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PRÉCIS DE DÉCISION ARBITRALE : Un différend à l’égard de la qualité du produit et des résultats de l’inspection

Dans ce différend, l’arbitre, tout en prenant en considération les préoccupations exprimées par le réclamant quant à l’intégrité du produit, juge que l’inspection réalisée par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) prouve que l’envoi ne rencontre pas les modalités contractuelles, donnant ainsi à l’intimé la possibilité de réclamer des dommages.

La Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes (la DRC) a rédigé une série d’articles résumant des décisions arbitrales rendues dans le passé. Par ces articles, la DRC souhaite aider ses membres à mieux comprendre comment s’appliquent les règles concernant le règlement des différends de la DRC (RRD) lors d’un conflit.

Ces règles stipulent notamment que tous les arbitrages menés par la DRC sont confidentiels et à huis clos. En conséquence, aucun nom de parties, d’arbitres ou d’entreprises n’est mentionné. En outre, rappelons que la DRC n’agit qu’à titre d’administrateur du processus; elle ne prend pas part aux audiences. Ces précis sont donc produits à partir des seules notes écrites de l’arbitre et peuvent omettre d’importantes informations ayant été révélées lors de soumissions écrites ou de dépositions orales.

En bref

Cette décision arbitrale porte sur un différend à l’égard de la qualité du produit reçu et de la fiabilité des résultats des rapports d’inspection de l’ACIA, qui oppose deux parties, l’une américaine et l’autre canadienne. Le différend concernait l’intégrité de l’envoi, qui aurait déjà été compromise avant que l’inspection n’ait lieu.

À partir des faits qui lui ont été soumis, l’arbitre a pu déterminer que l’intégrité de l’envoi était bel et bien compromise avant même la tenue de l’inspection et, comme aucune autre preuve ne montrait un bris de contrat par le réclamant, l’intimé a été tenu de payer un prix ajusté et les frais initiaux de l’arbitrage.

Ce précis se veut un survol des éléments essentiels de la décision arbitrale et de ses répercussions sur les différends commerciaux internationaux.

La cause

Dossier de la DRC no 20579 – Parties provenant des États-Unis et du Canada

Les faits 

Le réclamant a vendu à l’intimé une (1) remorque de limes contenant 60 caisses de limes calibre 175 du Mexique à un prix de 21,00 $US la caisse (pour un total de 1 260,00 $US) et 300 caisses de limes calibre 200 du Mexique à un prix de 22,00 US la caisse (pour un total de 6 600 $US), pour une facture FAB totale de 7 860 $US.

Le 3 mars 2020, l’envoi est expédié à l’intimé de McAllen, au Texas, à Toronto, en Ontario, où il arrive le mars 2020.

Le 9 mars 2020, l’ACIA procède à l’inspection de 300 caisses de limes de calibre 200. L’inspection révèle que les limes présentent 17% de défauts permanents (12% de taches blanches, 2% d’oléocellose et 3% de cicatrices) et 25% de défauts d’état (4% de pourriture, 17% de jaunissement et 4% de ruptures de l’épiderme). Il y est en outre noté que la température des fruits oscillait entre 10,8 et 11 oC, et presque toute la pourriture était accompagnée de moisissure.

L’intimé a rapporté avoir vendu 50 caisses de limes de calibre 200 à 21,00 $CAD la caisse et 250 caisses de limes de calibre 200 à 22,00 $CAD la caisse.

L’intimé a libellé un chèque (no 59147) le 26 mars 2020 au nom du réclamant pour un montant de 3 705,00 $US. Ce montant comprenait le paiement au prix convenu de 21,00 $US la caisse pour les 60 caisses de calibre 175 et un paiement du 8,15 $US la caisse pour les 300 caisses de limes de calibre 200. Toutefois, le réclamant n’a pas accepté ce paiement et a retourné le chèque à l’intimé.

Le réclamant a ensuite émis une facture révisée pour 60 caisses de limes de calibre 175 à 21,00 $US la caisse (pour un total de 1 260 $) et 300 caisses de limes de calibre 200 à 18,00 $US la caisse (pour un total de 5 400 $), pour un nouveau montant total de 6 660,00 $US.

Dans son exposé de la demande, le réclamant a reconnu être en bris de contrat pour les limes de calibre 200 en raison du rapport de l’ACIA. Il a donc offert une réduction du prix de ces limes de 4,00 $US la caisse et ajusté la facture en conséquence. Toutefois, il n’est pas certain si l’inspection a seulement porté sur les limes de cet envoi. Il suspecte en effet que l’intimé a ajouté des limes d’un autre envoi avant de soumettre le tout à l’inspection. Le réclamant veut donc obtenir le plein montant de 6 660,00 $US apparaissant sur la facture révisée.

Dans son exposé en défense, l’intimé indique que l’inspection réalisée dans un délai approprié a révélé 42% défauts dans les limes de calibre 200, ce qui faisant en sorte qu’elles ne rencontraient pas les directives sur l’arrivage de marchandises. L’intimé a nié avoir altéré l’envoi avant l’inspection. Les limes qui ne rencontraient pas la norme des directives sur l’arrivage de marchandises ont été manutentionnées en prix après vente (PAF), donnant un retour de 8,15 $US la caisse au réclamant. L’intimé ajoute n’avoir eu aucun problème avec les limes de calibre 175 et a tenté de payer au réclamant le plein prix de 21,00 $US la caisse.

Résumé de l’analyse et du raisonnement de l’arbitre 

Le principal enjeu dont l’arbitre devait débattre consistait à de déterminer si l’inspection de l’ACIA, pour laquelle le réclamant avait exprimé ses préoccupations concernant l’identité des agrumes, établissait que les limes de calibre 200 de l’envoi n’étaient pas conformes aux exigences contractuelles, donnant ainsi droit à l’intimé d’obtenir un dédommagement.

Le réclamant déclare qu’à leur arrivée à l’entrepôt de l’intimé le dimanche 8 mars 2020, l’intimé a informé le réclamant que les limes en question étaient en mauvais état et a envoyé des photos des limes au réclamant. Or, selon ce dernier, les photos montraient des limes d’un autre envoi, expédiées à l’intimé le 20 février 2020. Lorsqu’on le questionne au sujet des photos, le réclamant répond que l’intimé a affirmé avec insistance qu’il s’agissait de photos de l’envoi en question même si certaines étiquettes semblaient montrer le contraire. Pour régler le problème, le réclamant a demandé à l’intimé de faire inspecter les limes par l’ACIA.

L’intimé confirme qu’à l’arrivée de l’envoi, après avoir trouvé les limes en mauvais état, des photos des limes ont été envoyées au réclamant tel que demandé. L’intimé explique qu’en raison d’une erreur technologique, une seule photo des limes de calibre 200 a originalement été envoyée au réclamant, mais cette erreur a été promptement corrigée en communiquant avec le réclamant par courriel et par téléphone. L’intimé déclare en outre que si le réclamant a pris connaissance des nouvelles photos, il continue d’en nier la validité.

L’intimé a soumis la copie d’une photo des limes calibre 200 affichant une étiquette où apparait une date manuscrite, « 02-20-20. » Le fichier contenait d’autres photos, dont celles numériques prises par l’inspecteur de l’ACIA et quelques autres prises par l’intimé.

Sur l’une des photos, on peut voir deux palettes dont les sangles sont coupées et des caisses qui semblent avoir été déplacées. Sur la palette de droite, il y a une caisse étiquetée « HB533 » et une autre étiquetée « HB094 ». D’autres photos montrent que « HB533 » est lié au bon de commande numéro 87564, qui est rattaché aux limes en question. Toutefois, les documents soumis ne permettent pas de déterminer à quel bon de commande « HB094 » est associé.

Il y a également dans le fichier une photo d’une caisse étiquetée d’un code QR et du numéro « TRO023024021 », qui correspond au numéro apparaissant sur le certificat d’inspection dans la section « marques sur les emballages ». Une autre photo montre une caisse de limes étiquetée HB533 attachée à une autre caisse affichant un code QR et un numéro qui, quoique flou, ressemble à « TRO047057013 ». Ce numéro diffère de « TRO023024021 ». Cela semble suggérer que le numéro apparaissant au certificat d’inspection est différent du numéro apparaissant sur la caisse qui était attachée à une caisse de limes provenant de l’envoi en question. Cela appuie la version du réclamant à l’effet que certaines des caisses soumises à l’inspection de l’ACIA provenaient d’un envoi de limes différent.

Le certificat d’inspection de l’ACIA montre un taux de défaut allant de 0 à 10% pour la pourriture, de 0 à 8% pour les ruptures d’épiderme et de 2 à 34% de jaunissement. La présence de caisses présentant peu ou pas de défauts dans l’échantillonnage mêlées à d’autres caisses montrant des taux de défauts très élevés peut indiquer qu’il s’agit d’un envoi non-homogène.

Selon les faits observés, l’intégrité de l’envoi était déjà compromise avant l’inspection de l’ACIA, rendant impossible de déterminer avec un certain degré d’exactitude que toutes les 300 caisses de limes de calibre 200 couvertes par l’inspection provenaient de l’envoi du 3 mars 2020 faisant l’objet du litige. En conséquence, on ne peut recourir aux résultats de l’inspection pour déterminer si les 300 caisses de limes en question étaient ou non conformes aux modalités contractuelles. Comme aucune autre preuve de bris de contrat par le réclamant n’a été soumise, l’intimé est tenu de payer au réclamant les limes qu’il a acceptées au prix ajusté de 6 660,00 $US plus les frais initiaux de l’arbitrage d’un montant de 600,00 $US.

La décision arbitrale rendue :

L’intimé doit payer au réclamant la montant de 6 660,00 $US plus les frais initiaux de 600,00 $US dans les trente jours à compter de la date de cette décision arbitrale.

Commentaires de la DRC :

Cette cause nous montre que même si une inspection gouvernementale est demandée et réalisée dans les délais appropriés, certains éléments ou gestes peuvent tout de même rendre les rapports d’inspection de la qualité inaptes à démontrer que le produit est bel et bien arrivé en mauvais état.

Les rapports d’inspection de la qualité ou de l’état émis par l’USDA ou l’ACIA sont considérés par la DRC comme preuve prima facie de la qualité ou de l’état du produit au moment de l’inspection. Cependant, il incombe au requérant de s’assurer que le bon produit soit inspecté et que l’inspection puisse permettre de vérifier la conformité aux dispositions du contrat entre les parties, notamment les bonnes normes de catégorie et la correspondance adéquate du produit inspecté avec les numéros de lot de la transaction.

Dans ce cas-ci, puisque l’inspection montrait que le produit inspecté provenait de différents envois, la crédibilité du requérant à l’effet d’avoir rendu le bon produit disponible pour l’inspection s’en est trouvée entachée. En conséquence, bien que les résultats de l’inspection montrent que le produit ne rencontrait pas la norme des directives sur l’arrivage des marchandises de la DRC, l’arbitre a conclu que l’intégrité compromise de l’envoi invalidait l’inspection comme preuve d’un bris de contrat par le réclamant.

Ressources additionnelles :

Pour accéder à la version intégrale de la décision de l’arbitre, cliquez ici.

Normes commerciales de la Corporation de règlement des différends dans les fruits légumes art
– Tâches du séquestre,  Article 10.2.(b)(ii).

Une mauvaise cargaison: Les options de l’acheteur ou du destinataire

Directives d’inspection de la Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes (DRC)

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Mise-à-jour des adhésions pour avril 2024

Nouvelle liste de membres | Adhésions échues | Terminaisons automatiques

Bienvenue aux nouveaux membres

Du 1 avril 2024 au 30 avril 2024, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes:

1000832035 ONTARIO LTD., ON, Canada
ALINE PACKAGING LTD., BC, Canada
CITRUS SAM INC., ON, Canada
EL CHARRO INC., ON, Canada
FRASER VALLEY FARM MARKET INC., BC, Canada
FRESH VEGETABLES ARE S.A. DE C.V., Puebla, Mexico
FRESHFUSION IMPORT INC., ON, Canada
FROBISHER INTERNATIONAL ENTERPRISE LTD., BC, Canada
GARUDA IMPORTS & EXPORTS (A d/b/a of 11924656 Canada Corp.), ON, Canada
JINXIAN GLOBAL FOOD INC., ON, Canada
KALIGA BAZAAR (A d/b/a of 2704097 Ontario Inc.), ON, Canada
NATUS FOODS LLC (Also d/b/a Born Farms), TX, United States
OPERADORA COMERCIAL DATI S DE RL DE CV, Michoacan, Mexico
POC HOLDINGS CORPORATION (Also d/b/a POC Trading), BC, Canada
R&D INTERNATIONAL FOODS CORPORATION, ON, Canada
SHIVANI SALES INC., MB, Canada
SKOTIDAKIS GOAT FARM (A d/b/a of 1048547 Ontario Inc.), ON, Canada
SOAGRO CORP., ON, Canada
SRT TRADING LTD., BC, Canada
TAAMAY EXPORT MEXICO S.A.P. I DE C.V. (Also d/b/a TAAMAY), Ciudad de Mexico, Mexico

Pour consulter la liste complète des membres actifs, cliquez ici.

Adhésions échues :

Au 30 avril, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

1595645 ONTARIO INC., ON, Canada
AMIRA ENTERPRISES INC / LES ENTREPRISES AMIRA INC., QC, Canada
AVO INTEGRA SAPI DE CV, Michoacan, Mexico
BEDFORD BASIN FARMERS MARKET LTD., NS, Canada
BIMAL PATEL (Also d/b/a SBimal LLC.), CA, United States
BOKHARY FARMS LLC, MA, United States
CAPPADOCIA IMPORT TURKISH FOOD INC., AB, Canada
CARAVAN TRADERS INC., ON, Canada
FRIEDA’S, INC., CA, United States
GROUPE EDEAN LTÉE, QC, Canada
IMAN-DZ LTEE. (Also d/b/a Dattes HN), QC, Canada
J & J PRODUCE INC. (Also d/b/a J & J Family of Farms), FL, United States
JARDINS ST-LÉON GARDENS INC. (Also d/b/a St-Léon Gardens), MB, Canada
JR FRUITS (A d/b/a of 6735525 Canada Inc), QC, Canada
JUS LOOP INC. (Faisant également affaire sous LOOP Mission), QC, Canada
L.T. ENTERPRISES LTD., NB, Canada
LES FERMES YVON BOYER INC., QC, Canada
LES SAVEURS DU TERROIR, QC, Canada
MARAND COMPANY S.A.C., Lima, Peru
SAFIA FRUITS/FRUITS SAFIA (Faisant également affiare sous 93, QC, Canada
SHAHG TRADERS INC. (Also d/b/a ShahG Traders), ON, Canada
SILVA FARMS LLC., CA, United States
SUN FRESH CITRUS LLC, CA, United States
THE FUTURES EXCHANGE LTD. (Also d/b/a Greenhouse-Garlic), ON, Canada

Pour consulter la liste complète des membres inactifs, cliquez ici.

Terminaisons automatiques

Le 9 avril 2024, FRESH EXPRESS LTD. a été radiée de la liste des membres de la DRC pour ne pas avoir réglé ses dettes à leur échéance et pour avoir omis de fournir les renseignements demandés qui sont des infractions en vertu de l’article 1.5 des Normes commerciales et l’article 3.03 de la DRC par les règlements. Au moment de la radiation, Sayed Farid Sadat (Directeur) était le seul en position de responsabilité dans cette entreprise.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour plus d’informations sur les adhésions, cliquez ici ou contactez le Nous joindre.

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Une mauvaise cargaison: Les options de l’acheteur ou du destinataire

À titre d’acheteur ou destinataire Franc À Bord (FAB), il importe de comprendre quels sont les gestes à poser lorsque vous recevez un produit ne rencontre ni les dispositions contractuelles ni les normes des directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC. Il est tout aussi important de saisir qu’un acheteur ou destinataire FAB devient propriétaire du produit à partir du moment où il a été chargé dans le camion du transporteur.

Or, que faire si vous découvrez que le produit est en mauvaise condition durant le déchargement? Vous avez le droit de rejeter l’envoi mais pour conserver ce droit, vous devez immédiatement recharger le produit dans le camion et demander une inspection gouvernementale ou, si vous en avez convenu, une inspection privée.

Si le rapport d’inspection confirme que le produit ne rencontre ni les normes des directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC ni d’éventuelles dispositions contractuelles, vous avez trois options : rejeter le produit et le retourner à l’expéditeur, renégocier les modalités du contrat ou réclamer des dommages si vous ne pouvez vous entendre avec l’expéditeur sur de nouvelles conditions et que le rejet n’est plus une option.

Quelles sont les exigences pour rejeter une cargaison?

Rejeter un produit de manière légale et appropriée exige de votre part:

Rejeter un produit de manière légale et appropriée exige de votre part:

  • De ne pas avoir redirigé l’envoi vers une location différente que celle apparaissant au connaissement.
  • De ne pas décharger la cargaison, sauf pour en faire l’inspection.
  • De donner avis du rejet dans un délai raisonnable.

Le rejet d’une cargaison vous oblige à suivre la procédure indiquée à l’article 10 des normes commerciales de la DRC, qui stipule:

2. Le destinataire qui a :

(a) acheté une denrée agricole périssable endommagée ou détériorée; ou

(b) offert de manutentionner en consignation une denrée agricole périssable endommagée ou détériorée, doit

  1. dans un délai de huit (8) heures ouvrables, à l’exclusion des dimanches et des jours fériés, après avoir reçu l’avis d’arrivée d’un envoi d’une denrée agricole périssable, demander qu’une inspection soit effectuée et, dans un délai de trois (3) heures après avoir reçu un rapport verbal ou écrit des résultats d’une telle inspection, informer le représentant local de l’expéditeur ou du vendeur par écrit qu’il rejette ladite denrée agricole périssable;
  2. dans un délai de vingt-quatre (24) heures après avoir reçu le certificat relatif à l’inspection, en transmettre une copie à l’expéditeur de la denrée agricole périssable;
Que faire en acceptant à une cargaison en mauvais état?

Rappelez-vous que la propriété de la cargaison est transférée à l’acheteur ou destinataire lorsque le transporteur ramasse le produit. Si le rapport d’inspection confirme la non-conformité du produit aux directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC ou aux modalités contractuelles mais que vous souhaitez tout de même accepter l’envoi, vous pouvez renégocier les dispositions du contrat.

Qu’arrive-t-il si le vendeur et vous n’arrivez pas à vous entendre sur un prix ajusté? Vous pouvez tenter de renégocier d’autres modalités comme le réemballage, le prix après vente ou la consignation. S’il n’y a pas d’entente, vous pouvez seulement réclamer des dommages.

Réclamer des dommages exige de l’acheteur ou destinataire de sauvegarder le produit au meilleur de ses capacités afin de minimiser les pertes. Cette responsabilité consiste à mettre le produit en marché et à faire tous les efforts raisonnables pour le vendre au meilleur prix possible et aussi rapidement que possible. Vous pouvez déduire des ventes toute dépense encourue en raison du bris de contrat, comme le transport, les frais d’inspection, le courtage ou toute autre dépense convenue. La meilleure façon de démontrer des dommages est de présenter une comptabilisation des ventes.

Rappelez-vous que les normes commerciales de la DRC constituent un ensemble de règles et de directives qui s’appliquent à toutes les transactions des membres de la DRC. Bien que les membres puissent également avoir leur propre procédure normale d’exploitation (PNE), il vous incombe de démontrer que vos clients ont discuté, compris et convenu de votre PNE. Protégez votre entreprise en vous familiarisant avec les directives sur l’arrivage de marchandises et les normes commerciales de la DRC.

Si vous souhaitez en apprendre davantage au sujet des conditions et pratiques de paiement, n’hésitez pas à communiquer avec le personnel du service d’assistance de la DRC.

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Mise-à-jour sur les adhésions – décembre 2023

Bienvenue aux nouveaux membres

Du 1 décembre 2023 au 31 décembre 2023, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes :

15293707 CANADA INC. | AB, Canada
ALMOCAN MÉDITERRANÉEN INC. | QC, Canada
BILL’S FRUIT MARKET INC. ON, Canada
COMMERCE DRIM INC. | QC, Canada
FRUTELLA FOR FOOD INDUSTRY S.A.E. | Giza, Egypt
GLOBAL BIO INC. | QC, Canada
IMPORTATION AVOCAN INC. (Faisant également affaire sous Avocan) | QC, Canada
INDIAN DELIBITES INC. | ON, Canada
KARIM SAGHI | QC, Canada
ONLY THE REALEST SERVICES INC. | ON, Canada
RENNIE BROS INC. | PE, Canada
TRANSPORT JUSTINT IMPORT-EXPORT INC. | QC, Canada
YOUDESSE ALIMENTS (Faisant également affaire sous 9300-3580 Québec Inc.) | QC, Canada

Adhésions échues

Au 31 décembre, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

AMCO PRODUCE INC. | ON, Canada
J. F. PRODUCE INC. | ON, Canada
LAKESIDE PRODUCE INC. | ON, Canada
NATURIPE FARMS IMPORTS INC. | FL, United States
SOCIEDAD AGRICOLA SATURNO S.A. | Lima, Peru
VISION IMPORT GROUP, LLC | NJ,  United States

Pour consulter la liste complète des membres inactifs, cliquez ici.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour plus d’informations sur les adhésions, cliquez ici ou contactez le Nous joindre.

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