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Quand la propriété des fruits et légumes passe-t-elle à l’acheteur?

Les expéditeurs appellent souvent le bureau d’assistance de la DRC pour nous demander s’ils peuvent ravoir leurs fruits et légumes après que l’acheteur ait exprimé son mécontentement quant à la qualité ou l’état des produits à leur arrivée. La réponse est très simple : non.

Il y a des liens très étroits qui unissent le risque, le contrôle et le titre de propriété dont nous discutons davantage ci-dessous.

Rendu (delivered)* – le transfert du risque se produit à destination

Dans une vente rendue, l’expéditeur conserve le contrôle du produit jusqu’à l’arrivée à sa destination finale. Avant la livraison, un appel à l’entreprise de transport pour retourner le produit ou le rediriger vers un autre destinataire demeure possible. Poser un tel geste sans motif valable risque toutefois d’amener le l’acheteur à réclamer des dommages, y compris l’achat en remplacement des produits puisque l’expéditeur ne s’est pas acquitté de sa part du contrat. Cela dit, lorsque l’acheteur accepte l’envoi, il n’a aucune obligation de le rendre.

FAB (FOB)* – le transfert du risque se produit au point d’expédition

Dans une transaction FAB, l’expéditeur perd le contrôle du produit et le risque lié au transport devient à la charge de l’acheteur à partir du moment où le transporteur de l’acheteur ramasse l’envoi au point d’origine et entreprend son voyage pour le mener à destination. En conséquence, pour que l’expéditeur puisse ravoir le produit, il faut absolument que l’acheteur accepte ou rejette le produit en suivant la procédure appropriée pour rejeter un envoi. L’article 10 – Obligations du négociant – des Normes commerciales de la DRC présente en détails la procédure pour rejeter un envoi tant et aussi longtemps que l’acheteur n’a pas posé de geste d’acceptation tel que décrit à l’article 19.1.  Il importe de noter que l’acheteur, ayant assumé le risque du transit depuis le point d’expédition, ne peut procéder au rejet du produit que si la durée et les températures du transit sont demeurées normales durant tout le trajet.

*Dans cette explication, nous utilisons les dispositions contractuelles nord-américaines plutôt que celles des Incoterms de l’ICC.

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Un mot du président-directeur général – La saison folle

Il n’y a guère de choses dans le secteur des fruits et légumes qui ne changent pas. Les gens, les produits, les conditions et la technologie évoluent constamment. Il y en a une toutefois qui, au cours de mes trente-cinq années de carrière n’a pas changé du tout et cette chose, je l’appelle la saison folle.

À l’approche des Fêtes en Amérique du Nord, de nouveaux visages apparaissent dans le décor cherchant à capitaliser sur la demande de fruits et légumes. La plupart sont bien sûr d’honnêtes commerçants qui cherchent à démarrer ou à faire progresser leur entreprise. D’autres, cependant, ne cherchent qu’à obtenir le produit, à le vendre rapidement et à disparaître aussi vite qu’ils sont apparus. Comme tout le monde, vous êtes énormément occupé durant la saison des Fêtes et ces individus comptent en profiter pour se glisser à travers les mailles de votre système de présélection. Quoique nous ne puissions pas faire tout ce qu’une demande de crédit peut accomplir, vérifier le statut de l’adhésion à la DRC pourrait vous épargner d’avoir à examiner la demande au complet. Cela est encore plus vrai lorsque vous recevez une sollicitation à froid provenant de l’extérieur de votre province.

Il n’y a que trois raisons légitimes qui permettent à une entreprise canadienne (acheteuse ou vendeuse) de NE PAS ÊTRE LÉGALEMENT TENUE d’adhérer à la DRC pour vendre ou acheter un envoi de fruits et légumes :

  1. Elle a elle-même fait pousser les fruits et légumes qu’elle vend.
  2. Elle et l’autre partie, c’est-à-dire l’acheteur et le vendeur, sont d’une même province canadienne.
  3. Elle est un détaillant dont le volume de fruits et légumes, toutes sources confondues, est inférieur à 100 000 $ par année.

Il est avantageux autant pour l’acheteur que pour le vendeur de vérifier qui est ce nouveau partenaire commercial potentiel. Pour le vendeur, il va de soi que se faire payer est ce qui prime. Pour l’acheteur, l’adhésion à la DRC du vendeur lui garantit que le produit qu’il acquière n’a pas été volé, obtenu frauduleusement ou autrement compromis.

Demandez-leur toujours s’ils sont membres de la DRC. Cela ne prend qu’une minute pour vérifier sur notre site Web s’ils sont sur la liste des membres en règle, mise à jour chaque vendredi, et appeler notre bureau si vous souhaitez obtenir davantage d’informations. Vérifier la liste des membres en règle de la DRC est votre première ligne de défense pour vous éviter de devenir une autre victime de la saison folle!

Fred Webber

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Facture annuelle

Un simple rappel amical que les factures annuelles seront postées à la plupart de nos membres le 15 novembre.

Si les informations de votre entreprise ont changé au cours des 12 derniers mois, y compris les personnes en position de responsabilité, veuillez télécharger le formulaire de mise à jour des dossiers d’adhésion et le soumettre à la DRC avant le 1er novembre 2018. Ce faisant, vous voudrez bien vérifier aussi toutes les autres informations pour vous assurer qu’elles sont exactes et bien à jour.

Veuillez noter que certains membres pourraient avoir une date de facturation différente en raison du moment où ils ont adhéré à la DRC. Une simple vérification du registre par téléphone ou courriel confirmera votre date de facturation.

Pour obtenir davantage de renseignements, communiquez avec nous par téléphone ou par courriel :

Le bureau d’assistance de la DRC | 613-234-0982 | [email protected]

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Nouvelles « Règles pour le règlement des différends »

Avec la venue prochaine des nouvelles Règles pour le règlement des différends, telle qu’annoncée à nos lecteurs dans un article du dernier numéro de Solutions, nous souhaitons vous rappeler que :

  • toute réclamation reçue par la DRC avant l’entrée en vigueur des nouvelles règles, le 1er novembre 2018, sera traitée selon les dispositions des Règles de médiation et d’arbitrage actuelles.
  • Toute réclamation reçue après le 1er novembre 2018 sera traitée selon les modalités des Règles pour le règlement des différends.

Nous vous recommandons de vous familiariser avec les nouvelles règles et vous invitons à communiquer avec notre équipe d’assistance commerciale si vous avez des questions.

RÈGLES POUR LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

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Les répercussions du RSAC sur les fournisseurs au Canada

 

À compter du 15 janvier 2019

Les Canadiens qui achètent ou vendent

des fruits et légumes frais

doivent être membres de la

Corporation de règlement des différends

(DRC)

 

Points importants à considérer pour les fournisseurs au Canada

Les points qui suivent sont les principaux éléments à considérer pour les personnes qui vendent des fruits et légumes au Canada :

  • Le destinataire est soumis aux dispositions du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC) et doit être membre de la DRC. En d’autres mots, tous les acheteurs au Canada doivent être membre en règle de la DRC. La liste des membres de la DRC est disponible en ligne et mise à jour chaque semaine.
  • Si votre acheteur n’est pas membre de la DRC, il ne se conforme pas aux dispositions du RSAC et votre envoi sera refusé d’entrée à la frontière.
  • La perte de l’adhésion à la DRC a pour un acheteur canadien le même impact que la perte du permis délivré en vertu du PACA pour un acheteur américain.
  • Le Canada, comme les États-Unis, dispose d’un service d’inspection à destination gouvernemental, le SID. Le recours à ses services est une exigence qu’établissent par défaut les Normes commerciales de la DRC pour déterminer la qualité et l’état d’un produit à son arrivée. Un certain nombre d’entreprises privées d’inspection sont également actives au Canada. Si vous convenez de recourir aux services d’une de ces entreprises privées, vous devez connaître les répercussions de ce choix et savoir à quels risques vous vous exposez.
  • Tous les membres de la DRC conviennent de régler leurs obligations financières au fur et à mesure qu’elles sont échues; tous les fournisseurs peuvent communiquer avec la DRC pour obtenir de l’aide avec leurs envois en cas de paiement tardif ou de non-paiement.
  • Si l’acheteur est capable de faire la preuve que son différend est valide (inspection, note de crédit, etc.), la DRC a la compétence d’aider les parties à résoudre ce différend en autant que les deux parties aient été membre de la DRC au moment de la transaction.
  • Un permis délivré par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) n’est pas une preuve d’adhésion à la DRC. (Vous devriez toujours consulter la liste de membres sur notre site Web.)
  • Les exigences du RSAC de l’ACIA en ce qui a trait à la salubrité et à la traçabilité des aliments (c’est-à-dire les permis relatifs à la salubrité des aliments) et les exigences relatives au commerce (c’est-à-dire l’adhésion à la DRC) sont couvertes dans des sections séparées et distinctes du règlement. Chacun doit déterminer s’il est assujetti aux unes, aux autres ou aux deux.
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Les Directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC et les INCOTERMS

En mai 2017, Solutions, le blogue de la DRC, publiait un article traitant des différences dans les termes en usage en Amérique du Nord et les termes du commerce international, mieux connus sous leur abréviation anglaise d’INCOTERMS. Dans le présent numéro, nous allons examiner la manière par laquelle les Directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC (les directives) et les INCOTERMS sont liés.

Les directives reprennent les 5 Day FOB Good Delivery Guidelines du PACA et les Lignes directrices en matière de tolérances à destination et de conditions d’expéditions convenables du Canada, qui fixent le maximum de défauts tolérés à destination pour une transaction FAB au point d’expédition. Elles présument par défaut que le risque est FAB au point d’expédition, sans égard à la façon dont le transport est payé.

L’article 20, Termes en usage dans le commerce, des Normes commerciales de la DRC stipulent que les INCOTERMS comme « C et F », « C et C » et « CAF » sont tous présumés signifier FAB, sauf que le vendeur assume les différents coûts associés à chacun; néanmoins, le risque du transit demeure avec l’acheteur.

Conséquemment, à moins qu’il ait été convenu d’une norme de catégorie précise et définie telle US #1, Canada No. 1, or Class I (que l’on connaît également comme CAT I dans les versions française et espagnole du CODEX), toutes les transactions entre les membres de la DRC sont par défaut présumées être FAB sans spécification de grade. Ce qui signifie que la troisième ou la quatrième colonne des Directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC, qui présentent les taux de défaut maximums pour chacune des denrées, s’appliquera.

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Avis à tous les membres concernant les consentements et les conventions

Le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada exige des Canadiens qui achètent ou vendent des fruits et légumes frais qu’ils soient membres de la DRC. Cette exigence entre en vigueur le 15 janvier 2019.

Au moment d’effectuer la transition dans ce rôle, nous avons mis à jour les dispositions relatives aux conventions et consentements de la demande d’adhésion à la DRC et de la Politique de la DRC en matière de protection des renseignements personnels.

Pour veiller à ce que tous les membres prennent connaissance et conviennent des nouvelles dispositions du consentement à la divulgation de la convention et d’autres informations, chaque membre devra compléter un formulaire de mise-à-jour de ses renseignements et de déclaration. Les membres sont invités à télécharger le formulaire et à le soumettre à la DRC le plus rapidement possible. Veuillez vous assurer que la personne qui signe la convention est une personne en position de responsabilité telle que définie dans la demande d’adhésion.

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Donner avis d’un problème à temps

Nous avons examiné plusieurs cas récemment où le destinataire n’a pas donné avis à l’expéditeur en temps opportun. Malheureusement, dans ces cas, l’expéditeur n’a rien su du problème avant que le paiement ne devienne dû. Lorsque l’expéditeur a appelé le destinataire pour s’enquérir de son paiement, il a appris qu’il y avait eu une inspection gouvernementale (exécutée en temps opportun) qui démontre que le produit ne rencontrait pas les normes des Directives sur l’arrivage des marchandises de la DRC. Est-ce que le destinataire devrait se sentir concerné d’avoir omis d’aviser l’expéditeur des problèmes de qualité en temps opportun?

Oui, il y a plusieurs circonstances où, en effet, il devrait être nerveux de ne pas avoir avisé l’expéditeur, notamment s’il ne lui a pas fait part du résultat d’une inspection gouvernementale en temps opportun.

Conformément aux précédents établis par le Perishable Agricultural Commodities Act (PACA) et aux Normes commerciales de la DRC, pour obtenir réparation, une réclamation doit contenir trois éléments de preuve : 1. la démonstration d’un bris de contrat par l’expéditeur; 2. la transmission à l’expéditeur d’un avis l’informant du bris de contrat; et 3. la preuve des dommages subis.

Il va de soi que dans cet article c’est l’élément numéro deux qui fait défaut. La DRC et le PACA définissent le délai raisonnable comme celui qui n’excède pas 24 heures pour le transport par train ou bateau, ou encore huit heures pour les camions. En outre, tant la DRC que le PACA exigent la transmission d’une copie du rapport d’inspection gouvernementale à l’autre partie dans les 24 heures suivant le moment où le rapport est mis à la disposition du requérant.

Il arrive fréquemment qu’un expéditeur ait des conditions de paiement de 30 jours alors que son fournisseur (un autre expéditeur ou un producteur) lui fait des conditions de paiement de 10 jours. Dans un cas semblable, si l’expéditeur a effectué le paiement de son fournisseur dans les délais parce qu’il n’a pas été avisé à temps du problème à l’arrivée de la marchandise, le destinataire pourrait être tenu responsable du plein paiement même s’il a entre les mains une inspection gouvernementale menée au moment opportun qui prouvent les dommages. Enfin, nous nous permettrons de noter qu’aviser le fournisseur à temps de la mauvaise condition d’un produit à son arrivée constitue une simple courtoisie qui cimente les relations d’affaires à long terme.

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Aux membres : Les nouvelles « Règles pour le règlement des différends »

Les Règles de médiation et d’arbitrage de la DRC ont été révisées afin d’éliminer la répétition de certains articles, de les mettre à niveau en termes de langage courant et d’y ajouter des définitions visant à mieux protéger le processus et ceux qui y participent, en plus de mieux aligner nos règles avec celles des centres d’arbitrage les plus progressistes de la planète. Les membres de notre équipe à l’assistance commerciale, de concert avec l’éminent expert canadien de l’arbitrage, le professeur Anthony Daimsis, ont maintenant terminé ce projet. À sa dernière réunion, le conseil d’administration de la DRC a approuvé les nouvelles règles de médiation et d’arbitrage et fixé leur entrée en vigueur au 1er novembre 2018. Bien qu’il s’agisse surtout de changements mineurs, en voici quelques-uns parmi les plus notables :

  • Changement de nom : Les Règles de médiation et d’arbitrage deviennent dorénavant les « Règles pour le règlement des différends ».
  • Les règles de médiation et d’arbitrage actuelles ont deux procédures arbitrales distinctes : les procédures pour l’arbitrage accéléré et celles pour l’arbitrage formel. Les nouvelles Règles pour le règlement des différends n’en prévoient qu’une seule et placent plutôt les procédures d’arbitrage accéléré en annexe.
  • Toutes les procédures arbitrales des Règles pour le règlement des différends sont présumées être des arbitrages internationaux au sens de la Loi de 2017 sur l’arbitrage commercial international de l’Ontario.
  • Les Règles pour le règlement des différends contiennent de nouveaux articles qui prévoient les contrats multiples, les parties additionnelles et les causes à soumettre ensemble pour procéder en arbitrage.
  • Toutes les ébauches de décisions arbitrales seront examinées par la DRC sans enfreindre la liberté de décision de l’arbitre, avant qu’elles ne soient soumises et que les sentences arbitrales ne soient imposées aux parties. La DRC se réserve le droit de formuler ses observations sur la forme de la sentence et d’attirer l’attention de l’arbitre sur des éléments de substance, le cas échéant.
  • Rejet plus rapide. Les causes sans fondement pourront être plus rapidement expédiées.

Veuillez prendre note que toute réclamation reçue par la DRC avant l’entrée en vigueur des nouvelles règles, le 1er novembre 2018, seront traitées selon les dispositions des Règles de médiation et d’arbitrage actuelles. Toute réclamation reçue après le 1er novembre 2018 seront traitées en vertu des Règles pour le règlement des différends.

Le Pr Anthony Daimsis enseigne le droit et est membre de l’International Law Group de l’Université d’Ottawa. Il est le directeur du programme des tribunaux-écoles à la faculté de droit et du Programme national (un programme curriculaire mixte menant à l’obtention du double diplôme JD/L.L.L.). En outre, il donne des cours d’arbitrage international et de droit international des ventes au programme LLM de l’Osgoode Hall, en plus d’être chargé de cours au programme LLM de la Swiss International Law School. Il est l’auteur d’un livre à paraître bientôt, International Arbitration: the fundamentals and the indispensables et de The Common Law lawyer’s guide to the Convention on the International Sale of Goods.

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Le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC) prévoit des exigences particulières pour les Canadiens concernés

À compter du 15 janvier 2019 les Canadiens qui achètent ou vendent des fruits et légumes frais devront être membre en règle de la Corporation de règlement des différends (DRC) 

 

Le 13 juin 2018, les ministres canadiens de la Santé et de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire ont rendu publique la version finale du nouveau Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC) dans la Partie II de la Gazette du Canada. Le règlement entre en vigueur le 15 janvier 2019.

Alors que le règlement porte d’abord sur les importants enjeux de salubrité alimentaire et de traçabilité, il contient également des dispositions sur le commerce qui sont d’un intérêt particulier pour le secteur des fruits et légumes. Les Canadiens qui achètent ou vendent, ou qui négocie l’achat ou la vente de fruits et légumes à des fins de commerce interprovincial ou international sont tenus d’être membre en règle de la Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes, sous réserves des exemptions prévues au règlement. Ces exigences apparaissent aux paragraphes (1), (2) et (3) de l’article 122, à la sous-section C Commerce de fruits frais ou légumes frais, de la section 6 Fruits et légumes frais apparaissant à la partie 6. En d’autres mots, tous les acheteurs canadiens doivent être membre en règle de la DRC. Le RSAC abroge le choix auparavant offert entre le permis de l’ACIA et l’adhésion à la DRC.

Quelles seront les impacts du RSAC?

Pour les membres actuels de la DRC, aucun. Cependant, les Canadiens qui ne sont pas membre de la DRC et qui achètent ou vendent des fruits et légumes frais doivent déterminer s’ils doivent devenir membre ou en sont exemptés.

  Comment savoir si j’en suis exempté?

 En vertu du RSAC, il est interdit d’exercer les activités suivantes :

  1. a) la vente de fruits ou légumes frais destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être exportés;
  2. b) l’achat ou la négociation de l’achat pour le compte d’autrui de fruits ou légumes frais destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être importés;
  3. c) la réception de fruits ou légumes frais qui ont été expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou importés;
  4. d) l’expédition ou le transport, d’une province à une autre, ou l’importation ou l’exportation de fruits ou légumes frais.

Le RSAC prévoit cependant les exceptions suivantes :

a) la personne qui est membre en règle de la Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes, constituée sous le régime de la partie 2 de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, conformément aux règlements administratifs de la Corporation;
b) la personne dont la seule activité est la vente de fruits ou légumes frais directement aux consommateurs, si cette personne a payé moins de 100 000 $ pour les fruits et légumes frais qu’elle a vendus aux consommateurs au cours des douze derniers mois;
c) la personne dont la seule activité est l’achat, la vente ou la négociation de la vente ou de l’achat pour le compte d’autrui, l’expédition ou le transport, d’une province à une autre, ou l’importation ou l’exportation de moins d’une tonne métrique de fruits et légumes frais par jour;
d) la personne dont la seule activité est la vente de fruits ou légumes frais qu’elle a cultivés elle-même;
e) l’organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou le cercle ou l’association visés à l’alinéa 149(1)l) de cette loi.

L’adhésion à la DRC répond pleinement aux exigences du RSAC de l’ACIA qui autorisent l’achat, la vente et la négociation en vue d’acheter ou de vendre des fruits et légumes frais à l’intérieur d’une même province, entre différentes provinces et à l’international. Pour obtenir davantage de renseignements, communiquez avec le bureau d’assistance de la DRC (+1 613 234 0982) ou visitez la section dédiée de notre site Web au https://fvdrc.com/fr/sfcr/ pour consulter notre outil d’autoévaluation et déterminer si vous êtes assujetti à la règlementation ou en êtes exempté.

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