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PRÉCIS DE DÉCISION ARBITRALE: Un différend portant sur des modifications aux modalités de la vente, le recours à des services privés d’inspection et l’établissement d’un rendement raisonnable.

Dans ce différend, l’arbitre conclut ne pas avoir suffisamment de preuves venant démontrer l’accord du réclamant à changer les modalités de la vente pour en faire une vente en consignation. Il note en outre l’absence d’objection de la part du réclamant au rapport de la firme privée d’inspection, ce qui fait en sorte que le rapport pourra servir à déterminer si le produit rencontrait ou non les normes des directives sur l’arrivage des marchandises à son arrivée à destination et, ainsi, à établir ce que constitue un rendement raisonnable.

La Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes (la DRC) a rédigé une série d’articles résumant des décisions arbitrales rendues dans le passé. Par ces articles, la DRC souhaite aider ses membres à mieux comprendre comment s’appliquent les règles concernant le règlement des différends de la DRC (RRD) lors d’un conflit.

Ces règles stipulent notamment que tous les arbitrages menés par la DRC sont confidentiels et à huis clos. En conséquence, aucun nom de parties, d’arbitres ou d’entreprises n’est mentionné. En outre, rappelons que la DRC n’agit qu’à titre d’administrateur du processus; elle ne prend pas part aux audiences. Ce précis est donc produit à partir des seules notes écrites de l’arbitre et peuvent omettre d’importantes informations ayant été révélées lors de soumissions écrites ou de dépositions orales.

EN BREF | LES FAITS | RÉSUMÉ DE L’ANALYSE ET DU RAISONNEMENT 
LA DÉCISION ARBITRALE RENDUE | COMMENTAIRES DE LA DRC

EN BREF

Cette décision arbitrale a été rendue dans le cadre d’un différend entre des parties des États-Unis et du Canada concernant un prétendu changement aux modalités de la vente et le recours à un service privé d’inspection.

À partir des faits qui lui ont été soumis, l’arbitre a conclu ne pas avoir suffisamment de preuve documentaire pour étayer le consentement du réclamant à modifier les dispositions contractuelles pour en faire une vente en consignation. Par ailleurs, le fait que le réclamant ne se soit pas objecté au rapport d’inspection de la firme privée lorsqu’il l’a reçu, fait en sorte qu’il a pu servir à déterminer si le produit rencontrait ou non les directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC et, sinon, que serait un rendement raisonnable.

Ce précis se veut un survol des éléments essentiels de la décision arbitrale et de ses répercussions sur les différends commerciaux internationaux.

LA CAUSE : Dossier de la DRC no 19030 – Parties provenant des États-Unis et du Canada
LES FAITS:

Le ou autour du 23 janvier 2013, le réclamant a vendu un envoi de 1035 caisses de 5 melons Canary et 336 caisses de 6 melons Canary à l’intimé, Franc à bord (FAB) au point d’expédition, par l’intermédiaire d’un courtier à 5,25 $US la caisse. Le montant total de la facture s’élevait à 7 197,75 $US, à laquelle s’ajoutait 23,50 $US pour le thermographe.

L’envoi a été expédié de Pompano Beach, en Floride, le 24 janvier 2013 pour arriver à destination à Montréal, au Québec, le 26 janvier 2013.

Le 28 janvier 2013, une inspection a été menée par une firme privée. Le rapport d’inspection a révélé que dans les 1035 caisses de 5 melons, ceux-ci présentaient 22% de surface décolorée et 4,5% de meurtrissures, alors que les 336 caisses de 6 melons étaient affectées par 18% de surface décolorée et 5% de meurtrissures. En outre, la température de la pulpe enregistrée durant l’inspection variait de 49,5 à 50,3 °F.

Le rapport d’inspection a été transmis par l’intimé au courtier du réclamant, qui l’a ensuite retransmis au réclamant par courriel la même journée. La communication entre le réclamant, son courtier et l’intimé montre que l’intimé a convenu de prendre le produit en charge pour le compte du réclamant.

Le 18 février 2013, l’intimé un fourni au réclamant une comptabilisation des ventes qui indiquait des ventes brutes de 5 109,80 $ et des dépenses totales de 5 342,12 $.

Les factures correspondant aux ventes apparaissant dans la comptabilisation des ventes, qui s’étalaient du 29 janvier au 13 février 2013 étaient incluses dans l’exposé en défense de l’intimé.

Dans l’exposé de sa demande, le réclamant a indiqué vouloir obtenir un paiement de 7 221,25 $ pour la vente de ses melons au répondant, le remboursement d’une somme de 208,83 $ (que l’intimé avait déduit du montant de son chèque pour une transaction non liée), et le remboursement des frais d’arbitrage de la DRC de 600,00 $. Dans son exposé en défense, l’intimé a demandé que l’exposé de la demande soit rejeté.

RÉSUMÉ DE L’ANALYSE ET DU RAISONNEMENT DE L’ARBITRE :

I. Les résultats du dossier de la DRC no 19002 ont-ils une quelconque valeur pour aider à la résolution du présent cas?

Les résultats obtenus dans le dossier de la DRC no 19002 sont inapplicables dans ce cas-ci en raison d’une différence fondamentale. Quoique les dossiers nos 19002 et 19030 traitent tous deux d’inspections menées par IPIC International, le réclamant, dans ce cas-ci, a acquiescé, par son inaction, au recours à ce service privé d’inspection. Dans le dossier no 19002, il n’y avait pas de preuve étayant un tel acquiescement.

II. Les parties ont-elles convenu de modifier les dispositions contractuelles de la vente pour la transformer de « FAB au point d’expédition » à « en consignation » ou à « prix ouvert »?

L’intimé doit prouver toute modification aux dispositions contractuelles faisant de cette vente « FAB au point d’expédition » une vente « en consignation » ou à « prix ouvert ». Pour étayer le changement à une transaction en consignation, les preuves soumises doivent montrer que le vendeur a accepté de renoncer à réclamer son paiement tout en permettant la manutention du produit. Des phrases vagues comme « prendre en charge » l’envoi ne suffisent pas à établir un accord de vente en consignation. Dans ce cas-ci, les courriels échangés entre le réclamant et son courtier précisent que l’intimé peut manutentionner les melons « pour le compte du réclamant. » La réponse du réclamant indique son accord à ce que l’intimé en prenne charge mais ne prouve pas qu’il ait renoncé à son droit au prix de vente. Ainsi, le réclamant a donné à l’intimé l’autorisation de vendre les melons à sa place, établissant que la transaction a passé de FAB à « prix ouvert » mais pas en une « consignation. »

III. Quelle crédibilité faut-il accorder au rapport d’inspection numéro U114B090C?

L’intimé déclare que le réclamant a manqué aux garanties de condition d’expédition convenable et soumet en preuve le rapport d’inspection no U114B090C. Puisque le réclamant ne s’oppose pas au recours à une firme privée d’inspection, il consent implicitement aux résultats présentés dans leur rapport.

Les directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC précisent qu’une inspection privée n’est pas considérée comme preuve prima facie et que la partie qui la soumet doit en prouver la crédibilité. Les directives d’inspection de la DRC indiquent pour leur part que de telles inspections peuvent s’avérer acceptables si elles rencontrent certaines normes. Le fardeau d’en faire la preuve incombe à la partie qui produit une telle inspection privée.

Or, après avoir examiné le rapport d’inspection et les qualifications de l’inspecteur, l’arbitre conclut que les inspections soumises rencontrent les normes d’inspection de la DRC. Les cinq années qu’a passées l’inspecteur à l’Agence canadienne d’inspection des aliments et le rôle de superviseur qu’il y a joué assurent sa capacité à mener une inspection en bonne et due forme. Le rapport d’inspection indique que l’inspection a été menée selon les normes requises, dont un échantillonnage exhaustif et un relevé exact de l’état des melons. En conséquence, l’arbitre a conclu que le rapport d’inspection constituait une preuve crédible de l’état des melons à leur arrivée à destination.

IV. Le réclamant a-t-il contrevenu à la garantie de conditions d’expédition convenables en expédiant des melons qui ne sont pas arrivés dans un état convenable?

En vertu des normes commerciales de la DRC, le produit, dans ce cas-ci des melons, doit être dans un état qui permettra, sous des conditions normales de transport, une livraison sans détérioration anormale. Les directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC stipulent que les melons doivent présenter tout au plus 15% de dommages totaux, avec des maximums de 8% de dommages sérieux et de 3% de pourriture. Or, le rapport d’inspection montre qu’à leur arrivée à destination les melons montraient des dommages bien au-delà de ces limites – 23% pour les caisses de 6 melons et 26,5% pour les caisses de 5 melons. En outre, l’intimé a fourni des preuves crédibles que les conditions de transport étaient demeurées normales. En conséquence, l’arbitre a conclu à un bris de contrat du réclamant, notamment de la garantie de condition d’expédition convenable, en expédiant des melons en mauvais état.

V. La comptabilisation des ventes qu’a produite l’intimé montre-t-elle la revente rapide et appropriée des melons?

Comme agent chargé d’écouler les melons, l’intimé devait rapidement les vendre et en fournir une comptabilisation exacte. Le réclamant a mis en doute la comptabilisation des ventes datée du 18 février 2013 produite par l’intimé parce qu’elle ne montrait ni date pour chaque vente, ni frais d’entreposage réguliers, ni frais de transport en soutien. Après examen, la comptabilisation des ventes omettait bel et bien d’indiquer les dates de chaque vente mais présentait une ventilation des prix. L’intimé a subséquemment soumis tous les documents demandés, dont ses factures de vente pour les différentes dates et la preuve des frais de transport encourus. En conséquence, l’arbitre a conclu que la comptabilisation des ventes de l’intimé rencontre bien les normes commerciales de la DRC et montre que l’intimé a procédé à l’écoulement des melons avec célérité.

VI. Le réclamant s’est-il acquitté du fardeau de la preuve concernant les dommages?

Le réclamant a droit de recouvrer un « prix raisonnable » fondé sur le prix du produit sur le marché au moment de la livraison, après en avoir déduit les frais et les dépenses convenus. Lorsque les parties ne peuvent s’entendre sur ce qui constitue un prix raisonnable, les résultats apparaissant à une comptabilisation des ventes produite rapidement et de la façon appropriée procure habituellement la meilleure preuve de la valeur d’un produit à la livraison. Cela est d’autant plus vrai dans ce cas-ci alors que le réclamant n’a pas produit les taux du marché pertinents.

Telle qu’il a été permis de l’établir, la comptabilisation des ventes soumise par l’intimé, de même que son exposé en défense, montre qu’il a réagi promptement et revendu les melons de la manière appropriée. La comptabilisation des ventes de l’intimé montre des ventes brutes de 5 109.80 $ provenant de la vente des melons, ce qui représente environ 71% du prix de la facture initiale, qui était de 7 221,25 $. Ces produits bruts correspondent au taux de dommages confirmé par le rapport d’inspection. En conséquence, l’arbitre a conclu que le réclamant ne pouvait faire la preuve de dommages subis en lien avec les ventes brutes de melons de l’intimé.

En ce qui a trait aux dépenses déduites par l’intimé, la DRC permet la déduction des dépenses et frais pertinents habituels directement liés à la manutention du produit. Dans ce cas-ci, on ne relève aucune preuve d’un accord particulier entre les parties sur les dépenses pouvant être soustraites des revenus tiré des ventes brutes. La comptabilisation des ventes montre que l’intimé a déduit 274,51 $ pour les frais d’inspection, 23,50 $ pour le monitoring de la température et 3 700,00 $ en frais de transport liés à la vente des melons. L’arbitre a trouvé ces dépenses pertinentes et bien documentées. En conséquence, il a conclu que ces dépenses ont été correctement déduites des revenus tirés des ventes brutes.
L’intimé a également déduit un montant de 1 344,12 $ pour frais d’entreposage. Or puisque ces frais d’entreposage auraient été encourus que les melons soient en bon état ou non, la déduction de ces frais a été rejetée.

En se fondant sur ce qui précède, l’arbitre a conclu que l’intimé pouvait déduire un montant total de 3 998,01 $, générant ainsi un rendement net pour le réclamant de 1 111,79 $. Cette décision donnant au réclamant un rendement net positif plutôt que la perte nette initialement rapportée dans la comptabilisation des ventes, l’arbitre a en outre conclu que l’intimé n’avait pas le droit de se rembourser les 232,33 $ liés à une transaction distincte, faisant en sorte qu’ils doivent être également remboursés au réclamant. Au total, le calcul donne un rendement brut au réclamant de 1 344,12 $.

L’article 48(1)(i) permet à l’arbitre d’ordonner une juste compensation lorsque cela est approprié. Dans ce cas-ci, comme l’intimé a vendu les melons promptement et de la façon appropriée, il a droit à une compensation raisonnable pour ses efforts. La comptabilisation des ventes de l’intimé ne montre aucune déduction pour une commission sur les profits bruts des ventes. Bien que l’intimé n’ait pas demandé qu’il soit ordonné qu’on lui verse une commission raisonnable, l’arbitre a conclu qu’un tel ordre étant pertinent pour que la cause soit équitable. Un taux de commission de 10% sur les ventes brutes est courant dans le secteur agricole et convient tout à fait ici.

Par ailleurs, l’article 53(1)(c) des règles de médiation et d’arbitrage de la DRC permet à l’arbitre de répartir la responsabilité pour les coûts. Ainsi, outre les revenus nets tirés de la vente des melons qui avaient engendré un montant positif pour le réclamant, l’arbitre a aussi attribué à l’intimé la responsabilité de la moitié des coûts encourus par le réclamant pour l’arbitrage, soit 300,00 $.

À la lumière de tout cela, l’arbitre a déterminé que l’intimé devait au réclamant la somme de 1 133,32 $, ventilée de la façon suivante :

ARB 19030 CHART FRENCH

LA DÉCISION ARBITRALE RENDUE :

L’arbitre a ordonné à l’intimé de verser au répondant la somme 1 133,32 $ dans les 30 jours suivant la date de cette décision et sentence arbitrale.

COMMENTAIRES DE LA DRC :

Dans la présente cause, l’arbitre a dû considérer les résultats du rapport d’inspection de la firme privée comme étant le reflet fidèle de l’état du produit à son arrivée à destination. Le réclamant avait convenu de laisser l’intimé prendre charge du produit après avoir reçu le rapport de l’inspection privée auquel il ne s’est objecté ni à ses résultats, ni au fait qu’elle ait été réalisée par une firme privée. Pour les raisons susmentionnées et puisque l’inspection rencontrait les normes d’inspection de la DRC, l’arbitre a conclu que le rapport d’inspection privée constituait une preuve recevable de l’état du produit à son arrivée.

Un autre important facteur à noter dans cette affaire est le changement aux dispositions du contrat. Si renégocier les modalités d’un contrat pour un envoi qui arrive en mauvais état constitue une pratique courante, il faut toutefois retenir qu’en cas de désaccord entre les parties au sujet des modalités discutées et en l’absence de documentation écrite pour étayer la prétention de l’une ou l’autre des parties, elles ont toutes les deux le fardeau de prouver leurs arguments respectifs. La DRC encourage ses membres à utiliser des termes qui sont définis dans ses normes commerciales comme « prix ouvert », « prix après vente » et « en consignation » afin d’éviter de devoir interpréter des expressions vagues comme « manutention », « protection » ou toute autre expression non définie.

Toute entente irrégulière, comme le recours à une inspection privée ou l’emploi de termes restrictifs comme « en consignation », doit avoir été discutée, comprise et convenue par toutes les parties.

RESSOURCES ADDITIONNELLES :
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Sentence arbitrale impayée… que faire?

Certains membres ont dû recourir à l’arbitrage mais bien peu ont eu à faire face à une sentence arbitrale demeurée impayée. Dans 90 % des cas administrés par la DRC, l’affaire se résout de la manière dont l’arbitre en décide. Les cas de non-paiement d’une sentence arbitrale sont très rares et généralement causés par une faillite, une demande de protection au tribunal ou des débiteurs ou emprunteurs qui disparaissent sans ne rien laisser derrière eux.

Lorsque l’autre partie refuse de payer la sentence arbitrale rendue en votre faveur, il y a un certain nombre de choses que vous devriez faire. D’abord, communiquez avec la DRC dans les plus brefs délais; elle pourra appliquer certaines mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’à la terminaison de l’adhésion de la partie en défaut. Ensuite, la deuxième étape consistera à inscrire la sentence arbitrale au greffe de la cour et à la faire mettre à exécution.

Les tribunaux établis dans les pays signataires de la Convention de New York de 1958, et des autres conventions portant sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères par les tribunaux (172 états contractants), ont l’obligation de reconnaître et de faire exécuter ces sentences arbitrales étrangères. La DRC n’accepte pas les demandes d’adhésion provenant de pays qui n’ont pas signé la Convention de New York de 1958 ou les autres traités internationaux portant sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Même si vous devez recourir à un avocat pour inscrire la sentence arbitrale au greffe du tribunal, la procédure n’est pas très compliquée. La DRC pourra transmettre à l’avocat de votre choix la plupart des documents dont vous aurez besoin pour faire exécuter la sentence arbitrale par la cour. Typiquement, cela comprend l’accord de recours à l’arbitrage, la décision et la sentence arbitrale et, parfois, une copie des règles d’arbitrage de l’entité qui l’a administré (la DRC). Cette procédure prend quelques mois et aboutit sur la décision du tribunal.

Rappelez-vous que nous sommes ici pour appuyer et aider nos membres. N’hésitez pas à communiquer avec nous pour nous poser vos questions ou exprimer vos préoccupations.

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Mise-à-jour sur les adhésions pour octobre 2024

Nouveaux Members | Adhésions échues

Bienvenue aux nouveaux membres !

Du 1 octobre 2024 au 31 octobre 2024, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes :

ANNAN ECOMMERCE INC., BC, Canada
CANMAR PRODUCE (A d/b/a of 2604455 Ontario Inc.), ON, Canada
CHARLES JOHNSON COMPANY, NM, United States
FOODSUP INC., ON, Canada
FRESHWAY FOODS (A d/b/a of Fresh Unlimited, Inc.), OH, United States
GOLDEN OASIS INC., ON, Canada
HARVEST CENTRAL INC. CA, United States
IPPOLITO INTERNATIONAL, LP, CA, United States
LAKESIDE CELLARS LTD., BC, Canada
LES ALIMENTS FAIGNON INTERNATIONAL, QC, Canada
MAZARIA SARL, Taroudant, Morocco
MINAMI INC., ON, Canada
NILE VALLEY EXPORTS LTD., BC, Canada
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA AGRICOLA VALENCIA S.A. DE C.V., Michoacan, Mexico
WAZO PACKAGING, Commune Loudaya, Morocco

Pour consulter la liste complète des membres actifscliquez ici.

Adhésions échues

Au 31 octobre, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

AGRI IMPORT CANADA CORP. (Also d/b/a Agrimport) ON Canada
ENGEE AND JAYS LTD. (Also d/b/a Engee) ON Canada
ESPERIA GRAPE JUICE LTD. ON Canada
HOOVU CANADA INC. AB Canada
MOROS TRADING INC. QC Canada
PLANET FOODZ CANADA INC. ON Canada
TASTE OF EGYPT (A d/b/a of Hager Abdelhamid) ON Canada
WAWONA PACKING CO., LLC (Also d/b/a Prima® Wawona) CA United States

Pour consulter la liste complète des membres inactifs, cliquez ici. Cette liste comprend les membres qui ont démissionné, ont été expulsés ou ont été licenciés au cours des 9 derniers mois.

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour plus d’informations sur les adhésionscliquez ici ou contactez le Nous joindre.

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PRÉCIS DE DÉCISION ARBITRALE : Un différend à l’égard de la qualité du produit et des résultats de l’inspection

Dans ce différend, l’arbitre, tout en prenant en considération les préoccupations exprimées par le réclamant quant à l’intégrité du produit, juge que l’inspection réalisée par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) prouve que l’envoi ne rencontre pas les modalités contractuelles, donnant ainsi à l’intimé la possibilité de réclamer des dommages.

La Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes (la DRC) a rédigé une série d’articles résumant des décisions arbitrales rendues dans le passé. Par ces articles, la DRC souhaite aider ses membres à mieux comprendre comment s’appliquent les règles concernant le règlement des différends de la DRC (RRD) lors d’un conflit.

Ces règles stipulent notamment que tous les arbitrages menés par la DRC sont confidentiels et à huis clos. En conséquence, aucun nom de parties, d’arbitres ou d’entreprises n’est mentionné. En outre, rappelons que la DRC n’agit qu’à titre d’administrateur du processus; elle ne prend pas part aux audiences. Ces précis sont donc produits à partir des seules notes écrites de l’arbitre et peuvent omettre d’importantes informations ayant été révélées lors de soumissions écrites ou de dépositions orales.

En bref

Cette décision arbitrale porte sur un différend à l’égard de la qualité du produit reçu et de la fiabilité des résultats des rapports d’inspection de l’ACIA, qui oppose deux parties, l’une américaine et l’autre canadienne. Le différend concernait l’intégrité de l’envoi, qui aurait déjà été compromise avant que l’inspection n’ait lieu.

À partir des faits qui lui ont été soumis, l’arbitre a pu déterminer que l’intégrité de l’envoi était bel et bien compromise avant même la tenue de l’inspection et, comme aucune autre preuve ne montrait un bris de contrat par le réclamant, l’intimé a été tenu de payer un prix ajusté et les frais initiaux de l’arbitrage.

Ce précis se veut un survol des éléments essentiels de la décision arbitrale et de ses répercussions sur les différends commerciaux internationaux.

La cause

Dossier de la DRC no 20579 – Parties provenant des États-Unis et du Canada

Les faits 

Le réclamant a vendu à l’intimé une (1) remorque de limes contenant 60 caisses de limes calibre 175 du Mexique à un prix de 21,00 $US la caisse (pour un total de 1 260,00 $US) et 300 caisses de limes calibre 200 du Mexique à un prix de 22,00 US la caisse (pour un total de 6 600 $US), pour une facture FAB totale de 7 860 $US.

Le 3 mars 2020, l’envoi est expédié à l’intimé de McAllen, au Texas, à Toronto, en Ontario, où il arrive le mars 2020.

Le 9 mars 2020, l’ACIA procède à l’inspection de 300 caisses de limes de calibre 200. L’inspection révèle que les limes présentent 17% de défauts permanents (12% de taches blanches, 2% d’oléocellose et 3% de cicatrices) et 25% de défauts d’état (4% de pourriture, 17% de jaunissement et 4% de ruptures de l’épiderme). Il y est en outre noté que la température des fruits oscillait entre 10,8 et 11 oC, et presque toute la pourriture était accompagnée de moisissure.

L’intimé a rapporté avoir vendu 50 caisses de limes de calibre 200 à 21,00 $CAD la caisse et 250 caisses de limes de calibre 200 à 22,00 $CAD la caisse.

L’intimé a libellé un chèque (no 59147) le 26 mars 2020 au nom du réclamant pour un montant de 3 705,00 $US. Ce montant comprenait le paiement au prix convenu de 21,00 $US la caisse pour les 60 caisses de calibre 175 et un paiement du 8,15 $US la caisse pour les 300 caisses de limes de calibre 200. Toutefois, le réclamant n’a pas accepté ce paiement et a retourné le chèque à l’intimé.

Le réclamant a ensuite émis une facture révisée pour 60 caisses de limes de calibre 175 à 21,00 $US la caisse (pour un total de 1 260 $) et 300 caisses de limes de calibre 200 à 18,00 $US la caisse (pour un total de 5 400 $), pour un nouveau montant total de 6 660,00 $US.

Dans son exposé de la demande, le réclamant a reconnu être en bris de contrat pour les limes de calibre 200 en raison du rapport de l’ACIA. Il a donc offert une réduction du prix de ces limes de 4,00 $US la caisse et ajusté la facture en conséquence. Toutefois, il n’est pas certain si l’inspection a seulement porté sur les limes de cet envoi. Il suspecte en effet que l’intimé a ajouté des limes d’un autre envoi avant de soumettre le tout à l’inspection. Le réclamant veut donc obtenir le plein montant de 6 660,00 $US apparaissant sur la facture révisée.

Dans son exposé en défense, l’intimé indique que l’inspection réalisée dans un délai approprié a révélé 42% défauts dans les limes de calibre 200, ce qui faisant en sorte qu’elles ne rencontraient pas les directives sur l’arrivage de marchandises. L’intimé a nié avoir altéré l’envoi avant l’inspection. Les limes qui ne rencontraient pas la norme des directives sur l’arrivage de marchandises ont été manutentionnées en prix après vente (PAF), donnant un retour de 8,15 $US la caisse au réclamant. L’intimé ajoute n’avoir eu aucun problème avec les limes de calibre 175 et a tenté de payer au réclamant le plein prix de 21,00 $US la caisse.

Résumé de l’analyse et du raisonnement de l’arbitre 

Le principal enjeu dont l’arbitre devait débattre consistait à de déterminer si l’inspection de l’ACIA, pour laquelle le réclamant avait exprimé ses préoccupations concernant l’identité des agrumes, établissait que les limes de calibre 200 de l’envoi n’étaient pas conformes aux exigences contractuelles, donnant ainsi droit à l’intimé d’obtenir un dédommagement.

Le réclamant déclare qu’à leur arrivée à l’entrepôt de l’intimé le dimanche 8 mars 2020, l’intimé a informé le réclamant que les limes en question étaient en mauvais état et a envoyé des photos des limes au réclamant. Or, selon ce dernier, les photos montraient des limes d’un autre envoi, expédiées à l’intimé le 20 février 2020. Lorsqu’on le questionne au sujet des photos, le réclamant répond que l’intimé a affirmé avec insistance qu’il s’agissait de photos de l’envoi en question même si certaines étiquettes semblaient montrer le contraire. Pour régler le problème, le réclamant a demandé à l’intimé de faire inspecter les limes par l’ACIA.

L’intimé confirme qu’à l’arrivée de l’envoi, après avoir trouvé les limes en mauvais état, des photos des limes ont été envoyées au réclamant tel que demandé. L’intimé explique qu’en raison d’une erreur technologique, une seule photo des limes de calibre 200 a originalement été envoyée au réclamant, mais cette erreur a été promptement corrigée en communiquant avec le réclamant par courriel et par téléphone. L’intimé déclare en outre que si le réclamant a pris connaissance des nouvelles photos, il continue d’en nier la validité.

L’intimé a soumis la copie d’une photo des limes calibre 200 affichant une étiquette où apparait une date manuscrite, « 02-20-20. » Le fichier contenait d’autres photos, dont celles numériques prises par l’inspecteur de l’ACIA et quelques autres prises par l’intimé.

Sur l’une des photos, on peut voir deux palettes dont les sangles sont coupées et des caisses qui semblent avoir été déplacées. Sur la palette de droite, il y a une caisse étiquetée « HB533 » et une autre étiquetée « HB094 ». D’autres photos montrent que « HB533 » est lié au bon de commande numéro 87564, qui est rattaché aux limes en question. Toutefois, les documents soumis ne permettent pas de déterminer à quel bon de commande « HB094 » est associé.

Il y a également dans le fichier une photo d’une caisse étiquetée d’un code QR et du numéro « TRO023024021 », qui correspond au numéro apparaissant sur le certificat d’inspection dans la section « marques sur les emballages ». Une autre photo montre une caisse de limes étiquetée HB533 attachée à une autre caisse affichant un code QR et un numéro qui, quoique flou, ressemble à « TRO047057013 ». Ce numéro diffère de « TRO023024021 ». Cela semble suggérer que le numéro apparaissant au certificat d’inspection est différent du numéro apparaissant sur la caisse qui était attachée à une caisse de limes provenant de l’envoi en question. Cela appuie la version du réclamant à l’effet que certaines des caisses soumises à l’inspection de l’ACIA provenaient d’un envoi de limes différent.

Le certificat d’inspection de l’ACIA montre un taux de défaut allant de 0 à 10% pour la pourriture, de 0 à 8% pour les ruptures d’épiderme et de 2 à 34% de jaunissement. La présence de caisses présentant peu ou pas de défauts dans l’échantillonnage mêlées à d’autres caisses montrant des taux de défauts très élevés peut indiquer qu’il s’agit d’un envoi non-homogène.

Selon les faits observés, l’intégrité de l’envoi était déjà compromise avant l’inspection de l’ACIA, rendant impossible de déterminer avec un certain degré d’exactitude que toutes les 300 caisses de limes de calibre 200 couvertes par l’inspection provenaient de l’envoi du 3 mars 2020 faisant l’objet du litige. En conséquence, on ne peut recourir aux résultats de l’inspection pour déterminer si les 300 caisses de limes en question étaient ou non conformes aux modalités contractuelles. Comme aucune autre preuve de bris de contrat par le réclamant n’a été soumise, l’intimé est tenu de payer au réclamant les limes qu’il a acceptées au prix ajusté de 6 660,00 $US plus les frais initiaux de l’arbitrage d’un montant de 600,00 $US.

La décision arbitrale rendue :

L’intimé doit payer au réclamant la montant de 6 660,00 $US plus les frais initiaux de 600,00 $US dans les trente jours à compter de la date de cette décision arbitrale.

Commentaires de la DRC :

Cette cause nous montre que même si une inspection gouvernementale est demandée et réalisée dans les délais appropriés, certains éléments ou gestes peuvent tout de même rendre les rapports d’inspection de la qualité inaptes à démontrer que le produit est bel et bien arrivé en mauvais état.

Les rapports d’inspection de la qualité ou de l’état émis par l’USDA ou l’ACIA sont considérés par la DRC comme preuve prima facie de la qualité ou de l’état du produit au moment de l’inspection. Cependant, il incombe au requérant de s’assurer que le bon produit soit inspecté et que l’inspection puisse permettre de vérifier la conformité aux dispositions du contrat entre les parties, notamment les bonnes normes de catégorie et la correspondance adéquate du produit inspecté avec les numéros de lot de la transaction.

Dans ce cas-ci, puisque l’inspection montrait que le produit inspecté provenait de différents envois, la crédibilité du requérant à l’effet d’avoir rendu le bon produit disponible pour l’inspection s’en est trouvée entachée. En conséquence, bien que les résultats de l’inspection montrent que le produit ne rencontrait pas la norme des directives sur l’arrivage des marchandises de la DRC, l’arbitre a conclu que l’intégrité compromise de l’envoi invalidait l’inspection comme preuve d’un bris de contrat par le réclamant.

Ressources additionnelles :

Pour accéder à la version intégrale de la décision de l’arbitre, cliquez ici.

Normes commerciales de la Corporation de règlement des différends dans les fruits légumes art
– Tâches du séquestre,  Article 10.2.(b)(ii).

Une mauvaise cargaison: Les options de l’acheteur ou du destinataire

Directives d’inspection de la Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes (DRC)

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Mise-à-jour sur les adhésions pour 31 août 2024

Nouvelle liste de membres | Adhésions échues

Bienvenue aux nouveaux membres

Du 1 août 2024 au 31 août 2024, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes:

50TH PARALLEL ESTATE LIMITED PARTNERSHIP, BC, Canada
9499-6527 QUEBEC INC., QC, Canada
ARTUS BOTTLING LTD., BC, Canada
AVO SELECT S.A. DE C.V. (Also d/b/a Avocado Zapotlan / Agro Gonamex), Jalisco, Mexico
COLOREXA SAC, Lima, Peru
DEEP ROOTS WINERY LTD. (Also d/b/a Deep Roots), BC, Canada
DIRTY LAUNDRY VINEYARD LTD., BC, Canada
EARLCO WINES LTD. (Also d/b/a Three Sisters Winery), BC, Canada
ELYSIA VINEYARD LTD. (Also d/b/a Lightning Rock Winery), BC, Canada
FANCY PAK BRAND (A d/b/a of 11750569 Canada Inc.), ON, Canada
FRUIT FUSION INTERNATIONAL INC., QC, Canada
I-DEFENSE INC., QC, Canada
LA FRENZ ESTATE WINERY LTD., BC, Canada
LA PYRAMIDS ET LA SPHINX INC., ON, Canada
LANGE FRESH SALES, INC. (Also d/b/a Lange Fresh Sales), MO, United States
MARIONETTE WINERY LTD., BC, Canada
MAVERICK ESTATE WINERY INC., BC, Canada
MCINTOSH FARMS LTD. (Also d/b/a SpearHead Winery), BC, Canada
NAZCHEL IMPORTS (A d/b/a of Evan James), ON, Canada
O’ROURKE FAMILY VINEYARDS LTD., BC, Canada
RPE CANADA LIMITED, MB, Canada
WESBERT WINERY LTD., BC, Canada
WESTERN FRUIT PACKERS INC., BC, Canada

Pour consulter la liste complète des membres actifscliquez ici.

Adhésions échues

Au 31 août, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

CANADIAN NORTH GROUP IMPORTS INCORPORATED, ON, Canada
EXPORTADORA CRUZ BAUTISTA SRL, La Vega, Dominican Republic
FRESH VER SAPI DE CV, Veracruz, Mexico
MITTAL IMPEX (A d/b/a of 10517232 Canada Inc.), ON, Canada
PROPUR INC., QC, Canada
ROCKS MILL FARMS, ON, Canada
SEQ MARKETING INC., QC, Canada
VPCUPE INC., ON, Canada

Pour consulter la liste complète des membres inactifs, cliquez ici. Cette liste comprend les membres qui ont démissionné, ont été expulsés ou ont été licenciés au cours des 9 derniers mois.

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour plus d’informations sur les adhésionscliquez ici ou contactez le Nous joindre.

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PRÉCIS DE DÉCISION ARBITRALEUNE: ANALYSE DE LA RESPONSABILITÉ ET DE LA CONFORMITÉ DANS LES DIFFÉRENDS COMMERCIAUX INTERNATIONAUX

Dans ce différend, l’arbitre devait déterminer si l’intimé était tenu de payer les factures comme le demandait le réclamant en arguant que le produit avait été livré en mauvais état en raison de la non-conformité aux instructions de température données, que les modalités CPT « Port payé jusqu’à » s’appliquaient et que le retour offert était inacceptable.

La Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes (la DRC) a créé une série de résumés de décisions arbitrales précédemment rendues. Ces précis aident les membres à mieux comprendre le fonctionnement des règles concernant le règlement des différends de la DRC qui s’appliquent lors d’un différend.

Ces règles stipulent notamment que tout arbitrage administré par la DRC doit demeurer privé et confidentiel. En conséquence, nous omettons le nom des personnes, arbitres et entreprises en cause. Il convient en outre de rappeler que la DRC n’agit qu’à titre d’administrateur du processus; elle ne prend pas part aux audiences. Ces précis sont donc produits à partir des seules notes de l’arbitre ayant entendu le litige et peuvent ne pas inclure d’importantes informations ayant été révélées lors de soumissions écrites ou de dépositions orales.

RÉSUMÉ

Ce précis de décision arbitrale porte sur un différend concernant la qualité et la conformité d’envois d’avocats. Le réclamant faisait valoir que l’intimé devait être tenu responsable du paiement intégral des factures puisque les avocats étaient en excellente condition au moment de leur envoi en vertu des normes du Codex Alimentarius et que l’intimé n’avait pas maintenu la température de transit des instructions données.

L’analyse de l’arbitre s’est concentrée sur l’adhérence aux directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC et sur les résultats d’inspections menées par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (l’ACIA). Il a noté que le vendeur et l’acheteur n’avaient ni discuté ni convenu des normes pour les avocats du Codex Alimentarius, établissant ainsi la prépondérance des règles de la DRC.

Si la preuve recueillie a permis de déterminer que l’intimé n’était pas responsable de payer la totalité des montants apparaissant aux factures, la décision a cependant été rendue en faveur du réclamant, illustrant l’importance de traiter un produit reçu en mauvais état de la manière appropriée.

Ce précis aborde les éléments marquants de la décision arbitrale et ses implications pour les différends commerciaux internationaux.

CAUSE : Dossier de la DRC no 20948 – Parties provenant du Mexique et du Canada
LES FAITS :

Le réclamant a vendu trois envois d’avocats à l’intimé selon des modalités CPT (transport payé jusqu’à) Laredo, Texas, en octobre et novembre 2021. Les trois envois ont été chargés à l’origine dans des camions enregistrés au Mexique, qui ont traversé la frontière des États-Unis au port d’entrée de Laredo, où le transbordement s’est effectué. Après quoi, les chargements ont poursuivi leur route vers Montréal. La valeur respective de chaque envoi était de 44 480 $US, 47 040 $US et de 44 128 $US.

Les trois envois ont été inspectés par l’ACIA dans les délais requis, présentant les résultats suivants, qui excèdent les tolérances maximales des directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC :

Défaut Premier envoi Deuxième envoi Troisième envoi
Décoloration 19% 22% 23%
Cicatrices 5% n/a n/a

À la suite des inspections, l’intimé a offert deux options au réclamant : Soit transférer les avocats à un destinataire différent, soit lui permettre de les vendre pour le compte de l’expéditeur. L’intimé a procédé à la vente des trois envois à l’un de ses clients, ce qui s’est traduit, une fois le transport, les frais d’inspection, la manutention et les profits perdus déduits, par un retour de 20 286,65 $US. Cela n’a pas eu l’heur de satisfaire le réclamant qui a demandé le paiement intégral des trois factures.

Sommaire de l’analyse et du raisonnement de l’arbitre :

Le réclamant a soumis qu’il était en droit de recevoir le paiement du plein montant des factures FAB (Franc à bord) en s’appuyant sur cinq principaux arguments. L’arbitre les a repris un à un de la manière suivante :

1. Le réclamant a expédié des avocats qui, selon les normes du Codex Alimentarius, étaient d’excellente qualité.

Pour les avocats arrivant au Canada, les directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC stipulent que les produits ne doivent pas excéder 15% de défauts au total, 8% de dommages sérieux et 3% de pourriture. Des résultats d’une inspection de l’ACIA qui montrent que le produit a outrepassé l’une ou l’autre de ces valeurs maximales constituent une preuve que le produit ne rencontre pas les directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC. Or, chacun des trois envois ayant dépassé ce seuil, aucun ne rencontrait la norme des directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC.

Les normes du Codex Alimentarius pour les avocats n’abordent qu’en termes généraux les exigences relatives à la qualité minimum, stipulant que les avocats de classe I ne devraient présenter que de « légers défauts […] de forme et de coloration. » Les taux apparaissant aux rapports d’inspection excédaient certainement ces limites. En outre, les normes du Codex n’ont jamais fait l’objet de discussions entre l’acheteur et le vendeur. En conséquence, ces normes ne peuvent pas prévaloir sur les dispositions des directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC.

2. L’intimé n’a pas suivi les instructions de température que lui avait fournies le réclamant pour le transit entre Laredo et Montréal. Cela a mené à la décoloration de la surface à l’arrivée, telle que relevée dans les rapports de l’ACIA.

Pour prouver une telle assertion, le réclamant devait démontrer de manière concluante que l’intimé n’a pas maintenu les bonnes températures durant le transport de Laredo à Montréal et que ce manque a été l’unique cause de la décoloration à l’arrivée apparaissant aux rapports d’inspection.

Bien que la circulation d’air ait pu jouer un rôle possible, comme l’a affirmé avec emphase l’expert-témoin du réclamant, il ne s’agit que d’une seule cause parmi de nombreuses autres causes potentielles qui auraient pu être à l’origine de la décoloration découverte lors des inspections à l’arrivée au Canada.

3. Ayant indiqué sur ses factures des modalités de vente CPT Laredo, le réclamant maintient que sa responsabilité à l’égard de la qualité de ses envois a été transférée pleinement et intégralement du vendeur à l’acheteur ou moment du transbordement à Laredo.

Le réclamant indique des modalités CPT sur ses factures à l’intimé. Or, en vertu des règles Incoterms de la Chambre de commerce internationale applicables à l’interne et à l’international, l’expression CPT (transport payé jusqu’à, ou Carriage Paid To, en anglais) signifie que,

« [TRADUCTION] le vendeur livre le produit et transfère le risque à l’acheteur en remettant le produit au transporteur qu’a retenu l’acheteur par contrat. Lorsque le produit est ainsi livré à l’acheteur, le vendeur ne garantit pas que le produit arrivera à destination en bonne condition, en quantité exacte ni même du tout. »

En vertu de l’article 20 des normes commerciales de la DRC, les transactions de types CFR (coût et fret), CIP (port payé, assurance comprise, jusqu’à) et CAF (coût, assurances et fret) sont réputées équivaloir à des ventes FAB.

Une transaction CPT serait considérée de la même façon, c’est-à-dire comme une transaction FAB, sous réserve que le prix de vente devrait inclure les charges de transport encourues jusqu’à la destination intermédiaire précisée – Laredo, dans ce cas-ci.

4. Se fondant sur des discussions qu’il a eues avec d’autres expéditeurs mexicains ces dernières années après avoir conclu ces ventes, le réclamant s’est dit d’avis que l’intimé se rendait coupable de pratiques abusives en vue d’obtenir des réductions de prix sur ses achats auprès de fournisseurs mexicains.

Bien que ce survol des expériences des expéditeurs mexicains d’avocats avec l’intimé ait pu s’avérer un bon exercice de la part du réclamant avant la conclusion des trois ventes, l’arbitre était réfractaire à l’idée de traiter du ouï-dire comme élément probant en prenant l’affaire en délibéré.

5. En dépit des résultats des inspections de l’ACIA, un retour de 15 cents pour chaque dollar est ridicule et inacceptable.

Des cinq arguments soulevés par le réclamant, l’arbitre a trouvé que celui-ci était le plus convaincant. Contrairement à la plupart des autres fruits et légumes, les dommages liés aux lenticelles des avocats s’estompent avec le temps en raison de la progression naturelle de leur coloration au cours du cycle de maturation. Alors que les experts ont exprimé différentes opinions sur la cause des enjeux de lenticelles, tous semblent convenir qu’il s’agit d’un détail purement cosmétique qui n’affecte en rien l’apparence intérieure ni la saveur du fruit.

Selon les résultats des inspections de l’ACIA, l’intimé aurait été tout à fait en droit de rejeter complètement chacun de ces trois envois.

Le fait que l’intimé ait été capable de vendre ces 5 656 caisses, l’intégralité des trois envois, à un unique client apporte la preuve que toutes les portions de ces envois étaient commercialisables. En outre, comme l’a fait remarquer le réclamant, on peut également se questionner sur le moment où ces ventes ont été conclues.

S’appuyant sur les prix d’achat convenus par les deux parties pour chacun des trois envois, l’arbitre a ensuite déterminé la juste valeur marchande, moins les défauts totaux et incluant une majoration de 50% pour inciter des ventes rapides, arrivant aux résultats suivants :

  Premier envoi Deuxieme envoi Troisième envoi VALEUR TOTALE
Factures originales FAB 44 480,00 $US 47 040,00 $US 44 128,00 $US 135 648,00 $US
Total des défauts 24% 22% 23%  
+50% pour vente rapide 12% 11% 12%  
Escompte total 36% 33% 35%  
Montants ajustés FAB, exempts de défauts 28,467.20 $US 31,516.80 $US 28,903.84 $US 88,887.84 $US
Sommaire de la décision arbitrale rendue :

En ce qui a trait à la prétention du réclamant à l’effet que l’intimé lui doit une compensation pour ne pas avoir déployé tous les efforts raisonnables afin d’écouler rapidement ses fruits, l’arbitre lui donne raison et ordonne à l’intimé de payer la somme de 88 8877 $US au réclamant. L’arbitre ordonne également à l’intimé de rembourser au réclamant la moitié des frais de dépôt et d’arbitrage, ce qui revient à un montant de 5 152,50 $US.

Le calcul final de la somme due par l’intimé au réclamant s’établit donc ainsi :

Ne pas avoir déployé d’efforts raisonnables pour écouler les fruits 88 887,84 $US
La part de l’intimé pour les frais d’arbitrage 5 152,50 $US
Total dû au réclamant 94 040,34 $US

Il fut donc ordonné à l’intimé de payer au réclamant 94 040,34 $US dans les trente jours suivant la date de cette décision.

Commentaires de la DRC :

Nous recommandons vivement aux membres de se familiariser avec les Incoterms. Bien comprendre les risques de transit, que les produits soient expédiés par voies terrestres, maritimes ou aériennes, pourra vous éviter de futurs maux de tête. Les Incoterms ont été élaborés en vue d’éviter les mésententes couteuses en précisant les tâches, les coûts et les risques du transport international de biens qui incombent au vendeur et à l’acheteur. Mal les comprendre mais malgré tout en convenir pourrait entraîner des pertes significatives pour vous et vos précieux partenaires commerciaux.

Dans une transaction FAB, pour maintenir son droit de rejet à l’égard d‘un envoi, l’acheteur ou destinataire qui découvre que le produit n’est pas en bonne condition durant le déchargement doit immédiatement le recharger dans le camion et demander une inspection gouvernementale. Décharger le camion pour toute autre raison que de rendre le produit accessible à l’inspection constitue un geste d’acceptation et le rejet du produit n’est plus une option, à moins que l’expéditeur n’accepte de reprendre le produit.

Nous comprenons bien que vendre un produit endommagé puisse parfois s’avérer une affaire compliquée mais il est également important de reconnaître que lorsqu’un produit est accepté, il incombe au destinataire de redoubler d’effort pour sauver la plus grande partie possible de l’envoi et minimiser ainsi les pertes. C’est pourquoi, si vous recevez un produit qui ne rencontre pas les dispositions contractuelles ou les directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC et que vous ne pensez pas être en mesure de le sauver, vous devez vous assurer que le vendeur ou expéditeur comprend la situation et essayer de changer les modalités du contrat en une transaction en consignation.

Ressources additionnelles :

Pour accéder à la version intégrale de la décision de l’arbitre <en anglais>, cliquez ici.

Incoterms – Les expressions en usage en Amérique du Nord et les INCOTERMS
Une mauvaise cargaison – Les options de l’acheteur ou destinataire
Accepter ou rejeter – L’acceptation et le rejet

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