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Mise-à-jour sur les adhésions pour juin 2023

Bienvenue aux nouveaux membres

Du 16 mai 2023 au 30 juin 2023, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes:

1022358 BC LTD.

BC

Canada

14953134 CANADA INC.

ON

Canada

2823899 Ontario Inc

ON

Canada

9468-9247 QUEBEC INC.

QC

Canada

AFROCAN DIRECT IMPORT INC.

ON

Canada

AGRIKO TRADING LIMITED

BC

Canada

ANUSAYA FRESH CANADA LTD.

BC

Canada

AWR GLOBAL (Also d/b/a 8499055 Canada Inc.)

ON

Canada

BAROHUP (Also d/b/a Love April)

CA

United States

BERRY PEOPLE LLC

CA

United States

BISKRA-DZ LTD.

ON

Canada

CATAB IMPORT INC. (Also d/b/a Catab)

BC

Canada

CQR LOGISTICS (A d/b/a of 9089365 CANADA INC.)

ON

Canada

EAST COAST GROWERS FAMILY OF FARMS, INC.

FL

United States

EXPORTADORA CRUZ BAUTISTA SRL

La Vega

Dominican Republic

FARM GIRL CANADA INC.

ON

Canada

FEXINCO INC.

ON

Canada

FRESH VER SAPI DE CV (También haciendo negocios como Fresh V)

Veracruz

Mexico

GEORGE REDIES

BC

Canada

GLEZ FRESH (A d/b/a of 14111648 Canada Inc.)

AB

Canada

GWILLIMDALE PRODUCE LTD.

ON

Canada

KONOL INDUSTRIES LTD.

BC

Canada

LE SOLEIL INTERNATIONAL INC.

ON

Canada

LEGEND PRODUCE LLC (Also d/b/a Legend Produce / Sweet Legend)

AZ

United States

MITTAL IMPEX (A d/b/a of 10517232 Canada Inc.)

ON

Canada

NEW CARROT FARMS, LLC

CA

United States

PATTERSON PRODUCE INC.

QC

Canada

RENSO TECHNOLOGY (CANADA) CORPORATION

BC

Canada

S. S FOOD TRADING (Also d/b/a 1129977 B.C. Ltd.)

BC

Canada

SANTIS PRODUCE LLC.

TX

United States

SCARLA FRUIT (A d/b/a of 9492-9122 Québec Inc.)

QC

Canada

VALLEY FIELD FOODS (A d/b/a of 9386-4171 Quebec Inc.)

QC

Canada

VERKA FOOD INTERNATIONAL LIMITED (Also d/b/a Verka)

BC

Canada

VIETNCA TRADING LTD. VIETNCA TRADING LTD. (Also d/b/a Viet S

BC

Canada

VPCUPE INC.

ON

Canada

ZOL GLOBAL TRADING (A d/b/a of 1000257126 Ontario Corp.)

ON

Canada

Adhésions échues

Au 30 juin, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

AGUACATES CORREY SA DE CV (También haciendo negocios como Aguacates Correy)

Michoacan

Mexico

BDF INTERNATIONAL LTD.

BC

Canada

CDMG BUSINESS LTD.

BC

Canada

FRUITS ET LÉGUMES ALIOUNE INC.

QC

Canada

GREEN VISION PRODUCE DISTRIBUTORS INC.

ON

Canada

ILYANA WHOLE FOODS (A d/b/a of 11148311 Canada Inc.)

ON

Canada

LES ALIMENTS FAIGNON INTERNATIONAL (Faisant également sous Faignon Putchu)

QC

Canada

MARCHE JUNAID (A d/b/a of Tariq Mahmood)

ON

Canada

MILL CREEK FARM (A d/b/a of 2202558 Ontario Limited)

ON

Canada

NOON & NOOR (A d/b/a of Noon & Noor Trading Limited)

BC

Canada

PELSA AGROPECUARIA S.A. De C.V.

Jalisco

Mexico

ROYALHALO PRODUCE LTD. (Also d/b/a Royalhalo)

BC

Canada

SAGHI KARIM

QC

Canada

SAIRAJ ENTERPRISE CORPORATION

BC

Canada

SUN-RYPE PRODUCTS (A Division of A. Lassonde Inc.)

BC

Canada

TAYLORS CONTINENTAL FOODS

ON

Canada

THE GLOBAL GROCERS INC.

ON

Canada

TOP STAR INTERNATIONAL TRADING (A d/b/a of 10612952 Canada Limited)

ON

Canada

UNITED WORLD CARGO LIMITED

BC

Canada

VAN CHEONG TEA INC.

BC

Canada

VISION IMPORT EXPORT TRADE INC.

ON

Canada

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.
Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

Au sujet de la DRC
La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlementde réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour en savoir davantage, communiquez avec notre bureau d’assistance au [email protected] ou au (+1) 613-234-0982.

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Qu’est-ce qui déclenche la mise en application de la politique de la DRC en matière de cautionnement?

Tout demandeur d’adhésion à la DRC, membre actuel ou toute personne en position de responsabilité qui ne peut remplir toutes les conditions d’adhésion énoncées dans les règles d’exploitation de la DRC est visé par la politique de la DRC en matière de cautionnement.

Cette politique exige qu’un cautionnement ou toute autre forme de garantie financière soit soumis par l’individu ou l’entreprise visée en guise de promesse de mener ses affaires conformément aux règlements et règles d’exploitation de la DRC. Selon le cas, un cautionnement peut devoir être soumis par le demandeur d’adhésion, le membre ou la personne en position de responsabilité pour lui-même ou pour l’un de ses employés.

Voici les circonstances les plus fréquentes aptes à mener la DRC à mettre en application sa politique et à exiger une garantie financière:

Le demandeur d’adhésion :
• dont le permis de l’ACIA émis en vertu du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC) ou du PACA a été révoqué ou suspendu au cours des cinq dernières années à compter de la date de soumission de la demande;
• qui, au cours des cinq dernières années à compter de la date de soumission de la demande, a été suspendu ou radié de la liste de membres de la DRC;
• qui, au cours des cinq dernières années à compter de la date de soumission de la demande, a refusé d’obtempérer à une sentence arbitrale ou à un accord de médiation;
• qui, au cours des cinq dernières années à compter de la date de soumission de la demande, a fait faillite ou interrompu le paiement de ses dettes.
• qui, au cours des dix dernières années à compter de la date de soumission de la demande, a cessé l’exploitation d’une entreprise sans s’être pleinement acquitté de toutes ses obligations financières.

Le membre :
• qui a refusé d’obtempérer à une sentence arbitrale ou à un accord de médiation;
• qui n’a pas agi conformément aux règles générales de conduite des normes commerciales de la DRC.

Dans l’éventualité où le membre ayant soumis la garantie financière enfreint les dispositions du règlement ou des règles d’exploitation de la DRC durant la période couverte par la garantie, la DRC pourra distribuer les fonds tel que prévu dans l’accord de garantie financière conclu entre le membre et la DRC.

Pour en savoir davantage notre politique en matière de cautionnement, n’hésitez à communiquer avec nous au 613.234-0982, ou via notre formulaire de contact.

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Les normes canadiennes de catégorie de fruits et légumes – Au-delà du superficiel

La DRC continue d’œuvrer à la modernisation du Recueil des normes canadiennes de catégorie pour les fruits et légumes : Volume 2 – Fruits ou légumes frais (le Recueil) de concert avec l’Agence canadienne d’inspection des aliments et des représentants sectoriels.

Les normes de catégorie constituent un lexique ou un langage commun pour la description des fruits et légumes et des défauts qui leur sont associés. Ce langage commun est nécessaire pour que les acheteurs, vendeurs, inspecteurs gouvernementaux, entreprises privées d’inspection (c’est-à-dire experts en assurance et experts maritimes) et autres puissent communiquer dans une langue commune.

Le Recueil fixe les attentes en matière de condition à l’arrivée étant donné que les fruits et légumes sont généralement achetés sans avoir été vus. Les normes de catégorie établissent les fondations pour déterminer s’il y a eu bris de contrat et constituent un outil indispensable pour le commerce entre les entreprises. Les normes de catégorie canadiennes et américaines forment la base des directives sur l’arrivage de marchandises et des normes commerciales de la DRC, qui servent en preuve lors de la médiation ou l’arbitrage d’un différend commercial.

Pour les vendeurs ayant des contrats avec leurs acheteurs respectifs prévoyant des exigences particulières pour l’acceptation de leurs produits, il importe de rappeler que les exigences précisées dans ces contrats excèdent généralement de beaucoup les normes contenues dans le Recueil. Le Recueil énonce les exigences minimales et ses normes desservent le secteur tout entier. Les normes de catégorie procurent également aux consommateurs une certaine mesure de confiance.

Les producteurs, les expéditeurs et les empaqueteurs qui n’ont pas de contrat de vente précisant la qualité ont recours au Recueil comme référence pour déterminer si le produit rencontre la norme. Pour les petites et moyennes entreprises et les nouveaux entrants du secteur des fruits et légumes en particulier, les normes de catégorie et les manuels d’inspection de l’ACIA qui y sont associés, sont les seuls guides dont ils disposent. Les contrats privés et le Recueil ne sont pas en concurrence l’un avec l’autre.

Les normes de catégorie du Recueil sont également importantes parce qu’elles servent d’exigences minimales en matière d’importation de fruits et légumes. Autrement dit, les produits assujettis à des normes de catégorie à l’entrée au Canada doivent rencontrer ces normes. S’il n’y avait pas ces normes canadiennes de catégorie, il n’y aurait pas d’exigences minimales pour l’importation. Cela pourrait, dans certains cas, entraîner différents types de problèmes sur le marché. Les normes de catégorie ne sont généralement pas ce qui préoccupe le plus, mais il importe de ne pas les négliger.

Recueil des normes canadiennes de classification : Volume 2 – Fruits ou légumes frais

Faites-nous part de vos commentaires : Modifications proposées au Recueil des normes canadiennes de classification : Volume 2 – Fruits ou légumes frais

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Mise-à-jour sur les adhésions pour mai 2023

Du 15 avril 2023 au 15 mai 2023, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes:

14962532 CANADA INC.

ON

Canada

ADASS IMPORT EXPORT LLC.

TX

United States

ALL SEASON FOOD MARKET (A d/b/a of 2755591 Ontario Inc.)

ON

Canada

ANNAN ECOMMERCE INC.

BC

Canada

BIMAL PATEL (Also d/b/a SBimal Llc.)

CA

United States

BJS FARMS LTD.

BC

Canada

BLACK CHROME TRADING INC.

ON

Canada

DD ENTERPRISE (A d/b/a of Deepkumar Mistry)

ON

Canada

DISTRIBUTION & TRANSPORT RICARDO INC.

QC

Canada

DISTRIBUTIONS KHALED (A d/b/a of Khaled Aldweib)

QC

Canada

DRISCOLL’S CANADA OPERATIONS, INC. (Also d/b/a Driscoll’s of Canada)

BC

Canada

EMMCAR INTERNATIONAL CORPORATION

AB

Canada

GROCERIZZA INC.

ON

Canada

GRUPO AGUACATERO LOS CERRITOS S DE RL DE CV

Jalisco

Mexico

HAPPY FARMERS GLOBAL INC.

ON

Canada

JALSIN PRODUCE LLC.

AZ

United States

MADHURAM PHARMA COMPANY LTD.

BC

Canada

MAPLE TREE CANADA INC.

ON

Canada

PALMAS WHOLESALE CORP.

ON

Canada

PIERRE LOUIS IMPORT EXPORT (Faisant également affaire sous O

ON

Canada

SAM IMPEX INC.

QC

Canada

SDH IMPEX (A d/b/a of Simplified Tek Inc.)

ON

Canada

UGARIT MARKET (A d/b/a of 2713796 Ontario Inc.)

ON

Canada

VANZARO INC.

ON

Canada

VENUSCA GLOBAL CORPORATION

ON

Canada

VIANDES ET VOLAILLES OMEGA (A d/b/a of 9347-4179 Quebec Inc.)

QC

Canada

YETI REFRIGERATED TRANSPORT INC.

AB

Canada

Adhésions échues

Au 15 mai, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

11583883 CANADA LTD.

ON

Canada

A1 IMPORTS INC.

QC

Canada

ABDELHAFID BETTA (Faisant également affaire sous AREFFAD FOODS)

ON

Canada

ALBERTO CALIFORNIA GRAPE JUICE (A/d/b/a of 1142951 Ontario Limited)

ON

Canada

AMBAKITI QUALITY PRODUCE INC.

ON

Canada

ASF IMPORT SERVICE (A d/b/a of 1070722 B.C. Ltd.)

BC

Canada

BERRY SUNNY INTERNATIONAL LLC

SD

United States

CHANG LONG TRADING LTD.

BC

Canada

CHARIS BROTHER CANADA TRADING (A d/b/a of Jinchul Kim)

BC

Canada

CHAROEN POKPHAND FOODS CANADA INC. (Also d/b/a CPF Canada)

ON

Canada

COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA ENTRE VALLES SpA

Coquimbo

Chile

DAILY VEGGIES (A d/b/a of 9900390 Canada inc.)

ON

Canada

EXPORTADORA CURICO LIMITADA

Maule

Chile

EXPORTADORA FRUTICOLA DEL SUR S.A.

Lima

Peru

GRD ENTERPRISES (A d/b/a of 2211223 Alberta Ltd.)

AB

Canada

HOMEGROWN HEAT INC.

ON

Canada

IMPERIAL LEGACY MANAGEMENT INC.

AB

Canada

KK BEE LTD.

ON

Canada

NATURE’S EMPORIUM LIMITED PARTNERSHIP

ON

Canada

OCEAN WAVE IMPORTS INC.

ON

Canada

PRESTON HARDWARE (1980) LIMITED

ON

Canada

QUAESTUS TRADING AND CONSULTING INC.

ON

Canada

VILLAMEX FARMS, LLC

TX

United States

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.
Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

Au sujet de la DRC
La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour en savoir davantage, communiquez avec notre bureau d’assistance au [email protected] ou au (+1) 613-234-0982, ou visitez notre site web au www.fvdrc.com.

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Le Système automatisé de référence à l’importation

Le Système automatisé de référence à l’importation (SARI) est un outil de recherche qui vous montre les exigences d’importation pour les produits réglementés par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA).

Si vous prévoyez importer des fruits et légumes frais au Canada ou si vous êtes un exportateur qui prévoyez exporter des fruits et légumes au Canada, le l’ACIA-SARI vous indiquera les exigences auxquels doit répondre une entreprise canadienne de manière à permettre l’entrée de la denrée au Canada. Parmi ces exigences, il y a notamment :

• L’adhésion à la Corporation de règlement des différends, sauf exemption
• L’ACIA licence pour la salubrité des aliments au Canada
• L’échange de données informatisées (ÉDI) – la Déclaration d’importation intégrée (DII) ou la Confirmation de vente (CDV) – des formulaires gouvernementaux
• L’étiquetage
• Les certificats phytosanitaires, lorsque cela est nécessaire

Pour en savoir davantage sur la manière d’utiliser l’ACIA-SARI, cliquez sur le lien ci-dessous et suivez les instructions : ACIA Système automatisé de référence à l’importation 

Si c’est la première fois que vous utilisez l’ACIA-SARI, nous vous suggérons de visionner le tutoriel : Tutoriel sur l’ACIA-SARI

Si vous avez des questions au sujet de cet outil, n’hésitez pas à communiquer avec le service d’assistance de la DRC.

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PRÉCIS DE DÉCISION ARBITRALE: À savoir si la somme retournée par l’intimé est déraisonnable ou non

Nous poursuivons notre série de résumés de décisions arbitrales précédemment rendues. Ces précis aident les membres à mieux comprendre le fonctionnement des règles concernant le règlement des différends de la DRC qui s’appliquent lors d’un différend. Ces règles stipulent notamment que tout arbitrage administré par la DRC doit demeurer privé et confidentiel. En conséquence, nous omettons le nom des personnes, arbitres et entreprises en cause. Nous vous rappelons en outre que la DRC n’agit qu’à titre d’administrateur du processus; elle ne prend pas part aux audiences. Ces précis sont donc produits à partir des seules notes de l’arbitre ayant entendu le litige et peuvent ne pas inclure d’importantes informations ayant été révélées lors de soumissions écrites ou de dépositions orales.

Cause : Dossier de la DRC no 13145 – Parties provenant des États-Unis et du Canada

Les faits :

  • Autour du 8 mars 2003, le réclamant a vendu et expédié à l’intimé un envoi de 1344 caisses de poivrons rouges comprenant des poivrons de marque X (moyen et gros), de marque Y (moyen et gros) et de marque Z (moyen).
  • Selon la facture, le réclamant a vendu ses poivrons FAB à 12,95 $US la caisse et a facturé 23,50 $US pour un thermographe portant le prix total de la facture à 17 428,50 $US.
  • Les poivrons sont arrivés à destination le 13 mars 2003 et une inspection de l’Agence d’inspection des aliments a été demandée et réalisée ce même jour, avec les résultats suivants :

448 caisses – Marque X, moyen
1% de cicatrices, 7% de meurtrissures, 1% de pourriture de la partie comestible, 9% de texture molle ou ratatinée.
224 caisses – Marque X, gros
8% de meurtrissures, 1% de pourriture de la partie comestible, 8% de texture molle ou ratatinée.
280 caisses – Marque Z, moyen
17% de meurtrissures, 4% de texture molle ou ratatinée.
98 caisses – Marque Y, moyen
1% de cicatrices, 4% de meurtrissures, 2% de pourriture de la tige, 2% de pourriture de la partie comestible, 8% de texture molle ou ratatinée, 2% de taches creuses décolorées.
294 caisses – Marque Y, gros
1% de cicatrices, 6% de meurtrissures, 1% de pourriture de la tige, 3% de pourriture de la partie comestible, 7% de texture molle ou ratatinée.

  • Le 21 mars 2003, l’intimé a fourni une comptabilisation des ventes au réclamant montrant un total de 12 248,09 $US et 19 229,50 $CAN, déduisant des dépenses totalisant 4 792,92 $US (manutention, transport, frais d’inspections et frais d’entrée) pour un retour total au réclamant de 7 455,17 $US.
  • L’intimé a payé le réclamant la somme apparaissant à la comptabilisation des ventes. Le réclamant a manifesté son désaccord, arguant que le montant retourné était déraisonnablement trop bas.

L’enjeu : Déterminer si la somme retournée par l’intimé était raisonnable.

Analyse et raisonnement de l’arbitre :
L’arbitre n’a relevé aucun désaccord entre les parties concernant les dispositions du contrat original, ni de contestation de la part du réclamant quant aux résultats de l’inspection montrant un bris de la garantie d’arrivage convenable. Le réclamant a toutefois argué que les prix de vente rapportés par l’intimé étaient trop bas, considérant l’état des poivrons et les conditions générales du marché. Les deux parties ont été questionnées à savoir si les dispositions contractuelles originales avaient été modifiées d’un commun accord et l’arbitre a conclu que les dispositions du contrat original n’avaient pas changées. Par conséquent, l’arbitre a déterminé le montant des dommages-intérêts auxquels le demandeur avait droit en vertu de la rupture de contrat de l’intimé.

La formule habituelle pour déterminer le montant des dommages est de déterminer ce qu’aurait obtenu le destinataire des poivrons en mauvais état au moment de leur arrivée à destination (en s’appuyant généralement sur les rapports gouvernementaux donnant des nouvelles du marché), moins la somme qu’a reçue le destinataire en revendant rapidement et promptement les poivrons endommagés. Dans ce cas-ci, l’arbitre s’est référé comme source la plus crédible des prix du marché à The International Report Fresh Fruit, Vegetable and Ornamental Crops [2]; Volume XII – Numéro 21, qui montrait des prix pour les gros poivrons rouges oscillant entre 22,50 $US et 27,66 $US sur le marché de Montréal le 14 mars 2003. Le réclamant s’est référé à des rapports censément publiés à ces fins par l’« International Office of Market News » mais n’a pas offert de copies de ces prix ni d’informations au sujet de cette entreprise. L’arbitre a utilisé les prix du 14 mars puisque l’inspection a été complétée à 13h10 le 13 mars, après que la plupart des ventes de la journée aient déjà été conclues. La comptabilisation des ventes de l’intimé montre que la vente des poivrons a débuté le 14 mars, ce qui est en conséquence conforme à la définition de « au moment de la livraison. »

Le réclamant a décrit les poivrons en cause comme des « choppers », c’est-à-dire des poivrons qui ne sont généralement pas de la plus haute qualité et ne commandent pas les prix les plus élevés du marché. En outre, les prix du marché portent sur les gros poivrons alors que le différend porte également sur 826 caisses de poivrons de taille moyenne. Pour ces raisons, l’arbitre a utilisé un prix de 22,50 $US pour déterminer la valeur que des denrées conformes auraient eu au moment de la livraison. Cela donne un montant de 30 240.00 $US pour les 1344 caisses de poivrons.

La meilleure mesure de la valeur qu’avaient réellement les poivrons en cause demeure le résultat obtenu de la revente prompte et rapide. La comptabilisation de l’intimé montre que les ventes ont débuté rapidement dès le 14 mars et se sont poursuivies chaque jour jusqu’au 20 mars. Le prix réalisé a varié entre 17,50 $CAN à 12,00 $CAN, ce qui se traduit par 11,15 $US et 7,64 $US. En outre, l’arbitre n’a pas relevé de mauvaise manutention, malgré le défaut du produit à rencontrer pas la garantie d’arrivage convenable. En général, une mauvaise manutention peut être confirmée par des délais à démarrer les ventes, des ventes de très grandes quantités à très bas prix ou des périodes de vente d’une longueur extrême. Aucun indice de tels comportement ici. En conséquence, l’arbitre a jugé que la valeur des poivrons en cause s’établissait aux recettes brutes rapportées par l’intimé, soit 12 248,09 $US,

Les dommages de l’intimé subis en raison du bris de contrat par le réclamant s’établissent à la valeur tirée de la vente des denrées si elles avaient été reçues en bon état (30 240,00 $US) moins la valeur actualisée des denrées reçues (12 248,09 $US), soit 17 991,91 $US. En sus de ce montant, les coûts d’inspection (132,99 $US) sont imputables puisqu’ils ont été encourus en raison du bris de contrat. Le montant total des dommages s’établit donc à 18 124,90 $US. Comme les dommages excèdent le montant original de la facture, l’arbitre conclut que l’intimé ne doit aucun montant au réclamant.

À titre de note, il convient de mentionner que même si l’arbitre avait recouru aux prix publiés par l’International Office of Market News pour la période du 10 au 14 mars 2003, comme le lui demandait le réclamant, il serait arrivé au même résultat. En utilisant le prix le plus bas de 16,66 $US, il aurait eu encore moins de raisons de questionner la comptabilisation de l’intimé, et les dommages auraient totalisés 10 275,94 $US. Ce montant, déduit de la facture de 17 404,80 $US aurait laissé un solde de 7 128,86 $US. L’intimé avait déjà payé 7 404,80 $US.

La décision arbitrale rendue :
L’arbitre a conclu que le réclamant n’a pu établir que le retour payé par l’intimé était déraisonnablement bas. En conséquence, il a rejeté la réclamation.

Commentaires de la DRC :
Il n’est pas rare de trouver des causes où il n’y a pas de désaccord entre les parties concernant l’état de détérioration des produits à l’arrivée lorsqu’une inspection gouvernementale a été réalisée en temps opportun et a confirmé le bris de contrat. Le désaccord est normalement lié au retour offert par l’acheteur qui peut ou non inclure une comptabilisation des ventes montrant comment le produit a été manutentionné.

Cette décision arbitrale met en lumière l’importance pour l’acheteur ou destinataire de soumettre une comptabilisation de ses ventes montrant la date, le prix et le montant pour la vente de chaque lot, ainsi que les charges encourues en raison du bris de contrat qui comprennent le transport, les frais de courtage, les frais d’inspection et toute autre charge mutuellement convenue.

Sans une comptabilisation des ventes appropriée, un arbitre pourra recourir à un différent moyen d’établir ce qui pourrait constituer un retour équitable.

L’arbitre a conclu à partir de l’inspection au moment opportun qui a confirmé le bris de contrat, de la comptabilisation des ventes détaillées et des prix observés sur le marché que les prétentions de l’intimé étaient raisonnables.

Pour en savoir davantage au sujet des articles des normes commerciales de la DRC applicables à ce différend, veuillez consulter les références suivantes :

Les normes commerciales de la DRC :
• Obligations du destinataire – (Normes commerciales de la DRC, art. 10 2.(b)(ii))
• Retour à la base : compte de ventes – (https://fvdrc.com/fr/solutions/retour-la-base-compte-de-ventes/)

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Mise-à-jour sur les adhésions pour avril 2023

Bienvenue aux nouveaux membres

 

Du 15 mars 2023 au 15 avril 2023, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes:

 

1383408 B.C. Ltd.

BC

Canada

14301366 CANADA INC.

BC

Canada

CAPPADOCIA IMPORT TURKISH FOOD INC.

AB

Canada

CHIYUE FOOD PROCESSING INC.

ON

Canada

ELISUR ORGANIC S.A.C.

Chanchamayo

Peru

FERME LISE CHARBONNEAU INC.

QC

Canada

FREITAS BROS. FARMS, LLC

CA

United States

FRESHBOUND TRANSPORTATION & LOGISTICS INC.

ON

Canada

FRUTOS LA AGUADA S. A. (Also d/b/a La Aguada)

Osorno

Chile

HARVESTDANCE INTERNATIONAL INC.

ON

Canada

KOMERA INC.

MB

Canada

LE GROUPE D’AFFAIRES LR INC.

ON

Canada

MAYA FRESH HARVEST, LLC

TX

United States

PACIFICO FOOD DISTRIBUTORS LTD.

BC

Canada

PRIME TROPICALS OF AMERICA LLC.

TX

United States

RALPH’S PRODUCE & JUICE LTD.

BC

Canada

SEALINE TRADING LIMITED

BC

Canada

SHAHG TRADERS INC. (Also d/b/a ShahG Traders)

ON

Canada

SK ORGANICS FRUITS S.A.C. (También haciendo negocios como SKO Fruits)

Callao

Peru

 

Adhésions échues

 

Au 15 avril, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

 

12322145 CANADA CORPORATION. (Also d/b/a Importation Tropicale KJ)

QC

Canada

9369-8827 QUEBEC INC. (Faisant également affaire sous Méditerrannéene de Négoce)

QC

Canada

ANTELOPE DISTRIBUTING, INC.

CA

United States

BARLIN ENTERPRISE CANADA LTD.

BC

Canada

BELLE MÉDITERRANÉE (A d/b/a of 8381895 Canada Inc.)

QC

Canada

BHANDARI FOOD TRADING INC.

ON

Canada

CURATION FOODS, INC.

CA

United States

D FARM (Faisant également affaire sous 9197-8577 QUEBEC INC.

QC

Canada

EXCEPTIONAL FUTURE LLC. (Also d/b/a Exceptional Future)

CA

United States

FRUTERA EUROAMERICA II SPA

Región Metropolitana

Chile

INIAGRIH INC.

QC

Canada

J. FRANCO BUSINESS S.L. (También haciendo negocios como El Papa Pepe / Broadway / Enfado)

Spain

Spain

JOE RUBENSTEIN LIMITED

ON

Canada

KALESA DE MANILA INCORPORATED

ON

Canada

KNIGHT’S APPLEDEN FRUIT LTD.

ON

Canada

LASANI ONTARIO INC.

ON

Canada

LES ALIMENTS DU MAGHREB INC.

QC

Canada

M & N IMPEX (A d/b/a of 9366-9810 Quebec Inc.)

QC

Canada

MAHDI ET SALAH IMPORT (Faisant également affaire sous 9433-6013 Quebec Inc.)

QC

Canada

MARCHÉ CASTEL (Faisant également affaire sous 9246-1144 Québec Inc.)

QC

Canada

NATURE’S WAY FARMS, L.L.C.

TX

United States

OPERADORA COMERCIAL DATI S DE RL DE CV (También haciendo negocios como Mexafruits)

Queretaro

Mexico

PAISANO CAPITAL SAPI DE CV (También haciendo negocios como Productos Paisano)

Ciudad de Mexico

Mexico

PRODUCTOS SELECTOS MARROKO S.A. de C.V.

Nuevo Leon

Mexico

RALPH’S PRODUCE LTD.

BC

Canada

SHUBHAM SUPERMARKET LTD.

AB

Canada

STANLEY MARKET LTD.

BC

Canada

SUN BEST FRUIT (A d/b/a of  1054741 Alberta Ltd.)

AB

Canada

UNEARTHED PRODUCE (A d/b/a of Christopher Hunt)

PE

Canada

WORLD-VIEW AMERICA COMPANY (A d/b/a of Young Suck Choi)

ON

Canada

 

 

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

 

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

 

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

 

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

 

Pour en savoir davantage, communiquez avec notre bureau d’assistance au [email protected] ou au (+1) 613-234-0982, ou visitez notre site web au www.fvdrc.com.

Categories
Non classifié(e)

PRÉCIS DE DÉCISION ARBITRALE
Les inspections-maison et les enjeux de températures durant le transit

Nous poursuivons notre série de résumés de décisions arbitrales précédemment rendues. Nous croyons que ces précis aident les membres à mieux comprendre le fonctionnement des normes commerciales et des règles concernant le règlement des différends de la DRC qui s’appliquent lors d’un différend. Ces règles stipulent notamment que tout arbitrage administré par la DRC doit demeurer privé et confidentiel. En conséquence, nous omettons le nom des personnes, arbitres et entreprises en cause. Nous vous rappelons en outre que la DRC n’agit qu’à titre d’administrateur du processus; elle ne prend pas part aux audiences. Ces précis sont donc produits à partir des seules notes de l’arbitre ayant entendu le litige et peuvent ne pas inclure d’importantes informations ayant été révélées lors de soumissions écrites ou de dépositions orales.

 

Cause : Dossier de la DRC no 20316 – Parties provenant du Canada

 

Les faits :

  • Le réclamant a expédié neuf (9) envois de ses pommes de terre de 2018 à l’intimé entre le 11 août 2018 et le 19 septembre 2018, pour une facture totale de 234 700,29 $.
  • Il n’y avait pas de contrat formel entre les parties pour la saison 2018. Toutefois, les parties avaient déjà transigé ensemble lors de la saison 2017, alors que le réclamant avait soumis des factures à l’intimé entre le 3 août 2017 et le 5 septembre 2017.
  • Le réclamant a expédié FAB sa récolte de 2018 à l’intimé, du 11 août au 19 septembre 2018.
  • Une inspection-maison de la qualité a été effectuée à l’arrivée de chacun des envois.
  • Entre septembre et novembre 2018, le réclamant a reçu quatre (4) paiements partiels totalisant 75 699,94 $CAN.
  • La correspondance entre les parties montre que l’intimé a accepté de payer au réclamant 100 640,54 $CAN, selon la proportion des neuf envois qui était encore utilisable.
  • Le réclamant demande un paiement de 145 371,95 $CAN.

 

L’enjeu :

  • À savoir s’il y avait entente entre les parties pour le recours à des inspections-maison pour le contrôle de la qualité.
  • À savoir si le destinataire est en droit de réclamer des dommages pour les neuf envois.

 

Analyse et raisonnement de l’arbitre :

La cause porte sur la vente et l’expédition de neuf envois par camion de pommes de terre de la récolte 2018 du réclamant, produite en Ontario, qu’il a vendu à l’intimé, situé à l’Île-du-Prince-Édouard (IPE), entre le 11 août 2018 et le 18 septembre 2018. Pour la saison 2018, l’intimé a commencé à acheter des pommes de terre du réclamant à compter du mois d’août 2018. Au début de juillet 2018, le réclamant semblait avoir des pommes de terre de bonne qualité et l’intimé a commencé à recevoir les pommes de terre du réclamant en août 2018, y compris des pommes de terre jaunes, rouges et blanches.

 

L’intimé a fourni les camions qui ont ramassé les pommes de terre chez le réclamant puis les ont transportées jusqu’aux installations de l’intimé à l’IPE. L’intimé a déchargé chacun des neuf envois et prodigué de nombreux contrôles de la qualité à l’interne pour chacun d’eux.

 

Le réclamant devait veiller à ce que les pommes de terre soient chargées selon des « conditions d’expédition convenables » dans les camions. Or, selon le réclamant « [Traduction] Aucune tierce partie n’a examiné les envois, le réclamant a un système de contrôle de la qualité à l’interne et a examiné le tout puis veillé à ce que tout soit de premier ordre avant d’expédier les envois à l’intimé. » Toutefois, lorsque l’arbitre a demandé au réclamant, durant l’audience, de produire la documentation confirmant le contrôle la qualité des envois, il n’a pas pu. Puisqu’il n’y avait aucune documentation du réclamant confirmant le contrôle de la qualité des envois, la seule documentation produite est celle de l’intimé, montrant six ou sept rapports d’inspection de la qualité effectués à l’interne pour chacun des envois.

 

L’intimé déclare que deux transactions couvraient les neuf envois. « [Traduction] Il y a eu une transaction pour des pommes de terre sales, non lavées, sans catégorie; ce sont les envois nos trois et quatre. L’autre commande était complètement différente, toujours pour des pommes de terre triées et classées, mais cette fois, pour des pommes de terre propres, lavées et assorties de la catégorie; ce qui correspond aux envois nos un, deux et de cinq à neuf. » 

 

Facturation et paiement

Le réclamant a soumis à l’intimé une facture d’un montant de 234 700,29 $CAN pour neuf envois de pommes de terre. L’intimé lui a offert 100 640,54 $CAN, selon la proportion qu’il a pu utiliser.

 

L’intimé a dû payer 5 399,80 $CAN pour le transport et la mise aux rebuts de l’envoi no quatre (Il y avait des messages textes concernant les enjeux de contrôle de la température avec cet envoi.) L’intimé n’a pas droit de déduire 4 040,40 $CAN de la facture pour l’envoi no trois. (Le chiffrier soumis par l’intimé indiquait qu’un montant de 4 040,40 $CAN avait été utilisé pour calculer les 36,69 % des pommes de terre qui, a-t-il déclaré, étaient utilisables de l’envoi no trois.)

 

Le réclamant a reçu de l’intimé les paiements suivants (en dollars canadiens).

2018-09-04 – 20 000 $

2018-09-11 – 15 000 $

2018-10-23 – 20 000 $

2018-11-18 – 20 699,94 $, ce qui porte le total à 75 699,94 $

 

L’intimé déclare également qu’un paiement additionnel de 13 628,40 $ a été versé le 19 janvier 2019, ce qui porte le total payé au réclamant à 89 327,40 $CAN. L’intimé déclare que le montant encore dû au réclamant est de 1 872,94 $CAN.

 

Enfin, l’arbitre a conclu que l’intimé n’avait pas adhéré aux règles de la DRC, notamment à l’égard des inspections de l’ACIA, ou de celles de toute autre tierce partie neutre. En effet, il incombe toujours à l’acheteur de requérir une telle inspection pour montrer des dommages. Par ailleurs, l’arbitre estime que la façon de transiger démontrée par les parties dans leurs transactions antérieures ainsi que les communications échangées entre elles permettent de raisonnablement conclure que la documentation sur les déchets de triage soumise par l’intimé montre que les parties avaient également établi une façon de faire dans leurs transactions antérieures à l’égard de l’acceptation par le réclamant du contrôle de la qualité interne de l’intimé.

 

La décision arbitrale rendue :

Le réclamant a droit au plein montant facturé de 31 155,75 $CAN pour l’envoi no quatre en raison des enjeux de contrôle de la température apparus durant le transit. Il est bien établi qu’il incombe à l’acheteur dans une vente FAB doit démontrer que la température et la durée du transit étaient normales avant de soumettre une réclamation au vendeur. Cela, conjugué au fait qu’aucune tierce partie neutre n’a inspecté l’envoi, pèse plus lourd que toute autre considération accordée au fait que les parties avaient établi une façon de faire entre eux lors d’envois antérieurs. L’intimé doit également payer 5 399,80 $CAN pour le transport et la mise aux rebuts de l’envoi no quatre, et 4 040,40 $CAN pour le calcul original effectué pour l’envoi no trois. Cela porte le montant total dû par l’intimé au réclamant à 131 726,29 $CAN pour les pommes de terre. Comme 89 327,40 $CAN ont déjà été versés, l’intimé doit encore au réclamant 42 468,89 $CAN.

 

En outre, les parties doivent assumer 50% des frais de l’arbitrage qui s’élèvent à 20 047,38 $CAN, ce qui revient pour chacune à 10 023,69 $CAN. Le réclamant a payé 17 747,38 $CAN jusqu’à présent, alors que l’intimé a payé 2 300,00 $CAN. L’intimé doit donc verser au réclamant 7 723.69 $CAN pour les frais d’arbitrage.

 

En conséquence, l’intimé doit verser au réclamant la somme de 50 192,58 $CAN dans les trente jours suivant la date de cette décision.

 

Commentaires de la DRC :

Lorsqu’ils réclament des dommages, les acheteurs ou destinataires ont le fardeau de prouver que la température et la durée du transit sont acceptables puisque, en vertu d’une transaction FAB, le risque de perte passe de l’expéditeur à l’acheteur quand l’expéditeur a fini de charger le produit dans le camion. Dans ce cas-ci, on avait relevé des preuves d’enjeux de contrôle de la température durant le transit de l’envoi no quatre. En conséquence, l’arbitre a déterminé que le réclamant avait droit au plein montant facturé pour cet envoi. Étant donné qu’il y a eu des problèmes durant le transport, l’acheteur ou le destinataire doit faire sa réclamation contre l’entreprise de transport.

 

Un autre point important à retenir de cette décision dont doivent tenir compte les membres de la DRC lorsqu’ils reçoivent des produits en mauvais état est à l’effet qu’au Canada et aux États-Unis, une inspection fédérale doit être demandée, à moins que les parties n’en aient convenu autrement. Une partie qui affirme l’existence d’une entente pour le recours à d’autres types de services d’inspection porte le fardeau de prouver qu’une telle entente a été convenue. Dans ce cas-ci, l’arbitre a conclu que la façon de faire établie dans leurs transactions antérieures, ainsi que les communications échangées entre les parties suffisaient à indiquer qu’il en était également ainsi de l’acceptation par le réclamant du contrôle interne de la qualité de l’intimé.

 

Pour en savoir davantage au sujet des articles des normes commerciales de la DRC applicables à ce différend, veuillez consulter les références suivantes :

 

Les normes commerciales de la DRC :

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Non classifié(e)

Mise-à-jour sur les adhésions pour mars 2023

Bienvenue aux nouveaux membres

 

Du 15 février 2022 au 15 mars 2023, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes:

 

FRACTAL FLEX INC.

QC

Canada

FRUVEX TRADING S DE RL DE CV (Also d/b/a Fruvex)

San Luis Potosi

Mexico

INTERNATIONAL GOODS TRADING (A d/b/a of 14393562 Canada Inc.)

ON

Canada

JA CANADA (A d/b/a of Jaime A. Aparicio)

ON

Canada

KJ FRUITS IMPORTS (A d/b/a of 9424-2179 Quebec Inc.)

QC

Canada

LES ALIMENTS PALERMO LE ROI DES FRUITS (A d/b/a of 9466-3358 Quebec Inc.)

QC

Canada

TAJ INDIAN FOODS (A d/b/a of 1194383 B.C. Ltd.)

BC

Canada

TC DISTRIBUTOR INC.

ON

Canada

VICTORIA’S CHOICE LLC. (También haciendo negocios como Victorias Choice)

TX

United States

 

Adhésions échues

 

Au 15 mars, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

 

BARKET SALAH INC.

ON

Canada

CALIFORNIA SPECIALTY FARMS (A d/b/a of Calalu, LLC)

CA

United States

COLUMBINE VINEYARDS (A d/b/a of ACMII California 6, LLC)

CA

United States

FOOD LOVERS INC.

NS

Canada

FRUITS EXOTIQUES PUERTO MARTINEZ (Faisant également affaire

QC

Canada

G D TRADING LTD.

AB

Canada

JAMES BEZANSON PRODUCE 1983  LTD.

NS

Canada

JTJ ENTERPRISES INC. (Also d/b/a Ocean Code Enterprises)

BC

Canada

LES JARDINS DU SAGUENAY (Faisant également affaire sous 9051-2500 Québec Inc.)

QC

Canada

SIA UNISEL CO

Kurzemes

Latvia

WHATA MELON INC.

SK

Canada

 

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

 

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

 

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

 

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

 

Pour en savoir davantage, communiquez avec notre bureau d’assistance au [email protected] ou au (+1) 613-234-0982, ou visitez notre site web au www.fvdrc.com.

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Non classifié(e)

Normes de catégorie des fruits et légumes

Lorsque nous épluchons les questions que posent les membres, nous observons qu’ils oublient souvent que les normes de catégorie publiées aident de multiples façons à minimiser les malentendus. Que vous précisiez une catégorie (Canada no 1, US#1, etc,) ou non, les normes constituent un lexique ou un langage commun pour la description des fruits et légumes et des défauts qui leur sont associés. Ce langage commun est nécessaire pour que les acheteurs, vendeurs, inspecteurs gouvernementaux, entreprises privées d’inspection et les autres puissent communiquer dans une langue commune de la même manière que nous savons distinguer un pouce, un pied, un centimètre ou un mètre. Les normes pour les fruits et légumes nous assurent que des expressions comme meurtrissure, blessure, dommage, décoloration, tunique aqueuse ont la même signification pour tous. 

 

Les expressions et définitions apparaissant dans les normes peuvent être utilisées pour paramétrer verbalement les attentes au point d’expédition et à l’arrivée. C’est important puisque les fruits et légumes sont généralement achetés à l’aveugle, loin du point d’expédition.

Les expressions définies procurent une certaine clarté aux dispositions du contrat et, en même temps, servent à établir si les fruits et légumes rencontrent les normes précisées (FAB bonne livraison, par exemple.)

 

Quand la norme d’une denrée est employées en conjugaison avec une catégorie particulière (US#1 ou Canada no 1, par exemple) l’entente est fondée sur les limites de défauts publiées pour cette denrée. Les normes de catégorie représentent un aperçu de la qualité, de l’état, de l’apparence générale de la denrée, y compris la présence de défauts (dommages, insectes, maladies), de la taille, de la forme et de la couleur. Les normes comprennent également les tolérances maximales permises pour rencontrer la norme précisée.

 

Bien que les parties puissent créer leurs propres dispositions contractuelles hors des normes établies, elles doivent veiller à ce que leur accord soit conforme aux conditions minimales de qualité et d’état qui ont été établies par le pays pour les importations et les exportations. Plusieurs denrées sont transigées sur une base « sans norme de catégorie-bon arrivage ». De tels contrats sont sujets aux exigences particulières du pays comme le nombre maximal de défauts permanents et le contenu en sucre (solides solubles).

 

Nos membres et partenaires commerciaux sont souvent surpris de réaliser l’impact des normes de catégorie lorsqu’ils nous appellent pour les aider à résoudre un problème. Qu’arrive-t-il lorsque l’une des parties à une transaction de fruits et légumes croit que la denrée a été achetée avec une norme particulière (US#1, Canada no 1. Cat 1, etc.) mais qu’il n’y a pas de preuve écrite montrant que les parties en ont discuté, l’ont bien compris et en ont convenu?

 

Les communications verbales sont des contrats exécutoires si les deux parties en conviennent et comprennent les expressions discutées. Toutefois, lorsque surgit une mésentente, ou que les parties ne s’entendent pas sur ce qui a été discuté verbalement, ce sont les documents et les communications écrites liées à la transaction qui détermineront les dispositions du contrat entre elles.

 

Lorsqu’aucune norme particulière n’est documentée, le calcul des défauts pour soutenir un bris de contrat peut changer. Les défauts d’état (ceux qui changent avec le temps comme la pourriture et les meurtrissures) seront comptés contre tout bris de contrat. Les défauts permanents (comme les cicatrices et la taille) ne seront pas pris en compte dans le calcul en cas de problème à l’arrivée.

 

En l’absence d’une entente, le calcul de la conformité aux dispositions contractuelles sera par défaut effectué selon les directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC. Rappelez-vous, sans une entente seuls les défauts d’état seront comptés pour établir s’il y a bris de contrat.

 

En conséquence, lorsque vous discutez des dispositions de la transaction et que vous achetez ou vendez les fruits et légumes en fonction d’une norme particulière, veiller à ce qu’une norme de catégorie ait été convenue, préférablement par écrit, revêt la plus haute importance.

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