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PRÉCIS DE DÉCISION ARBITRALE – un différend sur la somme retournée à la suite d’une inspection ayant montré que le produit ne satisfaisait pas aux directives sur l’arrivage des marchandises.

Un différend dans lequel le réclamant n’accepte pas la somme retournée par l’intimé et le montant convenable d’un tel retour calculé en fonction des résultats de l’inspection et de sa valeur marchande réelle.

La Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes (la DRC) a créé une série de résumés de décisions arbitrales précédemment rendues. Ces précis aident les membres à mieux comprendre les normes et le fonctionnement des règles concernant le règlement des différends de la DRC qui s’appliquent lors d’un différend.

Ces règles stipulent notamment que tout arbitrage administré par la DRC doit demeurer privé et confidentiel. En conséquence, nous omettons le nom des personnes, arbitres et entreprises en cause. Il convient en outre de rappeler que la DRC n’agit qu’à titre d’administrateur du processus; elle ne prend pas part aux audiences. Ces précis sont donc produits à partir des seules notes de l’arbitre ayant entendu le litige et peuvent ne pas inclure d’importantes informations ayant été révélées lors de soumissions écrites ou de dépositions orales.

Résumé

Cette décision arbitrale porte sur un différend entre un réclamant de la Pennsylvanie aux États-Unis (le vendeur) et un intimé de Montréal au Canada (l’acheteur) concernant deux envois d’oignons espagnols jaunes. Il s’agissait de déterminer si le réclamant avait accepté la somme retournée offerte par l’intimé et, aussi, ce qui aurait constitué un retour raisonnable en fonction des résultats de l’inspection et de la valeur marchande. S’appuyant sur les faits recueillis et les règles de la DRC, l’arbitre a conclu qu’il y avait suffisamment d’éléments venant étayer l’acceptation par le réclamant du retour au montant offert par l’intimé pour seulement un des deux envois. Dans le deuxième cas, l’arbitre a statué que l’intimé n’avait pas fourni suffisamment d’éléments pour justifier le retour offert au réclamant. En outre, les résultats de l’inspection ne corroboraient pas davantage le montant offert pour ce retour.

Ce précis présente ci-dessous une brève analyse des faits marquants de la décision arbitrale, de ses implications et des éléments à retenir pour les différends commerciaux internationaux semblables.

Cause : Dossier de la DRC no #20535 – Parties provenant des États-Unis et du Canada

Les Faits :

Le réclamant, de la Pennsylvanie, a vendu deux envois d’oignons espagnols jaunes à l’intimé, situé à Montréal.

Le premier envoi a consisté en 850 sacs, pesant 50 lb chacun, vendu FAB Idaho au prix de 7,25 $US (facture #50432 et bon de commande #60298.) Le chargement a été expédié le 11 décembre et est arrivé le 15 du même mois.

Une inspection de l’ACIA a été demandée et réalisée le 16 décembre, révélant un total de défauts d’état de 9%. Y apparaissaient notamment 1% de coupures, 2% de tuniques translucides, 1% de tuniques aqueuses et 5% de pourriture.

Le second envoi était également constitué de 850 sacs de 50 lb chacun, vendu FAB Idaho au prix de 8,00 $US (facture #50433 et bon de commande #60308.) Le chargement a été expédié le 18 décembre et est arrivé le 20 du même mois.
Une inspection de l’ACIA a été demandée 21 décembre et exécutée le 23, montrant un total de défauts d’état de 10%, composé par 3% de tuniques translucides et 7% de pourriture.

Une fois les inspections complétées, l’intimé en a transmis les résultats par courriel au représentant des vente du réclamant. Le 23 décembre, le réclamant a répondu demandant à l’intimé s’il voulait les réemballer et s’il était intéressé à régler l’affaire. L’intimé lui a répondu le même jour déclarant qu’il ne pouvait régler l’affaire avant d’avoir vendu le produit. Cependant, en raison de l’importante pourriture (aussi élevée que 25%), il croyait ne pouvoir récupérer que le coût du transport. L’intimé a ensuite appelé le réclamant par téléphone affirmant ne disposer que de ressources limitées pour vendre le produit, tout en lui suggérant une fois de plus de le reprendre pour minimiser les pertes du producteur.

Le 27 décembre, le réclamant a envoyé un courriel à l’intimé pour s’enquérir des retours sur les oignons.

Le 31 décembre, l’intimé a répondu par courriel en indiquant qu’il allait lui retourner 1,00 $US le sac, tout inclus, auquel étaient attachées des factures révisées pour chacun des deux lots, permettant au réclamant d’effectuer le paiement.

Le 8 janvier, le réclamant a envoyé un courriel à l’intimé l’avisant qu’étant donnés les résultats de l’inspection, la valeur marchande et les dommages, le retour devrait plutôt se situer entre 5,00 et 6,00 $US FAB, et que, fort probablement, ils n’allaient pas accepter moins que cela. L’intimé a répondu le même jour, déclarant que le produit était hors catégorie et avait été vendu pour minimiser les pertes aux meilleurs prix possibles considérant les hauts taux de pourriture des deux envois. Il a ensuite confirmé que le paiement au prix de 1,00 $US le sac avait été effectué et qu’aucun montant additionnel ne serait versé.

Le 23 janvier, l’intimé a reçu un courriel du réclamant indiquant que le producteur avait accepté le retour de 1,00 $US le sac pour le bon de commande #60308 et avait émis une note de crédit, qui était attachée au courriel.

Sommaire de l’analyse et du raisonnement de l’arbitre :

Après avoir considéré les arguments et les soumissions des deux parties, l’arbitre a porté son attention sur les éléments pertinents exerçant une influence sur la conclusion et le règlement du différend. Tout fait ou argument que l’arbitre n’a pas couvert dans son analyse n’avait aucune incidence sur la détermination de la sentence arbitrale.

  • Les factures #50432 et #50433 confirment des transactions de vente. Aucun autre accord écrit ne semblant exister entre les deux parties, ce sont les règles de la DRC qui s’appliquent puisque les parties étaient toutes deux membres de la DRC au moment où est survenu le différend.
  • Il appert que le réclamant agissait à titre de marchand à commission pour le compte d’un producteur dans chacune des deux ventes en cause.
  • Les parties n’ayant pu montrer qu’il y avait accord sur une catégorie particulière, ce sont les directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC qui s’appliquent par défaut. Or, en vertu de ses normes pour les oignons, la tolérance maximale pour la pourriture est de 4%; le taux relevé pour le produit excédait donc cette tolérance.
  • En ce qui concerne la facture #50433 et le bon de commande #60308, les faits présentés montrent que le 23 janvier 2020, les parties se sont entendues sur un retour de 1,00 $US le sac.
  • En revanche, aucune preuve n’a été soumise à l’égard de la facture #50432 et du bon de commande #60298 qui aurait pu démontrer que les parties s’étaient mises d’accord sur une réduction de prix, ou qui expliquerait pourquoi le taux de pourriture relevé (7% – « montrant pour la plupart de la pourriture ») justifiait une réduction du prix à 1,00 $US le sac.
  • Il incombe à l’intimé de pouvoir soutenir le montant des sommes retournées. Dans ce cas-ci, l’intimé n’a toutefois pas fourni de comptabilisation qui aurait permis à l’arbitre d’évaluer les ventes, le moment où elles ont été conclues et les prix de vente.
  • En conséquence, l’arbitre a rejeté le retour de l’intimé pour les produits correspondants à la facture #50432 et au bon de commande #60298.
  • Selon le site Web d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, les prix pour des oignons conventionnels comparables s’établissaient à :

  • La réclamation pour dommages du réclamant dans cet arbitrage s’élève à 6,50 $US le sac FAB (moins que le prix de vente original de 7,25 $US le sac), ce qui est inférieur aux prix du marché disponibles pour des produits comparables de catégorie Canada no 1 durant la période correspondante.
  • En conséquence, le prix total de la facture #50432 et bon de commande #60298 est fixé à 5 525,00 $US. Puisque 850,00 $US avaient déjà été versés, l’intimé devait donc un solde de 4 675,00 $US au réclamant.
  • En outre, les factures du réclamant indiquaient que l’acheteur doit défrayer tous les coûts liés au recouvrement. En conséquence, l’intimé a dû payer au réclamant 600,00 $US additionnels pour couvrir le frais de dépôt.

Sommaire de la décision arbitrale rendue :

  1. En fonction de son analyse et raisonnement, l’arbitre en a décidé ainsi :
  2. La réclamation du réclamant concernant la facture #50433 et bon de commande #60308 est REJETÉE.
  3. L’intimé n’a pas fourni de preuves de vente ou de réclamation pour la facture #50432 et bon de commande #60298.
  4. L’intimé n’a pas versé le paiement pour la facture #50432 et bon de commande #60298.
  5. L’intimé doit payer au réclamant 4 675,00 $US en dommages généraux et 600,00 $US pour les frais de dépôt à la DRC, avant le 29 août 2020.
  6. Toutes les autres demandes ont été REJETÉES.

Commentaires de la DRC :

Dans le secteur des fruits et légumes, lorsqu’un acheteur décide de réclamer des dommages pour des produits reçus en mauvais état, il a la responsabilité d’expliquer ses calculs pour en arriver au montant du retour proposé. Bien qu’une comptabilité détaillée ne soit requise que pour les transactions en consignation, fournir une comptabilisation des ventes est la meilleure méthode pour appuyer une réclamation visant des dommages résultants d’un bris de contrat ou d’un produit reçu en mauvais état.

En soumettant sa comptabilisation des ventes, il est conseillé qu’elle soit détaillée, c’est-à-dire que’elle devrait inclure la date, le montant et le prix de vente de chacun des items liés à l’envoi en question, moins la déduction des dépenses admissibles comme le coût du transport, les inspections, les frais de courtage et toute autre dépense dont ont convenue les parties. Une comptabilisation détaillée des ventes montre non seulement le retour net mais démontre en outre si le produit a été écoulé promptement.

En l’absence d’une comptabilisation des ventes, sachez qu’il existe d’autres méthodes pour déterminer la juste valeur marchande du produit. L’une de ces approches consiste à réduire la facture d’un pourcentage similaire au taux de défauts totaux révélé par l’inspection fédérale, bien que cela puisse parfois ne pas refléter parfaitement la perte réelle.

Ressources additionnelles :

Pour accéder à la version intégrale de la décision de l’arbitre, cliquez ici.

Les obligations du destinataire :

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Mise-à-jour sur les adhésions pour juin 2025

Bienvenue aux nouveaux membres

Du 1 juin 2025 au 30 juin 2025, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes:

9457-9885 QUÉBEC INC., QC, Canada
AMPLE PRODUCE INC. (Also d/b/a Ample Harvest), ON, Canada
ANC TRADING LTD., AB, Canada
CANA PACKING INC., NS, Canada
DEN BOER FAMILY FARM INC., ON, Canada
DROST FARMS LTD., AB, Canada
ECKERT COLD STORAGE COMPANY, CA, United States
EVERSUNNY FOOD LTD., BC, Canada
JOVO & KRISH IMPORT AND EXPORT INC., ON, Canada
JUST AVOCADO PRODUCE MICHOACAN S.A. DE C.V. (Faisant également affaire sous Avocadox), Michoacan, Mexico
KEY WEST EXPRESS LTD., BC, Canada
MANGAL CAPITAL INC., BC, Canada
NILE GARDENS INC., ON, Canada
PROCESOS AGROINDUSTRIALES S.A., Lima, Peru
QUALITEA BUBBLE TEA CANADA DISTRIBUTION INC., ON, Canada
RVR AGRO S.R.L., Lima, Peru
S&S PRODUCE INC., ON, Canada
SHANI, ON, Canada
VIRSA TASTES (A d/b/a of Jaswinder Singh), ON, Canada
WILLOW CREEK COLONY LTD. (Also d/b/a Willowcreek Warehouse), MB, Canada
XATLANTIC ENTERPRISES INC., ON, Canada
YYY FOODS PROCESSING INC., BC, Canada

Pour consulter la liste complète des membres actifs, cliquez ici.

Adhésions échues

Au 30 juin, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

1350797 ONTARIO LTD., ON, Canada
ALINE PACKAGING LTD., BC, Canada
ANAVARA LIMITED (Also d/b/a JusFres), BC, Canada
BORSELLINO & SON GRAPES IMPORTING & WINE AGENCY INC., ON, Canada
CITRUS SAM INC., ON, Canada
D.O.T LOGISTICS INC., AB, Canada
DI VAIN ENTERPRISES (A d/b/a of Quetzal Silva Torres), BC, Canada
ELI LOGISTICS SOLUTIONS INC., ON, Canada
FALCONS GLOBAL CORPORATION, ON, Canada
FRESHFUSION IMPORT INC., ON, Canada
GLOBAL TRADERS CANADA LTD., ON, Canada
GREENHILL PRODUCE (THAMESVILLE) LTD., ON, Canada
GRUPO COMERCIAL CAMPO VERDE SAC, Lima, Peru
GUJARAT FOODS AND SPICES INC., ON, Canada
Gujarati Mart (A d/b/a of Bhaveshbhai Limbachiya), AB, Canada
IQBAL HALAL FOODS INC., ON, Canada
ITOH FRUITS INC. (Also d/b/a Itoh Fruits), ON, Canada
JIRSTREK FRUITS LTÉE, QC, Canada
JTS FOOD CORPORATION, BC, Canada
KALIGA BAZAAR (A d/b/a of 2704097 Ontario Inc.), ON, Canada
L & L GARDENS INC., ON, Canada
MEADOW VALLEY GARDEN CENTRE LTD., ON, Canada
MILO 8 INTERNATIONAL TRADING CO. LTD., ON, Canada
PACIFIC SUN DISTRIBUTING, INC, CA, United States
PANORAMA PRODUCE LTD., BC, Canada
ROYAL SAVANNA INCORPORATED, ON, Canada
SENSIENT NATURAL EXTRACTION INC., BC, Canada
SHIVANI SALES INC., MB, Canada
SHREE SUPERMARKET INC., BC, Canada
SKOTIDAKIS GOAT FARM (A d/b/a of 1048547 Ontario Inc.), ON, Canada
TOMATO TOWN PRODUCE COMPANY LTD., ON, Canada
TUKTIN INC. (Also d/b/a ASK Fresh Foods), AB, Canada
VARAHI FOODS AND DISTRIBUTIONS LTD., AB, Canada
XALISCO PRODUCE LTD., BC, Canada

Pour consulter la liste complète des membres inactifscliquez ici. Cette liste comprend les membres qui ont démissionné, ont été expulsés ou ont été licenciés au cours des 9 derniers mois.

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour plus d’informations sur les adhésionscliquez ici ou contactez le Nous joindre.

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Le rôle crucial de la documentation des températures des envois de fruits et légumes

Dans le monde au rythme effréné de l’expédition des fruits et des légumes, le maintien de la chaîne de froid et la documentation appropriée des températures contrôlées du point d’origine jusqu’à destination constituent des éléments cruciaux dans la prévention des différends. Un cas récemment soumis à la Corporation de règlement des différends (la DRC) illustre bien l’importance de telles pratiques.

Un expéditeur a vendu des bleuets à un acheteur dans une transaction Franc à bord (FAB). Le connaissement indiquait que le produit avait été chargé à des températures variant de 32 à 34 oF, et l’unité réfrigérante réglée en mode continu à 34 oF. À l’arrivée, les bleuets présentaient une température de la pulpe trop élevée et étaient en mauvais état. Une inspection fédérale a été réalisée, confirmant que le produit ne rencontrait pas les normes des directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC.

Pour procéder à l’évaluation du cas, le personnel du service d’assistance de la DRC a demandé les informations suivantes : le connaissement, la liste de vérification du chargement, le profil de charge, le relevé du thermographe, le relevé téléchargé de l’unité réfrigérante, le rapport des températures relevées à l’arrivée et le rapport de l’inspection fédérale.

Voici ce que tout cela a révélé :

  1. Le connaissement : Le connaissement indiquait une température requise pour le transit de 33 oF et que la température réelle de la pulpe au chargement était de 34 oF. Il montrait également que le chauffeur a signé le connaissement sans annotations et il n’y avait aucune indication à l’effet que le chauffeur ait pris la température de l’envoi au moment du chargement ou ultérieurement.
  2. La liste de vérification du chargement : Le chauffeur a fourni une liste de vérification qui indiquait des températures de la pulpe s’établissant entre 32 et 34 oF, liste qu’il a également signée.
  3. Le relevé du thermographe : Ce document indiquait que le produit avait été exposé durant le transit à des températures plus élevées que ce qu’elles auraient dû être.
  4. Le relevé téléchargé de l’unité réfrigérante : Quoique l’unité réfrigérante ait été convenablement réglée, les lectures entre la colonne d’air à la sortie (SAT) et la colonne d’air au retour (RAT) suggèrent un maintien problématique de la température désirée par l’unité réfrigérante. Les lectures pour la SAT variaient de 28 à 38 oF, alors que celles de la RAT oscillaient constamment autour des 36 oF. Cette différence suggère que l’unité fonctionnait correctement sans être capable de maintenir la température désirée. La température ambiante extérieure est un facteur ayant pu contribuer à cela, alors que durant les deux premiers jours du transit, le mercure s’était élevé à plus de 100 oF.
  5. Le rapport de l’inspection fédérale : L’inspection a été menée promptement et le rapport a révélé des températures de la pulpe plus élevées que la normale, en plus de montrer que les bleuets avaient été reçus en mauvais état, présentant des défauts associés aux produits exposés à des températures trop élevées. Il indiquait en outre que la chute d’air était intacte.

Le transporteur a bien tenté d’arguer que le produit avait été chargé à une température trop élevée mais aucune preuve n’est venue étayer cette affirmation. La DRC a ainsi déterminé qu’il s’agissait fort vraisemblablement d’une réclamation liée au transport en raison des températures relevées démontrant que le transporteur n’avait pu maintenir les températures voulues durant le transit.

Ce cas illustre l’importance de conserver une documentation appropriée des températures relevées au point d’expédition, durant le transit et à l’arrivée. Les expéditeurs, les transporteurs et les destinataires ont tous la responsabilité de maintenir la chaîne de froid de l’envoi, du point d’origine jusqu’à l’arrivée à destination.

Des communications claires et une documentation diligente peuvent prévenir les différends et protéger les intérêts de toutes les parties en cause, menant ultimement à des résultats plus heureux pour tout le monde.

Si vous avez des questions au sujet de cet article et aimeriez en savoir davantage, n’hésitez pas à nous le laisser savoir. L’équipe de la DRC est là pour vous. Nous apprécions vos questions et sommes heureux de pouvoir vous aider. Cliquez ici pour nous joindre. 

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Mise-à-jour sur les adhésions pour 31 mai 2025

Bienvenue aux nouveaux membres

Du 1 mai 2024 au 31 mai 2025, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes:

1000971951 ONTARIO INC., ON, Canada
ABUSEEDOU WORLD FRESH INC. (Also d/b/a Abuseedo World Fresh), ON, Canada
AVON GROUP LTD., ON, Canada
BEAUTY 4 ASHES MARKET INC. (Also d/b/a Beauty 4 Ashes), BC, Canada
BULK AND BLOOM DISTRIBUTION INC., ON, Canada
CERTITUDE AFRO DIVINE STOQUE INC., QC, Canada
COLOMBIAN FRUITS & VEGETABLES (A d/b/a of Paulo Gaviria), MB, Canada
DALIA’S FARM (A d/b/a of Akram Mohamed Nagib Elkhabaty), BC, Canada
EAST COAST TRADING IMPORT, EXPORT AND LOGISTICS, INC. (Also d/b/a East Coast Farms and Vegetables) FL United States
EINAI IMPORT-EXPORT INC. QC Canada
FARM HOUSE FRUITS AND VEGETABLES LLC., TX, United States
FRB LOGISTIQUE INC., QC, Canada
HUIXIN FOOD CORP., ON, Canada
LES FERMES ÉMILE GARIÉPY INC., QC, Canada
MEXI/CANA FRESH QUALITY PRODUCE CORPORATION, BC, Canada
NAB GLOBAL SERVICES (A d/b/a of Joshua Agyemang Badu), AB, Canada
ODECO TRADING (A d/b/a of 6396577 Canada Inc.), ON, Canada
PRIMA GROUP CANADA INC., ON, Canada
SHABAB AL AWEER FOODSTUFF TRADING LLC. (Also d/b/a Fruits de la Vallée International/Valley Fruits International), QC, Canada
SHARUTHIE GREEN FIELD INC., ON, Canada
URVIL LOGISTICS INC., BC, Canada
YUKON FRUITSTAND LTD., BC, Canada
1000971951 ONTARIO INC., ON, Canada

Pour consulter la liste complète des membres actifs, cliquez ici.

Adhésions échues

Au 30 mai, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

9311-3652 QUEBEC INC., QC, Canada
ALGCAN IMPORT INC., QC, Canada
ATIARA TRADING INC., ON, Canada
CITRUS PLUS (A d/b/a of Citrus Plus Inc.), CA, United States
CORONA-COLLEGE HEIGHTS ORANGE & LEMON ASSN., CA, United States
EAST COAST GROWERS FAMILY OF FARMS, INC., FL, United States
GEORGE REDIES, BC, Canada
NOSTALGIA INC., AB, Canada
PRIMEORGANIC INC., ON, Canada
VY ISLAND DISTRIBUTORS, ON, Canada

Pour consulter la liste complète des membres inactifscliquez ici. Cette liste comprend les membres qui ont démissionné, ont été expulsés ou ont été licenciés au cours des 9 derniers mois.

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour plus d’informations sur les adhésionscliquez ici ou contactez le Nous joindre.

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L’avantage d’employer la clause de recours à l’arbitrage de la DRC avec ou par un non-membre

La Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes (la DRC) recommande à ses membres d’encourager leurs partenaires commerciaux à adhérer à la DRC – établissant ainsi sa compétence en cas de différend – mais il faut reconnaître que certaines entreprises choisissent de ne pas adhérer. Cela est particulièrement vrai pour les entreprises sises hors de l’Amérique du Nord où des normes commerciales et des mécanismes comme ceux qu’offrent la DRC ou le PACA sont moins connus et d’un usage moins répandu.

Les non-membres peuvent quand même accéder aux services de règlement des différends de la DRC en insérant une clause de recours à l’arbitrage de la DRC dans leurs contrats et leurs accords de mise en marché.

Comment ça fonctionne

Une clause de recours à l’arbitrage de la DRC permet à l’une ou l’autre des parties de déclencher la procédure de la DRC dans l’éventualité d’un bris de contrat ou d’un différend. Avant le début de l’arbitrage formel, les deux parties ont accès au processus informel de médiation sans frais supplémentaires. Si la médiation ne peut permettre le règlement du différend, l’arbitrage peut procéder conformément aux règles concernant le règlement des différends de la DRC.

Exemple d’une clause de recours à l’arbitrage de la DRC

« Tout différend, toute controverse ou toute réclamation en vertu du présent contrat ou qui y est lié d’une quelconque façon, y compris le bris du présent contrat, est soumis et finalement décidé par un arbitrage administré par la Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes, en accord avec les règles et procédures qu’elle rend publiques. La sentence arbitrale ainsi rendue par l’arbitre ou les arbitres pourra être enregistrée auprès des tribunaux compétents. »

Qu’arrive-t-il en l’absence d’un contrat écrit?

Maintes transactions de fruits et légumes sont conclues sans contrat écrit formel et nous le savons bien. C’est pour cela que la DRC offre à ses membres un modèle de contrat simplifié d’une page qui comprend la clause de recours à l’arbitrage de la DRC. Ce modèle de contrat ne présente que les dispositions et les conditions les plus fréquentes, ce qui le rend très facile à remplir.

La raison pour laquelle ce modèle de base présente seulement les dispositions et des conditions le plus fréquentes, c’est que les normes commerciales de la DRC établissent les droits et les responsabilités qui incombent par défaut à chacune des parties et protègent autant le vendeur que l’acheteur.

Inclure une clause de recours à l’arbitrage de la DRC dans vos ententes vous apporte une protection additionnelle et davantage de clarté pour vos transactions.

Vous souhaitez en apprendre davantage?

Communiquez avec notre service d’assistance commerciale pour en savoir plus sur la clause de recours à l’arbitrage de la DRC et la façon de l’intégrer à vos ententes.

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Mise-à-jour sur les adhésions pour 30 avril 2025

Bienvenue aux nouveaux membres

Du 1 avril 2025 au 30 avril 2025, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes:

AMNA (A d/b/a of 9488-7726 Quebec Inc.), QC, Canada
BLACK DEER TRANSPORT INC., ON, Canada
BRIGHTFARMS INC., NY, United States
COMMERCE INTERNATIONAL SILA INC. / SILA INTERNATIONAL TRADE, ON, Canada
I M C ENTERPRISES LTD., BC, Canada
JEFFRIES BROS. VEGETABLE GROWERS INC., MB, Canada
KALYAN DEVARA, ON, Canada
KWONG FUNG FOOD PROCESSING FACTORY LTD., BC, Canada
NAERA ENTERPRISES INC. (Also d/b/a Stoke Juice), BC, Canada
NATURE’S CONNECTION INC., ON, Canada
REAL EXOTIC PRODUCE LLC., TX, United States
ROYALTY PRODUCE LTD., ON, Canada
SDH GLOBAL CORP., ON, Canada
SENSE MAKER (A d/b/a 1001090793 Ontario Inc.), ON, Canada
TRIUNFO TRADING CORP., ON, Canada
UGADI INC., ON, Canada

Pour consulter la liste complète des membres actifs, cliquez ici.

Adhésions échues

Au 30 avril, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

AREFFAD FOODS (Faisant également affaire sous ABDELHAFID BETTA ), ON, Canada
1 MILL ROAD WINERY LTD., BC, Canada
ALIMENTARUS IMPORT EXPORT (Faisant également affaire sous 9154-0062 Quebec Inc.), QC, Canada
ALIMENTS AMELYA IMPEX INC., QC, Canada
ALMOCAN MÉDITERRANÉEN INC., QC, Canada
DELFRUTTI ® for DELMONDI IMPORT EXPORT INC., QC, Canada
DEVINE ORGANICS, LLC, CA, United States
DISTRIBUTION VEGIFRUITS INC. / VEGIFRUITS DISTRIBUTION INC., QC, Canada
GUJARATI KITCHEN INC., ON, Canada
IMPORT-EXPORT TRANSPORT, MOH-A-GHI INC. (Faisant également affaire sous MOH-A-GHI), QC, Canada
JIM PANDOL AND COMPANY, INC., CA, United States
KARIM SAGHI, QC, Canada
LADY B, Rabat, Morocco
MALLADI HOLDINGS CORP., SK, Canada
MOBCHER CANADA (A d/b/a of 9397-6439 Quebec Inc.), QC, Canada
MW (CANADA) FEDERAL ENTERPRISE LTD., BC, Canada
NEW ASIA PRODUCE LTD., ON, Canada
ORGANICGIRL, LLC, CA, United States
SAGE FRUIT COMPANY L.L.C., WA, United States
SDH IMPEX (A d/b/a of Simplified Tek Inc.), ON, Canada
STEVCO (A d/b/a of Grapeman Farms, LP), CA, United States
SUCCESS VALLEY PRODUCE, LLC, CA, United States
TARGET INTERSTATE SYSTEMS, INC., NY, United States
TULIP TRADING AND SERVICES INC., QC, Canada
TUT DISTRIBUTION INC, QC, Canada

Pour consulter la liste complète des membres inactifscliquez ici. Cette liste comprend les membres qui ont démissionné, ont été expulsés ou ont été licenciés au cours des 9 derniers mois.

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour plus d’informations sur les adhésionscliquez ici ou contactez le Nous joindre.

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Comprendre à qui incombe la responsabilité de la qualité du produit dans une vente FAB

À la Corporation de règlement des différends (la DRC), nous recevons souvent des questions de la part de producteurs ou d’expéditeurs concernant leur responsabilité à l’égard de la qualité et de l’état du produit jusqu’à ce qu’il atteigne sa destination finale, en particulier lorsqu’il s’agit d’une vente FAB (Franc à bord). L’Incoterm FAB est habituellement accompagné d’une destination ou d’un port d’entrée précis comme McAllen TX, Nogales AZ, or Windsor ON, pour en nommer quelques-uns.

Pour éclaircir le tout, il est essentiel de bien saisir la notion de « condition d’expédition convenable » que définit le paragraphe 24 de l’article 19 des normes commerciales de la DRC :

« Condition d’expédition convenable relativement à des envois directs, signifie que les denrées, au moment de l’expédition, sont dans un état qui, si l’envoi est manutentionné au moyen d’un service et sous des conditions de transport normaux, assureront une livraison sans détérioration anormale à la destination spécifiée au contrat conclu entre les parties. Le vendeur ne sera pas tenu responsable de toute détérioration survenant durant le transit si aucun contrat n’est conclu entre les parties. »

Cette définition place l’emphase sur la responsabilité qui incombe à l’expéditeur de veiller à ce que la denrée soit expédiée d’une manière qui en garantisse, en présumant des pratiques de transport normales, l’arrivée à la destination convenue sans subir de détérioration anormale.

Notions fondamentales :

L’expression « condition d’expédition convenable », à laquelle on réfère fréquemment comme « bonne livraison » ou « bon arrivage », est d’une importance particulière pour les transactions FAB de denrées périssables, même s’il faut noter que certaines expressions restrictives peuvent modifier l’expression standard FAB, comme « FAB acceptation » ou « FAB acceptation au point d’expédition. »

Dans la formulation standard de l’expression FAB :

  • Le vendeur garantit que le produit sera conforme aux exigences de qualité et d’état convenues au moment de son expédition.
  • Le vendeur assure également que le produit ne subira pas de détérioration anormale durant le transit sous réserves que les conditions optimales de transport, comme une température exacte et des délais appropriés, soient maintenues.
  • Il est inévitable que de la détérioration se produise avec le temps, même sous des conditions idéales.

Bien qu’il définisse le transfert du risque et des coûts, l’Incoterm ne précise toutefois pas le moment où se termine la responsabilité du producteur ou de l’expéditeur à l’égard de la qualité et de l’état du produit.
Un scénario en guise d’exemple :

Considérons un exemple où des avocats sont vendus « FAB Bon arrivage McAllen » à un acheteur de Montréal. En vertu de ces conditions, les avocats doivent rencontrer les seuils de tolérance permis lors de leur arrivée à destination, Dans ce cas-ci, ce sont les directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC qui s’appliqueraient. Or, pour une transaction FAB au point d’expédition, la tolérance maximale pour les avocats est de :

  • 15% de défauts permis au total
  • 8% de défauts sérieux permis au total
  • 3% de pourriture permis au total

Ces tolérances sont alignées sur les Good Delivery Guidelines du PACA.

Une inspection de l’Agence canadienne d’inspection des aliments menée dans les délais appropriés a révélé que le produit montrait 18 % de défauts au total ((C)5% de décoloration, (C)4 % de pourriture et (P)9 % de cicatrices). Les données téléchargées de l’unité réfrigérante et des thermographes ont confirmé que le produit avait été maintenu à bonne température durant tout le transit et il n’y a pas eu de délai notable. Malgré cela, l’inspection indiquait que le pourcentage de pourriture relevé excédait la tolérance permise, signifiant que les avocats ne rencontraient pas la norme des directives sur l’arrivage de marchandises.

Quoique les avocats aient excédé la moyenne des défauts totaux permise pour un bon arrivage, les défauts permanents* comme les cicatrices ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette moyenne des défauts totaux. En conséquence, l’inspection de l’ACIA indiquait 9 % de défauts au total (les défauts marqués d’un (C) avant leur nom), ce qui pourrait suggérer que les avocats ont fait bon arrivage. Toutefois, le produit ne rencontrait toujours pas les directives car la pourriture relevée dépassait la tolérance permise.

* En vertu des dispositions FAB bon arrivage, les défauts de qualité ou permanents, c’est-à-dire ceux dont le nom est précédé d’un (P), comme les cicatrices, ne sont pas comptabilisés dans la l’établissement de la moyenne des défauts totaux.

En conclusion :

Le principal élément à retenir c’est qu’en vertu des dispositions FAB, alors que la responsabilité pour les coûts et les risques durant le transport peut être transférée au point d’expédition, le vendeur demeure responsable de veiller à ce que le produit soit en « condition d’expédition convenable » au moment du départ. L’état du produit à l’arrivée à destination demeure critique pour vérifier sa conformité aux dispositions du contrat, et les facteurs comme le contrôle de la température, l’emballage et la qualité initiale doivent être pris en considération.

Nous espérons que ces explications aideront à dissiper la confusion concernant l’étendue de la responsabilité des producteurs et expéditeurs pour la qualité des produits dans les transactions FAB. N’hésitez pas à communiquer avec notre service d’assistance si vous avez davantage de questions.

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Améliorer les normes commerciales internationales : la DRC et le CCFFV

Kevin Smith, Le vice-président des Opérations à la Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes (la DRC), a participé à la 23e réunion du Comité du Codex sur les fruits et légumes frais (le CCFFV) tenue à Mexico du 25 février au 1er mars derniers. Ces événements jouent un rôle crucial dans la stratégie d’engagement international de la DRC.

Le Codex Alimentarius est un organisme qui détermine des normes internationales et les textes connexes visant à protéger la santé des consommateurs et à assurer des pratiques équitables dans le commerce des aliments. Le Codex guide l’établissement des exigences relatives aux aliments de manière à mieux soutenir le commerce international.

Le CCFFV élabore des normes particulières aux fruits et légumes frais. Par le passé, la DRC participait aux rencontres du CCFFV comme membre de la délégation canadienne. Or, cette fois-ci, reconnaissant l’élargissement de la compétence de la DRC au-delà des frontières de l’Amérique du Nord, nous y étions convié à titre d’observateur officiel et avons pris part aux discussions avec les délégations gouvernementales et les autres observateurs comme l’Organisation de coopération de développement économiques (l’OCDE) et la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (la CEE-ONU).

OECD's Aurelia Nicault and DRC's Kevin Smith
Aurelia Nicault de l’OCDE et Kevin Smith de la DRC
Group Photo at CCFFV23
CCFFV23

Alors que la DRC poursuit sa mission visant un commerce juste et équitable, le CCFFV constitue un excellent véhicule pour contribuer à l’élaboration de normes internationales tout en réseautant auprès des gouvernements et des intervenants afin d’échanger sur nos objectifs communs.

Si vous avez des questions à propos de cet article ou aimeriez en apprendre davantage, notre équipe vous répondra avec plaisir car nous sommes là pour vous aider. Nous apprécions vos demandes et sommes prêts à vous offrir notre assistance. Cliquez ici, le cas échéant.

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Mise-à-jour sur les adhésions pour 31 mars 2025

Bienvenue aux nouveaux membres !

Du 1 mars 2025 au 31 mars 2025, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes:

9487-2181 QUEBEC INC., QC, Canada
9534-0089 QUÉBEC INC., QC, Canada
AFRICAN HALAL FOODS INC., AB, Canada
B.C. BLUEBERRIES FARM LTD. (Also d/b/a B.C. Blueberries), BC, Canada
BF COMERCIO Y EXPORTACIONES LIMITADA (También haciendo negocios como BFE), Santiago, Chile
BLOOMS TRADE INC. (Also d/b/a Blooms), Delaware, United States
CREEKSIDE ORGANICS INC., CA, United States
DOCKSIDE MANAGEMENT INC., FL, United States
ECHERI UJCHAKURA PRODUCE (A d/b/a of Arturo Hernandez Villeg), ON, Canada
FLAVOURS OF CHENNAI GROCERS INC., BC, Canada
FRESHWAY FOODS LLC., OH, United States
FRUITBREEZE LLC., FL, United States
GAIA PRODUCE LLC., NY, United States
HILLSIGHT VEGETABLES INC., AB, Canada
JAY KISAN TRADING INC., BC, Canada
KRISHIV IMPORTS LTD. (Also d/b/a Themangoman), ON, Canada
ORAKAI TRADING INC. (Also d/b/a Orakai Trading), BC, Canada
RIVERVALLEY PRODUCE INC., AB, Canada
RLE LOGISTICS INC., AB, Canada
ROSHAN’S BIG BAZAAR LTD. (Also d/b/a Big Bazaar), BC, Canada
RV FAMILY PRODUCE LTD., ON, Canada
TEJA GLOBAL LTD. (Also d/b/a Prep Culinary), ON, Canada
UNITED GROWERS, UNIPESSOAL LDA, Lisbon, Portugal
URBAN HARVEST DISTRIBUTORS INC., ON, Canada
VENUSCA GLOBAL CORPORATION, ON, Canada
YAS VISION INC., ON, Canada

Pour consulter la liste complète des membres actifs, cliquez ici.

Adhésions échues

Au 31 mars, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

ALGOMA ORCHARDS LTD., ON, Canada
CAVENDISH FARMS CORPORATION, AB, Canada
CAVENDISH FARMS CORPORATION, ON, Canada
COMERCIALIZADORA TROPIEXPRESS S.A. DE C.V., Puebla, Mexico
DG ALIMENTATIONS (Faisant également affaire sous 11002830 Canada Inc.), QC, Canada
EGYPTIAN CANADIAN PHOENIX LTD., ON, Canada
F.J. SHEA & SON LTD., PE, Canada
FRUIT WORLD COMPANY, INC., CA, United States
GOLDEN LEAF (A d/b/a of 11597124 Canada Inc.), ON, Canada
JEWELL’S OF PRINCE EDWARD ISLAND INC. PE, Canada
NEW DAILY NEEDS PRODUCE ON Canada
NICEBLUE SA Maule Chile
TOMATOES OF RUSKIN, INC. FL United States
YM COURTIER INC. QC Canada

Pour consulter la liste complète des membres inactifscliquez ici. Cette liste comprend les membres qui ont démissionné, ont été expulsés ou ont été licenciés au cours des 9 derniers mois.

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

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PRÉCIS DE DÉCISION ARBITRALE – Un différend sur la conformité du rejet du produit par l’intimé et un bris de contrat potentiel du réclamant

Dans ce différend, l’arbitre conclut qu’il y eu acceptation du produit par l’intimé puisque celui-ci l’a déchargé et dérouté. En outre, l’arbitre n’a trouvé aucune évidence d’un bris de contrat par le réclamant. Bien que l’intimé ait promptement informé le réclamant de l’arrivée du produit à des températures élevées, toute la documentation soumise indiquait qu’il avait été chargé aux températures appropriées au point d’expédition et qu’il a été exposé à des températures indésirables durant son transport. En outre, l’intimé avait omis de requérir une inspection fédérale qui aurait prouvé le mauvais état du produit à son arrivée ou les températures trop élevées.

La Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes (la DRC) a créé une série de résumés de décisions arbitrales précédemment rendues. Ces précis aident les membres à mieux comprendre le fonctionnement des Règles et Normes commerciales de la DRC qui s’appliquent lors d’un différend.

Ces Règles concernant le règlement des différends stipulent notamment que tout arbitrage administré par la DRC doit demeurer privé et confidentiel. En conséquence, nous omettons le nom des personnes, arbitres et entreprises en cause. Il convient en outre de rappeler que la DRC n’agit qu’à titre d’administrateur du processus; elle ne prend pas part aux audiences. Ces précis sont donc produits à partir des seules notes de l’arbitre ayant entendu le litige et peuvent ne pas inclure d’importantes informations ayant été révélées lors de soumissions écrites ou de dépositions orales.

RÉSUMÉ

La décision arbitrale porte sur un différend entre des parties provenant des États-Unis et du Canada à l’égard de la conformité du rejet en temps opportun du produit par l’intimé et d’un potentiel bris de contrat par le réclamant.

Considérant les faits lui ayant été soumis et tenant compte des règles de la DRC, l’arbitre en est venu à la conclusion que le geste de dérouter le produit en montrait l’acceptation par l’intimé. Il a en outre conclu que l’intimé n’a pas réussi à démontrer que le réclamant était en bris de contrat pour avoir expédié des choux-fleurs en mauvais état.

Ce précis aborde les éléments marquants de la décision arbitrale et ses implications pour les différends commerciaux internationaux.

CAUSE : Dossier de la DRC no 19139 – Parties provenant des États-Unis et du Canada
LES FAITS :

Le 1er mars 2013, le réclamant a vendu un chargement de choux-fleurs à l’intimé en réponse à quatre bons de commande différents (PO#2000008664, PO#611312, PO#611311 et PO#611314). Au total, le montant de cet achat s’élevait à 17 273,60 $US.

Chacun des quatre billets de ramassage et des quatre connaissements ainsi que les feuilles de chargement ont tous été signés par le conducteur. Tous les documents suggéraient une température de la pulpe de 36 oF au moment du chargement. En outre, il y avait quatre thermographes à l’intérieur du camion.

Le chargement est arrivé le 6 mars et a été rejeté en raison de températures trop élevées à l’arrivée. Après une vérification de l’information disponible et des températures enregistrées, l’équipe de contrôle de la qualité de l’intimé a conclu à une réclamation liée au transport.

L’unité réfrigérante avait été réglée en mode sentinelle cyclique, contrairement aux instructions de l’intimé qui précisaient de la régler en mode continu. Les thermographes ont confirmé que le produit avait été exposé à des températures trop élevées durant son transport.

Une inspection de l’ACIA a été demandée et réalisée le 11 mars 2013, soit cinq jours après l’arrivée du produit. Le certificat d’inspection montrait que 43 % du produit était atteint de décoloration brune.

Le réclamant a rapporté avoir reçu 8 736,00 $US de la vente des choux-fleurs. Ce montant fut appliqué contre la facture originale, laissant un solde impayé de 8 537,60 $US. De surcroit, le réclamant a déduit un montant additionnel de 873,60 $US pour un achat non lié à cette affaire, portant le total de la réclamation à 9 411,20 $US.

Sommaire de l’analyse et du raisonnement de l’arbitre :

De manière à déterminer si l’intimé a une part de responsabilité pour le chargement de choux-fleurs qu’il a acheté du réclamant, il faut essentiellement répondre à deux questions :

  1. L’intimé a-t-il rejeté les choux-fleurs reçus du réclamant?
  2. Le réclamant a-t-il commis un bris de contrat?

En réponse à la première question, l’intimé a convenu avoir déchargé les choux-fleurs à leur arrivée. En vertu de l’article 19 des normes commerciales de la DRC, « acceptation » signifie tout geste par un consignataire indiquant qu’il accepte l’envoi, comme le déroutement ou le déchargement, sauf pour fins d’inspection sous la supervision d’un inspecteur reconnu.

Le formulaire « FOB Rejection Form » soumis par l’intimé montre que son spécialiste de l’assurance de la qualité a mesuré la température de la pulpe des choux-fleurs après leur déchargement. Cela ne constitue pas une inspection par un inspecteur reconnu (voir l’article 19 des normes commerciales de la DRC). Les documents soumis par les deux parties montrent que l’intimé a aussi rechargé et redirigé les choux-fleurs Le réclamant déclare que c’est n’est pas lui qui a décidé du déroutement et l’intimé n’a plus répondu. Il semble donc que l’intimé a accepté les choux-fleurs lorsqu’il a dérouté la cargaison.

Pour les raisons susmentionnées, l’arbitre a conclu que l’intimé avait bel et bien accepté les choux-fleurs. Les rejeter après les avoir acceptés est considéré comme étant déraisonnable en vertu de l’article 19 des normes commerciales de la DRC et comme étant une conduite déloyale en vertu de l’article 1 – Règles générales de conduite de ces mêmes normes. En outre, l’article 2-607 du Code commercial uniforme (UCC) stipule que l’acheteur qui a accepté les marchandises doit payer le prix convenu, moins toute pénalité pour bris de contrat par le vendeur.

Le réclamant a-t-il commis un bris de contrat?

Les choux-fleurs ont été vendus FAB, ce qui signifie que le vendeur est tenu de livrer le produit dans un état convenable à bord du transporteur et que l’acheteur assume les risques à partir du moment de l’expédition.

L’intimé a déclaré que les choux-fleurs étaient arrivés avec la pulpe montrant des températures élevées puis a ensuite estimé qu’il s’agissait d’un enjeu de transport. Le spécialiste du contrôle de la qualité de l’intimé a fait état de ces températures trop élevées, arguant que les choux-fleurs n’avaient pas été adéquatement réfrigérés au préalable.

Le réclamant a répondu que les choux-fleurs avaient été expédiés à une température de 36 oF, tel qu’indiqué par la signature du transporteur sur les connaissements. L’intimé a alors poursuivi en déclarant que la température avait été pré-imprimée, suggérant qu’elle n’avait pas été vérifiée mais aucune déclaration du transporteur à cet effet n’a été soumis. D’autre part, les documents additionnels soumis montraient tous que l’envoi avait été réfrigérés au préalable à la température appropriée.

Le réclamant a retorqué que les températures élevées relevées durant le transit étaient dues à des conditions anormales, en particulier en lien avec l’unité réfrigérante fonctionnant en mode sentinelle cyclique plutôt qu’en mode continue tel que recommandé pour le transport des fruits et légumes frais.

Les données téléchargées de l’appareil Thermo King montrent que l’unité a sans cesse fonctionné en mode sentinelle cyclique durant les quatre jours qu’a duré le transit des choux-fleurs. Le transporteur se trouvant en défaut d’avoir transporté les choux-fleurs selon les instructions de l’intimé établit clairement que les conditions de transport n’étaient pas convenables. Puisque les conditions de transport n’étaient plus normales, la garantie de conditions d’expédition convenables devenait donc caduque. Ainsi, l’intimé n’a pu prouver que le réclamant était en bris de contrat. Il faut ajouter que même dans l’éventualité où la garantie était demeurée en vigueur, l’intimé n’a pas fourni de preuve étayant la qualité des choux-fleurs à leur arrivée pour démonter le bris de contrat.

Sommaire de la décision arbitrale rendue :

L’arbitre a ordonné à l’intimé de payer au réclamant 8 537,60 $US, ainsi que les 600,00 $US de frais de dépôt, dans les 30 jours de la date de cette décision et sentence arbitrale.

Commentaires de la DRC :

Comme acheteur ou destinataire dans une transaction Franc à bord (FAB), il est essentiel de connaître les démarches à suivre lorsque vous recevez un produit qui ne rencontre pas les dispositions contractuelles ou les directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC. Dans une transaction FAB, l’acheteur ou le destinataire devient propriétaire de l’envoi au moment où le produit a été chargé dans le camion du transporteur et assume tous les risques durant le transit, y compris l’inaptitude du transporteur à régler convenablement l’unité réfrigérante.

Si vous vous apercevez durant le déchargement que le produit ne rencontre pas les dispositions contractuelles ou les directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC, vous avez le droit de rejeter l’envoi. Pour conserver ce droit, vous devez immédiatement rechargé le produit dans le camion et demander une inspection gouvernementale, ou encore une inspection privée si les parties en ont convenu ainsi. Si le rapport d’inspection confirme que le produit ne rencontre pas les normes des directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC ou les dispositions contractuelles, vous avez trois options : vous pouvez rejeter le produit et le retourner à l’expéditeur, vous pouvez renégocier les termes de votre entente ou vous pouvez réclamer des dommages s’il est impossible d’en arriver à un nouvel accord renégocié et que le rejet de l’envoi n’est plus possible.

Nous aimerions vous rappeler que la procédure pour rejeter correctement un envoi apparait à l’article 10 des normes commerciales de la DRC :

  • Ne déroutez pas un envoi en le transférant à un endroit différend de ce qui apparait sur le connaissement.
  • Ne déchargez pas un envoi sauf à des fins d’inspection.
  • Donnez avis du rejet dans un délai raisonnable.

Les expéditeurs ont la responsabilité de satisfaire aux dispositions contractuelles et de veiller à ce que l’envoi soit livré à la destination indiquée. Si vous déroutez l’envoi pour l’envoyer à un autre endroit que celui indiqué, vous avez unilatéralement dévié du contrat original et automatiquement mis fin à vos droits de rejet. Bien que puissiez quand même réclamer des dommages, vous devrez assumer le fardeau de la preuve, en démontrant que les dommages au produit auraient été similaires s’il avait été livré à sa destination originale. Quand un envoi est accepté – soit par son déchargement, soit par déroutement – l’acheteur porte le fardeau de la preuve. Soyez donc avisé que toute déviation à la destination originale, pour quelque raison que ce soit, constitue l’acceptation du produit.

Dans le cas présent, en se rendant compte durant le déchargement que le produit était arrivé à des températures de la pulpe trop élevées, l’intimé aurait dû recharger le produit dans le camion et requérir une inspection de sa température et de son état. L’étape suivante aurait été d’aviser toutes les parties en cause d’un problème potentiel de température et d’état, et de son intention de rejeter l’envoi. Après la confirmation des températures trop élevées et du mauvais état du produit par l’inspection, l’intimé aurait alors pu procéder au rejet de l’envoi.

Un rejet à l’expéditeur n’est possible que si les températures et la durée du transit ont été convenables. Un rejet au transporteur doit être noté dans le connaissement, y compris une description des problèmes encourus. Dans ce cas-ci, l’intimé a choisi de décharger le produit puis décidé de l’envoyer ailleurs, faisant ainsi en sorte de l’accepter. En outre, puisque l’intimé n’a pas demandé une inspection dans un délai opportun, il n’a pas pu prouver le mauvais état de l’envoi et, en conséquence, n’a pu réclamer les dommages auxquels il aurait eu droit.

Ressources additionnelles :
  • Pour accéder à la version intégrale de la décision de l’arbitre, cliquez ici.

Les obligations du destinataire :

  • Les normes commerciales de la Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes, art.10 (2)(b)(ii)

Les règles d’exploitation :

Articles :

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