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Le Système automatisé de référence à l’importation (SARI)

Pour ceux et celles qui sont moins familiers avec les exigences canadiennes en matière d’importation de fruits et légumes, l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) offre son Système automatisé de référence à l’importation, un excellent outil pour obtenir des informations sur l’importation au Canada de denrées réglementées.

Le SARI vous aide à identifier les exigences à l’importation sur les denrées réglementées par l’ACIA au moyen de son système harmonisé de classification, d’origine, de destination et d’utilisation ultime de la denrée à importer.

Vous pouvez communiquer avec nous à la DRC afin d’obtenir de l’aide pour naviguer à travers le moteur de recherche du SARI ou utiliser leur tutoriel que vous trouverez à l’adresse :

https://inspection.canada.ca/salubrite-alimentaire-pour-l-industrie/video/tutoriel-sur-le-sari-video-/fra/1528316420730/1528316421089

Vous pourrez facilement identifier dans le SARI les exigences les plus à jour et nous invitons nos membres à se familiariser avec cet outil. 

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Mise-à-jour sur les adhésions pour avril 2022

Bienvenue aux nouveaux membres

Du 15 mars 2022 au 15 avril 2022, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes:

ALRAHMA IMPORT LTD. (Also d/b/a Alrahma Import)

AB

Canada

BHANDARI FOOD TRADING INC.

ON

Canada

BONFRUIT (A d/b/a of Torobunch-Pro Inc.)

QC

Canada

CULTIVARES SAC

Lima

Peru

DI VAIN ENTERPRISES (A d/b/a of Quetzal Silva Torres)

BC

Canada

FOMACOP SARL (Also d/b/a Fomacop)

Chichaoua

Morocco

FRESH PACKING CORPORATION

CA

United States

KARANS INTERNATIONAL DISTRIBUTORS LTD.

BC

Canada

KONKAN IMPORTS INC.

ON

Canada

TAMARIN-GOUTT INC.

QC

Canada

THE FUTURES EXCHANGE LTD. (Also d/b/a Greenhouse-Garlic)

ON

Canada

Adhésions échues

Au 15 avril, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

EMPACADORA DE AGUACATES SAN LORENZO, S.A. DE C.V.

Michoacan

Mexico

ESXA IMPORT & EXPORT (A d/b/a of Ngoc Quynh Nguyen)

QC

Canada

EXOCAN GROUP INC.

QC

Canada

EXPORTADORA BEST BERRY CHILE S.A.

Bio-Bio

Chile

JOHN GREENE LOGISTICS COMPANY

FL

United States

K & C SPECIALTIES INC.

CA

United States

KEN CORBETT FARMS, LLC

GA

United States

KENWEST TRADING LTD.

BC

Canada

MACARTHUR’S QUALITY FLOWERS & PLANTS INC.

NS

Canada

MAMA’S GREENHOUSE (A d/b/a of 963358 Ltd.)

AB

Canada

MARCHÉ STEVE-ANNA INC.

QC

Canada

NAVS GROCERY (A d/b/a of 2726265 Ontario Inc.)

ON

Canada

QTI (A d/b/a of QTI Service Corporation)

TX

United States

SERVICIOS COMERCIALES AGROFINE EXPORT SPA

Biobío

Chile

T. E. PRODUCE IMPORT AND EXPORT LTD.

BC

Canada

UNIFRUTA WORLD PRODUCE/UNIFRUTA PRODUITS DU MONDE (Faisant également affaire sous 9850759 Canada Inc.)

QC

Canada

VEG FRESH FARMS, LLC (Also d/b/a Good Life Organics)

CA

United States

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

 

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour en savoir davantage, communiquez avec notre bureau d’assistance au [email protected] ou au (+1) 613-234-0982, ou visitez notre site web au www.fvdrc.com.

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PRÉCIS DE DÉCISION ARBITRALE: À savoir si les parties se sont entendues sur la façon de manutentionner un produit arrivant en mauvais état et si l’intimé s’est acquitté de ses obligations de manière conforme aux règles de le DRC

Cette série de résumés de décisions arbitrales rendues antérieurement vise à aider les membres à mieux comprendre comment fonctionnent les normes et règles de la DRC qui s’appliquent lors d’un différend. Les règles concernant le règlement des différends de la DRC (RRD) stipulent notamment que tout arbitrage administré par la DRC doit demeurer privé et confidentiel. En conséquence, nous omettons le nom des personnes, arbitres et entreprises en cause. Nous vous rappelons en outre que la DRC n’agit qu’à titre d’administrateur du processus d’arbitrage; elle ne participe pas aux audiences. Ces précis sont donc produits à partir des seules notes de l’arbitre ayant entendu le litige et peuvent ne pas inclure d’importantes informations ayant été révélées lors de soumissions écrites ou de dépositions orales.

Cause : Dossier de la DRC no 20820 – Les parties proviennent de l’Espagne et du Canada

Les faits :

Le 12 février 2021, le réclamant a vendu à l’intimé un conteneur de 1 480 caisses de citrons de calibre 90, 100 et 120 en provenance de l’Espagne. La facture montre un prix de 19,75 $US la caisse pour un total de 29 230 $.

Le conteneur a quitté l’Espagne le 22 février 2021 et est arrivé au port de Montréal le 10 mars 2021, où il a été déchargé du navire le 11 mars 2021 puis expédié à Toronto par train le 18 mars 2021.

Une inspection de l’ACIA a été demandée et réalisée le 20 mars 2021, révélant les résultats suivants :

  • 360 caisses de calibre 90 : 7% de pourriture, 5% de taches de frottement, 11% de rupture de l’épiderme, 1% de peteca
  • 416 caisses de calibre 100 : 6% de pourriture, 4% de taches de frottement, 17% de rupture de l’épiderme, 2% de peteca
  • 704 caisses de calibre 120 : 9% de pourriture, 4% de taches de frottement, 17% de rupture de l’épiderme, 1% de peteca

Le 22 mars 2021, l’intimé a informé le réclamant des résultats de l’inspection de l’ACIA. Le réclamant a demandé à l’intimé de ne pas manutentionner l’envoi avant que l’inspecteur de la compagnie de transport n’ait pu venir l’inspecter. Le réclamant a levé cette retenue le 23 mars 2021, même si aucun inspecteur des transporteurs ne s’était rendu sur place. Le 25 mars 2021, l’intimé a commencé à nettoyer, remballer et vendre les citrons.

Le 29 mars 2021, le réclamant a demandé une mise-à-jour sur les ventes. L’intimé a répondu que les citrons s’écoulaient lentement et qu’il allait essayer d’en ensacher une partie

Le 5 avril 2021, 15 jours après l’arrivée des citrons, l’intimé a averti le réclamant d’une possible mise au rebut des 1 263 caisses restantes, ce qui représentait environ 85% de l’envoi total. Le réclamant a répondu que s’il fallait en venir à la mise au rebut, un certificat de mise au rebut de l’ACIA et une inspection de l’ACIA montrant que le produit n’avait plus de valeur commerciale allaient être nécessaires.

Le14 avril 2021, l’intimé a fourni au réclamant une comptabilisation des ventes pour les 1 480 caisses, ventilée selon cinq prix différents : 70 caisses à 36 $US, 73 caisses à 27,50 $US, 35 caisses à 25 $US, 195 caisses à 16,50 $US, 159 caisses à 4 $US et 948 caisses mises au rebut, pour un total combiné de 9 256 $US. Après avoir déduit les frais relatifs au tri, à l’ensachement, au transport, à l’inspection, au certificat de mise au rebut et au dédouanement, pour un montant total de 9 441,35 $US, l’intimé a déclaré que les frais totaux dépassaient le produit de ventes de 185,35 $US.

L’enjeu :

  • À savoir si les parties ont convenu de la manière de manutentionner les citrons à leur arrivée à destination en mauvais état.
  • À savoir également si l’intimé s’est acquitté de ses obligations de manière conforme aux règles de le DRC après avoir reçu un produit en mauvais état.

Analyse et raisonnement de l’arbitre :

Pourquoi les deux parties n’ont-elles pu convenir d’un nouveau contrat mutuellement satisfaisant étant donné que le réclamant était déjà en bris de contrat?

Lorsqu’il y a bris de contrat, il est important, après avoir obtenu une inspection qui l’étaye, d’établir un plan d’action sur la façon d’aller de l’avant auquel adhèrent les deux parties. De façon regrettable, il ne semble pas y en avoir eu un dans ce cas-ci.

Pourquoi l’intimé n’a-t-il pas obtenu une inspection démontrant l’absence de valeur commerciale ainsi que le demandait le réclamant?

L’article 9 des normes commerciales de la DRC dit ce qui suit au sujet de la valeur commerciale :

L’expression « valeur commerciale » signifie toute valeur qu’une denrée peut avoir à toute fin qui peut être déterminée en faisant preuve de diligence raisonnable sans dépense excessive ni perte de temps.

Lorsque manutentionnée pour le compte ou au nom d’une autre personne, une preuve de la quantité de cette denrée agricole qui est détruite ou mise au rebut, lorsqu’elle excède cinq pour cent de l’envoi, est donnée en fournissant un certificat officiel attestant la façon par laquelle les fruits et légumes ont de fait été mis au rebut.

L’intimé a déclaré ne pas avoir de clients ni n’en avoir eu quinze jours avant quand les citrons sont arrivés. Si c’est le cas, pourquoi l’intimé n’a-t-il pas refusé le produit s’il n’avait pas de clients où l’écouler?

L’arbitre n’a pas accepté la comptabilisation des ventes soumise. L’intimé a indiqué des frais de 4 260 $CAN pour « le triage et le nettoyage » mais sa comptabilisation des vente fait état d’une valeur variant de 36,00 $CAN à 4 $CAN.

Or, quand on trie et nettoie une denrée, c’est dans le but de retirer les produits endommagés et de faire en sorte que les produits qui restent soient de la qualité originalement prévue au contrat. Des denrées ne sont pas triées ni nettoyées pour être vendues en consignation. Si le produit a été trié et lavé, à quelle fin était-ce puisque cette opération n’a pas généré de meilleures ventes malgré les efforts et les coûts consentis?

Étant donné la faiblesse des ventes et le montant excessif de citrons mis au rebut, l’arbitre n’a pas cru que l’intimé avait fait de son mieux pour sauver le produit. Si les deux parties avaient convenu d’avance de faire le tri, le nettoyage et l’ensachement, l’intimé aurait pu déclarer avoir voulu prendre action pour faire une vente de feu puisque le produit continuait à se détériorer.

D’autre part, l’arbitre n’a pas accepté la proposition de règlement du réclamant offrant un crédit de 31% du montant total de la facture. Selon lui, les fruits sont arrivés à temps et à la bonne température mais en présentant déjà un taux significatif de défauts comme l’a révélé l’inspection de l’ACIA. Le produit allait se détériorer davantage au fil du temps.

Le réclamant demandait 20 168,70 $US plus les frais de la DRC de 2 800,00 $US et deux autres montants pour frais accessoires. Comme c’était une transaction CAF et qu’il y avait bris de contrat par le réclamant, l’intimé peut déduire les frais de transport terrestre et de dédouanement apparaissant dans sa comptabilisation des ventes.

La responsabilité incombe donc aux deux parties dans cette cause. Le réclamant est responsable pour le bris de contrat en ayant fourni des citrons très endommagés et l’intimé est responsable pour le peu de résultats obtenus pour les efforts qu’il dit avoir consentis et la mise au rebut d’une part significative des citrons.

La décision arbitrale rendue :

Étant donné que l’arbitre n’a pas considéré comme raisonnable le dédommagement proposé par le réclamant et que l’intimé n’a pas fait tout en son possible pour sauver l’envoi, il a accordé au réclamant la somme de 11 484,35 $US. Cela représente 50% des 20 168,70 $US réclamés par le réclamant, plus 1 400,00 $US, c’est-à-dire la moitié des frais d’arbitrage de la DRC.

Commentaires de la DRC :

Pour les membres de la DRC, cette décision révèle d’importants éléments à toujours considérer dans leurs transactions :   

  • Quand le destinataire a obtenu la preuve d’un bris de contrat après avoir reçu des produits en mauvais état, à moins que les parties renégocient une nouvelle façon de manutentionner le produit (en consignation, prix après-vente ou remballage, par exemple), le destinataire en possession du lot endommagé peut uniquement réclamer des dommages.
  • Lorsque plus de 5% d’un envoi doit être mis ou rebut ou détruit, le destinataire doit pour étayer sa réclamation exiger un certificat de mise au rebut et une inspection gouvernementale démontrant que le produit n’a plus de valeur commerciale.
  • La comptabilisation des ventes doit être appuyée par les billets de vente, les factures ou toute autre documentation corroborant les ventes et les frais encourus.

Pour en savoir davantage sur les articles des normes commerciales de la DRC auxquels il est fait référence dans le présent précis, veuillez consulter :

Les normes commerciales de la DRC :

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Une transaction avec ou sans norme de catégorie pour déterminer la qualité convenue?

L’un des enjeux qui continue à apparaître fréquemment avec les transactions qui aboutissent en un différend soumis à la DRC, c’est de déterminer si le vendeur et l’acheteur ont convenu d’une norme de catégorie pour les fruits et légumes faisant l’objet de leur transaction.

Chaque pays, chaque région et chaque union économique possède ses propres normes de catégorie applicables sur son territoire. Aux États-Unis et au Canada, les US Grade Standards et les normes de catégorie canadiennes constituent les normes de catégorie avec lesquelles les acheteurs et vendeurs de fruits et légumes sont le plus familiers. Il y en a également d’autres comme le CODEX Alimentarius de la FAO et les Standards for Fresh Fruit and Vegetables de la Commission Économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU).

Bien qu’il existe des similitudes entre les normes de catégorie pour des denrées particulières entre les différentes compétences territoriales susmentionnées, elles présentent aussi des différences très marquées qui les distinguent, entraînant parfois une certaine confusion.

Voilà pourquoi, dans le cadre lors de leurs discussions sur les modalités de la transaction, les membres de la DRC adoptent comme bonne pratique de préciser une norme de catégorie, si l’on souhaite en avoir une. Cela revêt une grande importance car si le membre de la DRC ne peut démontrer qu’une norme de catégorie particulière a été convenue, ce sera la norme des Directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC pour les denrées sans catégorie qui s’appliquera.

Les Directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC sont un amalgame des FOB Good Delivery Guidelines du PACA et des Lignes directrices canadiennes sur les tolérances à destination et conditions convenables de l’ACIA, qui établissent le taux maximum de défauts tolérés à destination pour les transactions FAB au point d’expédition. Les conditions d’expédition convenables se définissent comme étant l’assurance du vendeur à l’acheteur qu’au moment d’être expédiées, les denrées sont de la qualité et dans l’état convenus, et rencontrent toutes les exigences sur lesquelles les parties se sont entendues. Le vendeur assure également que le produit ne se détériorera pas de façon anormale en autant que les températures requises soient maintenues durant le voyage et que les délais de transit soient respectés.

L’article 20, Termes en usage dans le commerce, des Normes commerciales de la DRC stipulent que les INCOTERMS comme « C et F », « C et C » et « CAF » sont tous présumés signifier FAB, sauf que le vendeur doit assumer les différents coûts associés à chacun; néanmoins, le risque transitaire demeure avec l’acheteur.

En l’absence d’un accord sur une norme de catégorie particulière et bien définie, comme US #1, Canada no 1, Class 1 du Codex ou Class 1 de la CEE-ONU (également appelée CAT I dans les versions espagnole et française des normes du Codex et de la CEE-ONU), toutes les transactions entre les membres de la DRC sont par défaut considérées comme FAB sans catégorie précisée.

Enfin, il convient de prendre en compte un autre important élément lorsque l’on négocie les modalités de la transaction, à savoir que quand une norme de catégorie est convenue, tous les défauts relevés dans une inspection, tant de qualité que d’état, comptent pour le taux total de défauts tolérés. Toutefois, lorsqu’aucune catégorie n’est précisée ou que les directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC s’appliquent par défaut pour la transaction, seuls les défauts d’état sont comptabilisés dans le taux total de défauts tolérés. Les défauts permanents ou de qualité sont ceux qui ne changent pas avec le temps comme les cicatrices ou les tiges creuses, alors que les défauts d’état ou de condition sont ceux qui changent avec le temps comme la pourriture ou les meurtrissures pour citer quelques exemples.

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Mise-à-jour sur les adhésions pour mars 2022

Bienvenue aux nouveaux membres

Du 15 février 2022 au 15 mars 2022, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes:

ACTUAL TIME LOGISTIC GROUP (A d/b/a of 2449915 Ontario Limited)

ON

Canada

CDMG BUSINESS LTD.

BC

Canada

FRUITS ET LÉGUMES ALIOUNE INC.

QC

Canada

GMSY CANADA LTD.

ON

Canada

HUA GUANG INTERNATIONAL INC.

ON

Canada

KK BEE LTD.

ON

Canada

NATURE’S EMPORIUM LIMITED PARTNERSHIP (Also d/b/a Nature’s Emporium)

ON

Canada

OCEAN KING PRODUCE INC.

CA

Canada

TAYLORS CONTINENTAL FOODS

ON

Canada

UNISEL CO. SIA

Latvia

Latvia

 

Adhésions échues

Au 15 mars, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

12618109 CANADA INC.

AB

Canada

9421-0986 QUEBEC INC.

QC

Canada

AGRITRADE FARMS, LLC

FL

United States

ATLANTIC TROPICAL TRADING (A d/b/a of  Rajendra Sukul)

ON

Canada

CHADI IMPORT-EXPORT INC. (Faisant également affaire sous Cha

QC

Canada

CHAUHAN FRUITS ET LÉGUMES (A d/b/a of 9277-1625 Québec Inc.)

QC

Canada

CHIYUE FOOD PROCESSING INC.

ON

Canada

EPICUREAN PRODUCE (A d/b/a of Endri Demeti)

ON

Canada

FRUTICOLA VILLAMANGOS, SPR de RL (Chis&Co)

Chiapas

Mexico

LE PALMIER D’OR / MARCHÉ ARDIS (Faisant également affaire so

QC

Canada

MACNAB GRAPE COMPANY LIMITED

ON

Canada

MODES ENTERPRISE LTD. (Also d/b/a Naruto Seafruit Market)

BC

Canada

RAAZFOOD (A d/b/a of 5004405 Ontario Inc.)

ON

Canada

SABATINO TRUFFLES CANADA INC.

QC

Canada

SKYFRUIT INTERNATIONAL INC.

AB

Canada

TENDER HOPE WINERY (A d/b/a of Tender Hope Holdings Ltd.)

BC

Canada

TOP SHELF SPECIALTY

CA

United States

VELJAON SPECIALIZED IMPORTS INC.

ON

Canada

WEN HO OF CANADA LTD. (Also d/b/a Wen Ho)

ON

Canada

 

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour en savoir davantage, communiquez avec notre bureau d’assistance au [email protected] ou au (+1) 613-234-0982, ou visitez notre site web au www.fvdrc.com.

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Mise-à-jour des normes commerciales et des règles de la DRC concernant le règlement des différends de la DRC

Durant la réunion du conseil d’administration de la DRC tenue en décembre 2021, le conseil a approuvé des amendements aux normes commerciales et aux règles concernant le règlement des différends de la DRC. Ces changements procurent davantage de clarté tout en effectuant une mise-à-jour de certaines expressions et notions.

Voici les articles des normes commerciales et des règles concernant le règlement des différends de la DRC qui ont été mis à jour et font l’objet d’amendements :

Les normes commerciales de la DRC

  • Article 19.7 – précise la référence aux directives sur l’arrivage des marchandises de la DRC
  • Article 20.1 – est mis à jour pour refléter les INCOTERMS 2020
  • Article 21 – précise que la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM) et l’Uniform Commercial Code des États-Unis sont les références en matière d’interprétation

Les règles concernant le règlement des différends de la DRC

  • Article 1.b.vii – met à jour la définition de demande reconventionnelle
  • Article 1.b.viii – met à jour la définition de demande reconventionnelle assortie d’une demande de compensation
  • Article 2.3 – précise l’autorité des tribunaux à mettre en application les sentences arbitrales
  • Article 3 – précise l’autorité des tribunaux à mettre en application les sentences arbitrales
  • Article 33.2 – précise la soumission de la demande reconventionnelle ou de la demande reconventionnelle assortie d’une demande de compensation
  • Article 33.3 – précise la soumission de la demande reconventionnelle ou de la demande reconventionnelle assortie d’une demande de compensation
  • Article 53 – précise la possibilité de recourir aux audiences virtuelles
  • Article 62 – précise que les sentences arbitrales sont applicables par les tribunaux

Ces amendements sont entrés en vigueur le 15 février 2022.

Si vous avez des questions au sujet de ces changements, veuillez communiquer avec Jaime Bustamante, directeur de l’assistance commerciale, au 613-234-0982, poste 224.

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Mise-à-jour sur les adhésions pour février 2022

Du 15 janvier 2022 au 15 février 2022, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes:

COMARCA FRESH LLC

TX

United States

FRONTERRA GROUP INC. (También haciendo negocios como Fronterra)

FL

United States

GEM-PACK BERRIES, LLC. (Also d/b/a Gem Pack Berries)

CA

United States

GLOBAL LIONS CONSULTING COMPANY LTD.

BC

Canada

MCCONNELL TRANSPORT LIMITED

NB

Canada

OPERADORA COMERCIAL DATI S DE RL DE CV (También haciendo negocios como Mexafruits)

Queretaro

Mexico

PATEL SWEETS & SNACKS LTD. (Also d/b/a Patel Supermarket)

BC

Canada

RAINFOREST PRODUCE IMPORTS INC.

ON

Canada

ROUTE D’ENVOI CANADIENNE INC. / CANADIAN SEND ROUTE INC.

QC

Canada

ROYALHALO PRODUCE LTD. (Also d/b/a Royalhalo)

BC

Canada

TASTYFRUTTI INTERNATIONAL, LLC

PA

United States

 

 

       

 

Adhésions échues

Au 15 février, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

AGRUMES ED-REC / ED-REC CITRUS (A d/b/a of 9365-3822 Quebec Inc)

QC

Canada

ASLCHEM INTERNATIONAL INC.

BC

Canada

CADI EXPRESS INC.

ON

Canada

FRESCO PRODUCE, LLC

TX

United States

LATCANAM LTD. (Also d/b/a LatCan, Uniberries)

AB

Canada

M & S PRODUCE INC. (A d/b/a of 9120-9064 Quebec Inc.)

QC

Canada

METAGRO NATURELLES RESSOURCES INC.

QC

Canada

MO-NA FOOD DIST. LTD. (Also d/b/a Mona Food)

AB

Canada

SHORE FRESH PACKERS LTD.

ON

Canada

SUNGIVEN FOODS CANADA INC. (Also d/b/a Sungiven Foods Canada)

BC

Canada

TERRA RIKKA ORGANICS INC. (Also d/b/a Terra Rikka)

BC

Canada

TERROIR CANADA (Faisant également affaire sous Kamel Bairi)

QC

Canada

TOP NORTH AMERICA LTD.

ON

Canada

TUTTIFRUTTI INTERNATIONAL INC.

PA

United States

WORLD DIRECT TRADING INC.

BC

Canada

 

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour en savoir davantage, communiquez avec notre bureau d’assistance au [email protected] ou au (+1) 613-234-0982, ou visitez notre site web au www.fvdrc.com.

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PRÉCIS DE DÉCISION ARBITRALE: À savoir s’il y a eu bris de contrant et si l’intimé a subi des dommages

Nous poursuivons notre série de résumés de décisions arbitrales rendues antérieurement dans l’espoir que cela aide les membres à mieux comprendre comment fonctionnent les normes et règles de la DRC qui s’appliquent lors d’un différend. Les règles concernant le règlement des différends de la DRC stipulent notamment que tout arbitrage administré par la DRC doit demeurer privé et confidentiel. En conséquence nous omettons le nom des personnes, des arbitres et des entreprises en cause. Nous vous rappelons en outre que la DRC n’agit qu’à titre d’administrateur du processus d’arbitrage; elle ne participe pas aux audiences. Ces précis sont donc produits à partir des seules notes de l’arbitre ayant entendu le litige et peuvent ne pas inclure d’importantes informations ayant été révélées lors de soumissions écrites ou de dépositions orales.

Cause : Dossier de la DRC no 19418 – Les parties sont canadiennes, l’une étant de l’Ontario et l’autre de Richmond, en Colombie-Britannique.

Les faits :

L’intimé a retenu les services du réclamant pour transporter cinq envois de fruits et légumes (variés) de Houston, Texas, à Surrey en Colombie-Britannique, entre le 23 janvier 2015 et le 11 mars 2015. Les factures montrent une température souhaitée de 35 degrés Fahrenheit pour tous les envois et un montant total de 28 500 $US pour l’ensemble de ces factures.

L’intimé réclame des dommages pour l’un des envois (Connaissement #17294).

Le connaissement #17294 montre que l’envoi portait sur 15 différentes variétés de légumes. Une inspection de l’ACIA a été effectuée sur seulement quatre de ces 15 denrées, et elle a donné les résultats suivants :

  • Brocoli chinois – Température de la pulpe : 34,5 oF
  • Décoloration 7% (décoloration aqueuse affectant plus de 20% de la plante)                                         
  • Flétrissement 85% (affectant plus de 20% de la plante; molle et pliable)
  • Pak-choi miniature – Température de la pulpe : de 34 à 35 oF
  • Pourriture 0%
  • Meurtrissures 11% (Plus de deux feuilles ayant été meurtries)
  • Flétrissement 8% (affectant plus de deux feuilles par plante)
  • Yu choy sum – Température de la pulpe : 37,2 oF
  • Pourriture 0%
  • Flétrissement 69% (affectant plus de 20% de la plante; molle et pliable)
  • Yu choy miew – Température de la pulpe : de 37,2 à 39,5 oF
  • Pourriture 0%
  • Flétrissement 61% (affectant plus de 20% de la plante; molle et pliable)

Dans un courriel daté du 10 juin 2015, le réclamant a offert pour règlement final un ajustement de la facture de 4 000 $ (sans préciser la monnaie choisie) pour régler l’affaire.

Le réclamant voulait obtenir un total de 30 700 $US, montant qui comprenait les frais d’arbitrage de 2 200 $US.

L’enjeu :

À savoir s’il y a eu bris de contrat et déterminer si l’intimé a subi des dommages

Analyse et raisonnement de l’arbitre :

La documentation soumise en preuve par l’intimé fait clairement référence au connaissement #17771, qui a été signé, montrant que les produits étaient tout à fait conformes et n’ont d’ailleurs pas fait l’objet de contestation à l’arrivée.

Les connaissements ne précisent pas les températures souhaitées durant le transport mais les factures du réclamant indiquent « maintenir à 35 oF ».

Le connaissement avec la note « haute », portant le numéro #17294, est lié à un envoi de février 2015.

En conséquence, il semble que l’intimé réclame des dommages sur des denrées ayant été convenablement livrées (connaissement #17771), plutôt que sur l’envoi arrivé à destination avec une température trop élevée (connaissement #17294).

Connaissement #17294 affichait 15 différentes denrées pour l’envoi. Il y a quatre certificats d’inspection de l’ACIA pour seulement quatre de ces denrées. Deux certificats font état d’une température normale de la pulpe (brocoli chinois et pak-choi miniature). Un des certificats, celui pour les yu choy sum, montre 37,2 oF. Il faut présumer que la température recommandée pour cette denrée est celle apparaissant sur les factures de du réclamant, soit 35 oF. Étant donné que la température relevée n’est que de 2 oF plus élevée, on ne devrait pas s’attendre à des dommages et, le cas échéant, ceux-ci devraient pas être très sérieux. Le certificat pour les yu choy miew montre 37,2 à 39,5 oF, ce qui peut être considéré comme étant un peu élevé.

Trois des certificats montrent une large proportion de « molle et pliable » et le quatrième fait état de meurtrissures et de flétrissement. Il y a quatre variétés de légumes marquées comme étant endommagées sur la facture à l’intimé du fournisseur texan. Les onze autres denrées ne semblent pas portées d’indication ni avoir été inspectées, selon la documentation soumise.

L’étendue des dommages relevés par l’ACIA sur ces quatre denrées pourrait possiblement être attribuée à de pauvres conditions d’expédition de l’envoi durant le transit. En outre, les températures durant le transit n’ont pas affecté les onze autres denrées, c’est-à-dire environ 73% de l’envoi.

L’intimé fait une réclamation sur un envoi pour lequel il n’y a pas eu d’objection. C’est-à-dire que l’intimé n’a pas contesté l’envoi dont le relevé indiquait une température « élevée ». La documentation soumise par l’intimé comprenait également un relevé de thermographe. Cependant, la documentation n’indique pas à quel envoi est lié le numéro de série du thermographe ni celui du relevé. Qui plus est, le relevé soumis indique des températures de transit oscillant entre 32 et 35 oF.

Il y a toutefois un courriel daté du 10 juin 2015 soumis par l’intimé selon lequel il semble qu’il y ait eu des discussions relatives à la température et aux pertes.

Le réclamant a soumis un courriel daté du 10 juin 2015, suggérant de partager la perte de 22 136,00 $ en trois parties. Il n’y a pas d’indication montrant s’il s’agit de dollars US ou canadiens.

En outre, le réclamant a offert un crédit de 3 000,00 $ (encore là sans préciser s’il s’agit de dollars canadiens ou US), puis haussé son offre à 4 000 $, avec paiement immédiat du solde dû.

De l’avis de l’arbitre, le courriel indiquant que le réclamant a offert un crédit à l’intimé ne constitue pas une admission d’avoir causé des dommages, mais plutôt une tentative d’essayer de résoudre le problème et de passer à autre chose.

Sans égard aux commentaires exprimés ici, l’intimé fait une réclamation pour une facture qu’il a signé comme étant exempte de problème à l’arrivée.

L’intimé n’a pas soumis de réclamation ni de documentation étayant une réclamation pour l’envoi marqué comme ayant eu une température « élevée ». En conséquence, l’arbitre a conclu qu’il n’y a eu aucune objection ni conséquence à cet envoi arrivé à destination avec une température « élevée ».

 

La décision arbitrale rendue :

L’intimé doit remettre au réclamant la somme 30 700,00 $US à l’intimé dans les trente jours suivant cette décision.

Commentaires de la DRC :

Lorsqu’il veut faire une réclamation contre une entreprise de transport, le destinataire doit être en mesure de lier les températures ou les délais subis durant le transit aux dommages ou à la détérioration relevés sur les fruits et légumes à l’arrivée.

Or, dans la présente cause, le destinataire n’a fait inspecter qu’une petite proportion de l’envoi, c’est-à-dire quatre des quinze denrées apparaissant sur le connaissement et la facture, et les résultats de ces quatre inspections montrent des températures acceptables. Bien qu’il soit possible que seule une partie d’un envoi subisse des dommages dans le camion, de telles dommages sur une seule partie d’un envoi apparaissent peu probables lorsque les températures relevées sont près des températures souhaitées.

Les offres de règlement échangées par courriel au cours d’une négociation en vue de mettre fin au litige ne signifie pas qu’un accord a été conclu.  Dans son analyse, l’arbitre note que les échanges par courriel entre les parties, qui montrent notamment que le réclamant a offert un crédit de 4 000,00 $ pour régler le différend, ne signifie pas que le transporteur en a accepté la responsabilité. Il arrive parfois, en effet, que ce type d’offres soit fait uniquement pour empêcher la situation de s’envenimer et maintenir la relation d’affaires.

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PRÉCIS DE DÉCISION ARBITRALE: À savoir si l’intimé a rempli ses obligations en vertu des règles de la DRC après avoir reçu une denrée en mauvaise condition

Nous poursuivons notre série de résumés de décisions arbitrales rendues antérieurement dans l’espoir que cela aide les membres à mieux comprendre comment fonctionnent les normes et règles de la DRC qui s’appliquent lors d’un différend. Ces règles stipulent notamment que tout arbitrage administré par la DRC doit demeurer privé et confidentiel. C’est pourquoi nous ne divulguons pas le nom des personnes, des arbitres ni des entreprises en cause. Nous vous rappelons en outre que la DRC n’agit qu’à titre d’administrateur du processus d’arbitrage; elle ne participe pas aux audiences. En conséquence, ces précis sont produits à partir des seules notes de l’arbitre ayant entendu le litige et peuvent ne pas inclure d’importantes informations ayant été révélées lors de soumissions écrites ou de dépositions orales.

 

Cause : Dossier de la DRC no 20042 – Les parties sont des États-Unis et du Canada.

Les faits :

  • Le réclamant a vendu à l’intimé 880 caisses de melons d’eau sans pépin du Guatemala. Selon la facture, le prix était de 10,75 $US la caisse FAB.
  • L’intimé a reçu l’envoi à Montréal le 16 mars 2015. Une inspection fédérale a révélé 0 % de pourriture, 2 % de cicatrices et 25 % de surmaturité, ce qui constitue un dommage grave.
  • Le 19 avril 2015, l’intimé a remis au réclamant une comptabilisation des ventes pour les 880 caisses qui comprenait trois différents prix : 275 caisses au prix de de 13,11 $US la caisse, 220 caisses à 11,48 $US la caisse et 385 caisses à 9,02 $US la caisse, pour un montant total des ventes de 9 602,46 $US. Après avoir déduit un montant de 5 295,24 $US pour les frais de transport et d’inspection et la commission, l’intimé a déclaré que la somme à remettre au réclamant s’élevait à 4 307,22 $US, que l’intimé a proposé d’arrondir à 4 400,00 $US

 

L’enjeu

À savoir si l’intimé a rempli ses obligations en vertu des règles de la DRC après avoir reçu une denrée en mauvaise condition.

 

Analyse et raisonnement de l’arbitre

Le différend tourne autour de la question suivante : Est-ce que l’intimé a rempli ses obligations en vertu des règles de la Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes dans sa manière de procéder à la vente des melons reçus du réclamant le 16 mars 2015? Cette question comporte plusieurs volets :

  • L’intimé a-t-il suivi les règles de la DRC relatives à l’inspection et au rejet?
  • L’intimé a-t-il « fait tout effort raisonnable pour écouler le produit aussi rapidement que possible dans les circonstances »?
  • Dans sa comptabilisation des ventes, l’intimé a-t-il rendu compte fidèlement et correctement des ventes du produit, y compris des « frais engagés à juste titre ou les autres frais de manutention de ces fruits et légumes expressément convenus »?

L’arbitre a répondu à ces questions dans ce même ordre :

  1. À savoir si les règles de la DRC concernant l’inspection et le rejet ont été suivies par l’intimé, il appert qu’une inspection a été demandée en temps opportun, que le nombre de caisses mises à la disposition de l’inspecteur de l’ACIA était approprié et que les résultats de l’inspection sont concluants. Le taux de 25 % de surmaturité excède de façon appréciable la tolérance maximale de 15 % prévue dans les règles de la DRC pour les problèmes d’état et constitue clairement un bris par l’expéditeur du contrat qui le lie à l’intimé. Une fois ce bris de contrat établi, l’intimé était donc en droit, avec ou sans l’accord du réclamant, de procéder à la vente de l’envoi pour recouvrer ses frais et remettre le solde au réclamant.

  

  1. À savoir si l’intimé a fait tous les « efforts raisonnables pour écouler le produit aussi rapidement que possible dans les circonstances, » la seule pièce justificative soumise par les deux parties à cet égard est le courriel du 25 mars de l’intimé informant le réclamant qu’il lui restait encore 200 caisses à ce moment-là. Avoir pu écouler 680 caisses de melons en mauvais état en l’espace de sept jours ouvrables conviendra à toute interprétation modérée de « tout effort raisonnable pour écouler le produit aussi rapidement que possible. »

 

  1. À savoir si l’intimé a rendu compte fidèlement et correctement des ventes du produit, y compris des « frais engagés à juste titre ou les autres frais de manutention de ces fruits et légumes expressément convenus », il faut examiner quatre principaux éléments : a. le prix de vente moyen; b. les frais de transport; c. les inspections; d. les commissions. Étant donné que l’exposé de la demande et les autres documents soumis par les parties dans ce différend ne faisaient aucune référence aux frais d’inspection ni aux commissions, l’arbitre n’a considéré que les résultats des ventes et les coûts du transport.

 

  1. En ce qui a trait aux ventes, le site Web InfoHort ne rapporte rien concernant le prix des melons d’eau sur le marché de Montréal durant la période où s’est déroulé la transaction. Pour le marché de Toronto, au mois de mars 2015, on ne relève rien concernant des melons du Guatemala. Par contre, le mini melon du Mexique y apparaît alors qu’on rapporte qu’il s’est transigé dans une fourchette de 18,00 et 23,00 $CAN (14,75 à 18,85 $US). La moyenne pondérée des prix rapportés par l’intimé s’établit à 13,31 $CAN pour l’ensemble des 880 caisses de cet envoi. Le prix de vente moyen de l’intimé représente 74 % de la valeur à l’extrémité inférieure de la fourchette de prix rapportée pour le marché de Toronto. De façon objective, il s’agit-là d’un très bon résultat étant donné le taux élevé de défauts révélé lors de l’inspection de l’ACIA. Le réclamant a mis en doute l’exactitude des trois échelles de prix de l’intimé et demandé une récapitulation détaillée de chacune des ventes liées à cet envoi. Selon les règles de la DRC, l’intimé n’a aucune obligation de fournir ce niveau de détails concernant ses ventes dans cette transaction qui a abouti en un bris de contrat par le réclamant. Quoique l’intimé eusse dû soumettre la date de sa dernière vente dans sa comptabilisation des ventes, l’arbitre a jugé qu’il s’agissait-là d’un manquement mineur et, tenant compte de tous les autres éléments, il a conclu que l’intimé s’était acquitté de ses obligations en vertu des règles de la DRC dans la vente de cette marchandise en état de détérioration avancée.

  2. En ce qui a trait aux coûts du transport, le réclamant semble avoir cru que la somme de 4 600,00 $US pour transporter le produit de la Floride à Montréal était excessive et a demandé une copie des factures du fournisseur de transport et du courtier en douanes de l’intimé. Ici encore, la demande du réclamant excède les dispositions des règles de la DRC, qui ne stipulent que les « frais engagés à juste titre ou les autres frais de manutention de ces fruits et légumes expressément convenus. » Étant donné qu’il s’agit d’une transaction où l’intimé a réclamé des dommages, et non d’une transaction en consignation ou en compte à demi, en vertu des règles de la DRC (et celles du PACA), l’intimé n’a aucune obligation de solliciter et obtenir l’accord du réclamant concernant aucun des éléments composant ses coûts. À l’exception de l’absence de la date de la dernière vente susmentionnée, l’intimé a fourni tous les renseignements requis. Si le réclamant avait des preuves pour soutenir ses prétentions concernant les coûts du transport, il aurait dû les présenter dans la documentation qu’il a soumise. Or, il n’en a présenté aucune. Voulant quand même aller au fond des choses, l’arbitre a consulté le Fruit and Vegetable Truck Rate Report de l’USDA pour la semaine se terminant le 17 mars 2015. Puisque le rapport ne mentionne pas les destinations canadiennes, l’arbitre a examiné les taux pour le transport du melon entre le sud de la Floride et Boston. La fourchette pour la semaine en question s’étendait de 3 450,00 à 3 800,00 $US. À partir de la limite supérieure de cette échelle, il a ajouté au prorata les 148 milles (238 km) séparant Chelsea de l’emplacement de l’intimé (une augmentation de 10,1% pour le trajet au complet). En extrapolant ainsi, il est ainsi arrivé à un coût de 4 183,37 $US pour le transport entre la Floride et le marché montréalais. En tenant compte des charges de courtage en douanes et de transit au moment de franchir la frontière internationale, l’arbitre n’a rien trouvé d’anormal ni d’excessif dans la comptabilisation des ventes de l’intimé. Aucun fait n’a été soumis à l’arbitre qui aurait pu lui permettre d’en arriver à une conclusion différente.

 

La décision arbitrale rendue :

La manière dont l’intimé s’est acquitté de ses responsabilités dans cette transaction – de l’inspection de l’ACIA à la vente rapide des melons et à la préparation de sa comptabilisation des ventes – était conforme aux règles de la DRC. La somme de 4 400,00 $US telle que déterminée dans la comptabilisation finale des ventes du 19 avril 2015 représente la pleine et entière responsabilité de l’intimé à l’égard de ce différend. L’intimé doit libeller un chèque au réclamant d’un montant de 4 400,00 $US en règlement complet et final de ses obligations envers le réclamant dans cette transaction. En conséquence, la réclamation du réclamant visant à obtenir un paiement additionnel de 3 303,81 $US est rejetée.

 

Commentaires de la DRC :

On ne peut mettre suffisamment d’emphase sur l’importance de suivre les procédures appropriées pour appuyer la réclamation de dommages lorsqu’un envoi arrive à destination en mauvais état ou ne correspond pas aux dispositions du contrat. L’intimé s’est conformé aux normes commerciales de la DRC en donnant avis du problème à l’arrivée dans un délai approprié, en demandant une inspection de l’ACIA dans un délai approprié, et en réclamant des dommages en soumettant au réclamant une comptabilisation des ventes montrant des ventes raisonnables ainsi que les déductions effectuées en raison du bris de contrat.

Les chances de connaître du succès en défense contre une réclamation augmentent de façon marquée lorsque les normes commerciales de la DRC ont été appliquées comme il faut.

Pour en savoir davantage sur les articles des normes commerciales de la DRC auxquels il est fait référence dans le présent précis, veuillez consulter :

Les normes commerciales de la DRC

 

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