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Sentence arbitrale impayée… que faire?

Certains membres ont dû recourir à l’arbitrage mais bien peu ont eu à faire face à une sentence arbitrale demeurée impayée. Dans 90 % des cas administrés par la DRC, l’affaire se résout de la manière dont l’arbitre en décide. Les cas de non-paiement d’une sentence arbitrale sont très rares et généralement causés par une faillite, une demande de protection au tribunal ou des débiteurs ou emprunteurs qui disparaissent sans ne rien laisser derrière eux.

Lorsque l’autre partie refuse de payer la sentence arbitrale rendue en votre faveur, il y a un certain nombre de choses que vous devriez faire. D’abord, communiquez avec la DRC dans les plus brefs délais; elle pourra appliquer certaines mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’à la terminaison de l’adhésion de la partie en défaut. Ensuite, la deuxième étape consistera à inscrire la sentence arbitrale au greffe de la cour et à la faire mettre à exécution.

Les tribunaux établis dans les pays signataires de la Convention de New York de 1958, et des autres conventions portant sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères par les tribunaux (172 états contractants), ont l’obligation de reconnaître et de faire exécuter ces sentences arbitrales étrangères. La DRC n’accepte pas les demandes d’adhésion provenant de pays qui n’ont pas signé la Convention de New York de 1958 ou les autres traités internationaux portant sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Même si vous devez recourir à un avocat pour inscrire la sentence arbitrale au greffe du tribunal, la procédure n’est pas très compliquée. La DRC pourra transmettre à l’avocat de votre choix la plupart des documents dont vous aurez besoin pour faire exécuter la sentence arbitrale par la cour. Typiquement, cela comprend l’accord de recours à l’arbitrage, la décision et la sentence arbitrale et, parfois, une copie des règles d’arbitrage de l’entité qui l’a administré (la DRC). Cette procédure prend quelques mois et aboutit sur la décision du tribunal.

Rappelez-vous que nous sommes ici pour appuyer et aider nos membres. N’hésitez pas à communiquer avec nous pour nous poser vos questions ou exprimer vos préoccupations.

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Mise-à-jour sur les adhésions pour octobre 2024

Nouveaux Members | Adhésions échues

Bienvenue aux nouveaux membres !

Du 1 octobre 2024 au 31 octobre 2024, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes :

ANNAN ECOMMERCE INC., BC, Canada
CANMAR PRODUCE (A d/b/a of 2604455 Ontario Inc.), ON, Canada
CHARLES JOHNSON COMPANY, NM, United States
FOODSUP INC., ON, Canada
FRESHWAY FOODS (A d/b/a of Fresh Unlimited, Inc.), OH, United States
GOLDEN OASIS INC., ON, Canada
HARVEST CENTRAL INC. CA, United States
IPPOLITO INTERNATIONAL, LP, CA, United States
LAKESIDE CELLARS LTD., BC, Canada
LES ALIMENTS FAIGNON INTERNATIONAL, QC, Canada
MAZARIA SARL, Taroudant, Morocco
MINAMI INC., ON, Canada
NILE VALLEY EXPORTS LTD., BC, Canada
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA AGRICOLA VALENCIA S.A. DE C.V., Michoacan, Mexico
WAZO PACKAGING, Commune Loudaya, Morocco

Pour consulter la liste complète des membres actifscliquez ici.

Adhésions échues

Au 31 octobre, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

AGRI IMPORT CANADA CORP. (Also d/b/a Agrimport) ON Canada
ENGEE AND JAYS LTD. (Also d/b/a Engee) ON Canada
ESPERIA GRAPE JUICE LTD. ON Canada
HOOVU CANADA INC. AB Canada
MOROS TRADING INC. QC Canada
PLANET FOODZ CANADA INC. ON Canada
TASTE OF EGYPT (A d/b/a of Hager Abdelhamid) ON Canada
WAWONA PACKING CO., LLC (Also d/b/a Prima® Wawona) CA United States

Pour consulter la liste complète des membres inactifs, cliquez ici. Cette liste comprend les membres qui ont démissionné, ont été expulsés ou ont été licenciés au cours des 9 derniers mois.

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour plus d’informations sur les adhésionscliquez ici ou contactez le Nous joindre.

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PRÉCIS DE DÉCISION ARBITRALE : Un différend à l’égard de la qualité du produit et des résultats de l’inspection

Dans ce différend, l’arbitre, tout en prenant en considération les préoccupations exprimées par le réclamant quant à l’intégrité du produit, juge que l’inspection réalisée par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) prouve que l’envoi ne rencontre pas les modalités contractuelles, donnant ainsi à l’intimé la possibilité de réclamer des dommages.

La Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes (la DRC) a rédigé une série d’articles résumant des décisions arbitrales rendues dans le passé. Par ces articles, la DRC souhaite aider ses membres à mieux comprendre comment s’appliquent les règles concernant le règlement des différends de la DRC (RRD) lors d’un conflit.

Ces règles stipulent notamment que tous les arbitrages menés par la DRC sont confidentiels et à huis clos. En conséquence, aucun nom de parties, d’arbitres ou d’entreprises n’est mentionné. En outre, rappelons que la DRC n’agit qu’à titre d’administrateur du processus; elle ne prend pas part aux audiences. Ces précis sont donc produits à partir des seules notes écrites de l’arbitre et peuvent omettre d’importantes informations ayant été révélées lors de soumissions écrites ou de dépositions orales.

En bref

Cette décision arbitrale porte sur un différend à l’égard de la qualité du produit reçu et de la fiabilité des résultats des rapports d’inspection de l’ACIA, qui oppose deux parties, l’une américaine et l’autre canadienne. Le différend concernait l’intégrité de l’envoi, qui aurait déjà été compromise avant que l’inspection n’ait lieu.

À partir des faits qui lui ont été soumis, l’arbitre a pu déterminer que l’intégrité de l’envoi était bel et bien compromise avant même la tenue de l’inspection et, comme aucune autre preuve ne montrait un bris de contrat par le réclamant, l’intimé a été tenu de payer un prix ajusté et les frais initiaux de l’arbitrage.

Ce précis se veut un survol des éléments essentiels de la décision arbitrale et de ses répercussions sur les différends commerciaux internationaux.

La cause

Dossier de la DRC no 20579 – Parties provenant des États-Unis et du Canada

Les faits 

Le réclamant a vendu à l’intimé une (1) remorque de limes contenant 60 caisses de limes calibre 175 du Mexique à un prix de 21,00 $US la caisse (pour un total de 1 260,00 $US) et 300 caisses de limes calibre 200 du Mexique à un prix de 22,00 US la caisse (pour un total de 6 600 $US), pour une facture FAB totale de 7 860 $US.

Le 3 mars 2020, l’envoi est expédié à l’intimé de McAllen, au Texas, à Toronto, en Ontario, où il arrive le mars 2020.

Le 9 mars 2020, l’ACIA procède à l’inspection de 300 caisses de limes de calibre 200. L’inspection révèle que les limes présentent 17% de défauts permanents (12% de taches blanches, 2% d’oléocellose et 3% de cicatrices) et 25% de défauts d’état (4% de pourriture, 17% de jaunissement et 4% de ruptures de l’épiderme). Il y est en outre noté que la température des fruits oscillait entre 10,8 et 11 oC, et presque toute la pourriture était accompagnée de moisissure.

L’intimé a rapporté avoir vendu 50 caisses de limes de calibre 200 à 21,00 $CAD la caisse et 250 caisses de limes de calibre 200 à 22,00 $CAD la caisse.

L’intimé a libellé un chèque (no 59147) le 26 mars 2020 au nom du réclamant pour un montant de 3 705,00 $US. Ce montant comprenait le paiement au prix convenu de 21,00 $US la caisse pour les 60 caisses de calibre 175 et un paiement du 8,15 $US la caisse pour les 300 caisses de limes de calibre 200. Toutefois, le réclamant n’a pas accepté ce paiement et a retourné le chèque à l’intimé.

Le réclamant a ensuite émis une facture révisée pour 60 caisses de limes de calibre 175 à 21,00 $US la caisse (pour un total de 1 260 $) et 300 caisses de limes de calibre 200 à 18,00 $US la caisse (pour un total de 5 400 $), pour un nouveau montant total de 6 660,00 $US.

Dans son exposé de la demande, le réclamant a reconnu être en bris de contrat pour les limes de calibre 200 en raison du rapport de l’ACIA. Il a donc offert une réduction du prix de ces limes de 4,00 $US la caisse et ajusté la facture en conséquence. Toutefois, il n’est pas certain si l’inspection a seulement porté sur les limes de cet envoi. Il suspecte en effet que l’intimé a ajouté des limes d’un autre envoi avant de soumettre le tout à l’inspection. Le réclamant veut donc obtenir le plein montant de 6 660,00 $US apparaissant sur la facture révisée.

Dans son exposé en défense, l’intimé indique que l’inspection réalisée dans un délai approprié a révélé 42% défauts dans les limes de calibre 200, ce qui faisant en sorte qu’elles ne rencontraient pas les directives sur l’arrivage de marchandises. L’intimé a nié avoir altéré l’envoi avant l’inspection. Les limes qui ne rencontraient pas la norme des directives sur l’arrivage de marchandises ont été manutentionnées en prix après vente (PAF), donnant un retour de 8,15 $US la caisse au réclamant. L’intimé ajoute n’avoir eu aucun problème avec les limes de calibre 175 et a tenté de payer au réclamant le plein prix de 21,00 $US la caisse.

Résumé de l’analyse et du raisonnement de l’arbitre 

Le principal enjeu dont l’arbitre devait débattre consistait à de déterminer si l’inspection de l’ACIA, pour laquelle le réclamant avait exprimé ses préoccupations concernant l’identité des agrumes, établissait que les limes de calibre 200 de l’envoi n’étaient pas conformes aux exigences contractuelles, donnant ainsi droit à l’intimé d’obtenir un dédommagement.

Le réclamant déclare qu’à leur arrivée à l’entrepôt de l’intimé le dimanche 8 mars 2020, l’intimé a informé le réclamant que les limes en question étaient en mauvais état et a envoyé des photos des limes au réclamant. Or, selon ce dernier, les photos montraient des limes d’un autre envoi, expédiées à l’intimé le 20 février 2020. Lorsqu’on le questionne au sujet des photos, le réclamant répond que l’intimé a affirmé avec insistance qu’il s’agissait de photos de l’envoi en question même si certaines étiquettes semblaient montrer le contraire. Pour régler le problème, le réclamant a demandé à l’intimé de faire inspecter les limes par l’ACIA.

L’intimé confirme qu’à l’arrivée de l’envoi, après avoir trouvé les limes en mauvais état, des photos des limes ont été envoyées au réclamant tel que demandé. L’intimé explique qu’en raison d’une erreur technologique, une seule photo des limes de calibre 200 a originalement été envoyée au réclamant, mais cette erreur a été promptement corrigée en communiquant avec le réclamant par courriel et par téléphone. L’intimé déclare en outre que si le réclamant a pris connaissance des nouvelles photos, il continue d’en nier la validité.

L’intimé a soumis la copie d’une photo des limes calibre 200 affichant une étiquette où apparait une date manuscrite, « 02-20-20. » Le fichier contenait d’autres photos, dont celles numériques prises par l’inspecteur de l’ACIA et quelques autres prises par l’intimé.

Sur l’une des photos, on peut voir deux palettes dont les sangles sont coupées et des caisses qui semblent avoir été déplacées. Sur la palette de droite, il y a une caisse étiquetée « HB533 » et une autre étiquetée « HB094 ». D’autres photos montrent que « HB533 » est lié au bon de commande numéro 87564, qui est rattaché aux limes en question. Toutefois, les documents soumis ne permettent pas de déterminer à quel bon de commande « HB094 » est associé.

Il y a également dans le fichier une photo d’une caisse étiquetée d’un code QR et du numéro « TRO023024021 », qui correspond au numéro apparaissant sur le certificat d’inspection dans la section « marques sur les emballages ». Une autre photo montre une caisse de limes étiquetée HB533 attachée à une autre caisse affichant un code QR et un numéro qui, quoique flou, ressemble à « TRO047057013 ». Ce numéro diffère de « TRO023024021 ». Cela semble suggérer que le numéro apparaissant au certificat d’inspection est différent du numéro apparaissant sur la caisse qui était attachée à une caisse de limes provenant de l’envoi en question. Cela appuie la version du réclamant à l’effet que certaines des caisses soumises à l’inspection de l’ACIA provenaient d’un envoi de limes différent.

Le certificat d’inspection de l’ACIA montre un taux de défaut allant de 0 à 10% pour la pourriture, de 0 à 8% pour les ruptures d’épiderme et de 2 à 34% de jaunissement. La présence de caisses présentant peu ou pas de défauts dans l’échantillonnage mêlées à d’autres caisses montrant des taux de défauts très élevés peut indiquer qu’il s’agit d’un envoi non-homogène.

Selon les faits observés, l’intégrité de l’envoi était déjà compromise avant l’inspection de l’ACIA, rendant impossible de déterminer avec un certain degré d’exactitude que toutes les 300 caisses de limes de calibre 200 couvertes par l’inspection provenaient de l’envoi du 3 mars 2020 faisant l’objet du litige. En conséquence, on ne peut recourir aux résultats de l’inspection pour déterminer si les 300 caisses de limes en question étaient ou non conformes aux modalités contractuelles. Comme aucune autre preuve de bris de contrat par le réclamant n’a été soumise, l’intimé est tenu de payer au réclamant les limes qu’il a acceptées au prix ajusté de 6 660,00 $US plus les frais initiaux de l’arbitrage d’un montant de 600,00 $US.

La décision arbitrale rendue :

L’intimé doit payer au réclamant la montant de 6 660,00 $US plus les frais initiaux de 600,00 $US dans les trente jours à compter de la date de cette décision arbitrale.

Commentaires de la DRC :

Cette cause nous montre que même si une inspection gouvernementale est demandée et réalisée dans les délais appropriés, certains éléments ou gestes peuvent tout de même rendre les rapports d’inspection de la qualité inaptes à démontrer que le produit est bel et bien arrivé en mauvais état.

Les rapports d’inspection de la qualité ou de l’état émis par l’USDA ou l’ACIA sont considérés par la DRC comme preuve prima facie de la qualité ou de l’état du produit au moment de l’inspection. Cependant, il incombe au requérant de s’assurer que le bon produit soit inspecté et que l’inspection puisse permettre de vérifier la conformité aux dispositions du contrat entre les parties, notamment les bonnes normes de catégorie et la correspondance adéquate du produit inspecté avec les numéros de lot de la transaction.

Dans ce cas-ci, puisque l’inspection montrait que le produit inspecté provenait de différents envois, la crédibilité du requérant à l’effet d’avoir rendu le bon produit disponible pour l’inspection s’en est trouvée entachée. En conséquence, bien que les résultats de l’inspection montrent que le produit ne rencontrait pas la norme des directives sur l’arrivage des marchandises de la DRC, l’arbitre a conclu que l’intégrité compromise de l’envoi invalidait l’inspection comme preuve d’un bris de contrat par le réclamant.

Ressources additionnelles :

Pour accéder à la version intégrale de la décision de l’arbitre, cliquez ici.

Normes commerciales de la Corporation de règlement des différends dans les fruits légumes art
– Tâches du séquestre,  Article 10.2.(b)(ii).

Une mauvaise cargaison: Les options de l’acheteur ou du destinataire

Directives d’inspection de la Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes (DRC)

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Mise-à-jour sur les adhésions pour 30 septembre 2024

Bienvenue aux nouveaux membres

Du 1 juillet 2024 au 30 septembre juillet 2024, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes:

ALGRO FARMS INC., ON, Canada
ARROWLEAF CELLARS INC. (Also d/b/a Arrowleaf Cellars), BC, Canada
BURROWING OWL VINEYARDS LTD. (Also d/b/a Burrowing Owl Estate), BC, Canada
CANNEBERGES BIELER INC., QC, Canada
CLASSIC SALADS LLC., CA, United States
DAY’S CENTURY GROWERS INC., BC, Canada
EN TERRE VINEYARDS LTD. (Also d/b/a Terravista Vineyards), BC, Canada
EXPORTACIONES MEYER LIMITADA, Curico, Chile
FOOLISH WINE INC. (Also d/b/a Foolish Wine), BC, Canada
FRESH PLANTS INC., GA, United States
FRESHGO INC. (Also d/b/a FreshGo), AB, Canada
GRACE’S CHOICE INC., ON, Canada
LA FABRIQUE ST-GEORGE INC., BC, Canada
LA TERRE CULTIVÉE DISCREET INC. / DISCREET FARMLAND INC., QC, Canada
THERAPY VINEYARDS LTD. (Also d/b/a Therapy Vineyards & Inn), BC, Canada
TMG LOGISTICS INC., BC, Canada
VALLEY COMMONS WINERY LTD. (Also d/b/a Stoneboat Vineyards), BC, Canada

Pour consulter la liste complète des membres actifs, cliquez ici.

Adhésions échues

Au 30 septembre, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

1022358 BC LTD., BC, Canada
ANUSAYA FRESH CANADA LTD., BC, Canada
BERRY PEOPLE LLC, CA, United States
CATAB IMPORT INC. (Also d/b/a Catab), BC, Canada
CGF INTERNATIONAL (Faisant également affaire sous Fritzner Pierre), QC, Canada
GLEZ FRESH (A d/b/a of 14111648 Canada Inc.), AB, Canada
K&D TRADING INTERNATIONAL INC. (Also d/b/a KD Trading), BC, Canada
LE SOLEIL INTERNATIONAL INC., ON, Canada
MAEN CANADA INC., ON, Canada
MEN’S FARMING INC., ON, Canada
MNH TRADERS INC., ON, Canada
NEW BOMBAY IMPORTS INC., BC, Canada
RENSO FOODS (A d/b/a of 15095875 Canada Inc.), BC, Canada
S. S FOOD TRADING (Also d/b/a 1129977 B.C. Ltd.), BC, Canada
SCARLA FRUIT (Faisant également affaire sous 9492-9122 Québec Inc.), QC, Canada
THIS AND THAT HOLDINGS CORPORATION, BC, Canada

Pour consulter la liste complète des membres inactifs, cliquez ici. Cette liste comprend les membres qui ont démissionné, ont été expulsés ou ont été licenciés au cours des 9 derniers mois.

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour plus d’informations sur les adhésionscliquez ici ou contactez le Nous joindre.

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Réclamation de dommages : La puissance de la comptabilisation détaillée des ventes

Lorsqu’il s’agit de traiter des enjeux de qualité ou d’état dans le secteur des fruits et légumes, fournir une comptabilisation des ventes en cas de bris de contrat constitue le moyen le plus efficace de démontrer la façon dont le produit a été manutentionné. Si vous devez réclamer des dommages, assurez-vous d’avoir en main une comptabilisation détaillée des ventes. C’est une excellente pratique d’affaire. Cette comptabilisation détaillée doit comprendre la date de la vente, la quantité de chaque item vendu, le prix de chacune des ventes liées au chargement en question, ainsi que les dépenses liées au bris de contrat comme le transport dans une transaction FAB, les frais d’inspection et de courtage et toutes les autres dépenses convenues. Il est crucial de bien documenter cette information pour prouver votre cas. Elle montre les revenus nets et aide à déterminer si le lot a été convenablement manutentionné.

La corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes (la DRC), qui fait autorité dans le secteur des fruits et légumes, souligne avec emphase l’importance d’une comptabilisation détaillée des ventes dans les transactions en consignation puisqu’elle constitue la principale exigence à laquelle est astreint le consignataire, qui doit la soumettre au consignateur. Cela dit, nous recommandons à tous les acheteurs et à tous les destinataires de se tenir prêt à en fournir une s’ils souhaitent réclamer des dommages ou régler un problème.

En l’absence d’une comptabilisation détaillée des ventes et lorsque la méthode utilisée pour calculer le retour ne peut être vérifiée ou reste insatisfaisante, sachez qu’on peut recourir à d’autres méthodes pour calculer la juste valeur marchande d’un produit. Cette souplesse signifie que vous pouvez parfois réduire le montant d’une facture par le pourcentage de défauts relevés dans une inspection fédérale, ce qui peut ou non représenter une perte réelle.

L’article 6 des normes commerciales de la DRC prévoit que les billets et factures de vente doivent être conservés pour deux ans. Si, dans une procédure arbitrale, votre client conteste la comptabilisation détaillée des ventes, l’arbitre pourra vous demander de produire les « billets de ventes ». Les billets de vente et les dépenses devraient pouvoir étayer les informations apparaissant dans votre comptabilisation détaillée.

Il y a trois options différentes pour manutentionner un produit qui arrive en mauvaise condition. Chaque option a ses propres exigences de rapport à soumettre comme comptabilisation des ventes. Ces options ne peuvent être mises ensemble dans un seul compte de ventes :

  1. La consignation ou vente à prix ouvert, y compris les ventes prix après vente (PAS).
  2. Les dommages, pour chaque bris de contrat lorsque les parties ne peuvent s’entendre sur la façon dont le produit a été manutentionné.
    • USDA Market News ou Information sur les marchés (l’Info-Hort) de Agriculture et Agroalimentaire Canada sont disponibles.
    • USDA Market News ou Information sur les marchés (l’Info-Hort) de Agriculture et Agroalimentaire Canada ne sont pas disponibles.
  3. Le remballage et la réeduction, communément appelé en anglais Labor and Shrink.

Voici, en référence, un exemple de gabarit pour chacune des comptabilisations détaillées des ventes.

Pour obtenir des réponses à toute question ou des éclaircissements sur la comptabilisation détaillée des ventes, communiquez avec le service d’assistance de la DRC. Nous sommes là pour vous.

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Mise-à-jour sur les adhésions pour 31 août 2024

Nouvelle liste de membres | Adhésions échues

Bienvenue aux nouveaux membres

Du 1 août 2024 au 31 août 2024, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes:

50TH PARALLEL ESTATE LIMITED PARTNERSHIP, BC, Canada
9499-6527 QUEBEC INC., QC, Canada
ARTUS BOTTLING LTD., BC, Canada
AVO SELECT S.A. DE C.V. (Also d/b/a Avocado Zapotlan / Agro Gonamex), Jalisco, Mexico
COLOREXA SAC, Lima, Peru
DEEP ROOTS WINERY LTD. (Also d/b/a Deep Roots), BC, Canada
DIRTY LAUNDRY VINEYARD LTD., BC, Canada
EARLCO WINES LTD. (Also d/b/a Three Sisters Winery), BC, Canada
ELYSIA VINEYARD LTD. (Also d/b/a Lightning Rock Winery), BC, Canada
FANCY PAK BRAND (A d/b/a of 11750569 Canada Inc.), ON, Canada
FRUIT FUSION INTERNATIONAL INC., QC, Canada
I-DEFENSE INC., QC, Canada
LA FRENZ ESTATE WINERY LTD., BC, Canada
LA PYRAMIDS ET LA SPHINX INC., ON, Canada
LANGE FRESH SALES, INC. (Also d/b/a Lange Fresh Sales), MO, United States
MARIONETTE WINERY LTD., BC, Canada
MAVERICK ESTATE WINERY INC., BC, Canada
MCINTOSH FARMS LTD. (Also d/b/a SpearHead Winery), BC, Canada
NAZCHEL IMPORTS (A d/b/a of Evan James), ON, Canada
O’ROURKE FAMILY VINEYARDS LTD., BC, Canada
RPE CANADA LIMITED, MB, Canada
WESBERT WINERY LTD., BC, Canada
WESTERN FRUIT PACKERS INC., BC, Canada

Pour consulter la liste complète des membres actifscliquez ici.

Adhésions échues

Au 31 août, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

CANADIAN NORTH GROUP IMPORTS INCORPORATED, ON, Canada
EXPORTADORA CRUZ BAUTISTA SRL, La Vega, Dominican Republic
FRESH VER SAPI DE CV, Veracruz, Mexico
MITTAL IMPEX (A d/b/a of 10517232 Canada Inc.), ON, Canada
PROPUR INC., QC, Canada
ROCKS MILL FARMS, ON, Canada
SEQ MARKETING INC., QC, Canada
VPCUPE INC., ON, Canada

Pour consulter la liste complète des membres inactifs, cliquez ici. Cette liste comprend les membres qui ont démissionné, ont été expulsés ou ont été licenciés au cours des 9 derniers mois.

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour plus d’informations sur les adhésionscliquez ici ou contactez le Nous joindre.

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PRÉCIS DE DÉCISION ARBITRALEUNE: ANALYSE DE LA RESPONSABILITÉ ET DE LA CONFORMITÉ DANS LES DIFFÉRENDS COMMERCIAUX INTERNATIONAUX

Dans ce différend, l’arbitre devait déterminer si l’intimé était tenu de payer les factures comme le demandait le réclamant en arguant que le produit avait été livré en mauvais état en raison de la non-conformité aux instructions de température données, que les modalités CPT « Port payé jusqu’à » s’appliquaient et que le retour offert était inacceptable.

La Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes (la DRC) a créé une série de résumés de décisions arbitrales précédemment rendues. Ces précis aident les membres à mieux comprendre le fonctionnement des règles concernant le règlement des différends de la DRC qui s’appliquent lors d’un différend.

Ces règles stipulent notamment que tout arbitrage administré par la DRC doit demeurer privé et confidentiel. En conséquence, nous omettons le nom des personnes, arbitres et entreprises en cause. Il convient en outre de rappeler que la DRC n’agit qu’à titre d’administrateur du processus; elle ne prend pas part aux audiences. Ces précis sont donc produits à partir des seules notes de l’arbitre ayant entendu le litige et peuvent ne pas inclure d’importantes informations ayant été révélées lors de soumissions écrites ou de dépositions orales.

RÉSUMÉ

Ce précis de décision arbitrale porte sur un différend concernant la qualité et la conformité d’envois d’avocats. Le réclamant faisait valoir que l’intimé devait être tenu responsable du paiement intégral des factures puisque les avocats étaient en excellente condition au moment de leur envoi en vertu des normes du Codex Alimentarius et que l’intimé n’avait pas maintenu la température de transit des instructions données.

L’analyse de l’arbitre s’est concentrée sur l’adhérence aux directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC et sur les résultats d’inspections menées par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (l’ACIA). Il a noté que le vendeur et l’acheteur n’avaient ni discuté ni convenu des normes pour les avocats du Codex Alimentarius, établissant ainsi la prépondérance des règles de la DRC.

Si la preuve recueillie a permis de déterminer que l’intimé n’était pas responsable de payer la totalité des montants apparaissant aux factures, la décision a cependant été rendue en faveur du réclamant, illustrant l’importance de traiter un produit reçu en mauvais état de la manière appropriée.

Ce précis aborde les éléments marquants de la décision arbitrale et ses implications pour les différends commerciaux internationaux.

CAUSE : Dossier de la DRC no 20948 – Parties provenant du Mexique et du Canada
LES FAITS :

Le réclamant a vendu trois envois d’avocats à l’intimé selon des modalités CPT (transport payé jusqu’à) Laredo, Texas, en octobre et novembre 2021. Les trois envois ont été chargés à l’origine dans des camions enregistrés au Mexique, qui ont traversé la frontière des États-Unis au port d’entrée de Laredo, où le transbordement s’est effectué. Après quoi, les chargements ont poursuivi leur route vers Montréal. La valeur respective de chaque envoi était de 44 480 $US, 47 040 $US et de 44 128 $US.

Les trois envois ont été inspectés par l’ACIA dans les délais requis, présentant les résultats suivants, qui excèdent les tolérances maximales des directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC :

Défaut Premier envoi Deuxième envoi Troisième envoi
Décoloration 19% 22% 23%
Cicatrices 5% n/a n/a

À la suite des inspections, l’intimé a offert deux options au réclamant : Soit transférer les avocats à un destinataire différent, soit lui permettre de les vendre pour le compte de l’expéditeur. L’intimé a procédé à la vente des trois envois à l’un de ses clients, ce qui s’est traduit, une fois le transport, les frais d’inspection, la manutention et les profits perdus déduits, par un retour de 20 286,65 $US. Cela n’a pas eu l’heur de satisfaire le réclamant qui a demandé le paiement intégral des trois factures.

Sommaire de l’analyse et du raisonnement de l’arbitre :

Le réclamant a soumis qu’il était en droit de recevoir le paiement du plein montant des factures FAB (Franc à bord) en s’appuyant sur cinq principaux arguments. L’arbitre les a repris un à un de la manière suivante :

1. Le réclamant a expédié des avocats qui, selon les normes du Codex Alimentarius, étaient d’excellente qualité.

Pour les avocats arrivant au Canada, les directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC stipulent que les produits ne doivent pas excéder 15% de défauts au total, 8% de dommages sérieux et 3% de pourriture. Des résultats d’une inspection de l’ACIA qui montrent que le produit a outrepassé l’une ou l’autre de ces valeurs maximales constituent une preuve que le produit ne rencontre pas les directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC. Or, chacun des trois envois ayant dépassé ce seuil, aucun ne rencontrait la norme des directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC.

Les normes du Codex Alimentarius pour les avocats n’abordent qu’en termes généraux les exigences relatives à la qualité minimum, stipulant que les avocats de classe I ne devraient présenter que de « légers défauts […] de forme et de coloration. » Les taux apparaissant aux rapports d’inspection excédaient certainement ces limites. En outre, les normes du Codex n’ont jamais fait l’objet de discussions entre l’acheteur et le vendeur. En conséquence, ces normes ne peuvent pas prévaloir sur les dispositions des directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC.

2. L’intimé n’a pas suivi les instructions de température que lui avait fournies le réclamant pour le transit entre Laredo et Montréal. Cela a mené à la décoloration de la surface à l’arrivée, telle que relevée dans les rapports de l’ACIA.

Pour prouver une telle assertion, le réclamant devait démontrer de manière concluante que l’intimé n’a pas maintenu les bonnes températures durant le transport de Laredo à Montréal et que ce manque a été l’unique cause de la décoloration à l’arrivée apparaissant aux rapports d’inspection.

Bien que la circulation d’air ait pu jouer un rôle possible, comme l’a affirmé avec emphase l’expert-témoin du réclamant, il ne s’agit que d’une seule cause parmi de nombreuses autres causes potentielles qui auraient pu être à l’origine de la décoloration découverte lors des inspections à l’arrivée au Canada.

3. Ayant indiqué sur ses factures des modalités de vente CPT Laredo, le réclamant maintient que sa responsabilité à l’égard de la qualité de ses envois a été transférée pleinement et intégralement du vendeur à l’acheteur ou moment du transbordement à Laredo.

Le réclamant indique des modalités CPT sur ses factures à l’intimé. Or, en vertu des règles Incoterms de la Chambre de commerce internationale applicables à l’interne et à l’international, l’expression CPT (transport payé jusqu’à, ou Carriage Paid To, en anglais) signifie que,

« [TRADUCTION] le vendeur livre le produit et transfère le risque à l’acheteur en remettant le produit au transporteur qu’a retenu l’acheteur par contrat. Lorsque le produit est ainsi livré à l’acheteur, le vendeur ne garantit pas que le produit arrivera à destination en bonne condition, en quantité exacte ni même du tout. »

En vertu de l’article 20 des normes commerciales de la DRC, les transactions de types CFR (coût et fret), CIP (port payé, assurance comprise, jusqu’à) et CAF (coût, assurances et fret) sont réputées équivaloir à des ventes FAB.

Une transaction CPT serait considérée de la même façon, c’est-à-dire comme une transaction FAB, sous réserve que le prix de vente devrait inclure les charges de transport encourues jusqu’à la destination intermédiaire précisée – Laredo, dans ce cas-ci.

4. Se fondant sur des discussions qu’il a eues avec d’autres expéditeurs mexicains ces dernières années après avoir conclu ces ventes, le réclamant s’est dit d’avis que l’intimé se rendait coupable de pratiques abusives en vue d’obtenir des réductions de prix sur ses achats auprès de fournisseurs mexicains.

Bien que ce survol des expériences des expéditeurs mexicains d’avocats avec l’intimé ait pu s’avérer un bon exercice de la part du réclamant avant la conclusion des trois ventes, l’arbitre était réfractaire à l’idée de traiter du ouï-dire comme élément probant en prenant l’affaire en délibéré.

5. En dépit des résultats des inspections de l’ACIA, un retour de 15 cents pour chaque dollar est ridicule et inacceptable.

Des cinq arguments soulevés par le réclamant, l’arbitre a trouvé que celui-ci était le plus convaincant. Contrairement à la plupart des autres fruits et légumes, les dommages liés aux lenticelles des avocats s’estompent avec le temps en raison de la progression naturelle de leur coloration au cours du cycle de maturation. Alors que les experts ont exprimé différentes opinions sur la cause des enjeux de lenticelles, tous semblent convenir qu’il s’agit d’un détail purement cosmétique qui n’affecte en rien l’apparence intérieure ni la saveur du fruit.

Selon les résultats des inspections de l’ACIA, l’intimé aurait été tout à fait en droit de rejeter complètement chacun de ces trois envois.

Le fait que l’intimé ait été capable de vendre ces 5 656 caisses, l’intégralité des trois envois, à un unique client apporte la preuve que toutes les portions de ces envois étaient commercialisables. En outre, comme l’a fait remarquer le réclamant, on peut également se questionner sur le moment où ces ventes ont été conclues.

S’appuyant sur les prix d’achat convenus par les deux parties pour chacun des trois envois, l’arbitre a ensuite déterminé la juste valeur marchande, moins les défauts totaux et incluant une majoration de 50% pour inciter des ventes rapides, arrivant aux résultats suivants :

  Premier envoi Deuxieme envoi Troisième envoi VALEUR TOTALE
Factures originales FAB 44 480,00 $US 47 040,00 $US 44 128,00 $US 135 648,00 $US
Total des défauts 24% 22% 23%  
+50% pour vente rapide 12% 11% 12%  
Escompte total 36% 33% 35%  
Montants ajustés FAB, exempts de défauts 28,467.20 $US 31,516.80 $US 28,903.84 $US 88,887.84 $US
Sommaire de la décision arbitrale rendue :

En ce qui a trait à la prétention du réclamant à l’effet que l’intimé lui doit une compensation pour ne pas avoir déployé tous les efforts raisonnables afin d’écouler rapidement ses fruits, l’arbitre lui donne raison et ordonne à l’intimé de payer la somme de 88 8877 $US au réclamant. L’arbitre ordonne également à l’intimé de rembourser au réclamant la moitié des frais de dépôt et d’arbitrage, ce qui revient à un montant de 5 152,50 $US.

Le calcul final de la somme due par l’intimé au réclamant s’établit donc ainsi :

Ne pas avoir déployé d’efforts raisonnables pour écouler les fruits 88 887,84 $US
La part de l’intimé pour les frais d’arbitrage 5 152,50 $US
Total dû au réclamant 94 040,34 $US

Il fut donc ordonné à l’intimé de payer au réclamant 94 040,34 $US dans les trente jours suivant la date de cette décision.

Commentaires de la DRC :

Nous recommandons vivement aux membres de se familiariser avec les Incoterms. Bien comprendre les risques de transit, que les produits soient expédiés par voies terrestres, maritimes ou aériennes, pourra vous éviter de futurs maux de tête. Les Incoterms ont été élaborés en vue d’éviter les mésententes couteuses en précisant les tâches, les coûts et les risques du transport international de biens qui incombent au vendeur et à l’acheteur. Mal les comprendre mais malgré tout en convenir pourrait entraîner des pertes significatives pour vous et vos précieux partenaires commerciaux.

Dans une transaction FAB, pour maintenir son droit de rejet à l’égard d‘un envoi, l’acheteur ou destinataire qui découvre que le produit n’est pas en bonne condition durant le déchargement doit immédiatement le recharger dans le camion et demander une inspection gouvernementale. Décharger le camion pour toute autre raison que de rendre le produit accessible à l’inspection constitue un geste d’acceptation et le rejet du produit n’est plus une option, à moins que l’expéditeur n’accepte de reprendre le produit.

Nous comprenons bien que vendre un produit endommagé puisse parfois s’avérer une affaire compliquée mais il est également important de reconnaître que lorsqu’un produit est accepté, il incombe au destinataire de redoubler d’effort pour sauver la plus grande partie possible de l’envoi et minimiser ainsi les pertes. C’est pourquoi, si vous recevez un produit qui ne rencontre pas les dispositions contractuelles ou les directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC et que vous ne pensez pas être en mesure de le sauver, vous devez vous assurer que le vendeur ou expéditeur comprend la situation et essayer de changer les modalités du contrat en une transaction en consignation.

Ressources additionnelles :

Pour accéder à la version intégrale de la décision de l’arbitre <en anglais>, cliquez ici.

Incoterms – Les expressions en usage en Amérique du Nord et les INCOTERMS
Une mauvaise cargaison – Les options de l’acheteur ou destinataire
Accepter ou rejeter – L’acceptation et le rejet

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Mise-à-jour sur les adhésions pour 31 juillet 2024

Nouvelle liste de membres | Adhésions échues 

Bienvenue aux nouveaux membres! 

Du 1 juillet 2024 au 31 juillet 2024, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes:

1484497 B.C. LTD., BC, Canada
9397-6215 QUÉBEC INC. (Also d/b/a Le Pro 1600), QC, Canada
B&J BENGAG ORCHARDS (A d/b/a of Balbir Bengag, Jasvir Bengag), BC, Canada
EXPORTADORA, INMOBILIARIA, AGRICOLA E INVERSIONES POMPEIA LT, Maule, Chile
GEHRINGER BROS. ENTERPRISES LTD., BC, Canada
GOLDEN GATE TRADE LTD., ON, Canada
GREEN GOLD IMPORT-EXPORT CANADA INC., ON, Canada
JACOB REDEKOP TEICHROEB (Also d/b/a Abarrotes y Refacciones Teichroeb), ON, Canada
JOIE VENTURES INC. (Also d/b/a JoieFarm Winery), BC, Canada
MONETTE PRODUCE LTD., SK, Canada
RIVER STONE ESTATE WINERY INC., BC, Canada
SENSEI FARMS LEAMINGTON ULC, ON, Canada
TERRABELLA WINERIES LTD., BC, Canada

Pour consulter la liste complète des membres actifscliquez ici.

Adhésions échues:

Au 31 juillet, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

ANNAN ECOMMERCE INC., BC, Canada
AWR GLOBAL (Also d/b/a 8499055 Canada Inc.), ON, Canada
COMERCIALIZADORA DE FRUTAS DE TACAMBARO, S.A. DE C.V., Michoacan, Mexico
DD ENTERPRISE (A d/b/a of Deepkumar Mistry), ON, Canada
DISTRIBUTION & TRANSPORT RICARDO INC., QC Canada
ECHERI UJCHAKURA PRODUCE (A d/b/a of Arturo Hernandez Villegas), ON, Canada
EL TORREON EXPORT LIMITADA, Ñuble, Chile
FEXINCO INC., ON, Canada
FRESH VER SAPI DE CV, Veracruz, Mexico
HAPPY FARMERS GLOBAL INC., ON, Canada
HARVESTDANCE INTERNATIONAL INC., ON, Canada
IMPORT KARI / KARI IMPORT, QC, Canada
KONKAN IMPORTS INC., ON, Canada
KONOL INDUSTRIES LTD., BC, Canada
MAPLE TREE CANADA INC., ON, Canada
MITTAL IMPEX (A d/b/a of 10517232 Canada Inc.), ON, Canada
NEW ERA PRODUCE LLC, FL, United States
PROPUR INC., QC, Canada
QUAIL H FARMS, LLC, CA, United States
SEALINE TRADING LIMITED, BC, Canada
SEQ MARKETING INC., QC, Canada
VANZARO INC., ON, Canada
VENUSCA GLOBAL CORPORATION, ON, Canada
VPCUPE INC., ON, Canada

Pour consulter la liste complète des membres inactifs, cliquez ici. Cette liste comprend les membres qui ont démissionné, ont été expulsés ou ont été licenciés au cours des 9 derniers mois.

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour plus d’informations sur les adhésionscliquez ici ou contactez le Nous joindre.

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Recommandations pour prévenir les différends portant sur les températures durant le transit

La DRC a pris part à un panel de conférenciers, lors du récent Expo-congrès de l’ACDFL, dont le thème était « [TRADUCTION] Le transport des fruits et légumes – Éléments de réussite ». Le sujet a suscité de nombreuses questions et la DRC vous offre les quelques conseils qui suivent pour éviter les différends avant qu’ils ne surviennent et savoir quoi faire lorsque cela arrive.

FRANC À BORD (FAB) ET CHARGEMENTS PARTIELS (LTL)
  • Dans une transaction FAB, si les instructions du destinataire concernant le réglage de l’unité réfrigérante diffèrent des instructions apparaissant au connaissement, le chauffeur doit communiquer avec le destinataire pour obtenir des éclaircissements. La même procédure s’applique pour les chargements partiels lorsque différents connaissements peuvent présenter des instructions contradictoires sur le réglage de la température.
  • La compatibilité entre la température et les denrées est cruciale lorsque l’on en transporte plus d’une dans un même envoi, notamment pour les chargements LTL lorsqu’il y a plusieurs connaissements et, parfois, des denrées autres que des fruits et légumes frais.
UNITÉS RÉFRIGÉRANTES
  • Les unités réfrigérantes sont conçues pour maintenir la température des denrées, pas pour l’augmenter ni la baisser.
  • L’unité doit être réglée en mode continu lors du transport de denrées sensibles à la température comme les fruits et légumes frais.
  • Il est essentiel de refroidir le camion au préalable de manière à assurer que sa température est compatible avec la denrée que l’on s’apprête à charger. L’expéditeur doit veiller à ce que le camion ait été refroidi à la température voulue avant le chargement.
  • Assurez-vous que vos fruits et légumes sont chargés à une température très près de la température fixée dans le réglage de l’unité réfrigérante. Cela évitera que l’unité ait à fournir des températures non souhaitables en essayant d’ajuster la température à l’intérieur du camion.
  • Un profil de charge approprié est important afin d’assurer une bonne circulation d’air à travers toute la remorque. Évitez de placer les palettes sur les côtés, de les empiler trop haut ou trop près de l’unité réfrigérante, ce qui pourra empêcher une circulation d’air adéquate à l’intérieur de la remorque.
THERMOGRAPHES
  • Les thermographes et les unités réfrigérantes sont deux types d’instruments qui enregistrent la température et produisent des rapports qui aident à déterminer si un enjeu de température est survenu durant le transit. Pour déterminer quel appareil offre le portrait le plus fidèle de ce qui s’est produit pendant le voyage en termes de température à l’intérieur du camion, plusieurs facteurs seront pris en considération dont la température de la pulpe au point d’expédition, le profil de charge des palettes, le nombre de palettes, l’état de la chute d’air, les conditions météorologiques extérieures, l’emplacement des appareils, la température de la pulpe à l’arrivée et l’état du produit à l’arrivée.
  • Les thermographes doivent être installés de manière appropriée à un emplacement dans le camion qui assurera une mesure exacte. On suggère habituellement de les placer sur les palettes du fond face aux portes de la remorque. Ne les fixez pas sur les murs de la remorque. Assurez-vous qu’ils sont correctement documentés sur le connaissement de manière à pouvoir les récupérer facilement lors du déchargement. Vous pouvez éviter bien des problèmes en recourant à des appareils qui offrent une lecture en temps réel, transmettant leurs données durant tout le transit et n’ont pas à être retrouvés à travers le chargement à l’arrivée.

Enfin, l’une des choses les plus importantes à considérer c’est une bonne communication. Avec le nombre important d’acteurs impliqués dans le transport des fruits et légumes frais – le transporteur, l’intermédiaire de transport, l’expéditeur et le destinataire – maintenir les canaux de communications ouverts est un facteur clé pour prévenir les problèmes.

Consultez notre article sur l’importance de « documenter et communiquer ». Et rappelez-vous que les meilleures stratégies pour éviter les différends sont souvent les plus simples.

Si vous avez des questions à ce sujet ou aimeriez en apprendre davantage, l’équipe de la DRC est là pour vous assister. Nous apprécions toutes vos demandes et demeurons toujours prêts à vous venir en aide. Cliquez ici pour nous joindre.

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Différencier consignation et prix après vente

La consignation et le prix après vente (PAS) continuent de soulever maintes questions dans le secteur des fruits et légumes. Étant donné le potentiel de confusion, examinons les caractéristiques particulières à chacune et leur signification afin d’en arriver à une compréhension claire et de prévenir la mésinterprétation.

La consignation et le prix après vente (PAS) continuent de soulever maintes questions dans le secteur des fruits et légumes. Étant donné le potentiel de confusion, examinons les caractéristiques particulières à chacune et leur signification afin d’en arriver à une compréhension claire et de prévenir la mésinterprétation.

Lors d’un différend, les exigences et le fardeau de la preuve pour les deux types de transaction sont différents, ce qui signifie que la responsabilité et les obligations légales des parties varieront selon le type de transaction.

Nous allons expliquer en détails ci-dessous ces deux types de transaction mais d’abord, voyons leurs similarités. Elles n’ont pas de prix ou de retour fixé à l’avance; on a tendance à recourir à ces deux types lorsque la confiance dans la relation d’affaire est bien établie ou lorsque le produit ne rencontre pas les modalités contractuelles à l’arrivée à destination. Notons enfin que certaines dépenses peuvent être déduites par défaut des recettes brutes générées par la vente du produit.

CONSIGNATION :
Consignation

Commençons par définir ce qu’est la consignation. C’est un type d’entente selon laquelle une partie se voit confiée la possession de biens afin qu’elle les vende au nom de l’autre partie qui lui a confié ces biens.

Le consignateur est le fournisseur et demeure propriétaire des biens laissés en consignation. Le consignataire est le vendeur ou l’agent qui s’affaire à vendre les biens sur le marché au nom du consignateur. Le consignateur en demeure le propriétaire jusqu’à ce que le consignataire les vende et que le consignateur reçoive le paiement de la vente. Le consignateur et le consignataire doivent discuter des dépenses que pourra soustraire le consignataire du montant des ventes. Lorsqu’il reçoit les biens, le consignataire doit les vendre au meilleur prix possible pour le compte du consignateur et tire une commission de ses ventes.

Le consignataire est encouragé à vendre le produit au meilleur prix possible, de manière à en maximiser la valeur. Il devrait donc prioriser le produit et l’écouler rapidement. Dans une transaction en consignation, les parties pourront recourir au Market News ou à InfoHort comme point de référence ou convenir par écrit d’un prix minimum garanti.

Une fois le produit vendu, le consignataire a la responsabilité de fournir une comptabilisation détaillée de ses ventes. Ce rapport doit comprendre le prix, le montant et la date de chaque vente, ainsi que les frais dont on a convenu comme le transport, l’entreposage, les frais d’inspection et la commission. Habituellement, la commission du consignataire s’établit dans une fourchette allant de 8 à 15 %, parfois davantage. Tout cela aura été convenu à l’avance par écrit de façon à éviter tout malentendu.

En raison du lien de confiance déjà établi entre le consignateur et le consignataire, une inspection à destination n’est pas nécessaire, à moins d’en avoir autrement convenu. Cette confiance se fonde sur une compréhension mutuelle que le consignataire rapportera fidèlement les ventes, déduira les frais convenus et remettra au consignateur les sommes qui lui reviennent en paiement de son produit.

À moins que les parties n’en conviennent autrement, les transactions en consignation imposent toutefois certaines restrictions au consignataire. Celui-ci ne peut « reconsigner » le produit ni le vendre à prix ouvert et, en raison de potentiels conflits d’intérêt, il ne peut non plus vendre le produit à une entreprise apparentée ni à une entreprise ayant le ou les mêmes propriétaires.

LE PRIX APRÈS VENTE :

Une transaction à prix après vente (PAS, de son acronyme anglais) est un type de transaction selon lequel aucun prix n’est fixé d’avance alors que les parties s’entendent plutôt pour en convenir après que l’acheteur aura vendu le produit. Si le vendeur n’est pas d’accord avec le prix offert par l’acheteur, il incombe à l’acheteur d’étayer son offre. Si les négociations demeurent infructueuses, même si cela n’est pas exigé, une comptabilisation des ventes est la méthode la plus commune pour démontrer comment le produit a été écoulé. Cela signifie habituellement fournir promptement une liste des ventes et des dépenses encourues qui montre comment l’acheteur en est arrivé à son offre. Si le retour offert au vendeur ne lui rapporte pas autant que les prix du marché, il incombe à l’acheteur de démontrer pourquoi il n’a pu vendre le produit au prix du marché.

La comptabilisation des ventes doit contenir les mêmes éléments que la comptabilisation détaillée des ventes abordée précédemment dans le cas de la consignation, à l’exception des commissions, qui ne peuvent être versées que s’il en a été convenu entre les parties. Si le produit n’est pas endommagé, on s’attend à ce qu’il se vende près ou au-dessus des prix du marché courants.

Si, dans le cadre d’une transaction PAS, l’acheteur reçoit des denrées endommagées, il doit demander une inspection fédérale pour prouver que l’envoi a été reçu en mauvais état, appuyant ainsi le fait que les ventes puissent avoir été conclues à des prix inférieurs à ceux du marché. En outre, les résultats apparaissant au rapport d’inspection doivent démontrer que le produit n’était pas conforme aux dispositions contractuelles ni aux directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC.
Quand une inspection fédérale est-elle nécessaire?

Une inspection fédérale montrant que le produit ne rencontre pas les dispositions contractuelles ou les directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC devient nécessaire dans une transaction en consignation ou à prix après vente lorsqu’il faut démontrer pourquoi les fruits et légumes ont été vendus à prix inférieurs au marché. Toutefois, une inspection fédérale devient obligatoire lorsque 5% ou plus du produit reçu n’a pas de valeur commerciale et qu’il faut le jeter ou le donner. Il importe de noter qu’un certificat de mise au rebut n’est pas la même chose qu’un rapport d’inspection de l’état du produit montrant que le produit n’a plus de valeur commerciale.

CORRECTION D’UNE MODALITÉ APPRAISSANT À LA PLACE DE L’AUTRE SUR UNE FACTURE :

Veuillez vous rappeler que la consignation et le PAS sont deux modalités de vente distinctes qui ne devraient pas être interchangées l’une avec l’autre. Si vous recevez une facture sur laquelle on a interchangé les deux modalités, communiquez avec l’expéditeur afin de la faire corriger. Assurez-vous dans vos transactions en consignation de discuter, comprendre et convenir des modalités, préférablement par écrit. Les directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC indiquent qu’en l’absence d’entente sur les dispositions contractuelles, ce seront les conditions FAB sans catégorie qui s’appliqueront par défaut. Enfin, si l’on ne parvient pas à s’entendre sur le prix, ce sera le prix du marché qui s’appliquera également par défaut.

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