Dans ce différend, l’arbitre devait déterminer si l’intimé était tenu de payer les factures comme le demandait le réclamant en arguant que le produit avait été livré en mauvais état en raison de la non-conformité aux instructions de température données, que les modalités CPT « Port payé jusqu’à » s’appliquaient et que le retour offert était inacceptable.
La Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes (la DRC) a créé une série de résumés de décisions arbitrales précédemment rendues. Ces précis aident les membres à mieux comprendre le fonctionnement des règles concernant le règlement des différends de la DRC qui s’appliquent lors d’un différend.
Ces règles stipulent notamment que tout arbitrage administré par la DRC doit demeurer privé et confidentiel. En conséquence, nous omettons le nom des personnes, arbitres et entreprises en cause. Il convient en outre de rappeler que la DRC n’agit qu’à titre d’administrateur du processus; elle ne prend pas part aux audiences. Ces précis sont donc produits à partir des seules notes de l’arbitre ayant entendu le litige et peuvent ne pas inclure d’importantes informations ayant été révélées lors de soumissions écrites ou de dépositions orales.
RÉSUMÉ
Ce précis de décision arbitrale porte sur un différend concernant la qualité et la conformité d’envois d’avocats. Le réclamant faisait valoir que l’intimé devait être tenu responsable du paiement intégral des factures puisque les avocats étaient en excellente condition au moment de leur envoi en vertu des normes du Codex Alimentarius et que l’intimé n’avait pas maintenu la température de transit des instructions données.
L’analyse de l’arbitre s’est concentrée sur l’adhérence aux directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC et sur les résultats d’inspections menées par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (l’ACIA). Il a noté que le vendeur et l’acheteur n’avaient ni discuté ni convenu des normes pour les avocats du Codex Alimentarius, établissant ainsi la prépondérance des règles de la DRC.
Si la preuve recueillie a permis de déterminer que l’intimé n’était pas responsable de payer la totalité des montants apparaissant aux factures, la décision a cependant été rendue en faveur du réclamant, illustrant l’importance de traiter un produit reçu en mauvais état de la manière appropriée.
Ce précis aborde les éléments marquants de la décision arbitrale et ses implications pour les différends commerciaux internationaux.
CAUSE : Dossier de la DRC no 20948 – Parties provenant du Mexique et du Canada
LES FAITS :
Le réclamant a vendu trois envois d’avocats à l’intimé selon des modalités CPT (transport payé jusqu’à) Laredo, Texas, en octobre et novembre 2021. Les trois envois ont été chargés à l’origine dans des camions enregistrés au Mexique, qui ont traversé la frontière des États-Unis au port d’entrée de Laredo, où le transbordement s’est effectué. Après quoi, les chargements ont poursuivi leur route vers Montréal. La valeur respective de chaque envoi était de 44 480 $US, 47 040 $US et de 44 128 $US.
Les trois envois ont été inspectés par l’ACIA dans les délais requis, présentant les résultats suivants, qui excèdent les tolérances maximales des directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC :
Défaut | Premier envoi | Deuxième envoi | Troisième envoi |
Décoloration | 19% | 22% | 23% |
Cicatrices | 5% | n/a | n/a |
À la suite des inspections, l’intimé a offert deux options au réclamant : Soit transférer les avocats à un destinataire différent, soit lui permettre de les vendre pour le compte de l’expéditeur. L’intimé a procédé à la vente des trois envois à l’un de ses clients, ce qui s’est traduit, une fois le transport, les frais d’inspection, la manutention et les profits perdus déduits, par un retour de 20 286,65 $US. Cela n’a pas eu l’heur de satisfaire le réclamant qui a demandé le paiement intégral des trois factures.
Sommaire de l’analyse et du raisonnement de l’arbitre :
Le réclamant a soumis qu’il était en droit de recevoir le paiement du plein montant des factures FAB (Franc à bord) en s’appuyant sur cinq principaux arguments. L’arbitre les a repris un à un de la manière suivante :
1. Le réclamant a expédié des avocats qui, selon les normes du Codex Alimentarius, étaient d’excellente qualité.
Pour les avocats arrivant au Canada, les directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC stipulent que les produits ne doivent pas excéder 15% de défauts au total, 8% de dommages sérieux et 3% de pourriture. Des résultats d’une inspection de l’ACIA qui montrent que le produit a outrepassé l’une ou l’autre de ces valeurs maximales constituent une preuve que le produit ne rencontre pas les directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC. Or, chacun des trois envois ayant dépassé ce seuil, aucun ne rencontrait la norme des directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC.
Les normes du Codex Alimentarius pour les avocats n’abordent qu’en termes généraux les exigences relatives à la qualité minimum, stipulant que les avocats de classe I ne devraient présenter que de « légers défauts […] de forme et de coloration. » Les taux apparaissant aux rapports d’inspection excédaient certainement ces limites. En outre, les normes du Codex n’ont jamais fait l’objet de discussions entre l’acheteur et le vendeur. En conséquence, ces normes ne peuvent pas prévaloir sur les dispositions des directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC.
2. L’intimé n’a pas suivi les instructions de température que lui avait fournies le réclamant pour le transit entre Laredo et Montréal. Cela a mené à la décoloration de la surface à l’arrivée, telle que relevée dans les rapports de l’ACIA.
Pour prouver une telle assertion, le réclamant devait démontrer de manière concluante que l’intimé n’a pas maintenu les bonnes températures durant le transport de Laredo à Montréal et que ce manque a été l’unique cause de la décoloration à l’arrivée apparaissant aux rapports d’inspection.
Bien que la circulation d’air ait pu jouer un rôle possible, comme l’a affirmé avec emphase l’expert-témoin du réclamant, il ne s’agit que d’une seule cause parmi de nombreuses autres causes potentielles qui auraient pu être à l’origine de la décoloration découverte lors des inspections à l’arrivée au Canada.
3. Ayant indiqué sur ses factures des modalités de vente CPT Laredo, le réclamant maintient que sa responsabilité à l’égard de la qualité de ses envois a été transférée pleinement et intégralement du vendeur à l’acheteur ou moment du transbordement à Laredo.
Le réclamant indique des modalités CPT sur ses factures à l’intimé. Or, en vertu des règles Incoterms de la Chambre de commerce internationale applicables à l’interne et à l’international, l’expression CPT (transport payé jusqu’à, ou Carriage Paid To, en anglais) signifie que,
« [TRADUCTION] le vendeur livre le produit et transfère le risque à l’acheteur en remettant le produit au transporteur qu’a retenu l’acheteur par contrat. Lorsque le produit est ainsi livré à l’acheteur, le vendeur ne garantit pas que le produit arrivera à destination en bonne condition, en quantité exacte ni même du tout. »
En vertu de l’article 20 des normes commerciales de la DRC, les transactions de types CFR (coût et fret), CIP (port payé, assurance comprise, jusqu’à) et CAF (coût, assurances et fret) sont réputées équivaloir à des ventes FAB.
Une transaction CPT serait considérée de la même façon, c’est-à-dire comme une transaction FAB, sous réserve que le prix de vente devrait inclure les charges de transport encourues jusqu’à la destination intermédiaire précisée – Laredo, dans ce cas-ci.
4. Se fondant sur des discussions qu’il a eues avec d’autres expéditeurs mexicains ces dernières années après avoir conclu ces ventes, le réclamant s’est dit d’avis que l’intimé se rendait coupable de pratiques abusives en vue d’obtenir des réductions de prix sur ses achats auprès de fournisseurs mexicains.
Bien que ce survol des expériences des expéditeurs mexicains d’avocats avec l’intimé ait pu s’avérer un bon exercice de la part du réclamant avant la conclusion des trois ventes, l’arbitre était réfractaire à l’idée de traiter du ouï-dire comme élément probant en prenant l’affaire en délibéré.
5. En dépit des résultats des inspections de l’ACIA, un retour de 15 cents pour chaque dollar est ridicule et inacceptable.
Des cinq arguments soulevés par le réclamant, l’arbitre a trouvé que celui-ci était le plus convaincant. Contrairement à la plupart des autres fruits et légumes, les dommages liés aux lenticelles des avocats s’estompent avec le temps en raison de la progression naturelle de leur coloration au cours du cycle de maturation. Alors que les experts ont exprimé différentes opinions sur la cause des enjeux de lenticelles, tous semblent convenir qu’il s’agit d’un détail purement cosmétique qui n’affecte en rien l’apparence intérieure ni la saveur du fruit.
Selon les résultats des inspections de l’ACIA, l’intimé aurait été tout à fait en droit de rejeter complètement chacun de ces trois envois.
Le fait que l’intimé ait été capable de vendre ces 5 656 caisses, l’intégralité des trois envois, à un unique client apporte la preuve que toutes les portions de ces envois étaient commercialisables. En outre, comme l’a fait remarquer le réclamant, on peut également se questionner sur le moment où ces ventes ont été conclues.
S’appuyant sur les prix d’achat convenus par les deux parties pour chacun des trois envois, l’arbitre a ensuite déterminé la juste valeur marchande, moins les défauts totaux et incluant une majoration de 50% pour inciter des ventes rapides, arrivant aux résultats suivants :
Premier envoi | Deuxieme envoi | Troisième envoi | VALEUR TOTALE | |
Factures originales FAB | 44 480,00 $US | 47 040,00 $US | 44 128,00 $US | 135 648,00 $US |
Total des défauts | 24% | 22% | 23% | |
+50% pour vente rapide | 12% | 11% | 12% | |
Escompte total | 36% | 33% | 35% | |
Montants ajustés FAB, exempts de défauts | 28,467.20 $US | 31,516.80 $US | 28,903.84 $US | 88,887.84 $US |
Sommaire de la décision arbitrale rendue :
En ce qui a trait à la prétention du réclamant à l’effet que l’intimé lui doit une compensation pour ne pas avoir déployé tous les efforts raisonnables afin d’écouler rapidement ses fruits, l’arbitre lui donne raison et ordonne à l’intimé de payer la somme de 88 8877 $US au réclamant. L’arbitre ordonne également à l’intimé de rembourser au réclamant la moitié des frais de dépôt et d’arbitrage, ce qui revient à un montant de 5 152,50 $US.
Le calcul final de la somme due par l’intimé au réclamant s’établit donc ainsi :
Ne pas avoir déployé d’efforts raisonnables pour écouler les fruits | 88 887,84 $US |
La part de l’intimé pour les frais d’arbitrage | 5 152,50 $US |
Total dû au réclamant | 94 040,34 $US |
Il fut donc ordonné à l’intimé de payer au réclamant 94 040,34 $US dans les trente jours suivant la date de cette décision.
Commentaires de la DRC :
Nous recommandons vivement aux membres de se familiariser avec les Incoterms. Bien comprendre les risques de transit, que les produits soient expédiés par voies terrestres, maritimes ou aériennes, pourra vous éviter de futurs maux de tête. Les Incoterms ont été élaborés en vue d’éviter les mésententes couteuses en précisant les tâches, les coûts et les risques du transport international de biens qui incombent au vendeur et à l’acheteur. Mal les comprendre mais malgré tout en convenir pourrait entraîner des pertes significatives pour vous et vos précieux partenaires commerciaux.
Dans une transaction FAB, pour maintenir son droit de rejet à l’égard d‘un envoi, l’acheteur ou destinataire qui découvre que le produit n’est pas en bonne condition durant le déchargement doit immédiatement le recharger dans le camion et demander une inspection gouvernementale. Décharger le camion pour toute autre raison que de rendre le produit accessible à l’inspection constitue un geste d’acceptation et le rejet du produit n’est plus une option, à moins que l’expéditeur n’accepte de reprendre le produit.
Nous comprenons bien que vendre un produit endommagé puisse parfois s’avérer une affaire compliquée mais il est également important de reconnaître que lorsqu’un produit est accepté, il incombe au destinataire de redoubler d’effort pour sauver la plus grande partie possible de l’envoi et minimiser ainsi les pertes. C’est pourquoi, si vous recevez un produit qui ne rencontre pas les dispositions contractuelles ou les directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC et que vous ne pensez pas être en mesure de le sauver, vous devez vous assurer que le vendeur ou expéditeur comprend la situation et essayer de changer les modalités du contrat en une transaction en consignation.
Ressources additionnelles :
Pour accéder à la version intégrale de la décision de l’arbitre <en anglais>, cliquez ici.
Incoterms – Les expressions en usage en Amérique du Nord et les INCOTERMS
Une mauvaise cargaison – Les options de l’acheteur ou destinataire
Accepter ou rejeter – L’acceptation et le rejet