La Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes (la DRC) a créé une série de résumés de décisions arbitrales précédemment rendues. Ces précis aident les membres à mieux comprendre comment s’appliquent les règles concernant le règlement des différends de la DRC lorsque survient un différend.
Ces règles stipulent notamment que tout arbitrage administré par la DRC doit demeurer privé et confidentiel. En conséquence, nous omettons le nom des personnes, arbitres et entreprises en cause. Il convient en outre de rappeler que la DRC n’agit qu’à titre d’administrateur du processus; elle ne prend pas part aux audiences. Ces précis sont donc produits à partir des seules notes de l’arbitre ayant entendu le litige et peuvent ne pas inclure d’importantes informations ayant été révélées lors de soumissions écrites ou de dépositions orales.
RÉSUMÉ
Cette décision arbitrale porte sur un différend entre des parties provenant des États-Unis et du Canada. Le différend est survenu lorsque l’intimé a reçu des produits en mauvais état, demandé et obtenu une inspection limitée et soumis une comptabilisation des ventes indiquant un retour que le réclamant n’a pas accepté.
L’arbitre a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour appuyer l’intégralité de la réclamation de l’intimé, mais lui a accordé des dommages pour le produit inspecté conformément aux résultats de l’inspection de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA).
Ce précis se veut un survol des éléments essentiels de la décision arbitrale et de ses répercussions sur les différends commerciaux internationaux.
CAUSE : Dossier de la DRC no 19197 – Parties provenant des États-Unis et du Canada
LES FAITS
Aux environs du 19 avril 2013, le réclamant a vendu 910 caisses de laitue romaine au prix de 6,45 $US la caisse et 168 caisses de laitue frisée verte au prix de 5,45 $US la caisse. Le montant total de la facture (facture no 311545) s’élevait à 6 808,60 $US, incluant le coût d’un thermographe.
À l’arrivée de la marchandise le 23 avril 2013, l’intimé a demandé une inspection fédérale pour la romaine. Le lendemain matin, l’ACIA a mené une inspection de 500 des 910 caisses expédiées. L’inspection a révélé 22 % de brunissement marginal et 3 % de brûlure de la pointe. Le certificat d’inspection émis par l’ACIA a ensuite été transmis par télécopieur au réclamant.
L’intimé a affirmé que, pour limiter ses pertes, il avait initialement distribué une partie de la romaine à ses clients. Toutefois, en raison de l’état détérioré du produit, celui-ci a été retourné. Finalement, l’intimé a réussi à vendre 747 caisses à différents prix, pour un prix moyen de 12,50 $CAN. L’intimé a fourni au réclamant une comptabilisation des ventes qui montrait une perte nette de 2 103,80 $CAN.
L’intimé a reconnu devoir au réclamant 950,60 $US pour les laitues frisées vertes, ainsi qu’un montant additionnel de 23,50 $US pour le thermographe, réduisant la perte nette à 1 164,80 $US.
Les deux parties ont soumis le « rapport de révision de la réclamation » préparé par le réclamant. Celui-ci y indiquait notamment qu’il acceptait de réduire le prix des 910 caisses, le ramenant d’un prix initial de 6,45 $US à 5,17 $US, une déduction totale de 1 164,80 $US sur la facture 311545.
Ce document comportait la déclaration suivante : « (tpolk 09/07/2013 15:27:40) : Le produit est arrivé avec 3 % de brûlure de la pointe et 22 % de brunissement marginal. Le client l’a traité en mode ouvert. Un paiement réduit est accepté. » L’intimé a argué qu’il fallait interpréter cela l’admission par le réclamant que toutes les laitues romaines étaient arrivées avec des problèmes significatifs de qualité, ce qui autorisait l’intimé à gérer le produit en conséquence. À l’inverse, le réclamant a soutenu que, sur la base des résultats du certificat d’inspection de l’ACIA, l’intimé avait été informé que le paiement intégral pour cette vente FAB était attendu.
SOMMAIRE DE L’ANALYSE ET DU RAISONNEMENT DE L’ARBITRE
Personne ne conteste que le produit a bel et bien été expédié de la Californie et est arrivé à Montréal, ni en ce qui en ce qui a trait à la quantité de marchandise reçue.
À l’arrivée de l’envoi, lorsqu’il a constaté un problème sur la romaine, l’intimé a apposé la mention « REÇU SOUS RÉSERVE » sur le connaissement puis demandé à l’ACIA de procéder à une inspection. C’était la bonne procédure à suivre en de telles circonstances.
Bien qu’aucune copie de télécopie ou de courriel n’ait été produite, il ressort des déclarations de l’intimé qu’une fois l’inspection terminée, il a avisé le réclamant des résultats, comme il en avait l’obligation. Le réclamant ne conteste pas avoir reçu cet avis.
Cependant, à l’arrivée de l’inspecteur, seules 500 caisses, selon le décompte, sur les 910 reçues, étaient disponibles pour inspection. L’intimé n’a jamais fourni d’explication satisfaisante à ce sujet.
Il a fourni des éléments démontrant qu’il avait tenté de vendre 419 caisses, mais il n’indique pas si cette démarche a été effectuée avant ou après l’inspection.
Une partie des ventes a certes eu lieu après l’inspection puisque 419 caisses ont été soustraites du total initial de 910, ce qui laisse 491 caisses. Alors, si 500 caisses ont été inspectées, cela signifie qu’au moins 9 caisses ont été écoulées après la tenue de l’inspection.
Le réclamant a raison d’affirmer que les pourcentages de défauts indiqués sur le certificat d’inspection ne sauraient être considérés comme représentatifs de l’ensemble de l’envoi.
Il est bien établi dans le secteur des fruits et légumes, comme dans les nombreuses décisions de la DRC, du Perishable Agricultural Commodities Act (PACA) et des tribunaux, que toute portion d’un envoi commercial qui n’a pas été inspectée doit être intégrée dans le calcul des dommages comme ne présentant aucun défaut. Cela signifie que l’expédition dans son ensemble aurait été conforme à la livraison.
L’intimé a agi correctement en tentant de vendre le produit dès que possible, conformément à l’article 10 2b(iii) des normes commerciales de la DRC. Toutefois, il aurait dû auparavant faire inspecter tout l’envoi. L’arbitre reconnaît qu’il est parfois acceptable pour l’acheteur de vendre un certain pourcentage du lot (habituellement pas plus de 25 %) avant l’inspection, lorsque cette vente vise à minimiser la perte. Or, dans la présente affaire, aucune preuve n’a été fournie quant à la date ou l’heure auxquelles des ventes ont été tentées, ni quant à savoir si elles sont survenues avant ou après l’inspection.
Dans ce cas-ci, les ventes n’ont pas eu pour effet de minimiser la perte. De plus, l’acheteur n’a pas fourni un échantillon représentatif du lot. Il doit assumer les conséquences de ses décisions.
L’intimé affirme apparemment avoir disposé du produit et soutient que les recettes n’ont pas couvert les frais de transport, de douane, d’inspection, etc., et qu’il a subi une perte nette. Le montant de cette perte apparaissant dans sa comptabilisation des ventes se chiffre à 2 103,64 $US.
La façon dont l’intimé a écoulé le produit n’est pas précisée. Au paragraphe 5(d) de son exposé en défense, il affirme qu’une « facture d’une société de gestion intégrée des déchets relative au rejet » existe. Or, il n’a soumis aucune facture à l’arbitre. Si le produit a effectivement été détruit, l’intimé aurait dû se conformer aux dispositions précisées à l’article 10 2b(iv) des normes commerciales de la DRC, qui requièrent l’obtention d’un certificat de destruction et la transmission d’une copie au réclamant.
En outre, dans sa propre comptabilisation des ventes, l’intimé indique 0,00 $ pour les frais de destruction.
En conséquence, en l’absence d’une telle documentation, l’arbitre doit supposer que l’intimé a bel et bien vendu le produit. La comptabilisation des ventes de l’intimé datée du 11 juin 2013 et adressée à M. Y chez le réclamant fait état de recettes totalisant 6 396,36 $US.
Une grande partie de la défense de l’intimé consiste à expliquer comment il a déduit cette perte des paiements déjà dus au réclamant pour la facture 310061, expédiée environ un mois auparavant, et (à l’exception d’un thermographe) pour un produit totalement différent.
Une partie qui refuse de payer une autre facture qui ne fait pas l’objet du différend pose un geste inapproprié, car cela revient à modifier un contrat. Or, une telle modification n’est possible que si les deux parties y consentent. Le réclamant n’a pas soulevé ce point dans ses soumissions et a apparemment accepté le chèque envoyé par l’intimé au montant de 7 814,61 $US, portant la mention expresse « paiement final et complet », en règlement de la facture 310061.
L’arbitre retient que le chèque porte la mention « paiement final et complet » et qu’un différend réel subsiste pour la facture 311545. Toutefois, il n’existe aucun différend concernant la facture 310061. En l’absence de différend sur cette facture distincte, le créancier ne peut être « pris en otage » par la mention de règlement final et complet apposée sur le chèque couvrant deux transactions différentes.
L’intimé a tenté d’expliquer comment le réclamant a accepté le paiement aux paragraphes 5 et 6 de sa défense. Cela demeure très confus. Deux totaux différents sont avancés, ainsi que la déclaration selon laquelle « l’intimé a reconnu devoir à l’intimé » !
L’intimé fait référence au « rapport de révision de la réclamation » du réclamant. Les deux parties ont soumis ce document intéressant, ce qui en confirme l’authenticité, même si la date d’arrivée indiquée est le 12 novembre 2006.
Ce document comporte la mention suivante : « (tpolk 09/07/2013 15:27:40) : Le produit est arrivé avec 3 % de brûlure de la pointe et 22 % de brunissement marginal. Le client l’a traité en mode ouvert. Un paiement réduit est accepté. »
L’intimé interprète cette mention comme une « reconnaissance de la part du réclamant que toutes les romaines sont arrivées avec des problèmes significatifs de qualité et que lui, l’intimé, était en conséquence autorisé à gérer cette marchandise. »
Le réclamant soutient toutefois le contraire. L’exposé de sa demande précise : « selon les résultats de ce certificat d’inspection de l’ACIA, l’intimé a été immédiatement informé que le paiement intégral serait exigé pour cette vente FAB. »
La même phrase est reprise mot à mot dans sa réponse à l’exposé en défense.
Malheureusement, le réclamant n’a fourni aucune preuve permettant de confirmer que cet « avis » a bel et bien été donné, ni à quelle date. En outre, bien qu’il ait lui-même soumis une copie du rapport de révision de la réclamation, le réclamant n’y fait jamais référence, pas même dans sa dernière réponse après que l’intimé eut attiré l’attention de l’arbitre sur ce document.
Le réclamant ne commente pas non plus la mention « Paiement réduit accepté » figurant dans son propre rapport de révision de la réclamation.
L’intimé reconnaît devoir au réclamant les 168 caisses de laitue frisée verte au montant de 950,68 $US. L’origine de ce montant n’est toutefois pas expliquée. Les deux parties ont transmis des copies de la facture initiale du réclamant portant le numéro 311545, d’un montant de 915,60 $US.
L’intimé reconnaît également devoir 23,50 $US pour le thermographe.
Le réclamant fait valoir que ces montants demeurent tous impayés.
SOMMAIRE DE LA DÉCISION ARBITRALE RENDUE
L’arbitre a ordonné à l’intimé de verser au réclamant le paiement pour toutes les 410 caisses. Le réclamant doit également être payé pour les 500 caisses qui ont été jugées non conformes et que l’intimé a vendues. Toutefois, le prix versé au réclamant pour ces caisses doit tenir compte des résultats de l’inspection de l’ACIA. Ce prix doit être de 5,17 $US, un montant que le réclamant avait déjà accepté selon son propre exposé de la demande.
L’intimé reconnaît devoir au réclamant 168 caisses de laitue frisée verte de 24 onces ainsi que le thermographe. Le réclamant, qui n’a reçu aucun paiement pour cette facture, devrait également être remboursé des frais de dépôt pour l’arbitrage.
Le réclamant a dû attendre une année entière pour recevoir le paiement et a donc droit aux intérêts sur les montants non contestés : la laitue frisée verte et le thermographe.
DÉCISION

COMMENTAIRES DE LA DRC
Il y a deux points clés à retenir dans cette affaire :
- L’importance d’inspecter plus de 75 % du chargement complet.
Pour qu’un rapport d’inspection soit considéré comme représentatif de l’ensemble de la cargaison, plus de 75 % du chargement total doit être physiquement présent et accessible afin que l’inspecteur puisse prélever les échantillons requis. Ce seuil de 75 % correspond aux exigences de la demande d’inspection en appel dans le cadre des Services d’inspection à destination de l’ACIA, qui stipulent que pour réaliser une inspection en appel, plus de 75 % du chargement doit être disponible. Dans le cas contraire, l’inspection en appel ne peut avoir lieu, et tout pourcentage inférieur à 75 % ne sera pas jugé représentatif de la totalité du chargement.
- Appuyer de manière appropriée les coûts apparaissant dans la comptabilisation des ventes
On ne saurait répéter suffisamment l’importance de bien justifier chaque dépense ou coût inscrit dans la comptabilisation des ventes. En plus de montrer que ces dépenses ont été discutées, comprises et convenues, les dépenses telles que l’entreposage, le déchargement, le transport, le reconditionnement, etc., doivent être appuyées par un reçu ou une facture appropriée. Le défaut de fournir ces pièces justificatives peut entraîner le rejet de la comptabilisation des ventes par l’arbitre, qui calculera alors les dommages à l’aide d’autres moyens.
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