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Mise à jour de l’adhésion pour janvier 2026

Le résumé 

La DRC a accueilli dix nouveaux membres en janvier 2026. De plus, certains membres existants ont modifié leur statut, et l’un a été résilié pour motif. Faites défiler vers le bas pour plus d’informations.

Bienvenue aux nouveaux membres

9472-0497 QUÉBEC INC., QC, Canada
BRIGHT FARM STOUFFVILLE (A d/b/a of 2621990 Ontario Ltd.), ON, Canada
ECO FARMS TRADING OPERATIONS LLC., CA, United States
FRIENDSHIP SPECIALTY MUSHROOM FARM LTD., BC, Canada
JADE FINE FOODS LTD. (Also d/b/a Arbutus Foods), BC, Canada
MING WEI SUPERMARKET LTD., AB, Canada
NOVATERRA COMPANY INC. (Also d/b/a Novaterra Produce), ON, Canada
OCEAN FRESH SEAFOOD (A d/b/a of Shanmugarajah Ravindran), ON, Canada
SHORELAND TRANSPORT INC., NB, Canada
UNITED EXPORTS AMERICAS LLC., FL, United States

Changement de statut de membre de la DRC

À compter de janvier 2026, les organisations suivantes ne sont plus membres de la DRC:

16477411 CANADA INC., ON, Canada
A. LASSONDE INC. (Faisant également affaire sous Golden Town, QC, Canada
AREL AGRICULTURAL PRODUCE INC., ON, Canada
ATLAS DEAL (A d/b/a of Ahmed Abousaboun), MB, Canada
BASIL KING IMPORT, BC, Canada
BLUERIDGE PRODUCE INC., BC, Canada
DAN AVILA & SONS PACKING INC., CA, United States
DIAMANT COMPANY (A d/b/a of Peter Wambui), ON, Canada
DOCK CORNER FARMS LTD., PE, Canada
DOLE DIVERSIFIED NORTH AMERICA, INC., PA, United States
DRK IMPEX INC. (Also d/b/a DRK Impex), ON, Canada
FERNDALE BERRY (A d/b/a of J & N Transport LLC), WA, United States
FLAVOR & PRODUCE IMPORT CORP., ON, Canada
FORMOSA PRODUCE LTD., BC, Canada
G MEX INCORPORATED, ON, Canada
GLEN A. LEA INC., PE, Canada
HONEY BEAR TREE FRUIT CO LLC, WA, United States
HUGH H. BRANCH, INC., FL, United States
IVAN BIG TREE LLC TX, United States
JAG WORLDWIDE IMPORTS (A d/b/a of 1552955 Ontario Inc.), ON, Canada
JL UNITED TRADING (A d/b/a of 1816101 Ontario Inc.), ON, Canada
LANGE COMPANIES, INC., MO, United States
LÉON DELORME LTÉE., ON, Canada
LES SERRES BIOLOGICO INC., QC, Canada
LES SERRES SAVOURA ST-ÉTIENNE INC., QC, Canada
MIG HOLDINGS INC. (dba Montrose International Group), ON, Canada
ONEEL CORPORATION LTD., ON, Canada
P.S.I. (A d/b/a of PSI Procurement Solutions International, BC, Canada
PRAIRIE PRIDE ORGANICS INC., SK, Canada
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA AGRICOLA VALENCIA S.A. DE C.V., Michoacan, Mexico
RANA WHOLESALE LTD., AB, Canada
THE PRODUCE GUYS, ON, Canada

Résiliation avec motif

G MEX INCORPORATED a été radiée de la liste des membres de la DRC le 29 janvier 2026, pour ne pas avoir réglé ses dettes à leur échéance et pour ne pas avoir fourni les informations demandées.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

Pour toute question concernant les changements d’adhésion, contactez notre service d’assistance.

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains.

Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour plus d’informations sur les adhésionscliquez ici ou contactez le Nous joindre.

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Cap sur 2026 : Bilan des progrès et perspectives de la DRC

À l’aube de 2026, la Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes (DRC) célèbre une année de progrès transformateurs : renforcement du commerce juste et équitable, promotion des normes commerciales et rayonnement international accru dans l’ensemble du secteur des fruits et légumes frais.

2025 : une année de progrès et de collaboration

Faits saillants de l’industrie
  • Rôle consultatif dans l’établissement du Code de conduite des épiciers : La DRC a contribué à façonner le processus de médiation du Code d’épicerie du Canada, renforçant ainsi les pratiques commerciales éthiques et l’intégrité des fruits et légumes frais tant chez les détaillants que chez les fournisseurs. Découvrez les différences entre la DRC et le Code.
  • Lobbying en appui au projet de loi C-280 : Ce projet de loi, également appelé Loi sur la protection financière, est entré en vigueur en décembre 2024, établissant une fiducie réputée afin de protéger les producteurs et fournisseurs de fruits et légumes frais. La DRC a appuyé l’adoption de cette législation et continue de conseiller le gouvernement quant à sa mise en œuvre. En apprendre davantage
  • Engagement international : Notre participation à la 23e réunion du Comité Codex sur les fruits et légumes frais (CCFFV) a mis en lumière l’influence croissante de la DRC et sa présence à l’international. En apprendre davantage
  • Renforcement des partenariats : La DRC collabore avec divers organismes sectoriels, dont des comités industrie-gouvernement et le Groupe de travail nord-américain sur le commerce, afin de soutenir le secteur. Sa participation à ces activités met en relief le rôle de la DRC comme partenaire reconnu et expert, au bénéfice de ses membres.
Jalons marquants pour la DRC

L’année 2025 a été témoin de plusieurs réalisations clés :

  • Transfert des exigences en matière de classement des fruits et légumes frais : L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a adopté un règlement autorisant le transfert de la responsabilité des exigences en matière de catégorie de fruits et légumes frais (FFV) à la DRC. Ce changement positif permettra une mise à jour plus rapide pour répondre aux besoins du secteur, favorisant ainsi l’innovation, la souplesse et la compétitivité. En apprendre davantage.
  • Célébration du 25e anniversaire : Nous avons souligné 25 années d’appui au secteur des fruits et légumes frais, en réaffirmant notre engagement durable envers un commerce juste et éthique au bénéfice de tous nos membres. En apprendre davantage.
  • Guide de prévention de la fraude : Élaboré en partenariat avec les principales organisations du secteur, ce guide qui permet aux membres de mieux s’armer face à la hausse des fraudes est disponible sur le site web de la DRC. En apprendre davantage.
  • Mobilisation des membres : La DRC a poursuivi ses efforts pour prévenir et résoudre efficacement les différends grâce à l’encadrement et à la consultation, menée principalement en mode virtuel ou par téléphone. Nos présentations personnalisées ont permis d’éviter de nombreux différends et la grande majorité de ceux qui sont survenus malgré tout s’est réglé aux toutes premières étapes. En apprendre davantage.
  • Présence dans l’industrie : La DRC a participé à de nombreux congrès commerciaux et conférences, offrant des occasions précieuses d’échanger avec nos membres et les acteurs du secteur. En 2025, nous avons exposé lors d’événements majeurs comme Fruit Logistica, l’ACDFL. le IFPA Global Produce & Floral Show, la conférence IFPA au Mexique et Fruit Attraction. Découvrez nos prochaines destinations!
Perspectives pour 2026

Alors que débute 2026, nous sommes heureux d’annoncer que la DRC participera à de nombreux salons commerciaux et conférences, tant au niveau national qu’international, tout au long de l’année. Ces événements offrent d’excellentes occasions aux professionnels du secteur de rencontrer notre équipe, d’en apprendre davantage sur nos services et d’explorer des moyens de renforcer la communauté des fruits et légumes frais.

La DRC continuera de défendre et de promouvoir un environnement d’affaires favorable, en collaboration avec les organisations sectorielles, les instances gouvernementales et par le biais de consultations.

Le transfert prochain de la majorité des exigences canadiennes en matière de classement des fruits et légumes frais témoigne de notre engagement continu envers l’excellence et le soutien à nos membres. Consultez régulièrement le site web de la DRC, où ces exigences seront bientôt disponibles.

Nous sommes impatients de renforcer et d’élargir notre présence internationale sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement des fruits et légumes, et de soutenir les entreprises à l’échelle mondiale. Les membres peuvent appliquer les normes et pratiques harmonisées de la DRC partout dans le monde. Face à l’intérêt croissant à l’international et avec plus de 1 700 membres répartis dans 20 pays, la DRC offre des occasions de développer votre réseau et votre chaîne d’approvisionnement avec confiance, où que vous soyez.

Merci à nos membres et à la communauté des fruits et légumes frais qui ont fait de 2025 une année exceptionnelle. Nous sommes enthousiastes à l’idée de poursuivre sur cette lancée en 2026. Pour les mises à jour et ressources, visitez notre site web, suivez-nous sur les réseaux sociaux ou venez à notre rencontre lors de nos prochains événements.

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Principales différences entre le Code d’épicerie du Canada et la DRC

Le Code d’épicerie du Canada (le Code) est maintenant pleinement fonctionnel depuis le 1er janvier 2026. L’adhésion est ouverte aux détaillants et aux fournisseurs, y compris les producteurs primaires, les grossistes, les distributeurs et les fabricants, qui participent directement à la chaîne d’approvisionnement du secteur des produits d’épicerie au Canada.

Si vous êtes membre de la Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes (la DRC), vous vous demandez peut-être : Quelles sont les différences entre le Code et la DRC? Et si vous adhérez aux deux cadres, lequel devez-vous utiliser pour le règlement des différends?

Rappelons d’abord que les entreprises canadiennes qui achètent et vendent des fruits et légumes frais entre les provinces ou qui en importent sont assujetties au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC) et, en vertu de la loi, tenus d’être membre de la DRC. L’adhésion à la DRC est toutefois volontaire pour les entreprises du secteur des fruits et légumes frais situées à l’extérieur du Canada. D’autre part, le Code est un cadre volontaire conçu pour promouvoir l’équité et la transparence dans les relations entre détaillants et fournisseurs. Il couvre toutes les catégories de produits alimentaires dont les fruits et légumes, les produits laitiers, la viande, les produits emballés, les boissons, les articles ménagers, etc.

Les deux systèmes offrent des mécanismes de règlement des différends. Toutefois, le Code reconnaît que les règles de la DRC ont préséance en cas de conflit relatif à une transaction de fruits et légumes frais. Autrement dit, lorsque la DRC a compétence sur un différend, celui-ci doit être réglé conformément aux règles concernant le règlement des différends de la DRC, à moins qu’il en ait été convenu autrement.

La DRC a compétence sur tout conflit entre deux membres lorsque le différend porte sur un bris de contrat, un paiement partiel ou le non-paiement, des ajustements de prix injustifiés, des liquidations ou retours non fondés, ainsi que des problèmes de qualité ou de condition liés au commerce des fruits et légumes frais. Le Code a été conçu pour traiter davantage les pratiques entre détaillants et fournisseurs portant sur le retrait de produits, la prévision, les négociations de bonne foi et d’autres obligations contractuelles dans lesquelles les dommages ne sont pas liés ou déduits d’une transaction particulière.

Une différence importante entre ces deux mécanismes est que les décisions et sentences arbitrales de la DRC sont obligatoires et exécutoires par les tribunaux. De plus, le non-respect d’une décision arbitrale ou le non-respect des exigences relatives à l’adhésion peut entraîner la résiliation ou l’expulsion du membre, selon le cas.

Le Bureau du Code de conduite pour le secteur des produits d’épicerie (BCCSPÉ) et la DRC collaborent étroitement afin d’assurer une harmonisation efficace entre ces deux cadres. Les membres du Code peuvent communiquer avec l’OGSCC pour toute question relative au Code et avec le service d’assistance de la DRC pour toute question concernant la compétence de la DRC.

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Mise à jour de l’adhésion pour décembre 2025

Le résumé 

La DRC a accueilli sept nouveaux membres en décembre 2025. De plus, certains membres existants ont modifié leur statut, et l’un a été résilié pour motif. Faites défiler vers le bas pour plus d’informations.

Bienvenue aux nouveaux membres

ALFEZZAN TUMR LTD., MB, Canada

ANC TRADING GROUP, ON, Canada

ENTREPRISE SUD INC. (Also d/b/a Quartier Japonais 808), QC, Canada

FRESH FLEET LTD., ON, Canada

KIND-HEARTED FARM LTD. (Also d/b/a Kind-Hearted Farm), BC, Canada

MAISON DES SAVEURS DE LA MEDITERRANEE INC. (Faisant également affaire sous Maison Des Saveurs Med), QC, Canada

MARSFIELD TRADING INC., ON, Canada

Changement de statut de membre de la DRC

Au 31 décembre 2025, les organisations suivantes ne sont plus membres de la DRC :

CONAGRA BRANDS CANADA INC., ON, Canada

GRACE’S CHOICE INC., ON, Canada

KAPI KAPI GROWERS INC., FL, United States

LA TERRE CULTIVÉE DISCREET INC. / DISCREET FARMLAND INC., QC, Canada

MARCHÉ MOKOLO (Faisant également affaire sous 11540467 Canada Inc.), QC, Canada

SUN BRIDGE IMPORT EXPORT INC., ON, Canada

VIVAFRESH IMPORTS INC. (Also d/b/a Vivafresh Imports), ON, Canada

Résiliation avec motif

VIVAFRESH IMPORTS INC. (Faisant également affaire sous Vivafresh Imports) L’adhésion de la DRC a été automatiquement annulée le 31 décembre 2025 à cause du refus de l’entreprise de se plier à une décision arbitrale.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

Pour toute question concernant les changements d’adhésion, contactez notre service d’assistance.

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains.

Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour plus d’informations sur les adhésionscliquez ici ou contactez le Nous joindre.

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Différend concernant le retour du répondant basé sur des résultats d’inspection restreinte de l’ACIA

La Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes (la DRC) a créé une série de résumés de décisions arbitrales précédemment rendues. Ces précis aident les membres à mieux comprendre comment s’appliquent les règles concernant le règlement des différends de la DRC lorsque survient un différend.

Ces règles stipulent notamment que tout arbitrage administré par la DRC doit demeurer privé et confidentiel. En conséquence, nous omettons le nom des personnes, arbitres et entreprises en cause. Il convient en outre de rappeler que la DRC n’agit qu’à titre d’administrateur du processus; elle ne prend pas part aux audiences. Ces précis sont donc produits à partir des seules notes de l’arbitre ayant entendu le litige et peuvent ne pas inclure d’importantes informations ayant été révélées lors de soumissions écrites ou de dépositions orales.

RÉSUMÉ

Cette décision arbitrale porte sur un différend entre des parties provenant des États-Unis et du Canada. Le différend est survenu lorsque l’intimé a reçu des produits en mauvais état, demandé et obtenu une inspection limitée et soumis une comptabilisation des ventes indiquant un retour que le réclamant n’a pas accepté.

L’arbitre a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour appuyer l’intégralité de la réclamation de l’intimé, mais lui a accordé des dommages pour le produit inspecté conformément aux résultats de l’inspection de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA).

Ce précis se veut un survol des éléments essentiels de la décision arbitrale et de ses répercussions sur les différends commerciaux internationaux.

CAUSE : Dossier de la DRC no 19197 – Parties provenant des États-Unis et du Canada

LES FAITS 

Aux environs du 19 avril 2013, le réclamant a vendu 910 caisses de laitue romaine au prix de 6,45 $US la caisse et 168 caisses de laitue frisée verte au prix de 5,45 $US la caisse. Le montant total de la facture (facture no 311545) s’élevait à 6 808,60 $US, incluant le coût d’un thermographe.

À l’arrivée de la marchandise le 23 avril 2013, l’intimé a demandé une inspection fédérale pour la romaine. Le lendemain matin, l’ACIA a mené une inspection de 500 des 910 caisses expédiées. L’inspection a révélé 22 % de brunissement marginal et 3 % de brûlure de la pointe. Le certificat d’inspection émis par l’ACIA a ensuite été transmis par télécopieur au réclamant.

L’intimé a affirmé que, pour limiter ses pertes, il avait initialement distribué une partie de la romaine à ses clients. Toutefois, en raison de l’état détérioré du produit, celui-ci a été retourné. Finalement, l’intimé a réussi à vendre 747 caisses à différents prix, pour un prix moyen de 12,50 $CAN. L’intimé a fourni au réclamant une comptabilisation des ventes qui montrait une perte nette de 2 103,80 $CAN.

L’intimé a reconnu devoir au réclamant 950,60 $US pour les laitues frisées vertes, ainsi qu’un montant additionnel de 23,50 $US pour le thermographe, réduisant la perte nette à 1 164,80 $US.

Les deux parties ont soumis le « rapport de révision de la réclamation » préparé par le réclamant. Celui-ci y indiquait notamment qu’il acceptait de réduire le prix des 910 caisses, le ramenant d’un prix initial de 6,45 $US à 5,17 $US, une déduction totale de 1 164,80 $US sur la facture 311545.

Ce document comportait la déclaration suivante : « (tpolk 09/07/2013 15:27:40) : Le produit est arrivé avec 3 % de brûlure de la pointe et 22 % de brunissement marginal. Le client l’a traité en mode ouvert. Un paiement réduit est accepté. » L’intimé a argué qu’il fallait interpréter cela l’admission par le réclamant que toutes les laitues romaines étaient arrivées avec des problèmes significatifs de qualité, ce qui autorisait l’intimé à gérer le produit en conséquence. À l’inverse, le réclamant a soutenu que, sur la base des résultats du certificat d’inspection de l’ACIA, l’intimé avait été informé que le paiement intégral pour cette vente FAB était attendu.

SOMMAIRE DE L’ANALYSE ET DU RAISONNEMENT DE L’ARBITRE

Personne ne conteste que le produit a bel et bien été expédié de la Californie et est arrivé à Montréal, ni en ce qui en ce qui a trait à la quantité de marchandise reçue.

À l’arrivée de l’envoi, lorsqu’il a constaté un problème sur la romaine, l’intimé a apposé la mention « REÇU SOUS RÉSERVE » sur le connaissement puis demandé à l’ACIA de procéder à une inspection. C’était la bonne procédure à suivre en de telles circonstances.

Bien qu’aucune copie de télécopie ou de courriel n’ait été produite, il ressort des déclarations de l’intimé qu’une fois l’inspection terminée, il a avisé le réclamant des résultats, comme il en avait l’obligation. Le réclamant ne conteste pas avoir reçu cet avis.

Cependant, à l’arrivée de l’inspecteur, seules 500 caisses, selon le décompte, sur les 910 reçues, étaient disponibles pour inspection. L’intimé n’a jamais fourni d’explication satisfaisante à ce sujet.

Il a fourni des éléments démontrant qu’il avait tenté de vendre 419 caisses, mais il n’indique pas si cette démarche a été effectuée avant ou après l’inspection.

Une partie des ventes a certes eu lieu après l’inspection puisque 419 caisses ont été soustraites du total initial de 910, ce qui laisse 491 caisses. Alors, si 500 caisses ont été inspectées, cela signifie qu’au moins 9 caisses ont été écoulées après la tenue de l’inspection.

Le réclamant a raison d’affirmer que les pourcentages de défauts indiqués sur le certificat d’inspection ne sauraient être considérés comme représentatifs de l’ensemble de l’envoi.

Il est bien établi dans le secteur des fruits et légumes, comme dans les nombreuses décisions de la DRC, du Perishable Agricultural Commodities Act (PACA) et des tribunaux, que toute portion d’un envoi commercial qui n’a pas été inspectée doit être intégrée dans le calcul des dommages comme ne présentant aucun défaut. Cela signifie que l’expédition dans son ensemble aurait été conforme à la livraison.

L’intimé a agi correctement en tentant de vendre le produit dès que possible, conformément à l’article 10 2b(iii) des normes commerciales de la DRC. Toutefois, il aurait dû auparavant faire inspecter tout l’envoi. L’arbitre reconnaît qu’il est parfois acceptable pour l’acheteur de vendre un certain pourcentage du lot (habituellement pas plus de 25 %) avant l’inspection, lorsque cette vente vise à minimiser la perte. Or, dans la présente affaire, aucune preuve n’a été fournie quant à la date ou l’heure auxquelles des ventes ont été tentées, ni quant à savoir si elles sont survenues avant ou après l’inspection.

Dans ce cas-ci, les ventes n’ont pas eu pour effet de minimiser la perte. De plus, l’acheteur n’a pas fourni un échantillon représentatif du lot. Il doit assumer les conséquences de ses décisions.

L’intimé affirme apparemment avoir disposé du produit et soutient que les recettes n’ont pas couvert les frais de transport, de douane, d’inspection, etc., et qu’il a subi une perte nette. Le montant de cette perte apparaissant dans sa comptabilisation des ventes se chiffre à 2 103,64 $US.

La façon dont l’intimé a écoulé le produit n’est pas précisée. Au paragraphe 5(d) de son exposé en défense, il affirme qu’une « facture d’une société de gestion intégrée des déchets relative au rejet » existe. Or, il n’a soumis aucune facture à l’arbitre. Si le produit a effectivement été détruit, l’intimé aurait dû se conformer aux dispositions précisées à l’article 10 2b(iv) des normes commerciales de la DRC, qui requièrent l’obtention d’un certificat de destruction et la transmission d’une copie au réclamant.

En outre, dans sa propre comptabilisation des ventes, l’intimé indique 0,00 $ pour les frais de destruction.

En conséquence, en l’absence d’une telle documentation, l’arbitre doit supposer que l’intimé a bel et bien vendu le produit. La comptabilisation des ventes de l’intimé datée du 11 juin 2013 et adressée à M. Y chez le réclamant fait état de recettes totalisant 6 396,36 $US.

Une grande partie de la défense de l’intimé consiste à expliquer comment il a déduit cette perte des paiements déjà dus au réclamant pour la facture 310061, expédiée environ un mois auparavant, et (à l’exception d’un thermographe) pour un produit totalement différent.

Une partie qui refuse de payer une autre facture qui ne fait pas l’objet du différend pose un geste inapproprié, car cela revient à modifier un contrat. Or, une telle modification n’est possible que si les deux parties y consentent. Le réclamant n’a pas soulevé ce point dans ses soumissions et a apparemment accepté le chèque envoyé par l’intimé au montant de 7 814,61 $US, portant la mention expresse « paiement final et complet », en règlement de la facture 310061.

L’arbitre retient que le chèque porte la mention « paiement final et complet » et qu’un différend réel subsiste pour la facture 311545. Toutefois, il n’existe aucun différend concernant la facture 310061. En l’absence de différend sur cette facture distincte, le créancier ne peut être « pris en otage » par la mention de règlement final et complet apposée sur le chèque couvrant deux transactions différentes.

L’intimé a tenté d’expliquer comment le réclamant a accepté le paiement aux paragraphes 5 et 6 de sa défense. Cela demeure très confus. Deux totaux différents sont avancés, ainsi que la déclaration selon laquelle « l’intimé a reconnu devoir à l’intimé » !

L’intimé fait référence au « rapport de révision de la réclamation » du réclamant. Les deux parties ont soumis ce document intéressant, ce qui en confirme l’authenticité, même si la date d’arrivée indiquée est le 12 novembre 2006.

Ce document comporte la mention suivante : « (tpolk 09/07/2013 15:27:40) : Le produit est arrivé avec 3 % de brûlure de la pointe et 22 % de brunissement marginal. Le client l’a traité en mode ouvert. Un paiement réduit est accepté. »

L’intimé interprète cette mention comme une « reconnaissance de la part du réclamant que toutes les romaines sont arrivées avec des problèmes significatifs de qualité et que lui, l’intimé, était en conséquence autorisé à gérer cette marchandise. »

Le réclamant soutient toutefois le contraire. L’exposé de sa demande précise : « selon les résultats de ce certificat d’inspection de l’ACIA, l’intimé a été immédiatement informé que le paiement intégral serait exigé pour cette vente FAB. »
La même phrase est reprise mot à mot dans sa réponse à l’exposé en défense.

Malheureusement, le réclamant n’a fourni aucune preuve permettant de confirmer que cet « avis » a bel et bien été donné, ni à quelle date. En outre, bien qu’il ait lui-même soumis une copie du rapport de révision de la réclamation, le réclamant n’y fait jamais référence, pas même dans sa dernière réponse après que l’intimé eut attiré l’attention de l’arbitre sur ce document.

Le réclamant ne commente pas non plus la mention « Paiement réduit accepté » figurant dans son propre rapport de révision de la réclamation.

L’intimé reconnaît devoir au réclamant les 168 caisses de laitue frisée verte au montant de 950,68 $US. L’origine de ce montant n’est toutefois pas expliquée. Les deux parties ont transmis des copies de la facture initiale du réclamant portant le numéro 311545, d’un montant de 915,60 $US.

L’intimé reconnaît également devoir 23,50 $US pour le thermographe.

Le réclamant fait valoir que ces montants demeurent tous impayés.

SOMMAIRE DE LA DÉCISION ARBITRALE RENDUE 

L’arbitre a ordonné à l’intimé de verser au réclamant le paiement pour toutes les 410 caisses. Le réclamant doit également être payé pour les 500 caisses qui ont été jugées non conformes et que l’intimé a vendues. Toutefois, le prix versé au réclamant pour ces caisses doit tenir compte des résultats de l’inspection de l’ACIA. Ce prix doit être de 5,17 $US, un montant que le réclamant avait déjà accepté selon son propre exposé de la demande.

L’intimé reconnaît devoir au réclamant 168 caisses de laitue frisée verte de 24 onces ainsi que le thermographe. Le réclamant, qui n’a reçu aucun paiement pour cette facture, devrait également être remboursé des frais de dépôt pour l’arbitrage.

Le réclamant a dû attendre une année entière pour recevoir le paiement et a donc droit aux intérêts sur les montants non contestés : la laitue frisée verte et le thermographe.

DÉCISION

19197 DECISION

COMMENTAIRES DE LA DRC

Il y a deux points clés à retenir dans cette affaire :

  1. L’importance d’inspecter plus de 75 % du chargement complet.
    Pour qu’un rapport d’inspection soit considéré comme représentatif de l’ensemble de la cargaison, plus de 75 % du chargement total doit être physiquement présent et accessible afin que l’inspecteur puisse prélever les échantillons requis. Ce seuil de 75 % correspond aux exigences de la demande d’inspection en appel dans le cadre des Services d’inspection à destination de l’ACIA, qui stipulent que pour réaliser une inspection en appel, plus de 75 % du chargement doit être disponible. Dans le cas contraire, l’inspection en appel ne peut avoir lieu, et tout pourcentage inférieur à 75 % ne sera pas jugé représentatif de la totalité du chargement.
  1. Appuyer de manière appropriée les coûts apparaissant dans la comptabilisation des ventes
    On ne saurait répéter suffisamment l’importance de bien justifier chaque dépense ou coût inscrit dans la comptabilisation des ventes. En plus de montrer que ces dépenses ont été discutées, comprises et convenues, les dépenses telles que l’entreposage, le déchargement, le transport, le reconditionnement, etc., doivent être appuyées par un reçu ou une facture appropriée. Le défaut de fournir ces pièces justificatives peut entraîner le rejet de la comptabilisation des ventes par l’arbitre, qui calculera alors les dommages à l’aide d’autres moyens.
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Comprendre les directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC

Les directives sur l’arrivage de marchandises de la Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes (DRC) constituent l’une des notions les plus difficiles à apprivoiser. Avant de nous y plonger, il est essentiel de comprendre que les directives de l’arrivage de marchandises de la DRC ne s’appliquent qu’aux transactions pour lesquelles les parties n’ont pas convenu d’une norme de catégorie particulière, de l’état du produit à l’arrivée ou, encore, pour lesquelles elles ont convenu d’un contrat sans norme de catégorie précisée.

En outre, les directives de l’arrivage de marchandises ne s’appliquent qu’aux ventes Franco à bord (FAB). Aux fins de la DRC, toute vente dont les INCOTERMS commencent par un « F » ou un « C » est considérée comme une vente FAB, conformément au concept défini à l’article 20.1 des normes commerciales de la DRC.

Vous pouvez également consulter les articles suivants
pour en savoir plus sur les INCOTERMS :

Pour bien comprendre les directives de l’arrivage de marchandises de la DRC, il convient d’abord d’expliquer la notion de « condition d’expédition convenable-bonne livraison ». Cette expression signifie que le vendeur garantit que, dans des conditions normales de transport et de température, le produit répond aux exigences convenues en matière de qualité et d’état au moment où il est expédié. Il en découle qu’une certaine détérioration est normalement attendue au fil du temps, même dans des conditions de transport optimales. Cela se traduit par une augmentation du pourcentage de tolérance des défauts permis (soit 1,5 fois la tolérance appliquée au pourcentage de défauts à l’origine) lorsque le produit arrive à destination.

Les directives de l’arrivage de marchandises de la DRC sont un amalgame des 5 Day FOB Good Delivery Guidelines du PACA et des lignes directrices canadiennes sur les tolérances à destination et condition d’expédition convenable.

Examinons deux exemples : les asperges et les avocats

Examinons deux exemples

La deuxième colonne apparait uniquement à des fins de référence et n’est pas utilisée dans les transactions FAB. La troisième colonne est fondée sur les Good Delivery Guidelines du PACA. La principale différence dans la manière dont le PACA détermine si un produit satisfait ou non aux conditions de bon arrivage réside dans la durée du transit, alors que les taux de tolérance varient selon les jours de transit. La DRC ne recourt qu’aux seules tolérances pour les transits d’une durée de cinq jours des Good Delivery Guidelines du PACA. La quatrième colonne ne s’applique qu’aux transactions FAB à destination du Canada puisque la denrée a une norme de catégorie canadienne et des exigences minimales s’appliquent pour l’importation.

Un important élément à mentionner est que les défauts des produits sont répartis entre les défauts permanents ou de qualité et les défauts d’état ou de condition. Les défauts de qualité ou permanents sont ceux qui ne changent pas avec le temps et ne s’appliquent qu’aux transactions pour lesquelles une norme de catégorie a été convenue, tandis que les défauts de condition ou d’état sont ceux qui évoluent avec le temps. Lors d’une inspection effectuée par l’ACIA, la distinction entre un défaut permanent et un défaut de condition est facilement identifiable grâce à la présence d’un (P) ou d’un (C) respectivement devant la mention du défaut.

Dans l’exemple des asperges expédiées à l’intérieur des États-Unis, pour les transactions FAB, que la transaction fasse référence à une norme de catégorie comme FAB U.S. #1 (tant les défauts permanents que les défauts d’état sont pris en compte) ou qu’elle fasse référence aux modalités FAB Bon arrivage (seuls les défauts de condition sont pris en compte), les tolérances de défauts à destination sont de 15 % de défauts totaux, 8 % de dommages sérieux et 3 % de pourriture.

Si ces mêmes asperges étaient expédiées au Canada selon les modalités FAB U.S. #1 ou FAB Bon arrivage-bonne livraison, les tolérances de défauts à destination seraient les suivantes : 15 % de défauts totaux, 10 % de défauts permanents totaux, 5 % pour un même défaut permanent, 10 % pour un même défaut de condition, et un maximum de 3 % de pourriture. Les défauts permanents sont comptabilisés uniquement dans le cadre de transactions où une norme de catégorie est mentionnée.

Dans l’exemple des avocats, que le produit soit expédié FAB à l’intérieur des États-Unis ou vers le Canada, étant donné que le Canada ne possède pas de norme de catégorie pour les avocats, les tolérances de défauts qui s’appliquent sont celles des Good Delivery Guidelines du PACA, apparaissant dans la troisième colonne, soit 15 % de défauts totaux, 8 % de dommages sérieux et 3 % de pourriture.

Mettons maintenant cela en pratique en répondant aux questions suivantes :
  1. Un envoi d’asperges est expédié des États-Unis vers le Canada sous modalité FAB bon arrivage sans norme de catégorie précisée. Les asperges sont inspectées par l’ACIA à l’arrivée et le rapport montre : (P)5% de parures, (C)2% de pourriture, (C)7% d’étalement et (C)4% d’échaudage. Ce produit rencontre-t-il les DAM de la DRC?

    Oui____ Non____

  2. Un envoi d’avocats est expédié du Mexique vers le Canada sous modalité FAB bon arrivage sans norme de catégorie précisée. Les avocats sont inspectés par l’ACIA à l’arrivée et le rapport montre : (C)4% de pourriture, (C)3% de décoloration et (P)5% de cicatrices. Ce produit rencontre-t-il les DAM de la DRC?

    Oui____ Non____

Si vous êtes incertain de la bonne réponse à ces questions, communiquez avec notre service d’assistance commercial au 613-234-0982, poste 224, ou envoyez-nous un courriel à jbustamante@fvdrc.com ou dpalomino@fvdrc.com.

Vous voudrez peut-être également communiquer avec nous pour vous enquérir de notre séminaire où nous pourrons aborder les directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC, en plus d’autres sujets qui pourraient s’avérer d’intérêt pour votre personnel.

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Un bris de contrat allégué de la part du réclamant à l’égard d’un envoi de têtes de brocoli ne satisfaisant pas aux exigences particulières concernant la longueur de la tige

La Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes (la DRC) a créé une série de résumés de décisions arbitrales précédemment rendues. Ces précis aident les membres à mieux comprendre comment s’appliquent les règles concernant le règlement des différends de la DRC lorsque survient un différend.

Ces règles stipulent notamment que tout arbitrage administré par la DRC doit demeurer privé et confidentiel. En conséquence, nous omettons le nom des personnes, arbitres et entreprises en cause. Il convient en outre de rappeler que la DRC n’agit qu’à titre d’administrateur du processus; elle ne prend pas part aux audiences. Ces précis sont donc produits à partir des seules notes de l’arbitre ayant entendu le litige et peuvent ne pas inclure d’importantes informations ayant été révélées lors de soumissions écrites ou de dépositions orales.

RÉSUMÉ

Cette décision arbitrale porte sur un différend entre des parties provenant des États-Unis et du Canada concernant un prétendu bris de contrat imputé au réclamant. Le différend est survenu lorsque l’intimé a effectué un paiement partiel du montant total de la facture, soutenant que le réclamant avait manqué à ses obligations contractuelles en expédiant des brocolis « coupe orientale/coupe courte » dont les tiges et les têtes ne respectaient pas les exigences particulières concernant la longueur.

L’arbitre a conclu qu’il n’existait pas de preuve suffisante pour étayer l’allégation selon laquelle le réclamant aurait manqué à son obligation d’expédier des brocolis « coupe orientale/coupe courte ». De plus, aucune preuve n’a permis de déterminer des dommages pouvant être accordés à l’intimé.

Ce précis se veut un survol des éléments essentiels de la décision arbitrale et de ses répercussions sur les différends commerciaux internationaux.

CAUSE : Dossier de la DRC no 18249 – Parties provenant des États-Unis et du Canada

LES FAITS 

La facture n° 520610 indique que le réclamant a vendu 1 232 caisses de brocoli de marque « Crowns X » à un prix FAB* de 6,50 $US la caisse, auquel s’ajoute des frais de manutention de 25,00 $US. Le montant total de la facture s’élève donc à 8 033,00 $US.

Le réclamant a reçu un paiement de 2 360,06 $US de la part de l’intimé et soutient que ce dernier demeure redevable d’un solde de 5 672,94 $US.

Bien que l’intimé reconnaisse le paiement de 2 360,06 $US, il affirme ne pas avoir reçu les têtes de brocoli « coupe orientale » commandés. L’intimé a fourni en appui à sa réclamation un certificat d’inspection de l’ACIA (inspection en appel) décrivant la longueur de la tige et de la tête du produit reçu. Il a en outre soumis des courriels échangés entre les parties après la livraison, ainsi que deux courriels contenant des avis non officiels de l’industrie concernant la longueur appropriée des tiges pour le brocoli « coupe asiatique ».

SOMMAIRE DE L’ANALYSE ET DU RAISONNEMENT DE L’ARBITRE 

Les parties s’entendent sur le prix d’achat de 8 033,00 $US, mais présentent des versions diamétralement opposées quant au type de brocoli commandé. Le réclamant affirme que l’intimé a commandé du brocoli « coupe courte » sans qu’il soit question de la longueur de la tige alors que, pour sa part, l’intimé soutient avoir commandé des brocolis « Couronne coupe orientale » après que le réclamant lui ait assuré que la marque « Crowns X » comportait une tête de 3 à 6 pouces de largeur et une tige de 1 pouce.

Lorsque des parties allèguent des affirmations contradictoires concernant une disposition du contrat, il appartient à chacune d’étayer les faits allégués par des preuves prépondérantes. Or, l’arbitre a conclu qu’il était impossible de déterminer quelle version était correcte, aucune des parties n’ayant satisfait à ce fardeau et démontré quel type de brocoli a pu être commandé lors d’un appel téléphonique entre deux personnes présentant des antécédents de relations commerciales peu significatifs.

Toutefois, l’intimé a accepté les brocolis en procédant à leur déchargement et il lui incombe en conséquence de démontrer que le réclamant a manqué à ses obligations contractuelles, ainsi que les dommages qui en découlent. L’intimé ne peut établir que le réclamant a manqué au contrat en expédiant du brocoli « coupe orientale », puisqu’il n’a pas démontré que le contrat portait sur du brocoli « coupe orientale. »

L’intimé aurait néanmoins pu obtenir gain de cause s’il avait pu prouver que le réclamant avait manqué à son obligation d’expédier du brocoli « coupe courte », puisque le réclamant reconnaît avoir été tenu d’expédier ce type de brocoli. L’inspection en appel, dans la section des remarques, indique :

[TRADUCTION] « La moyenne et la plage des valeurs apparaissant dans les résultats d’inspection révèlent que les têtes mesurent entre 3 ½ pouces et 6 pouces de largeur; toutefois, la longueur observée varie de 4 pouces à 6 ½ pouces, la majorité se situant entre 4 et 5 pouces de long. »

Ni l’USDA ni Agriculture et Agroalimentaire Canada ne propose de norme applicable au brocoli « coupe courte », qui permettrait de déterminer si la longueur de la tige mentionnée dans l’inspection en appel la respecte ou non. Bien que l’intimé ait soumis deux avis provenant de l’industrie, ces avis portent sur le brocoli « coupe asiatique », qui est vraisemblablement équivalent au brocoli « coupe orientale », et ne permettent donc pas d’établir s’il y a eu manquement à l’obligation d’expédier du brocoli « coupe courte ». Par ailleurs, même si le réclamant semblait croire que la longueur des tiges était supérieure à la normale, comme en témoigne son courriel du 1er mai 2006, cela ne suffisait pas à démontrer que la longueur était telle qu’elle constituait un bris de contrat. L’arbitre a donc conclu que l’intimé n’a pas réussi à démontrer un manquement à l’obligation du réclamant d’expédier du brocoli « coupe courte ».

Même si l’intimé avait pu prouver le bris de contrat, la réponse soumise dans le cadre de la présente procédure d’arbitrage ne comportait aucune comptabilisation des dommages subis. Il était donc impossible pour l’arbitre de déterminer le montant des dommages qui aurait pu être accordé à l’intimé.

SOMMAIRE DE LA DÉCISION ARBITRALE RENDUE

La décision finale de l’arbitre ordonne à l’intimé de verser au réclamant 5 672,94 $US, ainsi que les 600,00 $US pour les frais d’arbitrage prévus, dans les 30 jours suivant la date de la décision.

COMMENTAIRES DE LA DRC

Que vous soyez le réclamant ou l’intimé, il est crucial en arbitrage que vous puissiez soutenir adéquatement votre prétention.

Dans le secteur des fruits et légumes, les transactions commerciales sont souvent conclues au téléphone, les parties s’accordant durant cette discussion sur les détails importants de la transaction comme les dispositions contractuelle (FAB, vente rendue, CAF**, prix déterminé, en consigne, PAV***, etc.) et la description des produits (catégorie ou sans catégorie, bonne livraison et bon arrivage, grosseur, quantités, etc.). Depuis toujours, la DRC suggère fortement que toute communication verbale soit suivie d’un courriel.

Lorsque survient un désaccord ou que les parties ne peuvent s’entendre sur ce dont elles ont verbalement discuté, c’est la documentation générée par la transaction qui fera foi du contrat entre elles. Si cette documentation demeure silencieuse concernant l’une ou l’autre des dispositions, le fardeau de la preuve incombe à chacune des parties qui doit pouvoir étayer ses prétentions.

Dans ce cas-ci, les parties avaient des opinions divergentes sur la longueur appropriée de la tige pour le brocoli « coupe asiatique » versus « coupe courte ». Aucun échange écrit entre les parties ne précisait ce que signifiait « brocoli coupe asiatique » ou « brocoli coupe courte ». Les documents de la transaction ne faisaient état d’aucune spécification et il n’existait aucune norme officielle concernant le brocoli « coupe courte » ou « coupe asiatique » sur laquelle l’arbitre aurait pu s’appuyer pour évaluer si la longueur de la tige mentionnée dans l’inspection en appel répondait à une norme attendue.

De plus, comme il l’a souligné dans sa décision, même s’il avait été enclin à conclure à un bris de contrat du réclamant, il aurait été difficile à l’arbitre de déterminer les dommages subis par l’intimé, ce dernier n’ayant fourni aucune comptabilisation des ventes détaillant ses pertes.

*FAB : Franco à bord
**CAF : Coût, assurance et fret
*** PAV : Prix après vente

RESSOURCES ADDITIONNELLES 

Pour accéder à la version intégrale de la décision de l’arbitre, cliquez ici.

Règles concernant le règlement des différends de la DRC – Section 2: Arbitrage

Articles parus dans le bulletin Solutions :

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Mise à jour de l’adhésion pour novembre 2025

Le résumé 

La DRC a accueilli 18 nouveaux membres en novembre 2025. De plus, certains membres existants ont modifié leur statut et trois ont été résiliés pour motif. Faites défiler vers le bas pour plus d’informations.

Bienvenue aux nouveaux membres

1958687 ONTARIO INC., ON, Canada
AÑAY PERUVIAN FRUITS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA /AÑAY PERUVIAN, Lima, Peru
CANADIAN GINSENG FOOD INC., ON, Canada
DAKAR MONTRÉAL (Faisant également affaire sous Abdoulaye Seck / Seck Abdoulaye), QC, Canada
FIELD FRESH FARMS LLC. CA, United, States
FLAVOR FARMS LLC. (Also d/b/a Flavor Farms), NJ, United States
IMPEX NUMIDIA INTERNATIONAL INC. (Faisant également affaire sous Les Produits Numidia / Numidia Products), QC, Canada
INKA FRUITS LTD., ON, Canada
JB TRANSPORT (A d/b/a of 3398722 Canada Inc.), ON, Canada
KATHIR FOODS & PRODUCES INC., ON, Canada
LUXOR AGROINDUSTRIES LTD., BC, Canada
MANGOOD LLC. (Also d/b/a Mangood), Delaware, United States
MILESTONE CUSTOMS BROKERS INC., ON, Canada
PEAKOPIA LLC. (Also d/b/a Peakopia Produce), TX, United States
PREMIUM FIELDS GROUP INC., ON, Canada
SOCIETE FAST EXPO, Morocco
WESTERN PACIFIC PRODUCE INC., CA, United States
WIKIFARMER ESPAÑA S.L., Sevilla, Spain

Changement de statut de membre de la DRC

Au 30 novembre 2025, les organisations suivantes ne sont plus membres de la DRC :

ABIDJAN SERVICES ALIMENTAIRES INC., QC, Canada
AGAPE INNOVATIONS GROUP INC. (Also d/b/a Santana Fruits & More Canada Co.), ON, Canada
ARROWLEAF CELLARS INC. (Also d/b/a Arrowleaf Cellars), BC, Canada
BC TREE FRUITS COOPERATIVE, BC, Canada
CHONG LOONG PRODUCE (2004) LTD., BC, Canada
F.A. INTERNATIONAL INC., ON, Canada
FOOLISH WINE INC. (Also d/b/a Foolish Wine), BC, Canada
LA FABRIQUE ST-GEORGE INC. (Also d/b/a La Fabrique St-George), BC, Canada
LAKESIDE CELLARS LTD., BC, Canada
MARIONETTE WINERY LTD., BC, Canada
NAZCHEL IMPORTS (A d/b/a of Evan James), ON, Canada
PEPPERS PLUS, LLC., AZ, United States
PRIDE GROUP LOGISTICS LTD., ON, Canada
SAFI FRUITS ET LEGUMES (A d/b/a of 9259-1049 Quebec Inc.), QC, Canada
SALADEXPRESS INC., QC, Canada
T. E. PRODUCE IMPORT AND EXPORT LTD., BC, Canada
TENDER HOPE HOLDING LTD. (Also d/b/a Tender Hope Winery), BC, Canada
THERAPY VINEYARDS LTD. (Also d/b/a Therapy Vineyards & Inn), BC, Canada

Résiliation avec motif

SAFI FRUITS ET LEGUMES (Faisant également affiare sous 9259-1049 Quebec Inc.) L’adhésion de la DRC a été automatiquement annulée à compter le 3 novembre 2025 à cause du refus de l’entreprise de se plier à une décision arbitrale.

SALADEXPRESS INC. L’adhésion a été annulée de la DRC à compter du 12 novembre 2025 à cause d’avoir déposé une cession en faillite.

PRIDE GROUP LOGISTICS LTD. L’adhésion a été annulée de la DRC à compter du 12 novembre 2025 à cause d’avoir déposé une demande de protection en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC).

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

Pour toute question concernant les changements d’adhésion, contactez notre service d’assistance.

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains.

Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour plus d’informations sur les adhésionscliquez ici ou contactez le Nous joindre.

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Comment protéger et renforcer votre adhésion à la DRC

Dans les deux premiers articles de notre série en trois volets, nous avons exploré les avantages de l’adhésion à la DRC et les moyens d’en empêcher la résiliation. Dans cette dernière partie, nous nous concentrons sur les moyens à mettre en œuvre pour maintenir une adhésion solide et durable.

Peu importe l’endroit où votre entreprise est établie, la réussite dans le commerce des fruits et légumes frais repose sur la confiance, la transparence et la préparation. La DRC vous aide avec les trois grâce à un réseau de partenaires fiables, des normes commerciales claires et des outils pratiques pour prévenir les différends. Ces ressources vous permettent de commercer en toute confiance, d’éviter les malentendus coûteux et de resserrer vos liens commerciaux.

Voici les cinq meilleures pratiques pour vous aider à préserver votre adhésion à la DRC :

  1. Vérifiez qui sont vos partenaires commerciaux
    À titre de membre de la DRC, vérifiez toujours quel est le statut de l’adhésion de vos partenaires commerciaux avant de conclure une transaction – soit en consultant le répertoire des membres, soit en appelant le service d’assistance commerciale pour une vérification rapide. Cette démarche essentielle réduit les risques de différends, de pertes financières et d’interruption dans la chaîne d’approvisionnement. Si votre partenaire n’est pas membre, invitez-le à adhérer à la DRC pour des échanges plus fiables qui profitent à tous.

  2. Adhérez aux normes pour établir la confiance
    Des relations d’affaires solides commencent par des attentes claires. Familiarisez-vous avec les normes commerciales, les normes de transport et les directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC – et veillez à ce que votre équipe et vos partenaires les respectent. Partager vos procédures dès le départ favorise la clarté, l’équité et la confiance à chaque transaction.

  3. Honorez vos engagements financiers
    Effectuez vos paiements selon les modalités convenues. Cela témoigne de votre fiabilité. Assurez-vous de verser votre droit d’adhésion à temps de manière à conserver votre statut de membre en règle. Utilisez les outils du portail réservé aux membres pour assurer le suivi des factures et des paiements des adhésions. Si vous avez des questions, communiquez avec notre service d’assistance à l’adresse info@fvdrc.com ou par téléphone au (+1) 613-234-0982 pour une aide immédiate.

  4. Gardez une longueur d’avance sur les différends
    Prévenir les différends est toujours plus simple que les résoudre. Tirez profit des consultations confidentielles, du service d’assistance, des séminaires, des fiches d’information et du bulletin Solutions de la DRC pour demeurer informé et proactif. En cas de problème, agissez rapidement, protégez vos fruits et légumes frais et documentez chaque étape pour appuyer toute réclamation éventuelle. Ces mesures proactives vous aideront à minimiser les pertes et à maintenir de soldes relations commerciales.

  5. Des garanties financières peuvent être exigées
    Une garantie financière peut être exigée d’une entreprise ou d’un employé. Si la politique de la DRC en matière de cautionnement s’applique à votre entreprise ou à un employé, la garantie financière évitera les sanctions liées à l’adhésion. Passez régulièrement en revue vos pratiques afin de demeurer conforme et de protéger la réputation de votre entreprise dans le secteur mondial des fruits et légumes.

Conclusion

Une adhésion à la DRC en bonne et due forme solide à la DRC est bien plus qu’une obligation : c’est un investissement dans la crédibilité, la stabilité et la croissance de votre entreprise. En appliquant ces bonnes pratiques, vous pourrez commercer en toute confiance, prévenir les différends avant qu’ils ne surviennent et raffermir vos relations dans la chaîne d’approvisionnement mondiale des fruits et légumes.

Vous souhaitez profiter des avantages de l’adhésion à la DRC ? Contactez-nous à info@fvdrc.com ou au (+1) 613-234-0982 pour devenir membre. Que vous ayez besoin de conseils, d’assistance ou de ressources pour soutenir vos opérations, notre équipe est là pour vous aider à réussir.

Ressources additionnelles

Des articles du bulletin Solutions
Pages Web de la DRC

Souscrivez au bulletin Solutions de la DRC >> Cliquez ici.

Si vous avez des questions au sujet de cet article et aimeriez en savoir davantage, n’hésitez pas à nous le laisser savoir. L’équipe de la DRC est là pour vous. Nous apprécions vos questions et sommes heureux de pouvoir vous aider. Cliquez ici pour nous joindre. 

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Mise à jour de l’adhésion pour octobre 2025

Sommaire d’adhésion d’octobre 2025

La DRC a accueilli 11 nouveaux membres en octobre 2025. De plus, certains membres existants ont modifié leur statut. Faites défiler ci-dessous pour consulter la liste complète des nouveaux membres, les changements de statut d’adhésion, et des informations sur les services de résolution de différends de la DRC.

Bienvenue aux nouveaux membres !

AD PRODUCE LTD., BC, Canada
ARVISTA GLOBAL INC., ON, Canada
ASICA FARMS S.A.C., La Libertad, Peru
BRAMPTON CASH & CARRY INC., ON, Canada
DARA MARKETING COMPANY, CA, United States
EMPACADORA FRUSEGA CARICHO SA DE CV, Michoacan, Mexico
FOREVER FRESH LLC., PA, United States
HERITAGE GROWN INC., ON, Canada
KINGS RIVER PACKING LP, CA, United States
OHMEX PRODUCE, ON, Canada
THE PARADISE FARMS S.A.C., Lima, Peru

Changement de statut de membre de la DRC

Au 30 octobre 2025, les organisations suivantes ne sont plus membres de la DRC :

DEEP ROOTS WINERY LTD. (Also d/b/a Deep Roots), BC, Canada
EXPORTADORA, INMOBILIARIA, AGRICOLA E INVERSIONES POMPEIA LTDA, Maule, Chile
HOLA PRODUCE INC., BC, Canada
LARCH HILLS WINERY LTD. (Also d/b/a Larch Hills Winery), BC, Canada
MCINTOSH FARMS LTD. (Also d/b/a SpearHead Winery), BC, Canada
VALLEY COMMONS WINERY LTD. (Also d/b/a Stoneboat Vineyards), BC, Canada

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains.

Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

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