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Les normes commerciales de la DRC – Article 19, définitions

La fin de notre analyse des normes commerciales de la DRC approche. L’article 19 établit 25 définitions, dont certaines ont déjà été abordées dans des articles précédents sur les normes commerciales de la DRC. En conséquence, nous nous concentrerons sur celles qui n’ont pas déjà été mentionnées et qui ont un impact plus important sur vos opérations quotidiennes. Cet article s’attarde aux définitions des gestes qui constituent une « acceptation » ainsi que sur l’obligation de « rendre compte sans délai ». Deux autres articles abordant les définitions de l’article 19 suivront dans les blogues Solutions de décembre et de janvier et couvriront les expressions « paiement intégral sans délai », « délai raisonnable », « refus sans motif », « conditions d’expédition convenable » et « rendre compte fidèlement et correctement ».

« Acceptation »

Certains gestes que posent l’acheteur ou destinataire indiquent automatiquement l’acceptation de l’envoi et l’empêcheront de rejeter correctement un envoi. Ils comprennent notamment :

  • Changer la destination d’un envoi avant d’avoir obtenu le consentement du vendeur ou de l’expéditeur. Le vendeur ou l’expéditeur devrait savoir la destination du produit et tous les arrêts que le transporteur doit effectuer durant le trajet avant la livraison à destination. Cela comprend notamment le passage à quai d’un envoi.
  • Décharger le produit à toute autre fin que d’en faire l’inspection.
  • Omettre d’aviser dans les délais et de la manière appropriée le refus d’un envoi, sans qu’aucun geste d’acceptation n’ait été posé ni que la documentation pertinente au bris de contrat ou aux dommages associés à la qualité ou à l’état du produit n’ait été soumise.
  • Dans le cas d’une consignation, tout geste du consignataire qui aliène la propriété du consignateur est considéré comme un geste d’acceptation, en autant que le consignateur y consente.

« Rendre compte sans délai »

À moins que les parties n’en aient convenu autrement, la reddition au mandant d’une comptabilisation exacte et fidèle des ventes ou d’une liquidation sans délai signifie :

  • relativement à des transactions en consignation ou en compte à demi, dans les dix jours suivant la date de la conclusion de la dernière vente relative à chaque envoi ou dans les vingt jours suivant la date d’acceptation des fruits et légumes à leur destination, selon la première de ces éventualités.
  • lorsqu’un agent de producteurs ou un expéditeur distribue des lots individuels de fruits et légumes pour le compte d’autres personnes ou en leur nom, la reddition de compte au mandant se fait dans un délai de trente jours suivant la réception de l’envoi à vendre ou dans les cinq jours suivant la réception par l’agent du paiement de ces fruits et légumes, selon la première de ces éventualités.
  • Lorsqu’un agent de producteurs récolte, emballe ou distribue des récoltes entières ou des lots multiples de celles-ci pour le compte d’autres personnes ou en leur nom, la comptabilisation de l’envoi initial est rendue dans les trente jours suivant la réception des marchandises à vendre.
  • La comptabilisation des envois subséquents est rendue à intervalles de dix jours suivant la date de comptabilisation de l’envoi initial et la comptabilisation finale pour la saison est rendue à chaque mandant dans les trente jours suivant la date de réception par l’agent du dernier envoi de ce mandant pour la saison. Il est également entendu que lorsque l’accord de mise en marché entre le mandant et l’agent renferme une disposition prévoyant l’entreposage des marchandises avant leur vente, l’agent rend compte de l’inventaire et des frais engagés jusqu’alors à intervalles de trente jours à partir de la date de réception des marchandises par l’agent jusqu’à ce que commencent les ventes des fruits et légumes entreposés.
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Le CODEX – Une mise-à-jour

Luc Mougeot, vice-président de la DRC, a participé comme membre de la délégation canadienne à la 21e réunion du Comité du Codex sur les fruits et légumes frais (CCFFV), tenue à Monterrey au Mexique, le mois dernier. Durant sa réunion, le CCFFV a approuvé la version finale des normes de catégorie pour l’ail, les pommes de terre de consommation et les kiwis. Le comité s’est également penché sur les ébauches de normes pour les ignames, les oignons et échalotes, ainsi que les baies et les dattes fraîches.

De la même manière que sont utilisées les normes de catégorie des États-Unis et du Canada pour déterminer la qualité des denrées et résoudre les différends, les normes du Codex Alimentarius constituent un recueil des normes alimentaires et autres textes connexes adoptés à l’internationale et présentés de façon uniforme. Ces normes alimentaires et textes connexes visent à protéger la santé des consommateurs, à assurer des pratiques équitables dans le commerce des aliments, ainsi qu’à résoudre les différends. Pour en savoir davantage ou recevoir des mises-à-jour au sujet du Codex, veuillez communiquer avec Luc au 613-234-0982 ou à [email protected]

Cliquez ici pour consulter les normes du Codex pour les fruits et légumes frais.

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Mise-à-jour sur les adhésions pour septembre et octobre 2019

Bienvenue aux nouveaux membres

En septembre et octobre, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes :

  • Dom Amodeo Produce LTD. (Ontario, Canada)
  • Sandher Fruit Packers LTD. (A d/b/a Sandher Fruit Packers) (Colombie-Britannique, Canada)
  • First Choice Foods Inc. (Colombie-Britannique, Canada)
  • Visafruits S.A. (Espagne)
  • Koteles Farms Limited (Ontario, Canada)
  • Ravine Jaunce Trading LTD. (Colombie-Britannique, Canada)
  • Blue Orbits (A d/b/a of Blue Orbits Inc.) (Ontario, Canada)
  • Pacific Breeze Winery LTD. (Colombie-Britannique, Canada)
  • Mark Craig INC. (Île-du-Prince-Édouard, Canada)
  • Gordon Food Services Canada LTD. (Ontario, Canada)
  • Andrade Sun Farms (Sao Paulo, Brésil)
  • Tomato Town Produce Company LTD. (Ontario, Canada)
  • Richardson Eugene (Québec, Canada)
  • I.B. (2013) Nuts and Dried Fruits Trading INC. (Québec, Canada)
  • Tut Distribution INC. (Québec, Canada)
  • Bandor8 INC. (Ontario, Canada)
  • Fulger Transport INC. (Ontario, Canada)
  • Plantaciones Del Sol SAC (Lambayeque, Peru)
  • Shine Pig Technology LTD. (Colombie-Britannique, Canada)
  • 2714462 Ontario LTD. (Ontario, Canada)
  • Importation GLNA INC. (Québec, Canada)
  • Orange-Aide LTEE (Quebec, Canada)
  • Sun Island Products INC. (Ontario, Canada)
  • IMSA for Global Logistics INC. (Ontario, Canada)
  • Aliments Amelya Impex INC. (Québec, Canada)
  • Les Jardines des Fees S.E.N.C. (Québec, Canada)
  • Vivid Produce INC. (Alberta, Canada)
  • Distribution MFG INC. (Québec, Canada)
  • Vegisol INC. (Québec, Canada)
  • Safia Fruits (Québec, Canada)
  • 11583883 Canada LTD. (Ontario, Canada)
  • Ramirez Imports LTD. (Colombie-Britannique, Canada)
  • HE Empire INC. (Colombie-Britannique, Canada)
  • Cyrine Mondial S.E.N.C. (Québec, Canada)
  • AM Fresh North America INC. (Ontario, Canada)
  • Kwong Fung Food Processing Factory LTD. (Colombie-Britannique, Canada)
  • Healthy Choice Wholesale Foods INC. (Colombie-Britannique, Canada)
  • National Produce Trading Company LLC. (Pennsylvania, Etats-Unis)
  • Big H Foods INC. (Colombie-Britannique, Canada)
  • Avo Azteca SA DE CV (Michoacan, Mexico)

Terminaisons automatiques

Le 23 septembre 2019, Les Aliments ALS Inc. / ALS Foods Inc.  a été radiée de la liste des membres de la DRC pour ne pas avoir réglé ses dettes à leur échéance et pour avoir omis de fournir les renseignements demandésqui sont des infractions en vertu de l’article 1.5 des Normes commerciales et l’article 3.03 de la DRC par les règlements. Au moment de la radiation, Annie Bertrand était la seule personne en position de responsabilité dans cette entreprise.

Adhésions échues

Toujours en septembre et octobre, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

  • Cavendish Produce (A Division of Cavendish Farm Corporation) (Île-du-Prince-Édouard, Canada)
  • Highwide International (Ontario, Canada)
  • KK Bee LTD. (Ontario, Canada)
  • Fruits Ideal (Québec, Canada)
  • Sun World (California, Etats-Unis)
  • Sysco Québec (Québec, Canada)
  • Philip Warkentin (Ontario, Canada)
  • Fresh Pack Farms (Ontario, Canada)
  • Cornies Farms Limited (Ontario, Canada)
  • Knotek Bros INC. (Ontario, Canada)
  • New Land Life INC. (Ontario, Canada)
  • 3J Produce LTD. (Ontario, Canada)
  • Lake Erie Farms INC. (Ontario, Canada)
  • Groupe Ethier INC. (Québec, Canada)

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 14 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 83 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour en savoir davantage, communiquez avec notre bureau d’assistance au [email protected] ou au (+1) 613-234-0982, ou visitez notre site web au www.fvdrc.com.

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Suivre les changements à la liste des membres

Q. Nous sommes un distributeur des États-Unis qui exportons au Canada et sommes également membre de la DRC. Au cours des trois dernières années, nous avons travaillé avec quelques clients canadiens sans que ne survienne aucun problème n’ayant pu être réglé entre nous. Or, récemment, nous sommes demeurés incapables de régler un différend avec l’un d’entre eux et l’avons avisé que nous allions soumettre ce différend à la DRC. Le client nous a répondu qu’il n’était plus membre de la DRC depuis plus de six mois. En outre, il ne voulait pas que la DRC intervienne. Nous sommes déçus et frustrés de sa réponse. Avons-nous encore des recours à la DRC et que devrions-nous faire pour nous maintenir à jour avec les changements aux adhésions?

R. Pour répondre à votre question, si votre client s’est désisté de son adhésion ou s’il a été radié de la liste de membre, en autant que la transaction s’est produite alors qu’il était encore membre, vous conservez tous vos recours auprès de la DRC. Tous les anciens membres de la DRC, qu’ils aient mis fin à leur adhésion ou qu’ils aient été radiés de la liste des membres par la DRC demeurent responsables de toute transaction qui s’est produite alors qu’ils étaient encore membre. Si la transaction s’est produite après la terminaison de l’adhésion, nous ne serons peut-être pas en mesure d’intervenir directement mais il faut rapporter votre client à la DRC et à l’Agence d’inspection des aliments pour l’importation de fruits et légumes sans être membre en règle de la DRC. Cela pourrait entraîner pour le client de sérieuses conséquences juridiques de la part de l’ACIA.

Pour répondre à votre deuxième question, vous devriez établir une procédure régulière de vérification de la liste des membres actifs de la DRC, que vous trouverez facilement à l’adresse www.fvdrc.com/fr/. La DRC met cette liste à jour chaque semaine. Si vous ne trouvez pas l’entreprise que vous recherchez dans la liste des membres actifs, cela devrait vous alerter. Assurez-vous que votre personnel de ventes et vos gérants de crédit ont accès au site Web de la DRC. Vous pouvez également nous appeler pour mieux savoir qui est membre et qui ne l’est pas, ainsi que pour suivre les changements, qui sont publiés dans notre blogue Solutions.

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Les normes commerciales de la DRC – articles 15 à 18

Poursuivant nos efforts de vulgarisation des normes commerciales de la DRC en vue de les rendre plus faciles à comprendre, nous nous attardons dans ce numéro aux articles suivants :

L’article 15 – Appropriation des fonds

Alors que son titre peut sembler confus, cet article établit l’exigence pour l’acheteur de transférer directement les fonds au vendeur exactement et sans délai. Cela s’applique également aux acheteurs, aux courtiers-vendeurs, en fait à quiconque a un intérêt financier dans la transaction. En d’autres mots, les intermédiaires – c’est-à-dire les agents de producteurs, les courtiers, les consignataires, etc. – ne peuvent retenir le paiement des fonds qui ne leur appartiennent pas sans raison valable.

L’article 16 – Normes de grades et normes commerciales des denrées

Pour ce qui est du grade et de la condition des fruits et légumes, les parties peuvent convenir de toutes normes déterminées avant l’expédition à la condition que ces normes soient conformes à toutes les normes de grade minimum et de conditions applicables établies par le pays importateur ou exportateur.  En outre, les parties peuvent convenir ensemble d’un taux moyen de défaut pour toute denrée si les deux parties y consentent. À défaut d’une telle entente sur le grade, aucun grade ne sera présumé, mais la détermination de la conformité aux exigences du contrat se fera par défaut selon les Directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC.

L’article 17 – Directives d’inspection

Les membres doivent savoir qu’à moins d’une entente autorisant la production à l’interne d’un rapport de qualité ou le recours à un service d’inspection privé, une inspection gouvernementale est le seul type d’inspection considéré comme preuve en soi et, en conséquence, ses résultats prévaudront sur ceux de tout autre service d’inspection. Les inspections privées et les inspections à l’interne doivent se conformer aux normes et éléments énoncés dans les Directives en matière d’inspection de la DRC. Pour en savoir davantage au sujet des Directives en matière d’inspection de la DRC, visitez notre site Web.

L’article 18 – Déclaration de l’adhésion

Le membre doit déclarer son numéro de membre à la demande de tout ministère ou de toute agence gouvernementale du Canada, des États-Unis et du Mexique. Il est de toute première importance pour les membres canadiens et les importateurs non-résidents de déclarer leur numéro de membre de la DRC à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) afin de pouvoir faire entrer leurs produits au Canada.

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Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC) : le 15 janvier 2020, toutes les exigences du RSAC s’appliqueront au secteur des fruits et légumes frais.

Bien que le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC) soit entré en vigueur le 15 janvier 2019, certaines exigences ont été progressivement intégrées au cours des 12 à 30 prochains mois. Le 15 janvier 2020, toutes les exigences du RSAC s’appliqueront au secteur des fruits et légumes frais.

L’ACIA cherche à fournir de l’information aux membres du secteur des fruits et légumes frais. Pour ce faire, l’ACIA publier sur le site Web de l’ACIA deux webinaires préenregistrés, un en français et un en anglais. Cette présentation sera mise à la disposition de vos membres vers la fin du mois d’octobre 2019. En novembre 2019, l’ACIA prévoit d’organiser 4 sessions de questions-réponses WebEx (2 en français et 2 en anglais). Étant donné que la présentation du webinaire sera affichée sur le site Web de l’ACIA, ces séances viseront à répondre aux questions pouvant survenir de la communauté du secteur des fruits et légumes frais.

Il s’agira d’une excellente occasion de poser des questions et d’obtenir des éclaircissements sur tout sujet en lien avec les fruits et légumes frais. La DRC fournira davantage d’informations lorsqu’elles deviendront disponibles.

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Mise-a-jour sur les adhésions – Août 2019

Bienvenue aux nouveaux membres

En aout, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes

  • H. Wood Farms (Prince Edward Island, Canada)
  • Unearthed Produce (Prince Edward Island, Canada)
  • Green Earth Organics (Ontario, Canada)
  • DG Alimentation ((Québec, Canada)
  • Aguacates JR S.A De C.V (Michoacan. Mexique)
  • Citrus Plus (California, USA)
  • Giumarra International Berry LLC (California, USA)
  • Schmieding Produce (Arizona, USA)

Terminaisons automatiques

Le 19 août 2019, Northern Specialty Potato a été radié de la DRC pour avoir omis de communiquer, ce qui constitue une violation de l’article 3.03 des règlements de la DRC. Au moment de son expulsion, Jeremy Rood était la seule partie liée de manière responsable à cette organisation.

Adhésions échues

Toujours en août, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC:

  • Bell City Transport Systems (2012) Inc. (Ontario, Canada)
  • Open & Close Food Services (Alberta, Canada)

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 14 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 83 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour en savoir davantage, communiquez avec notre bureau d’assistance au [email protected] ou au (+1) 613-234-0982, ou visitez notre site web au www.fvdrc.com.

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Mise-à-jour sur les adhésions – Juillet 2019

Bienvenue aux nouveaux membres

En juillet, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes :

  • Goldenway Import & Export LTD (Colombie-Britannique, Canada)
  • Multi Traders (Alberta, Canada)
  • Ilyana Whole Foods (Ontario, Canada)
  • Kwong Lee Farms (Ontario, Canada)
  • Western Harvest (Québec, Canada)
  • NFA International 2015 (Quintana Roo, Mexique)

Adhésions échues

Toujours en juillet, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

  • 2 Ramirez Imports LTD (Colombie-Britannique, Canada)
  • Me Gusta Imports Inc. (Ontario, Canada)
  • TR International (Ontario, Canada)
  • Fresh Durian (Alberta, Canada)
  • Traffic Tech Inc. (Québec, Canada)
  • Western Harvest Gardens (Québec, Canada)
  • Kingswill Canada Ltd (Ontario, Canada)
  • 2109350 Alberta Ltd (Alberta, Canada)
  • Vortex Produce / VX (Ontario, Canada)
  • Right Price Produce (Alberta, Canada)

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 14 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 83 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour en savoir davantage, communiquez avec notre bureau d’assistance au [email protected] ou au (+1) 613-234-0982, ou visitez notre site web au www.fvdrc.com.

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Les normes commerciales de la DRC – Article 14, les obligations de l’agent de producteurs

Les obligations et responsabilités du producteur et de l’agent de producteurs devraient être consignées dans un contrat écrit. En l’absence de contrat, un producteur doit savoir que si l’agent fournit une déclaration écrite décrivant les modalités et conditions (par email, par télécopieur ou par la poste) avant de recevoir un premier lot, le producteur est réputé avoir accepté ces conditions s’il effectue le premier envoi après avoir reçu cette déclaration écrite.

Un agent qui n’a pas dans ses dossiers les contrats ou les déclarations écrites exigés en vertu des présentes ne prépare pas et ne tient pas des registres complets et exhaustifs. Un agent en défaut d’exécuter toute spécification ou de s’acquitter de toutes ses obligations, expresses ou implicites, peut être tenu responsable de tous dommages pouvant en résulter.

Les agents de producteurs doivent pouvoir fournir aux producteurs une comptabilisation précise et détaillée, couvrant tous les aspects de la manutention des fruits et légumes qu’ils ont reçus ou vendus.

Si le contrat ou la déclaration écrite permettent à l’agent de remballer les fruits et légumes ou d’en établir un nouveau grade, ses registres doivent indiquer les résultats de toutes ces activités d’emballage et d’établissement de grade, dont la quantité de perte subie durant l’emballage et l’établissement de grade, ainsi que la qualité et la quantité des fruits et légumes emballés.

La mise en commun des fruits et légumes provenant de différents producteurs n’est pas permise à moins qu’une entente expresse n’ait été convenue avec ceux-ci. Le cas échéant, la comptabilisation remise à chaque producteur énumère les frais réellement engagés pour les différentes opérations exécutées par l’agent. Cela comprend tous les détails relatifs à la disposition des fruits et légumes reçus de chaque producteur dont l’ensemble des ventes, des redressements, des refus, des détails relatifs à la consignation ou au compte en demi et des ventes réalisées par l’intermédiaire de courtiers ou d’entreprises de vente à l’encan, ainsi que l’état de toute réclamation déposée auprès d’un transporteur ou des sommes reçues de celui-ci.

L’agent prépare et tient des registres complets et exhaustifs de tous les détails relatifs à la distribution afin de pouvoir disposer de pièces justificatives pour la comptabilisation. Si un agent agit en vertu d’une entente de mise en commun conclue avec des producteurs, la comptabilisation indique le mode de calcul de cette mise en commun et des prix de vente. Toutefois, si l’agent et les producteurs ont convenu de frais fixes pour rétribuer les différentes opérations exécutées par l’agent, il n’est pas nécessaire d’inclure les frais réellement engagés par l’agent pour ces services dans la comptabilisation.

Un agent de producteurs peut être tenu responsable de toute perte ou de tout dommage causé aux producteurs par sa négligence ou son défaut de s’acquitter de toute obligation, expresse ou implicite, découlant de tout engagement pris à l’égard d’une transaction.

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Contributeur invité – Éviter les pertes pour non-paiement

par Aaron Tiger, partenaire, Tiger Banon Inc.

Droit commercial, litige et insolvabilité

Montréal, Canada

Le point de vue et les opinions exprimées dans le présent article appartiennent à leur auteur, Aaron Tiger, de Tiger Banon Inc., avocat situé à Montréal au Canada, et ne reflètent pas nécessairement le point de vue ni les opinions de la DRC. 

On nous demande souvent, dans le cadre de notre pratique, comment éviter les transactions où l’acheteur des fruits et légumes est une personne de mauvaise foi qui n’a aucune intention de les payer. Dans ce genre de situation, il incombe au vendeur de se protéger contre un tel acheteur de mauvaise foi.

Voici quelques recommandations susceptibles de vous aider à vous protéger et à éviter d’être pris dans ce genre de situation :

  1. Faites vraiment votre vérification du crédit, voire obtenez un rapport. Autant la plupart des agences de notation du crédit comme le Blue Book font du bon travail, autant il peut aussi s’avérer très profitable de communiquer avec une agence de crédit locale couvrant l’emplacement de l’acheteur et mieux jauger votre risque à lui consentir du crédit. Tentez au moins d’obtenir des réponses aux questions suivantes :
  • Depuis quand l’entreprise est-elle en affaire?
  • Qui est vraiment la personne derrière cette entreprise et que sait-on d’elle?
  • L’entreprise a-t-elle un historique de crédit dans notre secteur depuis suffisamment longtemps?
  • Est-ce que le vendeur a diligemment fait ses vérifications auprès des références de crédit? Nous avons vu des cas où les références de crédit données avaient également subi des préjudices de la personne qui les a fournies, mais le vendeur n’a jamais pris le temps de les appeler…

Appelez également la DRC avant de procéder à l’envoi de fruits et légumes. Les membres de son personnel connaissent bien les gens de l’industrie.

  1. Établissez une limite de crédit. Il est préférable de ne perdre l’argent que d’un seul envoi plutôt que plusieurs. Jusqu’à ce qu’un paiement ne soit reçu d’un acheteur relativement inconnu, il est préférable de toujours établir une limite de crédit. Rappelez-vous que certains acheteurs sans scrupule n’hésiteront pas à payer un ou deux lots rubis sur l’ongle pour ensuite passer à l’action et obtenir des envois à crédit qu’ils ne paieront jamais. Un chèque ne constitue un paiement qu’à partir du moment où il est honoré par la banque. Un chèque d’un acheteur étranger émis au nom d’un vendeur américain peut prendre trente jours ou plus avant d’être officiellement honoré.

Si vous avez des doutes, demandez une traite bancaire et confirmez cette traite avec la banque émettrice ou attendez d’avoir la confirmation de votre banque que le chèque a bel et bien été honoré avant d’expédier un autre envoi. Il y a également d’autres formes de paiement comme le transfert bancaire qui procurent l’assurance que les argents sont bel et bien rendus dans le compte du vendeur. Si l’acheteur vous avise qu’il vous a envoyé un chèque ou qu’il vous envoie la copie d’un chèque présumément déjà envoyé, ou encore affirme ne pas comprendre pourquoi vous n’avez pas reçu le chèque, attendez avant de procéder à tout autre envoi additionnel d’avoir obtenu une véritable confirmation du paiement. Établir une limite de crédit minimise les pertes.

  1. Les dispositions fiduciaires du PACA ne s’appliquent pas au Canada. Dans la plupart des juridictions canadiennes, il faut établir une créance légale ou sûreté (une hypothèque légale au Québec) sur les avoirs de l’acheteur avant que les envois soient expédiés. Ce type de garantie est loin d’être aussi solide que celle offerte par le PACA mais ça peut quand même offrir une certaine protection limitée. Il est préférable de contacter un avocat œuvrant dans la juridiction où l’acheteur fait ses affaires de manière à déterminer quelle forme de garantie il convient de placer sur les avoirs de l’acheteur pour vous protéger en cas d’une éventuelle réclamation.
  2. Si vous croyez être victime d’un acheteur de mauvaise foi, communiquez avec votre association commerciale sectorielle, les entreprises de notation de crédit ou un avocat compétent dans la juridiction de l’acheteur aussi rapidement que possible. Plus vous attendez, moins vous avez de chance de recouvrement. En outre, l’acheteur sans scrupule poura continuer à faire d’autres victimes.
  3. Procurez-vous de l’assurance. Si vous expédiez à l’étranger, il y a des entreprises qui assureront le paiement, s’il s’agit d’un enjeu de non-paiement plutôt que d’un enjeu de qualité du produit. La DRC peut vous conseiller à cet égard.

SI VOUS ÊTES VICTIME D’UNE TRANSACTION DE CE GENRE, IL Y A UN CERTAIN NOMBRE DE GESTES QUE VOUS VOUDREZ POSER :

  1. Si le fournisseur est membre de la DRC, il voudra la contacter pour soumettre une réclamation. Grâce à son processus d’arbitrage, la DRC pourra l’aider à résoudre son différend, en autant que l’acheteur en soit également membre.

Dans l’éventualité d’un arbitrage, si l’acheteur ne se soumet pas à la décision arbitrale, la prochaine avenue qui s’offre au fournisseur est d’appeler un avocat au Canada pour vérifier s’il n’y a pas moyen de faire mettre à exécution par les tribunaux la sentence arbitrale rendue par la DRC. Malheureusement, dans bien des cas, par le temps que le juge ordonne le versement de la sentence arbitrale, l’acheteur ou bien n’est plus en affaire, ou bien a complètement disparu et demeure introuvable.

  1. Communiquez avec votre service de police local et le FBI

Les autorités peuvent ne pas être ne mesure de faire grand-chose en raison du chevauchement des compétences et du fait que les tribunaux sont généralement réticents à intervenir dans les transactions commerciales. De fait, les tribunaux considèrent souvent que les cas où un fournisseur n’est pas payé pour les marchandises qu’il a vendues relève davantage du droit civil que du droit criminel. Il n’en demeure pas moins qu’il est important de soumettre une réclamation qui, à tout le moins, pourra peut-être empêcher une autre victime de se retrouver dans la même situation.

  1. Chercher les conseils d’un avocat qui exerce dans la même juridiction que l’acheteur

Si l’acheteur est toujours en opération, un avocat œuvrant dans la même juridiction pourra être en mesure d’entreprendre une action au civil afin de recouvrer quelque chose, mais le vendeur doit agir aussi rapidement que possible dès qu’il devient au courant de ce qui se passe.

Nous espérons que cet article vous sera utile. Le principal point à retenir c’est l’importance de vous protéger et de protéger vos propres intérêts. Soyez conscient des gens avec qui vous transigez et limitez vos pertes en appliquant une politique de crédit stricte.

Aaron Tiger pratique le droit depuis 1978. Il a obtenu son diplôme en droit de l’Université de Montréal, puis un second de l’Université d’Ottawa avec la mention Magna Cum Laude, en 1992. Il a complété la formation en arbitrage de l’Institut canadien des arbitres, de même que le séminaire de formation de la DRC sur la médiation et l’arbitrage. Il parle couramment l’anglais et le français.

Le présent texte ne constitue pas une opinion juridique sur un quelconque sujet. Veuillez communiquer avec votre avocat pour obtenir les avis et conseils concernant toute situation juridique particulière.

La DRC est heureuse d’encourager les membres à soumettre à sa considération des articles pour une éventuelle publication dans un prochain numéro de Solutions.

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