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Les normes commerciales de la DRC – Article 13, les obligations de l’expéditeur

Pour continuer avec notre série d’articles explorant les normes commerciales de la DRC, nous allons résumer les responsabilités de l’expéditeur face aux producteurs énoncées à l’article 13. Leurs responsabilités à l’égard de leurs clients dépendent des contrats visant la vente, la prise en consignation ou en compte à demi des fruits et légumes qu’ils ont conclus avec les négociants des marchés centraux.  Les expéditeurs règlent sans délai les fruits et légumes frais achetés ainsi que tous les déficits encourus sur les envois consignés. Un expéditeur qui ne s’acquitte de ses obligations, expresses ou implicites, peut être tenu responsable de tout dommage qui pourrait en résulter.  Des registres complets et exacts doivent être préparés et tenus par tous les expéditeurs, exposant fidèlement et correctement toutes ses transactions conformément aux articles 3, 4, 5, 6 et 7 des normes commerciales de la DRC. Ces articles ont déjà été couverts dans le blogue Solutions de la DRC.

Lorsqu’un expéditeur conclut un partenariat en compte à demi avec un producteur ou d’autres personnes, l’entente intervenue entre les parties devrait se traduire par un contrat écrit stipulant clairement les obligations et responsabilités des deux parties et la portée du pouvoir conféré à l’expéditeur pour distribuer les fruits et légumes. Si un expéditeur manutentionne en même temps des fruits et légumes similaires mais qui ne sont pas visés par la transaction en compte à demi, un numéro de lot ou autre moyen efficace d’identification doit être assigné à chaque lot de fruits et légumes reçu afin d’identifier et de distinguer les différents lots. Si un expéditeur consigne en totalité ou en partie les fruits et légumes ou s’il retient les services d’intermédiaires comme un courtier, ses registres doivent clairement indiquer les résultats de ces transactions, y compris les dépenses encourues et le nom de tels intermédiaires. L’expéditeur rend compte d’une façon exacte et détaillée à son partenaire et lui verse sans délai le produit net qui lui est dû.  Cette comptabilisation indique l’état de toute réclamation déposée auprès des transporteurs ou des sommes reçues de ceux-ci.

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La sécurité financière pour les vendeurs de fruits et légumes – une fiducie de type PACA au Canada

Un mot du président-directeur général

En février dernier, la DRC a produit un rapport intitulé Benefits to Canadians of Establishing a PACA-like Deemed Trust (Les avantages de l’établissement d’une fiducie réputée de type PACA pour les Canadiens). Ce rapport était parrainé par la DRC de concert avec Agriculture et agroalimentaire Canada (AAC), Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) et le secteur canadien des fruits et légumes frais. La recherche a été menée par une firme spécialisée en recherche économique d’Ottawa, RIAS inc.

Les collaborateurs se sont engagés à revoir et à mettre à jour les informations concernant une éventuelle fiducie présumée de type PACA pour le marché canadien. Alors que beaucoup de bon travail a déjà été accompli, le groupe a également relevé de la mésinformation et des communications contenant des faits erronés, qu’il s’est empressé de corriger. Dans la plupart des cas, il a été possible de réconcilier les données et résoudre les malentendus. Malheureusement, toutefois, concilier les données avec les faits et faire avancer un dossier ne sont pas du tout la même chose. D’un point de vue positif, il semble y avoir un consensus général que nous avons, de fait, déposé une version « faite au Canada » d’une fiducie de type PACA qui pourrait être mis en œuvre au Canada, dans le plus grand respect de la division des pouvoirs entre le fédéral, les provinces et les territoires.

Ce qu’il reste encore à faire, c’est de convaincre le gouvernement que les défis et les risques auxquels fait face notre secteur justifient des protections qui ne sont pas offertes aux autres fournisseurs impayés des entreprises insolvables. Une telle décision ne peut être prise par les fonctionnaires, c’est une décision politique qui doit être prise par les élus.

La DRC a comme rôle de conseiller, d’effectuer des recherches et d’élaborer de l’aide technique en démonstration probante de la nécessité d’adopter et de mettre en œuvre une telle protection financière. Nous travaillons étroitement avec vos associations sectorielles en soutenant leurs efforts de lobbying.

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Le bureau de la conformité de la DRC mis sur pied

En 2018, la DRC a mis sur pied son bureau de la conformité afin d’assurer l’application d’une procédure uniforme et normalisée lorsque des informations défavorables à l’égard d’un membre sont portées à son attention.

Le bureau de la conformité se concentre sur de potentielles violations du règlement de la DRC, des normes commerciales de la DRC ou de ses règles générales de conduite. Cela peut notamment comprendre le paiement tardif et le non-paiement, le refus de verser le montant d’une sentence arbitrale ou encore le comportement ou la conduite générale inéquitable d’un membre.

Certaines plaintes qui sont soumises à la DRC ou qui sont générées par ses propres enquêtes menées en réponse à des indices externes résultent parfois en un avis du bureau de la conformité indiquant au membre que la DRC a été mise au courant d’une violation potentielle des exigences de l’adhésion et qu’il a dix jours pour soumettre son propre point de vue concernant l’affaire et, le cas échéant, la documentation étayant sa position. Lorsque le membre a répondu ou qu’il a omis de le faire, une recommandation relative au maintien de son adhésion est soumise au président-directeur général pour décision. Cela pourra éventuellement aboutir en une expulsion, une suspension, l’obligation de déposer un cautionnement ou, au contraire, conclure qu’il n’y a pas lieu de poursuivre davantage et que l’affaire est réglée. Dans l’ensemble, les activités du bureau de la conformité, même si elles ne constituent qu’une infime partie des activités quotidiennes de la DRC, sont résolument efficaces en assurant l’application d’une approche positive et à temps pour traiter les enjeux qui se produisent.

Le processus du bureau de la conformité est fondé sur l’équité et la transparence en vue d’assurer que les membres conduisent leurs affaires d’une manière qui ne contrevient pas à leurs obligations de membre et n’a pas de répercussions négatives sur les autres membres ou sur le commerce des fruits et légumes en général.

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La certification CanadaGAP à travers les Amériques

CanadaGAP® est un programme qui a été élaboré au Canada en vue de promouvoir les bonnes pratiques agricoles (les BPA ou « GAPs » en anglais) parmi les fournisseurs de fruits et de légumes.

L’ACIA a reconnu CanadaGAP comme modèle de contrôle préventif en matière de salubrité des aliments dans le secteur horticole. À la lumière des résultats de son analyse de la conformité de ce modèle au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC), l’ACIA a conclu que les exigences du programme CanadaGAP répondaient en tous points aux éléments de salubrité alimentaire du RSAC. En d’autres termes, il y a aucune exigence en matière de contrôle préventif prévue dans le RSAC qui n’est pas couverte par le programme CanadaGAP.

CanadaGAP s’est également acquis la reconnaissance internationale en devenant une référence officielle de l’initiative mondiale de salubrité alimentaire (la Global Food Safety Initiative – GFSI) pour la certification des options B, C et D (pour le remballage et le commerce en gros). La GFSI est un standard international qui évalue les programmes de salubrité alimentaire en fonction d’un ensemble d’exigences convenues entre les détaillants, les manufacturiers et les autres intervenants.

(En anglais seulement) https://link.spamstopshere.net/u/49159f5a/DsOmr72d6RGx-HsJh3soMg?u=http%3A%2F%2Fwww.mygfsi.com%2F.

La GFSI a d’abord reconnu CanadaGAP en 2010 et lui a réitéré cette reconnaissance en 2013. Elle a en outre procédé à une réévaluation du programme en fonction de ses plus récentes exigences (la version 7.1), qu’elle a complétée en juin 2018.

Lancé en 2008, le programme s’est étendu à plus de 3100 entreprises participantes qui proviennent de tous les coins du secteur des fruits et légumes frais au Canada et aux États-Unis. Des services de vérification sont disponibles auprès de deux organismes de certification à travers le Canada et les États-Unis. L’un de ces organismes de certification a également reçu l’approbation d’offrir des vérifications en vertu du programme CanadaGAP en Amérique latine.

CanadaGAP maintient à jour depuis 2017 toute une série de ressources sur son site Web. Ces ressources visent à aider les entreprises certifiées en vertu du programme CanadaGAP à former leurs employés, à interpréter les exigences techniques du programme et à mieux comprendre comment la certification les aide à remplir leurs obligations réglementaires, que ce soit au Canada ou aux États-Unis. Parmi les ressources offertes, on trouve notamment les « Renseignements sur le Programme de vérification des fournisseurs étrangers (FSVP) pour les exploitations canadiennes qui exportent aux États-Unis », à la page Liens connexes sur la salubrité des aliments sous l’onglet Outils du site www.canadagap.ca.

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Les agriculteurs qui écoulent leurs produits au marché ou à la ferme sont-ils tenus d’adhérer à la DRC?

De nos jours, bien des marchés demeurent ouverts toute l’année mais c’est du début de l’été jusqu’à l’automne qui constitue la haute saison pour les agriculteurs qui y écoulent leurs fruits et légumes et pour les consommateurs qui les achètent.

Dans le cadre de l’initiative de diffusion de la DRC et de la préparation à l’entrée en vigueur du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC), une série d’outils d’autoévaluation a été élaborée pour aider les gens à déterminer leur besoin en termes d’adhésion à la DRC pour veiller à ce qu’ils se conforment aux exigences réglementaires du RSAC. Le règlement exige de quiconque vend, achète, importe ou exporte des fruits et légumes qu’il soit membre en règle de la DRC, sous réserves des exceptions prévues dans la réglementation.

L’une des catégories incluses dans cette série est Marchés agricoles et autre vente directe aux consommateurs. Pour bien comprendre ce qu’est cette catégorie, il est important de se donner une définition commune :

Vendeur au marché agricole : Un producteur ou toute autre personne qui vend directement aux consommateurs dans un marché agricole, dans une échoppe de marché ou dans un étalage en bordure de route.

Dans certains cas, une ferme ou une unité de production peut avoir une personnalité juridique distincte aux fins de mise en marché. Selon la nature des transactions et la destination finale des fruits et légumes, l’adhésion à la DRC peut être requise pour l’entité de mise en marché.

L’autoévaluation couvre un certain nombre de scénarios par des questions-réponses, y compris :

  • Je complète ma production ou les ventes des vendeurs avec des fruits et légumes frais achetés auprès d’autres producteurs situés dans une province autre que celle où se trouve mon établissement commercial ou dans un marché agricole ou une échoppe de marché. (Adhésion à la DRC requise).
  • Je complète ma production ou les ventes des vendeurs avec des fruits et légumes frais achetés auprès d’autres producteurs de ma province que je vends dans une province autre que celle où se trouve mon établissement commercial ou dans un marché agricole ou une échoppe de marché. (Adhésion à la DRC requise).
  • J’emballe et je vends dans un marché agricole ou un étalage routier seulement des fruits et des légumes frais que j’ai cultivés moi-même en tant qu’entité commerciale unique, et je les expédie dans une autre province ou à l‘échelle mondiale. (Adhésion à la DRC non requise).

Il y a de nombreux cadres d’affaires et de mise en marché pour les agriculteurs de marché agricole ou les entités de mise en marché. Pour accéder à l’outil d’autoévaluation et déterminer si votre situation requiert l’adhésion à la DRC ou non, visitez le https://t8t979.p3cdn2.secureserver.net/wp-content/uploads/2017/11/4_SFCR-DRC-Farm-Market-Direct-to-Consumers-Self-Assessment-FRENCH.pdf.

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Les normes commerciales de la DRC – Article 12, les obligations du marchand à commission

Si vous voulez en savoir davantage à propos des droits et responsabilités concernant la vente en consignation des fruits et légumes, cet article des normes commerciales de la DRC constitue un bon guide. Voici les principaux éléments à prendre en considération lorsqu’un membre accepte des produits pour la vente en consignation :

  • Traiter la marchandise avec soin, faire preuve de diligence raisonnable en disposant des fruits et légumes et les vendre rapidement d’une manière juste et raisonnable.
  • Le consignataire ne peut recourir aux services d’une autre personne ou société pour disposer en totalité ou en partie des fruits et légumes sans le consentement du consignateur.
  • Le consignataire n’est pas autorisé à vendre des produits en consignation sans l’autorisation du consignateur.
  • L’étalement ou la mise en commun des ventes n’est pas permis, à moins que le destinataire n’ait obtenu le consentement du consignateur par écrit.
  • Le consignataire doit fournir une comptabilisation détaillée des ventes. Un rapport exact de ventes et des frais encourus doit être soumis.
  • Les frais et les dépenses doivent être étayés des reçus ou factures appropriées.
  • Un consignataire a droit à une commission dont le pourcentage est fort préférablement fixé d’avance.
  • Un consignataire n’a pas le droit de vendre tout ou une partie du lot en consignation à une personne ou à une société sur laquelle il exerce un contrôle direct ou indirect.

Un autre important élément à considérer est qu’à moins que les parties n’en aient convenu autrement, le consignataire n’est pas tenu de demander une inspection pour démontrer la condition du produit à l’arrivée. Le seul moment où le consignataire est tenu de demander une inspection, c’est lorsqu’il veut disposer de plus de 5 pour cent d’un envoi et qu’il doit démontrer que le produit n’a plus de valeur commerciale.

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Réunion du conseil d’administration et assemblée générale annuelle

La réunion du conseil d’administration et l’assemblée générale annuelle des membres de la DRC a eu lieu à Québec, au Canada, les 23 et 24 mai 2019. La DRC a fait rapport au conseil d’administration et aux membres de ses principales priorités, dont son nouveau rôle en vertu de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada, des adhésions, de la mise en marché et de l’assistance commerciale. Le conseil d’administration a également bénéficié d’une mise-à-jour de l’Agence canadienne d’inspection des aliments concernant les services d’inspection à destination et la mise en application du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. Les membres ont élu Frank Pagliaro, du Canada, Mike Stuart et Bret Erikson, des États-Unis, et Gonzalo Aguilar, du Mexique, à titre d’administrateurs.

Le conseil d’administration et le personnel de la DRC ont également été reçus chez Patates Dolbec inc. pour une visite de leurs installations ultramodernes. Patates Dolbec inc. est une entreprise familiale qui, depuis plus de cinquante ans, s’est forgé une réputation enviable dans le secteur agroalimentaire grâce à un travail acharné, à une inépuisable passion pour l’agriculture et à une équipe dynamique expérimentée et innovatrice dans la culture des pommes de terre. Le conseil s’est dit particulièrement impressionné par leur usine 4.0 qui comprend notamment un train robotisé et d’autres éléments à la fine pointe de la technologie. Au nom du conseil d’administration, un gros merci à Josée et Stéphan pour cette visite extraordinaire.

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Chargement endommagé en raison de mauvaises températures durant le transport

Q :   Nous avons reçu un chargement de différents légumes d’un expéditeur dont une partie seulement montrait des signes de dommages par le gel. Le reste des légumes présentait une température de la pulpe adéquate et ne montrait aucun signe de gel. Comment la température de la pulpe peut-elle varier autant dans la remorque?

R :   Avant de chercher à comprendre comment cela a pu se produire, notons d’abord que le transporteur est responsable du maintien de la température durant le transport. Il n’est pas responsable de refroidir ni de réchauffer les produits. Trois raisons peuvent expliquer comment des dommages par le gel peuvent ne survenir qu’à une partie du chargement : a) les produits ont été chargés alors qu’ils étaient plus chauds que la température à laquelle a été réglée l’unité réfrigérante; b) une mauvaise disposition du chargement qui a empêché l’air de circuler librement ou obstrué la chute d’air; ou c) une mauvaise isolation thermique de la remorque ou des températures extérieures extrêmes.

a) Produits chargés à une température plus chaude que celle à laquelle est réglée l’unité réfrigérante

Le connaissement indique que la température doit être maintenue à 33oF. Au moment de son chargement, la température de la pulpe est de 38oF; son point de congélation est de 30,5oF. L’unité réfrigérante est réglée à 34oF en mode continu. Dans une telle situation, le capteur de retour d’air commencera à enregistrer la température des produits (38oF) et relaiera à l’unité réfrigérante le message qu’elle doit immédiatement abaisser la température à sa sortie pour abaisser la température de la remorque. En conséquence, les produits directement exposés à la décharge d’air de la chute pourront exhiber des dommages causés par le gel parce que la température de l’air à la sortie de l’unité sera plus basse que le point de congélation de ces produits.

b) Mauvaise répartition du chargement bloquant la circulation d’air ou obstruant la chute d’air

Une répartition de la charge qui ne permet pas une circulation d’air adéquate peut faire en sorte que les températures lues par le capteur de retour d’air soient plus élevées que celle à laquelle l’unité réfrigérante est réglée et, en conséquence, envoie un message à celle-ci ayant pour effet de réduire la température à la sortie de l’appareil. Normalement, une chute d’air obstruée occasionnera une température de la pulpe plus élevée à l’avant du camion qu’à l’arrière. Cela survient à cause du fait qu’au fur et à mesure que l’avant du camion commence à se réchauffer, l’unité réfrigérante croit qu’elle doit envoyer encore davantage d’air froid et, en conséquence, les produits placés près de la fin de la chute d’air sont trop refroidis et risquent de geler.

c) Mauvaise isolation ou températures extérieures extrêmes

Lorsque les produits sont chargés trop près des murs d’une remorque mal isolée, les palettes les plus près du côté pourront souffrir de gel. Cela peut résulter d’une température très froide en hiver ou d’une température très chaude en été. Comme dans l’exemple précédent, l’unité réfrigérante, pour compenser, donnera de l’air trop froid ou trop chaud afin de corriger le problème. Par exemple, si un camion voyage à travers le nord des États-Unis ou au Canada durant l’hiver et qu’il n’est pas suffisamment isolé, il y a de fortes chances que les palettes les plus près du mur subissent du gel. D’autre part, même si la remorque est convenablement isolée, il arrive parfois que des températures extrêmes comme un froid glacial ou une canicule puissent influencer la température à l’intérieur de la remorque.

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Délai convenable pour une inspection

 

Q. Nous avons acheté des melons d’eau selon les dispositions FAB à l’arrivée des Directives sur l’arrivage des marchandises de la DRC. Nous avons reçu l’envoi un jeudi soir et le vendredi matin, nous avons communiqué avec l’expéditeur pour l’informer que nous demandions une inspection de l’ACIA. L’inspection a été effectuée le lundi. Le rapport d’inspection a montré que le produit ne rencontrait pas la norme des Directives de la DRC par 1% et que nous avions déjà vendu une partie des fruits. Après plusieurs discussions, l’expéditeur est disposé à ne consentir qu’un très modeste ajustement du prix. Que la DRC nous conseille-t-elle de faire?

R. Jaime Bustamante: D’abord, vous avez posé les bons gestes en informant l’expéditeur et en demandant l’inspection dans un délai approprié, procédant ainsi en accord avec les normes commerciales de la DRC. Nous comprenons que vous ne contrôlez pas le délai avant que l’inspection ne soit effectuée et, comme acheteur FAB, ce délai incombe à la responsabilité de l’expéditeur. Malheureusement, trois éléments jouent contre vous si vous souhaitez réclamer des dommages à l’expéditeur :

  1. Une inspection en temps opportun – l’inspection a été exécutée quatre jours après l’arrivée.
  2. Les Directives sur l’arrivage des marchandises de la DRC – le rapport d’inspection montre que le produit ne rencontre pas la tolérance par seulement 1%, ce qui peut laisser croire que s’il avait été inspecté plus rapidement, le produit aurait peut-être rencontré la tolérance.
  3. Échantillon représentatif – puisque la portion déjà écoulée du produit n’a pu faire l’objet de l’inspection, il importe de déterminer si l’échantillon inspecté demeure représentatif. Généralement, on considère qu’un échantillon est représentatif lorsque « plus de 75% de l’envoi est soumis à l’inspection. »

Il importe de noter qu’en recevant le produit et en en vendant une partie avant de l’inspection, vous avez perdu le droit de le rejeter. Vous pouvez offrir à l’expéditeur de vous départir du produit mais il n’a aucunement l’obligation d’accepter. Décharger le produit pour n’importe quelle autre raison qu’une inspection constitue une acceptation de ce produit.

 

Nous terminerons enfin en soulignant que, selon notre expérience, un lot qui ne rencontre pas la tolérance par 1% quatre jours après l’arrivée, l’aurait presque sûrement rencontré s’il avait été inspecté dès son arrivée.

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Les normes commerciales de la DRC – Article 11, les obligations du courtier

Un courtier est communément défini comme étant un « agent qui négocie un contrat d’achat et de vente ». En vertu des normes commerciales de la DRC, le courtier qui omet de respecter toute spécification ou de s’acquitter de toute obligation en lien avec toute transaction, peut être tenu responsable des dommages qui peuvent en résulter. Quelles sont ces spécifications et ces obligations?

  • Informer pleinement les parties concernées de toutes les modalités et conditions du contrat proposé.
  • Remettre sans délai au vendeur et à l’acheteur une confirmation ou une note de vente dûment signée énonçant fidèlement et correctement tous les détails essentiels de l’entente intervenue entre ces parties, dont les INCOTERM, la description du produit, le prix, les frais de courtage ou la commission, les modalités de paiement et tous les autres renseignements pertinents.
  • La note de vente ou la confirmation de la vente doit identifier la partie qui a retenu les services du courtier. À défaut d’identification, on présumera que le courtier a été engagé par l’acheteur.
  • Le courtier a droit au paiement des frais de courtage par la partie qui l’a engagé comme courtier.
  • Le courtier n’a pas droit au paiement de frais de courtage s’il n’a pu accomplir sa tâche.
  • Le courtier ne garantit pas l’exécution par les parties contractantes de leurs obligations respectives et il a droit au paiement sans délai de ses frais de courtage dès qu’un contrat valide et obligatoire est négocié.
  • En l’absence d’entente expresse, le courtier n’est pas responsable du paiement du vendeur par l’acheteur.
  • Le courtier qui agit à la fois comme courtier et comme négociant doit informer toutes les parties de son double état avant que tout contrat ne soit conclu.
  • Le courtier n’a pas le pouvoir de soumettre une réclamation à un transporteur. Cependant, si le courtier obtient des informations pertinentes à une éventuelle réclamation contre le transporteur, il a le devoir d’en aviser promptement l’acheteur et le vendeur.

Il importe de savoir que cette définition ne s’étend pas aux droits et aux responsabilités du courtier en transport. Il y a cependant quelques similitudes et nous suggérons à ceux et celles qui œuvrent en logistique ou comme intermédiaires de transport de consulter l’article 3 des normes de transport de la DRC.

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