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Rejeter ou accepter et réclamer des dommages? Retour sur un arbitrage mettant en cause des oignons rouges

Différend concernant le rendement approprié offert après la réception d’un produit non conforme aux dispositions du contrat

La Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes (DRC) a élaboré une série d’articles résumant des décisions arbitrales précédemment rendues. Ces précis aident les membres à mieux comprendre comment s’appliquent les règles concernant le règlement des différends de la DRC lorsque survient un différend.

Ces règles stipulent notamment que tout arbitrage administré par la DRC doit demeurer privé et confidentiel. En conséquence, nous omettons le nom des personnes, arbitres et entreprises en cause. Il convient en outre de rappeler que la DRC n’agit qu’à titre d’administrateur du processus; elle ne prend pas part aux audiences. Ces précis sont donc produits à partir des seules notes de l’arbitre ayant entendu le litige et peuvent ne pas inclure d’importantes informations ayant été révélées lors de soumissions écrites ou de dépositions orales.

RÉSUMÉ

La décision arbitrale porte sur un différend entre des parties domiciliées aux États-Unis et au Canada. Le conflit est survenu lorsque le réclamant a reçu la comptabilisation des ventes préparée par le client de l’intimé pour deux chargements d’oignons rouges. L’intimé soutenait que ces deux envois ne respectaient pas les conditions du contrat, ce qui l’a amené à réclamer des dommages pour les chargements.

L’arbitre a conclu que l’intimé n’avait pas fourni une preuve suffisante démontrant que le rendement offert par son client pour les deux chargements était raisonnable, compte tenu des résultats indiqués dans les certificats d’inspection.

Ce précis effectue examine la décision arbitrale et ses incidences sur les différends commerciaux internationaux.

CAUSE : Dossier de la DRC no 18587 – Parties provenant des États-Unis et du Canada

LES FAITS

L’affaire en litige concerne deux chargements d’oignons rouges transportés par camion qui ont été expédiés à l’intimé par le réclamant de Hatch, au Nouveau-Mexique, à la destination convenue de Montréal, au Québec, les 22 et 23 juin 2009.

Facture no 9309 du réclamant

Le réclamant a vendu à l’intimé un total de 1 680 sacs de 25 lb d’oignons rouges Jumbo à 7,50 $CAN FAB, plus « Temp » à 8,00 $CAN, des frais d’inspection au point d’expédition de 110,00 $CAN et 21 palettes à 6,00 $CAN, pour un total facturé de 12 844,00 $CAN. Le réclamant a expédié les oignons au client de l’intimé à Montréal le 22 juin 2009, dans un camion non réfrigéré. Le connaissement indique notamment : « Bâcher les oignons, mais relever la bâche aux deux extrémités (avant et arrière). Garder les oignons au sec et bien ventilés. Les protéger de la pluie et de la fumée. »

Cet envoi est apparemment arrivé à un moment donné le vendredi 26 juin. L’intimé a présenté une demande d’inspection peu après 8 h le samedi 27 juin. Une inspection de l’ACIA a été effectuée le lundi 29 juin et a révélé que les oignons présentaient une moyenne de 9 % de pourriture, avec un écart de 4 à 18 %. La température de la pulpe des oignons a été indiquée comme étant de 12 °C (54 °F).

Le 6 juillet, l’intimé a transmis au réclamant une comptabilisation des ventes et des dépenses préparée par son client. Cette comptabilisation se lit comme suit :

Revenus
800 sacs vendus à 8,00 $CAN6 400,00 $CAN
400 sacs vendus à 7,50 $CAN3 000,00 $CAN
480 sacs vendus à 6,50 $CAN3 120,00 $CAN
Total des ventes12 520,00 $CAN
Taux de change 1,1910 521,00 $US
Dépenses
Freight (1680 X US$3.50)5 880,00 $US
Destination Inspection252,00 $US
Commissions (10% of sales)1 052,00 $US
Total Expenses7 184,00 $US
Montant dû à l’expéditeur :
(10 521,00 $US – 7 184,00 $US)
3 337,00 $US

Facture no 9310 du réclamant

Le réclamant a vendu à l’intimé un total de 1 680 sacs de 25 lb d’oignons rouges Jumbo à 7,50 $CAN FAB, plus des frais d’inspection de 110,00 $ et 21 palettes à 6,00 $CAN, pour un total facturé de 12 836,00 $CAN, et les a expédiés au client de l’intimé à Montréal le 23 juin, dans un camion non réfrigéré. Le connaissement indique notamment : « Bâcher les oignons, mais relever la bâche aux deux extrémités (avant et arrière). Garder les oignons au sec et bien ventilés. Les protéger de la pluie et de la fumée. »

Cet envoi est apparemment arrivé tôt le samedi 27 juin. L’intimé a présenté une demande d’inspection peu après 8 h le lundi 29 juin. Une inspection de l’ACIA a été effectuée immédiatement et a révélé que les oignons présentaient une moyenne de 19 % de pourriture, avec un écart de 11 à 29 %. Les températures de pulpe variaient de 24 °C (75 °F) à 26 °C (79 °F). La température dans l’entrepôt a été inscrite à 22 °C (72 °F).

Le 6 juillet, l’intimé a transmis au réclamant une comptabilisation des ventes et des dépenses préparée par son client. Cette comptabilisation se lit comme suit :

Revenus
400 sacs vendus à 3,50 $CAN1 400,00 $CAN
640 sacs vendus à 3,00 $CAN1 920,00 $CAN
600 sacs vendus à 2,50 $CAN1 500,00 $CAN
Total des ventes4 820,00 $CAN
Taux de change 1,194 050,00 $US
Dépenses
Fret (1 680 x 3,50 $ US)5 880,00 $US
Inspection à destination252,00 $US
Commissions (10 % des ventes)405,00 $US
Total des dépenses6 537,00 $US

Montant dû au destinataire : (4 050,00 $US – 6 537,00 $US) = perte : (2 487,00 $US)

Le réclamant réclame un montant net total de 22 278,00 $US pour les deux envois, après une réduction de 3 402,00 $US pour la pourriture.

SOMMAIRE DE L’ANALYSE ET DU RAISONNEMENT DE L’ARBITRE

Le différend porte sur deux chargements distincts d’oignons et les a traités individuellement.

Facture no 9309 du réclamant

Les parties s’entendent sur les conditions de vente et d’expédition jusqu’au moment où le chargement est arrivé à destination à Montréal. Bien que le dossier indique que des discussions ont eu lieu entre les représentants des deux parties quant à la disposition du chargement après son arrivée, aucune preuve n’a été soumise établissant clairement le rejet du produit par l’intimé.

Les parties ne s’entendent pas quant à savoir si le réclamant avait accepté de déplacer le produit vers un autre destinataire; toutefois, comme partie soumettant cette assertion, il incombe à l’intimé de le prouver. Là encore, aucune preuve n’établit clairement que le réclamant avait accepté d’annuler le contrat et de déplacer les oignons ailleurs. De plus, lorsque l’inspecteur de l’ACIA est arrivé, les oignons avaient été déchargés dans l’entrepôt du client de l’intimé, ce qui constituait un acte d’acceptation par l’intimé. Par conséquent, l’arbitre conclut que l’intimé a reçu et accepté les oignons et qu’il est responsable de payer le montant de la facture, moins les dommages subis en raison du bris de contrat par le réclamant.

Il est clair que le réclamant a effectivement expédié des oignons qui ne respectaient pas les conditions du contrat FAB sans catégorie. Les oignons sont arrivés à destination avec 9 % de pourriture, dans une fourchette de 4 à 18 %. Pour les envois FAB de cette nature, les directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC établissent une tolérance maximale de 4 % pour la pourriture à destination. Rien ne permet d’établir une mauvaise manutention par le transporteur; l’intimé a donc droit au recouvrement des dommages subis en conséquence du bris de contrat du réclamant.

La méthode privilégiée pour calculer les dommages découlant d’un bris de contrat consiste à comparer la valeur marchande d’un produit conforme aux exigences du contrat au prix de vente réel obtenu lors de la vente prompte de la marchandise endommagée. Or, dans ce cas-ci, aucune cote de marché n’était disponible pour les oignons rouges du Nouveau-Mexique sur le marché de Montréal au moment où les oignons ont été vendus; il faut donc chercher une autre mesure de la valeur de la marchandise conforme aux conditions du contrat.

La première solution de rechange privilégiée consiste à comparer la valeur livrée du produit au prix de vente réel obtenu lors de la vente prompte et appropriée de la marchandise endommagée. La comptabilisation a été émise sept jours après l’inspection, et rien n’établit que le client de l’intimé aurait mal manutentionné les ventes. On dispose de renseignements sur les frais de transport, qui figurent à la comptabilisation préparée par le client de l’intimé et qui, en l’absence d’une facture de transport, sont acceptés comme un montant raisonnable. Le calcul des dommages s’établit comme suit :

Valeur marchande
1 680 x 7,50 $US FAB12 600,00 $US
Frais d’inspection au point d’expédition110,00 $US
Palettes126,00 $US
Fret5 880,00 $US
Valeur marchande totale18 716,00 $US*
Moins les ventes brutes(10 521,00 $US)
Dommages de base8 195,00 $US
Plus inspection à destination252,00 $US
Dommages totaux8 447,00 $US

Le total de la facture du réclamant était de 12 836,00 $US*. En soustrayant les dommages de l’intimé, soit 8 447,00 $ US, il reste un solde dû et impayé de 4 389,00 $US.

* La facture du réclamant comprenait des frais de 8,00 $US pour « Temp ». Il s’agissait apparemment d’un thermographe. L’intimé affirme qu’aucun thermographe ne se trouvait dans le chargement et qu’aucun n’était requis pour ce chargement non réfrigéré. L’arbitre a souscrit à cette position et a retranché ces frais de la valeur livrée de l’envoi ainsi que du total de la facture.

Facture no 9310 du réclamant

Les parties s’entendent sur les conditions de vente et d’expédition jusqu’au moment où le chargement est arrivé à destination à Montréal. Le dossier indique que des discussions ont eu lieu entre les représentants des deux parties au sujet de la disposition du chargement mais aucune preuve n’a été soumise établissant clairement le rejet du produit par l’intimé.
Les parties ne s’entendent pas quant à savoir si le réclamant avait accepté de déplacer le produit vers un autre destinataire; toutefois, comme partie soumettant cette allégation, il incombait à l’intimé d’en faire la preuve. Là encore, aucune preuve claire versée au dossier n’établit que le réclamant était disposé à annuler le contrat et à déplacer les oignons ailleurs. De plus, au moment où l’inspecteur de l’ACIA est arrivé, les oignons avaient été déchargés dans l’entrepôt du client de l’intimé, ce qui constituait un acte d’acceptation par l’intimé. Par conséquent, l’arbitre a conclu que l’intimé avait reçu et accepté les oignons et qu’il était responsable de payer le montant de la facture, moins les dommages subis en raison du bris de contrat par le réclamant.

Il appert que le réclamant a effectivement expédié des oignons qui ne respectaient pas les conditions du contrat FAB sans catégorie. Les oignons sont arrivés à destination avec 19 % de pourriture, dans une fourchette de 11 à 29 %. Pour les envois FAB de cette nature, les directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC établissent une tolérance maximale de 4 % pour la pourriture à destination. Rien ne permet d’établir une mauvaise manutention par le transporteur; l’intimé a donc droit au recouvrement des dommages subis en conséquence du bris de contrat du réclamant.

Le réclamant souligne que les températures de pulpe consignées lors de l’inspection sont considérablement plus élevées que celles du chargement précédent. Bien que cela soit exact, l’envoi est demeuré dans l’entrepôt du client de l’intimé pendant une journée de moins que le premier chargement, et le fait que le chargement ait été expédié dans un camion ouvert du Nouveau-Mexique au Québec à la fin de juin indique que le réclamant ne considérait pas les oignons comme particulièrement sensibles à la température. De plus, compte tenu du degré extrêmement élevé de pourriture constaté dans les oignons, il est probable que le processus de pourriture lui-même ait quelque peu fait augmenter les températures de pulpe.

Comme dans le cas du premier chargement, la méthode privilégiée pour calculer les dommages découlant d’un bris de contrat consiste à comparer la valeur marchande d’un produit en bon état au prix de vente réel obtenu lors de la vente prompte et appropriée de la marchandise endommagée. La comptabilisation a été émise sept jours après l’inspection, et rien ne permet d’établir une mauvaise manutention des ventes de la part du client de l’intimé. Comme le taux de pourriture des oignons était près de cinq fois supérieur à la tolérance permise, il n’est pas inhabituel que la valeur de vente des oignons ait été considérablement inférieure à ce à quoi on aurait pu s’attendre pour un produit conforme au contrat. Là encore, aucune cote de marché n’était disponible pour les oignons rouges du Nouveau-Mexique sur le marché de Montréal au moment où les oignons étaient vendus; il faut donc chercher une autre mesure de la valeur des marchandises conformes aux conditions du contrat.

Comme précédemment, la première solution de rechange consiste à comparer la valeur livrée du produit aux ventes réelles. Là encore, nous disposons de renseignements sur les frais de transport, qui figurent au compte préparé par le client de l’intimé et qui, en l’absence d’une facture de transport, sont acceptés comme un montant raisonnable. Le calcul des dommages s’établit comme suit :

Valeur marchande
1 680 x 7,50 $US FAB12 600,00 $US
Frais d’inspection au point d’expédition110,00 $US
Palettes126,00 $US
Fret5 880,00 $US
Valeur marchande totale18 716,00 $US
Moins les ventes brutes(4 050,00 $US)
Dommages de base14 666,00 $US
Plus inspection à destination252,00 $US
Dommages totaux14 918,00 $US

Le total de la facture du réclamant était de 12 836,00 $US. En soustrayant les dommages de l’intimé, soit 14 918,00 $ US, il en résulte une perte de 2 082,00 $ US, dont le réclamant est responsable envers l’intimé.

SOMMAIRE DE LA DÉCISION ARBITRALE RENDUE

Facture no 9309 du réclamant

L’intimé est jugé responsable envers le réclamant pour un montant total de 4 389,00 $US.

Facture no 9310 du réclamant

Le réclamant est jugé responsable envers l’intimé pour un montant total de 2 082,00 $US.

Par conséquent, l’intimé doit verser le solde restant de 2 307,00 $US dans les 30 jours suivant la présente décision. Ce montant ne dépasse que de 1 457,00 $US le montant initialement offert par l’intimé. Puisque l’intimé a essentiellement eu gain de cause dans la présente affaire, aucune indemnité ne sera accordée au réclamant pour ses frais de dépôt.

COMMENTAIRES DE LA DRC

Deux principaux enseignements se dégagent de cette décision. Premièrement, il faut bien comprendre la différence entre un rejet et un acte d’acceptation. Deuxièmement, lorsqu’une comptabilisation des ventes est soumise, il faut s’assurer qu’elle respecte les exigences applicables.

Acceptation et rejet

Dans une transaction FAB, terme défini à l’article 20 des normes commerciales de la DRC, un destinataire peut rejeter un chargement s’il n’a pas posé d’acte d’acceptation au sens de l’article 19 des normes commerciales de la DRC :

« Acceptation » signifie

(1) tout geste par un consignataire indiquant qu’il accepte l’envoi, incluant le déroutement ou le déchargement, sauf pour fins d’inspection sous la supervision d’un inspecteur reconnu;

(2) tout geste par le consignataire incompatible avec la propriété du consignateur, mais si un tel geste est préjudiciable au consignateur, il ne constitue une acceptation que s’il est ratifié par lui; ou

(3) l’omission par le consignataire de donner avis au consignateur du refus dans un délai raisonnable. Il est prévu qu’une telle acceptation ne peut avoir d’incidence sur toute réclamation en dommages pour non-conformité des fruits et légumes aux conditions du contrat.

Pour rejeter légalement un chargement, il faut disposer d’un motif valable, notamment :

i. une preuve démontrant, en temps opportun, un bris de contrat, par exemple un rapport d’inspection confirmant le bris;
ii. un avis donné en temps opportun et de façon appropriée de l’intention de rejeter le chargement;
iii. l’absence de tout acte d’acceptation.

Dans la présente affaire, l’arbitre a conclu qu’aucun rejet valable n’avait été effectué.

Comptabilisation des ventes

Puisque la procédure d’arbitrage accéléré exigeait seulement que l’arbitre rende une décision à motifs limités, on constate que l’arbitre a utilisé les renseignements fournis dans la comptabilisation des ventes de l’intimé, mais a calculé les dommages différemment. Nous présumons que l’arbitre a procédé ainsi parce qu’un élément de la comptabilisation des ventes de l’intimé ne respectait pas les exigences applicables à une réclamation de dommages, soit la dépense de « commission ». Une commission n’est justifiée que lorsque la transaction repose sur des conditions de consignation ou lorsque les parties conviennent de modifier le contrat, d’un prix ferme à une consignation.

Dans ce cas-ci, les calculs de l’arbitre n’étaient pas très éloignés des résultats de la comptabilisation des ventes de l’intimé.

Cette affaire met également en évidence l’importance d’une comptabilisation des ventes adéquate et la nécessité de bien comprendre la distinction entre l’acceptation et le rejet, puisque cette décision détermine souvent les droits, les obligations et les dommages potentiels dont peuvent se prévaloir les parties. Pour une analyse plus détaillée de ces notions, consultez l’article intitulé Accepter ou rejeter? dont le lien apparait ci-dessous.

RESSOURCES ADDITIONNELLES :

Pour consulter la version intégrale de la décision de l’arbitre, cliquez ici.

Les normes commerciales de la Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes, art. 10

Articles parus dans le bulletin Solutions :

Une mauvaise cargaison: Les options de l’acheteur ou du destinataire

Accepter ou rejeter?

Abordé, compris et approuvé (DUA – d’après son sigle anglais).

Réclamation de dommages : la puissance de la comptabilisation détaillée des ventes


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