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La DRC permet-elle à ses membres de réduire pour compensation le paiements de factures non contestées?

La compensation de paiements à même des factures non contestées ou sans lien avec le différend constitue une pratique assez courante dans notre secteur. Le personnel du service d’assistance commerciale de la DRC continue de recevoir maintes demandes de consultation ou dossiers à ce sujet. La question demeure : la DRC permet-elle de se compenser à même le paiement de factures non contestées?

Parmi les exemples les plus courants d’une telle compensation, il y a celles qui surviennent lorsqu’un destinataire reçoit un chargement en mauvais état et que les pertes réclamées à titre de dommages dépassent le prix facturé à l’origine. Le destinataire déduit alors ces pertes d’autres transactions sans lien avec la première. Un autre exemple concerne les comptes de transport : l’expéditeur ou le destinataire retient le paiement de factures de transport totalisant la valeur du chargement en raison d’une réclamation contre le transporteur liée à une seule transaction.

En principe, à moins que les expéditeurs, les destinataires et les entreprises de transport aient conclu une entente permettant une telle manière de se compenser, le destinataire n’a pas automatiquement le droit de compenser ses pertes à même des factures de fruits et légumes ou de transport sans lien avec le différend.

Bien que les normes commerciales et les normes de transport de la DRC soient muettes sur la compensation de paiements à même des comptes non contestés ou sans lien avec le différend, comme telle, elles sont toutes deux claires quant aux pratiques de paiement lorsque les parties n’ont pas expressément convenu de modalités de paiement :

Normes commerciales

Article 19 – Définitions — paragraphe 10 (5)

(5) Le paiement des fruits et légumes achetés par un acheteur, dans les dix (10) jours suivant la date d’acceptation de ces fruits et légumes;

Normes de transport

Article 10 – Réclamations — paragraphes 3 et 4

3. Transporteur non fautif

S’il apparaît clairement que la responsabilité de la perte ou du dommage n’est pas liée au contrat de transport, les frais de transport doivent être payés intégralement. Le transporteur n’a pas à attendre les résultats d’un différend opposant l’acheteur et le vendeur pour recevoir le versement des frais de transport qui lui sont dus. Le transporteur a rempli ses obligations et mérite de recevoir le paiement du plein montant de ses frais.

4. Transporteur en faute

Lorsqu’il apparaît de toute évidence que le transporteur est en faute, la procédure la plus pratique et équitable est de chercher à conclure immédiatement une entente concernant le paiement de la réclamation pour le montant prouvé. Lorsqu’il est impossible de déterminer les dommages avec précision jusqu’à ce que la marchandise soit vendue, des arrangements doivent être conclus entre le transporteur et le destinataire concernant le moment et le mode de vente des fruits et légumes, de même que le moment où le paiement de tout solde des frais de transport devra être versé au transporteur. Dans l’éventualité où les parties ne peuvent parvenir à un accord, le différend pourra être soumis à la Corporation pour règlement en vertu de ses règles.

Lorsqu’une transaction portant sur des fruits et légumes ou sur le transport n’est pas régie par un contrat autorisant expressément la compensation, elle est considérée comme une entente distincte et, en l’absence d’un tel contrat, chaque transaction est traitée séparément, particulièrement lorsque survient différend.

Pourvu que le destinataire et l’entreprise de transport soient membres de la DRC, si les pertes dépassent le prix indiqué sur la facture de l’expéditeur, majoré des frais de transport, et que le destinataire ou l’entreprise de transport refuse de payer, une réclamation peut être soumise à la DRC afin de tenter de recouvrer ces pertes.

Vous avez des questions sur la compensation de paiements ou sur les modalités contractuelles de la DRC? Communiquez avec le personnel du service d’assistance commerciale de la DRC pour obtenir des conseils éclairés ou passez en revue vos ententes actuelles afin de vous assurer qu’elles respectent les règles de la DRC.

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Mise-à-jour de adhésions pour septembre 2026

Le résumé : Mise à jour de l’adhésion

La Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes (DRC) a accueilli 11 nouveaux membres en septembre 2026. De plus, certains membres existants ont modifié leur statut d’adhésion, y compris une résiliation. Faites défiler la page ci-dessous pour en savoir plus.

1590461 BC LTD., BC, Canada
AGROBOXMC (A d/b/a of Jorge Enrique Escudero Contreras), ON, Canada
AGROINVERSIONES POSTILLOS E.I.R.L., Lima, Peru
AVOCAMPOS RICO DE MEXICO SPR DE RL DE CV (También haciendo negocios como Campomex), Jalisco, Mexico
BORRELLI WINES LTD., ON, Canada
CDMG BUSINESS LTD., BC, Canada
DIRECTAGRI CONNECT INC., QC, Canada
ERARSLANLAR SOGUK HAVA DEPOSU TARIM HAYVANCILIK NAKLIYAT SAN, Denizli, Turkey
KYLE A. PRODUCE (A d/b/a of Kyle Andrew Azevedo), ON, Canada
NUAGE LOGISTICS INC., QC, Canada
SAVEURS ET PRESTIGE INC., QC, Canada

Bienvenue aux nouveaux membres

Au 30 septembre, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

9457-9885 QUÉBEC INC., QC, Canada
AMPLE PRODUCE INC. (Also d/b/a Ample Harvest), ON, Canada
ARTUS BOTTLING LTD., BC, Canada
KIKAPO TROPICAL FOODS INC., AB, Canada
SANDHU GREEN VEG AND FOODS LTD., ON, Canada
SKYWOC INDUSTRIES CANADA INC., ON, Canada
VENTURA DISTRIBUTION (A d/b/a of 9029-7086 Québec Inc.), QC, Canada

Résiliation avec motif

VENTURA DISTRIBUTION (Faisant également affiare sous 9029-7086 Québec Inc.) L’adhésion a été automatiquement annulée de la DRC à compter du 9 septembre 2026 à cause d’avoir déposé une cession en faillite.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

Pour toute question concernant les changements d’adhésion, contactez notre service d’assistance.

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains.

Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 18 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour en savoir plus sur nos membres et l’adhésion au DRC, cliquez ici.

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Rejeter ou accepter et réclamer des dommages? Retour sur un arbitrage mettant en cause des oignons rouges

Différend concernant le rendement approprié offert après la réception d’un produit non conforme aux dispositions du contrat

La Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes (DRC) a élaboré une série d’articles résumant des décisions arbitrales précédemment rendues. Ces précis aident les membres à mieux comprendre comment s’appliquent les règles concernant le règlement des différends de la DRC lorsque survient un différend.

Ces règles stipulent notamment que tout arbitrage administré par la DRC doit demeurer privé et confidentiel. En conséquence, nous omettons le nom des personnes, arbitres et entreprises en cause. Il convient en outre de rappeler que la DRC n’agit qu’à titre d’administrateur du processus; elle ne prend pas part aux audiences. Ces précis sont donc produits à partir des seules notes de l’arbitre ayant entendu le litige et peuvent ne pas inclure d’importantes informations ayant été révélées lors de soumissions écrites ou de dépositions orales.

RÉSUMÉ

La décision arbitrale porte sur un différend entre des parties domiciliées aux États-Unis et au Canada. Le conflit est survenu lorsque le réclamant a reçu la comptabilisation des ventes préparée par le client de l’intimé pour deux chargements d’oignons rouges. L’intimé soutenait que ces deux envois ne respectaient pas les conditions du contrat, ce qui l’a amené à réclamer des dommages pour les chargements.

L’arbitre a conclu que l’intimé n’avait pas fourni une preuve suffisante démontrant que le rendement offert par son client pour les deux chargements était raisonnable, compte tenu des résultats indiqués dans les certificats d’inspection.

Ce précis effectue examine la décision arbitrale et ses incidences sur les différends commerciaux internationaux.

CAUSE : Dossier de la DRC no 18587 – Parties provenant des États-Unis et du Canada

LES FAITS

L’affaire en litige concerne deux chargements d’oignons rouges transportés par camion qui ont été expédiés à l’intimé par le réclamant de Hatch, au Nouveau-Mexique, à la destination convenue de Montréal, au Québec, les 22 et 23 juin 2009.

Facture no 9309 du réclamant

Le réclamant a vendu à l’intimé un total de 1 680 sacs de 25 lb d’oignons rouges Jumbo à 7,50 $CAN FAB, plus « Temp » à 8,00 $CAN, des frais d’inspection au point d’expédition de 110,00 $CAN et 21 palettes à 6,00 $CAN, pour un total facturé de 12 844,00 $CAN. Le réclamant a expédié les oignons au client de l’intimé à Montréal le 22 juin 2009, dans un camion non réfrigéré. Le connaissement indique notamment : « Bâcher les oignons, mais relever la bâche aux deux extrémités (avant et arrière). Garder les oignons au sec et bien ventilés. Les protéger de la pluie et de la fumée. »

Cet envoi est apparemment arrivé à un moment donné le vendredi 26 juin. L’intimé a présenté une demande d’inspection peu après 8 h le samedi 27 juin. Une inspection de l’ACIA a été effectuée le lundi 29 juin et a révélé que les oignons présentaient une moyenne de 9 % de pourriture, avec un écart de 4 à 18 %. La température de la pulpe des oignons a été indiquée comme étant de 12 °C (54 °F).

Le 6 juillet, l’intimé a transmis au réclamant une comptabilisation des ventes et des dépenses préparée par son client. Cette comptabilisation se lit comme suit :

Revenus
800 sacs vendus à 8,00 $CAN6 400,00 $CAN
400 sacs vendus à 7,50 $CAN3 000,00 $CAN
480 sacs vendus à 6,50 $CAN3 120,00 $CAN
Total des ventes12 520,00 $CAN
Taux de change 1,1910 521,00 $US
Dépenses
Freight (1680 X US$3.50)5 880,00 $US
Destination Inspection252,00 $US
Commissions (10% of sales)1 052,00 $US
Total Expenses7 184,00 $US
Montant dû à l’expéditeur :
(10 521,00 $US – 7 184,00 $US)
3 337,00 $US

Facture no 9310 du réclamant

Le réclamant a vendu à l’intimé un total de 1 680 sacs de 25 lb d’oignons rouges Jumbo à 7,50 $CAN FAB, plus des frais d’inspection de 110,00 $ et 21 palettes à 6,00 $CAN, pour un total facturé de 12 836,00 $CAN, et les a expédiés au client de l’intimé à Montréal le 23 juin, dans un camion non réfrigéré. Le connaissement indique notamment : « Bâcher les oignons, mais relever la bâche aux deux extrémités (avant et arrière). Garder les oignons au sec et bien ventilés. Les protéger de la pluie et de la fumée. »

Cet envoi est apparemment arrivé tôt le samedi 27 juin. L’intimé a présenté une demande d’inspection peu après 8 h le lundi 29 juin. Une inspection de l’ACIA a été effectuée immédiatement et a révélé que les oignons présentaient une moyenne de 19 % de pourriture, avec un écart de 11 à 29 %. Les températures de pulpe variaient de 24 °C (75 °F) à 26 °C (79 °F). La température dans l’entrepôt a été inscrite à 22 °C (72 °F).

Le 6 juillet, l’intimé a transmis au réclamant une comptabilisation des ventes et des dépenses préparée par son client. Cette comptabilisation se lit comme suit :

Revenus
400 sacs vendus à 3,50 $CAN1 400,00 $CAN
640 sacs vendus à 3,00 $CAN1 920,00 $CAN
600 sacs vendus à 2,50 $CAN1 500,00 $CAN
Total des ventes4 820,00 $CAN
Taux de change 1,194 050,00 $US
Dépenses
Fret (1 680 x 3,50 $ US)5 880,00 $US
Inspection à destination252,00 $US
Commissions (10 % des ventes)405,00 $US
Total des dépenses6 537,00 $US

Montant dû au destinataire : (4 050,00 $US – 6 537,00 $US) = perte : (2 487,00 $US)

Le réclamant réclame un montant net total de 22 278,00 $US pour les deux envois, après une réduction de 3 402,00 $US pour la pourriture.

SOMMAIRE DE L’ANALYSE ET DU RAISONNEMENT DE L’ARBITRE

Le différend porte sur deux chargements distincts d’oignons et les a traités individuellement.

Facture no 9309 du réclamant

Les parties s’entendent sur les conditions de vente et d’expédition jusqu’au moment où le chargement est arrivé à destination à Montréal. Bien que le dossier indique que des discussions ont eu lieu entre les représentants des deux parties quant à la disposition du chargement après son arrivée, aucune preuve n’a été soumise établissant clairement le rejet du produit par l’intimé.

Les parties ne s’entendent pas quant à savoir si le réclamant avait accepté de déplacer le produit vers un autre destinataire; toutefois, comme partie soumettant cette assertion, il incombe à l’intimé de le prouver. Là encore, aucune preuve n’établit clairement que le réclamant avait accepté d’annuler le contrat et de déplacer les oignons ailleurs. De plus, lorsque l’inspecteur de l’ACIA est arrivé, les oignons avaient été déchargés dans l’entrepôt du client de l’intimé, ce qui constituait un acte d’acceptation par l’intimé. Par conséquent, l’arbitre conclut que l’intimé a reçu et accepté les oignons et qu’il est responsable de payer le montant de la facture, moins les dommages subis en raison du bris de contrat par le réclamant.

Il est clair que le réclamant a effectivement expédié des oignons qui ne respectaient pas les conditions du contrat FAB sans catégorie. Les oignons sont arrivés à destination avec 9 % de pourriture, dans une fourchette de 4 à 18 %. Pour les envois FAB de cette nature, les directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC établissent une tolérance maximale de 4 % pour la pourriture à destination. Rien ne permet d’établir une mauvaise manutention par le transporteur; l’intimé a donc droit au recouvrement des dommages subis en conséquence du bris de contrat du réclamant.

La méthode privilégiée pour calculer les dommages découlant d’un bris de contrat consiste à comparer la valeur marchande d’un produit conforme aux exigences du contrat au prix de vente réel obtenu lors de la vente prompte de la marchandise endommagée. Or, dans ce cas-ci, aucune cote de marché n’était disponible pour les oignons rouges du Nouveau-Mexique sur le marché de Montréal au moment où les oignons ont été vendus; il faut donc chercher une autre mesure de la valeur de la marchandise conforme aux conditions du contrat.

La première solution de rechange privilégiée consiste à comparer la valeur livrée du produit au prix de vente réel obtenu lors de la vente prompte et appropriée de la marchandise endommagée. La comptabilisation a été émise sept jours après l’inspection, et rien n’établit que le client de l’intimé aurait mal manutentionné les ventes. On dispose de renseignements sur les frais de transport, qui figurent à la comptabilisation préparée par le client de l’intimé et qui, en l’absence d’une facture de transport, sont acceptés comme un montant raisonnable. Le calcul des dommages s’établit comme suit :

Valeur marchande
1 680 x 7,50 $US FAB12 600,00 $US
Frais d’inspection au point d’expédition110,00 $US
Palettes126,00 $US
Fret5 880,00 $US
Valeur marchande totale18 716,00 $US*
Moins les ventes brutes(10 521,00 $US)
Dommages de base8 195,00 $US
Plus inspection à destination252,00 $US
Dommages totaux8 447,00 $US

Le total de la facture du réclamant était de 12 836,00 $US*. En soustrayant les dommages de l’intimé, soit 8 447,00 $ US, il reste un solde dû et impayé de 4 389,00 $US.

* La facture du réclamant comprenait des frais de 8,00 $US pour « Temp ». Il s’agissait apparemment d’un thermographe. L’intimé affirme qu’aucun thermographe ne se trouvait dans le chargement et qu’aucun n’était requis pour ce chargement non réfrigéré. L’arbitre a souscrit à cette position et a retranché ces frais de la valeur livrée de l’envoi ainsi que du total de la facture.

Facture no 9310 du réclamant

Les parties s’entendent sur les conditions de vente et d’expédition jusqu’au moment où le chargement est arrivé à destination à Montréal. Le dossier indique que des discussions ont eu lieu entre les représentants des deux parties au sujet de la disposition du chargement mais aucune preuve n’a été soumise établissant clairement le rejet du produit par l’intimé.
Les parties ne s’entendent pas quant à savoir si le réclamant avait accepté de déplacer le produit vers un autre destinataire; toutefois, comme partie soumettant cette allégation, il incombait à l’intimé d’en faire la preuve. Là encore, aucune preuve claire versée au dossier n’établit que le réclamant était disposé à annuler le contrat et à déplacer les oignons ailleurs. De plus, au moment où l’inspecteur de l’ACIA est arrivé, les oignons avaient été déchargés dans l’entrepôt du client de l’intimé, ce qui constituait un acte d’acceptation par l’intimé. Par conséquent, l’arbitre a conclu que l’intimé avait reçu et accepté les oignons et qu’il était responsable de payer le montant de la facture, moins les dommages subis en raison du bris de contrat par le réclamant.

Il appert que le réclamant a effectivement expédié des oignons qui ne respectaient pas les conditions du contrat FAB sans catégorie. Les oignons sont arrivés à destination avec 19 % de pourriture, dans une fourchette de 11 à 29 %. Pour les envois FAB de cette nature, les directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC établissent une tolérance maximale de 4 % pour la pourriture à destination. Rien ne permet d’établir une mauvaise manutention par le transporteur; l’intimé a donc droit au recouvrement des dommages subis en conséquence du bris de contrat du réclamant.

Le réclamant souligne que les températures de pulpe consignées lors de l’inspection sont considérablement plus élevées que celles du chargement précédent. Bien que cela soit exact, l’envoi est demeuré dans l’entrepôt du client de l’intimé pendant une journée de moins que le premier chargement, et le fait que le chargement ait été expédié dans un camion ouvert du Nouveau-Mexique au Québec à la fin de juin indique que le réclamant ne considérait pas les oignons comme particulièrement sensibles à la température. De plus, compte tenu du degré extrêmement élevé de pourriture constaté dans les oignons, il est probable que le processus de pourriture lui-même ait quelque peu fait augmenter les températures de pulpe.

Comme dans le cas du premier chargement, la méthode privilégiée pour calculer les dommages découlant d’un bris de contrat consiste à comparer la valeur marchande d’un produit en bon état au prix de vente réel obtenu lors de la vente prompte et appropriée de la marchandise endommagée. La comptabilisation a été émise sept jours après l’inspection, et rien ne permet d’établir une mauvaise manutention des ventes de la part du client de l’intimé. Comme le taux de pourriture des oignons était près de cinq fois supérieur à la tolérance permise, il n’est pas inhabituel que la valeur de vente des oignons ait été considérablement inférieure à ce à quoi on aurait pu s’attendre pour un produit conforme au contrat. Là encore, aucune cote de marché n’était disponible pour les oignons rouges du Nouveau-Mexique sur le marché de Montréal au moment où les oignons étaient vendus; il faut donc chercher une autre mesure de la valeur des marchandises conformes aux conditions du contrat.

Comme précédemment, la première solution de rechange consiste à comparer la valeur livrée du produit aux ventes réelles. Là encore, nous disposons de renseignements sur les frais de transport, qui figurent au compte préparé par le client de l’intimé et qui, en l’absence d’une facture de transport, sont acceptés comme un montant raisonnable. Le calcul des dommages s’établit comme suit :

Valeur marchande
1 680 x 7,50 $US FAB12 600,00 $US
Frais d’inspection au point d’expédition110,00 $US
Palettes126,00 $US
Fret5 880,00 $US
Valeur marchande totale18 716,00 $US
Moins les ventes brutes(4 050,00 $US)
Dommages de base14 666,00 $US
Plus inspection à destination252,00 $US
Dommages totaux14 918,00 $US

Le total de la facture du réclamant était de 12 836,00 $US. En soustrayant les dommages de l’intimé, soit 14 918,00 $ US, il en résulte une perte de 2 082,00 $ US, dont le réclamant est responsable envers l’intimé.

SOMMAIRE DE LA DÉCISION ARBITRALE RENDUE

Facture no 9309 du réclamant

L’intimé est jugé responsable envers le réclamant pour un montant total de 4 389,00 $US.

Facture no 9310 du réclamant

Le réclamant est jugé responsable envers l’intimé pour un montant total de 2 082,00 $US.

Par conséquent, l’intimé doit verser le solde restant de 2 307,00 $US dans les 30 jours suivant la présente décision. Ce montant ne dépasse que de 1 457,00 $US le montant initialement offert par l’intimé. Puisque l’intimé a essentiellement eu gain de cause dans la présente affaire, aucune indemnité ne sera accordée au réclamant pour ses frais de dépôt.

COMMENTAIRES DE LA DRC

Deux principaux enseignements se dégagent de cette décision. Premièrement, il faut bien comprendre la différence entre un rejet et un acte d’acceptation. Deuxièmement, lorsqu’une comptabilisation des ventes est soumise, il faut s’assurer qu’elle respecte les exigences applicables.

Acceptation et rejet

Dans une transaction FAB, terme défini à l’article 20 des normes commerciales de la DRC, un destinataire peut rejeter un chargement s’il n’a pas posé d’acte d’acceptation au sens de l’article 19 des normes commerciales de la DRC :

« Acceptation » signifie

(1) tout geste par un consignataire indiquant qu’il accepte l’envoi, incluant le déroutement ou le déchargement, sauf pour fins d’inspection sous la supervision d’un inspecteur reconnu;

(2) tout geste par le consignataire incompatible avec la propriété du consignateur, mais si un tel geste est préjudiciable au consignateur, il ne constitue une acceptation que s’il est ratifié par lui; ou

(3) l’omission par le consignataire de donner avis au consignateur du refus dans un délai raisonnable. Il est prévu qu’une telle acceptation ne peut avoir d’incidence sur toute réclamation en dommages pour non-conformité des fruits et légumes aux conditions du contrat.

Pour rejeter légalement un chargement, il faut disposer d’un motif valable, notamment :

i. une preuve démontrant, en temps opportun, un bris de contrat, par exemple un rapport d’inspection confirmant le bris;
ii. un avis donné en temps opportun et de façon appropriée de l’intention de rejeter le chargement;
iii. l’absence de tout acte d’acceptation.

Dans la présente affaire, l’arbitre a conclu qu’aucun rejet valable n’avait été effectué.

Comptabilisation des ventes

Puisque la procédure d’arbitrage accéléré exigeait seulement que l’arbitre rende une décision à motifs limités, on constate que l’arbitre a utilisé les renseignements fournis dans la comptabilisation des ventes de l’intimé, mais a calculé les dommages différemment. Nous présumons que l’arbitre a procédé ainsi parce qu’un élément de la comptabilisation des ventes de l’intimé ne respectait pas les exigences applicables à une réclamation de dommages, soit la dépense de « commission ». Une commission n’est justifiée que lorsque la transaction repose sur des conditions de consignation ou lorsque les parties conviennent de modifier le contrat, d’un prix ferme à une consignation.

Dans ce cas-ci, les calculs de l’arbitre n’étaient pas très éloignés des résultats de la comptabilisation des ventes de l’intimé.

Cette affaire met également en évidence l’importance d’une comptabilisation des ventes adéquate et la nécessité de bien comprendre la distinction entre l’acceptation et le rejet, puisque cette décision détermine souvent les droits, les obligations et les dommages potentiels dont peuvent se prévaloir les parties. Pour une analyse plus détaillée de ces notions, consultez l’article intitulé Accepter ou rejeter? dont le lien apparait ci-dessous.

RESSOURCES ADDITIONNELLES :

Pour consulter la version intégrale de la décision de l’arbitre, cliquez ici.

Les normes commerciales de la Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes, art. 10

Articles parus dans le bulletin Solutions :

Une mauvaise cargaison: Les options de l’acheteur ou du destinataire

Accepter ou rejeter?

Abordé, compris et approuvé (DUA – d’après son sigle anglais).

Réclamation de dommages : la puissance de la comptabilisation détaillée des ventes


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Mise-à-jour de adhésions pour août 2026

Le résumé : Mise à jour de l’adhésion

La Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes (DRC) a accueilli 10 nouveaux membres en août 2026. De plus, certains membres actuels ont modifié leur statut de membre. Faites défiler vers le bas pour plus d’informations.

AGROCAMPO (A d/b/a of Edmundo Murrieta Martin del Campo), BC, Canada
BEAU SOLEIL DR INC., QC, Canada
FERME J. OUIMET INC., QC, Canada
NATIONAL PACKERS (A d/b/a of 9462-0705 Quebec Inc.), QC, Canada
OBRA AFRICAN FOODS INC., ON, Canada
RICO’S PRODUCE, LLC, FL, United States
VERTICAL FOODS LLC, CA, United States
VHM GLOBAL TRADING LTD., SK, Canada
VICAFRUIT PRODUCE LLC., TX, United States
XIAMAN PRODUCE (A d/b/a of 1582004 B.C. LTD.), BC, Canada

Bienvenue aux nouveaux membres

Au 31 août, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

AVON GROUP LTD., ON, Canada
CANADIAN GINSENG FOOD INC., ON, Canada
CANNEBERGES BIELER INC. / BIELER CRANBERRIES INC., QC, Canada
COMMERCE O’MALLEY QUÉBEC (Faisant également affaire sous Coulibaly Firmin), QC, Canada
GO GREEN CANADA EXIM LTD., ON, Canada
GOLESTAN MARKET FOOD INC. (Also d/b/a Golestan), BC, Canada
ROCK ROAD FARM LLC, WA, United States
URVIL LOGISTICS INC., BC, Canada
VF TRADE FRESH INC., ON, Canada

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains.

Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour en savoir plus sur nos membres et l’adhésion au DRC, cliquez ici.

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Échantillon représentatif : la clé d’une inspection fiable

En vertu des directives en matière d’inspection de la Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes (la DRC), sauf entente contraire, les membres de la DRC qui reçoivent des produits en état de détérioration doivent demander une inspection de la qualité par un tiers, de préférence une inspection gouvernementale, afin de démontrer que les produits ne répondent pas à la norme de qualité convenue entre les parties ou aux directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC.

Bien qu’il y ait de nombreux éléments à prendre en considération lorsqu’une inspection est demandée, l’un des plus importants facteurs que doit considérer le destinataire consiste à veiller à ce qu’un échantillon représentatif du chargement soit accessible à l’inspecteur lorsqu’il arrive.

Comment détermine-t-on qu’un échantillon est représentatif?

À la DRC, sauf entente contraire, on a recours à une règle pratique et utile inspirée des exigences de l’Agence canadienne d’inspection des aliments relatives à l’ « inspection d’appel ». Pour qu’une inspection d’appel puisse être menée, plus de 75 % du chargement doit être disponible aux fins d’inspection. Autrement, s’il reste moins de 75 % du chargement, une inspection d’appel ne peut être effectuée puisque les produits restants ne sont pas considérés comme constituant un échantillon représentatif.

En outre, le pourcentage des produits qui n’est pas disponible aux fins d’inspection est habituellement considéré comme étant en bon état.

Que faire si moins de 75 % du chargement est disponible pour une inspection?

Si moins de 75 % de l’envoi demeure disponible pour la tenue d’une inspection, communiquez immédiatement avec l’expéditeur ou le vendeur afin de l’informer des raisons pour lesquelles il vous est impossible de mettre le chargement complet à la disposition de l’inspecteur.

Les parties devraient discuter ensemble pour déterminer si la quantité restante peut tout de même être considérée comme représentative du chargement complet. Une autre option consiste, pour le destinataire, à payer intégralement le pourcentage des produits qui n’est pas disponible aux fins d’inspection et à réclamer des dommages uniquement sur le pourcentage du chargement restant, en autant que l’inspection démontre que les produits ne répondent pas à la norme de qualité convenue entre les parties ou aux directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC.

Manutention des produits avant une inspection

Les destinataires devraient faire preuve de prudence lorsqu’ils déplacent, revendent ou manutentionnent autrement des fruits et légumes avant qu’une inspection ait lieu.

Si une partie d’une expédition a déjà été vendue à des clients et que ces clients rejettent ensuite les produits, l’obtention d’une inspection après le retour des produits pourrait ne pas préserver les droits du destinataire à l’encontre de l’expéditeur ou du vendeur. Même si la quantité complète est récupérée, les produits peuvent être considérés comme ayant été « manutentionnés », et on pourrait soutenir que l’envoi a perdu son identité après avoir quitté le contrôle du destinataire, puis lui être retourné.

Pour cette raison, les destinataires devraient prendre les dispositions nécessaires pour qu’une inspection soit effectuée dès qu’un problème de qualité est découvert et avant que des portions importantes de l’expédition ne soient vendues, déplacées ou autrement manutentionnées.

À retenir

Lorsque des préoccupations liées à la qualité surviennent, une inspection effectuée en temps opportun est essentielle. Il est tout aussi important de s’assurer qu’une quantité suffisante de l’expédition demeure disponible pour constituer un échantillon représentatif. Sans un tel échantillon, un destinataire pourrait se heurter à d’importantes difficultés pour prouver sa réclamation et recouvrer ses pertes auprès de l’expéditeur ou du vendeur.

Si vous avez des questions au sujet de cet article et aimeriez en savoir davantage, n’hésitez pas à nous le laisser savoir. L’équipe de la DRC est là pour vous. Nous apprécions vos questions et sommes heureux de pouvoir vous aider. Cliquez ici pour nous joindre. 

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Le fond de l’histoire : les unités réfrigérantes et la circulation d’air

L’une des sources les plus fréquentes de différends dans le secteur des fruits et légumes frais touche la gestion de la température durant le transport. Comprendre le fonctionnement des unités réfrigérantes — et la façon dont la circulation d’air, les pratiques de chargement, l’état de l’équipement et la surveillance influencent la qualité du produit — peut aider à réduire les risques et à prévenir des réclamations coûteuses. D’abord recherché et rédigé par Karen Davidson, Rédactrice en chef pour la publication The Grower, cet article présente des conseils pratiques à l’intention des personnes qui participent au transport des fruits et légumes frais.

Le relevé de l’unité réfrigérante indique une température stable de 36 °F pendant tout le trajet, de la cueillette à la livraison.

Vous ouvrez la remorque au quai, prenez un contenant coquille placé trois rangées plus loin, y insérez une sonde, et celle-ci indique 48 °F. Le courriel de rejet est déjà dans votre boîte de réception.

Alors, quel chiffre est erroné?

Ni l’un ni l’autre.

refrigeration

La température de l’unité réfrigérante mesure l’air qui retourne vers l’évaporateur. Votre sonde mesure la température de la pulpe du fruit. Deux lectures différentes, deux réalités différentes; et, dans un chargement où la circulation d’air n’atteint pas chaque palette, elles peuvent souvent diverger considérablement. Et c’est vous qui risquez d’en payer le prix. Cela dit, la plupart des causes sont mécaniques, physiques ou procédurales — et elles se corrigent facilement une fois qu’on les voit.

Pourquoi le réglage de l’unité réfrigérante ne correspond-il pas à la température du produit?

Réponse courte : on mesure deux choses différentes, et l’unité réfrigérante n’a jamais été conçue pour vous dire ce qui se passe dans la pulpe. Une partie du problème tient au vocabulaire. Quatre températures différentes sont souvent ramenées à un seul chiffre au quai, alors qu’elles ne sont pas équivalentes :

  1. Réglage de température : la valeur que vous avez entrée; il s’agit d’une instruction, non d’une mesure.
  2. Air soufflé : l’air refroidi qui sort de l’évaporateur et se dirige vers l’intérieur de la remorque.
  3. Air de retour : l’air qui revient à l’unité après avoir circulé dans le chargement.
  4. Température du produit : la température lue par une sonde insérée dans la pulpe.

L’unité réfrigérante gère l’air. Elle ne peut pas lire le centre d’une palette située trois rangées plus loin, et la plupart des unités sont conçues pour maintenir les produits froids à la bonne température, et non pour rattraper la chaleur d’un produit expédié trop chaud. Ainsi, la remorque peut maintenir le réglage demandé pendant qu’une palette chaude placée à l’avant prend des heures à atteindre la température voulue, tandis que des points chauds se forment dans des zones mortes que le capteur d’air de retour ne détecte jamais.

C’est pourquoi une lecture isolée de son contexte peut vous amener à chercher le mauvais problème. Lorsque la température de l’air et celle de la pulpe ne concordent pas, vérifiez le chargement, le refroidissement préalable et la circulation d’air avant de blâmer la remorque.

Comment l’air circule-t-il réellement dans une remorque réfrigérée?

La circulation d’air est l’endroit où se cachent la plupart des problèmes; il est donc utile de visualiser la boucle avant de s’attarder aux lectures de capteurs à l’intérieur de celle-ci. L’air froid quitte l’unité par le haut, à l’avant de la remorque, circule sur toute la longueur du plafond, descend sur le chargement, absorbe la chaleur, puis revient le long du plancher vers l’évaporateur. Le cycle recommence ensuite.

Cette boucle ne fonctionne toutefois que si le chargement laisse à l’air l’espace nécessaire pour circuler. Quelques pratiques de chargement courantes peuvent l’interrompre :

  • Des palettes appuyées contre les parois étranglent les côtés et bloquent le passage de l’air vers le bas.
  • Des produits qui obstruent les canaux du plancher bloquent le retour d’air et privent l’évaporateur de l’air chaud dont il a besoin pour fonctionner efficacement.
  • Un chargement empilé trop haut encombre l’espace sous le plafond et empêche l’air soufflé d’atteindre l’arrière. L’une ou l’autre de ces situations peut transformer l’arrière de la remorque en zone morte; c’est là que la gaine d’air prend toute son importance. Une gaine en bon état transporte l’air froid au-delà des palettes avant et le dirige vers l’extrémité des portes avant qu’il ne perde sa poussée. Sans gaine, ou avec une gaine raccourcie, l’arrière du chargement demeure trop chaud pendant tout le trajet, même si le relevé de température semble impeccable.

Quelles sont les raisons les plus fréquentes pour lesquelles un capteur indique une température plus chaude ou plus froide que prévu?

Une fois la circulation d’air bien comprise, il faut voir ce qui la perturbe dans les chargements réels. La plupart des écarts s’expliquent par une courte liste de causes très faciles à corriger.

  • La remorque n’a pas été refroidie au préalable : la GCCA considère le refroidissement préalable comme une pratique de base, et avec raison. Charger des produits froids dans une remorque chaude transfère la chaleur directement aux palettes avant même la fermeture des portes. Le réglage de température ne confirme pas à lui seul que la remorque a été refroidie. Quelqu’un doit vérifier la température de l’air à l’avant et à l’arrière de la remorque avant que la première palette y soit chargée.
  • Le chargement bloque sa propre circulation d’air : même une remorque refroidie au préalable peut échouer si les palettes étouffent la boucle. Les produits doivent être dégagés des parois, et la hauteur de chargement ne doit pas encombrer le plafond. Des palettes qui touchent les parois transmettent la chaleur extérieure au produit. Un chargement contre les parois nuit à l’uniformité de la température; c’est pourquoi les coins arrière affichent si souvent des températures trop élevées.
  • L’unité fonctionne dans le mauvais mode : même un bon chargement peut se détériorer si l’unité réfrigérante n’est pas utilisée correctement. Sensitech recommande le mode continu pour les denrées fraîches périssables, car il permet de petits ajustements et maintient une plage de température plus serrée. Le mode économie de carburant ou le mode cycle marche-arrêt peut permettre à la température de fluctuer entre les cycles, ce qui peut créer des points chauds ou geler la partie supérieure de cargaisons sensibles.
  • La remorque elle-même est en cause : parfois, c’est l’équipement qui constitue le maillon faible. Une gaine d’air déchirée, un retour d’air obstrué, un joint de porte défectueux ou un panneau de paroi endommagé peut discrètement annuler tout ce qui a été fait correctement. Ne négligez pas ce facteur : les règles de la FDA exigent que l’équipement de transport permette de maintenir une certaine température.
  • Un événement est survenu sur la route : enfin, lorsque l’équipement est en bon état, examinez le déroulement du trajet. Des hausses soudaines, des événements lumineux et des ouvertures de portes hors itinéraire indiquent davantage un problème de manutention qu’un problème mécanique. Des arrêts supplémentaires, une longue pause avec les portes entrouvertes ou un destinataire curieux qui a regardé trop tôt : ces traces apparaissent dans les données lorsque vous disposez de la visibilité nécessaire.

Où devrais-je placer un dispositif de suivi de la température et comment l’interpréter?

Trouver la cause fondamentale n’est utile que si vous recueillez les bonnes données dès le départ. La recommandation de base de Sensitech consiste à placer le dispositif sur la palette arrière, du côté droit en faisant face aux portes, à hauteur des yeux. L’extrémité des portes est généralement la plus chaude; l’emplacement est reproductible, et le destinataire peut récupérer l’appareil sans devoir défaire le chargement.

Comment transformer les alertes de température en processus de réponse reproductible?

Une bonne alerte vous indique qu’une palette se réchauffe. Elle ne vous dit pas qui appeler, quoi dire ni si le chauffeur peut encore faire quelque chose. Ce silence entre l’alerte et la correction est l’endroit où les chargements se perdent, pendant que le capteur et le logiciel estiment avoir accompli leur travail.

Cinq étapes permettent d’éviter cette situation :

  1. Rédigez les procédures normalisées avant d’en avoir besoin : intégrez le refroidissement préalable, l’inspection du chargement, le choix du mode de fonctionnement et l’emplacement des dispositifs de suivi dans des procédures documentées que votre équipe applique à chaque chargement. Une procédure inventée à 2 h du matin pendant une réclamation n’est pas une procédure solide.
  2. Attribuez à chaque type d’alerte un responsable et une prochaine action : une excursion de température, une ouverture de porte et une hausse tardive devraient chacune être associées à une personne précise — et à une première mesure bien définie. L’ambiguïté, c’est ainsi que des produits se détériorent dans un stationnement pendant que quatre personnes débattent de qui doit appeler le chauffeur.
  3. Analysez avec le contexte, et non avec un seul chiffre : examinez l’itinéraire, la denrée, l’emplacement du capteur, les photos du chargement, le mode de l’unité réfrigérante, le registre d’ouverture des portes et l’état de la remorque avant de tirer des conclusions. Une pointe à 48 °F ne signifie pas la même chose sur un quai chaud à Phoenix que sur un col de montagne la nuit.
  4. Fermez la boucle par écrit : documentez ce qui s’est produit, ce que l’équipe a fait et si l’intervention a fonctionné. Les tendances n’apparaissent que lorsqu’on peut comparer le chargement de mardi dernier à celui d’il y a trois mois — sans dépendre de la mémoire de quiconque.
  5. Laissez le système gérer les escalades : un moteur de flux de travail fondé sur des déclencheurs, des conditions et des actions peut acheminer la bonne alerte à la bonne personne, faire escalader la situation si personne ne répond et ignorer les alertes qui ne nécessitent pas d’intervention humaine. Comprendre pourquoi la température de l’unité réfrigérante et celle de la pulpe ont divergé n’a d’importance que si la réponse arrive assez vite pour sauver le chargement.
À retenir

Pour les membres de la DRC, les différends liés à la température reposent souvent sur des questions de manutention, de documentation et de responsabilité.

En comprenant le fonctionnement des remorques réfrigérées et en mettant en place des procédures uniformes pour le chargement, la surveillance et la réponse aux événements de température, les entreprises peuvent réduire les risques et renforcer leur position lorsque des problèmes surviennent.

Pour en savoir plus sur les pratiques exemplaires, la prévention des différends et les ressources de l’industrie, visitez www.fvdrc.com.

Si vous avez des questions au sujet de cet article et aimeriez en savoir davantage, n’hésitez pas à nous le laisser savoir. L’équipe de la DRC est là pour vous. Nous apprécions vos questions et sommes heureux de pouvoir vous aider. Cliquez ici pour nous joindre. 

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Mise à jour de l’adhésion pour juillet 2026

Le résumé : Mise à jour de l’adhésion

La Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes (DRC) a accueilli 6 nouveaux membres en juillet 2026. De plus, certains membres actuels ont modifié leur statut de membre. Faites défiler vers le bas pour plus d’informations.

Bienvenue aux nouveaux membres

BAKHSHI GLOBAL INC., (Also d/b/a MNB Cash and Carry), ON Canada
EPIC PRODUCE SALES, LLC, AZ, United States
LADYMEX GROWER INC., TX, United States
SS FRESH PRODUCE (A d/b/a of 17909632 Canada Limited), ON, Canada
SUPERMARCHÉ AURÈS INC., QC, Canada
TROPICAN CAPITAL INC., QC, Canada

Changement de statut de membre de la DRC

Au 31 juillet, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

9468-9247 QUEBEC INC., QC, Canada
CANA PACKING INC., NS, Canada
DIRTY LAUNDRY VINEYARD LTD., BC, Canada
EVER TRU FARMS, ON, Canada
EXPERTS GEOCONSEILS INC (Faisant également affaire sous EGC), QC, Canada
HATTI FOODS INC., ON, Canada
HUMBER HOLDINGS CORP., SK, Canada
J P MARKET INC. (Also d/b/a J P Market), ON, Canada
NAB GLOBAL SERVICES (A d/b/a of Joshua Agyemang Badu), AB, Canada
NUTERRA (A d/b/a of Torobunch-Pro Inc.), QC, Canada
PIÑALES DEL CARIBE GAC SA, Limón, Costa Rica
SANTIS PRODUCE LLC., TX, United States
VF TRADE FRESH INC., ON, Canada
VIRSA TASTES (A d/b/a of Jaswinder Singh), ON, Canada
XATLANTIC ENTERPRISES INC., ON, Canada
YYY FOODS PROCESSING INC., BC, Canada

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains.

Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour en savoir plus sur nos membres et l’adhésion au DRC, cliquez ici.

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La valeur des courtiers en douane

Les risques de gérer les formalités douanières sans expertise

Naviguer dans les règlements douaniers constitue l’un des aspects les plus complexes et les plus risqués du commerce international, particulièrement dans le secteur des fruits et légumes frais, où les délais sont cruciaux. Pour les entreprises qui importent ou exportent des marchandises, même de petites erreurs peuvent entraîner des retards coûteux, des pénalités ou la détérioration des envois. C’est pourquoi de nombreuses entreprises font appel à des courtiers en douane pour gérer la documentation et les exigences réglementaires, afin d’aider les envois à franchir les frontières rapidement.

Le rôle du courtier en douane

Que vous soyez nouveau dans l’importation et l’exportation ou que vous exerciez vos activités sans équipe logistique attitrée, un courtier en douane peut vous aider à simplifier le processus et à maintenir le bon fonctionnement de votre chaîne d’approvisionnement.

Au fil des ans, les courtiers en douane sont devenus bien plus que de simples facilitateurs pour le passage des produits aux frontières. Selon le niveau de service requis, ils peuvent notamment aider à :

  • recueillir, examiner et évaluer la documentation;
  • déterminer les taxes, les droits, les classifications et la valeur en douane;
  • soumettre les déclarations au nom de l’importateur;
  • mettre leur expérience à profit pour vous aider à développer votre entreprise.

De plus, les courtiers en douane offrent des services éducatifs qui renseignent les importateurs et les exportateurs sur la façon d’importer au Canada ou aux États-Unis. Ces services comprennent de l’information sur les INCOTERMS, les marchandises régies par l’ACIA et la FDA, la classification des produits et les importateurs non résidents. Pacific Customs Brokers en est un exemple et a créé un centre d’apprentissage informatif qui propose de précieuses ressources commerciales aux entreprises, importateurs et exportateurs : https://learningcenter.pcb.ca/.

Les courtiers en douane se tiennent au fait des modifications aux politiques et aux règlements. Ils utilisent des technologies avancées, leur expertise professionnelle et des solutions commerciales personnalisées afin de veiller à ce que chaque expédition soit gérée et déclarée conformément aux exigences des douanes, réduisant ainsi les risques de pertes ou de pénalités et facilitant le passage aux douanes.

Pourquoi faire appel à un courtier en douane est un choix judicieux

Dans l’environnement commercial mondial d’aujourd’hui, les nombreuses composantes du commerce sont souvent trop complexes à gérer, voire à comprendre, sans les bons outils. Les courtiers en douane aident les entreprises à demeurer concentrées sur leurs activités principales en les guidant à travers ces complexités.

Faire appel à un courtier en douane est une décision commerciale judicieuse : cela vous prépare aux imprévus et vous procure la tranquillité d’esprit nécessaire pour protéger votre entreprise et prévenir un éventuel différend commercial.

Comment la DRC peut vous aider

Même avec des conseils d’experts, des différends concernant la qualité, le paiement ou les dispositions contractuelles peuvent parfois survenir. Dans de telles situations, la Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes (la DRC) offre un soutien propre au secteur afin d’aider à régler les différends et à préserver vos relations commerciales.

Si vous êtes aux prises avec un différend ou si vous avez besoin de conseils pour régler des enjeux liés au commerce des fruits et légumes, la DRC vous offre un soutien fiable grâce à l’adhésion. 

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Précis de décision arbitrale : Des notes exactes et pertinentes sur le connaissement sont essentielles au moment de soumettre une réclamation

Différend concernant des températures de pulpe élevées à l’arrivée

La Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes (la DRC) a créé une série de résumés de décisions arbitrales précédemment rendues. Ces précis aident les membres à mieux comprendre comment s’appliquent les règles concernant le règlement des différends de la DRC lorsque survient un différend.

Ces règles stipulent notamment que tout arbitrage administré par la DRC doit demeurer privé et confidentiel. En conséquence, nous omettons le nom des personnes, arbitres et entreprises en cause. Il convient en outre de rappeler que la DRC n’agit qu’à titre d’administrateur du processus; elle ne prend pas part aux audiences. Ces précis sont donc produits à partir des seules notes de l’arbitre ayant entendu le litige et peuvent ne pas inclure d’importantes informations ayant été révélées lors de soumissions écrites ou de dépositions orales.

RÉSUMÉ

La décision arbitrale porte sur un différend entre des parties provenant du Canada. Le différend est survenu lorsque l’intimé a omis de payer cinq (5) factures de transport dans les délais de paiement convenus. L’intimé a soutenu qu’un envoi avait été reçu à des températures élevées, ce qui l’a amené à retenir le paiement de quatre autres factures.

L’arbitre a déterminé que l’intimé n’avait pas fourni une preuve suffisante pour établir que le chargement en cause était arrivé avec des températures de pulpe élevées en raison d’une exposition à des températures de transport non souhaitables.

Le présent résumé donne un aperçu essentiel de la décision arbitrale et de ses répercussions sur les différends commerciaux internationaux.

CAUSE : Dossier de la DRC no 19418 – Parties provenant du Canada

LES FAITS

Le réclamant demande le paiement de cinq factures de transport visant le transport de fruits et légumes de l’intimé au réclamant. Ces transactions ont eu lieu entre le 23 janvier 2015 et le 11 mars 2015.

L’intimé soutient que l’un des envois a subi des dommages.

Dans un courriel, le réclamant a offert, à titre de règlement final, un ajustement de 4 000,00 $ à ses factures afin de régler l’affaire, sous réserve du paiement immédiat du solde dû.

Le réclamant réclame un montant total de 30 700,00 $US, ce qui comprend les frais de dépôt en arbitrage de 2 200,00 $US.

L’intimé n’a aucunement précisé ses pertes. Il a simplement déclaré : « nous joignons tous les documents ainsi que les courriels dans lesquels ils tentaient de négocier avec nous et de nous offrir un petit montant d’argent à titre de règlement dans cette affaire. Nous nous défendons en fonction du rapport de l’ACIA ».

EXPOSÉ DE LA DEMANDE 

Le réclamant a fourni des copies des connaissements signés pour les cinq envois, à l’exception du connaissement relatif à la facture no 17294, datée du 28 janvier 2015, qui comportait une annotation indiquant une température « élevée » à l’arrivée. Aucune autre annotation ne figurait sur les récépissés de livraison signés pour les quatre autres envois.

EXPOSÉ EN DÉFENSE À L’EXPOSÉ DE LA DEMANDE

L’ensemble de l’exposé en défense de l’intimé dans cette affaire a été cité ci-dessus dans le résumé des faits, et l’arbitre le reprend de nouveau ici.

« nous joignons tous les documents ainsi que les courriels dans lesquels ils tentaient de négocier avec nous et de nous offrir un petit montant d’argent à titre de règlement dans cette affaire. Nous nous défendons en fonction du rapport de l’ACIA. »

L’intimé n’a comptabilisé aucune perte au moyen d’une comptabilisation des ventes, de certificats de destruction ou de don, ni de toute autre forme d’avis de perte défini.

SOMMAIRE DE L’ANALYSE ET DU RAISONNEMENT DE L’ARBITRE

La documentation justificative soumise par l’intimé fait clairement référence au connaissement no 17771, qui a été signé à l’arrivée sans aucune réserve ni protestation.

Les connaissements ne précisent pas la température souhaitée pendant le transit, mais les factures du réclamant indiquent de maintenir une température de 35 °F.

Le connaissement comportant l’annotation de température « élevée » visait un envoi effectué en février 2015, soit le connaissement no 17294.

Par conséquent, il semble que l’intimé réclame des pertes à l’égard d’un envoi livré correctement (connaissement no 17771) et non à l’égard de l’envoi arrivé avec des températures élevées (connaissement no 17294).

La facture no 17294 visait un chargement composé de 15 articles différents. Cela dit, l’intimé a soumis quatre certificats d’inspection de l’ACIA visant seulement quatre de ces articles. Deux certificats indiquent des températures de pulpe normales (gai lan à 34,5 °F; bébé bok choy à 34-35 °F). Un certificat visant le yu choy sum indique 37,2 °F. Les températures recommandées pour ce produit doivent être présumées correspondre à celles indiquées sur les factures du réclamant, soit 35 °F. Comme la température n’est supérieure que de 2 °F, on ne s’attendrait pas à ce que les dommages soient très importants, s’il y en avait. L’autre certificat, visant le yu choy mieu, indique 37,2-39,5 °F, ce qui pourrait être considéré comme légèrement plus chaud.

Trois des certificats indiquent de forts pourcentages de produits « mous et pliables », et le quatrième certificat indique des « meurtrissures et du flétrissement ». Quatre variétés de légumes sont mises en évidence comme étant les marchandises endommagées en cause sur la facture du fournisseur texan de l’intimé. Les onze autres variétés n’ont pas été mises en évidence ni inspectées selon les documents soumis.

L’ampleur des dommages relevés par l’ACIA sur ces quatre articles pourrait possiblement être attribuable à un mauvais état d’expédition au moment du chargement. De plus, les températures durant le transport n’ont pas touché onze articles, soit 73 % du chargement.

L’intimé présente une réclamation relativement à un chargement qui a été reçu sans objection. Il n’a pas présenté de réclamation relativement au chargement ayant fait l’objet d’une protestation pour température « élevée ». Les documents de l’intimé comprennent un relevé de températures enregistrées; toutefois, nul thermographe avec numéro de série ou numéro de bande, n’est documenté ni identifié de façon à vérifier à quel envoi ce relevé se rapporte. De plus, la bande soumise indique une température en transit de 32-33 °F.

Il existe toutefois un courriel soumis par l’intimé dans lequel il semble qu’il y ait eu des discussions au sujet de la température et des pertes.

Le réclamant a soumis un courriel daté du 10 juin 2015 proposant de diviser une perte de 22 136,00 $ en trois parts. Rien n’indique si cette perte était exprimée en dollars américains ou canadiens.

De plus, le réclamant a d’abord offert seulement un crédit de 3 000,00 $ (sans mention de la devise), puis a finalement porté son offre à 4 000,00 $, à condition que le solde dû soit payé immédiatement.

De l’avis de l’arbitre, ce courriel ne constitue pas une admission de la part du réclamant selon laquelle il aurait causé quelque dommage que ce soit; il s’agit plutôt d’un geste symbolique visant à tenter de régler un problème et à aller de l’avant.

Indépendamment des commentaires qui précèdent, l’intimé présente une réclamation relativement à un envoi qui a été signé sans réserve à l’arrivée.

L’intimé n’a soumis aucune réclamation ni documentation pour étayer sa réclamation relativement au seul envoi qui comportait une annotation de température « élevée ». L’arbitre a donc conclu qu’il n’y avait eu ni objection ni conséquence découlant de l’arrivée de cet envoi avec des températures « élevées ».

SOMMAIRE DE LA DÉCISION ARBITRALE RENDUE

L’arbitre a décidé en faveur du réclamant. L’intimé doit verser au réclamant la somme de 30 700,00 $US dans les 30 jours suivant la date de cette décision.

COMMENTAIRES DE LA DRC

Il est essentiel de bien comprendre vos responsabilités à titre de destinataire afin de vous assurer de disposer de la documentation nécessaire et d’inscrire des annotations exactes. Cela vous aidera à étayer votre réclamation en cas de problèmes avec le produit reçu.

À titre de destinataire, vos responsabilités comprennent notamment ce qui suit :

  1. Prendre les températures de pulpe : mesurer la température du produit à l’arrivée, avant et pendant le déchargement du camion. Si vous constatez des températures non souhaitables, recueillir les enregistreurs de température, documenter leur emplacement et recharger le produit.
  2. Demander une inspection de la température et de l’état du produit dès que possible.
  3. Inscrire les renseignements sur le connaissement : si vous recevez le produit sous réserve, indiquer clairement les raisons de cette réserve sur le connaissement. De plus, demander le téléchargement des données de l’unité réfrigérante.
  4. Traiter l’absence de thermographes : si l’expéditeur inclut un ou plusieurs thermographes avec le chargement, mais qu’aucun n’est trouvé à l’arrivée, vous devez documenter leur absence et soulever la question auprès du transporteur.
  5. Aviser le transporteur et l’expéditeur d’une réclamation éventuelle.

En suivant ces étapes, vous pouvez vous assurer qu’un avis approprié est donné à l’expéditeur et au transporteur.

Un autre aspect important de cette décision est que, lorsqu’il existe plusieurs transactions entre les parties et qu’une facture fait l’objet d’un différend, le paiement des factures qui ne sont pas contestées ne devrait pas être retenu jusqu’au règlement du différend, à moins d’une entente à cet effet entre les parties. Selon les normes commerciales de la DRC, tous les membres sont tenus de respecter leurs obligations financières en payant les factures dans les délais de paiement convenus. Si aucune modalité de paiement précise n’a été établie, les paiements doivent respecter les normes commerciales de la DRC. Les factures non contestées ne peuvent être retenues, sauf s’il existe une entente de compensation entre les parties, y compris l’entreprise de transport.

RESSOURCES ADDITIONNELLES

Pour consulter la version intégrale de la décision de l’arbitre, cliquez ici.

Les normes de transport de la DRC

Articles parus dans le bulletin Solutions :

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Mise à jour de l’adhésion pour juin 2026

Le résumé : Mise à jour de l’adhésion

La Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes (DRC) a accueilli 12 nouveaux membres en juin 2026. De plus, certains membres actuels ont modifié leur statut de membre. Faites défiler vers le bas pour plus d’informations.

Bienvenue aux nouveaux membres

0920161 B.C. LTD., BC, Canada
17359250 CANADA LIMITED, ON, Canada
ABRASH ENTERPRISES INC. (Also d/b/a Andrews Brothers Inc.), Michigan, United States
CANADEXOTIC / CANADEXOTIQUE (Faisant également affaire sous, QC, Canada
DUTCHYN FARMS LTD., ON, Canada
HEADSTART DIGITAL SOLUTIONS INC. (Also d/b/a Headstart foods), BC, Canada
IMPORT EXPORT SEAPASS INC. / SEAPASS TRADING INC., QC, Canada
LATIN CORE INC., ON, Canada
PARMJIT DHALIWAL, BC, Canada
TIERRAMIGOS TRADING & LOGISTICS INC., ON, Canada
VIET THAI GREEN PRODUCE LTD., BC, Canada
YC FRESH PRODUCE INC., BC, Canada

Changement de statut de membre de la DRC

Au 30 juin, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

1000971951 ONTARIO INC., ON, Canada
9487-2181 QUEBEC INC., QC, Canada
BLACK CHROME TRADING INC., ON, Canada
BULK AND BLOOM DISTRIBUTION INC., ON, Canada
EINAI IMPORT-EXPORT INC., QC, Canada
ELISUR ORGANIC S.A.C., Junín, Peru
GMSY CANADA LTD., ON, Canada
GREWAL & SONS ENTERPRISES INC., BC, Canada
I M C ENTERPRISES LTD., BC, Canada
MADHURAM PHARMA COMPANY LTD., BC, Canada
MEXI/CANA FRESH QUALITY PRODUCE CORPORATION, BC, Canada
ODECO TRADING (A d/b/a of 6396577 Canada Inc.), ON, Canada
RV FAMILY PRODUCE LTD., ON, Canada
SAM IMPEX INC., QC, Canada
SDH GLOBAL CORP., ON, Canada
SK ORGANICS FRUITS S.A.C., Callao, Peru
SOMERFIELD FARMS LLC, NC, United States
UGARIT MARKET (A d/b/a of 2713796 Ontario Inc.), ON, Canada
VENUSCA GLOBAL CORPORATION, ON, Canada
ZURGROUP S.A., Región Metropolitana, Chile

Avis de Radiation

GREWAL & SONS ENTERPRISES INC. a été radiée de la liste des membres de la DRC le 23 juin 2026, pour ne pas avoir réglé ses dettes à leur échéance et pour ne pas avoir fourni les informations demandées.

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains.

Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour en savoir plus sur nos membres et l’adhésion au DRC, cliquez ici.

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