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Mise-à-jour sur les adhésions pour août 2021

Bienvenue aux nouveaux membres

Du 15 juillet au 18 août 2021, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes:

2777501 ONTARIO INC.

ON

Canada

51NORTH FRESH INC.

ON

Canada

58690 MANITOBA LTD. (Also d/b/a A.M. Foodfare #18)

MB

Canada

9964894 CANADA INC.

QC

Canada

BBN TRANSPORT LTD.

AB

Canada

BRAGA FRESH FAMILY FARMS, INC.

CA

United States

COLIMAN PACIFIC CORP. (Also d/b/a Coliman)

AZ

United States

CROWN ORCHARD COMPANY, LLC

VA

United States

DAILY FRESH PRODUCE (A d/b/a of Sunridge Farmers Market Ltd.

AB

Canada

DOSNER ORGANIC FARMS / DOSNER SPECIALTY PRODUCE (A d/b/a of Brodasi Inc.)

CA

United States

FRESHWAY PRODUCE INC.

FL

United States

FRUTOS GUADALAJARA S. DE R.L. DE C.V.

Jalisco

Mexico

FUKUYA FOODS INC. (Also d/b/a Fukuya Japanese Food)

BC

Canada

GOURMET SAVORIES INC.

BC

Canada

HIGHLAND FRUIT PACKERS LTD.

BC

Canada

LA COMPAGNIE DE TISSUS DECORATIFS ARCO LTEE / ARCO DECORATIV

QC

Canada

NORTHERN TRADING INC. (Faisant également affaire sous Négoce du Nord)

QC

Canada

POMO FRUIT IMPORTS (A d/b/a of Rhuturaje Yadav)

BC

Canada

READY PAC PRODUCE, INC.

CA

United States

TAYLOR FRESH CANADA FOODS ULC (Also d/b/a Taylor Fresh Canada / Taylor Farms Canada)

ON

Canada

WELL JUICERY CANADA LTD.

ON

Canada

 

Adhésions échues

Au 18 août, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

AGRICOLA FN SPR DE RL DE CV (También haciendo negocios como Agricola FN)

Jalisco

Mexico

CANADA FRESH PRODUCE (A d/b/a of 5021657 Ontario Inc.)

ON

Canada

 

CAN-ON IMPORTERS INC.

ON

Canada

 

GDIK TRADING (A d/b/a of Mehmet Gedik)

ON

Canada

 

GOLDEN TRADING B.C. LTD.

BC

Canada

 

LE FRUIT LATIN S. E. N. C. (Faisant également affaire sous Le Fruit Latin)

QC

Canada

 

PEOPLE EXPRESS TRANSPORT LTD.

AB

Canada

 

RE FRESH, LLC

CA

United States

 

SINOCAN GLOBAL LOGISTICS INC.

ON

Canada

 

 

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 14 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 83 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour en savoir davantage, communiquez avec notre bureau d’assistance au [email protected] ou au (+1) 613-234-0982, ou visitez notre site web au www.fvdrc.com.

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PRÉCIS DE DÉCISION ARBITRALE: Désaccord entre les parties concernant les modalités de la vente et l’ajustement de prix

Nous poursuivons notre série de résumés de décisions arbitrales rendues antérieurement. Nous continuons d’espérer que cela aide les membres à mieux comprendre comment fonctionnent les normes et les règles concernant le règlement des différends de la DRC qui s’appliquent lors d’un différend. Comme ces règles stipulent que tous les arbitrages menés sous la DRC demeurent privés et confidentiels, nous ne divulguons pas le nom des personnes, arbitres ni entreprises en cause. Nous vous rappelons en outre que la DRC n’agit qu’à titre d’administrateur du processus d’arbitrage; elle ne participe pas aux audiences. En conséquence, ces précis sont produits à partir des seules notes de l’arbitre ayant entendu le litige et peuvent ne pas inclure d’importantes informations ayant été soumises par le biais de soumissions écrites ou de dépositions orales.

 

Cause : Dossier de la DRC no 20395 – Les deux parties provenaient du Canada

 

Les faits :

  • Le réclamant a expédié un envoi de 18 palettes (1967 caisses) de kiwis français à l’intimé le 8 mars 2019. Cependant, neuf palettes ont été oubliées à l’entrepôt du réclamant et n’ont été livrées à l’intimé que le 13 mars 2019.
  • Selon la facture, les kiwis ont été vendus à un prix forfaitaire de 15 $ la caisse pour un montant total de 29 505 $; cette facture ayant été transmise à l’intimé le 11 mars 2019.
  • Le 11 avril 2019, plus d’un mois plus tard, l’intimé a avisé le réclamant qu’il lui restait encore dix palettes et demandé que le prix soit rabaissé à 5 $ la caisse. Le réclamant a accepté de réduire le prix pour ces palettes.
  • Le 2 mai 2019, le réclamant a reçu un paiement de 9 845 $ pour les 1967 caisses, ce qui signifie un prix payé de 5 $ la caisse pour l’envoi au complet.
  • Le réclamant a demandé un rapport des ventes à l’intimé mais la demande est demeurée sans réponse.

 

L’enjeu :

  • À savoir s’il y avait une entente entre les parties sur les modalités de la vente.
  • À savoir si le réclamant a accepté un ajustement de prix. Le cas échéant, à savoir si cet ajustement s’applique à l’ensemble de l’envoi ou seulement aux dix palettes.

 

Analyse et raisonnement de l’arbitre :

Le réclamant et l’intimé avaient-ils convenu d’un prix forfaitaire pour la facture n18‑3156?

Oui. L’arbitre s’est dit d’avis que les parties avaient convenu d’un prix forfaitaire pour les raisons suivantes :

  1. Une facture a été envoyée à l’intimé le 8 mars 2019. Elle n’a pas été contestée. Bien que leurs transactions conclues précédemment n’aient que peu d’incidence sur la facture 18-3156, il convient de noter que lors de leurs transactions de kiwi précédentes vendues à prix communiqué, les factures ont toujours été envoyées après la vente du produit. Or, dans ce cas-ci, la facture a été transmise au moment même de l’expédition, ce qui laisse croire que le réclamant a traité cette transaction comme étant à forfait.
  2. Le réclamant a continué d’affirmer dans son courriel du 11 avril 2019 qu’il s’agissait d’une transaction à prix forfaitaire. En réponse au courriel de l’intimé lui demandant un ajustement en affirmant qu’il « pourrait peut-être les vendre à 5 $? », le réclamant a répondu « Nous n’avons jamais convenu de consignation… vous les avez achetés au prix fixe de 15 $… » Ce dernier courriel du réclamant ne semble pas avoir été contesté. En outre, en employant un point d’interrogation employé, l’intimé semble plutôt être à la recherche d’une approbation pour ajuster le prix.
  3. Enfin, et peut-être encore plus important, si l’intimé pensait qu’il s’agissait d’un contrat à prix communiqué, il n’a pas agi en conséquence. Selon les normes commerciales de la DRC, en l’absence d’accord sur le prix, si l’acheteur a remis un rapport de vente et qu’un prix ne peut être convenu, l’acheteur a le fardeau de prouver que sa comptabilisation des ventes est véridique et exacte.

Il en résulte que si l’intimé pensait avoir affaire faire à une transaction à prix communiqué, il aurait dû contester la facture, répondre aux assertions soulevées dans les échanges de courriel et adopter l’attitude qu’il se doit face à une transaction à prix communiqué. En raison de l’absence totale de rapport de vente, il n’y a guère de preuve démontrant que l’intimé croyait vraiment qu’il s’agissait d’une transaction à prix communiqué.

 

A-t-il été convenu d’ajuster le prix de 15 $ à 5 $? Le cas échéant, pour les 18 palettes ou seulement pour les dix palettes qui restaient?

D’abord, oui. Dans l’échange de courriels du 11 avril, l’intimé a clairement offert le prix de 5 $ et le réclamant a accepté ce prix de 5 $. La question qui reste maintenant à résoudre est de savoir si l’ajustement à 5 $ s’appliquait au lot au complet ou seulement aux dix palettes demeurées invendues? Or, dans l’échange de courriels, l’intimé écrit quelque chose comme « […] ne veulent pas des fruits. Reste 10 palettes en stock. Peut-être que je pourrais les vendre à 5 $? À vous de décider, ou je pourrais également les envoyer à quelqu’un d’autre? » Ce courriel indique que l’intimé cherche à négocier le prix sur les dix palettes et non sur les huit autres palettes déjà vendues. En raison de ces faits, l’arbitre a tranché en faveur du réclamant, c’est-à-dire que l’ajustement portait uniquement sur les dix palettes invendues et non sur l’envoi au complet.

Il est prévu aux dispositions de l’article 3, Registres généraux, des normes commerciales de la DRC que : « Chaque membre tient les registres adaptés au type particulier d’activités qu’il exerce et, dans chaque cas, ces registres divulguent fidèlement et correctement toutes les transactions conclues dans l’exercice de ses activités commerciales d’une manière suffisamment détaillée pour en faciliter la compréhension. »

De surcroît, « Il incombe à chaque membre de tenir des registres qui divulgueront tous les faits essentiels concernant les transactions conclues dans le cadre de l’exploitation de son entreprise. »

Note : Bien que les fruits aient été reçus sous toutes réserves, l’arbitre n’a pas cru que cela, ni le rapport de qualité qu’a fourni l’intimé, avait des impacts directs sur la conclusion ou la décision rendue.

 

La décision arbitrale rendue :

Un jugement en faveur du réclamant au montant de 8 670,00 $ en plus des 826,18 $ exigés pour le frais de dépôt. L’intimé doit donc payer au réclamant une somme totale de 9 496,18 $.

 

Commentaires de la DRC :

Nous ne pouvons mettre suffisamment d’emphase sur l’importance de documenter par écrit tous les aspects de la transaction. À partir du début du processus de négociation jusqu’au paiement ou règlement final, un courriel ou un fax résumant la conversation téléphonique qu’on vient d’avoir est absolument essentiel et aide à prévenir les malentendus. Nous comprenons bien le caractère accéléré de notre industrie mais prendre le temps de rédiger ce courriel ou ce fax vous évitera bien des maux de tête.

Par ailleurs, on a maintenant de plus en plus recours aux textos pour essayer de montrer ce qui a été négocié ou convenu à l’égard d’une transaction. Cependant, les textos ont tendance à être courts et difficiles à associer à une transaction, et plus de ne pas être suffisamment précis quant aux conditions de la vente ou du règlement. Bien que les textos puissent être cités en preuve lors d’une procédure de la DRC, il vous incombe de veiller à ce que ces communications soient associées à la transaction et suffisamment détaillées pour clairement démontrer les renseignements voulus.  

Pour en savoir davantage sur les articles des normes commerciales de la DRC auxquels il est fait référence dans le présent précis, veuillez consulter :

 

Les normes commerciales de la DRC : 

 

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Réunion du conseil d’administration et assemblée générale annuelle 2021

La DRC a tenu virtuellement une réunion du conseil d’administration et son assemblée générale annuelle (AGA) du 2 au 4 juin 2021. Le personnel de la DRC a fait rapport de ses états financiers vérifiés et présenté ses principales priorités, c’est-à-dire les adhésions, la mise en marché et l’assistance commerciale. Le conseil a en outre reçu des mises-à-jour de l’Agence canadienne d’inspection des aliments sur l’inspection à destination, la mise en œuvre du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada et le projet de la DRC touchant les normes de catégorie.

 

Durant l’AGA, les membres ont élu Frank Spagnuolo (Canada), Tony Martin (Canada), Robert Guenther (É.-U.), George Pitsikoulis (Canada), Gerardo Mena Prieto (Mexique) et Felipe Silva (Chili), qui siègeront au conseil à titre d’administrateurs.

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Demande reconventionnelle et demande reconventionnelle assortie d‘une demande de compensation

Les règles concernant le règlement des différends de la DRC définissent la demande reconventionnelle et la demande reconventionnelle assortie d’une demande de compensation de la manière suivante :

La « demande reconventionnelle » désigne une réclamation soumise par une partie intimée à l’égard d’une transaction ou d’un incident faisant l’objet d’une réclamation et dont le montant excède le montant réclamé par la partie demanderesse. Sous réserve des dispositions de l’article 4, une demande reconventionnelle est soumise au moyen d’une demande reconventionnelle, pourvu que la partie intimée ait donné avis de son intention de soumettre une telle demande reconventionnelle lors du processus de consultation informelle. Les réclamations soumises par une partie intimée à l’égard d’une transaction ou d’un incident faisant l’objet d’une réclamation et dont le montant est inférieur à celui réclamé par la partie demanderesse ne peuvent être présentées qu’à titre de défense contre la réclamation dans l’exposé en défense contre la demande. Les réclamations soumises par une partie intimée à l’égard d’une transaction ou d’un incident faisant l’objet d’une réclamation et dont le délai prévu à l’article 4 est expiré peuvent être invoquées à titre de défense dans l’exposé en défense contre la demande mais aucun montant excédant le montant de la réclamation ne peut alors être recouvré.

La « demande reconventionnelle assortie d’une demande de compensation » désigne une réclamation soumise par une partie intimée à l’égard d’une transaction ou d’un incident extrinsèque à la réclamation. Sous réserve des dispositions de l’article 4, une demande reconventionnelle assortie d’une demande de compensation est soumise au moyen d’une demande reconventionnelle assortie d’une demande de compensation, pourvu que la partie intimée ait donné avis de son intention de soumettre une telle demande reconventionnelle assortie d’une demande de compensation lors du processus de consultation informelle. Une demande reconventionnelle assortie d’une demande de compensation ne peut être invoquée à titre de défense contre une réclamation.

Ces deux définitions exigent que toute demande reconventionnelle ou demande reconventionnelle assortie d’une demande de compensation soit soulevée dès l’étape de consultation et de médiation informelle, conformément aux dispositions de l’article 4 des règles concernant le règlement des différends de la DRC, qui précisent le moment de soumettre la demande reconventionnelle ou la demande reconventionnelle assortie d’une demande de compensation.

La principale différence entre ces deux types de demande consiste au fait que tous les éléments de la demande reconventionnelle sont directement liés aux transactions sur lesquelles portent la réclamation du réclamant. Par exemple, « A » vend un lot de pommes à « B » et lui envoie une facture d’un montant de 15 000 $. À la réception de l’envoi, « B » demande une inspection dont les résultats montrent un taux de défauts s’élevant à 60%. « B » décide alors de réclamer des dommages et ses ventes, une fois les dépenses liées à la transaction défalquées, indiquent une perte de 1000 $ de plus que le montant de la facture originale. Autrement dit, « B » a obtenu un retour négatif sur l’envoi. « B » peut donc légitimement soumettre une réclamation contre « A », ou encore « B » peut attendre que « A » dépose son exposé de la demande s’il n’est pas satisfait par ce retour négatif de 1000 $, et « B » pourra alors soumettre une demande reconventionnelle pour que « A » lui rembourse les 1000 $.

D’autre part, les éléments d’une demande reconventionnelle assortie d’une demande de compensation ne sont pas liés à la réclamation soumise par le réclamant. Reprenons le même scénario, mais avec la variation suivante. « B » décide de déduire les 1000 $ sur le montant d’une autre transaction qu’il avait antérieurement conclue avec « A ». Deux des factures de « A » sont maintenant contestées plutôt qu’une seule. Selon notre scénario, la première facture est directement liée à la réclamation, mais la seconde ne l’est pas. « B » recouvre les 1000 $ d’une facture qui n’a rien à voir avec la transaction en cause. Ce sont les mêmes entreprises, mais les transactions touchées sont différentes.

Dans sa réponse à un exposé de la demande soumis par un réclamant, un intimé pourra inclure dans son exposé en défense une demande reconventionnelle ou une demande reconventionnelle assortie d’une demande de compensation. Toutefois, si l’intimé souhaite récupérer ses pertes, il devra, en parallèle à la soumission de son exposé en défense, soumettre une demande reconventionnelle distincte ou une demande reconventionnelle assortie d’une demande de compensation distincte, accompagnée des frais d’arbitrage applicables.

Les règles d’exploitation de la DRC exigent des membres qu’ils s’acquittent de leurs obligations financières. En conséquence, les compensations ne seront considérées que si les parties se sont entendues sur ce type de pratique.

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Moderniser les normes et les exigences canadiennes pour les fruits et légumes frais

L’initiative de la DRC visant la révision et la mise-à-jour des normes de catégorie et des exigences du Recueil des normes canadiennes de classification : Volume 2 – Fruits ou légumes frais continue à progresser rondement.

La révision de 17 des 30 normes par les représentants nommés par l’industrie est maintenant complétée. Le mandat des équipes de révision créées expressément pour chacune des denrées est de réunir à une même table des représentants de la production, l’expédition, l’emballage et la mise en marché afin de leur permettre d’examiner la situation actuelle et de formuler des recommandations pertinentes pour modifier ou mettre les normes à jour. Ces réviseurs ont pris leur rôle très au sérieux et fourni un apport d’une grande richesse. Il est important de reconnaître que ce projet n’aurait pas été possible sans leur expertise et leur importante contribution.   

·     Concombres de serre

·     Tomates de serre

·     Pommes

·     Abricots

·     Raisins

·     Nectarines (nouvel ajout)

·     Pêches

·     Poires

·     Prunes et pruneaux

·     Asperges

·     Betteraves

·     Chou

·     Carottes

·     Oignons

·     Panais

·     Pommes de terre

·     Rutabagas

 

Les normes révisées, de même que la nouvelle norme pour les nectarines établie à partir d’un test de marché autorisé, font actuellement l’objet de la considération de l’ACIA. Lorsque l’ACIA aura complété son examen, elle transmettra un avis à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et les changements proposés seront publiés sur son site Web afin de permettre au public de s’exprimer à leur égard.  Les changements proposés seront également affichés sur le site Web de la DRC.

La révision des autres denrées par l’industrie devrait être complétée au début de l’automne. Elle sera à son tour soumise à la considération de l’ACIA et de nouveaux avis devront être transmis à l’OMC.

Pour en savoir davantage au sujet des révisions et des prochaines étapes, communiquez avec Anne Fowlie au [email protected].

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Ce projet mené par la DRC est soutenu par le programme Agri-assurance établi en vertu du Partenariat canadien pour l’agriculture, une initiative fédérale, provinciale et territoriale.

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Mise-à-jour sur les adhésions pour juillet 2021

Bienvenue aux nouveaux membres

Du 15 juin au 15 juillet 2021, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes:

COMERCIAL GREENVIC S.A.

Region Metropolitana

Chile

C.I.B. (2013) NUTS & DRIED FRUITS TRADING INC.

QC

Canada

MAEN CANADA INC.

ON

Canada

CANADA FARM SUPERMARKET LTD.

BC

Canada

STELLAR IMPEX INC.

QC

Canada

CGF INTERNATIONAL (Faisant également affaire sous Fritzner P

QC

Canada

C & E FARMS, INC.

CA

United States

WEST PAK AVOCADO, LLC. (Also d/b/a West Pak Avocado)

TX

United States

TRUCKIT (A d/b/a of 10656330 Canada Inc.)

NS

Canada

XINDEYOUAN (VANCOUVER) INTERNATIONAL TRADING LTD.

BC

Canada

GIUMARRA VINEYARDS CORPORATION

CA

United States

VEG-PRO, INC.

Michigan

United States

MECA – MARCHAND ETHNIQUE CANADIEN INC.

QC

Canada

PANGEA GROWERS GROUP LLC (Also d/b/a Pangea Growers)

FL

United States

NAVEED AHMED

AB

Canada

 

Adhésions échues  

Au 15 juillet, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

REAL CENTRAL POINT INC.

ON

Canada

EXOTICA FRUITS & VEGETABLES (A d/b/a of 9329-1680 Quebec In

QC

Canada

TRADONICS CORPORATION

ON

Canada

CINT INTERNATIONAL TRADE INC. (Also d/b/a CINT International

ON

Canada

PREMIUM GROUP TRADING LTD.

ON

Canada

 

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 14 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 83 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour en savoir davantage, communiquez avec notre bureau d’assistance au [email protected] ou au (+1) 613-234-0982, ou visitez notre site web au www.fvdrc.com.

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Bien documenter la mise au rebut de fruits et légumes

L’expression « certificat de rejet » figure parmi les dix qui reviennent le plus souvent comme motif de recours à une consultation avec la DRC. Le but du présent article est de bien faire comprendre la différence entre documenter la mise au rebut de fruits et légumes et déterminer qu’un produit n’a aucune valeur commerciale. Mal en saisir la différence pourrait vous coûter bien cher.

Il y a trois principaux événements qui nécessitent de documenter une mise au rebut et la destruction de fruits et légumes. Ce sont :

  • À l’accord mutuel de l’acheteur et du vendeur.  
  • Sur ordonnance d’une agence gouvernemental, notamment par le biais d’un agent.
  • Pour documenter les réclamations lorsque plus de 5% des fruits et légumes sont détruits ou mis au rebut.

Les premier et deuxième éléments sont clairs. Il s’agit d’identifier le produit et d’assister à sa destruction. La valeur commerciale ni l’état du produit n’interviennent. L’exigence et le service rendu consiste à montrer qu’une partie neutre a assisté à la mise au rebut. Le certificat n’atteste nullement de la valeur ou de l’absence de valeur du produit.

Avec le troisième élément, ça se complique un peu puisqu’au cours des années, le jargon de l’industrie a longtemps confondu mise au rebut et absence de valeur commerciale. Un inspecteur n’est pas en mesure de déterminer si un produit possède une valeur commerciale. L’approvisionnement et le prix dictent souvent si une denrée possède une valeur commerciale. Sur un marché où le prix est de 10 $, le produit peut n’avoir aucune valeur. Par contre, sur un marché à 30 $ ce même produit pourrait bien en avoir une. L’établissement de la valeur commerciale revient aux autorités comme la DRC, le PACA, les tribunaux et autres, le cas échéant.

La chose la plus importante dont a besoin un organisme de règlement des différend est une description du produit. Le type de description qu’est habilité à donner l’inspecteur du SID (Service d’inspection à destination) de l’ACIA, lors d’une inspection de la condition du produit ou de sa catégorie. Pour déterminer si un produit possède encore une valeur commerciale, il est essentiel de combiner les données du certificat d’inspection aux conditions du marché et aux autres facteurs pertinents.

En conclusion, les items 1 et 2 ne requièrent que la déclaration d’un témoin sous forme d’un certificat officiel tel que décrit à l’article 9 des normes commerciales de la DRC.

L’item 3 exige davantage que d’avoir été témoin de la destruction. Il exige une preuve que le produit n’avait aucune valeur commerciale. La meilleure preuve demeure une inspection de l’état ou de la qualité d’un produit qui montre les défauts excessifs.

Nous voyons souvent des rapports d’inspection d’état avec des inscriptions comme « le requérant déclare que le produit sera mis au rebut », dans la section Remarques. Cette expression est certainement très commune et acceptable, en autant que tous soient d’accord. Cela ne constitue aucunement une preuve de l’absence de valeur commerciale du produit, ni de sa destruction.

Dans une situation litigieuse, où il n’y a guère de communication ni de confiance, il est préférable d’avoir un témoin et une inspection de l’état du produit. Cela se révélera crucial pour votre cause si le différend en vient à faire l’objet d’un processus formel.

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Salubrité alimentaire et transport

En juillet 2017, nous avons publié un article intitulé Transport : rejet en raison de préoccupations reliées à la sécurité alimentaire.

Cet article s’attardait à un exemple particulier : la présence d’une odeur nauséabonde au moment d’ouvrir les portes du camion pour décharger le produit. Nous avions alors suggéré de demander une inspection gouvernementale tout de suite après avoir constaté l’odeur en ouvrant les portes, et de les refermer. Selon les résultats de l’inspection, il se pourrait bien que le destinataire ait été en mesure de rejeter le lot pour des raisons de salubrité alimentaire. L’emphase ici est placée sur « il se pourrait bien! »

Au cours des années, et en particulier en cette ère de pandémie, nous avons rencontré d’autres situations où la salubrité des aliments est devenue une source de préoccupations, parfois à la suite d’un accident ou encore d’un bris mécanique. Dans tous ces cas, l’entreprise de transport a signalé l’incident au destinataire de manière appropriée. Mis à part le fait que quelques palettes qui avaient bougé ont dû être replacées ou qu’il a fallu transborder le chargement dans une autre remorque, les lots sont apparus en bonne condition lors de leur arrivée à destination. Cependant, outre les délais subis dans la livraison, les destinataires ont également exprimé des réserves quant à la salubrité des produits dès qu’ils ont été informés de la situation. Ils souhaitaient savoir qui avait manipulé ces chargements et si les protocoles de salubrité avaient bel et bien été suivis.

Le personnel de la DRC a pu servir de médiateur informel dans ces situations-là et aider les parties à convenir d’un règlement à l’amiable. Étant donné l’attention particulière dont fait l’objet la salubrité alimentaire en cette période de pandémie, il n’est guère difficile de comprendre que personne ne veut être tenu responsable du bris des protocoles de salubrité. Cela pourrait entraîner des conséquences pour le consommateur en bout de ligne et de possibles complications juridiques.

Vous avez peut-être entendu le personnel de la DRC affirmer que toutes les réclamations doivent être étayées et documentées. Qu’en est-il lorsque les protocoles de salubrité n’ont pu être respectés, mais qu’il n’y a aucune preuve que cela ait posé un risque pour le consommateur?

Une réclamation de cette nature est bien différente que de savoir si un arrivage des produits rencontre les normes prévues, ou encore si les parties ont bel et bien convenu de modifier un contrat. Nous croyons que la santé publique est de toute première importance et que les protocoles en matière de salubrité alimentaire protégeant les consommateurs prévaudront. Au minimum, les gestes qui brisent la chaine de possession et empêche toute possibilité de traçabilité devraient être traités comme une violation substantielle du contrat, justifiant le rejet. Nous suivons attentivement la situation pour vérifier si cette vision des choses va se concrétiser.

Entretemps, suivez les protocoles et avisez immédiatement votre partenaire de toute difficulté. Ne modifiez jamais une instruction donnée par le propriétaire du produit sans son consentement express, préférablement par écrit, sinon, vous pourriez bien devoir en assumer la responsabilité.

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Assurance comptes-clients (CC) et la DRC

À la suite d’un récent webinaire de l’Association canadienne de la distribution de fruits et légumes, et devant le nombre grandissant de questions émanant des membres à ce sujet, la DRC a conclu un partenariat avec David Lousky (un courtier d’assurance spécialisé en crédit commercial) afin d’aborder certaines des questions demeurées sans réponse en matière d’assurance CC et ainsi mieux vous guider. Vous trouverez cette liste de questions-réponses dans la section éducation du site Web de la DRC (www.fvdrc.com) ou en cliquant simplement sur ce lien ( https://fvdrc.com/fr/assurance-comptes-clients-et-vos-obligations-a-legard-de-la-drc/ ).

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PRÉCIS DE DÉCISION ARBITRALE: Les inspections privées et omettre de se conformer à un règlement à l’amiable

Nous poursuivons toujours notre série de résumés de décisions arbitrales rendues antérieurement. Nous espérons ainsi aider les membres à mieux comprendre comment fonctionnent les règles et règlements de la DRC qui s’appliquent lors d’un différend. Comme les règles concernant le règlement des différends de la DRC stipulent que tous les arbitrages menés sous la DRC demeurent privés et confidentiels, nous ne divulguons pas le nom des personnes, arbitres ni entreprises en cause. Nous vous rappelons en outre que la DRC n’agit qu’à titre d’administrateur du processus d’arbitrage et ne participe pas aux audiences (le cas échéant). En conséquence, ces précis sont produits à partir des seules notes de l’arbitre ayant entendu le litige et peuvent ne pas inclure d’importantes informations ayant été soumises par le biais de soumissions écrites ou de dépositions orales.

Cause : Dossier de la DRC no 20132 – Provenance des parties : Mexique et Canada

Les faits :

  • Le réclamant a expédié à l’intimé un envoi d’avocats de différentes tailles (des 12, 14, 16, 20 et 22 en emballage de 4kg; et des 48, 60 et 70 en carton de 11kg) le 4 mars 2018. La facture affiche un prix total de 45 636,80 $US.
  • L’envoi est arrivé le samedi 10 mars 2018. À l’arrivée, l’intimé a informé le réclamant par courriel de problèmes avec l’envoi. Le réclamant a répondu qu’une inspection était nécessaire.
  • Le 11 mars, l’intimé a demandé une inspection privée, qui fut effectuée le 12 mars. Le rapport d’inspection montre 16% de décoloration, 3% de meurtrissure, 3% de cicatrices en excès* pour un taux total de défauts de 22% pour les 3456 caisses de 12, 14, 16, 20 et 22. Quant aux 400 cartons de taille 48, 60 et 70, les taux s’élevaient à 18% de décoloration, 5% de meurtrissure et 3% de cicatrices en excès* pour un taux total de défaut de 26%. *À noter que dans les transactions pour lesquelles aucune norme de catégorie n’a été convenue, les défauts de qualité permanents comme les cicatrices ne sont pas comptabilisés dans la somme totale des défauts moyens.
  • Les résultats de l’inspection privée ont été communiqués au réclamant le 13 mars. Les parties ont discuté pendant un moment du recours à une inspection fédérale. Or, bien que le réclamant n’ait pas été totalement convaincu, il a décidé de ne plus requérir une inspection fédérale et il a consenti à autoriser un escompte pour le chargement.
  • L’intimé a envoyé sa comptabilisation des ventes au réclamant le 11 avril 2018, dans laquelle il lui proposait de lui retourner 29 736,00 $US, et lui a demandé une facture modifiée en conséquence.
  • Le réclamant n’a pas accepté le retour proposé et a demandé le paiement de la facture au complet, offrant un crédit de 3 300,00 $US que l’intimé a refusé.
  • Les négociations se sont poursuivies après la fin du processus informel et les parties en sont venues à une entente. Elles ont convenu d’une proposition de paiement de 29 736,00 $US et d’une note de crédit de15 900,80 $US, les paiements étant répartis à l’effet de 10 000 $US à verser le 13 octobre 2018, 10 000 $US à verser le 13 novembre 2018 et 9 736,00 $US à verser le 13 décembre 2018. Cependant, l’intimé n’a pas respecté cet accord de règlement et le réclamant a décidé de procéder en arbitrage.

L’enjeu :

  • À savoir si un accord avait été convenu entre les parties pour le recours à un service commercial indépendant d’inspection privée.
  • À savoir si l’intimé devenait responsable du paiement complet de la facture totale après avoir omis de verser les paiements convenus entre les parties.

Analyse et raisonnement de l’arbitre :

En l’absence d’inspection fédérale, l’intimé devrait-il être tenu de payer les 45 636,80 $US?

On constate au dossier que les deux parties savaient qu’il y avait des problèmes avec les avocats. En vertu des règles de la DRC, un acheteur qui reçoit un produit en état de détérioration a l’obligation de demander une inspection fédérale, à moins que les parties n’aient convenu de recourir à des services d’inspection privés. Bien qu’on ne puisse trouver de convention écrite à cet effet, les négociations sur un escompte ont débuté à la réception du rapport d’inspection privée, ce qui laisse croire que le vendeur connaissait l’état du produit.

Les pièces versées en preuve montrent que l’inspection a été effectué dans un délai opportun. En outre, il semble que les taches décolorées n’aient pas été causées par la détérioration du produit mais plutôt par les conditions de son milieu de croissance. Les résultats de l’inspection privée semblent également suggérer que les avocats ne rencontraient pas les normes des directives sur l’arrivage des marchandises de la DRC.

Les parties étaient-elles parvenues à s’entendre sur la valeur du chargement d’avocats?

Dans leurs témoignages respectifs, les deux parties ont indiqué qu’elles étaient parvenues à s’entendre sur le montant dû par l’intimé au réclamant. Les deux parties ont déclaré avoir convenu que l’intimé devait payer au réclamant une somme de 29 736,00 $US.

L’arbitre n’a pu trouver de raison pour laquelle les 29 736,00 $US n’ont pas été versés au réclamant.

La décision arbitrale rendue :

L’arbitre a tranché en faveur du réclamant lui accordant un montant de 29 736,00 $US en sus des frais de dépôt en arbitrage de 2 500,00 $US. L’intimé a dû payer au réclamant la somme totale de 32 236,00 $US dans les 30 jours qui ont suivi la date de ce jugement.

Commentaires de la DRC :

Comme acheteur ou destinataire, si vous recevez des produits en mauvais état, vous devez demander une inspection fédérale, à moins d’en avoir expressément convenu autrement. Le recours à d’autres services d’inspection doit avoir été discuté, compris et convenu, préférablement par écrit. Dans cette cause-ci, l’arbitre a pu voir que les parties avaient discuté de la modification du prix original de la facture en raison des résultats de l’inspection. À ses yeux, cela signifie que le réclamant a renoncé à son droit d’exiger une inspection gouvernementale en convenant d’ajuster le prix en fonction des résultats apparaissant au rapport d’inspection privée.

Un autre élément important de cette décision que doivent retenir les membres de la DRC, c’est l’importance d’avoir une documentation appropriée. Pour qu’un accord ou contrat puisse remplir sa fonction, il doit être détaillé. Les droits et responsabilités de chacune des parties devraient y être clairement définis, ne laissant que peu de place à l’interprétation. Des enjeux comme l’exécution dans des délais appropriés, les modalités de paiement ou les droits de résiliation devraient tous être clairement documentés. Par exemple, dans ce cas-ci, les parties se sont entendues sur un plan de versements pour régler l’affaire, plan qui comprenait notamment le montant et la date de chaque versement à effectuer. Cependant, on n’indique nulle part si, dans l’éventualité où l’intimé n’effectue pas un versement, l’accord est résilié ni si, le cas échéant, il devient responsable du plein montant de la facture originale.

Pour en savoir davantage sur les articles des normes commerciales de la DRC auxquels il est fait référence dans le présent précis, veuillez consulter :

Les normes commerciales de la DRC : 

(https://fvdrc.com/fr/solutions/valid-request-private-survey/)

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