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Assurance comptes-clients et vos obligations à l’égard de la DRC

À la suite d’un récent webinaire de l’Association canadienne de la distribution de fruits et légumes portant sur l’assurance comptes-clients (CC), et devant le nombre grandissant de questions émanant des membres (et de certaines compagnies d’assurances) à ce sujet, la DRC a conclu un partenariat avec David Lousky (un courtier d’assurance spécialisé en crédit commercial) afin d’aborder certaines questions demeurées sans réponse et ainsi mieux vous guider.

Question : J’ai de l’assurance comptes-clients. À partir de quel moment devrais-je avertir la DRC lorsqu’un compte est en retard ou que nous avons un différend? Est-ce que je devrais mentionner la DRC à mes assureurs?

Réponse : 

La DRC :  Vous devriez parler avec la DRC le plus rapidement possible afin d’y voir clair et de bien comprendre vos droits et responsabilités. Le premier appel constitue une consultation et la DRC ne communiquera pas avec votre partenaire commercial à cette première étape. Les prochaines étapes vous seront d’ailleurs expliquées à ce moment-là.

Vous devriez être, et l’êtes probablement, obligés de déclarer votre adhésion à la DRC à votre compagnie d’assurance. La plupart des polices comportent une clause exigeant d’effectuer tous les efforts possibles pour régler le différend avant qu’une réclamation en vertu de la police ne soit payée.  Votre assureur appuiera fort probablement vos efforts puisqu’il est aussi dans son intérêt que le débiteur paie la créance.

David : Le titulaire de police doit aviser son assureur lorsque le compte d’un acheteur devient en souffrance. C’est-à-dire lorsqu’il atteint 60 à 90 jours souffrance, selon la définition qu’en donne sa police. En outre, le titulaire doit exercer tous les recours possibles à la DRC et une copie de l’entente de paiement ou de la sentence arbitrale doit être transmise à l’assureur.

Question :  Si nous soumettons une réclamation à la DRC, demeurerons-nous capables de percevoir l’assurance?  

Réponse :

La DRC :  Dans l’éventualité où la réclamation d’assurance porte sur une transaction grevée d’un différend, l’assureur voudra fort vraisemblablement que le différend soit clairement résolu avant d’effectuer un quelconque paiement et la DRC est l’instance prévue à cet effet.

David : Oui, les réclamations pour un simple paiement tardif (non-paiement) sont considérées comme recevables et l’assureur a la responsabilité de les indemniser à hauteur de 85 à 90%. Cela dit, lorsqu’il s’agit de différends commerciaux, l’assureur n’interviendra pas avant que le cas ne soit résolu de manière concluante.

Question : Lorsqu’une réclamation d’assurance est payée, pouvons-nous recouvrer la franchise par le biais de la DRC?  

Réponse :   

La DRC :  Selon notre expérience, la réponse est non. Nous croyons qu’à partir du moment où une compagnie d’assurance paie votre réclamation, vous lui avez cédé tous vos droits relatifs à la transaction. En outre, la compagnie d’assurance essaiera de recouvrer le plein montant de la réclamation, ce qui est susceptible d’entraîner qu’on puisse vouloir percevoir la franchise deux fois.

David : Dans l’éventualité d’une réclamation, l’assureur retiendra entre10 et 15% de la valeur de la facture et indemnisera son client à hauteur de 85 à 90% des factures en souffrance. Le droit de subrogation (des factures) est transféré à l’assureur.

Question : Est-ce qu’une compagnie d’assurance peut recourir à la DRC pour recouvrer une indemnité qu’elle a versée?  

Réponse :

La DRC : Dans la plupart des cas, la réponse sera non. Les règles de la DRC, y compris les dispositions relatives au recours à l’arbitrage n’obligent que ses membres. Si un membre a reçu un paiement d’une compagnie d’assurance avant d’ouvrir un dossier à la DRC, on ne lui doit plus d’argent et, en conséquence, il n’a plus de motif de faire une réclamation en vertu de nos règles.  Étant donné que la compagnie d’assurance n’est pas membre de la DRC, le débiteur n’a aucune obligation de se soumettre à un arbitrage exécutoire avec elle.

Il serait préférable d’ouvrir un dossier promptement à la DRC et d’en aviser votre assureur. Si éventuellement le débiteur vous paie, l’affaire est résolue sans devoir recourir aux dispositions de la police d’assurance.  

David : Dans l’éventualité d’une réclamation pour paiement tardif (carence prolongée), l’assureur peut transférer son droit de recouvrement en vertu de la police à un titulaire de police qui complète le processus de la DRC. Lorsque ce processus est complété, l’assuré sera indemnisé par l’assureur pour tout montant non recouvré.


Tous les membres de la DRC ayant souscrit une assurance crédit commercial devraient demander à leurs assureurs respectifs de conserver un droit de recouvrement.

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PRÉCIS DE DÉCISION ARBITRALE: À savoir si l’intimé a remis une copie du certificat d’inspection au réclamant dans un délai convenable ou non

Ce texte est le troisième d’une série de résumés de décisions arbitrales ayant été rendues antérieurement. Nous espérons ainsi aider les membres à mieux comprendre comment fonctionnent les règles et règlements de la DRC qui s’appliquent lors d’un différend. Comme les règles concernant le règlement des différends de la DRC stipulent que tous les arbitrages menés sous la DRC demeurent privés et confidentiels, nous ne divulguons pas le nom des personnes, des arbitres ou des entreprises. Nous vous rappelons en outre que la DRC n’agit qu’à titre d’administrateur du processus d’arbitrage et ne participe pas aux audiences (le cas échéant). En conséquence, ces précis sont produits à partir des seules notes de l’arbitre ayant entendu le litige et peuvent ne pas inclure d’importantes informations ayant été soumises par le biais de soumissions écrites ou lors de dépositions orales.

 Cause : Dossier de la DRC no 10954 – Provenance des parties : États-Unis et Canada

Les faits :

  • Le réclamant a expédié à l’intimé 4032 caisses de mangues de variété Kent calibre 12 le 7 août 2001. Selon la facture, les fruits ont été vendus FAB à un prix de 2,60 $ la caisse. L’intimé a reçu l’envoi au Canada très tard en soirée le 11 août ou très tôt le matin du 12 août 2001.
  • Une inspection de l’ACIA a été demandée le lundi 13 août et réalisée le matin du 14 août 2001. L’intimé allègue que les mangues ne constituaient pas un arrivage convenable et les a immédiatement vendues pour le compte du réclamant, générant ainsi au réclamant un retour d’environ 0,40 $ la caisse.
  • Le 14 août 2001, le réclamant a envoyé une lettre au courtier de l’intimé l’avisant qu’il n’acceptait pas la vente des mangues à son compte. À la suite de quoi, l’intimé a écrit au courtier en quête d’instructions sur la façon de manutentionner l’envoi.
  • Le réclamant a à maintes reprises demandé à l’intimé de lui transmettre une copie du certificat d’inspection de l’ACIA. Ce rapport ne lui a pas été fourni avant le 12 février 2002.
  • À sa lecture, le réclamant a accepté d’ajuster son prix à 1,00 $ la caisse en raison des problèmes de qualité relevés et exigé un paiement de 4838,40 $

L’enjeu :

À savoir si l’intimé a omis ou non de fournir le certificat d’inspection au réclamant en temps opportun.

 Analyse et raisonnement de l’arbitre :

L’arbitre a conclu que l’intimé avait omis de fournir, en temps opportun, une copie du certificat d’inspection au réclamant, contrevenant ainsi aux dispositions du paragraphe 2(b)(ii) de l’article 10 des normes commerciales de la DRC qui stipule que tout négociant doit, dans un délai de vingt-quatre (24) heures après avoir reçu le certificat d’inspection, en transmettre une copie à l’expéditeur. En conséquence, l’arbitre a conclu que l’intimé n’avait pas rempli ses obligations en vertu des normes commerciales de la DRC.

Par ailleurs, l’intimé a soulevé la question de savoir si l’avis de différend a été soumis dans un délai approprié alors que le représentant de la DRC avait demandé qu’un tel avis soit produit pour le 13 novembre 2001 mais que cet avis n’a pas été soumis avant le 30 novembre 2001. Sur ce point, l’arbitre a jugé que, selon les dispositions sur la limitation des réclamations prévues à l’article 4 des règles de la DRC concernant le règlement des différends, le réclamant avait agi correctement en soumettant le différend dans le délai prescrit de neuf (9) mois. 

La décision arbitrale rendue :

L’intimé n’a pas fourni dans un délai opportun une copie du certificat d’inspection au réclamant. En conséquence, en tenant compte du prix original de la facture de 10 506,70 $ moins le montant payé de 1636,30 $, moins le crédit de 4032,00 $, le montant dû au réclamant s’élevait maintenant à 4838,00 $, somme à laquelle il a fallu ajouter les frais de 525,00 $ plus les intérêts courus à 9,5 % (le taux préférentiel américain plus 1 %) applicables dix jours après la réception des fruits et légumes jusqu’au moment où le jugement a été rendu, soit un montant de 273,48 $, portant ainsi  la somme totale à être payée au réclamant dans les trente jours suivants la date de la décision à 5636,88 $.

Commentaires de la DRC :

Comme acheteur ou destinataire, omettre de fournir la documentation étayant une réclamation en temps opportun pourrait bien mettre en péril le succès de votre réclamation. Dans ce cas-ci, il semble que l’intimé ait donné avis d’un problème dès l’arrivée, donc en temps opportun. Il a également demandé une inspection de l’ACIA en temps opportun et informé l’expéditeur qu’il allait écouler les fruits pour le compte de l’expéditeur. La seule responsabilité mal assumée par l’intimé c’est de n’avoir pas transmis une copie du certificat au réclamant dans un délai approprié. Cela constitue pourtant une étape cruciale du processus de réclamation. Les résultats de l’inspection permettent à l’expéditeur de savoir si les fruits et légumes rencontraient les dispositions contractuelles ou celles des directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC. L’expéditeur qui n’a pas reçu à temps le rapport d’inspection, s’est vu privé de la preuve que les fruits sont bel et bien arrivés dans un état de détérioration. Cela compromet souvent sa capacité à attribuer une part de la réclamation à son fournisseur, à ses assureurs, à la compagnie de transport ou à toute autre entité qui aurait pu contribuer à l’avènement de la réclamation.

Les membres de la DRC disposent d’un délai de neuf mois à compter de la date où survient le différend ou du moment où ils devraient raisonnablement avoir pris connaissance de son existence pour déposer un avis de différend. Nous ne sommes pas sûrs des raisons ayant motivé l’intimé à croire que l’avis de différend aurait dû être soumis au plus tard le 13 novembre 2001, mais si les fruits sont arrivés à destination le 12 août 2001, et que le délai prescrit a commencé à cette date, le réclamant avait jusqu’au 12 mai 2002 pour soumettre son avis de différend.

Pour en savoir davantage sur les articles des normes commerciales de la DRC auxquels il est fait référence dans le présent précis, consultez les articles suivants :

Les normes commerciales de la DRC : 

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À nos nouveaux membres et aux membres potentiels

Au cours des derniers mois, la DRC a vu connu une hausse appréciable des nouvelles adhésions. Cela est très positif et montre que, même durant ces temps difficiles, l’esprit entrepreneurial demeure toujours aussi vif.

Nous recevons toutes sortes de demandes, y compris celles de requérants qui possèdent peu d’expérience dans le secteur des fruits et légumes ou connaissent mal les règles et règlements qui s’appliquent à ses transactions. Nous tenons à aviser tous ceux et celles qui sont tout à fait nouveau dans le secteur des fruits et légumes que la DRC est bien davantage qu’une exigence réglementaire pour les Canadiens. En effet, la DRC, c’est également une ressource clé en termes d’information et d’outils pour aider les entreprises à réussir dans une industrie assez costaude mais très gratifiante. Avant d’entreprendre votre première importation de fruits et légumes, assurez-vous de pouvoir répondre aux questions suivantes :

  • Ces fruits et légumes peuvent-ils entrer au Canada? Visitez le Système automatisé de référence à l’importation pour le savoir.
  • Quelles sont les modalités de paiement et la terminologie retenue pour l’expédition – comme les incoterms – convenues dans l’entente contractuelle? Assurez-vous que les deux parties comprennent bien leurs droits, leurs responsabilités et les risques qu’elles encourent.
  • Comment passer la douane canadienne et faire relâcher mes fruits et légumes? Vous souhaiterez peut-être recourir à un courtier en douane pour vous guider dans ce processus. Visitez l’Agence des services frontaliers du Canada pour obtenir la liste des courtiers en douane agréés.
  • Que faire si mon acheteur canadien ne veut pas de mes fruits et légumes? Informez-vous des procédures de réclamation et de rejet en examinant les normes commerciales de la DRC.
  • Que faire si mes fruits et légumes arrivent endommagés? Votre premier geste devrait être de demander une inspection gouvernementale.

Voilà le type de questions que nous recevons chaque jour à la DRC et nous avons le personnel qualifié et dévoué qu’il faut pour y répondre et vous procurer aide et assistance. Alors, si vous avez besoin d’un coup de pouce avec ces questions de base ou d’autres plus épineuses, n’hésitez pas à communiquer avec nous par téléphone ou par courriel et nous vous donnerons les réponses dont vous avez besoin, en toute confidentialité.

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LES NORMES DE TRANSPORT DE LA DRC I

De la même façon que les normes commerciales de la DRC établissent les droits et responsabilités des acheteurs, courtiers et vendeurs de fruits et légumes frais, les normes de transport de la DRC établissent les droits et responsabilités des camionneurs, intermédiaires de transport, expéditeurs et destinataires de fruits et légumes frais.

Durant longtemps, les normes de transport de la DRC ont été davantage perçues à titre de « suggestion » plutôt que le rouage essentiel qu’elles constituent dans le mouvement des fruits et légumes le long de la chaine d’approvisionnement. Mais ces jours-là sont révolus! La salubrité des aliments et les PCP (les plans de contrôle préventif) ont fait porter l’attention sur l’intégralité de la chaine d’approvisionnement et prennent dorénavant en compte le chargement et le déchargement des fruits et légumes.

L’article 7 traite du chargement de la cargaison. Depuis toujours, les chauffeurs et les expéditeurs en ont été en partie responsables. D’ailleurs, le PCP de tout expéditeur devrait maintenant comprendre la documentation relative aux températures de la pulpe, les réglages des thermographes, ainsi que les conditions du chargement.

De la même manière, comme le prévoit l’article 9, la documentation des températures et les conditions du chargement devraient aussi se retrouver dans son PCP. En outre, son plan devrait comprendre les procédures pour gérer ces enjeux et les corriger.

L’idée d’apposer un sceau ou un cadenas sur les portes de la remorque n’est pas nouvelle et l’article 7 en discute en détail. Il n’y a pas si longtemps, l’utilité première du sceau consistait à empêcher le vol ainsi que le contact avec d’autres produits inappropriés. Un sceau brisé sans autorisation pouvait occasionner le rejet de la cargaison, sans compter que les risques de contamination du produit s’en trouvaient accrus. Or, aujourd’hui, briser un sceau soulèvera des préoccupations additionnelles en matière de salubrité alimentaire, accroissant ainsi les risques de différend.

Les normes de transport de la DRC sont conçues pour s’appliquer par défaut dans les transactions entre les membres et sont tout à fait compatibles avec les pratiques d’affaires d’aujourd’hui. Les parties demeurent libres de convenir à leur guise de dispositions différentes pour leur transport et nous sommes très conscient du fait que, dans les transactions internationales, il faut composer avec les lois de différents pays souverains.  Lorsque vous conviendrez d’arrangements différents avec votre partenaire, préparez-vous à ce que la DRC vous demande si les conditions ont été « DRC » (discutées, réellement comprises et convenues) entre les parties.

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Mise-à-jour sur les adhésions pour avril 2021

Bienvenue aux nouveaux membres

Du 15 mars au 15 avril, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes:

12618109 CANADA INC.

AB

Canada

BDF INTERNATIONAL LTD.

BC

Canada

CITY PRODUCE

ON

Canada

CSM FRESH IMPORTS INC. (Also d/b/a CSM Fresh)

ON

Canada

DALEY FARM FRESH PRODUCE INC. (Also d/b/a Daley’s Trucking)

ON

Canada

EPSILON-IT EPSILON-INTEGRA-TRADE LTD. (Also d/b/a Epsilon In

BC

Canada

ESS ESS DISTRIBUTORS INC.

ON

Canada

EVERFRESH GREENHOUSE (A d/b/a of 1269461 Ontario Inc.)

ON

Canada

EXOCAN GROUP INC..

QC

Canada

GREATRATE FOODS LTD.

BC

Canada

GUJARAT FOODS AND SPICES INC.

ON

Canada

IMPORTATION GLNA INC. (Faisant également affaire sous Audall

QC

Canada

JUS LOOP INC. (Faisant également affaire sous LOOP Mission)

QC

Canada

LITAI CANADA TRADING LTD.

ON

Canada

LOKESH JAIN ENTERPRISE (A d/b/a of Lokesh Jain)

ON

Canada

MAMA’S GREENHOUSE (A d/b/a of 963358 Ltd.)

AB

Canada

MARTINEZ & SONS PRODUCE INC.

CA

United States

MATOOKE SHOP EAST AFRICAN FRESH FOODS INC.

ON

Canada

NAVS GROCERY ( A d/b/a of 2726265 Ontario Inc.)

ON

Canada

NOURIMPEX (A d/b/a of 9347-9426 Quebec Inc.)

QC

Canada

 

Adhésions échues

Au 15 avril, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC :

A & Z TRUCKING INC.

NY

United States

A2Z IMPORT “N” EXPORT CANADA INC.

ON

Canada

ABIDJAN SERVICES ALIMENTAIRES INC.

QC

Canada

AFRICAN CHOICE MARKET LTD.

AB

Canada

ALBERT’S ORGANICS, INC.

NJ

United States

ALPINE FRESH, INC.

FL

United States

APACHE PRODUCE IMPORTS LLC

AZ

United States

BRAD FOOTE & SON PRODUCE LIMITED (Also d/b/a Footes Farm Mar

NS

Canada

CLEAR COAST ALLIANCE LTD.

BC

Canada

DOUBLE STAR FARMS INC.

CA

United States

FILLMORE-PIRU CITRUS ASSOCIATION

CA

United States

FRESHPACK OKANAGAN FRUIT LTD.

BC

Canada

HA IMPEX INC

AB

Canada

HARI AGRO PRODUCTS CANADA (A d/b/a of Hari Prasath Udayakuma

BC

Canada

J.B.M. ENTERPRISES LTD.

BC

Canada

LES ALIMENTS KOUBA INC.

QC

Canada

NATURE BLUE ENTERPRISES INC.

BC

Canada

NEW ERA PRODUCE LLC

FL

United States

PACIFIC RIM INTERNATIONAL BROKERAGE INC.

BC

Canada

SYSCO NASYS (A Division of Sysco Canada, Inc.)

NB

Canada

THREE DOLPHINS WHOLESALE LTD.

BC

Canada

TIGERGOOD MARKETS LTD.

BC

Canada

VICTORY MEAT MARKETS

YAKIMA FRESH, LLC

NB

WA

Canada

United States

 

 Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

 Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 14 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 83 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

 

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Accès au portail des membres de la DRC accordé au non-membres

Le saviez-vous? Bien que la majeure partie du contenu du portail réservé aux membres de la DRC leur soit exclusif, nul besoin d’être membre pour accéder à certains des avantages qu’il procure.

Pour commencer, vous devrez d’abord procéder à une ouverture de session en vous rendant à la page intitulée Branchement et en créant un nouveau compte. Lorsque que vous serez branché au portail comme non-membre, vous pourrez :

  • Obtenir un accès limité au registre des membre où vous pouvez faire des recherches sur les entreprises selon leur emplacement et le type d’affaires qu’elles mènent
  • Vérifier si l’entreprise est membre de la DRC ou ne l’est pas
  • Demander l’adhésion à la DRC
  • Soumettre une requête au service d’assistance commerciale ou à quiconque à la DRC.

Nous vous invitons toutes et tous à visiter notre site Web nouvellement redessiné et à découvrir les raisons qui font du portail des membres de la DRC une ressource des plus utiles pour le secteur des fruits et légumes.

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Devez-vous détenir une licence émise en vertu du Règlement sur la salubrité des aliments ou être un membre de la DRC pour exporter des fruits et légumes à partir du Canada?

Commençons par la partie facile, l’adhésion à la DRC. En vertu du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (le RSAC), les exportateurs canadiens de fruits et légumes frais sont tenus d’être membre de la DRC, à moins d’en être expressément exempté, notamment parce que vous expédiez des fruits et légumes que vous avez fait pousser vous-même ou que vos expéditions s’élèvent à moins d’une tonne métrique par jour. Il y a aussi d’autres exceptions mais il n’y a que peu de petits détaillants ni d’organismes de charité qui exportent des fruits et légumes frais à partir du Canada qui peuvent s’en prévaloir. En d’autres termes, si vous effectuez des ventes à partir du Canada, assurez-vous que votre acheteur étranger et vous soyez tous deux membres de la DRC. Il ne s’agit pas uniquement d’une excellente pratique d’affaire, c’est aussi une exigence de la loi qui régit les exportateurs canadiens de fruits et légumes.

Passons maintenant à la partie plus compliquée de la question, à savoir si vous devez ou non obtenir la licence du RSAC de l’Agence canadienne d’inspection des aliments? Il vous faut détenir une licence si vous souhaitez obtenir un certificat d’exportation canadien ou toute autre permission semblable de l’ACIA nécessaire à vos exportations, comme si vous voulez vous inscrire sur une liste d’admissibilité à l’exportation par exemple.

Vous n’avez pas besoin de la licence du RSAC pour exporter des aliments :

  • Si votre activité consiste uniquement à l’exportation mais n’avez pas besoin de certificat ni d’une autre permission d’exporter de l’ACIA 
  • Si votre activité consiste uniquement à agir comme courtier en douane ou comme transitaire.

Si l’exportation ne constitue pas votre unique activité liée aux aliments, nous vous recommandons vivement de visiter le site Web de l’ACIA (inspection.gc.ca) afin de déterminer si vous avez besoin d’une licence à l’aide de leurs outils d’autoévaluation.

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La COVID 19 et les conditions de paiement

Il ne fait aucun doute que la COVID-19 a engendré du stress dans les modèles d’affaire et les a rendus plus compliqués. Pour certains, la douleur est très vive et ne leur offre guère de moyens pour s’en sortir. Si vous êtes de ceux-là, je vous encourage à avoir une conversation avec vos fournisseurs dès maintenant! Comme nous avons pu le constater, davantage de partenaires commerciaux parviennent à s’entendre à l’amiable lorsqu’ils se sont parlé en temps opportun.

Comme on pourrait s’y attendre, il sera plus difficile de s’entendre à l’amiable si votre conversation sur vos enjeux d’encaisse n’a pas lieu avant que la facture ne soit en souffrance, que le rappel ait été ignoré et que les appels téléphoniques soient demeurés sans réponse. Et comble de l’horreur…. vous avez dit que chèque était à la poste alors que c’était faux. Durant mes trente-cinq années à être confronté à des problèmes, j’ai vu maintes relations s’épanouir davantage à la suite de communications franches et honnêtes. Mais je n’ai jamais vu de relations s’en remettre quand quelqu’un affirme faussement que le paiement est à la poste.

Lorsque vous êtes le fournisseur, vous êtes confrontés à un choix : essayer de travailler avec le client ou jouer dur tout en sachant que le client risque de ne pouvoir survivre sans votre aide.

Il y des limites à respecter lorsque vous optez pour accepter un paiement qui diffère des conditions originalement convenues.

Tant la DRC que le PACA exigent que les réclamations soient soumises dans les neuf mois à compter du moment où le paiement devient dû. Or, selon mon expérience, il devient généralement dû à la date d’échéance de la facture. Si vos arrangements font en sorte que vous allez dépasser cette période, vous devriez mentionner durant la conversation qu’une plainte sera déposée auprès de la DRC ou du PACA. Vous conserverez ainsi le contrôle sur le moment opportun d’obtenir une décision, mais pour vous en assurer, il faut que votre soumission informelle soit faite à l’intérieur du délai prescrit.

Si vous recourez à la protection fiduciaire offerte en vertu du PACA, n’oubliez pas que vous devez aviser le client de l’existence de la fiducie dans les 30 jours du moment où le paiement est devenu échu. En outre, le PACA ne reconnaît pas les conditions de paiement de plus de 30 jours.

Si vous avez décidé de braver la tempête avec votre client, obtenez son engagement ferme à effectuer des versements réguliers. Cela vous indiquera qu’il a certains revenus et, s’il manque un paiement, vous saurez rapidement que son plan ne fonctionne pas…

Il y a des choses qui changent et d’autres qui ne changent pas. Parmi celles qui ne changent pas figurent l’honnêteté et l’intégrité manifestées par les gens, que leurs affaires aillent bien ou qu’ils traversent des périodes plus difficiles. Si votre partenaire commercial ne démontre pas ces qualités, c’est le temps d’agir et de soumettre une réclamation, pour vous et pour le bien de notre industrie toute entière.

Fred C. Webber

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PRÉCIS DE DÉCISION ARBITRALE: À savoir si un certificat d’inspection démontrait ou non l’adhérence de fruits aux dispositions contractuelles

Débutant cette année, nous publions une série de résumés de décisions arbitrales en vue d’aider les membres à mieux comprendre le fonctionnement des règles et règlements de la DRC qui s’appliquent lors d’un différend. Comme les règles concernant le règlement des différends de la DRC stipulent que tous les arbitrages menés sous la DRC sont privés et confidentiels, nous ne divulgherons pas le nom des personnes, des arbitres ni des entreprises. La DRC n’agit qu’à titre d’administrateur du processus d’arbitrage et ne participe pas aux audiences (le cas échéant). En conséquence, ces précis sont produits à partir des seules notes de l’arbitre ayant entendu le litige et peuvent ne pas inclure d’importantes informations ayant été soumises par le biais de soumissions écrites ou lors de dépositions orales.

Cause : Dossier de la DRC no 19617 – Provenance des parties : Espagne et Canada

Les faits :

  • Le réclamant a expédié à l’intimé 1820 caisses de mandarines catégorie no 1 le 26 février 2016. Les fruits provenaient de l’Espagne et selon la facture ont été vendus à un prix FAB de 22 200,01 $. L’intimé a reçu l’envoi au Canada le 10 mars 2016 et une inspection privée a été effectuée. Celle-ci a montré un taux de défauts oscillant de 8 à 11% et un taux de pourriture de 2 à 4%.
  • À la réception du rapport d’inspection privée, le 12 mars 2016, le réclamant a demandé une inspection de l’ACIA. Celle-ci a été effectuée le 15 mars 2016 mais sur 1152 caisses uniquement. Cette nouvelle inspection a montré que les mandarines étaient affectées d’un taux de 7% de pourriture et de 1% de rupture de l’épiderme. L’intimé a transmis le rapport d’inspection au réclamant, en arguant que les fruits ne rencontraient pas la norme convenue, ne constituant pas un arrivage convenable.
  • Après avoir soustrait ses dommages, l’intimé a offert de payer de 14 938,01 $ au réclamant. Les dommages soustraits étaient étayés par une comptabilisation des ventes détaillée.

L’enjeu :

À savoir si le rapport d’inspection montre que les fruits satisfont ou non aux dispositions contractuelles.

Analyse et raisonnement de l’arbitre :

Il n’y avait aucun désaccord sur le fait que les fruits ont été vendus selon la catégorie no 1. Le désaccord portait plutôt sur le rapport d’inspection et si celui-ci montrait que les fruits rencontraient bel et bien la norme ou non.

La facture du réclamant indique que les fruits ont été vendus FAB. Le risque de perte aura donc passé à l’intimé lorsque le réclamant a chargé le produit (ou le conteneur) sur le navire. Le réclamant était tenu de rencontrer la catégorie no 1 convenue au point d’expédition le ou autour du 26 février 2016 (la date à laquelle le navire a quitté le port), c’est-à-dire deux semaines avant qu’ait eu lieu l’inspection privée au Canada (et deux semaines et demie avant l’inspection de l’ACIA.)

En ce qui a trait à la norme de catégorie pertinente, la question devient : est-ce que les inspections effectuées au Canada montre que les fruits étaient hors norme lorsqu’ils ont été chargés sur le navire au port espagnol. En raison du voyage de deux semaines depuis l’Espagne, les inspections réalisées au Canada sont simplement trop éloignées (en temps et en distance) pour établir avec certitude l’adhérence des mandarines à la norme le ou autour du 26 février 2016, lorsque les fruits, et les risques de perte, sont passé du réclamant à l’intimé. La pourriture rapportée aura en effet très bien pu se développer durant le transit ou dans l’attente de l’inspection.

Les directives sur l’arrivage des marchandises de la DRC prévoient pour les tangerines (ou mandarines) qu’à l’arrivée à la destination indiquée au contrat, elles ne peuvent montrer plus de 15 % de défauts de condition en moyenne, 8 % de défauts graves et 5 % de pourriture. Si une inspection menée dans un délai opportun montre que l’un ou l’autre de ces taux est dépassé, le produit est considéré être anormalement détérioré causant ainsi le bris de la garantie de l’expéditeur en matière de conditions d’expédition convenables, applicable aux ventes FAB.

L’inspection privée ne montre pas que le taux de défauts des mandarines excédait les directives sur l’arrivage de marchandises à leur arrivée à Montréal. (En passant, il importe de noter qu’une inspection privée n’a généralement pas le même poids qu’une inspection gouvernementale, à moins que les parties n’en aient expressément convenu; en conséquence, il ne faut pas nécessairement conclure que le certificat d’inspection privée aurait suffi à établir un bris de contrat même si les taux de défauts rapportés s’étaient avérés plus élevés.)

Sans égard à la raison motivant le délai de la tenue de l’inspection, établir que les fruits étaient affectés d’un taux de pourriture de 7 % le 15 mars 2016 n’offre guère de preuve que le taux de pourriture s’élevait à 5 % le 10 mars 2016, lorsque le produit est arrivé.

En outre, il emporte également de noter que seulement 1152 des 1820 caisses expédiées ont pu être inspectées par l’ACIA. En raison du délai d’inspection et de l’absence d’une partie appréciable de l’envoi, l’inspection de l’ACIA n’a pas pu prouver que les mandarines ne rencontraient pas la norme constituant un bon arrivage, ce qui aurait établi le bris de contrat.

La décision arbitrale rendue :

L’intimé n’a pas pu prouver que les mandarines ne rencontraient pas la norme convenue au contrat et, en conséquence, le réclamant a eu droit au reste du prix de vente original, soit 7261.99 $. En ajoutant les frais d’arbitrage de 2200,00 $, le montant total dû par l’intimé au réclamant s’est élevé à 9431,99  $(US).

Commentaires de la DRC :

Cette décision aborde plusieurs éléments que les membres doivent prendre en considération dans leurs transactions :

  • Lorsqu’elles discutent d’une catégorie, les parties doivent avoir une compréhension commune de la norme dont elles conviennent. Elles doivent également bien comprendre si la catégorie des fruits et légumes devra être évaluée au point d’expédition ou à destination.
  • Pour les membres de la DRC, l’absence d’entente sur une norme de catégorie pose automatiquement la transaction comme étant un contrat FAB sans grade. Ce sont alors les directives sur l’arrivage de marchandises et la notion de bonne livraison qui s’appliquent.
  • En l’absence d’entente mutuellement convenue prévoyant le recours à une inspection privée, les membres de la DRC doivent demander une inspection de l’ACIA.
  • Pour prouver que les fruits et légumes sont arrivés dans un état détérioré, une inspection doit être effectuée dans un délai opportun. Un acheteur qui demande une inspection privée sans en avoir convenu au préalable avec le vendeur s’expose à ce qu’il soit rendu trop tard pour effectuer une inspection gouvernementale dans l’éventualité où le vendeur conteste le résultat de l’inspection privée.
  • Les résultats d’une inspection gouvernementale sont considérés représentatifs de l’envoi complet lorsqu’il est possible d’inspecter 75 % de cet envoi et on considère qu’il y a des motifs valables d’effectuer des ventes limitées avant l’inspection.

Pour en savoir davantage sur les articles des normes commerciales de la DRC auxquels il est fait référence dans le présent précis, consultez les articles suivants :

Les normes commerciales de la DRC :  

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Mise-à-jour sur les adhésions pour mars 2021

Bienvenue aux nouveaux membres

Du 15 février au 15 mars, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes:
AM PRODUCE INC. ON Canada
CHADI IMPORT-EXPORT INC. (Faisant également affaire sous Cha QC Canada
CHAROEN POKPHAND FOODS CANADA INC. (Also d/b/a CPF Canada) ON Canada
COUFFIN BIO CDN INC. QC Canada
EXCEPTIONAL FUTURE LLC. (Also d/b/a Exceptional Future) CA United States
GIRAFFE FOODS INC. (Also d/b/a Giraffe Foods) ON Canada
IQBAL HALAL FOODS INC. ON Canada
IRIGOYEN FARMS, INC. CA United States
JARDINS ST-LÉON GARDENS INC. (Also d/b/a St-Léon Gardens) MB Canada
JOHNSON PRODUCE LTD. ON Canada
LE PALMIER D’OR / MARCHÉ ARDIS (Faisant également affaire so QC Canada
LEVEL HOLDINGS LTD. BC Canada
MAHDI ET SALAH IMPORT (Faisant également affaire sous 9433-6 QC Canada
MARINA EXPORT & IMPORT INC. ON Canada
MISSION NATURALS INC. BC Canada
PERUVIANO FOODS CANADA (A d/b/a of 2726390 Ontario Inc.) ON Canada
STRONACH & SONS (2020) INC. ON Canada
SUN FRESH CITRUS LLC. CA United States
WEN HO OF CANADA LTD. (Also d/b/a Wen Ho) ON Canada
YASHICA INTERNATIONAL INC. ON Canada

Adhésions échues

Au 15 mars, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.
ACCU FOODS LTD. AB Canada
AGRO YOSTOS (A d/b/a of 916403 Alberta Ltd.) AB Canada
AMALFI FINE FOODS INC. ON Canada
BERKANE IMPEX (Faisant également affaire sous Abdelhak (Abe) ON Canada
CANAMEX-CARBRA TRANSPORTATION SERVICES INC. ON Canada
CULTIVA FRUIT DISTRIBUTION LTD. BC Canada
DANDRICK’S PRODUCE (Faisant également affaire sous 9404-5093 QC Canada
DI VAIN ENTERPRISES (A d/b/a of Quetzal Silva Torres) BC Canada
EASYBUY TRADING LTD. ON Canada
EGYCAN IMPORT AND EXPORT INC (A d/b/a of 9381-8540 Quebec In QC Canada
FALCONCREST PRODUCE CO. LTD. ON Canada
FRESH QUEST MELONS LLC FL United States
FRUITIS LTD. Israel Israel
FRUTERA EUROAMERICA S.A. Region Metropolitana Chile
GOLDEN WEST VEG, INC. CA United States
IMPORTATION MATILDA INC. / MATILDA IMPORT INC. QC Canada
KORALTA AGRI-BUSINESS INC. (Also d/b/a Koralta Agri) AB Canada
LIRODE (Faisant également affaire sous 9062-0642 QUÉBEC INC QC Canada
MULTISOL INC. MB Canada
NEWTON P. G. FARMS INC. PE Canada
OYSTER & KING (A d/b/a of 1088115 B.C. Ltd.) BC Canada
ROYAUME DES DATTES (Faisant également affaire sous Sofiane A QC Canada
VIDA FRESH (A d/b/a of Vida Fresh Inc.) CA United States

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

Au sujet de la DRC
La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 14 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 83 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour en savoir davantage, communiquez avec notre bureau d’assistance au info@fvdrc.com ou au (+1) 613-234-0982, ou visitez notre site web au www.fvdrc.com.

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