

Bienvenue aux nouveaux membres

 

Du 15 septembre 2022 au 15 octobre 2022, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes:

 

A & P FRUIT GROWERS LTD.

BC

Canada

DRK IMPEX INC. (Also d/b/a DRK Impex)

ON

Canada

HOOVU CANADA INC.

AB

Canada

KAPI KAPI GROWERS INC.

FL

United States

PULPAAMERICA (Faisant également affaire sous 9338-4097 Québec Inc.)

QC

Canada

SICAR FARMS LTD. CO. (Also d/b/a Limex Sicar Ltd. Co.)

TX

United States

 

Adhésions échues

 

Au 15 octobre, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

 

B&M FRESH S.A. DE C.V. (También haciendo negocios como B&M Fresh Avocados)

Michoacan

Mexico

FRUTOS GUADALAJARA S. DE R.L. DE C.V.

Jalisco

Mexico

FUDI FOOD CORP. (Also d/b/a Thx! Dreams)

ON

Canada

TRUCKIT (A d/b/a of 10656330 Canada Inc.)

NS

Canada

 

 

 

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

 

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

 

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

 

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

 

Pour en savoir davantage, communiquez avec notre bureau d’assistance au [email protected] ou au (+1) 613-234-0982, ou visitez notre site web au www.fvdrc.com.

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Accord de volonté et fardeau de la preuve

Quand on exerce des activités dans le secteur des fruits et légumes, on comprend vite que la plupart des transactions commerciales se concluent au téléphone, les parties s’accordant durant cette discussion sur les détails importants de la transaction comme les dispositions contractuelles (FAB, rendu, CAF, prix imposé, en consignation, prix communiqué, etc.) et la description des produits (norme de catégorie, arrivage convenable sans catégorie précisée, le calibre, la quantité, etc.)

 

Les communications verbales ne lient contractuellement les parties que si celles-ci s’entendent sur les modalités discutées et en conviennent. Cependant, s’il y désaccord ou si elles ne s’entendent plus sur ce dont elles ont discuté verbalement, c’est la documentation générée par la transaction qui fera foi du contrat entre elles.

 

Lorsque la documentation demeure silencieuse concernant l’une ou l’autre des dispositions, le fardeau de la preuve incombe à chacune des parties qui doit pouvoir étayer ses prétentions. Voilà pourquoi il est si important de conserver une documentation écrite de vos discussions. Cela signifie que pour chacun des éléments discutés verbalement lors de l’appel téléphonique, un courriel ou un texto suivra pour confirmer la discussion.

 

Les directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC prévoient qu’en l’absence d’accord sur les modalités de la transaction, c’est la norme FAB sans catégorie précisée de ces directives qui forme le contrat par défaut.

 

Notons enfin que ce sont les normes commerciales et les normes de transport de la DRC qui s’appliquent par défaut lorsque les parties ne peuvent s’entendre sur les conditions de vente.

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Venez nous rencontrer à la Fruit Attraction et au Global Produce & Floral Show!

Les représentants de la DRC seront à la Fruit Attraction à Madrid, en Espagne, du 4 au 6 octobre 2022, puis au Global Produce & Floral Show, à Orlando, en Floride, du 27 au 29 octobre 2022. Il s’agira d’une quatrième visite de la DRC à la Fruit Attraction et d’un retour à ce qui était auparavant connu comme le congrès Fresh Summit de la PMA.

 

Avec des membres provenant de 16 pays1, la DRC est de plus en plus reconnue à titre de fournisseur mondial de solutions pour le règlement des différends commerciaux surgissant entre des entreprises privées, ainsi que pour son service d’assistance commerciale avec les produits entrant sur le marché nord-américain.

 

Accroitre notre rayonnement international par le biais d’événements tels la Fruit Attraction ou d’autres, sont une initiative stratégique en vue d’accroître le nombre de membres et d’aider les partenaires commerciaux avec une gamme d’enjeux comme :

  • les problèmes de qualité et d’état
  • les contrats de ventes et les enjeux liés au bris de contrat par l’une ou l’autre des parties
  • les différends concernant le transport
  • les différends portant sur le paiement tardif ou partiel, ou sur le non-paiement

Ÿ Les termes en usage dans le commerce (INCOTERMS c. les expressions nord-américaines)

 

Les professionnels du service d’assistance commerciale de la DRC ont acquis un haut niveau de compétence et une profonde expertise du règlement des différends au cours des vingt dernières années et peuvent aider les exportateurs à comprendre et à naviguer à travers les différentes exigences en matière d’importation. Une liste de questions-réponses exhaustive a été élaborée expressément à l’intention des entreprises situées à l’extérieur du Canada et est disponible ICI.

 

Luc Mougeot, Kevin Smith, Jaime Bustamante, Dafne Palomino et Iryna Romanenko participeront aux événements et si vous ou l’un de vos partenaires souhaitez rencontrer l’une ou l’un d’entre eux, veuillez communiquer avec nous pour confirmer votre intérêt et fixer un rendez-vous.

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Une fiducie réputée de type PACA au Canada: Le projet de loi C-280
La Loi sur la protection financière pour les producteurs de fruits et légumes frais

Le projet de loi C-280 visant l’adoption de la Loi sur la protection financière pour les producteurs de fruits et légumes frais, a été déposé à la Chambre des communes par le député Scot Davidson en juin dernier. Cette importante loi établirait un mécanisme de protection financière essentiel pour les producteurs de fruits et de légumes frais au Canada aux prises avec des acheteurs insolvables, ce qui ouvrirait également la porte à un éventuel rétablissement par les États-Unis de l’accès préférentiel des acheteurs canadiens à la protection prévue aux dispositions de la loi américaine, le Perishable Agricultural Commodities Act (PACA).

 

Ce projet de loi, qui modifierait la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies en établissant une fiducie réputée pour les vendeurs de fruits et légumes frais, leur donnant un accès prioritaire aux avoirs d’un acheteur insolvable en lien avec un transaction de fruits et légumes frais, sera débattu à la Chambre des communes cet automne. Le FVGC et l’ACDFL se sont affairé à préparer des documents de sensibilisation pour tous les membres du secteur des fruits et légumes frais afin de les équiper avec toute l’information nécessaire pour converser avec leur député et les enjoindre de soutenir cet important projet de loi. Visitez le site Soutenez le projet de loi C-280 (protectproducesales.ca) qui s’y consacre et savoir ce que vous pouvez faire pour aider.

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Est-ce possible pour un acheteur ou destinataire de rejeter seulement une partie d’un envoi endommagé?

Bien que la décision d’accepter ou de rejeter en envoi qui ne satisfait pas aux modalités de la vente incombe à l’acheteur destinataire, celui-ci doit savoir qu’accepter des parties d’un envoi et en rejeter d’autres présente des risques, à moins que les parties n’y aient consenti par écrit.

Le PACA (Perishable Agricultural Commodities Act) donne une directive claire et définit une unité commerciale (commercial unit) ainsi : « [traduction] un envoi unique d’une ou plusieurs denrées agricoles périssables à livrer en vertu d’un seul contrat, une telle unité commerciale devant être acceptée ou rejetée en un seul bloc. »

Les items ou denrées apparaissant au connaissement constituent une unité commerciale.

Même si le PACA ne régit pas les transactions hors des États-Unis, les règles de la DRC y font référence à titre d’élément d’appui. Il faut également noter d’autres lois comme la Convention sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM) qui instaurent des paramètres particuliers concernant les responsabilités de l’acheteur lorsque des denrées arrivent en mauvais état.  Notre expérience nous a appris qu’on ne devrait procéder aux rejets partiels qu’avec l’accord des parties.  

Lorsqu’il songe à rejeter un envoi, l’acheteur ou le destinataire doit se rappeler qu’une « unité commerciale » doit être acceptée ou rejetée en totalité. Les acheteurs et destinataires ne peuvent unilatéralement accepter cette palette-ci et rejeter celle-là puisqu’accepter une seule palette, c’est accepter le lot tout entier.

Il est possible de rejeter une portion d’un envoi si l’acheteur ou destinataire envoie les denrées de deux ventes différentes dans un même camion. En d’autres mots, s’il y a deux contrats de vente différents ou deux connaissements dans un même camion, les items ou denrées apparaissant à l’un des connaissements peuvent être rejetés, en autant qu’il n’y a pas eu de geste d’acception et que les procédures de rejet appropriées soient suivies.

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Mise-à-jour sur les adhésions pour septembre 2022

Bienvenue aux nouveaux membres

 

Du 15 août 2022 au 15 septembre 2022, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes:

 

ALEXINGREDIENTS INC.

QC

Canada

AVOCAST S.P.R. DE R.L.

Nayarit

Mexico

F.A. INTERNATIONAL INC.

ON

Canada

FOROS FRESH PRODUCE CORP.

FL

United States

FRESH PRODUCE WHOLESALE (A d/b/a of 12038366 Canada Inc.)

ON

Canada

GD PRODUCE (A d/b/a of 2424871 Alberta Ltd.)

AB

Canada

GHARZAI GLOBAL IMPORT EXPORT INC.

ON

Canada

GLEN ECHO FRESH PRODUCE (A d/b/a of ASL Global Supply Chain Solutions Inc.)

ON

Canada

LIDL WHOLESALE LTD.

BC

Canada

PATATES DANIEL BLAIN LTÉE

QC

Canada

SICAR FARMS LTD. CO. (Also d/b/a Limex Sicar Ltd. Co.)

TX

United States

SUNNY SWEET IMPORTERS LTD.

BC

Canada

TAIBAH GROUP INC. (Also d/b/a Chakula Tamu)

ON

Canada

TEMAK INC. (Also d/b/a Temak Trading)

ON

Canada

TRIPLE K DISTRIBUTOR LTD.

SK

Canada

 

Adhésions échues

 

Au 15 septembre, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

 

CROWN ORCHARD COMPANY, LLC

VA

United States

HENNY PENNY’S FARM MARKET (A d/b/a of 3278669 Nova Scotia Limited)

NS

Canada

INTEGRADORA DE PRODUCTORES DEL VALLE DE APATZINGAN S.A.P.I.

Mlchoacan de Ocampo

Mexico

MECA – MARCHAND ETHNIQUE CANADIEN INC.

QC

Canada

MIRZA TRADING INTERNATIONAL (A d/b/a of 12218674 Canada Inc.)

ON

Canada

NAVEED AHMED

AB

Canada

PRODUCTORA AGRICOLA YAREXI SPR DE RL

Nayarit

Mexico

T.I.H. TRADING CORP.

ON

Canada

 

 

 

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

 

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

 

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

 

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

 

Pour en savoir davantage, communiquez avec notre bureau d’assistance au [email protected] ou au (+1) 613-234-0982, ou visitez notre site web au www.fvdrc.com.

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Le maintien de la qualité de membre de la DRC

Le règlement et les règles d’exploitation de la DRC contribuent à une plus grande confiance dans l’environnement commerciale de la vente de fruits et légumes frais. Les membres de la DRC souscrivent à un ensemble commun de normes commerciales et de normes de transport, et ont la responsabilité de promouvoir un commerce des fruits et légumes qui est juste et équitable.

Les membres doivent rencontrer certaines exigences pour maintenir leur adhésion à la DRC. Ces conditions sont énoncées dans le règlement et les règles d’exploitation de la DRC. Lorsque les difficultés apparaissent, la DRC travaille avec ses membres.

Pour assurer la viabilité de la DRC, les membres doivent payer leur droit d’adhésion dans les 60 jours de leur date d’échéance.

Dans certains cas, les membres doivent soumettre ou fournir une garantie financière pour maintenir leur adhésion. Omettre de fournir une telle garantie financière au moment requis peut mener à la radiation de l’adhésion du membre.

Un membre ne peut avoir ni fait faillite, ni suspendu le paiement régulier de ses dettes, ni été déclaré insolvable, ni conclu un arrangement en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, ni effectué de proposition en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. En outre, il ne doit avoir ni conclu d’arrangement similaire ou de concordat, ni cherché à obtenir une telle protection en vertu de toute disposition semblable des lois des États-Unis, du Mexique ou de tout autre pays, province ou état.

Cesser l’exploitation d’une entreprise sans s’être pleinement acquitté de toutes ses obligations financières ou omettre de se conformer à toute entente issue d’une médiation ou à toute sentence arbitrale peut également mener à la radiation de l’adhésion.

Alors que la DRC œuvre auprès de ses membres en vue de les aider à commercer en toute confiance, le conseil d’administration de la DRC a l’autorité d’expulser tout membre de la Corporation pour diverses raisons.  Ces raisons comprennent la violation de toute disposition des articles du règlement, des règles d’exploitation et des politiques de la DRC, une conduite susceptible d’entacher la réputation de la DRC, la négligence ou le refus de se soumettre à une médiation ou un arbitrage, une déclaration de culpabilité d’un acte criminel pour lequel aucun pardon ne lui a été accordé, ou le fait d’être nommément désigné à une ordonnance toujours en vigueur d’un tribunal. Les personnes en position de responsabilité et les membres qui ne satisfont pas aux conditions d’adhésion peuvent aussi être radiés, ainsi que les membres qui effectuent des déclarations fausses ou trompeuses.

Ces conditions pour le maintien de l’adhésion contribuent à l’établissement d’un commerce juste ainsi qu’à une meilleure confiance dans vos relations commerciales avec les autres membres de la DRC. Tout membre de la DRC aux prises avec tout genre de difficultés est invité à communiquer avec la DRC.

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Mise-à-jour sur les adhésions pour août 2022

Bienvenue aux nouveaux membres

 

Du 15 juillet 2022 au 15 août 2022, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes:

 

 

2735795 ONTARIO INC.

ON

Canada

DAILY SEAFOOD INC.

ON

Canada

DANEX FOODS (A d/b/a of 10117374 Canada Inc.)

QC

Canada

F.A. INTERNATIONAL INC.

ON

Canada

FRESH & CLASSY PRODUCTS INC.

ON

Canada

GREEN MEADOW ACRES INC.

PE

Canada

HARRIS’ ISLAND GROWERS COMPANY/ ISLAND GROWERS CO (A d/b/a of Jennifer Harris)

PE

Canada

HEALTHY CHOICE WHOLESALE FOODS INC.

BC

Canada

KIM GROUPE IMPORT/EXPORT INC.

QC

Canada

MANDEEP GREWAL, HARDEV GREWAL

BC

Canada

MEGA PRODUCE, LLC

TX

United States

MUSANGKING TRADE COMPANY LIMITED

ON

Canada

NORTH KEE TRADING (A d/b/a of 2713406 Ontario Limited)

ON

Canada

QUALICIOUS FOODS INC.

BC

Canada

RAVINE MUSHROOM FARM LIMITED

ON

Canada

THIS AND THAT HOLDINGS CORPORATION

BC

Canada

WORLD FRESH PRODUCE CANADA INC.

QC

Canada

       

 

Adhésions échues

 

Au 15 août, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

 

DESIGNITY EXPRESS INC. (Also d/b/a South Asian Food Essential (S.A.F.E) Supplies)

ON

Canada

INTEGRADORA DE PRODUCTORES DEL VALLE DE APATZINGAN S.A.P.I.

Mlchoacan de Ocampo

Mexico

JSMT INTERNATIONAL TRADE GROUP INC. (Also d/b/a JSMT International Trade Group Inc. Fresh Produce Division)

ON

Canada

LINKGLOBAL FOOD INC.

ON

Canada

POMO FRUIT IMPORTS (A d/b/a of Rhuturaje Yadav)

BC

Canada

PROMART IMPORT, INC. (Also d/b/a Promart Import)

AB

Canada

RAVINE MUSHROOM FARMS INC.

ON

Canada

READY PAC PRODUCE, INC.

CA

United States

SEZZON PRODUCE INC.

ON

Canada

SOCRITIQUE TECHNOLOGIES INC.

ON

Canada

SUNNY FRESH NORTH AMERICA TRADING COMPANY (A d/b/a of 1999201 Ontario Corp.)

ON

Canada

TERRAFRESH ORGANICS, LLC

CA

United States

WORLD FRESH SEAFOOD LTD.

BC

Canada

 

 

 

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

 

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

 

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

 

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

 

Pour en savoir davantage, communiquez avec notre bureau d’assistance au [email protected] ou au (+1) 613-234-0982, ou visitez notre site web au www.fvdrc.com.

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Le service d’assistance de la DRC : votre ressource indispensable

Le service d’assistance de la DRC, qui vous répondra en anglais, en français et en espagnol, constitue votre ressource par excellence pour obtenir des réponses éclairées en temps opportun sur une foule de sujets liés au commerce des fruits et légumes frais.  

En grande majorité, les enjeux communs qui reviennent le plus fréquemment sont :

  • les inspections gouvernementales (ACIA ou USDA)
  • les tolérances des directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC
  • la conformité à la norme ou non de denrées
  • le non-paiement
  • les désaccords concernant la comptabilisation des ventes et les rapports de liquidation
  • des précisions sur les expressions commerciales en usage dans notre secteur
  • le statut de l’adhésion de membres (c’est-à-dire est-il actif? en règle? etc.)
  • les enjeux liés au transport

Votre adhésion à la DRC vous procure le plein accès à son service d’assistance, ainsi qu’à des consultations personnalisées professionnelles et confidentielles, des séminaires taillés sur mesure, des webinaires, des listes de vérification imprimables pour votre personnel, les publications de la DRC et bien plus encore.

Notre site Web foisonne de conseils, dont une série de questions-réponses aptes à vous renseigner sur toute une gamme de sujets liés à l’éducation, la médiation, l’arbitrage et le réseautage dans le secteur des fruits et légumes frais. On y trouvera notamment des renseignements sur le commerce juste et équitable des fruits et légumes et de leur transport, l’importation et l’exportation des fruits et légumes, les étapes à suivre pour régler les différends, les lignes directrices gouvernementales et plus encore. (vous les trouverez au https://fvdrc.com/about/faqs/).

Pour obtenir une assistance personnalisée, communiquez avec nous au 1-613-234-0982 (poste 224) entre 8h30 et 17h (heure de l’Est) ou par courriel à l’adresse [email protected].

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Une inspection demandée à temps qui n’a pas été effectuée à temps

Lors d’une récente consultation, le service d’assistance commerciale de la DRC a eu à considérer la demande d’un destinataire concernant une transaction FAB, pour laquelle une inspection avait été demandée le jour même de l’arrivée des denrées. Cependant, alors que le chargement est arrivé le vendredi après-midi, l’inspecteur n’est venu effectuer l’inspection que le lundi matin. Cette inspection a montré que l’arrivage ne satisfaisait pas aux normes des directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC par 1%. Le destinataire a envoyé une copie du rapport d’inspection à l’expéditeur, l’avisant qu’il allait réclamer des dommages.

 

L’expéditeur lui a répondu qu’il n’acceptait pas la réclamation en raison des trois jours écoulés entre l’arrivée des produits et le moment où l’inspection a eu lieu.

 

Nous avons indiqué au destinataire qu’il avait posé le bon geste en demandant une inspection fédérale dès réception des produits, conformément aux normes commerciales de la DRC. Celles-ci stipulent que le destinataire doit demander une inspection dans les huit heures suivant l’arrivée de la marchandise par voie terrestre. D’autre part, l’expéditeur avait également raison en affirmant que l’inspection n’avait pas été effectuée dans les délais prescrits. Une inspection réalisée deux ou trois jours après l’arrivée des produits peut ne plus offrir un portrait exact de la qualité ou de l’état du produit à son arrivée.

 

La consultation révèle que le produit n’est pas conforme aux directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC mais par seulement 1%. Or, il aurait probablement rencontré la norme si l’inspection avait eu lieu le samedi plutôt que le lundi.

 

Nous comprenons tout à fait la frustration du destinataire causée par le délai à réaliser l’inspection fédérale mais on ne peut pas davantage en tenir l’expéditeur responsable. Lors d’une vente FAB, c’est le destinataire qui porte l’entière responsabilité de tout ce qui peut arriver au produit après que le camion quitte le quai de l’expéditeur, y compris de veiller à ce que les choses soient faites à temps même si ces choses sont parfois hors de son contrôle.

 

Alors que faire dans une telle situation, lorsque le destinataire s’aperçoit qu’une inspection ne pourra être réalisée en temps opportun?

 

  1. Vérifier s’il est possible d’obtenir qu’un inspecteur gouvernemental puisse faire du surtemps pour arriver dans les 24 heures. Bien que cela puisse engendrer des frais additionnels ou ne soit pas possible, ça vaut la peine d’essayer.
  2. Communiquer avec l’expéditeur. Laissez-lui savoir ce qui se passe et suggérez-lui de recourir à un service d’inspection privé. Même si l’expéditeur refuse votre proposition, nous vous recommandons tout de même de demander l’inspection privée pour vous protéger. N’annulez pas l’inspection gouvernementale. Si l’inspection privée montre des résultats semblables à l’inspection fédérale qui aura lieu par après, vous aurez davantage de preuves en main pour régler l’affaire à l’amiable avec votre fournisseur.
  3. Il importe de se rappeler que toutes les parties se partagent la responsabilité de minimiser les pertes. Si vous devez écouler une partie de la marchandise avant qu’elle ne soit inspectée, parlez-en à l’expéditeur. Il n’est dans l’intérêt de personne que l’envoi demeure invendu pour une période prolongée en raison d’un délai à obtenir une inspection fédérale.

 

Une bonne communication entre le destinataire et l’expéditeur contribue souvent à éviter un tel scénario de différend.

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Le Système automatisé de référence à l’importation (SARI)

Pour ceux et celles qui sont moins familiers avec les exigences canadiennes en matière d’importation de fruits et légumes, l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) offre son Système automatisé de référence à l’importation, un excellent outil pour obtenir des informations sur l’importation au Canada de denrées réglementées.

Le SARI vous aide à identifier les exigences à l’importation sur les denrées réglementées par l’ACIA au moyen de son système harmonisé de classification, d’origine, de destination et d’utilisation ultime de la denrée à importer.

Vous pouvez communiquer avec nous à la DRC afin d’obtenir de l’aide pour naviguer à travers le moteur de recherche du SARI ou utiliser leur tutoriel que vous trouverez à l’adresse :

https://inspection.canada.ca/salubrite-alimentaire-pour-l-industrie/video/tutoriel-sur-le-sari-video-/fra/1528316420730/1528316421089

Vous pourrez facilement identifier dans le SARI les exigences les plus à jour et nous invitons nos membres à se familiariser avec cet outil. 

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PRÉCIS DE DÉCISION ARBITRALE – Un différend sur la conformité du rejet du produit par l’intimé et un bris de contrat potentiel du réclamant

Dans ce différend, l’arbitre conclut qu’il y eu acceptation du produit par l’intimé puisque celui-ci l’a déchargé et dérouté. En outre, l’arbitre n’a trouvé aucune évidence d’un bris de contrat par le réclamant. Bien que l’intimé ait promptement informé le réclamant de l’arrivée du produit à des températures élevées, toute la documentation soumise indiquait qu’il avait été chargé aux températures appropriées au point d’expédition et qu’il a été exposé à des températures indésirables durant son transport. En outre, l’intimé avait omis de requérir une inspection fédérale qui aurait prouvé le mauvais état du produit à son arrivée ou les températures trop élevées.

La Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes (la DRC) a créé une série de résumés de décisions arbitrales précédemment rendues. Ces précis aident les membres à mieux comprendre le fonctionnement des Règles et Normes commerciales de la DRC qui s’appliquent lors d’un différend.

Ces Règles concernant le règlement des différends stipulent notamment que tout arbitrage administré par la DRC doit demeurer privé et confidentiel. En conséquence, nous omettons le nom des personnes, arbitres et entreprises en cause. Il convient en outre de rappeler que la DRC n’agit qu’à titre d’administrateur du processus; elle ne prend pas part aux audiences. Ces précis sont donc produits à partir des seules notes de l’arbitre ayant entendu le litige et peuvent ne pas inclure d’importantes informations ayant été révélées lors de soumissions écrites ou de dépositions orales.

RÉSUMÉ

La décision arbitrale porte sur un différend entre des parties provenant des États-Unis et du Canada à l’égard de la conformité du rejet en temps opportun du produit par l’intimé et d’un potentiel bris de contrat par le réclamant.

Considérant les faits lui ayant été soumis et tenant compte des règles de la DRC, l’arbitre en est venu à la conclusion que le geste de dérouter le produit en montrait l’acceptation par l’intimé. Il a en outre conclu que l’intimé n’a pas réussi à démontrer que le réclamant était en bris de contrat pour avoir expédié des choux-fleurs en mauvais état.

Ce précis aborde les éléments marquants de la décision arbitrale et ses implications pour les différends commerciaux internationaux.

CAUSE : Dossier de la DRC no 19139 – Parties provenant des États-Unis et du Canada
LES FAITS :

Le 1er mars 2013, le réclamant a vendu un chargement de choux-fleurs à l’intimé en réponse à quatre bons de commande différents (PO#2000008664, PO#611312, PO#611311 et PO#611314). Au total, le montant de cet achat s’élevait à 17 273,60 $US.

Chacun des quatre billets de ramassage et des quatre connaissements ainsi que les feuilles de chargement ont tous été signés par le conducteur. Tous les documents suggéraient une température de la pulpe de 36 oF au moment du chargement. En outre, il y avait quatre thermographes à l’intérieur du camion.

Le chargement est arrivé le 6 mars et a été rejeté en raison de températures trop élevées à l’arrivée. Après une vérification de l’information disponible et des températures enregistrées, l’équipe de contrôle de la qualité de l’intimé a conclu à une réclamation liée au transport.

L’unité réfrigérante avait été réglée en mode sentinelle cyclique, contrairement aux instructions de l’intimé qui précisaient de la régler en mode continu. Les thermographes ont confirmé que le produit avait été exposé à des températures trop élevées durant son transport.

Une inspection de l’ACIA a été demandée et réalisée le 11 mars 2013, soit cinq jours après l’arrivée du produit. Le certificat d’inspection montrait que 43 % du produit était atteint de décoloration brune.

Le réclamant a rapporté avoir reçu 8 736,00 $US de la vente des choux-fleurs. Ce montant fut appliqué contre la facture originale, laissant un solde impayé de 8 537,60 $US. De surcroit, le réclamant a déduit un montant additionnel de 873,60 $US pour un achat non lié à cette affaire, portant le total de la réclamation à 9 411,20 $US.

Sommaire de l’analyse et du raisonnement de l’arbitre :

De manière à déterminer si l’intimé a une part de responsabilité pour le chargement de choux-fleurs qu’il a acheté du réclamant, il faut essentiellement répondre à deux questions :

  1. L’intimé a-t-il rejeté les choux-fleurs reçus du réclamant?
  2. Le réclamant a-t-il commis un bris de contrat?

En réponse à la première question, l’intimé a convenu avoir déchargé les choux-fleurs à leur arrivée. En vertu de l’article 19 des normes commerciales de la DRC, « acceptation » signifie tout geste par un consignataire indiquant qu’il accepte l’envoi, comme le déroutement ou le déchargement, sauf pour fins d’inspection sous la supervision d’un inspecteur reconnu.

Le formulaire « FOB Rejection Form » soumis par l’intimé montre que son spécialiste de l’assurance de la qualité a mesuré la température de la pulpe des choux-fleurs après leur déchargement. Cela ne constitue pas une inspection par un inspecteur reconnu (voir l’article 19 des normes commerciales de la DRC). Les documents soumis par les deux parties montrent que l’intimé a aussi rechargé et redirigé les choux-fleurs Le réclamant déclare que c’est n’est pas lui qui a décidé du déroutement et l’intimé n’a plus répondu. Il semble donc que l’intimé a accepté les choux-fleurs lorsqu’il a dérouté la cargaison.

Pour les raisons susmentionnées, l’arbitre a conclu que l’intimé avait bel et bien accepté les choux-fleurs. Les rejeter après les avoir acceptés est considéré comme étant déraisonnable en vertu de l’article 19 des normes commerciales de la DRC et comme étant une conduite déloyale en vertu de l’article 1 – Règles générales de conduite de ces mêmes normes. En outre, l’article 2-607 du Code commercial uniforme (UCC) stipule que l’acheteur qui a accepté les marchandises doit payer le prix convenu, moins toute pénalité pour bris de contrat par le vendeur.

Le réclamant a-t-il commis un bris de contrat?

Les choux-fleurs ont été vendus FAB, ce qui signifie que le vendeur est tenu de livrer le produit dans un état convenable à bord du transporteur et que l’acheteur assume les risques à partir du moment de l’expédition.

L’intimé a déclaré que les choux-fleurs étaient arrivés avec la pulpe montrant des températures élevées puis a ensuite estimé qu’il s’agissait d’un enjeu de transport. Le spécialiste du contrôle de la qualité de l’intimé a fait état de ces températures trop élevées, arguant que les choux-fleurs n’avaient pas été adéquatement réfrigérés au préalable.

Le réclamant a répondu que les choux-fleurs avaient été expédiés à une température de 36 oF, tel qu’indiqué par la signature du transporteur sur les connaissements. L’intimé a alors poursuivi en déclarant que la température avait été pré-imprimée, suggérant qu’elle n’avait pas été vérifiée mais aucune déclaration du transporteur à cet effet n’a été soumis. D’autre part, les documents additionnels soumis montraient tous que l’envoi avait été réfrigérés au préalable à la température appropriée.

Le réclamant a retorqué que les températures élevées relevées durant le transit étaient dues à des conditions anormales, en particulier en lien avec l’unité réfrigérante fonctionnant en mode sentinelle cyclique plutôt qu’en mode continue tel que recommandé pour le transport des fruits et légumes frais.

Les données téléchargées de l’appareil Thermo King montrent que l’unité a sans cesse fonctionné en mode sentinelle cyclique durant les quatre jours qu’a duré le transit des choux-fleurs. Le transporteur se trouvant en défaut d’avoir transporté les choux-fleurs selon les instructions de l’intimé établit clairement que les conditions de transport n’étaient pas convenables. Puisque les conditions de transport n’étaient plus normales, la garantie de conditions d’expédition convenables devenait donc caduque. Ainsi, l’intimé n’a pu prouver que le réclamant était en bris de contrat. Il faut ajouter que même dans l’éventualité où la garantie était demeurée en vigueur, l’intimé n’a pas fourni de preuve étayant la qualité des choux-fleurs à leur arrivée pour démonter le bris de contrat.

Sommaire de la décision arbitrale rendue :

L’arbitre a ordonné à l’intimé de payer au réclamant 8 537,60 $US, ainsi que les 600,00 $US de frais de dépôt, dans les 30 jours de la date de cette décision et sentence arbitrale.

Commentaires de la DRC :

Comme acheteur ou destinataire dans une transaction Franc à bord (FAB), il est essentiel de connaître les démarches à suivre lorsque vous recevez un produit qui ne rencontre pas les dispositions contractuelles ou les directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC. Dans une transaction FAB, l’acheteur ou le destinataire devient propriétaire de l’envoi au moment où le produit a été chargé dans le camion du transporteur et assume tous les risques durant le transit, y compris l’inaptitude du transporteur à régler convenablement l’unité réfrigérante.

Si vous vous apercevez durant le déchargement que le produit ne rencontre pas les dispositions contractuelles ou les directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC, vous avez le droit de rejeter l’envoi. Pour conserver ce droit, vous devez immédiatement rechargé le produit dans le camion et demander une inspection gouvernementale, ou encore une inspection privée si les parties en ont convenu ainsi. Si le rapport d’inspection confirme que le produit ne rencontre pas les normes des directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC ou les dispositions contractuelles, vous avez trois options : vous pouvez rejeter le produit et le retourner à l’expéditeur, vous pouvez renégocier les termes de votre entente ou vous pouvez réclamer des dommages s’il est impossible d’en arriver à un nouvel accord renégocié et que le rejet de l’envoi n’est plus possible.

Nous aimerions vous rappeler que la procédure pour rejeter correctement un envoi apparait à l’article 10 des normes commerciales de la DRC :

  • Ne déroutez pas un envoi en le transférant à un endroit différend de ce qui apparait sur le connaissement.
  • Ne déchargez pas un envoi sauf à des fins d’inspection.
  • Donnez avis du rejet dans un délai raisonnable.

Les expéditeurs ont la responsabilité de satisfaire aux dispositions contractuelles et de veiller à ce que l’envoi soit livré à la destination indiquée. Si vous déroutez l’envoi pour l’envoyer à un autre endroit que celui indiqué, vous avez unilatéralement dévié du contrat original et automatiquement mis fin à vos droits de rejet. Bien que puissiez quand même réclamer des dommages, vous devrez assumer le fardeau de la preuve, en démontrant que les dommages au produit auraient été similaires s’il avait été livré à sa destination originale. Quand un envoi est accepté – soit par son déchargement, soit par déroutement – l’acheteur porte le fardeau de la preuve. Soyez donc avisé que toute déviation à la destination originale, pour quelque raison que ce soit, constitue l’acceptation du produit.

Dans le cas présent, en se rendant compte durant le déchargement que le produit était arrivé à des températures de la pulpe trop élevées, l’intimé aurait dû recharger le produit dans le camion et requérir une inspection de sa température et de son état. L’étape suivante aurait été d’aviser toutes les parties en cause d’un problème potentiel de température et d’état, et de son intention de rejeter l’envoi. Après la confirmation des températures trop élevées et du mauvais état du produit par l’inspection, l’intimé aurait alors pu procéder au rejet de l’envoi.

Un rejet à l’expéditeur n’est possible que si les températures et la durée du transit ont été convenables. Un rejet au transporteur doit être noté dans le connaissement, y compris une description des problèmes encourus. Dans ce cas-ci, l’intimé a choisi de décharger le produit puis décidé de l’envoyer ailleurs, faisant ainsi en sorte de l’accepter. En outre, puisque l’intimé n’a pas demandé une inspection dans un délai opportun, il n’a pas pu prouver le mauvais état de l’envoi et, en conséquence, n’a pu réclamer les dommages auxquels il aurait eu droit.

Ressources additionnelles :
  • Pour accéder à la version intégrale de la décision de l’arbitre, cliquez ici.

Les obligations du destinataire :

  • Les normes commerciales de la Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes, art.10 (2)(b)(ii)

Les règles d’exploitation :

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