Categories
Non classifié(e)

Précis de décision arbitrale : Des notes exactes et pertinentes sur le connaissement sont essentielles au moment de soumettre une réclamation

Différend concernant des températures de pulpe élevées à l’arrivée

La Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes (la DRC) a créé une série de résumés de décisions arbitrales précédemment rendues. Ces précis aident les membres à mieux comprendre comment s’appliquent les règles concernant le règlement des différends de la DRC lorsque survient un différend.

Ces règles stipulent notamment que tout arbitrage administré par la DRC doit demeurer privé et confidentiel. En conséquence, nous omettons le nom des personnes, arbitres et entreprises en cause. Il convient en outre de rappeler que la DRC n’agit qu’à titre d’administrateur du processus; elle ne prend pas part aux audiences. Ces précis sont donc produits à partir des seules notes de l’arbitre ayant entendu le litige et peuvent ne pas inclure d’importantes informations ayant été révélées lors de soumissions écrites ou de dépositions orales.

RÉSUMÉ

La décision arbitrale porte sur un différend entre des parties provenant du Canada. Le différend est survenu lorsque l’intimé a omis de payer cinq (5) factures de transport dans les délais de paiement convenus. L’intimé a soutenu qu’un envoi avait été reçu à des températures élevées, ce qui l’a amené à retenir le paiement de quatre autres factures.

L’arbitre a déterminé que l’intimé n’avait pas fourni une preuve suffisante pour établir que le chargement en cause était arrivé avec des températures de pulpe élevées en raison d’une exposition à des températures de transport non souhaitables.

Le présent résumé donne un aperçu essentiel de la décision arbitrale et de ses répercussions sur les différends commerciaux internationaux.

CAUSE : Dossier de la DRC no 19418 – Parties provenant du Canada

LES FAITS

Le réclamant demande le paiement de cinq factures de transport visant le transport de fruits et légumes de l’intimé au réclamant. Ces transactions ont eu lieu entre le 23 janvier 2015 et le 11 mars 2015.

L’intimé soutient que l’un des envois a subi des dommages.

Dans un courriel, le réclamant a offert, à titre de règlement final, un ajustement de 4 000,00 $ à ses factures afin de régler l’affaire, sous réserve du paiement immédiat du solde dû.

Le réclamant réclame un montant total de 30 700,00 $US, ce qui comprend les frais de dépôt en arbitrage de 2 200,00 $US.

L’intimé n’a aucunement précisé ses pertes. Il a simplement déclaré : « nous joignons tous les documents ainsi que les courriels dans lesquels ils tentaient de négocier avec nous et de nous offrir un petit montant d’argent à titre de règlement dans cette affaire. Nous nous défendons en fonction du rapport de l’ACIA ».

EXPOSÉ DE LA DEMANDE 

Le réclamant a fourni des copies des connaissements signés pour les cinq envois, à l’exception du connaissement relatif à la facture no 17294, datée du 28 janvier 2015, qui comportait une annotation indiquant une température « élevée » à l’arrivée. Aucune autre annotation ne figurait sur les récépissés de livraison signés pour les quatre autres envois.

EXPOSÉ EN DÉFENSE À L’EXPOSÉ DE LA DEMANDE

L’ensemble de l’exposé en défense de l’intimé dans cette affaire a été cité ci-dessus dans le résumé des faits, et l’arbitre le reprend de nouveau ici.

« nous joignons tous les documents ainsi que les courriels dans lesquels ils tentaient de négocier avec nous et de nous offrir un petit montant d’argent à titre de règlement dans cette affaire. Nous nous défendons en fonction du rapport de l’ACIA. »

L’intimé n’a comptabilisé aucune perte au moyen d’une comptabilisation des ventes, de certificats de destruction ou de don, ni de toute autre forme d’avis de perte défini.

SOMMAIRE DE L’ANALYSE ET DU RAISONNEMENT DE L’ARBITRE

La documentation justificative soumise par l’intimé fait clairement référence au connaissement no 17771, qui a été signé à l’arrivée sans aucune réserve ni protestation.

Les connaissements ne précisent pas la température souhaitée pendant le transit, mais les factures du réclamant indiquent de maintenir une température de 35 °F.

Le connaissement comportant l’annotation de température « élevée » visait un envoi effectué en février 2015, soit le connaissement no 17294.

Par conséquent, il semble que l’intimé réclame des pertes à l’égard d’un envoi livré correctement (connaissement no 17771) et non à l’égard de l’envoi arrivé avec des températures élevées (connaissement no 17294).

La facture no 17294 visait un chargement composé de 15 articles différents. Cela dit, l’intimé a soumis quatre certificats d’inspection de l’ACIA visant seulement quatre de ces articles. Deux certificats indiquent des températures de pulpe normales (gai lan à 34,5 °F; bébé bok choy à 34-35 °F). Un certificat visant le yu choy sum indique 37,2 °F. Les températures recommandées pour ce produit doivent être présumées correspondre à celles indiquées sur les factures du réclamant, soit 35 °F. Comme la température n’est supérieure que de 2 °F, on ne s’attendrait pas à ce que les dommages soient très importants, s’il y en avait. L’autre certificat, visant le yu choy mieu, indique 37,2-39,5 °F, ce qui pourrait être considéré comme légèrement plus chaud.

Trois des certificats indiquent de forts pourcentages de produits « mous et pliables », et le quatrième certificat indique des « meurtrissures et du flétrissement ». Quatre variétés de légumes sont mises en évidence comme étant les marchandises endommagées en cause sur la facture du fournisseur texan de l’intimé. Les onze autres variétés n’ont pas été mises en évidence ni inspectées selon les documents soumis.

L’ampleur des dommages relevés par l’ACIA sur ces quatre articles pourrait possiblement être attribuable à un mauvais état d’expédition au moment du chargement. De plus, les températures durant le transport n’ont pas touché onze articles, soit 73 % du chargement.

L’intimé présente une réclamation relativement à un chargement qui a été reçu sans objection. Il n’a pas présenté de réclamation relativement au chargement ayant fait l’objet d’une protestation pour température « élevée ». Les documents de l’intimé comprennent un relevé de températures enregistrées; toutefois, nul thermographe avec numéro de série ou numéro de bande, n’est documenté ni identifié de façon à vérifier à quel envoi ce relevé se rapporte. De plus, la bande soumise indique une température en transit de 32-33 °F.

Il existe toutefois un courriel soumis par l’intimé dans lequel il semble qu’il y ait eu des discussions au sujet de la température et des pertes.

Le réclamant a soumis un courriel daté du 10 juin 2015 proposant de diviser une perte de 22 136,00 $ en trois parts. Rien n’indique si cette perte était exprimée en dollars américains ou canadiens.

De plus, le réclamant a d’abord offert seulement un crédit de 3 000,00 $ (sans mention de la devise), puis a finalement porté son offre à 4 000,00 $, à condition que le solde dû soit payé immédiatement.

De l’avis de l’arbitre, ce courriel ne constitue pas une admission de la part du réclamant selon laquelle il aurait causé quelque dommage que ce soit; il s’agit plutôt d’un geste symbolique visant à tenter de régler un problème et à aller de l’avant.

Indépendamment des commentaires qui précèdent, l’intimé présente une réclamation relativement à un envoi qui a été signé sans réserve à l’arrivée.

L’intimé n’a soumis aucune réclamation ni documentation pour étayer sa réclamation relativement au seul envoi qui comportait une annotation de température « élevée ». L’arbitre a donc conclu qu’il n’y avait eu ni objection ni conséquence découlant de l’arrivée de cet envoi avec des températures « élevées ».

SOMMAIRE DE LA DÉCISION ARBITRALE RENDUE

L’arbitre a décidé en faveur du réclamant. L’intimé doit verser au réclamant la somme de 30 700,00 $US dans les 30 jours suivant la date de cette décision.

COMMENTAIRES DE LA DRC

Il est essentiel de bien comprendre vos responsabilités à titre de destinataire afin de vous assurer de disposer de la documentation nécessaire et d’inscrire des annotations exactes. Cela vous aidera à étayer votre réclamation en cas de problèmes avec le produit reçu.

À titre de destinataire, vos responsabilités comprennent notamment ce qui suit :

  1. Prendre les températures de pulpe : mesurer la température du produit à l’arrivée, avant et pendant le déchargement du camion. Si vous constatez des températures non souhaitables, recueillir les enregistreurs de température, documenter leur emplacement et recharger le produit.
  2. Demander une inspection de la température et de l’état du produit dès que possible.
  3. Inscrire les renseignements sur le connaissement : si vous recevez le produit sous réserve, indiquer clairement les raisons de cette réserve sur le connaissement. De plus, demander le téléchargement des données de l’unité réfrigérante.
  4. Traiter l’absence de thermographes : si l’expéditeur inclut un ou plusieurs thermographes avec le chargement, mais qu’aucun n’est trouvé à l’arrivée, vous devez documenter leur absence et soulever la question auprès du transporteur.
  5. Aviser le transporteur et l’expéditeur d’une réclamation éventuelle.

En suivant ces étapes, vous pouvez vous assurer qu’un avis approprié est donné à l’expéditeur et au transporteur.

Un autre aspect important de cette décision est que, lorsqu’il existe plusieurs transactions entre les parties et qu’une facture fait l’objet d’un différend, le paiement des factures qui ne sont pas contestées ne devrait pas être retenu jusqu’au règlement du différend, à moins d’une entente à cet effet entre les parties. Selon les normes commerciales de la DRC, tous les membres sont tenus de respecter leurs obligations financières en payant les factures dans les délais de paiement convenus. Si aucune modalité de paiement précise n’a été établie, les paiements doivent respecter les normes commerciales de la DRC. Les factures non contestées ne peuvent être retenues, sauf s’il existe une entente de compensation entre les parties, y compris l’entreprise de transport.

RESSOURCES ADDITIONNELLES

Pour consulter la version intégrale de la décision de l’arbitre, cliquez ici.

Les normes de transport de la DRC

Articles parus dans le bulletin Solutions :

Verified by MonsterInsights