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Les Incoterms® en transport maritime et la DRC

Lorsque l’on transige sur le marché mondial, maintes choses peuvent mal tourner. En raison des différences de langages et des barrières culturelles, les mésententes entre acheteurs (importateurs) et vendeurs (exportateurs) sont monnaie courante. Et, malheureusement, ces mésententes peuvent facilement mener à des différends.

Au cours des derniers mois, la Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes (la DRC) a rencontré plusieurs cas où les importateurs n’étaient pas familiers avec les Incoterms ou ne savaient pas comment les utiliser correctement, notamment chez ceux qui en étaient à leur première expérience comme importateurs.

Que sont les Incoterms et pourquoi revêtent-ils une telle importance en commerce international?

Les termes du commerce international (les Incoterms) procurent un ensemble de règles et de lignes directrices universelles qui contribuent à un commerce sans anicroche. La Chambre de commerce internationale (l’ICC) a créé et publié les Incoterms pour établir des règles claires et précises qui indiquent le comportement à adopter par les vendeurs et acheteurs lors du processus d’import-export.

Les Incoterms sont utilisés de plusieurs façon pour favoriser un commerce sans heurt. D’abord et avant tout, chacun d’eux précise qui de l’acheteur ou du vendeur doit assumer les tâches, les coûts et les risques de ces transactions. Parmi ces précisions, les Incoterms déterminent les responsabilités financières et juridiques qui incombent à chacune des parties, un avantage indéniable, voire essentiel, pour ces transactions internationales.

Parmi les différents éléments de responsabilité attribués à l’acheteur ou au vendeur en fonction de l’Incoterm dont ils ont convenu pour leur transaction figurent :
• L’assurance
• La production de la documentation appropriée
• Le dédouanement
• Les coûts du transport
• Les risques durant le transit

Se familiariser avec les Incoterms favorise des transactions sans heurt en définissant clairement à qui incombe la responsabilité à chacune des étapes de la transaction.

L’assurance des Incoterms et la DRC

Alors que les Incoterms font partie du contrat, il faut comprendre qu’ils ne constituent pas le contrat de vente en tant que tel. Ainsi, les Incoterms ne permettent pas de savoir si les autres dispositions contractuelles ont été remplies ou non, ni ne constituent un outil juridique visant à régler les différends dans l’éventualité d’un bris de contrat.

À moins que les parties n’en aient convenu autrement, les membres de la DRC doivent donc se conformer aux normes commerciales de la DRC, à ses normes de transport et à ses autres directives. En conséquence, le membre de la DRC, sans égard aux obligations découlant des Incoterms, doit d’abord prouver qu’il y a eu bris de contrat selon les dispositions des règles d’exploitation de la DRC ou du contrat écrit avant de pouvoir se prévaloir de l’assurance que procurent les Incoterms.

Par exemple, en ayant recours à l’Incoterm Coût, Assurance et Fret (CIF), le vendeur a l’obligation d’acheter une police d’assurance sur marchandises en nommant l’acheteur à titre de bénéficiaire et de partager cette police avec l’acheteur. Dans l’éventualité d’une réclamation portant sur le transport maritime, puisque les risques associés au transport incombent au vendeur, c’est à lui, le vendeur, d’invoquer l’assurance et de soumettre une réclamation contre le transporteur maritime. Si la police d’assurance achetée par le vendeur ne précise pas que l’acheteur en est le bénéficiaire, le paiement de la transaction peut en être indument mis en péril.

Nous recommandons fortement aux parties, lorsqu’elles négocient une transaction dont les produits seront transportés par voie maritime, de consacrer du temps pour discuter des Incoterms afin de veiller à ce que l’acheteur et son fournisseur comprennent et utilisent l’Incoterm approprié pour la transaction. La transparence et l’accord des parties sont essentiels à l’établissement des droits et responsabilités de chacune d’elles. L’absence d’accord et la confusion sur les dispositions pourront non seulement vous faire perdre de l’argent mais aussi un précieux partenaire commercial.

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Mise-à-jour sur les adhésions pour juillet 2023

Bienvenue aux nouveaux membres

Du 1 juillet 2023 au 31 juillet 2023, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes:

BLOOMSTAR (A d/b/a of 3856011 Canada Inc.), ON, Canada
JALARAM PRODUCE INC., AB, Canada
K&D TRADING INTERNATIONAL INC. (Also d/b/a KD Trading), BC, Canada
MAINLAND FRUITS INC., BC, Canada
PRODUCTORA AGRICOLA YAREXI SPR DE RL, Nayarit, Mexico

Adhésions échues

Au 31 juillet, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

AGRICOLA SAN GALLAN S.A.C., Lima, Peru
ALRAHMA IMPORT LTD. (Also d/b/a Alrahma Import), AB, Canada
COMERCIAL GREENVIC S.A., Región Metropolitana, Chile
EPICUREAN PRODUCE (A d/b/a of Endri Demeti), ON, Canada
FOMACOP SARL (Also d/b/a Fomacop), Chichaoua, Morocco
HNH INTERNATIONAL INC., ON, Canada
JADU DISTRIBUTION INC., QC, Canada
NATURES PRODUCE AND SEAFOOD (A d/b/a of 13860922 Canada Inc.), ON, Canada
RED ISLAND ORGANICS INC., PE, Canada
TAMARIN-GOUTT INC., QC, Canada
VIVO DE CAMPO INC., ON, Canada

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour en savoir davantage, communiquez avec notre bureau d’assistance au [email protected] ou au (+1) 613-234-0982.

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Modifications au Recueil des normes canadiennes de classification : Volume 2 – Fruits ou légumes frais

L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a publié un avis visant à informer l’industrie que des modifications ont été apportées au Recueil des normes canadiennes de classification : Volume 2 – Fruits ou légumes frais.

Les modifications apportées tiennent compte de ce que nous avons entendu de la part de l’industrie, des partenaires commerciaux et des parties prenantes ainsi que des commentaires reçus pendant la période de consultation. Les changements comprennent :

• Une nouvelle norme pour les mini-concombres de serre sans graines.
• Une mise à jour des catégories et des exigences pour les concombres de serre long sans graines, notamment des modifications aux exigences relatives à la taille et des précisions sur la terminologie concernant les défauts et les tolérances.

La nouvelle norme et les modifications se trouvent à la Partie 2 :

L’ACIA s’est engagée à donner à l’industrie suffisamment de temps pour rajuster la catégorie des produits et les étiquettes. La période de transition débute le 7 juillet 2023, alors que les modifications entreront en vigueur, et se termine le 6 janvier 2024.

À compter du 7 janvier 2024, les anciennes exigences relatives aux catégories cesseront de s’appliquer et toutes les parties réglementées devront se conformer aux nouvelles exigences.

Veuillez consulter l’Avis à l’industrie pour en apprendre advantage à ce sujet.

Veuillez transmettre toute question ou préoccupation à [email protected].

La RDC tient à exprimer ses remerciements et sa gratitude aux membres de l’équipe d’examen de l’industrie et aux autres intervenants de l’industrie qui ont contribué à la révision de la norme de norme existante ainsi que l’élaboration d’une nouvelle norme pour les mini-concombres de serre sans graines. Publication d’une norme révisée pour les exigences relatives aux catégories des tomates de serre est prévu dans les prochains mois.

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Mise-à-jour sur les adhésions pour juin 2023

Bienvenue aux nouveaux membres

Du 16 mai 2023 au 30 juin 2023, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes:

1022358 BC LTD.

BC

Canada

14953134 CANADA INC.

ON

Canada

2823899 Ontario Inc

ON

Canada

9468-9247 QUEBEC INC.

QC

Canada

AFROCAN DIRECT IMPORT INC.

ON

Canada

AGRIKO TRADING LIMITED

BC

Canada

ANUSAYA FRESH CANADA LTD.

BC

Canada

AWR GLOBAL (Also d/b/a 8499055 Canada Inc.)

ON

Canada

BAROHUP (Also d/b/a Love April)

CA

United States

BERRY PEOPLE LLC

CA

United States

BISKRA-DZ LTD.

ON

Canada

CATAB IMPORT INC. (Also d/b/a Catab)

BC

Canada

CQR LOGISTICS (A d/b/a of 9089365 CANADA INC.)

ON

Canada

EAST COAST GROWERS FAMILY OF FARMS, INC.

FL

United States

EXPORTADORA CRUZ BAUTISTA SRL

La Vega

Dominican Republic

FARM GIRL CANADA INC.

ON

Canada

FEXINCO INC.

ON

Canada

FRESH VER SAPI DE CV (También haciendo negocios como Fresh V)

Veracruz

Mexico

GEORGE REDIES

BC

Canada

GLEZ FRESH (A d/b/a of 14111648 Canada Inc.)

AB

Canada

GWILLIMDALE PRODUCE LTD.

ON

Canada

KONOL INDUSTRIES LTD.

BC

Canada

LE SOLEIL INTERNATIONAL INC.

ON

Canada

LEGEND PRODUCE LLC (Also d/b/a Legend Produce / Sweet Legend)

AZ

United States

MITTAL IMPEX (A d/b/a of 10517232 Canada Inc.)

ON

Canada

NEW CARROT FARMS, LLC

CA

United States

PATTERSON PRODUCE INC.

QC

Canada

RENSO TECHNOLOGY (CANADA) CORPORATION

BC

Canada

S. S FOOD TRADING (Also d/b/a 1129977 B.C. Ltd.)

BC

Canada

SANTIS PRODUCE LLC.

TX

United States

SCARLA FRUIT (A d/b/a of 9492-9122 Québec Inc.)

QC

Canada

VALLEY FIELD FOODS (A d/b/a of 9386-4171 Quebec Inc.)

QC

Canada

VERKA FOOD INTERNATIONAL LIMITED (Also d/b/a Verka)

BC

Canada

VIETNCA TRADING LTD. VIETNCA TRADING LTD. (Also d/b/a Viet S

BC

Canada

VPCUPE INC.

ON

Canada

ZOL GLOBAL TRADING (A d/b/a of 1000257126 Ontario Corp.)

ON

Canada

Adhésions échues

Au 30 juin, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

AGUACATES CORREY SA DE CV (También haciendo negocios como Aguacates Correy)

Michoacan

Mexico

BDF INTERNATIONAL LTD.

BC

Canada

CDMG BUSINESS LTD.

BC

Canada

FRUITS ET LÉGUMES ALIOUNE INC.

QC

Canada

GREEN VISION PRODUCE DISTRIBUTORS INC.

ON

Canada

ILYANA WHOLE FOODS (A d/b/a of 11148311 Canada Inc.)

ON

Canada

LES ALIMENTS FAIGNON INTERNATIONAL (Faisant également sous Faignon Putchu)

QC

Canada

MARCHE JUNAID (A d/b/a of Tariq Mahmood)

ON

Canada

MILL CREEK FARM (A d/b/a of 2202558 Ontario Limited)

ON

Canada

NOON & NOOR (A d/b/a of Noon & Noor Trading Limited)

BC

Canada

PELSA AGROPECUARIA S.A. De C.V.

Jalisco

Mexico

ROYALHALO PRODUCE LTD. (Also d/b/a Royalhalo)

BC

Canada

SAGHI KARIM

QC

Canada

SAIRAJ ENTERPRISE CORPORATION

BC

Canada

SUN-RYPE PRODUCTS (A Division of A. Lassonde Inc.)

BC

Canada

TAYLORS CONTINENTAL FOODS

ON

Canada

THE GLOBAL GROCERS INC.

ON

Canada

TOP STAR INTERNATIONAL TRADING (A d/b/a of 10612952 Canada Limited)

ON

Canada

UNITED WORLD CARGO LIMITED

BC

Canada

VAN CHEONG TEA INC.

BC

Canada

VISION IMPORT EXPORT TRADE INC.

ON

Canada

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.
Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

Au sujet de la DRC
La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlementde réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour en savoir davantage, communiquez avec notre bureau d’assistance au [email protected] ou au (+1) 613-234-0982.

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Qu’est-ce qui déclenche la mise en application de la politique de la DRC en matière de cautionnement?

Tout demandeur d’adhésion à la DRC, membre actuel ou toute personne en position de responsabilité qui ne peut remplir toutes les conditions d’adhésion énoncées dans les règles d’exploitation de la DRC est visé par la politique de la DRC en matière de cautionnement.

Cette politique exige qu’un cautionnement ou toute autre forme de garantie financière soit soumis par l’individu ou l’entreprise visée en guise de promesse de mener ses affaires conformément aux règlements et règles d’exploitation de la DRC. Selon le cas, un cautionnement peut devoir être soumis par le demandeur d’adhésion, le membre ou la personne en position de responsabilité pour lui-même ou pour l’un de ses employés.

Voici les circonstances les plus fréquentes aptes à mener la DRC à mettre en application sa politique et à exiger une garantie financière:

Le demandeur d’adhésion :
• dont le permis de l’ACIA émis en vertu du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC) ou du PACA a été révoqué ou suspendu au cours des cinq dernières années à compter de la date de soumission de la demande;
• qui, au cours des cinq dernières années à compter de la date de soumission de la demande, a été suspendu ou radié de la liste de membres de la DRC;
• qui, au cours des cinq dernières années à compter de la date de soumission de la demande, a refusé d’obtempérer à une sentence arbitrale ou à un accord de médiation;
• qui, au cours des cinq dernières années à compter de la date de soumission de la demande, a fait faillite ou interrompu le paiement de ses dettes.
• qui, au cours des dix dernières années à compter de la date de soumission de la demande, a cessé l’exploitation d’une entreprise sans s’être pleinement acquitté de toutes ses obligations financières.

Le membre :
• qui a refusé d’obtempérer à une sentence arbitrale ou à un accord de médiation;
• qui n’a pas agi conformément aux règles générales de conduite des normes commerciales de la DRC.

Dans l’éventualité où le membre ayant soumis la garantie financière enfreint les dispositions du règlement ou des règles d’exploitation de la DRC durant la période couverte par la garantie, la DRC pourra distribuer les fonds tel que prévu dans l’accord de garantie financière conclu entre le membre et la DRC.

Pour en savoir davantage notre politique en matière de cautionnement, n’hésitez à communiquer avec nous au 613.234-0982, ou via notre formulaire de contact.

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Les normes canadiennes de catégorie de fruits et légumes – Au-delà du superficiel

La DRC continue d’œuvrer à la modernisation du Recueil des normes canadiennes de catégorie pour les fruits et légumes : Volume 2 – Fruits ou légumes frais (le Recueil) de concert avec l’Agence canadienne d’inspection des aliments et des représentants sectoriels.

Les normes de catégorie constituent un lexique ou un langage commun pour la description des fruits et légumes et des défauts qui leur sont associés. Ce langage commun est nécessaire pour que les acheteurs, vendeurs, inspecteurs gouvernementaux, entreprises privées d’inspection (c’est-à-dire experts en assurance et experts maritimes) et autres puissent communiquer dans une langue commune.

Le Recueil fixe les attentes en matière de condition à l’arrivée étant donné que les fruits et légumes sont généralement achetés sans avoir été vus. Les normes de catégorie établissent les fondations pour déterminer s’il y a eu bris de contrat et constituent un outil indispensable pour le commerce entre les entreprises. Les normes de catégorie canadiennes et américaines forment la base des directives sur l’arrivage de marchandises et des normes commerciales de la DRC, qui servent en preuve lors de la médiation ou l’arbitrage d’un différend commercial.

Pour les vendeurs ayant des contrats avec leurs acheteurs respectifs prévoyant des exigences particulières pour l’acceptation de leurs produits, il importe de rappeler que les exigences précisées dans ces contrats excèdent généralement de beaucoup les normes contenues dans le Recueil. Le Recueil énonce les exigences minimales et ses normes desservent le secteur tout entier. Les normes de catégorie procurent également aux consommateurs une certaine mesure de confiance.

Les producteurs, les expéditeurs et les empaqueteurs qui n’ont pas de contrat de vente précisant la qualité ont recours au Recueil comme référence pour déterminer si le produit rencontre la norme. Pour les petites et moyennes entreprises et les nouveaux entrants du secteur des fruits et légumes en particulier, les normes de catégorie et les manuels d’inspection de l’ACIA qui y sont associés, sont les seuls guides dont ils disposent. Les contrats privés et le Recueil ne sont pas en concurrence l’un avec l’autre.

Les normes de catégorie du Recueil sont également importantes parce qu’elles servent d’exigences minimales en matière d’importation de fruits et légumes. Autrement dit, les produits assujettis à des normes de catégorie à l’entrée au Canada doivent rencontrer ces normes. S’il n’y avait pas ces normes canadiennes de catégorie, il n’y aurait pas d’exigences minimales pour l’importation. Cela pourrait, dans certains cas, entraîner différents types de problèmes sur le marché. Les normes de catégorie ne sont généralement pas ce qui préoccupe le plus, mais il importe de ne pas les négliger.

Recueil des normes canadiennes de classification : Volume 2 – Fruits ou légumes frais

Faites-nous part de vos commentaires : Modifications proposées au Recueil des normes canadiennes de classification : Volume 2 – Fruits ou légumes frais

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Mise-à-jour sur les adhésions pour mai 2023

Du 15 avril 2023 au 15 mai 2023, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes:

14962532 CANADA INC.

ON

Canada

ADASS IMPORT EXPORT LLC.

TX

United States

ALL SEASON FOOD MARKET (A d/b/a of 2755591 Ontario Inc.)

ON

Canada

ANNAN ECOMMERCE INC.

BC

Canada

BIMAL PATEL (Also d/b/a SBimal Llc.)

CA

United States

BJS FARMS LTD.

BC

Canada

BLACK CHROME TRADING INC.

ON

Canada

DD ENTERPRISE (A d/b/a of Deepkumar Mistry)

ON

Canada

DISTRIBUTION & TRANSPORT RICARDO INC.

QC

Canada

DISTRIBUTIONS KHALED (A d/b/a of Khaled Aldweib)

QC

Canada

DRISCOLL’S CANADA OPERATIONS, INC. (Also d/b/a Driscoll’s of Canada)

BC

Canada

EMMCAR INTERNATIONAL CORPORATION

AB

Canada

GROCERIZZA INC.

ON

Canada

GRUPO AGUACATERO LOS CERRITOS S DE RL DE CV

Jalisco

Mexico

HAPPY FARMERS GLOBAL INC.

ON

Canada

JALSIN PRODUCE LLC.

AZ

United States

MADHURAM PHARMA COMPANY LTD.

BC

Canada

MAPLE TREE CANADA INC.

ON

Canada

PALMAS WHOLESALE CORP.

ON

Canada

PIERRE LOUIS IMPORT EXPORT (Faisant également affaire sous O

ON

Canada

SAM IMPEX INC.

QC

Canada

SDH IMPEX (A d/b/a of Simplified Tek Inc.)

ON

Canada

UGARIT MARKET (A d/b/a of 2713796 Ontario Inc.)

ON

Canada

VANZARO INC.

ON

Canada

VENUSCA GLOBAL CORPORATION

ON

Canada

VIANDES ET VOLAILLES OMEGA (A d/b/a of 9347-4179 Quebec Inc.)

QC

Canada

YETI REFRIGERATED TRANSPORT INC.

AB

Canada

Adhésions échues

Au 15 mai, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

11583883 CANADA LTD.

ON

Canada

A1 IMPORTS INC.

QC

Canada

ABDELHAFID BETTA (Faisant également affaire sous AREFFAD FOODS)

ON

Canada

ALBERTO CALIFORNIA GRAPE JUICE (A/d/b/a of 1142951 Ontario Limited)

ON

Canada

AMBAKITI QUALITY PRODUCE INC.

ON

Canada

ASF IMPORT SERVICE (A d/b/a of 1070722 B.C. Ltd.)

BC

Canada

BERRY SUNNY INTERNATIONAL LLC

SD

United States

CHANG LONG TRADING LTD.

BC

Canada

CHARIS BROTHER CANADA TRADING (A d/b/a of Jinchul Kim)

BC

Canada

CHAROEN POKPHAND FOODS CANADA INC. (Also d/b/a CPF Canada)

ON

Canada

COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA ENTRE VALLES SpA

Coquimbo

Chile

DAILY VEGGIES (A d/b/a of 9900390 Canada inc.)

ON

Canada

EXPORTADORA CURICO LIMITADA

Maule

Chile

EXPORTADORA FRUTICOLA DEL SUR S.A.

Lima

Peru

GRD ENTERPRISES (A d/b/a of 2211223 Alberta Ltd.)

AB

Canada

HOMEGROWN HEAT INC.

ON

Canada

IMPERIAL LEGACY MANAGEMENT INC.

AB

Canada

KK BEE LTD.

ON

Canada

NATURE’S EMPORIUM LIMITED PARTNERSHIP

ON

Canada

OCEAN WAVE IMPORTS INC.

ON

Canada

PRESTON HARDWARE (1980) LIMITED

ON

Canada

QUAESTUS TRADING AND CONSULTING INC.

ON

Canada

VILLAMEX FARMS, LLC

TX

United States

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.
Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

Au sujet de la DRC
La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour en savoir davantage, communiquez avec notre bureau d’assistance au [email protected] ou au (+1) 613-234-0982, ou visitez notre site web au www.fvdrc.com.

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Le Système automatisé de référence à l’importation

Le Système automatisé de référence à l’importation (SARI) est un outil de recherche qui vous montre les exigences d’importation pour les produits réglementés par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA).

Si vous prévoyez importer des fruits et légumes frais au Canada ou si vous êtes un exportateur qui prévoyez exporter des fruits et légumes au Canada, le l’ACIA-SARI vous indiquera les exigences auxquels doit répondre une entreprise canadienne de manière à permettre l’entrée de la denrée au Canada. Parmi ces exigences, il y a notamment :

• L’adhésion à la Corporation de règlement des différends, sauf exemption
• L’ACIA licence pour la salubrité des aliments au Canada
• L’échange de données informatisées (ÉDI) – la Déclaration d’importation intégrée (DII) ou la Confirmation de vente (CDV) – des formulaires gouvernementaux
• L’étiquetage
• Les certificats phytosanitaires, lorsque cela est nécessaire

Pour en savoir davantage sur la manière d’utiliser l’ACIA-SARI, cliquez sur le lien ci-dessous et suivez les instructions : ACIA Système automatisé de référence à l’importation 

Si c’est la première fois que vous utilisez l’ACIA-SARI, nous vous suggérons de visionner le tutoriel : Tutoriel sur l’ACIA-SARI

Si vous avez des questions au sujet de cet outil, n’hésitez pas à communiquer avec le service d’assistance de la DRC.

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PRÉCIS DE DÉCISION ARBITRALE: À savoir si la somme retournée par l’intimé est déraisonnable ou non

Nous poursuivons notre série de résumés de décisions arbitrales précédemment rendues. Ces précis aident les membres à mieux comprendre le fonctionnement des règles concernant le règlement des différends de la DRC qui s’appliquent lors d’un différend. Ces règles stipulent notamment que tout arbitrage administré par la DRC doit demeurer privé et confidentiel. En conséquence, nous omettons le nom des personnes, arbitres et entreprises en cause. Nous vous rappelons en outre que la DRC n’agit qu’à titre d’administrateur du processus; elle ne prend pas part aux audiences. Ces précis sont donc produits à partir des seules notes de l’arbitre ayant entendu le litige et peuvent ne pas inclure d’importantes informations ayant été révélées lors de soumissions écrites ou de dépositions orales.

Cause : Dossier de la DRC no 13145 – Parties provenant des États-Unis et du Canada

Les faits :

  • Autour du 8 mars 2003, le réclamant a vendu et expédié à l’intimé un envoi de 1344 caisses de poivrons rouges comprenant des poivrons de marque X (moyen et gros), de marque Y (moyen et gros) et de marque Z (moyen).
  • Selon la facture, le réclamant a vendu ses poivrons FAB à 12,95 $US la caisse et a facturé 23,50 $US pour un thermographe portant le prix total de la facture à 17 428,50 $US.
  • Les poivrons sont arrivés à destination le 13 mars 2003 et une inspection de l’Agence d’inspection des aliments a été demandée et réalisée ce même jour, avec les résultats suivants :

448 caisses – Marque X, moyen
1% de cicatrices, 7% de meurtrissures, 1% de pourriture de la partie comestible, 9% de texture molle ou ratatinée.
224 caisses – Marque X, gros
8% de meurtrissures, 1% de pourriture de la partie comestible, 8% de texture molle ou ratatinée.
280 caisses – Marque Z, moyen
17% de meurtrissures, 4% de texture molle ou ratatinée.
98 caisses – Marque Y, moyen
1% de cicatrices, 4% de meurtrissures, 2% de pourriture de la tige, 2% de pourriture de la partie comestible, 8% de texture molle ou ratatinée, 2% de taches creuses décolorées.
294 caisses – Marque Y, gros
1% de cicatrices, 6% de meurtrissures, 1% de pourriture de la tige, 3% de pourriture de la partie comestible, 7% de texture molle ou ratatinée.

  • Le 21 mars 2003, l’intimé a fourni une comptabilisation des ventes au réclamant montrant un total de 12 248,09 $US et 19 229,50 $CAN, déduisant des dépenses totalisant 4 792,92 $US (manutention, transport, frais d’inspections et frais d’entrée) pour un retour total au réclamant de 7 455,17 $US.
  • L’intimé a payé le réclamant la somme apparaissant à la comptabilisation des ventes. Le réclamant a manifesté son désaccord, arguant que le montant retourné était déraisonnablement trop bas.

L’enjeu : Déterminer si la somme retournée par l’intimé était raisonnable.

Analyse et raisonnement de l’arbitre :
L’arbitre n’a relevé aucun désaccord entre les parties concernant les dispositions du contrat original, ni de contestation de la part du réclamant quant aux résultats de l’inspection montrant un bris de la garantie d’arrivage convenable. Le réclamant a toutefois argué que les prix de vente rapportés par l’intimé étaient trop bas, considérant l’état des poivrons et les conditions générales du marché. Les deux parties ont été questionnées à savoir si les dispositions contractuelles originales avaient été modifiées d’un commun accord et l’arbitre a conclu que les dispositions du contrat original n’avaient pas changées. Par conséquent, l’arbitre a déterminé le montant des dommages-intérêts auxquels le demandeur avait droit en vertu de la rupture de contrat de l’intimé.

La formule habituelle pour déterminer le montant des dommages est de déterminer ce qu’aurait obtenu le destinataire des poivrons en mauvais état au moment de leur arrivée à destination (en s’appuyant généralement sur les rapports gouvernementaux donnant des nouvelles du marché), moins la somme qu’a reçue le destinataire en revendant rapidement et promptement les poivrons endommagés. Dans ce cas-ci, l’arbitre s’est référé comme source la plus crédible des prix du marché à The International Report Fresh Fruit, Vegetable and Ornamental Crops [2]; Volume XII – Numéro 21, qui montrait des prix pour les gros poivrons rouges oscillant entre 22,50 $US et 27,66 $US sur le marché de Montréal le 14 mars 2003. Le réclamant s’est référé à des rapports censément publiés à ces fins par l’« International Office of Market News » mais n’a pas offert de copies de ces prix ni d’informations au sujet de cette entreprise. L’arbitre a utilisé les prix du 14 mars puisque l’inspection a été complétée à 13h10 le 13 mars, après que la plupart des ventes de la journée aient déjà été conclues. La comptabilisation des ventes de l’intimé montre que la vente des poivrons a débuté le 14 mars, ce qui est en conséquence conforme à la définition de « au moment de la livraison. »

Le réclamant a décrit les poivrons en cause comme des « choppers », c’est-à-dire des poivrons qui ne sont généralement pas de la plus haute qualité et ne commandent pas les prix les plus élevés du marché. En outre, les prix du marché portent sur les gros poivrons alors que le différend porte également sur 826 caisses de poivrons de taille moyenne. Pour ces raisons, l’arbitre a utilisé un prix de 22,50 $US pour déterminer la valeur que des denrées conformes auraient eu au moment de la livraison. Cela donne un montant de 30 240.00 $US pour les 1344 caisses de poivrons.

La meilleure mesure de la valeur qu’avaient réellement les poivrons en cause demeure le résultat obtenu de la revente prompte et rapide. La comptabilisation de l’intimé montre que les ventes ont débuté rapidement dès le 14 mars et se sont poursuivies chaque jour jusqu’au 20 mars. Le prix réalisé a varié entre 17,50 $CAN à 12,00 $CAN, ce qui se traduit par 11,15 $US et 7,64 $US. En outre, l’arbitre n’a pas relevé de mauvaise manutention, malgré le défaut du produit à rencontrer pas la garantie d’arrivage convenable. En général, une mauvaise manutention peut être confirmée par des délais à démarrer les ventes, des ventes de très grandes quantités à très bas prix ou des périodes de vente d’une longueur extrême. Aucun indice de tels comportement ici. En conséquence, l’arbitre a jugé que la valeur des poivrons en cause s’établissait aux recettes brutes rapportées par l’intimé, soit 12 248,09 $US,

Les dommages de l’intimé subis en raison du bris de contrat par le réclamant s’établissent à la valeur tirée de la vente des denrées si elles avaient été reçues en bon état (30 240,00 $US) moins la valeur actualisée des denrées reçues (12 248,09 $US), soit 17 991,91 $US. En sus de ce montant, les coûts d’inspection (132,99 $US) sont imputables puisqu’ils ont été encourus en raison du bris de contrat. Le montant total des dommages s’établit donc à 18 124,90 $US. Comme les dommages excèdent le montant original de la facture, l’arbitre conclut que l’intimé ne doit aucun montant au réclamant.

À titre de note, il convient de mentionner que même si l’arbitre avait recouru aux prix publiés par l’International Office of Market News pour la période du 10 au 14 mars 2003, comme le lui demandait le réclamant, il serait arrivé au même résultat. En utilisant le prix le plus bas de 16,66 $US, il aurait eu encore moins de raisons de questionner la comptabilisation de l’intimé, et les dommages auraient totalisés 10 275,94 $US. Ce montant, déduit de la facture de 17 404,80 $US aurait laissé un solde de 7 128,86 $US. L’intimé avait déjà payé 7 404,80 $US.

La décision arbitrale rendue :
L’arbitre a conclu que le réclamant n’a pu établir que le retour payé par l’intimé était déraisonnablement bas. En conséquence, il a rejeté la réclamation.

Commentaires de la DRC :
Il n’est pas rare de trouver des causes où il n’y a pas de désaccord entre les parties concernant l’état de détérioration des produits à l’arrivée lorsqu’une inspection gouvernementale a été réalisée en temps opportun et a confirmé le bris de contrat. Le désaccord est normalement lié au retour offert par l’acheteur qui peut ou non inclure une comptabilisation des ventes montrant comment le produit a été manutentionné.

Cette décision arbitrale met en lumière l’importance pour l’acheteur ou destinataire de soumettre une comptabilisation de ses ventes montrant la date, le prix et le montant pour la vente de chaque lot, ainsi que les charges encourues en raison du bris de contrat qui comprennent le transport, les frais de courtage, les frais d’inspection et toute autre charge mutuellement convenue.

Sans une comptabilisation des ventes appropriée, un arbitre pourra recourir à un différent moyen d’établir ce qui pourrait constituer un retour équitable.

L’arbitre a conclu à partir de l’inspection au moment opportun qui a confirmé le bris de contrat, de la comptabilisation des ventes détaillées et des prix observés sur le marché que les prétentions de l’intimé étaient raisonnables.

Pour en savoir davantage au sujet des articles des normes commerciales de la DRC applicables à ce différend, veuillez consulter les références suivantes :

Les normes commerciales de la DRC :
• Obligations du destinataire – (Normes commerciales de la DRC, art. 10 2.(b)(ii))
• Retour à la base : compte de ventes – (https://fvdrc.com/fr/solutions/retour-la-base-compte-de-ventes/)

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Mise-à-jour sur les adhésions pour avril 2023

Bienvenue aux nouveaux membres

 

Du 15 mars 2023 au 15 avril 2023, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes:

 

1383408 B.C. Ltd.

BC

Canada

14301366 CANADA INC.

BC

Canada

CAPPADOCIA IMPORT TURKISH FOOD INC.

AB

Canada

CHIYUE FOOD PROCESSING INC.

ON

Canada

ELISUR ORGANIC S.A.C.

Chanchamayo

Peru

FERME LISE CHARBONNEAU INC.

QC

Canada

FREITAS BROS. FARMS, LLC

CA

United States

FRESHBOUND TRANSPORTATION & LOGISTICS INC.

ON

Canada

FRUTOS LA AGUADA S. A. (Also d/b/a La Aguada)

Osorno

Chile

HARVESTDANCE INTERNATIONAL INC.

ON

Canada

KOMERA INC.

MB

Canada

LE GROUPE D’AFFAIRES LR INC.

ON

Canada

MAYA FRESH HARVEST, LLC

TX

United States

PACIFICO FOOD DISTRIBUTORS LTD.

BC

Canada

PRIME TROPICALS OF AMERICA LLC.

TX

United States

RALPH’S PRODUCE & JUICE LTD.

BC

Canada

SEALINE TRADING LIMITED

BC

Canada

SHAHG TRADERS INC. (Also d/b/a ShahG Traders)

ON

Canada

SK ORGANICS FRUITS S.A.C. (También haciendo negocios como SKO Fruits)

Callao

Peru

 

Adhésions échues

 

Au 15 avril, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

 

12322145 CANADA CORPORATION. (Also d/b/a Importation Tropicale KJ)

QC

Canada

9369-8827 QUEBEC INC. (Faisant également affaire sous Méditerrannéene de Négoce)

QC

Canada

ANTELOPE DISTRIBUTING, INC.

CA

United States

BARLIN ENTERPRISE CANADA LTD.

BC

Canada

BELLE MÉDITERRANÉE (A d/b/a of 8381895 Canada Inc.)

QC

Canada

BHANDARI FOOD TRADING INC.

ON

Canada

CURATION FOODS, INC.

CA

United States

D FARM (Faisant également affaire sous 9197-8577 QUEBEC INC.

QC

Canada

EXCEPTIONAL FUTURE LLC. (Also d/b/a Exceptional Future)

CA

United States

FRUTERA EUROAMERICA II SPA

Región Metropolitana

Chile

INIAGRIH INC.

QC

Canada

J. FRANCO BUSINESS S.L. (También haciendo negocios como El Papa Pepe / Broadway / Enfado)

Spain

Spain

JOE RUBENSTEIN LIMITED

ON

Canada

KALESA DE MANILA INCORPORATED

ON

Canada

KNIGHT’S APPLEDEN FRUIT LTD.

ON

Canada

LASANI ONTARIO INC.

ON

Canada

LES ALIMENTS DU MAGHREB INC.

QC

Canada

M & N IMPEX (A d/b/a of 9366-9810 Quebec Inc.)

QC

Canada

MAHDI ET SALAH IMPORT (Faisant également affaire sous 9433-6013 Quebec Inc.)

QC

Canada

MARCHÉ CASTEL (Faisant également affaire sous 9246-1144 Québec Inc.)

QC

Canada

NATURE’S WAY FARMS, L.L.C.

TX

United States

OPERADORA COMERCIAL DATI S DE RL DE CV (También haciendo negocios como Mexafruits)

Queretaro

Mexico

PAISANO CAPITAL SAPI DE CV (También haciendo negocios como Productos Paisano)

Ciudad de Mexico

Mexico

PRODUCTOS SELECTOS MARROKO S.A. de C.V.

Nuevo Leon

Mexico

RALPH’S PRODUCE LTD.

BC

Canada

SHUBHAM SUPERMARKET LTD.

AB

Canada

STANLEY MARKET LTD.

BC

Canada

SUN BEST FRUIT (A d/b/a of  1054741 Alberta Ltd.)

AB

Canada

UNEARTHED PRODUCE (A d/b/a of Christopher Hunt)

PE

Canada

WORLD-VIEW AMERICA COMPANY (A d/b/a of Young Suck Choi)

ON

Canada

 

 

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

 

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

 

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

 

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

 

Pour en savoir davantage, communiquez avec notre bureau d’assistance au [email protected] ou au (+1) 613-234-0982, ou visitez notre site web au www.fvdrc.com.

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