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La valeur des courtiers en douane

Les risques de gérer les formalités douanières sans expertise

Naviguer dans les règlements douaniers constitue l’un des aspects les plus complexes et les plus risqués du commerce international, particulièrement dans le secteur des fruits et légumes frais, où les délais sont cruciaux. Pour les entreprises qui importent ou exportent des marchandises, même de petites erreurs peuvent entraîner des retards coûteux, des pénalités ou la détérioration des envois. C’est pourquoi de nombreuses entreprises font appel à des courtiers en douane pour gérer la documentation et les exigences réglementaires, afin d’aider les envois à franchir les frontières rapidement.

Le rôle du courtier en douane

Que vous soyez nouveau dans l’importation et l’exportation ou que vous exerciez vos activités sans équipe logistique attitrée, un courtier en douane peut vous aider à simplifier le processus et à maintenir le bon fonctionnement de votre chaîne d’approvisionnement.

Au fil des ans, les courtiers en douane sont devenus bien plus que de simples facilitateurs pour le passage des produits aux frontières. Selon le niveau de service requis, ils peuvent notamment aider à :

  • recueillir, examiner et évaluer la documentation;
  • déterminer les taxes, les droits, les classifications et la valeur en douane;
  • soumettre les déclarations au nom de l’importateur;
  • mettre leur expérience à profit pour vous aider à développer votre entreprise.

De plus, les courtiers en douane offrent des services éducatifs qui renseignent les importateurs et les exportateurs sur la façon d’importer au Canada ou aux États-Unis. Ces services comprennent de l’information sur les INCOTERMS, les marchandises régies par l’ACIA et la FDA, la classification des produits et les importateurs non résidents. Pacific Customs Brokers en est un exemple et a créé un centre d’apprentissage informatif qui propose de précieuses ressources commerciales aux entreprises, importateurs et exportateurs : https://learningcenter.pcb.ca/.

Les courtiers en douane se tiennent au fait des modifications aux politiques et aux règlements. Ils utilisent des technologies avancées, leur expertise professionnelle et des solutions commerciales personnalisées afin de veiller à ce que chaque expédition soit gérée et déclarée conformément aux exigences des douanes, réduisant ainsi les risques de pertes ou de pénalités et facilitant le passage aux douanes.

Pourquoi faire appel à un courtier en douane est un choix judicieux

Dans l’environnement commercial mondial d’aujourd’hui, les nombreuses composantes du commerce sont souvent trop complexes à gérer, voire à comprendre, sans les bons outils. Les courtiers en douane aident les entreprises à demeurer concentrées sur leurs activités principales en les guidant à travers ces complexités.

Faire appel à un courtier en douane est une décision commerciale judicieuse : cela vous prépare aux imprévus et vous procure la tranquillité d’esprit nécessaire pour protéger votre entreprise et prévenir un éventuel différend commercial.

Comment la DRC peut vous aider

Même avec des conseils d’experts, des différends concernant la qualité, le paiement ou les dispositions contractuelles peuvent parfois survenir. Dans de telles situations, la Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes (la DRC) offre un soutien propre au secteur afin d’aider à régler les différends et à préserver vos relations commerciales.

Si vous êtes aux prises avec un différend ou si vous avez besoin de conseils pour régler des enjeux liés au commerce des fruits et légumes, la DRC vous offre un soutien fiable grâce à l’adhésion. 

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Précis de décision arbitrale : Des notes exactes et pertinentes sur le connaissement sont essentielles au moment de soumettre une réclamation

Différend concernant des températures de pulpe élevées à l’arrivée

La Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes (la DRC) a créé une série de résumés de décisions arbitrales précédemment rendues. Ces précis aident les membres à mieux comprendre comment s’appliquent les règles concernant le règlement des différends de la DRC lorsque survient un différend.

Ces règles stipulent notamment que tout arbitrage administré par la DRC doit demeurer privé et confidentiel. En conséquence, nous omettons le nom des personnes, arbitres et entreprises en cause. Il convient en outre de rappeler que la DRC n’agit qu’à titre d’administrateur du processus; elle ne prend pas part aux audiences. Ces précis sont donc produits à partir des seules notes de l’arbitre ayant entendu le litige et peuvent ne pas inclure d’importantes informations ayant été révélées lors de soumissions écrites ou de dépositions orales.

RÉSUMÉ

La décision arbitrale porte sur un différend entre des parties provenant du Canada. Le différend est survenu lorsque l’intimé a omis de payer cinq (5) factures de transport dans les délais de paiement convenus. L’intimé a soutenu qu’un envoi avait été reçu à des températures élevées, ce qui l’a amené à retenir le paiement de quatre autres factures.

L’arbitre a déterminé que l’intimé n’avait pas fourni une preuve suffisante pour établir que le chargement en cause était arrivé avec des températures de pulpe élevées en raison d’une exposition à des températures de transport non souhaitables.

Le présent résumé donne un aperçu essentiel de la décision arbitrale et de ses répercussions sur les différends commerciaux internationaux.

CAUSE : Dossier de la DRC no 19418 – Parties provenant du Canada

LES FAITS

Le réclamant demande le paiement de cinq factures de transport visant le transport de fruits et légumes de l’intimé au réclamant. Ces transactions ont eu lieu entre le 23 janvier 2015 et le 11 mars 2015.

L’intimé soutient que l’un des envois a subi des dommages.

Dans un courriel, le réclamant a offert, à titre de règlement final, un ajustement de 4 000,00 $ à ses factures afin de régler l’affaire, sous réserve du paiement immédiat du solde dû.

Le réclamant réclame un montant total de 30 700,00 $US, ce qui comprend les frais de dépôt en arbitrage de 2 200,00 $US.

L’intimé n’a aucunement précisé ses pertes. Il a simplement déclaré : « nous joignons tous les documents ainsi que les courriels dans lesquels ils tentaient de négocier avec nous et de nous offrir un petit montant d’argent à titre de règlement dans cette affaire. Nous nous défendons en fonction du rapport de l’ACIA ».

EXPOSÉ DE LA DEMANDE 

Le réclamant a fourni des copies des connaissements signés pour les cinq envois, à l’exception du connaissement relatif à la facture no 17294, datée du 28 janvier 2015, qui comportait une annotation indiquant une température « élevée » à l’arrivée. Aucune autre annotation ne figurait sur les récépissés de livraison signés pour les quatre autres envois.

EXPOSÉ EN DÉFENSE À L’EXPOSÉ DE LA DEMANDE

L’ensemble de l’exposé en défense de l’intimé dans cette affaire a été cité ci-dessus dans le résumé des faits, et l’arbitre le reprend de nouveau ici.

« nous joignons tous les documents ainsi que les courriels dans lesquels ils tentaient de négocier avec nous et de nous offrir un petit montant d’argent à titre de règlement dans cette affaire. Nous nous défendons en fonction du rapport de l’ACIA. »

L’intimé n’a comptabilisé aucune perte au moyen d’une comptabilisation des ventes, de certificats de destruction ou de don, ni de toute autre forme d’avis de perte défini.

SOMMAIRE DE L’ANALYSE ET DU RAISONNEMENT DE L’ARBITRE

La documentation justificative soumise par l’intimé fait clairement référence au connaissement no 17771, qui a été signé à l’arrivée sans aucune réserve ni protestation.

Les connaissements ne précisent pas la température souhaitée pendant le transit, mais les factures du réclamant indiquent de maintenir une température de 35 °F.

Le connaissement comportant l’annotation de température « élevée » visait un envoi effectué en février 2015, soit le connaissement no 17294.

Par conséquent, il semble que l’intimé réclame des pertes à l’égard d’un envoi livré correctement (connaissement no 17771) et non à l’égard de l’envoi arrivé avec des températures élevées (connaissement no 17294).

La facture no 17294 visait un chargement composé de 15 articles différents. Cela dit, l’intimé a soumis quatre certificats d’inspection de l’ACIA visant seulement quatre de ces articles. Deux certificats indiquent des températures de pulpe normales (gai lan à 34,5 °F; bébé bok choy à 34-35 °F). Un certificat visant le yu choy sum indique 37,2 °F. Les températures recommandées pour ce produit doivent être présumées correspondre à celles indiquées sur les factures du réclamant, soit 35 °F. Comme la température n’est supérieure que de 2 °F, on ne s’attendrait pas à ce que les dommages soient très importants, s’il y en avait. L’autre certificat, visant le yu choy mieu, indique 37,2-39,5 °F, ce qui pourrait être considéré comme légèrement plus chaud.

Trois des certificats indiquent de forts pourcentages de produits « mous et pliables », et le quatrième certificat indique des « meurtrissures et du flétrissement ». Quatre variétés de légumes sont mises en évidence comme étant les marchandises endommagées en cause sur la facture du fournisseur texan de l’intimé. Les onze autres variétés n’ont pas été mises en évidence ni inspectées selon les documents soumis.

L’ampleur des dommages relevés par l’ACIA sur ces quatre articles pourrait possiblement être attribuable à un mauvais état d’expédition au moment du chargement. De plus, les températures durant le transport n’ont pas touché onze articles, soit 73 % du chargement.

L’intimé présente une réclamation relativement à un chargement qui a été reçu sans objection. Il n’a pas présenté de réclamation relativement au chargement ayant fait l’objet d’une protestation pour température « élevée ». Les documents de l’intimé comprennent un relevé de températures enregistrées; toutefois, nul thermographe avec numéro de série ou numéro de bande, n’est documenté ni identifié de façon à vérifier à quel envoi ce relevé se rapporte. De plus, la bande soumise indique une température en transit de 32-33 °F.

Il existe toutefois un courriel soumis par l’intimé dans lequel il semble qu’il y ait eu des discussions au sujet de la température et des pertes.

Le réclamant a soumis un courriel daté du 10 juin 2015 proposant de diviser une perte de 22 136,00 $ en trois parts. Rien n’indique si cette perte était exprimée en dollars américains ou canadiens.

De plus, le réclamant a d’abord offert seulement un crédit de 3 000,00 $ (sans mention de la devise), puis a finalement porté son offre à 4 000,00 $, à condition que le solde dû soit payé immédiatement.

De l’avis de l’arbitre, ce courriel ne constitue pas une admission de la part du réclamant selon laquelle il aurait causé quelque dommage que ce soit; il s’agit plutôt d’un geste symbolique visant à tenter de régler un problème et à aller de l’avant.

Indépendamment des commentaires qui précèdent, l’intimé présente une réclamation relativement à un envoi qui a été signé sans réserve à l’arrivée.

L’intimé n’a soumis aucune réclamation ni documentation pour étayer sa réclamation relativement au seul envoi qui comportait une annotation de température « élevée ». L’arbitre a donc conclu qu’il n’y avait eu ni objection ni conséquence découlant de l’arrivée de cet envoi avec des températures « élevées ».

SOMMAIRE DE LA DÉCISION ARBITRALE RENDUE

L’arbitre a décidé en faveur du réclamant. L’intimé doit verser au réclamant la somme de 30 700,00 $US dans les 30 jours suivant la date de cette décision.

COMMENTAIRES DE LA DRC

Il est essentiel de bien comprendre vos responsabilités à titre de destinataire afin de vous assurer de disposer de la documentation nécessaire et d’inscrire des annotations exactes. Cela vous aidera à étayer votre réclamation en cas de problèmes avec le produit reçu.

À titre de destinataire, vos responsabilités comprennent notamment ce qui suit :

  1. Prendre les températures de pulpe : mesurer la température du produit à l’arrivée, avant et pendant le déchargement du camion. Si vous constatez des températures non souhaitables, recueillir les enregistreurs de température, documenter leur emplacement et recharger le produit.
  2. Demander une inspection de la température et de l’état du produit dès que possible.
  3. Inscrire les renseignements sur le connaissement : si vous recevez le produit sous réserve, indiquer clairement les raisons de cette réserve sur le connaissement. De plus, demander le téléchargement des données de l’unité réfrigérante.
  4. Traiter l’absence de thermographes : si l’expéditeur inclut un ou plusieurs thermographes avec le chargement, mais qu’aucun n’est trouvé à l’arrivée, vous devez documenter leur absence et soulever la question auprès du transporteur.
  5. Aviser le transporteur et l’expéditeur d’une réclamation éventuelle.

En suivant ces étapes, vous pouvez vous assurer qu’un avis approprié est donné à l’expéditeur et au transporteur.

Un autre aspect important de cette décision est que, lorsqu’il existe plusieurs transactions entre les parties et qu’une facture fait l’objet d’un différend, le paiement des factures qui ne sont pas contestées ne devrait pas être retenu jusqu’au règlement du différend, à moins d’une entente à cet effet entre les parties. Selon les normes commerciales de la DRC, tous les membres sont tenus de respecter leurs obligations financières en payant les factures dans les délais de paiement convenus. Si aucune modalité de paiement précise n’a été établie, les paiements doivent respecter les normes commerciales de la DRC. Les factures non contestées ne peuvent être retenues, sauf s’il existe une entente de compensation entre les parties, y compris l’entreprise de transport.

RESSOURCES ADDITIONNELLES

Pour consulter la version intégrale de la décision de l’arbitre, cliquez ici.

Les normes de transport de la DRC

Articles parus dans le bulletin Solutions :

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Mise à jour de l’adhésion pour juin 2026

Le résumé : Mise à jour de l’adhésion

La Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes (DRC) a accueilli 12 nouveaux membres en juin 2026. De plus, certains membres actuels ont modifié leur statut de membre. Faites défiler vers le bas pour plus d’informations.

Bienvenue aux nouveaux membres

0920161 B.C. LTD., BC, Canada
17359250 CANADA LIMITED, ON, Canada
ABRASH ENTERPRISES INC. (Also d/b/a Andrews Brothers Inc.), Michigan, United States
CANADEXOTIC / CANADEXOTIQUE (Faisant également affaire sous, QC, Canada
DUTCHYN FARMS LTD., ON, Canada
HEADSTART DIGITAL SOLUTIONS INC. (Also d/b/a Headstart foods), BC, Canada
IMPORT EXPORT SEAPASS INC. / SEAPASS TRADING INC., QC, Canada
LATIN CORE INC., ON, Canada
PARMJIT DHALIWAL, BC, Canada
TIERRAMIGOS TRADING & LOGISTICS INC., ON, Canada
VIET THAI GREEN PRODUCE LTD., BC, Canada
YC FRESH PRODUCE INC., BC, Canada

Changement de statut de membre de la DRC

Au 30 juin, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

1000971951 ONTARIO INC., ON, Canada
9487-2181 QUEBEC INC., QC, Canada
BLACK CHROME TRADING INC., ON, Canada
BULK AND BLOOM DISTRIBUTION INC., ON, Canada
EINAI IMPORT-EXPORT INC., QC, Canada
ELISUR ORGANIC S.A.C., Junín, Peru
GMSY CANADA LTD., ON, Canada
GREWAL & SONS ENTERPRISES INC., BC, Canada
I M C ENTERPRISES LTD., BC, Canada
MADHURAM PHARMA COMPANY LTD., BC, Canada
MEXI/CANA FRESH QUALITY PRODUCE CORPORATION, BC, Canada
ODECO TRADING (A d/b/a of 6396577 Canada Inc.), ON, Canada
RV FAMILY PRODUCE LTD., ON, Canada
SAM IMPEX INC., QC, Canada
SDH GLOBAL CORP., ON, Canada
SK ORGANICS FRUITS S.A.C., Callao, Peru
SOMERFIELD FARMS LLC, NC, United States
UGARIT MARKET (A d/b/a of 2713796 Ontario Inc.), ON, Canada
VENUSCA GLOBAL CORPORATION, ON, Canada
ZURGROUP S.A., Región Metropolitana, Chile

Avis de Radiation

GREWAL & SONS ENTERPRISES INC. a été radiée de la liste des membres de la DRC le 23 juin 2026, pour ne pas avoir réglé ses dettes à leur échéance et pour ne pas avoir fourni les informations demandées.

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains.

Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour en savoir plus sur nos membres et l’adhésion au DRC, cliquez ici.

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La valeur des articles publiés dans Solutions, le bulletin de la DRC : des connaissances pratiques pour commercer en toute confiance

Dans le secteur dynamique des fruits et légumes frais d’aujourd’hui, il est essentiel d’avoir accès à de l’information claire et fiable. La Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes (la DRC) appuie notamment ses membres par la publication de Solutions, un bulletin qui informe, éduque et favorise les meilleures pratiques à la grandeur de la chaîne d’approvisionnement.

Pour les exportateurs, importateurs, producteurs, emballeurs, expéditeurs, grossistes, détaillants, transporteurs et intermédiaires en transport, Solutions offre des conseils pratiques pour aider les entreprises à relever les défis et à commercer en toute confiance.

Solutions : Une ressource pratique et digne de confiance

Chaque article de Solutions porte sur des enjeux pertinents et fournit de l’information claire et précise directement applicable dans vos activités quotidiennes. Qu’il s’agisse d’expliquer les normes commerciales de la DRC ou de mettre en lumière les différends les plus fréquents, le contenu est conçu pour être à la fois pratique et accessible.

Soutenir la chaîne d’approvisionnement

Solutions tient compte de la diversité des besoins du secteur des fruits et légumes frais et aborde des sujets qui aident les intervenants à prévenir les différends et à gérer les attentes liées aux contrats, au transport et à la conformité. Grâce à ses conseils pratiques, ces articles favorisent une meilleure prise de décision, une réduction des risques et des relations commerciales plus solides.

Renforcer les quatre piliers du commerce

L’un des principaux objectifs de Solutions consiste à renforcer la compréhension des quatre piliers du commerce que sont les normes de la DRC :

  • Les normes commerciales
  • Les normes de transport
  • Les directives sur l’arrivage de marchandises
  • Les directives en matière d’inspection

Au moyen d’exemples concrets, les membres acquièrent une compréhension plus claire de leurs rôles et responsabilités. En renforçant les connaissances dans ces domaines, Solutions contribue à une plus grande transparence et à une meilleure uniformité dans le commerce des fruits et légumes frais.

Apprentissage et prévention

Les précis de décision arbitrale offrent un éclairage précieux sur la manière dont les différends surviennent et sont réglés, aidant ainsi les membres à cerner les risques et à améliorer leurs pratiques. En même temps, Solutions met l’accent sur la prévention grâce à des modalités commerciales claires, à une documentation adéquate et à une communication efficace — tout en offrant également des indications utiles lorsque des différends surviennent.

Consultez tous les articles parus dans Solutions à l’adresse : https://fvdrc.com/fr/resources/Solutions/

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Conséquences de traiter avec la mauvaise entité juridique

Un récent arbitrage a mis en lumière un enjeu important, mais souvent négligé : s’assurer que l’entité juridique désignée au contrat est bien la même que celle qui est membre de la Corporation de règlement des différends dans le secteur des fruits et légumes (DRC).

Dans cette affaire, le réclamant et l’intimé étaient tous deux membres de la DRC. Toutefois, le contrat écrit désignait le réclamant sous une dénomination sociale qui ne correspondait pas à sa raison sociale enregistrée auprès de la DRC. Même si les deux noms renvoyaient aux mêmes propriétaires et au même personnel, le contrat visait de fait une entité juridique différente.

Le réclamant a soutenu que la DRC devait tout de même avoir compétence, puisque l’intimé « savait » qu’il faisait affaire avec un membre de la DRC et que le nom erroné figurant au contrat n’était qu’une simple inadvertance.

L’arbitre n’a pas retenu cet argument. Le règlement et les règles concernant le règlement des différends de la DRC prévoient clairement que sa compétence s’applique uniquement aux différends opposant des membres de la DRC. Il incombe aux parties de s’assurer que l’entité juridique désignée au contrat est bel et bien membre de la DRC. En outre, le contrat n’e comportait pas de clause de recours à l’arbitrage de la DRC, laquelle aurait pu étendre la compétence à une entité non-membre. L’arbitre a par conséquent conclu que la DRC n’avait pas compétence pour entendre ce différend.

Bien qu’il ne s’agisse ici que d’un résumé de l’affaire, celle-ci met en évidence un point essentiel : l’adhésion à la DRC s’applique strictement à l’entité juridique qui a été admise comme membre. Les droits découlant de l’adhésion ne sont pas transférables et il incombe aux membres de veiller à ce que leurs renseignements demeurent à jour.

Principales obligations des membres

Le règlement de la DRC indique que :

  • L’adhésion vise uniquement l’entité juridique précise approuvée par la DRC.
  • Les droits conférés par l’adhésion ne peuvent pas être transférés à une autre entité juridique, même si les propriétaires sont les mêmes.
  • Les membres doivent mettre à jour rapidement leurs renseignements lorsque des changements surviennent.

Recommandations à l’intention des membres

Pour éviter les problèmes de compétence et vous assurer que vos transactions sont bien couvertes, tenez compte des recommandations suivantes :

  • Multiples entités juridiques : Si vous êtes propriétaire de plus d’une entreprise et que vous les utilisez dans le cadre de vos activités commerciales, assurez-vous que chacune possède sa propre adhésion à la DRC.
  • Changements de nom ou de propriété : Signalez au service des adhésions de la DRC tout changement de dénomination sociale, toute fusion ou tout changement de propriété.
  • Sociétés sœurs : De nombreuses organisations exploitent plusieurs entreprises liées entre elles. Certaines peuvent être membres de la DRC, alors que d’autres ne le sont pas. Les transactions conclues avec des non-membres ne sont pas couvertes. Vérifiez toujours que vous traitez avec la bonne entité juridique.
  • Une propriété commune n’équivaut pas à une adhésion commune : Le fait d’avoir des propriétaires communs ou semblables n’étend pas les droits conférés par l’adhésion à la DRC d’une entité à l’autre.
  • Contrats et ententes de mise en marché : Vérifiez toujours que les raisons sociales indiquées dans toute entente écrite correspondent fidèlement aux entités membres de la DRC visées.

Cette affaire rappelle l’importance de bien identifier les entités juridiques dans les ententes contractuelles et de tenir à jour vos renseignements auprès de la DRC. Ces mesures peuvent aider à éviter des problèmes de compétence et à préserver votre accès au système de règlement des différends de la DRC.

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Mise à jour de l’adhésion pour mai 2026

Le résumé : Mise à jour de l’adhésion

La Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes (DRC) a accueilli onze nouveaux membres en mai 2026. De plus, certains membres actuels ont modifié leur statut de membre. Faites défiler vers le bas pour plus d’informations.

Bienvenue aux nouveaux membres

A&S DISTRIBUTION INC., ON, Canada
AVO VALLEY S DE RL DE CV, Jalisco, Mexico
BHARATFRUITS CANADA (A d/b/a of 15779316 Canada Inc.), ON, Canada
DESANO PRODUCE LTD., ON, Canada
EKRS INTERNATIONAL PRODUCE INC., BC, Canada
FGF FRESH PRODUCE LTD., BC, Canada
HAYER BLUEBERRY FARMS LTD., BC, Canada
LITTLE LEAF PA, LLC (Also d/b/a Little Leaf Farms), PA, United States
MIKHWAN FOODS INC., ON, Canada
VAN GRONINGEN & SONS, CA, United States
VIVA HARVEST INC., QC, Canada

Changement de statut de membre de la DRC

Au 31 mai, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

A.H. GARDEN PRODUCE INC., ON, Canada
AGUACATES ACUITZIO DEL CANJE S.A. DE C.V. (También haciendo negocios como ADEAC), Michoacan, Mexico
ARRCA LLC (Also d/b/a Arrca), TX, United States
BACATA FOOD GROUP INC., BC, Canada
DNI MOTOR FREIGHT LTD., AB, Canada
DUNE NORDIQUE IMPORT INC., QC, Canada
GLOBAL LIONS CONSULTING COMPANY LTD., BC, Canada
GLYCAN FOOD LIMITED, BC, Canada
GREAT FOODS GLOBAL LTD., MB, Canada
HAO FU FARM LTD., ON, Canada
HE EMPIRE INC., BC, Canada
INTIFRUITS DE MEXICO S.A. DE C.V. (También haciendo negocios como IntiFresh), Jalisco, Mexico
JAY KISAN TRADING INC., BC, Canada
OKANAGAN SUNSHINE. (A d/b/a of Okanagan Sunshine Fruit Sales), BC, Canada
PAISANO PRODUCE LLC, TX, United States
QUAILS’ GATE VINEYARDS ESTATE WINERY LTD., BC, Canada
REDFROG ENTERPRISES LTD., BC, Canada
TAYLOR FARMS RETAIL, INC., CA, United States
THULASI INC., ON, Canada
UNFI Canada, Inc., BC, Canada

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains.

Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour en savoir plus sur nos membres et l’adhésion au DRC, cliquez ici.

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Lorsqu’il s’agit d’une question de temps : les leçons à tirer d’un arbitrage en ce qui a trait à la soumission d’une réclamation à la DRC et l’inspection des fruits et légumes

Un différend portant sur la limitation des réclamations et les délais appropriés pour la tenue des inspections

La Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes (la DRC) a créé une série de résumés de décisions arbitrales précédemment rendues. Ces précis aident les membres à mieux comprendre comment s’appliquent les règles concernant le règlement des différends de la DRC lorsque survient un différend.

Ces règles stipulent notamment que tout arbitrage administré par la DRC doit demeurer privé et confidentiel. En conséquence, nous omettons le nom des personnes, arbitres et entreprises en cause. Il convient en outre de rappeler que la DRC n’agit qu’à titre d’administrateur du processus; elle ne prend pas part aux audiences. Ces précis sont donc produits à partir des seules notes de l’arbitre ayant entendu le litige et peuvent ne pas inclure d’importantes informations ayant été révélées lors de soumissions écrites ou de dépositions orales.

RÉSUMÉ

Cette décision arbitrale porte sur un différend entre des parties sises au Canada. Le différend est survenu lorsque la partie intimée n’a pas payé une facture dans les délais de paiement convenus. L’intimé a soutenu que le réclamant avait soumis la réclamation hors du délai prescrit. L’intimé a en outre affirmé qu’en tant que destinataire et acheteur, il avait rempli ses obligations dans les délais après la réception du produit, lequel, selon lui, était arrivé en mauvais état.

L’arbitre a conclu que l’intimé n’a pas réussi à démontrer l’irrecevabilité de la réclamation soumise par le réclamant ni qu’une inspection avait été demandée et effectuée dans les délais requis afin de prouver que le produit ne respectait pas les directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC.

Ce précis se veut un survol des éléments essentiels de la décision arbitrale et de ses répercussions sur les différends commerciaux internationaux.

CAUSE : Dossier de la DRC no 20568 – Parties provenant du Canada

LES FAITS

Selon le connaissement et le manifeste de transport datés du 15 mai 2019, un envoi de 600 caisses de tomates rondes (25 lbs [AF1.1]) a été expédié du Mexique vers Laredo, Texas. La facture no 19005, datée du 15 mai 2019, indique que l’expédition a été vendue par le réclamant à l’intimé. Les tomates devaient être récupérées par l’intimé, et le chargement était sous caution pour transport vers le Canada. La facture précise que le montant dû pour les tomates s’élève à 9 570,00 $US, avec des conditions de paiement net 30 jours, la date d’échéance du paiement étant le 14 juin 2019.

EXPOSÉ DE LA DEMANDE

Le réclamant affirme que l’intimé a récupéré le chargement à l’entrepôt du réclamant à Laredo, au Texas. La facture n’indique aucun problème relatif aux tomates lors de la prise en charge. Par la suite, l’intimé a expédié les tomates à Calgary, en Alberta, où le camion est arrivé le 19 mai 2019.

Exposé en défense

L’intimé a acheté les tomates (facture no 19005) du réclamant. Les tomates étaient destinées à « X ». Le chargement a été récupéré à Laredo, Texas, le 16 mai 2019, puis expédié à Calgary, en Alberta.

Le camion est arrivé à Calgary le 19 mai 2019.

Le mardi 21 mai 2019, à 8 h 48, l’intimé a envoyé un courriel au réclamant indiquant : « Les tomates ne tiennent pas et sont très molles. Nous demandons une inspection sur ce que nous avons. »

Une inspection de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a été effectuée sur les tomates à 10 h 30, le 21 mai 2019, à l’entrepôt de l’intimé, révélant :

DéfautMoy.
Mûries à point95%
(C) molles6%
(C) pourriture0%
(C) décoloration4%
(C) zones molles4%
(P) cicatrices2%
(C) zones creuses2%

Le lendemain, une nouvelle inspection a été réalisée par l’ACIA. Ce deuxième rapport a relevé une légère augmentation du taux de mollesse et a mentionné des variables additionnelles qui n’avaient pas été notées dans le premier rapport ; toutefois, seuls 388 caisses ont été inspectées.

L’intimé soutient que les tomates ne répondaient pas à ses spécifications et que la réclamation devrait être rejetée au motif qu’elle n’a pas été déposée dans le délai prévu par les règles de la DRC.

Réponse à l’exposé en défense

Le réclamant affirme que, le 28 mai 2019, il a répondu à un courriel de l’intimé concernant les tomates. Le réclamant indique que l’inspection n’a relevé pratiquement aucune tomate molle. Sur la base du rapport d’inspection, le réclamant a indiqué qu’il ne prévoyait probablement pas accorder de crédit à l’intimé. Le réclamant soutient qu’il n’avait aucune indication que la facture ne serait pas réglée.

Le réclamant affirme n’avoir reçu aucune comptabilisation des ventes avant le dépôt de la procédure d’arbitrage. De plus, l’intimé n’a fourni aucune facture liée à la vente du produit. Il n’y a pas de documentation relative à la destination finale des tomates. Ni aucun document lié à des réclamations pour destruction ou sur les recettes de vente.

SOMMAIRE DE L’ANALYSE ET DU RAISONNEMENT DE L’ARBITRE

Première question ou premier enjeu :

Les règles de la DRC permettent-elles l’arbitrage de cette réclamation?

Les règles de la DRC stipulent :

« Article 4 – Limitation des réclamations

1) À moins que les parties n’en conviennent expressément par écrit, aucune réclamation contre un autre membre ne peut être soumise en vertu des présentes règles sans avoir préalablement été dûment notifiée à la DRC par un « avis de différend » dans un délai de neuf (9) mois, suivant le moment où la réclamation a pris naissance ou dans un délai de neuf (9) mois, suivant le moment où celui qui dépose la réclamation devrait raisonnablement en avoir pris connaissance. Le défaut de produire un tel avis de différend devant la DRC dans le délai prescrit est considéré comme un abandon de la réclamation et empêche le recouvrement auprès de l’autre membre. »

Le dossier ne recèle aucun effort de communication après le 28 mai 2019. Ni l’une ni l’autre des parties n’a soumis en preuve d’autres communications.

L’intimé soutient que le délai prescrit a commencé à courir le 21 mai 2019, car une inspection a été commandée à cette date. Toutefois, le fait qu’une inspection soit demandée ne signifie pas nécessairement que le dossier ne pourra pas être résolu. Rien ne démontre que la facture n’allait pas être réglée. Combien de temps une entreprise doit-elle tenter de recouvrer une facture avant de pouvoir raisonnablement considérer qu’elle ne sera pas payée ? Il est courant dans notre industrie que la résolution d’un dossier prenne plusieurs mois.

La date réelle d’échéance de la facture était le 14 juin 2019. Le délai prescrit a donc commencé à courir après le 14 juin 2019.

Le réclamant a déposé sa réclamation auprès de la DRC le 9 mars 2020, dans le délai de neuf (9) mois imparti. La réclamation a donc été déposée dans le délai prescrit et l’on pourra donc procéder en arbitrage.

Deuxième question ou enjeu : Le réclamant présente-t-il une demande contre l’intimé pour des dommages recouvrables ? 

La plainte indique que l’intimé a acheté les tomates du réclamant. L’intimé a envoyé le produit à Calgary, en Alberta. Dans son rapport à la réception des tomates, l’intimé indique que le produit est arrivé à 7h18 le dimanche 19 mai 2019. Le rapport mentionne que les tomates devaient être triées pour leur fermeté et leur couleur. Toutefois, hormis cette remarque, il n’y a pas d’autre élément qui pourrait indiquer des problèmes avec le lot de tomates. Si les tomates présentaient des signes de détérioration, une inspection aurait pu être demandée dès le dimanche, jour de leur arrivée.

Deux jours plus tard, l’intimé contacte le réclamant pour l’informer d’un problème concernant les tomates. Une inspection est réalisée ce jour-là et une autre le lendemain. Le premier rapport d’inspection fait état de 18 % de défauts totaux.

Au Canada, en l’absence d’un accord sur la catégorie, ce sont les « directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC » qui s’appliquent.

Directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC
Tomates
15 – total toléré pour tous les défauts
10 – total toléré pour les défauts permanents
05 – total toléré pour un défaut permanent particulier
10 – total toléré pour les défauts d’état particuliers
05 – taux de pourriture maximal

Trois jours après la réception, les tomates ne respectaient pas les directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC, avec un dépassement de seulement 2 % (les défauts permanents comme les « cicatrices » n’étant pas pris en compte en l’absence d’un accord sur la catégorie). Le produit aurait-il pu être conforme à ces directives si une inspection avait été réalisée dès l’arrivée ?

Le dossier ne contient aucune autre communication entre les parties concernant la transaction ou le paiement afférent.
En outre, bien que l’intimé ait prétendu que le produit était problématique et ne rencontrait pas les normes, il n’a fourni aucun document concernant sa disposition. Il affirme qu’une partie de la cargaison a été détruite sans toutefois présenter de preuve étayant cette affirmation. Que sont devenues les tomates restantes ? Il n’y a aucun document en appui à leur comptabilisation limitée.

À l’évidence, l’intimé a acheté les tomates du réclamant. La facture n’a pas été contestée. Peu importe les autres éléments, l’intimé n’a pas réussi à prouver sa position. Aucun élément relatif aux températures durant le transport n’a été fourni dans cette vente FAB, une inspection effectuée deux jours après l’arrivée ne s’écarte que légèrement des normes et diffère complètement du rapport de contrôle de la qualité à l’arrivée. Enfin, tel que mentionné précédemment, la disposition des tomates n’est pas correctement documentée.

Concernant l’implication de « X », il pourrait avoir existé un accord distinct pour l’achat. Cependant, sa participation n’a pas été clairement expliquée et ne constitue pas un élément déterminant dans la décision. L’intimé a déclaré avoir été « informé » d’acheter les tomates.

Cette transaction constitue une opération d’achat-vente entre le réclamant et l’intimé.

SOMMAIRE DE LA DÉCISION ARBITRALE RENDUE

L’arbitre a statué en faveur du réclamant : l’intimé doit verser au réclamant la somme de 10 248,00 $US (soit 9 570,00 $US, plus les frais d’arbitrage de 678,00 $US).

COMMENTAIRES DE LA DRC

Il y a deux enjeux importants dans cette cause.

1. Importance de soumettre votre réclamation dans le délai prescrit de neuf mois

L’article 4 des règles concernant le règlement des différends de la DRC prévoit un délai maximum limitant le dépôt des réclamations. À défaut de soumettre un avis de différend dans les neuf mois suivant la date à laquelle le différend est survenu, votre réclamation sera considérée comme étant non recevable et vous perdrez la possibilité d’obtenir réparation devant les tribunaux, celle-ci étant réputée avoir été abandonnée. Afin d’éviter tout dépassement du délai prescrit, nous recommandons à nos membres de commencer à calculer la période de neuf mois à partir de la date de la facture, la date d’arrivée du produit à destination finale ou la date prévue par les modalités de paiement.

2. Il est crucial de demander rapidement une inspection fédérale lors de la réception d’un produit en mauvais état.

En cas de problème avec un chargement, avisez immédiatement l’expéditeur et procédez à la demande d’inspection. Conformément aux normes commerciales de la DRC, les destinataires doivent demander une inspection fédérale dans un délai de huit heures suivant l’arrivée du produit par voie terrestre. De plus, il doit transmettre le rapport d’inspection à l’expéditeur dans les 24 heures après l’avoir reçu.

Il est important de noter qu’une inspection effectuée plus de deux jours après l’arrivée du produit pourrait ne pas refléter fidèlement la qualité ou l’état du produit au moment de sa livraison.

RESSOURCES ADDITIONNELLES :

Pour accéder à la version intégrale de la décision de l’arbitre, cliquez ici.

Règles concernant le règlement des différends de la DRC – article 4

Articles parus dans le bulletin Solutions

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Mise à jour de l’adhésion pour avril 2026

Le résumé : Mise à jour de l’adhésion

La Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes (DRC) a accueilli seize nouveaux membres en avril 2026. De plus, certains membres actuels ont modifié leur statut de membre. Faites défiler vers le bas pour plus d’informations.

Bienvenue aux nouveaux membres

14317939 CANADA INC., QC, Canada
16930361 CANADA INC., ON, Canada
2713406 ONTARIO LIMITED, ON, Canada
2783986 ALBERTA LTD., AB, Canada
BECOME ORGANIC SAC (También haciendo negocios como Befair Bio), Piura, Peru
CANADIAN FOOD CONSULTING AGENCY INC., ON, Canada
CIC (CANADIAN INDUSTRIAL COMPANY) (A d/b/a of 2066225 Ontario Inc.), ON, Canada
FREYR CREEK FARM INC. (Also d/b/a Paradise Hill Farm), AB, Canada
HE GLOBAL FOOD INC., ON, Canada
MBA SALES LLC., WA, United States
ORMA LOGISTICS CORPORATION, BC, Canada
PRODUCTORA DE FRUTAS FINAS MAGDALEA SPR DE RL (También haciendo negocios como Productora de Frutas Finas Magdalena), Colima, Mexico
PRO-SHIELD LOGISTICS GROUP INC., ON, Canada
RIONIYO CORP., ON, Canada
YRV INC., ON, Canada
ZP GLOBAL COMMERCE INC. (Also d/b/a ZP Citrus), ON, Canada

Changement de statut de membre de la DRC

Au 30 avril, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

AFRICAN FOODWAYS MARKET LTD. (Also d/b/a African Foodways Ma), MB, Canada
ARONA TRADING SA., Lima, Peru
BOLA DE ORO FRESH SPR DE RL DE CV (También haciendo negocios como Bola de Oro), Oaxaca, Mexico
DALEY FARM FRESH PRODUCE INC. (Also d/b/a Daley’s Trucking), ON, Canada
FRACTAL FLEX INC., QC, Canada
FRUITFEAST PRODUCE INC., ON, Canada
GRUPO ARJORAN SA DE CV, Michoacan, Mexico
HIFRUIT TECHNOLOGY INC., ON, Canada
IMPORTATION GLNA INC. (Faisant également affaire sous Audally), QC, Canada
INTERFRESH INC., CA, United States
NATTURALE Y CIA SCA (También haciendo negocios como NATTURALE Y CIA), Cundinamarca, Colombia
PACIN ENTERPRISES INC., BC, Canada
RACCOONADA NUTS AND DRIED FRUITS TRADING INC. (Also d/b/a Raccoonada), ON, Canada
SHEYAPRINCE IMPORT & EXPORT LIMITED, ON, Canada
SPRING VALLEY PRODUCE, INC. (Also d/b/a Produce Connection), AZ, United States
SUNSATION FARMS INC., CA, United States
TOWNSEND FRUIT FARMS INC., ON, Canada
UNITED GROWERS ORGANIZATION INTL INC. (Also d/b/a UGO), ON, Canada
UNITED PRODUCE LTD., ON, Canada
URBAN HARVEST DISTRIBUTORS INC., ON, Canada
VP FRESH PRODUCE LLC, AZ, United States

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains.

Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour en savoir plus sur nos membres et l’adhésion au DRC, cliquez ici.

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Établir la norme pour un commerce des fruits et légumes équitable et de confiance à l’échelle mondiale

Le secteur des fruits et légumes frais fonctionne véritablement à l’échelle internationale, reliant producteurs, expéditeurs, acheteurs et vendeurs de différentes régions. À mesure que les chaînes d’approvisionnement s’allongent et que les relations commerciales se multiplient, le besoin de pratiques commerciales fiables et transparentes devient primordial. La Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes (la DRC) accompagne cette évolution en servant de référence mondiale pour un commerce éthique et fiable dans le secteur des fruits et légumes frais.

Pour répondre aux besoins d’un marché complexe, la DRC, un organisation à but non lucratif formé de ses membres, offre des pratiques commerciales harmonisées, favorise un comportement responsable et fournit des services de prévention et de règlement des différends reconnus. Ensemble, ces éléments permettent aux entreprises d’opérer selon des normes prévisibles et de réduire l’incertitude entourant ces transactions portant sur des produits périssables.

Pourquoi les membres de partout dans le monde font confiance à la DRC

L’adhésion à la DRC offre une valeur concrète au quotidien des exportateurs, importateurs, producteurs, expéditeurs, emballeurs, courtiers, grossistes et détaillants. Être membre vous procure :

Un cadre mondial sur lequel vous pouvez vous fiez
Nos normes éliminent l’ambiguïté en offrant des directives uniformes pour les transactions nationales et internationales.
Un système juste et efficace pour le règlement des différends
La DRC propose des services d’éducation, de consultation, de médiation et d’arbitrage dans un processus transparent et impartial, qui aide les membres à régler rapidement les litiges et à préserver leurs relations d’affaires.
Une crédibilité accrue et réduction des risques
Travailler selon un ensemble de règles reconnues permet de limiter les malentendus, les délais et l’exposition financière.
Des relations renforcées et des affaires à répétition
Partager les mêmes attentes favorise la confiance – la confiance tend à produire des partenariats durables et à des transactions répétées.

Les quatre piliers des normes pour le commerce de la DRC

Notre cadre repose sur quatre éléments fondamentaux qui guident chaque étape d’une transaction portant sur des fruits et légumes frais. Ces normes, largement reconnues, simplifient le commerce du point d’origine jusqu’à la destination.

1. Les normes commerciales

Ces normes définissent les attentes contractuelles, les responsabilités, les échéances, les modalités de paiement et les exigences liées à l’intégrité commerciale. Elles veillent à ce que chacune des parties aborde la transaction en ayant une compréhension claire et uniforme de ses obligations.

2. Les normes de transport

Puisque la qualité des fruits et légumes dépend fortement de la logistique, nos normes de transport définissent les bonnes pratiques pour le chargement, le contrôle de la température, les responsabilités du transporteur et la documentation. Elles permettent de prévenir les problèmes liés à la manutention et aux conditions de transit.

3. Les directives sur l’arrivage de marchandises

Ces lignes directrices précisent ce qui constitue un état acceptable à l’arrivée, en tenant compte du type de produit, de la durée du transport et de la détérioration normale. Elles offrent un point de référence concret qui protège à la fois les acheteurs et les vendeurs.

4. Les directives en matière d’inspection

Pour se protéger, les entreprises devraient suivre nos directives afin de garantir que les rapports d’inspection possèdent aient une valeur probante appropriée quant à concernant l’état du produit à destination.

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S’y retrouver avec les inspections de la qualité : Principales différences entre l’USDA et l’ACIA

Les producteurs et expéditeurs qui exportent vers les États-Unis et le Canada font souvent appel aux services d’inspection à destination de la qualité offerts par l’United States Department of Agriculture (l’USDA) et l’Agence canadienne d’inspection des aliments (l’ACIA).

Les rapports d’inspection émis par ces agences constituent des preuves prima facie, c’est-à-dire qu’ils sont acceptés d’emblée pour déterminer la qualité ou l’état des fruits et légumes à destination.

A la Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes (la DRC), nous recevons fréquemment des questions de la part d’exportateurs et d’expéditeurs concernant la façon d’interpréter ces rapports, notamment lorsque le membre transige sur les deux marchés. Pour faciliter la compréhension, voici les principales différences entre les pratiques d’inspection de l’USDA et celles de l’ACIA.

1. Les normes de catégorie
  • Les inspecteurs de l’USDA utilisent uniquement les normes de catégorie U.S. pour évaluer les produits.
  • Les inspecteurs de l’ACIA appliquent les normes de catégorie canadiennes. Lorsqu’il n’existe aucune norme canadienne pour une denrée donnée, ils appliquent alors par défaut les normes américaines.

Une différence importante :

  • Les rapports de l’USDA précisent clairement si la marchandise respecte ou non la norme de catégorie demandée.
  • Les rapports de l’ACIA n’indiquent pas si la denrée rencontre la norme de catégorie ou non.
2. Les défauts permanents ou de qualité par rapport aux défauts d’état ou de condition

L’ACIA fait clairement la distinction entre les types de défauts en recourant à des acronymes :

  • (C) – défaut de condition (d’état)
  • (C/K) – défaut de condition d’un spécimen coupé (intérieur)
  • (P) – défaut permanent (de qualité)
  • (P/K) – défaut permanent (de qualité) d’un spécimen coupé (intérieur)

Les rapports de l’USDA font la différence entre les types de défauts en notant d’abord les défauts qualité/permanents, inscrivant habituellement le mot « quality » dans la description. Les défauts d’état suivent ensuite.

3. La sévérité des défauts
  • L’USDA identifie la sévérité de chaque défaut – blessures, dommages, dommages sérieux ou dommages très sérieux – dans les colonnes désignées à cet effet.
  • L’ACIA mesure seulement les dommages.
    • Le degré de sévérité (sérieux ou très sérieux) doit être déduit de la description, souvent selon la proportion de la surface affectée.
    • Si aucune note n’est indiquée, le défaut est considéré comme un « dommage » à moins que ce défaut ne soit intrinsèquement sérieux, comme la pourriture.
4. Les échelles de température
  • L’ACIA indique les températures relevées en degrés Celsius.
  • L’USDA les rapporte en degrés Fahrenheit.
5. Les renseignements sur le transporteur
  • Les rapports de l’USDA comprennent une section où sont inscrits les renseignements sur le transporteur, lorsque celui-ci est encore aux installations du destinataire lors de l’inspection.
  • L’ACIA inscrit les renseignements sur le transporteur dans la section « endroit de l’inspection » et des notes additionnelles peuvent également apparaitre dans la section « Remarques. »
6. Échelles/plages de défauts
  • Les rapports de l’ACIA comportent une colonne « plage » qui indique les pourcentages minimal et maximal relevés pour chaque défaut observé dans le produit échantillonné.
  • Dans les rapports de l’USDA, cette plage est mentionnée dans la description du défaut plutôt que dans une colonne distincte.

Renseignements narratifs

Les inspecteurs des deux organismes utilisent des termes descriptifs qui correspondent à des plages de pourcentages. Bien qu’assez semblables, ces plages présentent de légères différences.

TermeACIAUSDA
occasionnel1 à 5 %5 % ou moins
peu6 à 10 %5 à 10 %
quelsques11 à 25 %10 à 25 %
nombreux26 à 45 %25 à 45 %
environ la moitié46 à 55 %45 à 55 %
la plupart, en majorité56 à 89 %55 à 90 %
généralement90 à 94 % 90 %
presque tous95 % ou plus95 %

Pourquoi il importe de comprendre ces différences

Les directives en matière d’inspection de la DRC stipulent de toujours privilégier les services d’inspection gouvernementaux, c’est-à-dire ceux de l’ACIA et de l’USDA, lorsqu’ils sont disponibles, pour établir l’état ou la qualité à destination. C’est parce que leurs rapports en constituent la preuve. Il est essentiel que les membres sachent les interpréter correctement.

Il est tout aussi important de tenir compte des modalités de la transaction car elles peuvent avoir une incidence sur la façon d’agir à l’obtention des résultats de l’inspection.

Si vous n’êtes pas certain de la façon d’interpréter un rapport d’inspection ou si vous avez besoin de conseils, communiquez avec le personnel de la DRC ou notre service d’assistance pour obtenir un soutien professionnel. N’hésitez pas à demander de l’aide. Profiter de bons conseils d’avance pourrait faire toute la différence dans ce qui résultera de votre transaction.

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