Normes commerciales

MIS EN VIGUEUR – LE 7 SEPTEMBRE 1999

MODIFIÉ – LE 29 SEPTEMBRE 2000

MODIFIÉ – LE 30 MARS 2001

EN VIGUEUR – LE 30 AVRIL 2001

MODIFIÉ – LE 26 AVRIL 2003

EN VIGUEUR – LE 27 MAI 2003

MODIFIÉ – LE 8 JUILLET 2005

EN VIGUEUR – LE 8 AOÛT 2005

MODIFIÉ – LE 17 MAI 2006

EN VIGUEUR – LE 16 JUIN 2006

MODIFIÉ ET EN VIGUEUR – LE 9 AOÛT 2007

MODIFIÉ ET EN VIGUEUR – LE 25 JUIN 2008

MODIFIÉ ET EN VIGUEUR – LE 4 DÉCEMBRE 2008

MODIFIÉ ET EN VIGUEUR – LE 3 DÉCEMBRE 2009

MODIFIÉ ET EN VIGUEUR – LE 19 AOÛT 2013

MODIFIÉ ET EN VIGUEUR – LE 15 FÉVRIER 2022


Table des matières

  1. Règles générales de conduite
  2. Responsabilité envers les personnes lésées
  3. Registres généraux
  4. Documents à conserver
  5. Registre de réception
  6. Billets et factures de vente
  7. Numéros de lot
  8. Retours, refus ou notes de crédit sur les ventes
  9. Comptabilisation des fruits et légumes mis au rebut
  10. Obligations du négociant
  11. Obligations du courtier
  12. Obligations du marchand à commission
  13. Obligations de l’expéditeur
  14. Obligations de l’agent de producteurs
  15. Appropriation des fonds
  16. Normes de grade et normes commerciales des denrées
  17. Directives d’inspection
  18. Déclaration de l’adhésion
  19. Définitions
  20. Termes en usage dans le commerce
  21. Interprétation
    Références
    Glossaire des termes fréquemment utilisés

Règles générales de conduite
Article 1.

Est considéré comme une conduite déloyale à l’égard de toute transaction, que cette transaction ait été conclue avec un membre de la Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes ou avec un non-membre :

1.l’exercice ou l’utilisation, par tout marchand à commission, négociant, courtier, transporteur ou intermédiaire en transport de toute pratique inéquitable, déraisonnable, discriminatoire ou trompeuse dans le pesage, le comptage ou dans toute autre moyen de détermination de la quantité de toute denrée agricole périssable reçue, achetée, vendue, expédiée ou manutentionnée.

2.le refus ou l’omission par tout négociant de livrer, en conformité avec les conditions du contrat, sans motif valable, toute denrée agricole périssable achetée ou vendue par lui ou qu’il s’est engagé par contrat à acheter, à vendre ou à consigner.

3.l’omission par tout transporteur ou intermédiaire en transport d’effectuer la cueillette ou la livraison selon les dispositions convenues par contrat, sans motif valable, de toute denrée agricole périssable que le transporteur ou l’intermédiaire s’est engagé par contrat à transporter.

4.la mise au rebut, le bradage ou la destruction par tout marchand à commission, sans motif valable, de toute denrée agricole périssable qu’il a reçue.

5.toute déclaration fausse ou trompeuse par tout marchand à commission, négociant, courtier, transporteur ou intermédiaire en transport, faite dans un but frauduleux, à l’égard de toute transaction impliquant toute denrée agricole périssable qui est reçue par un tel marchand à commission; ou achetée ou vendue par un tel négociant ou qu’il s’est engagé par contrat à acheter, vendre ou consigner; ou dont un tel courtier a négocié l’achat ou la vente; ou le refus ou l’omission par tout marchand à commission, négociant ou courtier semblable de comptabiliser fidèlement et correctement ou de payer sans délai toutes denrées faisant l’objet d’une telle transaction à la personne avec laquelle cette transaction est conclue; ou d’omettre, sans motif valable, d’exécuter toute spécification et de s’acquitter de toute obligation, expresse ou implicite, découlant de tout engagement relatif à une telle transaction.

6.la représentation trompeuse au moyen de mots, de gestes, de marques, de pochoirs, d’étiquettes, de déclarations ou d’actes par tout marchand à commission, négociant, courtier, transporteur ou intermédiaire en transport de la nature du genre, du grade, de la qualité, de la quantité, de la grosseur, de l’emballage, du poids, de la condition, du degré de maturité ou bien du pays, de l’état ou de la région d’origine de toute denrée agricole périssable reçue, expédiée, vendue ou offerte à la vente.

7.l’émission de tout effet de paiement par tout marchand à commission, négociant, courtier, transporteur ou intermédiaire en transport si les fonds ne sont pas suffisants pour permettre son encaissement selon les procédures bancaires normales.

Retour à la table des matières

Responsabilité envers les personnes lésées
Article 2.

1.Montant des dommages. La violation de toute disposition des présentes par tout marchand à commission, négociant, courtier, transporteur ou intermédiaire en transport le rend responsable du plein montant des dommages subis par une ou des personnes ainsi lésées en conséquence d’une telle violation.

2.Recours. Se référer aux Règles de médiation et d’arbitrage de la Corporation.

Retour à la table des matières

Registres généraux
Article 3.

Chaque marchand à commission, négociant, agent de producteur, expéditeur, détaillant, courtier, transporteur et intermédiaire en transport établit et conserve, pour une période de deux années à compter de la date de la conclusion d’une transaction, les comptes, registres et notes qui divulguent fidèlement et correctement toutes les transactions conclues dans l’exercice de ses activités commerciales. Chaque membre tient les registres adaptés au type particulier d’activités qu’il exerce et, dans chaque cas, ces registres divulguent fidèlement et correctement toutes les transactions conclues dans l’exercice de ses activités commerciales d’une manière suffisamment détaillée pour en faciliter la compréhension.

Il n’est pas pratique de préciser en détail chaque catégorie de registres qui pourrait être jugée essentielle étant donné que plusieurs types différents d’activités sont exercés dans l’industrie des fruits et légumes et que plusieurs types de contrats visant une grande variété de services sont conclus par des agents ou d’autres personnes. Il incombe à chaque membre de tenir des registres qui divulgueront tous les faits essentiels concernant les transactions conclues dans le cadre de l’exploitation de son entreprise.

Retour à la table des matières

Documents à conserver
Article 4.

Les connaissements, les déroutements, les frais de port et autres factures, les manifestes, les récépissés de messagerie, les confirmations et les mémoires de ventes, les correspondances par lettres et par câble, les certificats d’inspection, les factures d’achat, les fiches de réception, les factures de vente, les copies des états de compte aux clients, les comptes-rendus des ventes, les papiers relatifs aux réclamations auprès de transporteurs en cas de perte ou de dommage, les documents concernant les remises en état, les pertes de poids ou les mises au rebut, les inventaires quotidiens par lots, la consignation de tous les rabais et déductions consentis ou obtenus relativement à des envois réalisés pour le compte d’autrui, le registre détaillé quotidien des encaissements, les livres comptables, dans lesquels peuvent être vérifiés les achats et les ventes, les factures de ré-emballage, les preuves de mise au rebut, les factures de courtiers, les enregistrements de température et tous les autres documents pertinents à l’expédition, la manutention, la livraison et la vente de chaque lot de fruits et légumes frais doivent être conservés pour une période de deux années.

Retour à la table des matières

Registre de réception
Article 5.

Les destinataires conservent un registre de tous les fruits et légumes frais reçus. Ce registre doit clairement indiquer, pour chaque lot, la date d’arrivée et de déchargement; le numéro et les initiales de voiture; le numéro de plaque et le permis de conduire du conducteur ou le nom de la compagnie de camionnage; le nombre de paquets ou la quantité reçus; le type de fruits et légumes; le nom et l’adresse du consignateur ou du vendeur; si les fruits et légumes ont été achetés, pris en consignation ou en compte à demi, ainsi que le numéro de lot attribué à l’envoi par le destinataire.

Retour à la table des matières

Billets et factures de vente
Article 6.

Les factures de vente portent un numéro de série consécutif et, autant que possible, elles sont utilisées dans l’ordre numérique. Aucun numéro de série ne peut être répété au cours d’une même période de 365 jours. Les factures de ventes sont préparées et tous les détails qui y figurent sont rédigés de façon lisible. En cas d’erreur dans la préparation des factures de vente, les factures en cause devraient être annulées. Chaque facture de vente indique la date de la vente, le nom de l’acheteur (autant que possible), le genre, la quantité, le prix unitaire et le prix de vente total des fruits et légumes. Chaque facture de vente indique le numéro de lot de l’envoi si les fruits et légumes sont manutentionnés en consignation ou en compte à demi. Les factures de vente de tous les autres lots d’une même denrée qui sont en main en même temps indiquent également le numéro de lot qui leur est respectivement attribué. L’original ou une copie lisible de chaque facture de vente, incluant les factures de vente annulées ou inutilisées, sont prises en compte et classées ou conservées soit en ordre chronologique, soit en ordre de numéro de série pour une période de deux ans. En cas de différend, la Corporation a le droit d’exiger une copie des factures de vente.

Retour à la table des matières

Numéros de lot
Article 7.

Un numéro d’identification de lot est attribué à chaque envoi devant être vendu reçu en consignation, en compte à demi ou pour le compte d’une autre personne ou société. Un numéro de lot est attribué à chaque envoi acheté faisant l’objet d’un différend entre les parties pour aider à prouver les dommages. Un numéro de lot est attribué à chaque envoi de fruits et légumes similaires, en main au moment où le lot consigné ou en compte à demi ou faisant l’objet d’un litige a été vendu, ou reçu subséquemment. Un numéro de lot est attribué à chaque envoi remis en état si le vendeur doit être tenu responsable de la perte de poids ou de la perte. Le numéro de lot est inscrit sur la fiche de réception de chaque envoi et inscrit sur toutes les factures de vente, identifiant et distinguant les ventes selon les différents envois en main. Le numéro de lot est inscrit sur toutes les factures de vente par les vendeurs au moment de la vente ou par l’expéditeur de fruits et légumes et non après la conclusion de la vente par les comptables ou d’autres personnes. Aucun numéro de lot n’est répété au cours de la même période de 365 jours qui suit la dernière vente provenant du lot précédent auquel ce même numéro a été attribué.

Retour à la table des matières

Retours, refus ou notes de crédit sur les ventes
Article 8.

Dans l’éventualité du refus ou du retour de tous fruits ou légumes vendus pour le compte ou au nom d’une autre personne, en consignation ou en compte à demi, ou de toute déduction ou redressement accordés aux acheteurs, une note de crédit indiquant le nom du dit acheteur, le numéro de la facture de vente, le numéro de lot, la date de l’octroi de cette déduction ou de ce redressement et le montant du crédit ainsi accordé, ainsi que les motifs est émise ou une note mentionnant le redressement et indiquant l’endroit où est classée la note de crédit est inscrite sur la facture originale.

Cette note de crédit est établie selon une forme régulière, portée aux livres comptables ou inscrite sur une facture ou un billet de vente remplis adéquatement pour en présenter les raisons et elle est approuvée par une personne dûment autorisée. Les crédits accordés sont inscrits dans les mêmes registres que les factures originales.

Retour à la table des matières

Comptabilisation des fruits et légumes mis au rebut
Article 9.

Le fait qu’une denrée agricole n’a aucune valeur commerciale ou qu’elle est mise au rebut par ordre d’un officier sanitaire local ou autre responsable autorisé, ou encore que l’expéditeur a expressément consenti à cette disposition, constitue un motif valable de destruction ou de disposition de cette denrée agricole. L’expression « valeur commerciale » signifie toute valeur qu’une denrée peut avoir à toute fin qui peut être déterminée en faisant preuve de diligence raisonnable sans dépense excessive ni perte de temps. Lorsque manutentionnée pour le compte ou au nom d’une autre personne, une preuve de la quantité de cette denrée agricole qui est détruite ou mise au rebut, lorsqu’elle excède cinq pour cent de l’envoi, est donnée en fournissant un certificat officiel attestant la façon par laquelle les fruits et légumes ont de fait été mis au rebut, lequel certificat émane :

1.de toute personne accréditée par la Corporation pour inspecter officiellement les fruits et légumes; et, lorsqu’un tel service d’inspection n’est pas disponible, cette certification peut être obtenue :

2.de tout officier sanitaire ou inspecteur en aliment;

3.de toute personne qui effectue des inspections dans le secteur des fruits et légumes, à l’égard de laquelle l’expéditeur et le destinataire donnent leur consentement mutuel; ou

4.lorsqu’il est impossible de recourir aux personnes mentionnées aux alinéas 1, 2 et 3 du présent article, d’autres éléments de preuve seront pris en compte tels que l’inspection et la certification par deux personnes qui n’ont aucun intérêt financier à l’égard des fruits et légumes en cause ou dans l’exploitation de toute personne ayant un tel intérêt financier; qui ne sont d’aucune manière liées par le sang ou par mariage à toute personne ayant un tel intérêt financier; et qui, au moment de cette inspection et de cette certification et pour une période d’au moins une année immédiatement avant, s’occupaient du même type de fruits et légumes que ceux devant faire l’objet de l’inspection et de la certification. Tout certificat émis par une ou des personnes désignées à l’alinéa 4 du présent article renferme une déclaration indiquant que chacune d’elles possèdent les qualifications requises.

Tout certificat émis par une ou des personnes désignées aux alinéas 1 à 4 du présent article identifie clairement les fruits et légumes en indiquant la denrée agricole, le numéro de lot, la marque ou les principales indications inscrites sur les contenants, la quantité mise au rebut, le nom et l’adresse de l’expéditeur, le nom et l’adresse du requérant, l’heure, la date et le lieu d’inspection, ainsi qu’une déclaration portant sur la façon dont les fruits et légumes ont de fait été mis au rebut.

Un certificat attestant la façon dont les fruits et légumes ont été mis au rebut ne constitue pas une preuve que les fruits et légumes n’ont plus de valeur commerciale. À moins que le vendeur n’ait convenu de la mise au rebut, ce certificat doit être accompagné d’une inspection complète menée selon les Directives d’inspection de la Corporation pour qu’il soit établi que ces fruits et légumes n’ont plus de valeur commerciale.

Retour à la table des matières

Obligations du négociant
Article 10.

1.Lorsqu’une denrée agricole périssable est endommagée ou détériorée lors de son arrivée à destination, le destinataire doit obtenir les certificats à l’égard de cette denrée agricole périssable selon les procédures établies aux points 2 et 3 du présent article.

2.Le destinataire qui a :

(a)acheté une denrée agricole périssable endommagée ou détériorée; ou

(b)offert de manutentionner en consignation une denrée agricole périssable endommagée ou détériorée, doit

(i)dans un délai de huit (8) heures ouvrables, à l’exclusion des dimanches et des jours fériés, après avoir reçu l’avis d’arrivée d’un envoi d’une denrée agricole périssable, demander qu’une inspection soit effectuée et, dans un délai de trois (3) heures après avoir reçu un rapport verbal ou écrit des résultats d’une telle inspection, informer le représentant local de l’expéditeur ou du vendeur par écrit qu’il rejette ladite denrée agricole périssable;

(ii)dans un délai de vingt-quatre (24) heures après avoir reçu le certificat relatif à l’inspection, en transmettre une copie à l’expéditeur de la denrée agricole périssable;

(iii)lorsqu’une partie de l’envoi demeure commercialisable, déployer tous les efforts raisonnables pour commercialiser ces fruits et légumes dès que possible dans les circonstances;

(iv)rejeté plus de cinq pour cent de tout lot de produits agricoles appartenant à un tiers, envoie à ce tiers un certificat indiquant que ces produits agricoles ont été rejetés et conserve une copie de ce certificat annulées ou inutilisées, sont prises en compte et classées ou conservées soit en ordre chronologique, soit en ordre de numéro de série pour une période de deux ans.

3.Lorsque la température se situe suffisamment sous le point de congélation pour rendre une inspection complète dangereuse pour la denrée agricole périssable, le distributeur autorisé doit, sur réception de l’avis d’arrivée, demander qu’une inspection préliminaire de la denrée agricole périssable soit effectuée dès que possible afin de déterminer si des dommages causés par le gel sont survenus durant le transit, et toute autre inspection plus approfondie peut être reportée jusqu’à ce que la température et les conditions météorologiques permettent d’effectuer une telle inspection sans nuire à la denrée agricole périssable.

4.Au moment du chargement d’un emballage qui contient une denrée agricole périssable, ledit emballage doit être placé de manière à tirer profit de ses forces structurelles; à permettre son amarrage adéquat pour le maintenir en place dans des conditions normales de transport; et à fournir une circulation d’air suffisante autour de la charge lorsque le contrôle de la température ou la ventilation l’exigent.

5.Une denrée agricole périssable doit être refroidie d’avance, passée au gaz, glacée ou autrement préparée selon toute procédure prescrite, de manière à maintenir les fruits et légumes dans un état convenable, dans des conditions normales de transport, jusqu’à la destination spécifiée.

6.La température de l’air et des surfaces intérieures du véhicule au moment du chargement et de l’expédition doivent se situer dans une fourchette appropriée à la denrée agricole périssable expédiée.

7.Lorsque différentes denrées agricoles périssables sont expédiées ensemble, elles doivent être compatibles de manière à prévenir tout effet négatif sur n’importe laquelle d’entre elles dans des conditions normales de transport.

Retour à la table des matières

Obligations du courtier
Article 11.

1.Généralités. La fonction du courtier consiste à faciliter des négociations de bonne foi entre les parties qui mèneront à la conclusion de contrats valides et obligatoires. Le courtier qui omet de respecter toute spécification ou de s’acquitter de toute obligation, expresse ou implicite, à l’égard de toute transaction, peut être tenu responsable des dommages qui peuvent en résulter. Il incombe au courtier d’informer pleinement les parties concernées de toutes les modalités et conditions du contrat proposé. Lorsque toutes les parties se sont entendues sur les modalités et conditions du contrat et que le contrat est conclu, le courtier prépare par écrit et remet sans délai à chaque partie une confirmation ou une note de vente dûment signée et énonçant fidèlement et correctement tous les détails essentiels de l’entente intervenue entre ces parties, dont toute entente expresse quant au moment où le paiement est exigible. Cette confirmation ou note de vente identifie la partie qui a retenu les services du courtier pour qu’il agisse dans le cadre de ces négociations. Si la confirmation ou la note de vente ne renferme pas ces renseignements, le courtier est réputé avoir été engagé par l’acheteur. Habituellement, les courtiers n’agissent pas comme agent général des parties et ne seront pas réputés avoir agi ainsi. À moins qu’il n’en soit autrement convenu et confirmé, le courtier aura droit au paiement des frais de courtage de la part de la partie qui l’a engagé à titre de courtier. Le courtier conserve dans ses comptes et registres la copie de ces confirmations ou notes. Le courtier qui ne prépare pas ces documents, n’en conserve pas de copie dans ses dossiers et n’en remet pas copie à toutes les parties concernées par la transaction, ne s’acquitte pas de ses obligations à titre de courtier. Si les dossiers du courtier ne soutiennent pas ses prétentions selon lesquelles un contrat obligatoire a été conclu, avec les avis appropriés remis aux parties, le courtier peut être tenu responsable de toute perte ou de tout dommage résultant d’une telle négligence. Le courtier tient compte du moment de la livraison de l’envoi faisant l’objet du contrat et de toutes les autres circonstances de la transaction pour choisir le mode de transmission approprié de la confirmation ou de la note de vente écrite aux parties. Le courtier acheteur est tenu de rendre compte fidèlement et correctement à son mandant. Le courtier devrait aviser sans délai son mandant du refus de l’acheteur et de tout autre développement imprévu dont il est informé.

2.Frais de courtage. Un courtier n’a pas droit à des frais de courtage à moins qu’il ne réalise une vente ou ne conclue un contrat valide et obligatoire, en s’acquittant intégralement de ses obligations à titre de courtier. À moins qu’il ne soit expressément convenu, le courtier ne garantit pas l’exécution par les parties contractantes de leurs obligations respectives et il a droit au paiement sans délai de ses frais de courtage dès qu’un contrat valide et obligatoire est négocié. Les frais de courtage ne peuvent être facturés qu’à une seule partie, à moins que, au moyen d’une entente préalable, les parties n’aient convenu de se les partager. Un courtier engagé pour négocier la vente de fruits et légumes frais ne peut engager un autre courtier ou agent vendeur, notamment une entreprise de vente à l’encan, sans avoir obtenu le consentement exprès et préalable de son mandant. Lorsque le courtier est autorisé à vendre, à facturer l’acheteur, à percevoir les sommes dues et à les remettre à son mandat, il doit sans délai rendre compte de façon détaillée à son mandant, dès réception du paiement, en indiquant le prix de vente brut réel, les frais de courtage déduits, les frais relatifs à la vente par encan et tous les autres frais engagés pour réaliser la vente de l’envoi.

3.Responsabilité du courtier à l’égard du paiement. En l’absence d’entente expresse, le courtier n’est pas responsable du paiement par l’acheteur au vendeur. Une entente autorisant le courtier à percevoir de l’acheteur les sommes dues en vertu du contrat et à les remettre au vendeur ne constitue pas une garantie de la part du courtier que l’acheteur paiera les fruits et légumes frais achetés, à moins d’une entente expresse de la part du courtier portant qu’il paiera si l’acheteur ne paie pas. Un courtier qui accepte de percevoir des sommes auprès de l’acheteur au nom de son mandant, rend compte sans délai de façon détaillée à son mandant, dès réception du paiement, en indiquant le prix de vente brut réel, les frais de courtage déduits, les frais relatifs à la vente par encan et tous les autres frais engagés pour réaliser la vente de l’envoi. Bien que le courtier ne soit nullement tenu de fournir à son mandant les renseignements qu’il possède sur la situation financière de l’acheteur, s’il le fait, il doit transmettre fidèlement les renseignements dont il dispose. Le courtier qui achète en son propre nom, aux termes d’une entente conclue avec son mandant, est responsable du paiement au vendeur du prix d’achat convenu. Le courtier ne détient aucun pouvoir lui permettant de consentir des déductions ou des redressements sur le prix de la facture du vendeur sans le consentement exprès et préalable de son mandant.

4.Achats et ventes par les courtiers. Une personne qui agit à la fois comme courtier et comme négociant doit déclarer son état avant la conclusion de chaque contrat à toutes les parties avec lesquelles elle transige. Lorsqu’une personne achète ou vend des fruits et légumes frais en tant que négociant, elle ne peut facturer ni recevoir de frais de courtage de la part du vendeur ou de l’acheteur. Un courtier ne doit pas négocier une transaction dans laquelle il est sous le contrôle direct ou indirect de toute personne autre que son mandant, ou dans laquelle l’autre partie est sous le contrôle direct ou indirect de ce courtier sans avoir divulgué pleinement ces circonstances à son mandant et obtenu son consentement exprès.

5.Dépôt de réclamations auprès d’un transporteur par les courtiers. Sans le consentement préalable du propriétaire, le courtier n’a pas le pouvoir lui permettant de déposer une réclamation auprès d’un transporteur en son nom ou au nom de toute autre personne. Le courtier n’est pas tenu de déposer des réclamations auprès des transporteurs pour le compte des propriétaires d’envois. Cependant, lorsqu’un courtier prenant part à une transaction reçoit des informations pouvant intéresser le propriétaire relativement à des droits à l’égard d’une réclamation auprès d’un transporteur, le courtier devrait en aviser le propriétaire sans délai. Le courtier qui accepte de protéger les réclamations auprès d’un transporteur de propriétaires doit, en tout temps, faire preuve de diligence dans l’exécution de cette obligation. Si un courtier conclut une entente avec un vendeur ou un acheteur en vue du dépôt et du traitement d’une réclamation auprès d’un transporteur du propriétaire des fruits et légumes, cette réclamation est déposée sans délai auprès du transporteur, appuyée par une preuve adéquate et il prend toutes les mesures nécessaires pour mener l’affaire à terme.

Une copie de la réclamation doit être transmise au propriétaire de l’envoi au moment du dépôt de cette réclamation. Au moment du règlement de cette réclamation, le courtier remet sans délai le produit net dû au propriétaire, après en avoir déduit les frais convenus ou habituels à titre de traitement de la réclamation. Le propriétaire doit être adéquatement informé du cheminement de réclamation présentée au transporteur. Si le propriétaire dépose la réclamation, le courtier lui fournit sans délai toute l’information nécessaire contenue dans ses dossiers que lui demande le propriétaire.

Retour à la table des matières

Obligations du marchand à commission
Article 12.

1.Généralités. Tous les membres qui acceptent des fruits et légumes frais à vendre en consignation ou en compte à demi sont tenus de faire preuve de diligence raisonnable en disposant sans délai de ces fruits et légumes d’une manière juste et raisonnable. Un marchand à commission engagé pour vendre des fruits et légumes consignés ne peut recourir aux services d’une autre personne ou société, notamment d’une entreprise de vente à l’encan, pour disposer en totalité ou en partie de ces fruits et légumes sans en avoir obtenu le consentement exprès et préalable du consignateur. Un marchand à commission n’est pas autorisé à vendre les fruits et légumes consignés hors de la zone commerciale dans laquelle il est situé sans en avoir obtenu l’autorisation du consignateur. L’étalement ou la mise en commun des ventes n’est pas permise, à moins que le destinataire n’ait obtenu le consentement exprès du consignateur avant de lui rendre sa comptabilisation. Des registres complets et détaillés doivent être préparés et tenus par tous les marchands à commission et par tous les partenaires en compte à demi, visant les fruits et légumes frais reçus, les ventes, les quantités de perte, les dates et les coûts de ré-emballage ou de remise en état, les frais de déchargement, de manutention, de transport, de surestarie et de vente à l’encan ainsi que tous autres frais déduits de cette comptabilisation. Lors de la reddition du compte des ventes de fruits et légumes frais manutentionnés pour le compte ou au nom d’une autre personne, un rapport détaillé et exact des ventes et des frais liés à l’envoi doit être préparé.

Les frais qui ne peuvent être étayées par des preuves adéquates aux registres du marchand à commission ou du partenaire en compte à demi ne peuvent pas être déduits. Le marchand à commission ou le partenaire en compte à demi pourra être tenu responsable de toute perte financière résultant de sa négligence ou de son omission à exécuter toute spécification ou à s’acquitter de toute obligation, expresse ou implicite, découlant de toute transaction.

2.Commissions. Avant d’accepter de prendre des fruits et légumes frais en consignation, les parties devraient conclure une entente explicite sur le montant de la commission et sur les autres frais que le marchand à commission prélèvera. À défaut d’une telle entente, seule la commission et les frais usuels et réguliers sont autorisés. Le destinataire ne peut pas mettre des fruits et légumes en consignation auprès d’une autre personne ou société, notamment d’une entreprise de vente à l’encan, et ainsi encourir des commissions ou des frais additionnels sans avoir obtenu le consentement exprès et préalable du consignateur. À moins que les parties n’aient convenu du contraire, les partenaires en compte à demi ne peuvent facturer au partenariat en compte à demi des commissions ou d’autres frais liés aux ventes relatives à la disposition des fruits et légumes frais. Lorsqu’une partie d’un envoi en consignation est achetée par le marchand à commission, celui-ci ne peut pas facturer ni recevoir de paiement de commissions à l’égard de ces ventes.

3.Achat de fruits et légumes frais consignés. Un marchand à commission ou un partenaire en compte à demi ne peut acheter de fruits et légumes reçus en consignation ou en compte à demi, ni vendre de tels fruits et légumes à toute personne ou société dans laquelle il possède un contrôle direct ou indirect, ni à toute personne ou société qui possède sur lui un contrôle direct ou indirect, sans avoir obtenu le consentement exprès et préalable du consignateur ou de son partenaire en compte à demi. Cependant, des fruits et légumes peuvent être achetés par le marchand à commission ou le partenaire en compte à demi à une valeur marchande raisonnable afin d’écouler le reste d’envois et permettre ainsi que la comptabilisation ne soit pas indûment retardée, à la condition que cette comptabilisation indique la quantité et le prix des marchandises acquises par le marchand à commission ou le partenaire en compte à demi. Le mot « reste » employé au présent alinéa signifie les petites quantités qui demeurent après que le gros d’un envoi ait été vendu mais ne peut excéder cinq pour cent de la valeur totale de l’envoi. Lorsque des fruits et légumes frais en consignation sont achetés par un marchand à commission, celui-ci ne peut pas facturer ni recevoir de commissions à l’égard de cette vente.

4.Dépôt de réclamations auprès d’un transporteur. Sans le consentement préalable du propriétaire des fruits et légumes, le marchand à commission n’a pas le pouvoir de déposer une réclamation auprès d’un transporteur en son nom ou au nom de toute autre personne. Il est prévu que le marchand à commission peut déposer une telle réclamation s’il y a bris alors que le propriétaire a déjà reçu le paiement intégral des fruits et légumes sans déductions pour dommages. Les marchands à commission ne sont pas tenus de déposer une réclamation auprès des transporteurs à l’égard d’envois pour le compte des propriétaires d’un envoi. Toutefois, lorsqu’un marchand à commission prenant part à une transaction reçoit des informations pouvant intéresser le consignateur au sujet des droits à l’égard d’une réclamation auprès d’un transporteur, le marchand à commission doit sans délai en aviser le consignateur. Avant de déposer une réclamation auprès d’un transporteur à l’égard d’un envoi consigné, le marchand à commission doit avoir conclu une entente expresse avec le consignateur en ce sens. Si un marchand à commission est autorisé à déposer une réclamation et accepte de le faire, il doit transmettre au consignateur une copie de cette réclamation et faire preuve de diligence raisonnable afin de protéger les intérêts du consignateur en déposant sans délai la réclamation d’un montant adéquat, appuyée par une preuve adéquate et doit prendre toutes les mesures nécessaires pour mener cette affaire à terme. Lorsque le règlement de la réclamation est effectué, il doit sans délai remettre le produit net au consignateur, après déduction des frais convenus au titre de traitement de cette affaire. Le consignateur doit être adéquatement informé du cheminement de la réclamation.

Si le consignateur dépose la réclamation, le marchand à commission doit faire preuve de diligence raisonnable pour protéger les droits du consignateur à l’égard de cette réclamation et lui fournit sans délai toute l’information et les preuves nécessaires contenues dans ses dossiers que lui demande le consignateur pour établir correctement la réclamation. Le partenaire en compte à demi qui dépose une réclamation auprès d’un transporteur au nom du partenariat doit transmettre une copie de la réclamation à son partenaire, l’informer adéquatement du cheminement de cette réclamation et lui remettre sans délai sa part du produit net du règlement de la réclamation.

Retour à la table des matières

Obligations de l’expéditeur
Article 13.

1.Généralités. Les obligations et responsabilités des expéditeurs varient selon les contrats conclus avec les producteurs pour vendre les fruits et légumes frais ou pour les manutentionner en compte à demi. De même, leurs responsabilités à l’égard de leurs clients dépendent des contrats visant la vente, la prise en consignation ou en compte à demi des fruits et légumes qu’ils ont conclus avec les négociants des marchés centraux. Les expéditeurs règlent sans délai les fruits et légumes frais achetés ainsi que tous les déficits encourus sur les envois consignés. Ils doivent s’acquitter pleinement de leurs obligations à l’égard de transactions en compte à demi. Un expéditeur qui ne s’acquitte de ses obligations, expresses ou implicites, peut être tenu responsable de tout dommage qui pourrait en résulter. Des registres complets et exacts doivent être préparés et tenus par tous les expéditeurs, exposant fidèlement et correctement toutes ses transactions.

2.Fiches de réception. Chaque expéditeur prépare et tient un registre de tous les fruits et légumes frais qu’il manutentionne, incluant ceux qu’il produit lui-même. Ce registre de réception indique pour chaque lot, la date de réception, si les fruits et légumes ont été achetés ou reçus en compte à demi, la quantité, la qualité et le type de fruits et légumes, le prix d’achat ou le coût en compte à demi ainsi que le nom et l’adresse du fournisseur. Les expéditeurs donnent un reçu au producteur ou aux autres personnes pour tous les fruits et légumes reçus.

3.Registres de disposition. Lorsqu’un expéditeur achète des fruits et légumes frais d’un producteur ou de toutes autres personnes, ses registres indiquent aussi comment il a disposé de ces fruits et légumes, s’ils ont été vendus ou consignés, la date de l’envoi, le numéro de voiture ou, si l’envoi est expédié par camion, le numéro de plaque d’immatriculation du camion, le nom et l’adresse du transporteur, le nom et l’adresse de l’acheteur, du marchand à commission ou de l’entreprise de vente à l’encan ainsi que les autres détails pertinents à la transaction tels que les conditions de vente, le prix de vente et la date du paiement.

4.En compte à demi avec un producteur. Lorsqu’un expéditeur conclut un partenariat en compte à demi avec un producteur ou d’autres personnes, l’entente intervenue entre les parties devrait être consignée dans un contrat écrit stipulant clairement les obligations et responsabilités des deux parties et la portée du pouvoir conféré à l’expéditeur dans le cadre de la distribution des fruits et légumes. L’expéditeur prépare et tient des registres pour indiquer en détail les frais réellement engagés pour les services qu’il fournit tels que la récolte, l’établissement du grade, l’emballage et la vente des fruits et légumes (à moins que des frais fixes n’aient été convenus entre les parties pour couvrir les coûts liés à ces services), les méthodes de distribution et les sommes reçues pour ces fruits et légumes. Si un expéditeur manutentionne en même temps des fruits et légumes similaires mais qui ne sont pas visés par la transaction en compte à demi, un numéro de lot ou autre moyen efficace d’identification doit être assigné à chaque lot de fruits et légumes reçu afin d’identifier et de distinguer les différents lots de fruits et légumes. Si un expéditeur consigne en totalité ou en partie les fruits et légumes ou s’il retient les services de courtiers ou d’entreprises de vente à l’encan dans les marchés centraux, ses registres indiquent les résultats de ces transactions, incluant les dépenses encourues ainsi que le nom des marchands à commission, courtiers et entreprises de vente à l’encan. L’expéditeur rend compte d’une façon exacte et détaillée à son partenaire et lui verse sans délai le produit net qui lui est dû. Cette comptabilisation indique l’état de toute réclamation déposée auprès des transporteurs ou des sommes reçues de ceux-ci.

5.En compte à demi avec un destinataire. Lorsqu’un expéditeur s’engage dans un partenariat en compte à demi avec un négociant d’un marché central, l’entente devrait être consignée dans un contrat écrit stipulant clairement les conditions de l’entente. Les registres de l’expéditeur indiquent les frais engagés qui peuvent être recouvrables en vertu de l’entente conjointe, le prix d’achat ou les coûts liés au compte à demi ainsi que les coûts relatifs à la récolte, à l’emballage et à l’établissement du grade des fruits et légumes et les autres dépenses. Ses registres indiquent également la quantité et la qualité des fruits et légumes emballés et expédiés, les dates et modes d’expédition ainsi que tous les autres détails pertinents à cette opération. À l’issue de la transaction, une comptabilisation exacte et détaillée est fournie sans délai au partenaire. En cas de déficit, l’expéditeur verse sans délai sa part.

Retour à la table des matières

Obligations de l’agent de producteurs
Article 14.

1.Généralités. Les obligations et responsabilités d’un agent de producteurs et la portée des pouvoirs qui lui sont conférées varient en fonction du type de contrat conclu avec les producteurs. Les ententes entre les producteurs et les agents devraient être consignées dans des contrats écrits stipulant clairement les obligations et responsabilités des deux parties ainsi que la portée des pouvoirs qui sont conférés à l’agent dans le cadre de la distribution des fruits et légumes. Lorsque de telles ententes ne sont pas consignées dans des contrats écrits, l’agent doit disposer d’une déclaration écrite décrivant les modalités et les conditions aux termes desquelles il manutentionnera les fruits et légumes durant la saison courante et la postera au producteur au moment où il reçoit le premier lot ou avant. Le producteur est réputé avoir accepté ces conditions si, après avoir reçu une telle déclaration, il livre ses fruits et légumes à l’agent pour qu’ils soient manutentionnés de la façon habituelle. Dans l’éventualité où l’agent accepte un lot non sollicité de fruits et légumes, il doit sans délai remettre ou poster une copie d’une telle déclaration au producteur. Une copie de cette déclaration, indiquant le nom du producteur et la date de livraison de la déclaration est conservée dans les dossiers de l’agent. Un agent qui n’a pas dans ses dossiers les contrats écrits ou les déclarations écrites exigés en vertu des présentes ne prépare pas et ne tient pas des registres complets et exhaustifs. Un agent qui fait défaut d’exécuter toute spécification ou de s’acquitter de toutes ses obligations, expresses ou implicites, peut être tenu responsable de tous dommages pouvant résulter de ce défaut.

2.Comptabilisation des charges. Un agent de producteurs dont les activités comprennent des services tels la plantation, la récolte, l’établissement du grade, l’emballage, l’approvisionnement en contenants ou en autres fournitures, l’entreposage, la vente et la distribution de fruits et légumes pour le compte de producteurs ou en leur nom, prépare et tient des registres complets et exacts exposant fidèlement et correctement toutes ses transactions et renfermant suffisamment de détails pour en faciliter la consultation. Les agents de producteurs doivent pouvoir fournir aux producteurs une comptabilisation précise et détaillée, couvrant tous les aspects de la manutention par eux des fruits et légumes. Les agents tiennent un registre de tous les fruits et légumes reçus qui indique, pour chaque lot, la date de réception, la quantité, le type de fruits et légumes ainsi que le nom et l’adresse du producteur. Les agents émettent un reçu aux producteurs et aux autres personnes pour tous les fruits et légumes reçus. Un numéro de lot ou un autre moyen efficace d’identification est attribué à chaque lot de manière à distinguer les différents lots de fruits et légumes reçus des différents producteurs des autres lots de fruits et légumes similaires manutentionnés en même temps. Chaque lot est ainsi identifié et distingué durant toutes les opérations exécutées par l’agent, dont la vente ou toute autre disposition de ces fruits et légumes. Les registres indiquent les résultats de toutes les activités d’emballage et d’établissement de grade, dont la quantité de perte durant l’emballage et l’établissement de grade, ainsi que la qualité et la quantité des fruits et légumes emballés. Si des déchets de triage sont vendus, ils doivent être comptabilisés. À moins qu’une entente expresse prévoyant la mise en commun des fruits et légumes provenant de différents producteurs n’ait été convenue avec ceux-ci, la comptabilisation remise à chaque producteur énumère les frais réellement engagés pour les différentes opérations exécutées par l’agent et tous les détails relatifs à la disposition des fruits et légumes reçus de chaque producteur dont l’ensemble des ventes, des redressements, des refus, des détails relatifs à la consignation ou au compte en demi et des ventes réalisées par l’intermédiaire de courtiers ou d’entreprises de vente à l’encan, ainsi que l’état de toute réclamation déposée auprès d’un transporteur ou des sommes reçues de celui-ci. L’agent prépare et tient des registres complets et exhaustifs de tous les détails relatifs à la distribution afin de pouvoir disposer de pièces justificatives pour la comptabilisation. Si un agent agit en vertu d’une entente de mise en commun conclue avec des producteurs, la comptabilisation indique le mode de calcul de cette mise en commun et des prix de vente. Toutefois, si l’agent et les producteurs ont convenu de frais fixes pour rétribuer les différentes opérations exécutées par l’agent, il n’est pas nécessaire d’inclure les frais réellement engagés par l’agent pour ces services dans la comptabilisation.

3.Ventes par l’intermédiaire de courtiers ou par encan. À moins que l’agent de producteurs ne soit expressément autorisé en vertu de son contrat à recourir aux services de courtiers, de marchands à commission, de partenaires en compte à demi ou d’entreprise de vente à l’encan, il n’a pas le droit de recourir à ces méthodes de mise en marché des fruits et légumes des producteurs. Toute dépense engagée pour de tels services, sans l’autorisation des producteurs, ne peut être facturée aux producteurs.

4.Dépôt de réclamations auprès d’un transporteur. Sans le consentement préalable des producteurs, l’agent ne jouit d’aucun pouvoir lui permettant de déposer une réclamation auprès d’un transporteur en son nom ou au nom d’autres personnes. L’agent n’est pas tenu de déposer des réclamations auprès de transporteurs pour le compte des producteurs à défaut d’une entente expresse prévoyant qu’il doit s’acquitter de ces obligations à cet égard. Tous les renseignements obtenus par un agent au cours de la manutention de l’envoi et qui sont essentiels pour permettre aux producteurs de déposer une telle réclamation, sont mis à la disposition des producteurs. Si l’agent a conclu une entente avec les producteurs en vue de déposer et de traiter les réclamations auprès de transporteurs, il doit faire preuve de diligence raisonnable dans le traitement de ces réclamations en les déposant sans délai selon le montant approprié, appuyée par une preuve adéquate et il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour mener cette affaire à terme.

5.Achats et ventes par les agents de producteurs. Une personne qui agit à la fois comme agent et comme expéditeur doit divulguer clairement son état dans chaque transaction à toutes les parties avec lesquelles il fait affaire. L’agent de producteurs ne peut pas facturer ni recevoir de frais de la part du vendeur ou de l’acheteur lorsqu’il achète ou vend des fruits et légumes en tant qu’expéditeur. L’agent ne doit pas négocier une transaction dans laquelle il est sous le contrôle direct ou indirect de toute partie à cette transaction autre que son mandant ou dans laquelle l’autre partie est sous le contrôle direct ou indirect de l’agent sans avoir pleinement informé son mandant de cette situation et obtenu son consentement exprès et préalable.

6.Négligence de l’agent. L’agent de producteurs peut être tenu responsable de toute perte ou de tout dommage causé aux producteurs par sa négligence ou son défaut de s’acquitter de toute obligation, expresse ou implicite, découlant de tout engagement pris à l’égard d’une transaction.

7.Responsabilité des paiements. L’agent n’est pas responsable du paiement par l’acheteur qui a acquis à crédit les fruits et légumes des producteurs à moins qu’il ne garantisse le paiement ou qu’il ait fait preuve de négligence en accordant un tel crédit. Une entente portant sur la perception des sommes dues par l’acheteur et la remise de ces sommes à son mandant ne constitue pas une garantie par l’agent qu’il paiera ces sommes si l’acheteur ne les paie pas.

8.Responsabilité du paiement des frais de vente et autres frais à l’agent de producteurs. À défaut d’une entente expresse stipulant le contraire, l’agent ne garantit pas l’exécution par les parties au contrat de leurs obligations respectives et il a le droit de se faire payer ses frais de vente et les autres frais qu’il engage dans la manutention des fruits et légumes de producteurs ou d’autres personnes, s’il s’est acquitté intégralement de ses obligations à titre d’agent.

9.Responsabilité financière envers les acheteurs de l’agent pour défaut de se conformer aux contrats. Si l’agent de producteurs s’engage en son propre nom par contrat à livrer des fruits et légumes à un acheteur et que, par la suite, il ne peut effectuer cette livraison conformément au contrat parce que les producteurs ne peuvent pas ou ne veulent pas lui livrer ces fruits et légumes, il peut être tenu responsable des dommages causés à l’acheteur par suite de ce bris de contrat.

Retour à la table des matières

Appropriation des fonds
Article 15.

Tout membre qui perçoit ou reçoit des fonds pour une autre personne ou société ou pour le compte de celle-ci, ne peut utiliser ou autrement disposer de ces fonds en sa possession ou sous son contrôle d’une manière qui pourrait empêcher le paiement exact et sans délai de ces fonds au propriétaire ou au consignateur des fruits et légumes ou à toute autre personne ayant un intérêt financier à cet égard.

Retour à la table des matières

Normes de grade et normes commerciales des denrées
Article 16.

Pour ce qui est du grade et de la condition des fruits et légumes, les parties peuvent convenir de toutes normes déterminées avant l’expédition à la condition que ces normes soient conformes à toutes les normes de grade minimum et de conditions applicables établies par le pays importateur ou exportateur. À défaut d’une telle entente sur le grade, aucun grade ne sera présumé, mais la détermination de la conformité aux exigences du contrat se fera par défaut selon les Directives sur l’arrivage de marchandises de la Corporation.

Retour à la table des matières

Directives d’inspection
Article 17.

En supplément de tout ce qui a déjà été mentionné en regard des normes d’inspection, les parties acceptent de se soumettre aux Directives d’inspection de la Corporation.

Retour à la table des matières

Déclaration de l’adhésion
Article 18.

Le membre doit déclarer son numéro de membre à la demande de tout ministère ou de toute agence gouvernementale du Canada, des États-Unis d’Amérique et du Mexique.

Retour à la table des matières

Définitions
Article 19.

1.« Acceptation » signifie

(1)tout geste par un consignataire indiquant qu’il accepte l’envoi, incluant la déroutement ou le déchargement, sauf pour fins d’inspection sous la supervision d’un inspecteur reconnu;

(2)tout geste par le consignataire incompatible avec la propriété du consignateur, mais si un tel geste est préjudiciable au consignateur, il ne constitue une acceptation que s’il est ratifié par lui; ou

(3)l’omission par le consignataire de donner avis au consignateur du refus dans un délai raisonnable. Il est prévu qu’une telle acceptation ne peut avoir d’incidence sur toute réclamation en dommages pour non-conformité des fruits et légumes aux conditions du contrat.

2.« Avance de prise en charge » ou « avance régulière », lorsque cette expression est employée à l’égard de toute avance de fonds ou crédit à faire valoir sur le produit net anticipé devant être obtenu de la vente des fruits et légumes consignés, signifie que le consignateur a reçu une avance en argent ou de crédit et que, si ces fruits et légumes consignés ne sont pas vendus pour une somme suffisamment importante pour couvrir les coûts de transport et de manutention, incluant les commissions convenues ou habituelles ainsi que l’avance qui lui a été consentie, le consignateur doit rembourser à la personne ayant versé une telle avance une somme égale au déficit ainsi encouru.

3.« Rendre compte sans délai », sauf dans les cas où les parties ont expressément convenu du contraire, signifie la reddition au mandant d’une comptabilisation exacte et fidèle :

(1)relativement à des transactions relatives à des courtiers acheteurs, dans un délai de vingt-quatre (24) heures après l’envoi;

(2)relativement à des transactions en consignation ou en compte à demi, dans les dix (10) jours suivant la date de la conclusion de la dernière vente relative à chaque envoi ou dans les vingt (20) jours suivant la date d’acceptation des fruits et légumes à leur destination, selon la première de ces éventualités. Il est entendu que lorsqu’un agent de producteurs ou un expéditeur distribue des lots individuels de fruits et légumes pour le compte d’autres personnes ou en leur nom, la reddition de compte au mandant se fait dans un délai de trente (30) jours suivant la réception de l’envoi du mandant à vendre ou dans les cinq (5) jours suivant la réception par l’agent du paiement de ces fruits et légumes, selon la première de ces éventualités. Lorsqu’un agent de producteurs récolte, emballe ou distribue des récoltes entières ou des lots multiples de celles-ci pour le compte d’autres personnes ou en leur nom, la comptabilisation de l’envoi initial est rendue dans les trente (30) jours suivant la réception des marchandises à vendre. La comptabilisation des envois subséquents est rendue à intervalles de dix (10) jours suivant la date de comptabilisation de l’envoi initial et la comptabilisation finale pour la saison est rendue à chaque mandant dans les trente (30) jours suivant la date de réception par l’agent du dernier envoi de ce mandant pour la saison. Il est également entendu que lorsque l’accord de mise en marché entre le mandant et l’agent renferme une disposition prévoyant l’entreposage des marchandises avant leur vente, l’agent rend compte de l’inventaire et des frais engagés jusqu’alors à intervalles de trente (30) jours à partir de la date de réception des marchandises par l’agent jusqu’à ce que les ventes des fruits et légumes entreposés commencent; et

(3)relativement à des transactions en consignation ou en compte à demi, dans les dix (10) jours suivant la date de réception du règlement d’une réclamation déposée auprès d’un transporteur.

4.« Courtier » désigne toute personne qui exerce des activités de négociations d’achat de fruits et légumes pour le compte ou au nom d’un vendeur ou de vente de fruits et légumes pour le compte ou au nom d’un acheteur.

5.« Marchand à commission » désigne toute personne qui exerce des activités de réception de toute denrée agricole périssable à vendre, moyennant une commission, pour le compte ou au nom d’une autre personne.

6.« Corporation » désigne la Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes.

7.« Tolérance admise à l’égard des grades par la Corporation » signifie les écarts admissibles conformément aux directives sur l’arrivage des marchandises.

8.« Négociant » désigne toute personne qui exerce des activités de vente ou d’achat.

9.« Société » désigne toute personne qui exerce des activités de marchand à commission, négociant ou courtier.

10.« Paiement intégral sans délai » signifie :

(1)Le paiement du produit net relatif aux fruits et légumes reçus en consignation ou la quote-part des profits nets relatifs à des fruits et légumes reçus en compte à demi, dans les dix (10) jours suivant la date de la dernière vente relative à tout envoi ou dans les vingt (20) jours suivant la date d’acceptation des marchandises à leur destination, selon la première de ces éventualités;

(2)Le paiement par les producteurs, les agents de producteurs ou les expéditeurs des déficits encourus sur les transactions relatives à des produits en consignation ou en compte à demi, dans les dix (10) jours suivant la date de réception de la comptabilisation;

(3)Le paiement du prix d’achat, des frais de courtage et des autres frais à un courtier acheteur qui paie les fruits et légumes, dans les dix (10) jours suivant la date de réception de la facture du courtier par l’acheteur;

(4)Le paiement du courtage gagné et des autres frais relatifs aux fruits et légumes achetés ou vendus, dans les dix (10) jours suivant la date de réception de la facture du courtier par le mandant;

(5)Le paiement des fruits et légumes achetés par un acheteur, dans les dix (10) jours suivant la date d’acceptation de ces fruits et légumes;

(6)Le paiement aux producteurs, aux agents de producteurs ou aux expéditeurs par les agents ou les courtiers des marchés centraux, qui vendent pour le compte d’un producteur, d’un agent de producteur ou d’un expéditeur et qui sont autorisés à percevoir de l’acheteur ou du destinataire, dans les cinq (5) jours suivant la date de réception du paiement de la part de l’acheteur ou du destinataire par l’agent ou le courtier;

(7)Le paiement au mandant, dans les dix (10) jours après réception, du produit net obtenu en règlement d’une réclamation auprès d’un transporteur à l’égard d’une transaction portant sur un envoi en consignation ou, à l’égard d’une transaction portant sur un envoi en compte à demi, le paiement aux partenaires de ce compte à demi de leur part du produit net obtenu en règlement d’une réclamation auprès d’un transporteur;

(8)Le paiement par les agents de producteurs ou les expéditeurs qui distribuent des lots individuels de fruits et légumes pour le compte ou au nom d’autres personnes, dans les trente (30) suivant la réception des fruits et légumes du mandant à vendre ou dans les cinq (5) jours suivant la date de réception du paiement de ces fruits et légumes par l’agent, selon la première de ces éventualités;

(9)Lorsqu’un agent de producteurs ou un expéditeur récolte, emballe ou distribue des récoltes entières ou des lots multiples de celles-ci pour le compte ou au nom d’une autre personne, le paiement de l’envoi initial est fait dans les trente (30) jours suivant la réception des marchandises à vendre ou dans les cinq (5) jours suivant la date de réception du paiement des marchandises par l’agent, selon la première de ces éventualités. Le paiement des envois subséquents est fait à intervalles de dix (10) jours suivant la date de la comptabilisation du premier envoi ou dans les cinq (5) jours suivant la date de réception du paiement des marchandises par l’agent, selon la première de ces éventualités et le paiement final pour la saison est fait à chaque mandant dans les trente (30) jours suivant la date de réception par l’agent du dernier envoi de la saison par ce mandant;

(10)Lorsque des contrats sont fondés sur d’autres conditions que celles décrites aux présentes, le paiement est dû au fournisseur vendeur dans les vingt (20) jours suivant la date d’acceptation de l’envoi aux termes des conditions du contrat;

(11)Les parties qui choisissent d’autres délais de paiement que ceux prévus aux paragraphes 1 à 10 du présent article, doivent consigner leur entente dans un contrat écrit avant de conclure la transaction et conserver une copie de cette entente dans leurs registres. S’ils ont ainsi convenu d’autres délais de paiement, alors le paiement effectué dans le délai ainsi fixé constitue un « paiement intégral sans délai », il est entendu qu’il incombe à la partie qui prétend qu’il existe une telle entente à l’égard du délai de paiement de prouver cette entente. À moins que les parties n’aient convenu expressément du contraire, aucune disposition de la présente partie ne limite le privilège permettant au vendeur d’expédier sous connaissement fermé ou visé ou selon un autre arrangement nécessitant le paiement sur livraison. En cas de différend au sujet d’une transaction, les délais de paiement sans délai qui précèdent ne s’appliquent qu’au paiement du montant non contesté.

11.« De bonne foi » signifie d’une façon honnête et dans le respect de normes commerciales raisonnables favorisant un commerce équitable.

12.« Producteur » désigne toute personne qui cultive des fruits et des légumes en vue de les mettre en vente.

13.« Agent de producteurs » désigne toute personne agissant au point d’expédition qui vend ou distribue des fruits et légumes pour le compte ou au nom de producteurs ou d’autres personnes et dont les activités peuvent comprendre la plantation, la récolte, l’établissement du grade, l’emballage et l’approvisionnement en contenants, en fournitures ou en autres services.

14.« Avance garantie », utilisée à l’égard d’un paiement anticipé sur des fruits et légumes en consignation signifie que la personne qui effectue cette avance garantit que le produit net du consignateur sera au moins égal au montant ainsi avancé et que le consignateur ne peut être tenu responsable de tout déficit résultant de la vente des fruits et légumes, si ce déficit n’est pas occasionné, en totalité ou en partie, par un geste du consignateur.

15.« Denrée agricole périssable » comprend tous les fruits et légumes frais et réfrigérés, dont les légumes pré-coupés, prêts à manger, ainsi que les champignons comestibles et les fines herbes, mais exclut tout fruit ou légume congelé ou qui a été mis en terre comme semence.

16.« Personne » désigne tout particulier, toute société de personnes, toute société par actions, toute association ou toute autre entité juridique distincte.

17.« Fruits et légumes » signifie toute denrée agricole périssable.

18.« Délai raisonnable » signifie :

(1)Dans le cas d’envois de fruits et légumes par rail, un délai n’excédant pas vingt-quatre (24) heures suivant l’avis d’arrivée et le stationnement de la voiture dans un endroit où les fruits et légumes sont accessibles pour inspection; dans le cas d’envois par camion, un délai n’excédant pas huit (8) heures suivant la réception par le destinataire ou un représentant autorisé de l’avis d’arrivée et du stationnement dans un endroit où les fruits et légumes sont accessibles pour inspection; et, dans le cas d’envois par bateau, un délai n’excédant pas vingt-quatre (24) heures suivant le déchargement des fruits et légumes à un endroit où ils sont accessibles pour inspection et la réception de l’avis d’arrivée par le destinataire;

(2)Si, durant le délai applicable, le destinataire ne peut effectuer une inspection complète à cause de conditions météorologiques défavorables ou demande mais ne peut obtenir un service d’inspection autorisé avant la fin de ce délai et en avise le consignateur à l’intérieur du délai applicable, ce délai sera prolongé jusqu’à ce que les conditions météorologiques permettent l’inspection ou jusqu’à ce qu’une inspection autorisée ait pu être effectuée, selon le cas, et à ce délai ainsi prolongé s’ajoutera une période de deux (2) heures suivant la réception par le destinataire du rapport, oral ou écrit, faisant état des résultats de cette inspection; et

(3)Dans le calcul des délais indiqués ci-dessus :

a)pour les envois parvenant à destination lors de jours non ouvrables ou après les heures normales d’ouverture des jours ouvrables, lorsqu’un représentant du destinataire ayant le pouvoir de refuser l’envoi n’est pas présent, les heures non ouvrables précédant le début des heures normales d’ouverture du prochain jour ouvrable ne sont pas prises en compte; et

b)pour les envois parvenant à destination durant les heures normales d’ouverture, lorsqu’un représentant du destinataire ayant le pouvoir de refuser les envois est présent, le délai doit courir sans interruption sauf dans le cas d’un envoi qui parvient à destination moins de deux (2) heures avant la fin des heures normales d’ouverture, le reste du délai est alors prolongé et court à compter du début des heures normales d’ouverture du jour ouvrable suivant.

19.« Marchand à commission d’un marché destinataire » désigne toute personne agissant dans un marché destinataire dont les activités consistent à recevoir des fruits et légumes frais destinés à la vente à commission, pour le compte ou au nom d’une autre personne.

20.« Inspecteur autorisé » signifie tout inspecteur reconnu par la Corporation pour effectuer des inspections et fournir des services d’inspection connexes, notamment des inspections au point d’origine et à destination, pour délivrer des certificats d’inspection ainsi que pour former et accréditer des inspecteurs.

21.« Refus sans motif » signifie à l’égard des transactions, de la consignation ou de comptes à demi :

(1)le fait de refuser ou d’omettre sans justification légale d’accepter des fruits et légumes dans un délai raisonnable;

(2)le fait d’aviser le vendeur, l’expéditeur ou son agent que les fruits et légumes qui sont conformes aux exigences du contrat ne seront pas acceptés;

(3)le fait d’indiquer son intention de ne pas accepter des fruits et légumes par une action ou par une omission non conforme au contrat; ou

(4)tout refus qui survient après l’acceptation.

22.« Détaillant » désigne un négociant qui exerce des activités de vente au détail de toute denrée agricole périssable.

23.« Expéditeur » désigne toute personne exerçant au point d’origine des activités de d’achat de fruits et légumes frais auprès de producteurs ou d’autres personnes et de distribution de ces fruits et légumes par revente ou autres méthodes, ou qui manutentionne ces fruits et légumes en compte à demi avec des tiers.

24.« Condition d’expédition convenable » relativement à des envois directs, signifie que les denrées, au moment de l’expédition, sont dans un état qui, si l’envoi est manutentionné au moyen d’un service et sous des conditions de transport normaux, assureront une livraison sans détérioration anormale à la destination spécifiée au contrat conclu entre les parties. Le vendeur ne sera pas tenu responsable de toute détérioration survenant durant le transit si aucun contrat n’est conclu entre les parties. (Voir également la définition de « bonne livraison » à l’article 18).

25.« Rendre compte fidèlement et correctement » signifie :

(1)relativement à des consignations, rendre compte en présentant un état véridique et exact indiquant la date de réception et la date de la dernière vente, les quantités vendues à chaque prix ou toute autre disposition des fruits et légumes et les frais de vente adéquats, habituels ou expressément convenus ainsi que les frais engagés à juste titre ou les autres frais de manutention de ces fruits et légumes expressément convenus, en plus de toute autre information requise par les dispositions de l’entente;

(2)relativement à des transactions en compte à demi, rendre compte en présentant un état véridique et exact indiquant la date de réception et la date de la dernière vente, les quantités vendues à chaque prix ou toute autre disposition des fruits et légumes, les coûts relatifs au compte en demi ainsi que les frais engagés à juste titre ou les autres frais de manutention de ces fruits et légumes expressément convenus, en plus de toute autre information requise par les dispositions de l’entente; et

(3)relativement à des transactions d’un courtier acheteur, rendre compte en présentant un état détaillé, véridique et exact, indiquant le coût des fruits et légumes, les frais engagés à juste titre et le montant des frais de courtage facturés.

Retour à la table des matières

Termes en usage dans le commerce
Article 20.

1.« CFR », « CIP » et « CAF » signifient respectivement « coût et fret », « port payé, assurance comprise, jusqu’à » et « coût, assurances et fret ».  Les ventes CFR sont réputées équivaloir à des ventes FAB, mais elles incluent en outre les charges de transport appropriées jusqu’à destination.  Les ventes CIP (assurance terrestre et maritime) et CAF (assurance maritime seulement) sont réputées équivaloir à des ventes FAB, mais le prix de vente comprend en outre les charges de transport appropriées et d’assurance jusqu’à la destination précisée.

2.« Facturation différée », voir « prix communiqué ».

3.« Rendu » ou « vente rendue » signifie que les fruits et légumes seront livrés par le vendeur à bord d’une voiture, d’un camion ou, dans le cas d’une livraison par bateau, au quai à l’intérieur du marché dans lequel l’acheteur est situé ou dans tout autre marché convenu, exempts de toute charge relatives aux services de transport et de protection. Le vendeur assume tous les risques de pertes ou de dommages survenant durant le transit qui ne sont pas causés par l’acheteur. Par exemple, une vente de « pommes de terre US No. 1, rendu Chicago » signifie que les pommes de terre, soumises à un appel d’offre visant leur livraison à Chicago, doivent satisfaire toutes les exigences requises du grade numéro 1 des États-Unis en ce qui a trait à leur qualité et condition.

4.« FAS » ou franco le long du navire signifie que les fruits et légumes seront livrés au quai près du navire, dans des conditions d’expédition convenables (voir la définition de « condition d’expédition convenable » à l’article 17), en conformité avec les dispositions du contrat et que l’acheteur assume toutes les responsabilités et risques de dommages qui surviendront par après.

5.« FAB » ou franco à bord (par exemple, FAB Laredo, Texas ou FAB Californie) signifie que les fruits et légumes soumissionnés ou vendus doivent être livrés à bord du bateau, de la voiture ou d’un autre moyen de transport terrestre au point d’expédition dans des conditions d’expédition convenables (voir la définition de « condition d’expédition convenable » à l’article 17) et que l’acheteur assume tous les risques de dommages et de délais survenant durant le transit qui ne sont pas causés par le vendeur, peu importe le mode de facturation de l’envoi. L’acheteur a le droit d’inspecter la marchandise à la destination avant qu’elle ne soit payée pour déterminer si les fruits et légumes expédiés sont conformes aux dispositions du contrat au moment de l’envoi, sous réserve des dispositions portant sur les conditions d’expédition convenables.

6.« FAB acceptation » ou « acceptation au point d’expédition » signifie que l’acheteur accepte les fruits et légumes au point d’expédition et n’a pas de droit de refus. L’acheteur peut exercer un recours contre le vendeur si les fruits et légumes ne sont pas dans des conditions d’expédition convenables (voir la définition de « condition d’expédition convenable » à l’article 17) ou pour violation déterminante de contrat à la condition que l’envoi ne soit pas refusé. Le recours de l’acheteur sous un tel régime se limite à la récupération de ses dommages et il ne peut refuser l’envoi.

7.« FAB acceptation finale » ou « acceptation finale au point d’expédition » signifie que l’acheteur accepte les fruits et légumes au point d’expédition et n’a aucun droit de refus. Les conditions d’expédition convenables ne s’appliquent pas à cette expression. L’acheteur peut exercer un recours pour violation déterminante, à la condition que l’envoi ne soit pas refusé. Le recours de l’acheteur sous un tel régime se limite à la récupération de ses dommages et il ne peut refuser l’envoi.

8.« FAB inspection et acceptation à l’arrivée » signifie que les fruits et légumes soumissionnés ou vendus doivent être livrés à bord d’une voiture ou de tout autre moyen de transport terrestre au point d’expédition, le coût du transport devant être à la charge de l’acheteur mais tous les risques de perte ou de dommages durant le transit, qui ne sont pas causés par l’acheteur, devant être à la charge du vendeur et l’acheteur a le droit d’inspecter les marchandises à leur arrivée ou de les refuser si, par suite de cette inspection, elles ne satisfont pas aux exigences du contrat de vente à destination. L’acheteur ne peut les refuser sans motif valable. Une telle vente est FAB seulement en ce qui concerne le prix et est faite sur une base « rendu » en ce qui concerne le grade, la qualité et la condition.

9.« FAB vente à prix rendu » signifie la même chose que FAB, sauf que le transport du point d’expédition à la destination doit être pris en charge par le vendeur, c’est-à-dire qu’il s’agit d’une vente FAB en ce qui concerne le grade, la qualité et la condition et d’une vente « rendu » en ce qui concerne le prix.

10.« FAB navire » signifie que les fruits et légumes doivent être chargés à bord du navire au point d’expédition, dans des conditions d’expédition convenables (voir la définition de « condition d’expédition convenable » à l’article 17) selon les dispositions du contrat et l’acheteur assume toutes les responsabilités et tous les risques de dommages par après.

11.« Bonne livraison » signifie que des fruits et légumes, expédiés FAB, sans grade déterminé, arrivent à la destination convenue sans détérioration anormale. (voir la définition de « condition d’expédition convenable » à l’article 17).

12.« Transaction en compte à demi » signifie une transaction de fruits et légumes dans laquelle deux partenaires ou plus participent conjointement dans le cadre d’une entreprise commune portant sur une seule ou plusieurs transactions en convenant de partager les coûts, les profits et les pertes résultant d’une telle transaction selon la forme prescrite.

13.« Compte à demi – excédent divisé » signifie que le partenaire-destinataire du compte à demi règle sans délai à son partenaire en compte à demi les charges de transport convenues. Après la disposition des fruits et légumes, les parties se divisent en parts égales les profits tirés de l’envoi après avoir déduit du produit brut le coût de l’envoi et les frais engagés à juste titre. Le partenaire-destinataire en compte à demi paie tous les frais et ne peut recouvrer toute perte résultant de cette entreprise commune.

14.« Prix communiqué » signifie une vente conclue sans que le prix n’ait été convenu au moment de l’envoi. De telles ventes supposent que le prix est fixé après que l’acheteur a terminé la revente des fruits et légumes à ses clients.

15.« Prix après vente » (PAF), voir « prix communiqué ».

16.« Prix à l’arrivée », en l’absence de toute entente prévoyant le contraire, signifie que les fruits et légumes sont expédiés soit directement au client, soit à un agent du consignateur, au profit du client, le prix devant faire l’objet d’une entente entre le client et le consignateur à l’arrivée des fruits et légumes à la destination désignée par le client, en allouant suffisamment de temps pour l’inspection.

17.« Achat après inspection » signifie un achat de fruits et légumes après inspection ou occasion d’inspection par l’acheteur ou son agent. Aux termes de cette condition, l’acheteur ne peut refuser l’envoi et renonce à toute garantie de qualité ou de condition, à l’exception des garanties expressément consenties par le vendeur.

18.« Inspection au point d’expédition » signifie que le vendeur doit faire faire une inspection par un inspecteur autorisé, ou une inspection privée selon ce qui a été mutuellement convenue, pour démontrer la conformité du lot vendu aux dispositions relatives à la qualité, à la condition et au grade prévues au contrat et que le vendeur assume tous les risques inhérents à une certification inexacte.

19.« Inspection finale au point d’expédition » ou « inspection finale » à la suite du nom de l’endroit d’origine, par exemple, inspection finale Californie, signifie que le vendeur doit faire faire une inspection par un inspecteur autorisé, ou une inspection privée selon ce qui a été mutuellement convenue, pour démontrer la conformité du lot vendu aux dispositions relatives à la qualité, à la condition et au grade prévues au contrat et que l’acheteur assume tous les risques inhérents à une certification inexacte et que, de plus, il est sans recours contre le vendeur pour ce qui est de la qualité, de la condition et du grade.

20.« Sujet à l’approbation d’un inspecteur autorisé » signifie que le vendeur doit faire faire une inspection par un inspecteur autorisé, ou une inspection privée selon ce qui a été mutuellement convenue et doit communiquer correctement, par câble ou autre moyen convenu, les déclarations portées au certificat relativement à la qualité, à la condition et au grade ainsi qu’à toute autre information essentielle, à la suite de laquelle, l’acheteur, après avoir donné son approbation, est réputé avoir accepté les fruits et légumes, sans recours contre le vendeur pour ce qui est de la qualité, de la condition et du grade.

Retour à la table des matières

Interprétation
Article 21.

Dans l’interprétation de la question de savoir si une partie à un différend a manqué à son obligation de se conformer aux normes et dans le calcul des dommages découlant de toute violation, la Convention des Nations-Unis sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM) fait autorité, lorsqu’elle est applicable, pour en effectuer la détermination.

Dans l’éventualité où la CVIM ne peut être appliquée, l’Uniform Commercial Code des États-Unis fait autorité, particulièrement la partie 2 de l’article 1, General Definitions and Principles of Interpretation; l’article 2, Sales; l’article 3, Negotiable Instruments; l’article 5, Letters of Credit; et l’article 7, Warehouse Receipts, Bills of Lading, and Other Documents of Title.

De plus, lorsque la devise n’est pas indiquée au contrat, c’est la devise du pays de l’expéditeur qui s’applique.

Enfin, ces normes commerciales s’appliquent à toute transaction du membre de la Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes, que cette transaction ait été conclue avec un autre membre de la Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes ou avec un non-membre.

Retour à la table des matières

Références

1)Regulations under the Perishable Agricultural Commodities Act, 1930, as amended, 7 C.F.R. § 46.

2)Perishable Agricultural Commodities Act, 1930, as amended, 7 U.S.C. 499.

3)Uniform Commercial Code, Fourteenth Edition, 1995

Retour à la table des matières

Glossaire des termes fréquemment utilisés

Ce glossaire a été élaboré dans le but de fournir une explication plus complète des termes fréquemment utilisés par les négociants du secteur des fruits et légumes mais qui sont souvent mal compris par une ou les deux parties à un contrat. Ces définitions reprennent en grande partie les termes et définitions du commerce que l’on retrouve dans les normes commerciales et peuvent s’avérer utiles pour établir un langage d’affaires commun entre les partenaires commerciaux des trois pays membres.

ACCORD EN COMPTE À DEMI – Un accord en compte à demi est un partenariat temporaire convenu entre un expéditeur ou un producteur et une entreprise qui procède aux ventes. Dans un tel accord, semblable de maintes façons à un accord de consignation, les partenaires s’entendent pour se diviser les profits selon une formule convenue. Puisque les profits sont fonction des recettes, l’entreprise chargée des ventes doit tenir tous les registres qui lui permettront de préparer une comptabilité exacte et détaillée pour le bénéfice de son ou de ses partenaires et les parties devraient clairement établir leurs responsabilités respectives avant que les marchandises ne soient expédiées.

ACHAT APRÈS INSPECTION – Dans les normes, ce terme est défini ainsi : « un achat de fruits et légumes après inspection ou occasion d’inspection par l’acheteur ou son agent. Dans un tel régime, l’acheteur ne peut refuser l’envoi et renonce à toute garantie de qualité ou de condition, sauf pour les garanties expressément consenties par le vendeur », peu importe la détérioration du produit lors de son arrivée à destination. Étant donné la sévérité de ce terme, la partie qui l’invoque (généralement le vendeur) doit pouvoir fournir la preuve que les parties avaient convenu de son usage avant que l’envoi n’ait été expédié, préférablement par l’émission d’une note de confirmation écrite au moment où le contrat est passé.

AGENT DE PRODUCTEURS – L’agent de producteurs est une entreprise avec laquelle un ou des producteurs passent un contrat visant la commercialisation, pour le compte de ce ou de ces producteurs, d’envois multiples de fruits ou de légumes. Très fréquemment, une telle entente couvrira une production saisonnière complète. L’agent de producteurs peut exercer une vaste gamme d’activités, notamment le plantage, la récolte, l’établissement de grades, l’empaquetage, la fourniture de matériel d’emballage, la réfrigération, l’entreposage et la vente. La relation entre le producteur et son agent peut être très complexe et devrait être couchée par écrit, en indiquant les attentes de chacune des parties. En tant qu’agent, l’agent de producteurs doit exercer ses fonctions de manière à protéger les intérêts du producteur. Les registres de l’agent de producteurs doivent clairement indiquer la disposition de toutes les marchandises reçues destinées à la vente et ils doivent permettre à l’agent de producteurs de fournir au producteur une comptabilité exacte et détaillée des ventes et des frais encourus. En règle générale, l’agent de producteur doit obtenir les certificats d’inspection nécessaires qui démontrent que la condition des marchandises était inadéquate, de manière à justifier les réductions de prix qu’il a dû consentir à ses clients. Les autres déductions, telles celles que pourrait justifier une baisse du marché, sont en général considérées inacceptables sauf si elles sont prévues au contrat ou si le producteur autorise expressément l’agent à effectuer de telles déductions. De façon générale, l’agent de producteurs perçoit les paiements de ses clients, prépare une comptabilité détaillée des ventes, déduit ses frais et commissions et remet le solde au producteur.

AGENT DE VENTE – L’individu ou l’entreprise qui agit à titre d’agent pour le compte d’un vendeur de fruits et légumes. Habituellement, l’agent émet ses propres factures, déduit un frais de vente par emballage et remet le solde à son mandant, le vendeur. Les fonctions de l’agent de vente se limitent normalement à la conclusion de ventes. L’agent de vente ne prend aucun titre sur les marchandises et n’est pas redevable au vendeur du prix facturé jusqu’à ce que le montant en ait été perçu de l’acheteur. L’agent de vente peut toutefois être tenu responsable du paiement s’il a garanti ce paiement dans l’éventualité où l’acheteur ne s’acquitte pas de la facture.

CONDITION D’EXPÉDITION CONVENABLE – BONNE LIVRAISON – Le concept de condition d’expédition convenable (fréquemment appelé BONNE LIVRAISON) figure parmi les plus mal compris du commerce des fruits et légumes. Ce concept s’applique seulement aux transactions FAB qui mettent en cause des denrées périssables. Dans une transaction FAB, le vendeur garantit que le produit rencontre les exigences convenues à l’égard de la qualité et de la condition au moment où il est expédié. Le vendeur garantit que le produit ne subira pas de détérioration anormale si les conditions appropriées sont maintenues durant le transport. Cela implique qu’une certaine détérioration se produit normalement au cours du temps, même dans les plus excellentes conditions de transport. Le concept de condition d’expédition convenable permet à l’arbitre de déterminer si les termes FAB ont été rencontrés en interprétant l’inspection effectuée au moment approprié à la destination. Par exemple, en supposant un contrat FAB qui stipule que la proportion maximale de fruits endommagés au moment de l’expédition ne peut excéder 10 pour cent et qu’une inspection effectuée au point d’arrivée, quelques jours plus tard, révèle que 15 pour cent des fruits sont endommagés. Étant donné la nature périssable des fruits, l’envoi peut être considéré malgré tout comme ayant satisfait aux termes du contrat (c’est-à-dire que le produit a eu une bonne livraison).

CONTRAT À FORFAIT – Ce terme est employé lorsque l’acheteur et le vendeur s’entendent sur un prix avant l’expédition et qui est irrévocable sauf si les marchandises parvenues à destination ne rencontrent pas les critères de qualité ou de condition prévus au contrat ou si les deux parties conviennent mutuellement de modifier ce prix.

COURTIER – Ce terme est fréquemment employé par les négociants en fruits et légumes pour décrire un éventail d’activités commerciales. Cependant, le courtier se définit véritablement comme un particulier ou une entreprise qui négocie une transaction entre un acheteur et un vendeur, sans être autrement partie à la transaction. Le courtier émet une note de confirmation écrite ou électronique décrivant tous les termes du contrat auxquels l’acheteur et le vendeur ont mutuellement convenu et qui identifie clairement cet acheteur et ce vendeur. Le courtier ne prend aucun titre sur les marchandises et, généralement, n’est pas responsable de leur paiement. Toutefois, en certains cas, il arrive que le courtier émette une facture à l’acheteur, déduise ses frais de courtage et remette le solde au vendeur. En de telles circonstances, le courtier doit, au préalable, en obtenir l’autorisation auprès du vendeur et cette autorisation doit figurer sur la note de confirmation d’achat et de vente du courtier. Ce courtier « percepteur » doit payer le vendeur dès qu’il reçoit le paiement de l’acheteur. Le courtier peut être tenu responsable du paiement s’il en garantit l’exécution, que le paiement ait été reçu ou non de l’acheteur.

COURTIER ACHETEUR – Le courtier acheteur, qu’il soit situé au point d’origine ou au point d’arrivée, est habituellement un courtier qui, par contrat, s’est engagé à représenter un ou plusieurs acheteurs. Ses obligations sont semblables à celle du COURTIER, c’est-à-dire qu’il doit émettre des notes de confirmation de vente et qu’il ne prend aucun titre sur les marchandises achetées et vendues. Un courtier acheteur qui effectue des achats en son propre nom devient en fait un négociant et doit acquitter les marchandises au vendeur, qu’il ait reçu ou non le paiement de son mandant, l’acheteur.

DESTINATAIRE – Toute entreprise ou toute société qui achète ou reçoit des fruits et légumes à son établissement. Ce terme ne s’applique pas aux individus qui oeuvrent à l’entrepôt ou au déchargement sur les quais.

DIRECTIVES EN MATIÈRE D’EMBALLAGE, D’ENTREPOSAGE ET DE TRANSPORT :

Les définitions suivantes concernant les directives en matière d’emballage, d’entreposage et de transport sont inclues de manière à fournir une direction aux médiateurs et aux arbitres lorsqu’ils doivent traiter une plainte. Les normes de l’industrie applicables à n’importe quel secteur particulier constituent le fondement de l’interprétation à donner. Les directives se fondent sur l’entendement que lorsqu’un envoi procède dans des conditions normales de manutention, les produits agricoles qu’il contient parviendront à destination sans détérioration anormale.

Emballage

a) Tout emballage contenant des denrées agricoles périssables doit être suffisamment résistant pour supporter une manutention normale et un transport normal et fournir une aération adéquate lorsqu’il le faut.

b) Lorsque des denrées agricoles périssables sont empaquetées dans un contenant, cet empaquetage doit être exécuter de manière à empêcher la détérioration des produits ou du contenant durant la manutention et le transport. Le contenant ne doit pas contenir moins que la quantité nette de produit indiquée sur l’étiquette. Le contenant ne doit pas être taché, sale, tordu, brisé ou autrement endommagé d’une manière à affecter la qualité que présentaient les denrées agricoles périssables au moment de leur expédition ou leur qualité marchande. Lorsque le contenant est un conteneur fermé, il doit être solidement fermé de la manière appropriée au type de conteneur et au genre de denrées agricoles périssables en cause.

Entreposage

Les aires d’entreposage des denrées agricoles périssables doivent être adéquates pour maintenir la qualité marchande du produit et doivent présenter des niveaux de température et d’humidité relative aptes à conserver le produit dans une condition convenable. L’expéditeur a la responsabilité d’entreposer convenablement les fruits et légumes jusqu’à ce qu’ils soient expédiés et le destinataire a la responsabilité d’entreposer convenablement les fruits et légumes dès leur arrivée.

Transport

Les denrées agricoles périssables doivent être transportées dans un véhicule convenant au produit considéré et doivent être conservées à un niveau de température apte à les maintenir dans une condition convenable durant un transport normal effectué dans des conditions normales.

FACTURATION DIFFÉRÉE, PRIX COMMUNIQUÉ, PRIX APRÈS VENTE – Ces termes sont employés lorsque le vendeur et l’acheteur n’ont pas convenu du prix des marchandises au moment où celles-ci sont expédiées. Bien qu’il soit préférable de fixer le prix avant l’expédition, cela n’est pas toujours possible. Dans de tels cas, le prix est établi après que l’acheteur a revendu les marchandises à ses clients. Le vendeur et l’acheteur en négocient alors le prix. L’usage de ce type de transaction requiert une forte dose de confiance entre le vendeur et l’acheteur puisque le vendeur doit se fier au rapport de vente présenté par l’acheteur pour mener cette négociation. Lorsqu’il est impossible d’en arriver à un prix négocié, le vendeur est normalement celui qui a le fardeau de prouver que les ventes rapportées sont véridiques et exactes.

MARCHAND À COMMISSION – Ce terme réfère généralement à une entreprise du marché destinataire qui vend des fruits et légumes pour le compte d’un expéditeur ou d’un producteur sur une base d’envoi par envoi. Le marchand à commission ne devient pas propriétaire des marchandises mais n’agit que comme agent de l’expéditeur dans le but de vendre les produits. Bien qu’un contrat écrit ne soit pas exigé pour chacun des envois, les parties devraient clairement s’entendre sur les dépenses et les commissions que le marchand à commission pourra recouvrer du fruit de telles ventes. Comme dans le cas de l’agent de producteurs, le marchand à commission doit conserver des registres permettant de dresser une comptabilité exacte et détaillée de la disposition des produits. Le marchand à commission vend les produits, déduit ses dépenses et sa commission (habituellement un pourcentage du montant brut de la vente) et remet le solde à l’expéditeur ou au producteur.

NÉGOCIANT – Toute personne ou entreprise qui s’engage dans l’achat et la vente de fruits et légumes. Ce terme peut également s’appliquer aux personnes ou entreprises définies précédemment lorsque celles-ci prennent les titres sur les fruits et légumes dans le but de les revendre.

PRIX À L’ARRIVÉE – Ce terme, assez semblable au terme « prix après vente », en diffère d’une manière importante. Bien qu’aucun prix n’ait été fixé avant l’envoi, le prix final n’est pas fixé en fonction des ventes de l’acheteur mais il est plutôt fondé sur les conditions générales du marché telles que rapportées pour ces denrées par les indicateurs officiels du marché à la destination.

PRIX MINIMAL GARANTI – Ce terme est employé lorsqu’un acheteur et un vendeur conviennent d’un prix unitaire minimal garanti, de manière à assurer le producteur qu’il recouvrera ses coûts de production. Le prix peut être rajusté à la hausse lors de sa négociation finale après que les marchandises ont été reçues ou bien vendues.

VALEUR COMMERCIALE – Un produit est considéré avoir une valeur commerciale quand il peut être vendu, même à prix réduit, dans le cours des activités habituelles de l’acheteur, sans que des efforts extraordinaires ne soient nécessaires. Un commerçant qui déclare qu’un produit ne possède aucune valeur commerciale doit obtenir un certificat d’un service d’inspection reconnu indiquant les conditions du produit et il doit documenter ses efforts déployés pour offrir le produit à la vente avant sa mise aux rebuts.

Retour à la table des matières

Verified by MonsterInsights