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Lorsqu’il s’agit d’une question de temps : les leçons à tirer d’un arbitrage en ce qui a trait à la soumission d’une réclamation à la DRC et l’inspection des fruits et légumes

Un différend portant sur la limitation des réclamations et les délais appropriés pour la tenue des inspections

La Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes (la DRC) a créé une série de résumés de décisions arbitrales précédemment rendues. Ces précis aident les membres à mieux comprendre comment s’appliquent les règles concernant le règlement des différends de la DRC lorsque survient un différend.

Ces règles stipulent notamment que tout arbitrage administré par la DRC doit demeurer privé et confidentiel. En conséquence, nous omettons le nom des personnes, arbitres et entreprises en cause. Il convient en outre de rappeler que la DRC n’agit qu’à titre d’administrateur du processus; elle ne prend pas part aux audiences. Ces précis sont donc produits à partir des seules notes de l’arbitre ayant entendu le litige et peuvent ne pas inclure d’importantes informations ayant été révélées lors de soumissions écrites ou de dépositions orales.

RÉSUMÉ

Cette décision arbitrale porte sur un différend entre des parties sises au Canada. Le différend est survenu lorsque la partie intimée n’a pas payé une facture dans les délais de paiement convenus. L’intimé a soutenu que le réclamant avait soumis la réclamation hors du délai prescrit. L’intimé a en outre affirmé qu’en tant que destinataire et acheteur, il avait rempli ses obligations dans les délais après la réception du produit, lequel, selon lui, était arrivé en mauvais état.

L’arbitre a conclu que l’intimé n’a pas réussi à démontrer l’irrecevabilité de la réclamation soumise par le réclamant ni qu’une inspection avait été demandée et effectuée dans les délais requis afin de prouver que le produit ne respectait pas les directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC.

Ce précis se veut un survol des éléments essentiels de la décision arbitrale et de ses répercussions sur les différends commerciaux internationaux.

CAUSE : Dossier de la DRC no 20568 – Parties provenant du Canada

LES FAITS

Selon le connaissement et le manifeste de transport datés du 15 mai 2019, un envoi de 600 caisses de tomates rondes (25 lbs [AF1.1]) a été expédié du Mexique vers Laredo, Texas. La facture no 19005, datée du 15 mai 2019, indique que l’expédition a été vendue par le réclamant à l’intimé. Les tomates devaient être récupérées par l’intimé, et le chargement était sous caution pour transport vers le Canada. La facture précise que le montant dû pour les tomates s’élève à 9 570,00 $US, avec des conditions de paiement net 30 jours, la date d’échéance du paiement étant le 14 juin 2019.

EXPOSÉ DE LA DEMANDE

Le réclamant affirme que l’intimé a récupéré le chargement à l’entrepôt du réclamant à Laredo, au Texas. La facture n’indique aucun problème relatif aux tomates lors de la prise en charge. Par la suite, l’intimé a expédié les tomates à Calgary, en Alberta, où le camion est arrivé le 19 mai 2019.

Exposé en défense

L’intimé a acheté les tomates (facture no 19005) du réclamant. Les tomates étaient destinées à « X ». Le chargement a été récupéré à Laredo, Texas, le 16 mai 2019, puis expédié à Calgary, en Alberta.

Le camion est arrivé à Calgary le 19 mai 2019.

Le mardi 21 mai 2019, à 8 h 48, l’intimé a envoyé un courriel au réclamant indiquant : « Les tomates ne tiennent pas et sont très molles. Nous demandons une inspection sur ce que nous avons. »

Une inspection de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a été effectuée sur les tomates à 10 h 30, le 21 mai 2019, à l’entrepôt de l’intimé, révélant :

DéfautMoy.
Mûries à point95%
(C) molles6%
(C) pourriture0%
(C) décoloration4%
(C) zones molles4%
(P) cicatrices2%
(C) zones creuses2%

Le lendemain, une nouvelle inspection a été réalisée par l’ACIA. Ce deuxième rapport a relevé une légère augmentation du taux de mollesse et a mentionné des variables additionnelles qui n’avaient pas été notées dans le premier rapport ; toutefois, seuls 388 caisses ont été inspectées.

L’intimé soutient que les tomates ne répondaient pas à ses spécifications et que la réclamation devrait être rejetée au motif qu’elle n’a pas été déposée dans le délai prévu par les règles de la DRC.

Réponse à l’exposé en défense

Le réclamant affirme que, le 28 mai 2019, il a répondu à un courriel de l’intimé concernant les tomates. Le réclamant indique que l’inspection n’a relevé pratiquement aucune tomate molle. Sur la base du rapport d’inspection, le réclamant a indiqué qu’il ne prévoyait probablement pas accorder de crédit à l’intimé. Le réclamant soutient qu’il n’avait aucune indication que la facture ne serait pas réglée.

Le réclamant affirme n’avoir reçu aucune comptabilisation des ventes avant le dépôt de la procédure d’arbitrage. De plus, l’intimé n’a fourni aucune facture liée à la vente du produit. Il n’y a pas de documentation relative à la destination finale des tomates. Ni aucun document lié à des réclamations pour destruction ou sur les recettes de vente.

SOMMAIRE DE L’ANALYSE ET DU RAISONNEMENT DE L’ARBITRE

Première question ou premier enjeu :

Les règles de la DRC permettent-elles l’arbitrage de cette réclamation?

Les règles de la DRC stipulent :

« Article 4 – Limitation des réclamations

1) À moins que les parties n’en conviennent expressément par écrit, aucune réclamation contre un autre membre ne peut être soumise en vertu des présentes règles sans avoir préalablement été dûment notifiée à la DRC par un « avis de différend » dans un délai de neuf (9) mois, suivant le moment où la réclamation a pris naissance ou dans un délai de neuf (9) mois, suivant le moment où celui qui dépose la réclamation devrait raisonnablement en avoir pris connaissance. Le défaut de produire un tel avis de différend devant la DRC dans le délai prescrit est considéré comme un abandon de la réclamation et empêche le recouvrement auprès de l’autre membre. »

Le dossier ne recèle aucun effort de communication après le 28 mai 2019. Ni l’une ni l’autre des parties n’a soumis en preuve d’autres communications.

L’intimé soutient que le délai prescrit a commencé à courir le 21 mai 2019, car une inspection a été commandée à cette date. Toutefois, le fait qu’une inspection soit demandée ne signifie pas nécessairement que le dossier ne pourra pas être résolu. Rien ne démontre que la facture n’allait pas être réglée. Combien de temps une entreprise doit-elle tenter de recouvrer une facture avant de pouvoir raisonnablement considérer qu’elle ne sera pas payée ? Il est courant dans notre industrie que la résolution d’un dossier prenne plusieurs mois.

La date réelle d’échéance de la facture était le 14 juin 2019. Le délai prescrit a donc commencé à courir après le 14 juin 2019.

Le réclamant a déposé sa réclamation auprès de la DRC le 9 mars 2020, dans le délai de neuf (9) mois imparti. La réclamation a donc été déposée dans le délai prescrit et l’on pourra donc procéder en arbitrage.

Deuxième question ou enjeu : Le réclamant présente-t-il une demande contre l’intimé pour des dommages recouvrables ? 

La plainte indique que l’intimé a acheté les tomates du réclamant. L’intimé a envoyé le produit à Calgary, en Alberta. Dans son rapport à la réception des tomates, l’intimé indique que le produit est arrivé à 7h18 le dimanche 19 mai 2019. Le rapport mentionne que les tomates devaient être triées pour leur fermeté et leur couleur. Toutefois, hormis cette remarque, il n’y a pas d’autre élément qui pourrait indiquer des problèmes avec le lot de tomates. Si les tomates présentaient des signes de détérioration, une inspection aurait pu être demandée dès le dimanche, jour de leur arrivée.

Deux jours plus tard, l’intimé contacte le réclamant pour l’informer d’un problème concernant les tomates. Une inspection est réalisée ce jour-là et une autre le lendemain. Le premier rapport d’inspection fait état de 18 % de défauts totaux.

Au Canada, en l’absence d’un accord sur la catégorie, ce sont les « directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC » qui s’appliquent.

Directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC
Tomates
15 – total toléré pour tous les défauts
10 – total toléré pour les défauts permanents
05 – total toléré pour un défaut permanent particulier
10 – total toléré pour les défauts d’état particuliers
05 – taux de pourriture maximal

Trois jours après la réception, les tomates ne respectaient pas les directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC, avec un dépassement de seulement 2 % (les défauts permanents comme les « cicatrices » n’étant pas pris en compte en l’absence d’un accord sur la catégorie). Le produit aurait-il pu être conforme à ces directives si une inspection avait été réalisée dès l’arrivée ?

Le dossier ne contient aucune autre communication entre les parties concernant la transaction ou le paiement afférent.
En outre, bien que l’intimé ait prétendu que le produit était problématique et ne rencontrait pas les normes, il n’a fourni aucun document concernant sa disposition. Il affirme qu’une partie de la cargaison a été détruite sans toutefois présenter de preuve étayant cette affirmation. Que sont devenues les tomates restantes ? Il n’y a aucun document en appui à leur comptabilisation limitée.

À l’évidence, l’intimé a acheté les tomates du réclamant. La facture n’a pas été contestée. Peu importe les autres éléments, l’intimé n’a pas réussi à prouver sa position. Aucun élément relatif aux températures durant le transport n’a été fourni dans cette vente FAB, une inspection effectuée deux jours après l’arrivée ne s’écarte que légèrement des normes et diffère complètement du rapport de contrôle de la qualité à l’arrivée. Enfin, tel que mentionné précédemment, la disposition des tomates n’est pas correctement documentée.

Concernant l’implication de « X », il pourrait avoir existé un accord distinct pour l’achat. Cependant, sa participation n’a pas été clairement expliquée et ne constitue pas un élément déterminant dans la décision. L’intimé a déclaré avoir été « informé » d’acheter les tomates.

Cette transaction constitue une opération d’achat-vente entre le réclamant et l’intimé.

SOMMAIRE DE LA DÉCISION ARBITRALE RENDUE

L’arbitre a statué en faveur du réclamant : l’intimé doit verser au réclamant la somme de 10 248,00 $US (soit 9 570,00 $US, plus les frais d’arbitrage de 678,00 $US).

COMMENTAIRES DE LA DRC

Il y a deux enjeux importants dans cette cause.

1. Importance de soumettre votre réclamation dans le délai prescrit de neuf mois

L’article 4 des règles concernant le règlement des différends de la DRC prévoit un délai maximum limitant le dépôt des réclamations. À défaut de soumettre un avis de différend dans les neuf mois suivant la date à laquelle le différend est survenu, votre réclamation sera considérée comme étant non recevable et vous perdrez la possibilité d’obtenir réparation devant les tribunaux, celle-ci étant réputée avoir été abandonnée. Afin d’éviter tout dépassement du délai prescrit, nous recommandons à nos membres de commencer à calculer la période de neuf mois à partir de la date de la facture, la date d’arrivée du produit à destination finale ou la date prévue par les modalités de paiement.

2. Il est crucial de demander rapidement une inspection fédérale lors de la réception d’un produit en mauvais état.

En cas de problème avec un chargement, avisez immédiatement l’expéditeur et procédez à la demande d’inspection. Conformément aux normes commerciales de la DRC, les destinataires doivent demander une inspection fédérale dans un délai de huit heures suivant l’arrivée du produit par voie terrestre. De plus, il doit transmettre le rapport d’inspection à l’expéditeur dans les 24 heures après l’avoir reçu.

Il est important de noter qu’une inspection effectuée plus de deux jours après l’arrivée du produit pourrait ne pas refléter fidèlement la qualité ou l’état du produit au moment de sa livraison.

RESSOURCES ADDITIONNELLES :

Pour accéder à la version intégrale de la décision de l’arbitre, cliquez ici.

Règles concernant le règlement des différends de la DRC – article 4

Articles parus dans le bulletin Solutions

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