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Partie 1. Retour aux sources :  Les inspections – la perspective américaine

Dans cette série de trois articles, nous examinons l’importance des services d’inspection à destination au moyen d’entrevues avec trois invités : Tom Oliveri, directeur des pratiques et services commerciaux en matière de denrées, à la Western Growers, Jim Gordon, gestionnaires des opérations à Ippolito Produce, de même que Fred Webber, le président-directeur général de la DRC.

La première de cette série présente la perspective américaine avec Tom Oliveri. Durant l’entrevue, M. Oliveri a abordé des éléments clés : l’importance de recourir d’abord à une inspection fédérale lorsque faire se peut; les défis posés par l’inspection privée; et les critères d’inspection appropriés.

Il revient à l’acheteur de prouver un bris du contrat avec l’expéditeur et le meilleur moyen de le faire c’est une inspection. Une inspection fédérale impartiale est la voie que recommande M. Oliveri, évoquant la formation uniformisée des inspecteurs, la rotation du personnel d’inspection et la crédibilité des preuves recueillies, supérieure à celles d’une inspection privée. Un rapport d’inspection complet et impartial constitue la clé de la résolution des conflits entre les expéditeurs et les destinataires concernant la qualité des produits. « Les inspecteurs sont les yeux de l’expéditeur qui peut très bien être situé à des milliers de kilomètres, indique M. Oliveri. Ils sont les yeux qui nous disent c’est quoi le problème et de quoi le produit a-t-il l’air. »

« Nous préférons une inspection fédérale menée par une tierce partie impartiale. Avec une inspection fédérale, vous savez que la formation des inspecteurs est uniformisée et qu’ils sont imputables de maintenir des normes de qualité, lorsqu’il s’agit de prendre une photo par exemple – sous quel angle et avec quel éclairage, poursuit M. Oliveri. Nous savons que les inspecteurs fédéraux sont formés convenablement pour recueillir les meilleures preuves possibles et qu’ils nous remettront un rapport d’inspection légitime. »

Dans le cas des inspections privées, les inspecteurs proviennent souvent d’un seul endroit et dépendent des commandes répétées du destinataire, ce qui peut soulever des doutes quant à l’impartialité des rapports qu’ils produisent. « Les inspecteurs privés ne sont pas nécessairement assujettis à la rotation, en d’autres mots, ils peuvent demeurer dans le même endroit tout le temps, ils travaillent pour les mêmes destinataires et dépendent de ces destinataires pour obtenir du travail et des commandes répétées. Nous ne croyons pas qu’ils puissent être aussi impartiaux que ne le serait un inspecteur fédéral, » ajoute encore M. Oliveri

Les expéditeurs ont la responsabilité d’envoyer des produits dans des conditions d’expédition convenables pour que le produit arrive à destination en bon état. M. Oliveri veut que l’inspecteur au point d’arrivée puisse examiner l’envoi, sache quoi chercher et soit 100 p. cent responsable. Lorsque survient un différend, la validité d’un rapport d’inspection privée peut être mise en doute : Quelle était la taille de l’échantillon sélectionné, quels étaient les critères d’inspection, quelle est l’expérience de l’inspecteur, quelle est la profondeur de ses connaissances et de son expertise? Voilà quelques-unes des questions qui peuvent mettre en doute la validité d’une inspection privée.

« Avec une inspection privée, nous ne savons pas si l’inspecteur a reçu une formation complète ni s’il est complètement impartial puisqu’il ne travaille uniquement que pour le grossiste. Si, comme expéditeur, vous croyez sincèrement qu’il y a bris de contrat, c’est vous qui défraierez le coût de l’inspection, alors pourquoi ne voudriez-vous pas recourir à une inspection fédérale? » demande M. Oliveri.

Si l’expéditeur ou l’acheteur remet en question les résultats de l’inspection et croit que le produit est en meilleur ou en pire état que ne l’indique le rapport d’inspection et que l’inspecteur peut avoir commis une erreur, il peut faire appel de l’inspection sur une inspection fédérale. Lors d’une inspection en appel, un deuxième inspecteur, souvent un superviseur, viendra mener une nouvelle inspection en recueillant des échantillons additionnels. Les résultats pourront alors valider l’inspection originale ou annuler les résultats originaux et les résultats de cette deuxième inspection seront considérés comme étant les vrais résultats. « Comment faire appel d’une inspection privée? » demande encore M. Oliveri.

Les inspections privées sont appropriées dans les pays où il n’y a pas d’inspections fédérales mais Canada et les États-Unis en ont. M. Oliveri dresse la liste des préoccupations issues des inspections privées dont l’imputabilité, la taille des échantillons, le degré et la profondeur de l’expertise et la partialité en faveur du grossiste. « Les entreprises d’inspection privée peuvent ne pas avoir suffisamment de personnel ayant de l’expérience avec les différences entre les différentes denrées ou avec chacune du très grand nombre de denrées qui font l’objet de nos transactions, » ajoute M. Oliveri.

Pour conclure, il met l’emphase sur l’importance de soutenir l’Agence canadienne d’inspection des aliments et montre comment les sommes allant aux inspections privées sont des sommes qui n’iront pas au programme. « Ils [l’ACIA] ne disposent pas d’un gros budget et procèdent en vertu d’un modèle de recouvrement des coûts. Nous avons besoin d’un solide programme d’inspection de l’ACIA sur lequel nous pouvons nous fier, » renchérit M. Oliveri. On peut demander une inspection en ligne au site Web de l’ACIA à l’adresse inspection.gc.ca.

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Notre adhésion à la DRC est-elle transférable?

 

Dans le secteur des fruits et légumes, les choses bougent rapidement et les changements sont fréquents. Les entreprises ouvrent, ferment, sont consolidées, changent de propriétaire, déménagent, changent de marque de commerce ou, plus simplement, changent de nom. Est-ce que votre entreprise est en cours de changement? Comment cela se répercute-t-il sur votre adhésion à la DRC? Est-ce que vous pouvez transférer votre adhésion à la DRC?

De façon générale, chaque personne morale doit avoir sa propre adhésion et celle-ci est continue jusqu’à ce qu’elle soit l’objet d’une terminaison ou d’une radiation conformément au règlement et aux règles d’exploitation de la DRC. Une adhésion n’est pas transférable d’une personne morale à une autre, mais il y a quelques nuances et la DRC peut vous aider à déterminer ce qu’il en est de votre situation particulière. De manière à veiller à ce que vos droits et responsabilités demeurent intacts, si vous avez fait ou êtes sur le point de faire des changements à votre forme juridique ou à votre mode d’exploitation, vous avez l’obligation de communiquer avec la DRC.

Nous vous prions de toujours vous rappeler que les membres de la DRC ont l’obligation de rapporter tout changement à la propriété ou à la gestion de leur entreprise conformément à l’article 3.03 – Communications et informations – du règlement No. 1 de la DRC. Cela comprend notamment une dissolution, une faillite ou une mise sous séquestre, de même que tout changement au profil de l’entreprise y compris son nom, le nom des personnes en position de responsabilité, son adresse, ses numéros de téléphone et de télécopieur et son adresse électronique.

« Mettre à jour vos renseignements est facile et ne demande que très peu de temps. Appelez-nous et nous serons heureux de vous aider à le faire », rappelle Dawn Hughes, l’administratrice des services aux membres.

Pour obtenir davantage de renseignements, communiquez avec nous par téléphone ou par courriel :

Le bureau d’assistance de la DRC | 613-234-0982 | [email protected]

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Donner promptement avis

Lorsque vous recevez un envoi et qu’il y a un problème, laissez-le immédiatement savoir à l’expéditeur et décidez dans un délai raisonnable si vous allez accepter ou rejeter l’envoi.

Selon les Normes commerciales de la DRC, un destinataire doit aviser l’expéditeur par écrit lorsqu’il rejette l’envoi. Dans les huit ouvrables (sans compter les dimanches et autres congés) suivant la réception de l’avis de l’arrivée de l’envoi, le destinataire doit demander une inspection et dans les trois heures après avoir reçu un rapport écrit ou verbal des résultats de l’inspection aviser l’expéditeur par écrit que l’envoi est rejeté.

En matière de fruits et légumes frais, le délai raisonnable pourra varier en fonction du moyen de transport. Selon les normes commerciales de la DRC, un délai raisonnable signifie :

Transport par rail : pas plus de 24 heures après l’avis d’arrivée et que le wagon a été placé dans un endroit qui est accessible pour l’inspection.

Transport par camion : pas plus de 8 heures après que le destinataire ou une personne responsable qui le représente ait reçu l’avis d’arrivée et que le produit est placé dans un endroit accessible pour l’inspection.

Transport par bateau : pas plus de 24 heures après que le destinataire ou une personne responsable qui le représente ait reçu l’avis d’arrivée, que le produit ait été déchargé et placé dans un endroit accessible pour l’inspection.

Il importe de noter que le déchargement du camion à toute fin autre que rendre le produit accessible à une inspection constitue une acceptation du produit et il n’est plus possible de le rejeter.

Donner un avis écrit dans un délai raisonnable est crucial. Trop souvent, une partie aura posé les bons gestes mais ne pourra recouvrer ses dommages parce qu’elle n’a pas donné avis de ses intentions à son partenaire commercial.

Pour obtenir davantage de renseignements, communiquez avec nous par téléphone ou par courriel :

Le bureau d’assistance de la DRC | 613-234-0982 | [email protected]

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Les appareils réfrigérants : en mode continu!

Il fait chaud dehors! Avec l’arrivée de l’été, nous avons cru bon de vous rappeler amicalement de vérifier deux fois plutôt qu’une la température et le réglage des unités réfrigérantes pendant le transport. Les expéditeurs et les transporteurs assument conjointement la responsabilité de ce qui se passe au point d’expédition, durant le chargement et au moment de laisser partir le camion.

La partie qui retient les services du transporteur devrait indiquer clairement dans ses instructions que l’unité doit être réglée en mode continu (et non pas marche-arrêt). Il faut non seulement préciser la température appropriée mais également veiller à donner instruction que l’unité réfrigérante demeure en mode continu afin d’éviter l’accumulation de condensation ou de chaleur notamment pour les ombreux produits qui nécessitent beaucoup d’air.

Les expéditeurs doivent s’assurer que le produit est chargé de telle manière qu’il arrivera à destination dans un état convenable et remplira les conditions du contrat. Selon les dispositions du contrat, il incombe à l’expéditeur ou au destinataire de vérifier que le camion est en bonne condition et que l’unité réfrigérante est réglée au bon mode et à la bonne température.

Le transporteur est responsable de veiller à ce que le camion soit en bonne condition et de suivre les instructions relatives au transport qui lui sont données par la partie qui l’embauche ou qui apparaissent sur le connaissement. S’il y a conflit entre les instructions données et celles apparaissant au connaissement, ou si des informations sont manquantes, il incombe au transporteur de communiquer avec la partie qui a retenu ses services pour obtenir des instructions. Cela dit, soyez proactif et assurez-vous de préciser le mode et la température de l’unité réfrigérante.

Pour obtenir davantage de renseignements, communiquez avec nous par téléphone ou par courriel :

Le bureau d’assistance de la DRC | 613-234-0982 | [email protected]

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Accepter ou rejeter?

Lorsque deux parties conviennent de faire affaire ensemble et que l’envoi est expédié, des normes commerciales s’appliquent. Quand survient une vente et que l’envoi arrive à destination, le destinataire a deux options : accepter ou rejeter l’envoi. L’accepter signifie que l’acheteur prend le contrôle de l’envoi, alors que le rejeter signifie que l’acheteur refuse d’en prendre livraison ou d’assumer le contrôle de l’envoi. Ces expressions sont clairement définies et prévoient des droits et responsabilités particuliers à chacune des parties. Plusieurs gestes suivent lorsque la décision initiale est prise mais c’est cette décision qui détermine qui est en contrôle et quelles actions doivent être entreprises.

Accepter :
Lorsque l’envoi arrive à destination et qu’il n’est pas rejeté, trois scénarios peuvent se présenter pour compléter la transaction :

  1. Le produit est accepté et payé selon le montant inscrit sur la facture.
  2. Le produit est accepté et une inspection fédérale est demandée parce qu’il y a un problème avec l’état du produit.
  3. Un nouveau contrat est convenu entre les deux parties (par exemple, pour garder en consigne, remballer, remplacer, créditer, etc.)

Les trois possibilités donnent le contrôle du produit à l’acheteur qui est responsable d’en faire le paiement conformément au contrat ou aux règles de la DRC applicables.

Rejeter :
Lorsqu’une entreprise refuse un envoi pour un motif valable, elle retourne la propriété du produit au vendeur. En fait, ce qu’elle dit c’est que le produit doit être ôté de là parce qu’elle ne le veut pas et ne l’accepte pas. La responsabilité incombe alors au vendeur de déplacer le produit et d’en mitiger les pertes, que le rejet soit ou non pour cause raisonnable.

Si l’acheteur rejette l’envoi sans motif valable, le vendeur peut ne pas être d’accord et il doit alors aviser l’acheteur que ce rejet est sans motif valable. Le vendeur pourra alors aviser l’acheteur de ses intentions et lui envoyer une facture pour couvrir la différence entre le prix de la facture originale et le produit de la revente à un nouveau consignataire.

Il importe de noter que le déchargement du camion à toute fin autre que rendre le produit accessible à une inspection constitue une acceptation du produit et il n’est plus possible de le rejeter.

Il convient également de noter que les acheteurs et vendeurs ont la responsabilité de mitiger le plus possible les pertes même si l’autre partie n’agit pas. En d’autres mots, vous ne pouvez juste laisser le produit pourrir là.

Pour obtenir davantage de renseignements, communiquez avec nous par téléphone ou par courriel :

Le bureau d’assistance de la DRC | 613-234-0982 | [email protected]

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Transport : rejet en raison de préoccupations reliées à la sécurité alimentaire

Vous sentez quelque chose de louche? Une cargaison vient d’arriver et une odeur étrange en émane à l’ouverture des portes? Que savez-vous?

Dans le cas d’une odeur nauséabonde, le chargement est probablement compromis et pour des raisons de sécurité alimentaire il sera très difficile pour un acheteur d’acheminer le produit vers les marchés habituels. Lorsqu’une odeur étrange est présente au moment de l’ouverture des portes du chargement, vous devez en connaître la cause. Le problème pour l’acheteur est qu’elle pourrait affecter le produit et créer des complications reliées à la sécurité alimentaire. Posez les questions suivantes : qu’y avait-il dans le camion avant cet envoi? Est-ce que l’expéditeur et le camionneur ont remarqué des odeurs avant de charger le camion? Y’a-t-il des preuves que le camion a été convenablement nettoyé? Nous ne parlons pas d’odeurs habituelles associées à la maturation ou à la décomposition de fruits et légumes, mais d’odeurs nauséabondes de poisson ou de viande ou encore de fortes odeurs chimiques. Fermez immédiatement les portes et demandez une inspection gouvernementale. Si l’inspection confirme qu’il y a un problème avec l’odeur nauséabonde, vous pourriez avoir une raison valide de refuser le chargement.

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Cerises de Washington

La saison des cerises bat son plein, il est ainsi important de rappeler à l’industrie de demeurer informée et consciente des attentes pour les cerises de Washington. Les cerises de Washington peuvent être traitées comme une catégorie d’État séparée et sont tenues à des normes un peu plus indulgentes que celles applicables aux autres cerises afin de pallier certains problèmes de production auxquels les cerises de Washington ont habituellement fait face. Lors de la réunion du conseil d’administration et de l’assemblée générale annuelle des membres de la DRC en 2016, des changements ont été faits au règlement et aux règles de fonctionnement, notamment en simplifiant l’introduction aux Directives sur l’arrivage des marchandises de la DRC, la rendant plus facile à comprendre. De petits changements ont également été apportés à la colonne US #1 afin de refléter UNIQUEMENT et de façon plus précise les normes de catégorie de l’USDA. Les usagers remarqueront que la ligne pour les cerises douces de Washington a été retirée. Rien n’a changé pour les entreprises qui acceptent d’acheter et de vendre des cerises douces de Washington #1. La référence a simplement été retirée puisque le tableau est censé refléter que les directives par défaut s’appliquent lorsqu’on n’a convenu d’aucune catégorie ou d’aucune autre caractéristique. Il existe beaucoup d’autres normes de catégorie sur bien d’autres commodités auxquelles les parties peuvent se référer et convenir de se baser sur celles-ci dans leurs contrats. Comme dans le cas de la norme Washington #1, les parties doivent en convenir ou les Directives sur l’arrivage des marchandises par défaut s’appliquent.

Les Directives sur l’arrivage des marchandises de la DRC  sont établies à partir des directives sur l’arrivage des marchandises de la PACA, des normes de catégorie de l’USDA et des normes de catégorie canadiennes. La catégorie pour les cerises Washington #1 a été créée par l’État de Washington afin de pallier les problèmes de production auxquels les producteurs de Washington ont dû faire face. Les directives de Washington permettent 30 % de défauts, comparativement à 15 % de défauts pour la livraison convenable de L’USDA.

Lorsque les acheteurs de l’industrie se procurent ou pensent qu’ils se sont procuré des cerises de Washington et que le vendeur utilise la dénomination cerises douces de Washington #1, il se peut qu’il y ait confusion. Il est possible que le vendeur se réfère aux exigences de la norme et non pas au produit lui-même.

Assurez-vous de toujours étudier les documents que vous recevez et vérifiez qu’ils incluent les normes de catégorie sur lesquelles vous vous êtes entendu. Dans le cas d’un litige, il est de la responsabilité de l’expéditeur de prouver que les modalités de l’entente ont été abordées, comprises et approuvées (DUAd’après son sigle anglais). Si vous achetez des cerises de Washington, vous devez être conscient des standards et vérifier attentivement toute la documentation. L’habitude de vérifier toute votre documentation afin de vous assurer des normes de catégorie convenues ne devrait pas se limiter à la catégorie des cerises.

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Retour à la base : consignation vs prix après vente

Beaucoup de questions ont été soulevées à propos de la consignation et du prix après vente. Il semble y avoir une certaine confusion autour de ces deux termes et nous avons pensé qu’il serait bon de souligner les différences entre les deux ainsi que l’importance qu’ils ne soient pas interchangés. Lors d’une transaction portant sur un envoi en consignation, le destinataire ne devient pas propriétaire du produit alors que lors d’une transaction portant sur une transaction au prix après vente, le destinataire en devient propriétaire. Dans le cas d’un litige, des critères et un fardeau de preuve différents s’appliquent pour chaque type de transaction.

Consignation :

La première chose à noter dans le cas d’une consignation est que le produit n’appartient pas au consignataire. Celui-ci appartient à l’expéditeur jusqu’à ce qu’il soit vendu et qu’il devienne alors la propriété de l’acheteur. Le rôle du consignataire est de vendre le produit au meilleur prix possible selon le marché, en soustrayant les frais convenus. Il est de la responsabilité du consignataire de soumettre un compte de ventes détaillé. Le compte de ventes devrait indiquer le prix, la quantité et la date de vente pour chaque produit confié, moins les frais légaux et normaux tels que ceux associés au fret et à l’entreposage, ainsi qu’une commission et tous autres déboursés et frais payés par le consignataire et dont les deux parties auront convenu. Un consignataire a toujours le droit à une commission sur la consignation, habituellement chiffrée entre 8 à 15 %, mais qui doit être établie par écrit.

Lorsqu’un chargement est en consignation, le consignataire n’a aucunement l’obligation de demander une inspection fédérale pour prouver que le produit est en bon ou mauvais état. La seule occasion où le consignataire a l’obligation d’en faire la demande est lorsque plus de 5 % du chargement est rejeté. L’inspection requise dans ce cas est une inspection de condition afin de prouver que le produit rejeté n’a aucune valeur commerciale. Ceci n’équivaut pas à l’émission d’un certificat où l’inspecteur témoigne du rejet du produit, le certificat ne suffit pas à démontrer que le produit n’a aucune valeur commerciale.

La transaction de consignation est basée sur la confiance entre l’expéditeur et le consignataire. L’expéditeur est limité au compte de ventes détaillé pour toute réclamation contre le consignataire et ne peut se baser sur l’état ou la qualité du produit à moins que plus de 5 % du chargement soit rejeté.

Le consignataire n’a pas l’obligation de vendre le produit au prix courant, il doit seulement vendre le produit au meilleur prix possible. Market News et InfoHort NE CONSTITUENT PAS une référence pour les ventes dans le cas d’une transaction de consignation, à moins que les deux parties se soient entendues par écrit sur un prix minimum garanti ou aient indiqué une référence précise de Market News ou InfoHort dans leur entente écrite.

Lors d’une transaction de consignation, en tant que consignataire, vous avez l’obligation d’acheminer le produit vers le marché rapidement et de le vendre au meilleur prix possible de manière adéquate et opportune. Dans un cas de consignation, vous devez donner la priorité à ce produit. Il est important de noter que lorsque vous acceptez de vendre en consignation, vous ne pouvez revendre en consignation. À moins d’une entente écrite, le consignataire ne peut non plus vendre à une société sœur ou à d’autres compagnies liées au consignataire.

Prix après vente :

Une transaction au prix après vente (PASd’après son sigle anglais) est une vente dont le prix n’a pas été convenu et est aussi parfois appelé prix communiqué ou facturation différée. Dans le cas d’un PAS, l’acheteur fait parvenir une partie des recettes des ventes au vendeur après que le produit ait été vendu. Si le vendeur n’est pas d’accord avec le montant reçu, l’acheteur a le fardeau de prouver pourquoi il retourne ce montant. Un compte de ventes indiquant une revente rapide et adéquate est habituellement la façon la plus commune de démontrer comment l’acheteur a déterminé le montant offert. Cependant, un compte de ventes n’est pas requis. Si les recettes des ventes n’équivalent pas au moins aux prix courant, il est de la responsabilité de l’acheteur de prouver pourquoi ils n’ont pas été en mesure de vendre le produit à ce prix. Si un compte de ventes est soumis, il doit inclure les mêmes éléments que le compte de ventes détaillé d’une transaction en consignation, bien qu’une commission ne soit pas habituellement prévue à moins que les deux parties en aient convenu. S’il n’y a eu aucun dommage au produit et que celui-ci était en bon état à sa réception, il est prévu qu’il se vende à un prix proche ou égal au prix courant. Lors d’une transaction au PAS, si l’acheteur reçoit un produit et qu’il est endommagé, l’acheteur a l‘obligation de demander une inspection fédérale afin de prouver que le chargement est ou n’est pas conforme aux Directives sur l’arrivage des marchandises de la DRC. [INSERT LINK]

Correction des termes interchangés sur une facture

La consignation et le PAS sont deux termes séparés qui ne devraient pas être interchangés. Si vous recevez une facture qui interchange les deux termes par erreur, assurez-vous de communiquer avec l’autre partie afin qu’elle soit corrigée. Dans le cas d’une transaction en consignation, s’il y a quelconque problème par rapport à l’utilisation de ce terme, vous devez démontrer que son utilisation a été discutée et comprise et que vous en avez convenu (préférablement par écrit). Les Directives sur l’arrivage des marchandises de la DRC indiquent qu’en l’absence d’un accord sur les termes de la transaction, les Directives sur l’arrivage des marchandises FAB sans catégorie s’appliquent par défaut. De plus, si on n’a pas convenu d’un prix de vente, le prix courant s’applique par défaut.

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Points saillants de la réunion du conseil d’administration et de l’assemblée générale annuelle des membres de la DRC

La réunion du conseil d’administration et de l’assemblée générale annuelle des membres de la DRC a eu lieu du 7 au 9 juin 2017 à Ottawa en Ontario. La DRC a fait rapport à ses membres et au conseil d’administration de ses principales priorités, y compris son nouveau rôle en vertu de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada, les adhésions, la commercialisation et l’assistance aux membres. Le conseil d’administration a également révisé et approuvé les états de compte et le procès-verbal de la précédente rencontre. Les membres du conseil étaient heureux d’accueillir des associations alliées, des membres du Parlement, des représentants d’ambassades et de l’industrie lors de divers évènements et rencontres.

Le conseil d’administration a rencontré des membres du Parlement afin de discuter et d’ouvrir la voie à l’introduction d’une fiducie ou d’une obligation imposée par convention ou par la loi, similaire aux provisions des États Unis pour une fiducie attribuée, incluses dans le Perishable Agricultural Commodities Act (PACA). L’intérêt du conseil d’administration de la DRC pour l’établissement d’une fiducie au Canada s’étend au-delà du commerce et de la réciprocité avec les États-Unis. Une fiducie attribuée contribuerait à s’assurer que les fonds circulent le long de la chaine et arrêterait « l’effet domino » qui a souvent lieu lorsque des cas d’insolvabilité se produisent quelque part dans la chaine de commercialisation.

Les membres du conseil de la DRC ont rencontré l’honorable Lawrence MacAulay, ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire ainsi qu’avec des membres de son équipe. Bien que la rencontre ait été somme toute positive, les membres du conseil ont été informés que le progrès sur une fiducie devra inclure la participation de l’honorable Navdeep Singh Bains, ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique et de son équipe. L’industrie canadienne fait pression pour l’établissement d’une fiducie attribuée, une solution au litige de réciprocité avec les États-Unis, et d’outils de payement plus solides. Ses membres seront probablement déçus de voir qu’un autre obstacle doit être surmonté. Bien que cette tournure d’événements soit inattendue, il ne change pas la priorité du dossier et le travail qui continuera à le faire avancer.

La rencontre a également confirmé que l’attribution de licences par une entité unique avance. L’adhésion à la DRC sera requise sous le projeté Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC), remplaçant ainsi l’option précédente d’adhérer à la DRC ou d’obtenir une licence auprès de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA). Une adhésion à la DRC et le respect des normes de commerce et d’échange de la DRC seront dorénavant une obligation.

Pour plus d’information, communiquez avec le service d’assistance de la DRC :

613-234-0982 | [email protected]

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La DRC à l’ACDFL

La DRC était fière de prendre part encore cette année à l’Expo-congrès de l’ACDFL. L’événement s’est tenu du 9 au 11 mai, au Centre des congrès du Toronto métropolitain. C’était agréable de voir tous les membres de la DRC y faire la promotion de ses services et témoignert leur appui envers les changements réglementaires qui s’en viennent. Nous les remercions et apprécions beaucoup ce rôle d’ambassadeur de la DRC, de même que tous les nouveaux membres potentiels qu’ils nous présentent.

La DRC a participé aux réunions du Comité sur le commerce nord-américain et du Comité sur la gestion des enjeux gouvernementaux. Durant l’Expo, le personnel de la DRC s’est affairé à répondre aux questions des personnes venues visiter notre kiosque, traitant de sujets fort variés qui allaient des exigences en matière d’adhésion aux changements réglementaires prévus. On nous a, bien sûr, également questionné sur le processus de règlement des différends.

Il y a eu beaucoup de monde et nous nous sommes faits de nombreux nouveaux contacts. Nous avons également noté la présence d’un nombre accru de représentants d’entreprises établies à l’extérieur de Canada, notamment du Mexique, de l’Équateur, de l’Espagne, de la France, du Pérou, de l’Égypte et de la Tunisie. La DRC a également apprécié ses rencontres avec un certain nombre d’associations en vue d’ échanger de l’information et de discuter des répercussions sur leurs membres que pourront avoir les changements réglementaires porposés. Parmi ces associations, notons :

o   The Norfolk Fruit Growers’ Association

o   Ontario Produce Marketing Association

o   Association des producteurs-maraîchers du Québec

o   B.C. Blueberry Council

o   B.C. Produce Marketing Association

o   PEI Potato Board

o   Pommes de terre Nouveau-Brunswick

o   Nova Scotia Department Association

Pour obtenir davantage de renseignements ou découvrir comment vous pouvez vous faire ambassadeur de la DRC, communiquez avec nous par téléphone ou par courriel :

Le bureau d’assistance de la DRC | 613-234-0982 | [email protected]

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