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Le rôle crucial de la documentation des températures des envois de fruits et légumes

Dans le monde au rythme effréné de l’expédition des fruits et des légumes, le maintien de la chaîne de froid et la documentation appropriée des températures contrôlées du point d’origine jusqu’à destination constituent des éléments cruciaux dans la prévention des différends. Un cas récemment soumis à la Corporation de règlement des différends (la DRC) illustre bien l’importance de telles pratiques.

Un expéditeur a vendu des bleuets à un acheteur dans une transaction Franc à bord (FAB). Le connaissement indiquait que le produit avait été chargé à des températures variant de 32 à 34 oF, et l’unité réfrigérante réglée en mode continu à 34 oF. À l’arrivée, les bleuets présentaient une température de la pulpe trop élevée et étaient en mauvais état. Une inspection fédérale a été réalisée, confirmant que le produit ne rencontrait pas les normes des directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC.

Pour procéder à l’évaluation du cas, le personnel du service d’assistance de la DRC a demandé les informations suivantes : le connaissement, la liste de vérification du chargement, le profil de charge, le relevé du thermographe, le relevé téléchargé de l’unité réfrigérante, le rapport des températures relevées à l’arrivée et le rapport de l’inspection fédérale.

Voici ce que tout cela a révélé :

  1. Le connaissement : Le connaissement indiquait une température requise pour le transit de 33 oF et que la température réelle de la pulpe au chargement était de 34 oF. Il montrait également que le chauffeur a signé le connaissement sans annotations et il n’y avait aucune indication à l’effet que le chauffeur ait pris la température de l’envoi au moment du chargement ou ultérieurement.
  2. La liste de vérification du chargement : Le chauffeur a fourni une liste de vérification qui indiquait des températures de la pulpe s’établissant entre 32 et 34 oF, liste qu’il a également signée.
  3. Le relevé du thermographe : Ce document indiquait que le produit avait été exposé durant le transit à des températures plus élevées que ce qu’elles auraient dû être.
  4. Le relevé téléchargé de l’unité réfrigérante : Quoique l’unité réfrigérante ait été convenablement réglée, les lectures entre la colonne d’air à la sortie (SAT) et la colonne d’air au retour (RAT) suggèrent un maintien problématique de la température désirée par l’unité réfrigérante. Les lectures pour la SAT variaient de 28 à 38 oF, alors que celles de la RAT oscillaient constamment autour des 36 oF. Cette différence suggère que l’unité fonctionnait correctement sans être capable de maintenir la température désirée. La température ambiante extérieure est un facteur ayant pu contribuer à cela, alors que durant les deux premiers jours du transit, le mercure s’était élevé à plus de 100 oF.
  5. Le rapport de l’inspection fédérale : L’inspection a été menée promptement et le rapport a révélé des températures de la pulpe plus élevées que la normale, en plus de montrer que les bleuets avaient été reçus en mauvais état, présentant des défauts associés aux produits exposés à des températures trop élevées. Il indiquait en outre que la chute d’air était intacte.

Le transporteur a bien tenté d’arguer que le produit avait été chargé à une température trop élevée mais aucune preuve n’est venue étayer cette affirmation. La DRC a ainsi déterminé qu’il s’agissait fort vraisemblablement d’une réclamation liée au transport en raison des températures relevées démontrant que le transporteur n’avait pu maintenir les températures voulues durant le transit.

Ce cas illustre l’importance de conserver une documentation appropriée des températures relevées au point d’expédition, durant le transit et à l’arrivée. Les expéditeurs, les transporteurs et les destinataires ont tous la responsabilité de maintenir la chaîne de froid de l’envoi, du point d’origine jusqu’à l’arrivée à destination.

Des communications claires et une documentation diligente peuvent prévenir les différends et protéger les intérêts de toutes les parties en cause, menant ultimement à des résultats plus heureux pour tout le monde.

Si vous avez des questions au sujet de cet article et aimeriez en savoir davantage, n’hésitez pas à nous le laisser savoir. L’équipe de la DRC est là pour vous. Nous apprécions vos questions et sommes heureux de pouvoir vous aider. Cliquez ici pour nous joindre. 

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L’avantage d’employer la clause de recours à l’arbitrage de la DRC avec ou par un non-membre

La Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes (la DRC) recommande à ses membres d’encourager leurs partenaires commerciaux à adhérer à la DRC – établissant ainsi sa compétence en cas de différend – mais il faut reconnaître que certaines entreprises choisissent de ne pas adhérer. Cela est particulièrement vrai pour les entreprises sises hors de l’Amérique du Nord où des normes commerciales et des mécanismes comme ceux qu’offrent la DRC ou le PACA sont moins connus et d’un usage moins répandu.

Les non-membres peuvent quand même accéder aux services de règlement des différends de la DRC en insérant une clause de recours à l’arbitrage de la DRC dans leurs contrats et leurs accords de mise en marché.

Comment ça fonctionne

Une clause de recours à l’arbitrage de la DRC permet à l’une ou l’autre des parties de déclencher la procédure de la DRC dans l’éventualité d’un bris de contrat ou d’un différend. Avant le début de l’arbitrage formel, les deux parties ont accès au processus informel de médiation sans frais supplémentaires. Si la médiation ne peut permettre le règlement du différend, l’arbitrage peut procéder conformément aux règles concernant le règlement des différends de la DRC.

Exemple d’une clause de recours à l’arbitrage de la DRC

« Tout différend, toute controverse ou toute réclamation en vertu du présent contrat ou qui y est lié d’une quelconque façon, y compris le bris du présent contrat, est soumis et finalement décidé par un arbitrage administré par la Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes, en accord avec les règles et procédures qu’elle rend publiques. La sentence arbitrale ainsi rendue par l’arbitre ou les arbitres pourra être enregistrée auprès des tribunaux compétents. »

Qu’arrive-t-il en l’absence d’un contrat écrit?

Maintes transactions de fruits et légumes sont conclues sans contrat écrit formel et nous le savons bien. C’est pour cela que la DRC offre à ses membres un modèle de contrat simplifié d’une page qui comprend la clause de recours à l’arbitrage de la DRC. Ce modèle de contrat ne présente que les dispositions et les conditions les plus fréquentes, ce qui le rend très facile à remplir.

La raison pour laquelle ce modèle de base présente seulement les dispositions et des conditions le plus fréquentes, c’est que les normes commerciales de la DRC établissent les droits et les responsabilités qui incombent par défaut à chacune des parties et protègent autant le vendeur que l’acheteur.

Inclure une clause de recours à l’arbitrage de la DRC dans vos ententes vous apporte une protection additionnelle et davantage de clarté pour vos transactions.

Vous souhaitez en apprendre davantage?

Communiquez avec notre service d’assistance commerciale pour en savoir plus sur la clause de recours à l’arbitrage de la DRC et la façon de l’intégrer à vos ententes.

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Mise-à-jour sur les adhésions pour 30 avril 2025

Bienvenue aux nouveaux membres

Du 1 avril 2025 au 30 avril 2025, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes:

AMNA (A d/b/a of 9488-7726 Quebec Inc.), QC, Canada
BLACK DEER TRANSPORT INC., ON, Canada
BRIGHTFARMS INC., NY, United States
COMMERCE INTERNATIONAL SILA INC. / SILA INTERNATIONAL TRADE, ON, Canada
I M C ENTERPRISES LTD., BC, Canada
JEFFRIES BROS. VEGETABLE GROWERS INC., MB, Canada
KALYAN DEVARA, ON, Canada
KWONG FUNG FOOD PROCESSING FACTORY LTD., BC, Canada
NAERA ENTERPRISES INC. (Also d/b/a Stoke Juice), BC, Canada
NATURE’S CONNECTION INC., ON, Canada
REAL EXOTIC PRODUCE LLC., TX, United States
ROYALTY PRODUCE LTD., ON, Canada
SDH GLOBAL CORP., ON, Canada
SENSE MAKER (A d/b/a 1001090793 Ontario Inc.), ON, Canada
TRIUNFO TRADING CORP., ON, Canada
UGADI INC., ON, Canada

Pour consulter la liste complète des membres actifs, cliquez ici.

Adhésions échues

Au 30 avril, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

AREFFAD FOODS (Faisant également affaire sous ABDELHAFID BETTA ), ON, Canada
1 MILL ROAD WINERY LTD., BC, Canada
ALIMENTARUS IMPORT EXPORT (Faisant également affaire sous 9154-0062 Quebec Inc.), QC, Canada
ALIMENTS AMELYA IMPEX INC., QC, Canada
ALMOCAN MÉDITERRANÉEN INC., QC, Canada
DELFRUTTI ® for DELMONDI IMPORT EXPORT INC., QC, Canada
DEVINE ORGANICS, LLC, CA, United States
DISTRIBUTION VEGIFRUITS INC. / VEGIFRUITS DISTRIBUTION INC., QC, Canada
GUJARATI KITCHEN INC., ON, Canada
IMPORT-EXPORT TRANSPORT, MOH-A-GHI INC. (Faisant également affaire sous MOH-A-GHI), QC, Canada
JIM PANDOL AND COMPANY, INC., CA, United States
KARIM SAGHI, QC, Canada
LADY B, Rabat, Morocco
MALLADI HOLDINGS CORP., SK, Canada
MOBCHER CANADA (A d/b/a of 9397-6439 Quebec Inc.), QC, Canada
MW (CANADA) FEDERAL ENTERPRISE LTD., BC, Canada
NEW ASIA PRODUCE LTD., ON, Canada
ORGANICGIRL, LLC, CA, United States
SAGE FRUIT COMPANY L.L.C., WA, United States
SDH IMPEX (A d/b/a of Simplified Tek Inc.), ON, Canada
STEVCO (A d/b/a of Grapeman Farms, LP), CA, United States
SUCCESS VALLEY PRODUCE, LLC, CA, United States
TARGET INTERSTATE SYSTEMS, INC., NY, United States
TULIP TRADING AND SERVICES INC., QC, Canada
TUT DISTRIBUTION INC, QC, Canada

Pour consulter la liste complète des membres inactifscliquez ici. Cette liste comprend les membres qui ont démissionné, ont été expulsés ou ont été licenciés au cours des 9 derniers mois.

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour plus d’informations sur les adhésionscliquez ici ou contactez le Nous joindre.

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Comprendre à qui incombe la responsabilité de la qualité du produit dans une vente FAB

À la Corporation de règlement des différends (la DRC), nous recevons souvent des questions de la part de producteurs ou d’expéditeurs concernant leur responsabilité à l’égard de la qualité et de l’état du produit jusqu’à ce qu’il atteigne sa destination finale, en particulier lorsqu’il s’agit d’une vente FAB (Franc à bord). L’Incoterm FAB est habituellement accompagné d’une destination ou d’un port d’entrée précis comme McAllen TX, Nogales AZ, or Windsor ON, pour en nommer quelques-uns.

Pour éclaircir le tout, il est essentiel de bien saisir la notion de « condition d’expédition convenable » que définit le paragraphe 24 de l’article 19 des normes commerciales de la DRC :

« Condition d’expédition convenable relativement à des envois directs, signifie que les denrées, au moment de l’expédition, sont dans un état qui, si l’envoi est manutentionné au moyen d’un service et sous des conditions de transport normaux, assureront une livraison sans détérioration anormale à la destination spécifiée au contrat conclu entre les parties. Le vendeur ne sera pas tenu responsable de toute détérioration survenant durant le transit si aucun contrat n’est conclu entre les parties. »

Cette définition place l’emphase sur la responsabilité qui incombe à l’expéditeur de veiller à ce que la denrée soit expédiée d’une manière qui en garantisse, en présumant des pratiques de transport normales, l’arrivée à la destination convenue sans subir de détérioration anormale.

Notions fondamentales :

L’expression « condition d’expédition convenable », à laquelle on réfère fréquemment comme « bonne livraison » ou « bon arrivage », est d’une importance particulière pour les transactions FAB de denrées périssables, même s’il faut noter que certaines expressions restrictives peuvent modifier l’expression standard FAB, comme « FAB acceptation » ou « FAB acceptation au point d’expédition. »

Dans la formulation standard de l’expression FAB :

  • Le vendeur garantit que le produit sera conforme aux exigences de qualité et d’état convenues au moment de son expédition.
  • Le vendeur assure également que le produit ne subira pas de détérioration anormale durant le transit sous réserves que les conditions optimales de transport, comme une température exacte et des délais appropriés, soient maintenues.
  • Il est inévitable que de la détérioration se produise avec le temps, même sous des conditions idéales.

Bien qu’il définisse le transfert du risque et des coûts, l’Incoterm ne précise toutefois pas le moment où se termine la responsabilité du producteur ou de l’expéditeur à l’égard de la qualité et de l’état du produit.
Un scénario en guise d’exemple :

Considérons un exemple où des avocats sont vendus « FAB Bon arrivage McAllen » à un acheteur de Montréal. En vertu de ces conditions, les avocats doivent rencontrer les seuils de tolérance permis lors de leur arrivée à destination, Dans ce cas-ci, ce sont les directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC qui s’appliqueraient. Or, pour une transaction FAB au point d’expédition, la tolérance maximale pour les avocats est de :

  • 15% de défauts permis au total
  • 8% de défauts sérieux permis au total
  • 3% de pourriture permis au total

Ces tolérances sont alignées sur les Good Delivery Guidelines du PACA.

Une inspection de l’Agence canadienne d’inspection des aliments menée dans les délais appropriés a révélé que le produit montrait 18 % de défauts au total ((C)5% de décoloration, (C)4 % de pourriture et (P)9 % de cicatrices). Les données téléchargées de l’unité réfrigérante et des thermographes ont confirmé que le produit avait été maintenu à bonne température durant tout le transit et il n’y a pas eu de délai notable. Malgré cela, l’inspection indiquait que le pourcentage de pourriture relevé excédait la tolérance permise, signifiant que les avocats ne rencontraient pas la norme des directives sur l’arrivage de marchandises.

Quoique les avocats aient excédé la moyenne des défauts totaux permise pour un bon arrivage, les défauts permanents* comme les cicatrices ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette moyenne des défauts totaux. En conséquence, l’inspection de l’ACIA indiquait 9 % de défauts au total (les défauts marqués d’un (C) avant leur nom), ce qui pourrait suggérer que les avocats ont fait bon arrivage. Toutefois, le produit ne rencontrait toujours pas les directives car la pourriture relevée dépassait la tolérance permise.

* En vertu des dispositions FAB bon arrivage, les défauts de qualité ou permanents, c’est-à-dire ceux dont le nom est précédé d’un (P), comme les cicatrices, ne sont pas comptabilisés dans la l’établissement de la moyenne des défauts totaux.

En conclusion :

Le principal élément à retenir c’est qu’en vertu des dispositions FAB, alors que la responsabilité pour les coûts et les risques durant le transport peut être transférée au point d’expédition, le vendeur demeure responsable de veiller à ce que le produit soit en « condition d’expédition convenable » au moment du départ. L’état du produit à l’arrivée à destination demeure critique pour vérifier sa conformité aux dispositions du contrat, et les facteurs comme le contrôle de la température, l’emballage et la qualité initiale doivent être pris en considération.

Nous espérons que ces explications aideront à dissiper la confusion concernant l’étendue de la responsabilité des producteurs et expéditeurs pour la qualité des produits dans les transactions FAB. N’hésitez pas à communiquer avec notre service d’assistance si vous avez davantage de questions.

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Améliorer les normes commerciales internationales : la DRC et le CCFFV

Kevin Smith, Le vice-président des Opérations à la Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes (la DRC), a participé à la 23e réunion du Comité du Codex sur les fruits et légumes frais (le CCFFV) tenue à Mexico du 25 février au 1er mars derniers. Ces événements jouent un rôle crucial dans la stratégie d’engagement international de la DRC.

Le Codex Alimentarius est un organisme qui détermine des normes internationales et les textes connexes visant à protéger la santé des consommateurs et à assurer des pratiques équitables dans le commerce des aliments. Le Codex guide l’établissement des exigences relatives aux aliments de manière à mieux soutenir le commerce international.

Le CCFFV élabore des normes particulières aux fruits et légumes frais. Par le passé, la DRC participait aux rencontres du CCFFV comme membre de la délégation canadienne. Or, cette fois-ci, reconnaissant l’élargissement de la compétence de la DRC au-delà des frontières de l’Amérique du Nord, nous y étions convié à titre d’observateur officiel et avons pris part aux discussions avec les délégations gouvernementales et les autres observateurs comme l’Organisation de coopération de développement économiques (l’OCDE) et la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (la CEE-ONU).

OECD's Aurelia Nicault and DRC's Kevin Smith
Aurelia Nicault de l’OCDE et Kevin Smith de la DRC
Group Photo at CCFFV23
CCFFV23

Alors que la DRC poursuit sa mission visant un commerce juste et équitable, le CCFFV constitue un excellent véhicule pour contribuer à l’élaboration de normes internationales tout en réseautant auprès des gouvernements et des intervenants afin d’échanger sur nos objectifs communs.

Si vous avez des questions à propos de cet article ou aimeriez en apprendre davantage, notre équipe vous répondra avec plaisir car nous sommes là pour vous aider. Nous apprécions vos demandes et sommes prêts à vous offrir notre assistance. Cliquez ici, le cas échéant.

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Mise-à-jour sur les adhésions pour 31 mars 2025

Bienvenue aux nouveaux membres !

Du 1 mars 2025 au 31 mars 2025, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes:

9487-2181 QUEBEC INC., QC, Canada
9534-0089 QUÉBEC INC., QC, Canada
AFRICAN HALAL FOODS INC., AB, Canada
B.C. BLUEBERRIES FARM LTD. (Also d/b/a B.C. Blueberries), BC, Canada
BF COMERCIO Y EXPORTACIONES LIMITADA (También haciendo negocios como BFE), Santiago, Chile
BLOOMS TRADE INC. (Also d/b/a Blooms), Delaware, United States
CREEKSIDE ORGANICS INC., CA, United States
DOCKSIDE MANAGEMENT INC., FL, United States
ECHERI UJCHAKURA PRODUCE (A d/b/a of Arturo Hernandez Villeg), ON, Canada
FLAVOURS OF CHENNAI GROCERS INC., BC, Canada
FRESHWAY FOODS LLC., OH, United States
FRUITBREEZE LLC., FL, United States
GAIA PRODUCE LLC., NY, United States
HILLSIGHT VEGETABLES INC., AB, Canada
JAY KISAN TRADING INC., BC, Canada
KRISHIV IMPORTS LTD. (Also d/b/a Themangoman), ON, Canada
ORAKAI TRADING INC. (Also d/b/a Orakai Trading), BC, Canada
RIVERVALLEY PRODUCE INC., AB, Canada
RLE LOGISTICS INC., AB, Canada
ROSHAN’S BIG BAZAAR LTD. (Also d/b/a Big Bazaar), BC, Canada
RV FAMILY PRODUCE LTD., ON, Canada
TEJA GLOBAL LTD. (Also d/b/a Prep Culinary), ON, Canada
UNITED GROWERS, UNIPESSOAL LDA, Lisbon, Portugal
URBAN HARVEST DISTRIBUTORS INC., ON, Canada
VENUSCA GLOBAL CORPORATION, ON, Canada
YAS VISION INC., ON, Canada

Pour consulter la liste complète des membres actifs, cliquez ici.

Adhésions échues

Au 31 mars, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

ALGOMA ORCHARDS LTD., ON, Canada
CAVENDISH FARMS CORPORATION, AB, Canada
CAVENDISH FARMS CORPORATION, ON, Canada
COMERCIALIZADORA TROPIEXPRESS S.A. DE C.V., Puebla, Mexico
DG ALIMENTATIONS (Faisant également affaire sous 11002830 Canada Inc.), QC, Canada
EGYPTIAN CANADIAN PHOENIX LTD., ON, Canada
F.J. SHEA & SON LTD., PE, Canada
FRUIT WORLD COMPANY, INC., CA, United States
GOLDEN LEAF (A d/b/a of 11597124 Canada Inc.), ON, Canada
JEWELL’S OF PRINCE EDWARD ISLAND INC. PE, Canada
NEW DAILY NEEDS PRODUCE ON Canada
NICEBLUE SA Maule Chile
TOMATOES OF RUSKIN, INC. FL United States
YM COURTIER INC. QC Canada

Pour consulter la liste complète des membres inactifscliquez ici. Cette liste comprend les membres qui ont démissionné, ont été expulsés ou ont été licenciés au cours des 9 derniers mois.

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour plus d’informations sur les adhésionscliquez ici ou contactez le Nous joindre.

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PRÉCIS DE DÉCISION ARBITRALE – Un différend sur la conformité du rejet du produit par l’intimé et un bris de contrat potentiel du réclamant

Dans ce différend, l’arbitre conclut qu’il y eu acceptation du produit par l’intimé puisque celui-ci l’a déchargé et dérouté. En outre, l’arbitre n’a trouvé aucune évidence d’un bris de contrat par le réclamant. Bien que l’intimé ait promptement informé le réclamant de l’arrivée du produit à des températures élevées, toute la documentation soumise indiquait qu’il avait été chargé aux températures appropriées au point d’expédition et qu’il a été exposé à des températures indésirables durant son transport. En outre, l’intimé avait omis de requérir une inspection fédérale qui aurait prouvé le mauvais état du produit à son arrivée ou les températures trop élevées.

La Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes (la DRC) a créé une série de résumés de décisions arbitrales précédemment rendues. Ces précis aident les membres à mieux comprendre le fonctionnement des Règles et Normes commerciales de la DRC qui s’appliquent lors d’un différend.

Ces Règles concernant le règlement des différends stipulent notamment que tout arbitrage administré par la DRC doit demeurer privé et confidentiel. En conséquence, nous omettons le nom des personnes, arbitres et entreprises en cause. Il convient en outre de rappeler que la DRC n’agit qu’à titre d’administrateur du processus; elle ne prend pas part aux audiences. Ces précis sont donc produits à partir des seules notes de l’arbitre ayant entendu le litige et peuvent ne pas inclure d’importantes informations ayant été révélées lors de soumissions écrites ou de dépositions orales.

RÉSUMÉ

La décision arbitrale porte sur un différend entre des parties provenant des États-Unis et du Canada à l’égard de la conformité du rejet en temps opportun du produit par l’intimé et d’un potentiel bris de contrat par le réclamant.

Considérant les faits lui ayant été soumis et tenant compte des règles de la DRC, l’arbitre en est venu à la conclusion que le geste de dérouter le produit en montrait l’acceptation par l’intimé. Il a en outre conclu que l’intimé n’a pas réussi à démontrer que le réclamant était en bris de contrat pour avoir expédié des choux-fleurs en mauvais état.

Ce précis aborde les éléments marquants de la décision arbitrale et ses implications pour les différends commerciaux internationaux.

CAUSE : Dossier de la DRC no 19139 – Parties provenant des États-Unis et du Canada
LES FAITS :

Le 1er mars 2013, le réclamant a vendu un chargement de choux-fleurs à l’intimé en réponse à quatre bons de commande différents (PO#2000008664, PO#611312, PO#611311 et PO#611314). Au total, le montant de cet achat s’élevait à 17 273,60 $US.

Chacun des quatre billets de ramassage et des quatre connaissements ainsi que les feuilles de chargement ont tous été signés par le conducteur. Tous les documents suggéraient une température de la pulpe de 36 oF au moment du chargement. En outre, il y avait quatre thermographes à l’intérieur du camion.

Le chargement est arrivé le 6 mars et a été rejeté en raison de températures trop élevées à l’arrivée. Après une vérification de l’information disponible et des températures enregistrées, l’équipe de contrôle de la qualité de l’intimé a conclu à une réclamation liée au transport.

L’unité réfrigérante avait été réglée en mode sentinelle cyclique, contrairement aux instructions de l’intimé qui précisaient de la régler en mode continu. Les thermographes ont confirmé que le produit avait été exposé à des températures trop élevées durant son transport.

Une inspection de l’ACIA a été demandée et réalisée le 11 mars 2013, soit cinq jours après l’arrivée du produit. Le certificat d’inspection montrait que 43 % du produit était atteint de décoloration brune.

Le réclamant a rapporté avoir reçu 8 736,00 $US de la vente des choux-fleurs. Ce montant fut appliqué contre la facture originale, laissant un solde impayé de 8 537,60 $US. De surcroit, le réclamant a déduit un montant additionnel de 873,60 $US pour un achat non lié à cette affaire, portant le total de la réclamation à 9 411,20 $US.

Sommaire de l’analyse et du raisonnement de l’arbitre :

De manière à déterminer si l’intimé a une part de responsabilité pour le chargement de choux-fleurs qu’il a acheté du réclamant, il faut essentiellement répondre à deux questions :

  1. L’intimé a-t-il rejeté les choux-fleurs reçus du réclamant?
  2. Le réclamant a-t-il commis un bris de contrat?

En réponse à la première question, l’intimé a convenu avoir déchargé les choux-fleurs à leur arrivée. En vertu de l’article 19 des normes commerciales de la DRC, « acceptation » signifie tout geste par un consignataire indiquant qu’il accepte l’envoi, comme le déroutement ou le déchargement, sauf pour fins d’inspection sous la supervision d’un inspecteur reconnu.

Le formulaire « FOB Rejection Form » soumis par l’intimé montre que son spécialiste de l’assurance de la qualité a mesuré la température de la pulpe des choux-fleurs après leur déchargement. Cela ne constitue pas une inspection par un inspecteur reconnu (voir l’article 19 des normes commerciales de la DRC). Les documents soumis par les deux parties montrent que l’intimé a aussi rechargé et redirigé les choux-fleurs Le réclamant déclare que c’est n’est pas lui qui a décidé du déroutement et l’intimé n’a plus répondu. Il semble donc que l’intimé a accepté les choux-fleurs lorsqu’il a dérouté la cargaison.

Pour les raisons susmentionnées, l’arbitre a conclu que l’intimé avait bel et bien accepté les choux-fleurs. Les rejeter après les avoir acceptés est considéré comme étant déraisonnable en vertu de l’article 19 des normes commerciales de la DRC et comme étant une conduite déloyale en vertu de l’article 1 – Règles générales de conduite de ces mêmes normes. En outre, l’article 2-607 du Code commercial uniforme (UCC) stipule que l’acheteur qui a accepté les marchandises doit payer le prix convenu, moins toute pénalité pour bris de contrat par le vendeur.

Le réclamant a-t-il commis un bris de contrat?

Les choux-fleurs ont été vendus FAB, ce qui signifie que le vendeur est tenu de livrer le produit dans un état convenable à bord du transporteur et que l’acheteur assume les risques à partir du moment de l’expédition.

L’intimé a déclaré que les choux-fleurs étaient arrivés avec la pulpe montrant des températures élevées puis a ensuite estimé qu’il s’agissait d’un enjeu de transport. Le spécialiste du contrôle de la qualité de l’intimé a fait état de ces températures trop élevées, arguant que les choux-fleurs n’avaient pas été adéquatement réfrigérés au préalable.

Le réclamant a répondu que les choux-fleurs avaient été expédiés à une température de 36 oF, tel qu’indiqué par la signature du transporteur sur les connaissements. L’intimé a alors poursuivi en déclarant que la température avait été pré-imprimée, suggérant qu’elle n’avait pas été vérifiée mais aucune déclaration du transporteur à cet effet n’a été soumis. D’autre part, les documents additionnels soumis montraient tous que l’envoi avait été réfrigérés au préalable à la température appropriée.

Le réclamant a retorqué que les températures élevées relevées durant le transit étaient dues à des conditions anormales, en particulier en lien avec l’unité réfrigérante fonctionnant en mode sentinelle cyclique plutôt qu’en mode continue tel que recommandé pour le transport des fruits et légumes frais.

Les données téléchargées de l’appareil Thermo King montrent que l’unité a sans cesse fonctionné en mode sentinelle cyclique durant les quatre jours qu’a duré le transit des choux-fleurs. Le transporteur se trouvant en défaut d’avoir transporté les choux-fleurs selon les instructions de l’intimé établit clairement que les conditions de transport n’étaient pas convenables. Puisque les conditions de transport n’étaient plus normales, la garantie de conditions d’expédition convenables devenait donc caduque. Ainsi, l’intimé n’a pu prouver que le réclamant était en bris de contrat. Il faut ajouter que même dans l’éventualité où la garantie était demeurée en vigueur, l’intimé n’a pas fourni de preuve étayant la qualité des choux-fleurs à leur arrivée pour démonter le bris de contrat.

Sommaire de la décision arbitrale rendue :

L’arbitre a ordonné à l’intimé de payer au réclamant 8 537,60 $US, ainsi que les 600,00 $US de frais de dépôt, dans les 30 jours de la date de cette décision et sentence arbitrale.

Commentaires de la DRC :

Comme acheteur ou destinataire dans une transaction Franc à bord (FAB), il est essentiel de connaître les démarches à suivre lorsque vous recevez un produit qui ne rencontre pas les dispositions contractuelles ou les directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC. Dans une transaction FAB, l’acheteur ou le destinataire devient propriétaire de l’envoi au moment où le produit a été chargé dans le camion du transporteur et assume tous les risques durant le transit, y compris l’inaptitude du transporteur à régler convenablement l’unité réfrigérante.

Si vous vous apercevez durant le déchargement que le produit ne rencontre pas les dispositions contractuelles ou les directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC, vous avez le droit de rejeter l’envoi. Pour conserver ce droit, vous devez immédiatement rechargé le produit dans le camion et demander une inspection gouvernementale, ou encore une inspection privée si les parties en ont convenu ainsi. Si le rapport d’inspection confirme que le produit ne rencontre pas les normes des directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC ou les dispositions contractuelles, vous avez trois options : vous pouvez rejeter le produit et le retourner à l’expéditeur, vous pouvez renégocier les termes de votre entente ou vous pouvez réclamer des dommages s’il est impossible d’en arriver à un nouvel accord renégocié et que le rejet de l’envoi n’est plus possible.

Nous aimerions vous rappeler que la procédure pour rejeter correctement un envoi apparait à l’article 10 des normes commerciales de la DRC :

  • Ne déroutez pas un envoi en le transférant à un endroit différend de ce qui apparait sur le connaissement.
  • Ne déchargez pas un envoi sauf à des fins d’inspection.
  • Donnez avis du rejet dans un délai raisonnable.

Les expéditeurs ont la responsabilité de satisfaire aux dispositions contractuelles et de veiller à ce que l’envoi soit livré à la destination indiquée. Si vous déroutez l’envoi pour l’envoyer à un autre endroit que celui indiqué, vous avez unilatéralement dévié du contrat original et automatiquement mis fin à vos droits de rejet. Bien que puissiez quand même réclamer des dommages, vous devrez assumer le fardeau de la preuve, en démontrant que les dommages au produit auraient été similaires s’il avait été livré à sa destination originale. Quand un envoi est accepté – soit par son déchargement, soit par déroutement – l’acheteur porte le fardeau de la preuve. Soyez donc avisé que toute déviation à la destination originale, pour quelque raison que ce soit, constitue l’acceptation du produit.

Dans le cas présent, en se rendant compte durant le déchargement que le produit était arrivé à des températures de la pulpe trop élevées, l’intimé aurait dû recharger le produit dans le camion et requérir une inspection de sa température et de son état. L’étape suivante aurait été d’aviser toutes les parties en cause d’un problème potentiel de température et d’état, et de son intention de rejeter l’envoi. Après la confirmation des températures trop élevées et du mauvais état du produit par l’inspection, l’intimé aurait alors pu procéder au rejet de l’envoi.

Un rejet à l’expéditeur n’est possible que si les températures et la durée du transit ont été convenables. Un rejet au transporteur doit être noté dans le connaissement, y compris une description des problèmes encourus. Dans ce cas-ci, l’intimé a choisi de décharger le produit puis décidé de l’envoyer ailleurs, faisant ainsi en sorte de l’accepter. En outre, puisque l’intimé n’a pas demandé une inspection dans un délai opportun, il n’a pas pu prouver le mauvais état de l’envoi et, en conséquence, n’a pu réclamer les dommages auxquels il aurait eu droit.

Ressources additionnelles :
  • Pour accéder à la version intégrale de la décision de l’arbitre, cliquez ici.

Les obligations du destinataire :

  • Les normes commerciales de la Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes, art.10 (2)(b)(ii)

Les règles d’exploitation :

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Mise-à-jour sur les adhésions pour février 2025

Bienvenue aux nouveaux membres !

Du 1 février 2025 au 28 février 2025, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes:

ADEF IMPORT EXPORT (Faisant également affaire sous 9431-1289 Quebec Inc.), QC, Canada
ARRCA LLC (Also d/b/a Arrca), TX, United States
AVOCATS M. AGUSTIN INC., QC, Canada
DIANA DISTRIBUTION CENTRE LTD., ON, Canada
DUNE NORDIQUE IMPORT INC., QC, Canada
GLOBAL ORCHARDS STACK LTD. (Also d/b/a Global Orchards), BC, Canada
GOLDEN 8 TRADING INC., BC, Canada
GROWERS TO THE WORLD ENTERPRISES INC. (Also d/b/a Growers), BC, Canada
HM&M INTERNATIONAL FOR TRADING INC., ON, Canada
MANNA INTERNATIONAL TRADING LTD., BC, Canada
MZ.IT INC., QC, Canada
RAMSUN CANADA INC. (Also d/b/a Ramsun), ON, Canada
UNITED GROWERS ORGANIZATION INTL INC. (Also d/b/a UGO), ON, Canada
UNITED PRODUCE LTD., ON, Canada
UP VERTICAL FARMS LTD., BC, Canada

Pour consulter la liste complète des membres actifs, cliquez ici.

Adhésions échues

Au 28 février, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

9481-1676 QUEBEC INC., QC, Canada
ASIANA MARKET LTD. (Also d/b/a Asia Market), BC, Canada
EMPIRE TRADERS INC., AB, Canada
FRANK & ROBERT GRAPES (A d/b/a of 2271647 Ontario Inc.), ON, Canada
FRESH FOOD MARKETING INC., ON, Canada
FRUITS EXPRESS (A d/b/a of 8139938 Canada Corporation), ON, Canada
HAUSBECK PICKLE COMPANY (Also d/b/a Hausbeck Pickles and Peppers), MI, United States
MOHAMED AHMED MEGAHED MOUSA INSTITUTION, Dakahlia, Egypt
OCEAN HARVEST SEAFOODS INC., BC, Canada
ONLY THE REALEST SERVICES INC., ON, Canada
ROCK SALT CANADA INC., ON, Canada
SRI INTERNATIONAL INC., QC, Canada
TRANSHING INVESTMENT INC., QC, Canada

Pour consulter la liste complète des membres inactifscliquez ici. Cette liste comprend les membres qui ont démissionné, ont été expulsés ou ont été licenciés au cours des 9 derniers mois.

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour plus d’informations sur les adhésionscliquez ici ou contactez le Nous joindre.

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Questions à propos de l’impact de l’élargissement de la compétence de la DRC

En réaction à la publication récente de notre article Élargissement de la compétence de la DRC, plusieurs membres et intervenants sectoriels ont soulevé des questions au sujet des répercussions potentielles de ces changements sur les différends mettant en cause des parties situées hors de l’Amérique du Nord (c’est-à-dire hors du Mexique, des États-Unis ou du Canada). Plusieurs se sont notamment montrés curieux à l’égard du lieu de la tenue de l’arbitrage, de l’emplacement des audiences et de la sélection des arbitres. Il s’agit d’importantes considérations pour quiconque n’est pas familier avec les règles concernant le règlement des différends de la DRC.

Avant de répondre à ces questions, nous aimerions vous rappeler que les normes commerciales, les normes de transport, les directives et les règles concernant le règlement des différends de la DRC sont appliquées par défaut à toutes les transactions entre les membres, à moins qu’ils en aient autrement convenu.

1. En quoi le lieu de la tenue de l’arbitrage et l’emplacement des audiences sont-ils affectés maintenant que les différends ne mettent plus en cause des transactions d’entreprises nordaméricaines?

Les règles concernant le règlement des différends de la DRC précisent que les arbitrages ont lieu en Ontario, au Canada. L’Ontario est reconnue au plan international comme l’une des compétences les plus respectées en arbitrage. Tel qu’indiqué précédemment, nos règles s’appliquent par défaut à moins qu’un contrat montre que les parties en ont convenu autrement. Les membres de la DRC et les non-membres qui choisissent de recourir à l’arbitrage de la DRC peuvent mutuellement convenir de désigner un lieu différent pour la tenue de l’arbitrage, si cela convient davantage à leurs besoins.1

Il importe de faire la distinction entre le lieu de la tenue de l’arbitrage et l’emplacement des audiences. Alors que le lieu de la tenue de l’arbitrage établit la compétence sur laquelle le processus d’arbitrage est fondé, l’emplacement où pourrait se tenir des audiences peut être bien différent. À défaut de préciser au contrat un emplacement ou une compétence particulière, les règles concernant le règlement des différends de la DRC stipulent que les audiences ont lieu à Ottawa, en Ontario, ou à tout autre endroit que détermine l’arbitre. Les audiences peuvent se tenir de façon virtuelle ou en personne, sans que cela n’affecte le lieu de la tenue de l’arbitrage.

2. Qu’arrive-t-il quand les parties souhaitent opter pour un arbitre qui n’apparaît sur la liste d’arbitres approuvés par la DRC?

Les règles concernant le règlement des différends de la DRC permettent aux parties de nommer l’arbitre de leur choix, même si la personne choisie n’apparaît pas dans la liste d’arbitres de la DRC. Cela dit, la DRC recommande vivement la sélection d’un arbitre dans sa liste pour plusieurs raisons. Tout arbitre, sans égard à la manière dont il est nommé, doit bien sûr demeurer indépendant et impartial.

Notre liste d’arbitres approuvés offre des arbitres de grande expérience dans les différends liés au commerce des fruits et légumes. Plus important encore, ils sont tout à fait familiers avec les règles d’exploitation de la DRC, y compris avec ses normes commerciales et ses normes de transport, de même qu’avec notre procédure particulière de règlement des différends. Les arbitres de la DRC sont formés pour interpréter les dispositions contractuelles convenues entre les parties et lorsque le contrat demeure muet sur une question, ils appliquent les normes et directives de la DRC plutôt que toute autre loi, telle la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM).

Bien que nos arbitres viennent pour la plupart de l’Amérique du Nord, ils possèdent tous une solide expérience internationale. Néanmoins, la DRC continue d’élargir sa liste et y a récemment ajouter des arbitres provenant d’Amérique du Sud et d’Europe. Ces arbitres ont tous complété leur formation sur la DRC, leur apportant ainsi une excellente compréhension de nos services, de nos règles et des attentes à l’égard des arbitres de la DRC.

Il convient enfin de noter que dans les causes où les parties ne peuvent s’entendre sur le choix d’un arbitre, la DRC peut alors en nommer un à partir de sa liste.

1En acceptant de se soumettre à l’arbitrage de la DRC et ses règles, les parties ont expressément convenu que leur différend couvre plus d’un pays, conformément à Loi de 2017 sur l’arbitrage commercial international, LO 2017, c 2, ann 5, c 2, art 1(3)(c). Ainsi, si vous optez pour une autre compétence, il serait avantageux de vous assurer que la loi sur l’arbitrage du lieu choisi couvre également l’éventualité où votre différend ne serait pas international.

Ressources :

Les règles concernant le règlement des différends

Élargissement de la compétence de la DRC

Si vous avez des questions au sujet de cet article et aimeriez en savoir davantage, n’hésitez pas à nous le laisser savoir. L’équipe de la DRC est là pour vous. Nous apprécions vos questions et sommes heureux de pouvoir vous aider. Cliquez ici pour nous joindre.

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Mise-à-jour sur les adhésions pour janvier 2025

Bienvenue aux nouveaux membres

Du 1 janvier 2024 au 31 janvier 2025, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes:

AGRICOLLIBIO SRL (Also d/b/a Agricollibio), Italy
BOLA DE ORO FRESH SPR DE RL DE CV (También haciendo negocios como Bola de Oro), Oaxaca, Mexico
DOMÉNICK IMPORT INC., QC, Canada
JB AND SONS FARM LTD., BC, Canada
KEMET PRODUCE INC. (Also d/b/a Kemet Produce), ON, Canada
MILLGROVE FARMS SALES INC., ON, Canada
NATTURALE Y CIA SCA, Cundinamarc,a Colombia
NEXATECH INC., ON, Canada
RACCOONADA NUTS AND DRIED FRUITS TRADING INC., ON, Canada
RUMA MEXI-CAN FOOD AND BEVERAGE INC., BC, Canada
THE FRUITY WORLD INC., ON, Canada

Pour consulter la liste complète des membres actifs, cliquez ici.

Adhésions échues

 Au 31 janvier, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

9461-1886 QUÉBEC INC., QC, Canada
A.S.T. DISTRIBUTION (Faisant également affaire sous 9400-1237 Quebec Inc.), QC, Canada
ADEF IMPORT EXPORT (Faisant également affaire sous 9431-1289 Quebec Inc.), QC, Canada
AGRI-FRESH INC., MB, Canada
ALQUIMIA FRUITS S.L., Catalonia, Spain
BARNSTON ISLAND HERB CORPORATION, BC, Canada
BC HOT HOUSE FOODS ( A Division of Star Produce Ltd.), BC, Canada
CFP CONSOLIDATED FRUIT PACKERS (A Division of Star Produce Ltd.), BC, Canada
COLINAS PRODUCTS, LLC. (Also d/b/a Colinas Foods), TX, United States
COMPTON BROS. INC., PE, Canada
DIMARE HOMESTEAD, INC., FL, United States
GESTION C BOURGEOIS INC., QC, Canada
HANIF PRODUCE, ON, Canada
LES SERRES ROYALES INC., QC, Canada
MEXAVO PRODUCE INC., QC, Canada
MMK GROUP INC., ON, Canada
MZ.IT INC., QC, Canada
PACIFIC GLOBAL ENTERPRISES, INC., BC, Canada
RED CROWN VENTURES LTD. (Also d/b/a Red Crown Pomegranate Juice), BC, Canada
SANLLO CANADA INC. (Also d/b/a Sanllo), ON, Canada
SANLLO EXPORT, S. L. (Also d/b/a Sanllo), Valencia, Spain
STAR PRODUCE LTD., BC, Canada
STAR PRODUCE LTD., AB, Canada
TOOTTI FROOTTI (A d/b/a of On-A-Bun Franchising Inc.), ON, Canada
UVA ENTERPRISE CORP., BC, Canada
WHOLE LEAF LTD., AB, Canada
WORLD FRESH PRODUCE CANADA INC., QC, Canada

Pour consulter la liste complète des membres inactifscliquez ici. Cette liste comprend les membres qui ont démissionné, ont été expulsés ou ont été licenciés au cours des 9 derniers mois.

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour plus d’informations sur les adhésionscliquez ici ou contactez le Nous joindre.

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