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Les répercussions du RSAC sur les fournisseurs au Canada

 

À compter du 15 janvier 2019

Les Canadiens qui achètent ou vendent

des fruits et légumes frais

doivent être membres de la

Corporation de règlement des différends

(DRC)

 

Points importants à considérer pour les fournisseurs au Canada

Les points qui suivent sont les principaux éléments à considérer pour les personnes qui vendent des fruits et légumes au Canada :

  • Le destinataire est soumis aux dispositions du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC) et doit être membre de la DRC. En d’autres mots, tous les acheteurs au Canada doivent être membre en règle de la DRC. La liste des membres de la DRC est disponible en ligne et mise à jour chaque semaine.
  • Si votre acheteur n’est pas membre de la DRC, il ne se conforme pas aux dispositions du RSAC et votre envoi sera refusé d’entrée à la frontière.
  • La perte de l’adhésion à la DRC a pour un acheteur canadien le même impact que la perte du permis délivré en vertu du PACA pour un acheteur américain.
  • Le Canada, comme les États-Unis, dispose d’un service d’inspection à destination gouvernemental, le SID. Le recours à ses services est une exigence qu’établissent par défaut les Normes commerciales de la DRC pour déterminer la qualité et l’état d’un produit à son arrivée. Un certain nombre d’entreprises privées d’inspection sont également actives au Canada. Si vous convenez de recourir aux services d’une de ces entreprises privées, vous devez connaître les répercussions de ce choix et savoir à quels risques vous vous exposez.
  • Tous les membres de la DRC conviennent de régler leurs obligations financières au fur et à mesure qu’elles sont échues; tous les fournisseurs peuvent communiquer avec la DRC pour obtenir de l’aide avec leurs envois en cas de paiement tardif ou de non-paiement.
  • Si l’acheteur est capable de faire la preuve que son différend est valide (inspection, note de crédit, etc.), la DRC a la compétence d’aider les parties à résoudre ce différend en autant que les deux parties aient été membre de la DRC au moment de la transaction.
  • Un permis délivré par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) n’est pas une preuve d’adhésion à la DRC. (Vous devriez toujours consulter la liste de membres sur notre site Web.)
  • Les exigences du RSAC de l’ACIA en ce qui a trait à la salubrité et à la traçabilité des aliments (c’est-à-dire les permis relatifs à la salubrité des aliments) et les exigences relatives au commerce (c’est-à-dire l’adhésion à la DRC) sont couvertes dans des sections séparées et distinctes du règlement. Chacun doit déterminer s’il est assujetti aux unes, aux autres ou aux deux.
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Les Directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC et les INCOTERMS

En mai 2017, Solutions, le blogue de la DRC, publiait un article traitant des différences dans les termes en usage en Amérique du Nord et les termes du commerce international, mieux connus sous leur abréviation anglaise d’INCOTERMS. Dans le présent numéro, nous allons examiner la manière par laquelle les Directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC (les directives) et les INCOTERMS sont liés.

Les directives reprennent les 5 Day FOB Good Delivery Guidelines du PACA et les Lignes directrices en matière de tolérances à destination et de conditions d’expéditions convenables du Canada, qui fixent le maximum de défauts tolérés à destination pour une transaction FAB au point d’expédition. Elles présument par défaut que le risque est FAB au point d’expédition, sans égard à la façon dont le transport est payé.

L’article 20, Termes en usage dans le commerce, des Normes commerciales de la DRC stipulent que les INCOTERMS comme « C et F », « C et C » et « CAF » sont tous présumés signifier FAB, sauf que le vendeur assume les différents coûts associés à chacun; néanmoins, le risque du transit demeure avec l’acheteur.

Conséquemment, à moins qu’il ait été convenu d’une norme de catégorie précise et définie telle US #1, Canada No. 1, or Class I (que l’on connaît également comme CAT I dans les versions française et espagnole du CODEX), toutes les transactions entre les membres de la DRC sont par défaut présumées être FAB sans spécification de grade. Ce qui signifie que la troisième ou la quatrième colonne des Directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC, qui présentent les taux de défaut maximums pour chacune des denrées, s’appliquera.

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Avis à tous les membres concernant les consentements et les conventions

Le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada exige des Canadiens qui achètent ou vendent des fruits et légumes frais qu’ils soient membres de la DRC. Cette exigence entre en vigueur le 15 janvier 2019.

Au moment d’effectuer la transition dans ce rôle, nous avons mis à jour les dispositions relatives aux conventions et consentements de la demande d’adhésion à la DRC et de la Politique de la DRC en matière de protection des renseignements personnels.

Pour veiller à ce que tous les membres prennent connaissance et conviennent des nouvelles dispositions du consentement à la divulgation de la convention et d’autres informations, chaque membre devra compléter un formulaire de mise-à-jour de ses renseignements et de déclaration. Les membres sont invités à télécharger le formulaire et à le soumettre à la DRC le plus rapidement possible. Veuillez vous assurer que la personne qui signe la convention est une personne en position de responsabilité telle que définie dans la demande d’adhésion.

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Donner avis d’un problème à temps

Nous avons examiné plusieurs cas récemment où le destinataire n’a pas donné avis à l’expéditeur en temps opportun. Malheureusement, dans ces cas, l’expéditeur n’a rien su du problème avant que le paiement ne devienne dû. Lorsque l’expéditeur a appelé le destinataire pour s’enquérir de son paiement, il a appris qu’il y avait eu une inspection gouvernementale (exécutée en temps opportun) qui démontre que le produit ne rencontrait pas les normes des Directives sur l’arrivage des marchandises de la DRC. Est-ce que le destinataire devrait se sentir concerné d’avoir omis d’aviser l’expéditeur des problèmes de qualité en temps opportun?

Oui, il y a plusieurs circonstances où, en effet, il devrait être nerveux de ne pas avoir avisé l’expéditeur, notamment s’il ne lui a pas fait part du résultat d’une inspection gouvernementale en temps opportun.

Conformément aux précédents établis par le Perishable Agricultural Commodities Act (PACA) et aux Normes commerciales de la DRC, pour obtenir réparation, une réclamation doit contenir trois éléments de preuve : 1. la démonstration d’un bris de contrat par l’expéditeur; 2. la transmission à l’expéditeur d’un avis l’informant du bris de contrat; et 3. la preuve des dommages subis.

Il va de soi que dans cet article c’est l’élément numéro deux qui fait défaut. La DRC et le PACA définissent le délai raisonnable comme celui qui n’excède pas 24 heures pour le transport par train ou bateau, ou encore huit heures pour les camions. En outre, tant la DRC que le PACA exigent la transmission d’une copie du rapport d’inspection gouvernementale à l’autre partie dans les 24 heures suivant le moment où le rapport est mis à la disposition du requérant.

Il arrive fréquemment qu’un expéditeur ait des conditions de paiement de 30 jours alors que son fournisseur (un autre expéditeur ou un producteur) lui fait des conditions de paiement de 10 jours. Dans un cas semblable, si l’expéditeur a effectué le paiement de son fournisseur dans les délais parce qu’il n’a pas été avisé à temps du problème à l’arrivée de la marchandise, le destinataire pourrait être tenu responsable du plein paiement même s’il a entre les mains une inspection gouvernementale menée au moment opportun qui prouvent les dommages. Enfin, nous nous permettrons de noter qu’aviser le fournisseur à temps de la mauvaise condition d’un produit à son arrivée constitue une simple courtoisie qui cimente les relations d’affaires à long terme.

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Aux membres : Les nouvelles « Règles pour le règlement des différends »

Les Règles de médiation et d’arbitrage de la DRC ont été révisées afin d’éliminer la répétition de certains articles, de les mettre à niveau en termes de langage courant et d’y ajouter des définitions visant à mieux protéger le processus et ceux qui y participent, en plus de mieux aligner nos règles avec celles des centres d’arbitrage les plus progressistes de la planète. Les membres de notre équipe à l’assistance commerciale, de concert avec l’éminent expert canadien de l’arbitrage, le professeur Anthony Daimsis, ont maintenant terminé ce projet. À sa dernière réunion, le conseil d’administration de la DRC a approuvé les nouvelles règles de médiation et d’arbitrage et fixé leur entrée en vigueur au 1er novembre 2018. Bien qu’il s’agisse surtout de changements mineurs, en voici quelques-uns parmi les plus notables :

  • Changement de nom : Les Règles de médiation et d’arbitrage deviennent dorénavant les « Règles pour le règlement des différends ».
  • Les règles de médiation et d’arbitrage actuelles ont deux procédures arbitrales distinctes : les procédures pour l’arbitrage accéléré et celles pour l’arbitrage formel. Les nouvelles Règles pour le règlement des différends n’en prévoient qu’une seule et placent plutôt les procédures d’arbitrage accéléré en annexe.
  • Toutes les procédures arbitrales des Règles pour le règlement des différends sont présumées être des arbitrages internationaux au sens de la Loi de 2017 sur l’arbitrage commercial international de l’Ontario.
  • Les Règles pour le règlement des différends contiennent de nouveaux articles qui prévoient les contrats multiples, les parties additionnelles et les causes à soumettre ensemble pour procéder en arbitrage.
  • Toutes les ébauches de décisions arbitrales seront examinées par la DRC sans enfreindre la liberté de décision de l’arbitre, avant qu’elles ne soient soumises et que les sentences arbitrales ne soient imposées aux parties. La DRC se réserve le droit de formuler ses observations sur la forme de la sentence et d’attirer l’attention de l’arbitre sur des éléments de substance, le cas échéant.
  • Rejet plus rapide. Les causes sans fondement pourront être plus rapidement expédiées.

Veuillez prendre note que toute réclamation reçue par la DRC avant l’entrée en vigueur des nouvelles règles, le 1er novembre 2018, seront traitées selon les dispositions des Règles de médiation et d’arbitrage actuelles. Toute réclamation reçue après le 1er novembre 2018 seront traitées en vertu des Règles pour le règlement des différends.

Le Pr Anthony Daimsis enseigne le droit et est membre de l’International Law Group de l’Université d’Ottawa. Il est le directeur du programme des tribunaux-écoles à la faculté de droit et du Programme national (un programme curriculaire mixte menant à l’obtention du double diplôme JD/L.L.L.). En outre, il donne des cours d’arbitrage international et de droit international des ventes au programme LLM de l’Osgoode Hall, en plus d’être chargé de cours au programme LLM de la Swiss International Law School. Il est l’auteur d’un livre à paraître bientôt, International Arbitration: the fundamentals and the indispensables et de The Common Law lawyer’s guide to the Convention on the International Sale of Goods.

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Le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC) prévoit des exigences particulières pour les Canadiens concernés

À compter du 15 janvier 2019 les Canadiens qui achètent ou vendent des fruits et légumes frais devront être membre en règle de la Corporation de règlement des différends (DRC) 

 

Le 13 juin 2018, les ministres canadiens de la Santé et de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire ont rendu publique la version finale du nouveau Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC) dans la Partie II de la Gazette du Canada. Le règlement entre en vigueur le 15 janvier 2019.

Alors que le règlement porte d’abord sur les importants enjeux de salubrité alimentaire et de traçabilité, il contient également des dispositions sur le commerce qui sont d’un intérêt particulier pour le secteur des fruits et légumes. Les Canadiens qui achètent ou vendent, ou qui négocie l’achat ou la vente de fruits et légumes à des fins de commerce interprovincial ou international sont tenus d’être membre en règle de la Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes, sous réserves des exemptions prévues au règlement. Ces exigences apparaissent aux paragraphes (1), (2) et (3) de l’article 122, à la sous-section C Commerce de fruits frais ou légumes frais, de la section 6 Fruits et légumes frais apparaissant à la partie 6. En d’autres mots, tous les acheteurs canadiens doivent être membre en règle de la DRC. Le RSAC abroge le choix auparavant offert entre le permis de l’ACIA et l’adhésion à la DRC.

Quelles seront les impacts du RSAC?

Pour les membres actuels de la DRC, aucun. Cependant, les Canadiens qui ne sont pas membre de la DRC et qui achètent ou vendent des fruits et légumes frais doivent déterminer s’ils doivent devenir membre ou en sont exemptés.

  Comment savoir si j’en suis exempté?

 En vertu du RSAC, il est interdit d’exercer les activités suivantes :

  1. a) la vente de fruits ou légumes frais destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être exportés;
  2. b) l’achat ou la négociation de l’achat pour le compte d’autrui de fruits ou légumes frais destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être importés;
  3. c) la réception de fruits ou légumes frais qui ont été expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou importés;
  4. d) l’expédition ou le transport, d’une province à une autre, ou l’importation ou l’exportation de fruits ou légumes frais.

Le RSAC prévoit cependant les exceptions suivantes :

a) la personne qui est membre en règle de la Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes, constituée sous le régime de la partie 2 de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, conformément aux règlements administratifs de la Corporation;
b) la personne dont la seule activité est la vente de fruits ou légumes frais directement aux consommateurs, si cette personne a payé moins de 100 000 $ pour les fruits et légumes frais qu’elle a vendus aux consommateurs au cours des douze derniers mois;
c) la personne dont la seule activité est l’achat, la vente ou la négociation de la vente ou de l’achat pour le compte d’autrui, l’expédition ou le transport, d’une province à une autre, ou l’importation ou l’exportation de moins d’une tonne métrique de fruits et légumes frais par jour;
d) la personne dont la seule activité est la vente de fruits ou légumes frais qu’elle a cultivés elle-même;
e) l’organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou le cercle ou l’association visés à l’alinéa 149(1)l) de cette loi.

L’adhésion à la DRC répond pleinement aux exigences du RSAC de l’ACIA qui autorisent l’achat, la vente et la négociation en vue d’acheter ou de vendre des fruits et légumes frais à l’intérieur d’une même province, entre différentes provinces et à l’international. Pour obtenir davantage de renseignements, communiquez avec le bureau d’assistance de la DRC (+1 613 234 0982) ou visitez la section dédiée de notre site Web au https://fvdrc.com/fr/sfcr/ pour consulter notre outil d’autoévaluation et déterminer si vous êtes assujetti à la règlementation ou en êtes exempté.

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Le « Blue Book »

Si vous exploitez une entreprise de fruits et légumes ou de transport, il est essentiel d’apparaître dans la liste du Blue Book. Une inscription de base, qui comprend le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’entreprise est gratuite. On peut y ajouter des renseignements supplémentaires comme les marques de commerce, les membres du personnel ou une liste de contacts pour un modeste montant par ligne par année. L’idée consiste à fournir une image claire et concise de qui vous êtes et de ce que vous faites, de manière à ce que ceux qui sont à la recherche de renseignements fiables et exactes sur votre entreprise puisse les trouver rapidement et facilement.

Une inscription, même si elle procure les informations importantes sur votre entreprise, ne suffit pas. Pour obtenir une image complète, nous établissons une cote financière, votre « Blue Book Rating ». La cote ajoute un élément de crédibilité à vos transactions financières et contribue à établir la fiabilité de votre entreprise. Des milliers de dollars de transactions sont conclus chaque jour par des entreprises qui appuient leur processus de décision sur les Blue Book Ratings.

Il y a deux types de « Blue Book Ratings » : la cote prédictive et la cote historique.

Une cote prédictive attribue la probabilité qu’une entreprise devienne délinquante ou fasse faillite au cours d’une période de douze mois. La cote est exprimée sous forme de pointage, allant de 500 à 1000 – Un score plus élevé reflète une moins grande probabilité d’un tel événement, alors que plus le score est faible, plus grand est le risque.

La cote historique comprend trois parties :

  • Une cote financière—qu’on peut comparer à une évaluation de crédit. Elle est fondée sur les résultats d’une évaluation des états financiers de fin d’exercice préparés par un comptable ou des rapports d’impôt. Elle établit le montant total de crédit dont devrait bénéficier l’entreprise.
  • Une cote de bonne conduite—fondée sur le feedback commercial et qui s’exprime de X à XXXX, elle indique comment l’entreprise conduit ses affaires. Elle prend en considération des facteurs comme la confiance, la fiabilité et l’honnêteté vis-à-vis le feedback commercial.
  • Une cote décrivant les habitudes de paiement—fondée sur le feedback commercial, elle note le nombre moyen de jours pour recevoir un paiement de l’entreprise. Ce nombre est mesuré à compter de la date de la facture jusqu’au moment où le paiement est reçu. Elle s’exprime selon une échelle allant de AA (en 14 jours ou moins) à F (plus de 60 jours).

Obtenir une cote du Blue Book est facile. La première étape consiste à nous fournir une liste de partenaires commerciaux avec qui transigent votre entreprise, ainsi qu’une copie de ses états financiers (au moins un bilan et un état des résultats) ou de son rapport d’impôt. Ça prend à peu près neuf mois pour compléter le processus d’établissement d’une cote.

Si vous avez des questions au sujet d’une inscription ou d’une cote au Blue Book, veuillez communiquer avec le Blue Buuk au [email protected] ou en appelant au 630-668-3500.

Depuis 117 ans, le Blue Book a constitué la norme pour la prise de décisions d’affaires éclairées et un excellent moyen d’établir la confiance entre les partenaires commerciaux.

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Avez-vous des questions à propos de l’exportation vers le Canada? LA DRC a des réponses

La DRC a produit et publié un document intitulé Vous exportez au Canada? – Foire aux questions pour les entreprises de l’extérieur du Canada. Cette foire aux questions, son logo et sa présentation visuelle ont été dévoilés lors du récent Expo-congrès de l’ACDFL à Vancouver, en Colombie-Britannique.

Le document donne un aperçu de la DRC et des services qu’elle offre, de sa compétence pour traiter les différends intérieurs et internationaux, de même que de son processus de règlement des différends et de l’application de ses sentences arbitrales. La brochure est offerte en anglais, en français et en espagnol. Bien qu’elle vise d’abord les gens qui souhaitent exporter vers le Canada, les renseignements qu’elle contient seront d’intérêt et de grande valeur pour quiconque fait le commerce des fruits et légumes sans être familier avec la DRC ni en être membre.

Pour les Canadiens, l’entrée en vigueur prochaine du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada constitue un moment important puisque ce règlement exige de ceux qui achètent, vendent, importent ou exportent des fruits et légumes qu’ils soient membre de la DRC, à moins d’en être exemptés. Un message clé pour ceux qui cherchent à exporter au Canada : « Ne vendez pas à quelqu’un au Canada qui n’est pas membre de la DRC. »

« Rendre l’information disponible dans ce format est particulièrement approprié étant donné l’augmentation du nombre d’appels que nous avons reçus de la part d’entreprises intéressées à en savoir davantage sur la manière de brasser des affaires au Canada, ainsi que nos efforts de diffusion auprès d’un certain nombre d’ambassades et de bureaux de promotion du commerce, » note Fred Webber, le président-directeur général de la DRC.

La documentation est disponible https://t8t979.p3cdn2.secureserver.net/wp-content/uploads/2018/08/QAs-Non-Canadian-to-Canada-ENG-FINAL.pdf

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Heures de service et exigences en matière de consignation électronique en agriculture

Dans le Solutions de juillet dernier, la présidente de Two Roads Logistics, Jennifer Morris, nous offrait un premier article sur les dispositifs de consignation électroniques, les DCE, en Amérique du Nord. Le présent article traite cette fois plus précisément des exemptions agricoles.

L’article 49 CFR section 395.1(k) procure une exemption aux règles sur les heures de service pour les denrées agricoles (y compris le bétail, les abeilles, les chevaux et autres denrées définies à titre de « agricultural commodity » en vertu de l’article 395.2) durant la période des semences et des récoltes que détermine chaque état.

Les règles sur les heures de service ne s’appliquent pas au transport de ces denrées lorsqu’elles se déplacent à l’intérieur d’un rayon de 150 milles à vol d’oiseau (ou de 172,5 milles terrestres) de la source. Les heures de travail et celles de conduite ne sont pas limitées dans cette circonstance. Le chauffeur n’est pas tenu d’utiliser un dispositif de consignation électronique (DCE) ni de conserver un registre en papier. Le temps travaillé par un chauffeur à l’intérieur du rayon de 150 milles ne compte pas dans le calcul de sa limite quotidienne ou hebdomadaire; le chauffeur est présumé être en congé. Hors du rayon de 150 milles, la réglementation sur les heures de travail s’applique; le travail et les heures de conduite du chauffeur doivent alors s’établir à l’intérieur des limites prévues par les règles sur les heures de service.

Prenons comme exemple un chauffeur qui doit transporter un envoi de légumes frais entre la source et une destination située à cinq heures de routes (en présumant que ça prend trois heures de route pour atteindre les 150 milles), les trois premières heures de ce voyage de cinq heures ne compteront pas dans le calcul des heures de service. Si le chauffeur décharge sa cargaison et revient à la source allège, il serait considéré en congé une fois qu’il aura réintégré la zone des 150 milles. En conséquence, dans ce scénario, le chauffeur serait sur la route une dizaine d’heures mais seulement quatre de ces dix heures compteraient dans ses heures de service. De façon similaire, un chauffeur pourrait rouler vers de multiples emplacements toute la journée mais s’il ne sort pas de la zone des 150 milles, il ne sera pas assujetti du tout aux règles des heures de service.

Une autre exemption avec les DCE (qui s’applique à tous les véhicules commerciaux, non seulement à ceux qui transportent des denrées agricoles) concerne l’année de fabrication du moteur. Si un chauffeur conduit un camion d’un modèle antérieur à l’année 2000, il est exempt d’avoir à installer des DCE, en autant qu’il maintienne un registre sur papier.

Pour en savoir davantage, veuillez visiter (en anglais seulement) le https://www.fmcsa.dot.gov/hours-service/elds/agricultural-commodity.

Au sujet de l’auteure :

Jennifer possède 15 ans d’expérience dans le secteur des fruits et légumes et de leur transport. Two Roads Logistics se spécialise dans les fruits et légumes, les aliments et les besoins en transport de nouvelles entreprises originales en démarrage. Jennifer est également membre du Comité de l’éducation de l’ACDFL et chroniqueuse à la publication The Grower.

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Il faut davantage de données sur les faillites

La DRC poursuit sa quête au nom de tout le secteur des fruits et légumes en vue de trouver des solutions aptes à réduire les pertes financières qui affligent ses membres.

« Les faillites et autres insolvabilités demeurent un grand défi et nous continuons d’œuvrer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une fiducie de type PACA au Canada, a déclaré Fred Webber, le président-directeur général de la DRC. Que la fréquence et l’envergure des pertes subies par le secteur en raison des faillites au Canada ne soient pas encore étayées par de solides données constitue peut-être le plus grand des défis auxquels nous sommes confrontés. »

Malheureusement, les données et statistiques gouvernementales sur les faillites n’ont ni la granularité, ni les détails suffisants pour être utiles. Il est impossible d’en extraire avec certitude celles qui se rapportent spécifiquement au secteur des fruits et légumes puisqu’elles sont consolidées dans la catégorie plus large des aliments et boissons. Selon le gouvernement, les données disponibles ne montrent pas la faillite comme étant une cause significative de pertes financières dans le secteur des fruits et légumes.

« Devant un tel constat, permettez-moi de vous soumettre une demande spéciale, a renchéri Webber. S’il-vous-plaît, prenez un moment pour dresser la liste des entreprises canadiennes que vous connaissez qui ont fait faillite au cours des trois dernières années, en indiquant dans quelle ville et province, et envoyez-moi cette liste à [email protected]. Si vous ne connaissez pas tous ces détails, donnez-nous simplement le nom de l’entreprise et nous effectuerons le suivi. Notre objectif en constituant la liste est de démontrer que les données gouvernementales actuelles ont des lacunes et sont erronées. Nous ne divulguerons pas la source des noms reçus et n’avons d’ailleurs aucune raison de le faire. »

Si vous-même avez subi une perte et que vous êtes prêt à en partager les détails, veuillez communiquer avec la DRC au 613-234-0982. Nous souhaitons établir une liste qui servira de comparaison aux données auxquelles se réfère le gouvernement.

Ça fait longtemps que le secteur horticole cherche des protections semblables à celles offertes par les dispositions fiduciaires du PACA aux États-Unis. Nous continuons à y œuvrer en son nom et pensons qu’en quantifiant l’ampleur du dommage financier subi par le secteur, nous parviendrons à faire de nouveaux progrès.

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