La Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes (la DRC) a créé une série de résumés de décisions arbitrales précédemment rendues. Ces précis aident les membres à mieux comprendre comment s’appliquent les règles concernant le règlement des différends de la DRC lorsque survient un différend.
Ces règles stipulent notamment que tout arbitrage administré par la DRC doit demeurer privé et confidentiel. En conséquence, nous omettons le nom des personnes, arbitres et entreprises en cause. Il convient en outre de rappeler que la DRC n’agit qu’à titre d’administrateur du processus; elle ne prend pas part aux audiences. Ces précis sont donc produits à partir des seules notes de l’arbitre ayant entendu le litige et peuvent ne pas inclure d’importantes informations ayant été révélées lors de soumissions écrites ou de dépositions orales.
RÉSUMÉ
Cette décision arbitrale porte sur un différend entre des parties provenant des États-Unis et du Canada concernant un prétendu bris de contrat imputé au réclamant. Le différend est survenu lorsque l’intimé a effectué un paiement partiel du montant total de la facture, soutenant que le réclamant avait manqué à ses obligations contractuelles en expédiant des brocolis « coupe orientale/coupe courte » dont les tiges et les têtes ne respectaient pas les exigences particulières concernant la longueur.
L’arbitre a conclu qu’il n’existait pas de preuve suffisante pour étayer l’allégation selon laquelle le réclamant aurait manqué à son obligation d’expédier des brocolis « coupe orientale/coupe courte ». De plus, aucune preuve n’a permis de déterminer des dommages pouvant être accordés à l’intimé.
Ce précis se veut un survol des éléments essentiels de la décision arbitrale et de ses répercussions sur les différends commerciaux internationaux.
CAUSE : Dossier de la DRC no 18249 – Parties provenant des États-Unis et du Canada
LES FAITS
La facture n° 520610 indique que le réclamant a vendu 1 232 caisses de brocoli de marque « Crowns X » à un prix FAB* de 6,50 $US la caisse, auquel s’ajoute des frais de manutention de 25,00 $US. Le montant total de la facture s’élève donc à 8 033,00 $US.
Le réclamant a reçu un paiement de 2 360,06 $US de la part de l’intimé et soutient que ce dernier demeure redevable d’un solde de 5 672,94 $US.
Bien que l’intimé reconnaisse le paiement de 2 360,06 $US, il affirme ne pas avoir reçu les têtes de brocoli « coupe orientale » commandés. L’intimé a fourni en appui à sa réclamation un certificat d’inspection de l’ACIA (inspection en appel) décrivant la longueur de la tige et de la tête du produit reçu. Il a en outre soumis des courriels échangés entre les parties après la livraison, ainsi que deux courriels contenant des avis non officiels de l’industrie concernant la longueur appropriée des tiges pour le brocoli « coupe asiatique ».
SOMMAIRE DE L’ANALYSE ET DU RAISONNEMENT DE L’ARBITRE
Les parties s’entendent sur le prix d’achat de 8 033,00 $US, mais présentent des versions diamétralement opposées quant au type de brocoli commandé. Le réclamant affirme que l’intimé a commandé du brocoli « coupe courte » sans qu’il soit question de la longueur de la tige alors que, pour sa part, l’intimé soutient avoir commandé des brocolis « Couronne coupe orientale » après que le réclamant lui ait assuré que la marque « Crowns X » comportait une tête de 3 à 6 pouces de largeur et une tige de 1 pouce.
Lorsque des parties allèguent des affirmations contradictoires concernant une disposition du contrat, il appartient à chacune d’étayer les faits allégués par des preuves prépondérantes. Or, l’arbitre a conclu qu’il était impossible de déterminer quelle version était correcte, aucune des parties n’ayant satisfait à ce fardeau et démontré quel type de brocoli a pu être commandé lors d’un appel téléphonique entre deux personnes présentant des antécédents de relations commerciales peu significatifs.
Toutefois, l’intimé a accepté les brocolis en procédant à leur déchargement et il lui incombe en conséquence de démontrer que le réclamant a manqué à ses obligations contractuelles, ainsi que les dommages qui en découlent. L’intimé ne peut établir que le réclamant a manqué au contrat en expédiant du brocoli « coupe orientale », puisqu’il n’a pas démontré que le contrat portait sur du brocoli « coupe orientale. »
L’intimé aurait néanmoins pu obtenir gain de cause s’il avait pu prouver que le réclamant avait manqué à son obligation d’expédier du brocoli « coupe courte », puisque le réclamant reconnaît avoir été tenu d’expédier ce type de brocoli. L’inspection en appel, dans la section des remarques, indique :
[TRADUCTION] « La moyenne et la plage des valeurs apparaissant dans les résultats d’inspection révèlent que les têtes mesurent entre 3 ½ pouces et 6 pouces de largeur; toutefois, la longueur observée varie de 4 pouces à 6 ½ pouces, la majorité se situant entre 4 et 5 pouces de long. »
Ni l’USDA ni Agriculture et Agroalimentaire Canada ne propose de norme applicable au brocoli « coupe courte », qui permettrait de déterminer si la longueur de la tige mentionnée dans l’inspection en appel la respecte ou non. Bien que l’intimé ait soumis deux avis provenant de l’industrie, ces avis portent sur le brocoli « coupe asiatique », qui est vraisemblablement équivalent au brocoli « coupe orientale », et ne permettent donc pas d’établir s’il y a eu manquement à l’obligation d’expédier du brocoli « coupe courte ». Par ailleurs, même si le réclamant semblait croire que la longueur des tiges était supérieure à la normale, comme en témoigne son courriel du 1er mai 2006, cela ne suffisait pas à démontrer que la longueur était telle qu’elle constituait un bris de contrat. L’arbitre a donc conclu que l’intimé n’a pas réussi à démontrer un manquement à l’obligation du réclamant d’expédier du brocoli « coupe courte ».
Même si l’intimé avait pu prouver le bris de contrat, la réponse soumise dans le cadre de la présente procédure d’arbitrage ne comportait aucune comptabilisation des dommages subis. Il était donc impossible pour l’arbitre de déterminer le montant des dommages qui aurait pu être accordé à l’intimé.
SOMMAIRE DE LA DÉCISION ARBITRALE RENDUE
La décision finale de l’arbitre ordonne à l’intimé de verser au réclamant 5 672,94 $US, ainsi que les 600,00 $US pour les frais d’arbitrage prévus, dans les 30 jours suivant la date de la décision.
COMMENTAIRES DE LA DRC
Que vous soyez le réclamant ou l’intimé, il est crucial en arbitrage que vous puissiez soutenir adéquatement votre prétention.
Dans le secteur des fruits et légumes, les transactions commerciales sont souvent conclues au téléphone, les parties s’accordant durant cette discussion sur les détails importants de la transaction comme les dispositions contractuelle (FAB, vente rendue, CAF**, prix déterminé, en consigne, PAV***, etc.) et la description des produits (catégorie ou sans catégorie, bonne livraison et bon arrivage, grosseur, quantités, etc.). Depuis toujours, la DRC suggère fortement que toute communication verbale soit suivie d’un courriel.
Lorsque survient un désaccord ou que les parties ne peuvent s’entendre sur ce dont elles ont verbalement discuté, c’est la documentation générée par la transaction qui fera foi du contrat entre elles. Si cette documentation demeure silencieuse concernant l’une ou l’autre des dispositions, le fardeau de la preuve incombe à chacune des parties qui doit pouvoir étayer ses prétentions.
Dans ce cas-ci, les parties avaient des opinions divergentes sur la longueur appropriée de la tige pour le brocoli « coupe asiatique » versus « coupe courte ». Aucun échange écrit entre les parties ne précisait ce que signifiait « brocoli coupe asiatique » ou « brocoli coupe courte ». Les documents de la transaction ne faisaient état d’aucune spécification et il n’existait aucune norme officielle concernant le brocoli « coupe courte » ou « coupe asiatique » sur laquelle l’arbitre aurait pu s’appuyer pour évaluer si la longueur de la tige mentionnée dans l’inspection en appel répondait à une norme attendue.
De plus, comme il l’a souligné dans sa décision, même s’il avait été enclin à conclure à un bris de contrat du réclamant, il aurait été difficile à l’arbitre de déterminer les dommages subis par l’intimé, ce dernier n’ayant fourni aucune comptabilisation des ventes détaillant ses pertes.
*FAB : Franco à bord
**CAF : Coût, assurance et fret
*** PAV : Prix après vente
RESSOURCES ADDITIONNELLES
Pour accéder à la version intégrale de la décision de l’arbitre, cliquez ici.
Règles concernant le règlement des différends de la DRC – Section 2: Arbitrage
Articles parus dans le bulletin Solutions :
- Les dix plus importantes erreurs que font les parties au cours du processus d’arbitrage
- Accord de volonté et fardeau de la preuve
Besoin d’aide pour gérer les conflits commerciaux liés aux produits frais ?
Contactez le DRC pour obtenir des informations sur les adhésions et des conseils d’experts pour prévenir et résoudre les conflits. Contactez-nous dès aujourd’hui à info@fvdrc.com ou visitez fvdrc.com/fr/a-notre-sujet/nous-joindre/ pour découvrir comment nous pouvons vous aider à commercer en toute confiance, partout dans le monde.
