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Pour demeurer en règle, si vous n’avez pas encore versé votre droit d’adhésion annuel, communiquez dans les plus brefs délais avec le bureau d’assistance de la DRC au 613-234-0982 ou à Info@fvdrc.com

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PRÉCIS DE DÉCISION ARBITRALE: À savoir si l’intimé a rempli ses obligations en vertu des règles de la DRC après avoir reçu une denrée en mauvaise condition

Nous poursuivons notre série de résumés de décisions arbitrales rendues antérieurement dans l’espoir que cela aide les membres à mieux comprendre comment fonctionnent les normes et règles de la DRC qui s’appliquent lors d’un différend. Ces règles stipulent notamment que tout arbitrage administré par la DRC doit demeurer privé et confidentiel. C’est pourquoi nous ne divulguons pas le nom des personnes, des arbitres ni des entreprises en cause. Nous vous rappelons en outre que la DRC n’agit qu’à titre d’administrateur du processus d’arbitrage; elle ne participe pas aux audiences. En conséquence, ces précis sont produits à partir des seules notes de l’arbitre ayant entendu le litige et peuvent ne pas inclure d’importantes informations ayant été révélées lors de soumissions écrites ou de dépositions orales.

 

Cause : Dossier de la DRC no 20042 – Les parties sont des États-Unis et du Canada.

Les faits :

  • Le réclamant a vendu à l’intimé 880 caisses de melons d’eau sans pépin du Guatemala. Selon la facture, le prix était de 10,75 $US la caisse FAB.
  • L’intimé a reçu l’envoi à Montréal le 16 mars 2015. Une inspection fédérale a révélé 0 % de pourriture, 2 % de cicatrices et 25 % de surmaturité, ce qui constitue un dommage grave.
  • Le 19 avril 2015, l’intimé a remis au réclamant une comptabilisation des ventes pour les 880 caisses qui comprenait trois différents prix : 275 caisses au prix de de 13,11 $US la caisse, 220 caisses à 11,48 $US la caisse et 385 caisses à 9,02 $US la caisse, pour un montant total des ventes de 9 602,46 $US. Après avoir déduit un montant de 5 295,24 $US pour les frais de transport et d’inspection et la commission, l’intimé a déclaré que la somme à remettre au réclamant s’élevait à 4 307,22 $US, que l’intimé a proposé d’arrondir à 4 400,00 $US

 

L’enjeu

À savoir si l’intimé a rempli ses obligations en vertu des règles de la DRC après avoir reçu une denrée en mauvaise condition.

 

Analyse et raisonnement de l’arbitre

Le différend tourne autour de la question suivante : Est-ce que l’intimé a rempli ses obligations en vertu des règles de la Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes dans sa manière de procéder à la vente des melons reçus du réclamant le 16 mars 2015? Cette question comporte plusieurs volets :

  • L’intimé a-t-il suivi les règles de la DRC relatives à l’inspection et au rejet?
  • L’intimé a-t-il « fait tout effort raisonnable pour écouler le produit aussi rapidement que possible dans les circonstances »?
  • Dans sa comptabilisation des ventes, l’intimé a-t-il rendu compte fidèlement et correctement des ventes du produit, y compris des « frais engagés à juste titre ou les autres frais de manutention de ces fruits et légumes expressément convenus »?

L’arbitre a répondu à ces questions dans ce même ordre :

  1. À savoir si les règles de la DRC concernant l’inspection et le rejet ont été suivies par l’intimé, il appert qu’une inspection a été demandée en temps opportun, que le nombre de caisses mises à la disposition de l’inspecteur de l’ACIA était approprié et que les résultats de l’inspection sont concluants. Le taux de 25 % de surmaturité excède de façon appréciable la tolérance maximale de 15 % prévue dans les règles de la DRC pour les problèmes d’état et constitue clairement un bris par l’expéditeur du contrat qui le lie à l’intimé. Une fois ce bris de contrat établi, l’intimé était donc en droit, avec ou sans l’accord du réclamant, de procéder à la vente de l’envoi pour recouvrer ses frais et remettre le solde au réclamant.

  

  1. À savoir si l’intimé a fait tous les « efforts raisonnables pour écouler le produit aussi rapidement que possible dans les circonstances, » la seule pièce justificative soumise par les deux parties à cet égard est le courriel du 25 mars de l’intimé informant le réclamant qu’il lui restait encore 200 caisses à ce moment-là. Avoir pu écouler 680 caisses de melons en mauvais état en l’espace de sept jours ouvrables conviendra à toute interprétation modérée de « tout effort raisonnable pour écouler le produit aussi rapidement que possible. »

 

  1. À savoir si l’intimé a rendu compte fidèlement et correctement des ventes du produit, y compris des « frais engagés à juste titre ou les autres frais de manutention de ces fruits et légumes expressément convenus », il faut examiner quatre principaux éléments : a. le prix de vente moyen; b. les frais de transport; c. les inspections; d. les commissions. Étant donné que l’exposé de la demande et les autres documents soumis par les parties dans ce différend ne faisaient aucune référence aux frais d’inspection ni aux commissions, l’arbitre n’a considéré que les résultats des ventes et les coûts du transport.

 

  1. En ce qui a trait aux ventes, le site Web InfoHort ne rapporte rien concernant le prix des melons d’eau sur le marché de Montréal durant la période où s’est déroulé la transaction. Pour le marché de Toronto, au mois de mars 2015, on ne relève rien concernant des melons du Guatemala. Par contre, le mini melon du Mexique y apparaît alors qu’on rapporte qu’il s’est transigé dans une fourchette de 18,00 et 23,00 $CAN (14,75 à 18,85 $US). La moyenne pondérée des prix rapportés par l’intimé s’établit à 13,31 $CAN pour l’ensemble des 880 caisses de cet envoi. Le prix de vente moyen de l’intimé représente 74 % de la valeur à l’extrémité inférieure de la fourchette de prix rapportée pour le marché de Toronto. De façon objective, il s’agit-là d’un très bon résultat étant donné le taux élevé de défauts révélé lors de l’inspection de l’ACIA. Le réclamant a mis en doute l’exactitude des trois échelles de prix de l’intimé et demandé une récapitulation détaillée de chacune des ventes liées à cet envoi. Selon les règles de la DRC, l’intimé n’a aucune obligation de fournir ce niveau de détails concernant ses ventes dans cette transaction qui a abouti en un bris de contrat par le réclamant. Quoique l’intimé eusse dû soumettre la date de sa dernière vente dans sa comptabilisation des ventes, l’arbitre a jugé qu’il s’agissait-là d’un manquement mineur et, tenant compte de tous les autres éléments, il a conclu que l’intimé s’était acquitté de ses obligations en vertu des règles de la DRC dans la vente de cette marchandise en état de détérioration avancée.

  2. En ce qui a trait aux coûts du transport, le réclamant semble avoir cru que la somme de 4 600,00 $US pour transporter le produit de la Floride à Montréal était excessive et a demandé une copie des factures du fournisseur de transport et du courtier en douanes de l’intimé. Ici encore, la demande du réclamant excède les dispositions des règles de la DRC, qui ne stipulent que les « frais engagés à juste titre ou les autres frais de manutention de ces fruits et légumes expressément convenus. » Étant donné qu’il s’agit d’une transaction où l’intimé a réclamé des dommages, et non d’une transaction en consignation ou en compte à demi, en vertu des règles de la DRC (et celles du PACA), l’intimé n’a aucune obligation de solliciter et obtenir l’accord du réclamant concernant aucun des éléments composant ses coûts. À l’exception de l’absence de la date de la dernière vente susmentionnée, l’intimé a fourni tous les renseignements requis. Si le réclamant avait des preuves pour soutenir ses prétentions concernant les coûts du transport, il aurait dû les présenter dans la documentation qu’il a soumise. Or, il n’en a présenté aucune. Voulant quand même aller au fond des choses, l’arbitre a consulté le Fruit and Vegetable Truck Rate Report de l’USDA pour la semaine se terminant le 17 mars 2015. Puisque le rapport ne mentionne pas les destinations canadiennes, l’arbitre a examiné les taux pour le transport du melon entre le sud de la Floride et Boston. La fourchette pour la semaine en question s’étendait de 3 450,00 à 3 800,00 $US. À partir de la limite supérieure de cette échelle, il a ajouté au prorata les 148 milles (238 km) séparant Chelsea de l’emplacement de l’intimé (une augmentation de 10,1% pour le trajet au complet). En extrapolant ainsi, il est ainsi arrivé à un coût de 4 183,37 $US pour le transport entre la Floride et le marché montréalais. En tenant compte des charges de courtage en douanes et de transit au moment de franchir la frontière internationale, l’arbitre n’a rien trouvé d’anormal ni d’excessif dans la comptabilisation des ventes de l’intimé. Aucun fait n’a été soumis à l’arbitre qui aurait pu lui permettre d’en arriver à une conclusion différente.

 

La décision arbitrale rendue :

La manière dont l’intimé s’est acquitté de ses responsabilités dans cette transaction – de l’inspection de l’ACIA à la vente rapide des melons et à la préparation de sa comptabilisation des ventes – était conforme aux règles de la DRC. La somme de 4 400,00 $US telle que déterminée dans la comptabilisation finale des ventes du 19 avril 2015 représente la pleine et entière responsabilité de l’intimé à l’égard de ce différend. L’intimé doit libeller un chèque au réclamant d’un montant de 4 400,00 $US en règlement complet et final de ses obligations envers le réclamant dans cette transaction. En conséquence, la réclamation du réclamant visant à obtenir un paiement additionnel de 3 303,81 $US est rejetée.

 

Commentaires de la DRC :

On ne peut mettre suffisamment d’emphase sur l’importance de suivre les procédures appropriées pour appuyer la réclamation de dommages lorsqu’un envoi arrive à destination en mauvais état ou ne correspond pas aux dispositions du contrat. L’intimé s’est conformé aux normes commerciales de la DRC en donnant avis du problème à l’arrivée dans un délai approprié, en demandant une inspection de l’ACIA dans un délai approprié, et en réclamant des dommages en soumettant au réclamant une comptabilisation des ventes montrant des ventes raisonnables ainsi que les déductions effectuées en raison du bris de contrat.

Les chances de connaître du succès en défense contre une réclamation augmentent de façon marquée lorsque les normes commerciales de la DRC ont été appliquées comme il faut.

Pour en savoir davantage sur les articles des normes commerciales de la DRC auxquels il est fait référence dans le présent précis, veuillez consulter :

Les normes commerciales de la DRC

 

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Mise-à-jour sur les adhésions pour janvier 2022

Bienvenue aux nouveaux membres

Du 15 décembre 2021 au 15 janvier 2022, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes:

BELLI FOODS / BELLI DISTRIBUTION (A d/b/a of 9194-3340 Quebec Inc.)

QC

Canada

CARAVAN TRADERS INC.

ON

Canada

HAUSBECK PICKLE COMPANY (Also d/b/a Hausbeck Pickles and Peppers)

MI

United States

INTIFRESH DEL SUR SAC (También haciendo negocios como Intifresh)

Peru

Peru

KALESA DE MANILA INCORPORATED

ON

Canada

SHUBHAM SUPERMARKET LTD.

AB

Canada

SUNTRUST ENTERPRISE INC.

BC

Canada

SWEET SEASONS LLC. (Also d/b/a Sweet Seasons)

TX

United States

THE FRESH SPECIALISTS LLC.

FL

United States

TOP STAR INTERNATIONAL TRADING (A d/b/a of 10612952 Canada Limited)

ON

Canada

TRIDGE CO., LTD.

Seoul

South Korea

TROPPY FOODS LTD.

BC

Canada

VILLAMEX FARMS, LLC

TX

United States

 

Adhésions échues

Au 15 janvier, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

1974090 ONTARIO LIMITED

 

ON

Canada

 

9294-7936 QUEBEC INC. (Faisant également affaire sous Group

 

QC

Canada

 

AGORAV INC.

 

ON

Canada

 

AKIRA IMPORTS AND DISTRIBUTORS LTD. (Also d/b/a Akira Imports & Distributors)

 

ON

Canada

 

ALIMENTATION SIAM FOOD INC. (Also d/b/a Siam Food)

 

QC

Canada

 

APC FRUIT SPECIALTY CORPORATION

 

ON

Canada

 

AUSABLE PRODUCE CO. LTD.

 

ON

Canada

 

BONDUELLE CANADA INC.

 

ON

Canada

 

BOYD MACDONALD PRODUCE LTD.

 

PE

Canada

 

DFI MARKETING INC.

 

CA

United States

 

EMPACADORA GAB, INC.

 

TX

United States

 

ENDEAVOUR ENTERPRISES (A d/b/a of 902857 Ontario Inc.)

 

ON

Canada

 

FINCA AHUEHUETES S.A. DE C.V. (También haciendo negocios como Finca)

 

Queretaro

Mexico

 

FreshPoint Toronto (A Division of FreshPoint Vancouver, Ltd.)

 

ON

Canada

 

G.R. PRODUCE, INC.

 

TX

United States

 

IBEXCOMM IMPORT AND EXPORT INC.

 

QC

Canada

 

J.B.M. LOGISTICS (A d/b/a of 615315 Saskatchewan Ltd.)

 

SK

Canada

 

JASPO INC.

 

WA

United States

 

JFC INTERNATIONAL (CANADA) INC.

 

ON

Canada

 

KING LEAF CANADA (A d/b/a of 11908421 Canada Inc.)

 

ON

Canada

 

KWONG FUNG FOOD PROCESSING FACTORY LTD

 

BC

Canada

 

LES PRODUITS ET SAVEURS MÉDITERRANÉENNES (Faisant également affaire sous 9390-4688 Québec Inc.)

 

QC

Canada

 

LUENBONG TRADING (A d/b/a of 1804068 Ontario Inc.)

 

ON

Canada

 

MARK CRAIG INC.

 

PE

Canada

 

OPOKU DISTRIBUTION (A d/b/a of Patience Opoku)

 

QC

Canada

 

ORGANIC TRADE COMPANY CANADA INC.

 

ON

Canada

 

POMMES ENDERLE APPLES INC.

 

QC

Canada

 

REAL POTATOES LTD.

 

PE

Canada

 

RED BLOSSOM SALES INC.

 

CA

United States

 

SANMONT PRODUCE (A d/b/a of Sanmont Produce LLC)

 

TX

United States

 

SRI INTERNATIONAL INC.

 

QC

Canada

 

UCC INTERNATIONAL ENTERPRISE INC.

 

ON

Canada

 

 

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour en savoir davantage, communiquez avec notre bureau d’assistance au info@fvdrc.com ou au (+1) 613-234-0982, ou visitez notre site web au www.fvdrc.com.

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L’ACIA Phase 2 consultation : normes de classification des fruits et des légumes frais (FLF)

L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a lancé récemment la Phase 2 d’une consultation publique sur les changements proposés aux normes de classification des fruits et des légumes frais (FLF).

La consultation est ouverte aux commentaires du public; elle propose des changements aux catégories et aux exigences pour les pommes, les abricots, les asperges, les raisins, les pêches, les poires, les prunes et les pruneaux. Pour la première fois au Canada, on propose également des catégories et des exigences pour les nectarines.

Consultez les liens suivants pour voir les modifications proposées respectives et envoyez-nous vos commentaires :

Joignez-vous à la discussion : Comment participer

https://inspection.canada.ca/a-propos-de-l-acia/transparence/consultations-et-participation/flf/fra/1635177704225/1635177997772

Les changements proposés pour les produits : Phase 2

https://inspection.canada.ca/a-propos-de-l-acia/transparence/consultations-et-participation/flf/etape-2/fra/1638986038379/1638986039223

Pour en savoir plus sur l’initiative menée par la DRC, veuillez contacter Anne Fowlie (afowlie@fvdrc.com).

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PRÉCIS DE DÉCISION ARBITRALE: À savoir s’il y a eu bris de contrat et si l’intimé a subi des dommages

Nous poursuivons notre série de résumés de décisions arbitrales rendues antérieurement dans l’espoir que cela aide les membres à mieux comprendre comment fonctionnent les normes et règles de la DRC qui s’appliquent lors d’un différend. Ces règles stipulent notamment que tout arbitrage administré par la DRC doit demeurer privé et confidentiel. C’est pourquoi nous ne divulguons pas le nom des personnes, des arbitres ni des entreprises en cause. Nous vous rappelons en outre que la DRC n’agit qu’à titre d’administrateur du processus d’arbitrage; elle ne participe pas aux audiences. En conséquence, ces précis sont produits à partir des seules notes de l’arbitre ayant entendu le litige et peuvent ne pas inclure d’importantes informations ayant été soumises par le biais de soumissions écrites ou de dépositions orales.

 

Cause : Dossier de la DRC no 20042 – Les parties sont du Mexique et du Canada

 

Les faits :

 

  • Le 28 août 2017, le réclamant a vendu deux lots de mangues Kent à l’intimé : un premier lot était constitué de 2 340 cartons de calibre 7 au prix de de 4,50 $US le carton (9 945 $US), alors que le second lot contenait 1 800 cartons de calibre 8, également à 4,5 $US le carton (7 650 $US) pour un total de 17 595 $US. Selon la facture, les mangues ont été vendues FAB Laredo.
  • Le 29 août 2017, l’intimé a ramassé les fruits à Laredo et les a livrés à ses clients à Montréal le 30 août.
  • L’intimé a informé le réclamant que les mangues reçues étaient de variété Keith plutôt que de variété Kent ainsi qu’il avait commandé. En conséquence, ses clients lui retournaient les fruits.
  • L’intimé a offert de payer 3,75 $US le carton plutôt que les 4,25 initialement prévus. Toutefois, le réclamant lui a répondu qu’il n’accepterait pas moins de 4,00 $US le carton.
  • L’intimé a versé au réclamant une somme de 15 515 $US, c’est-à-dire 3,75 $US le carton pour les 2 340 cartons de calibre 7 et les 1 800 cartons de calibre 8. Le réclamant a accepté ce versement à titre de paiement partiel, n’ayant pas consenti de crédit ni de réduction du prix.

 

L’enjeu

 

À savoir s’il y eu bris de contrat et si l’intimé a subi des dommages.

 

Analyse et raisonnement de l’arbitre

 

Y a-t-il eu un bris dans l’accord convenu entre les parties portant sur la vente et l’achat de mangues Kent ou Keith?

 

Ni l’une ni l’autre des parties n’a étayé sa position, ni répondu aux questions de l’arbitre. En conséquence, l’arbitre est demeuré dans l’impossibilité de trancher entre les faits conflictuels lui ayant été soumis.

 

Il apparait hors de tout doute que des mangues ont été vendues et livrées à des acheteurs. Même si le réclamant n’a pas admis avoir expédié la mauvaise variété de mangues, les différentes factures et les textos le démontrent clairement. Fournir une variété autre que celle convenue constitue un bris de contrat. En cas de bris de contrat, une inspection fédérale n’est plus nécessaire. En outre, le réclamant n’a pas répondu aux questions de l’arbitre au sujet de la transaction.

 

Même s’il semble y avoir bris de contrat, il n’y a pas de preuve que les mangues aient été vendues à perte. Si l’intimé avait soumis une comptabilisation détaillée des ventes de mangues, il aurait étoffé sa position en documentant sa perte, prouvant ainsi les dommages subis.

 

Par ailleurs, dans les textos que se sont échangés les parties, le réclamant a offert d’accepter 4,00 $US plutôt que 4,25 $US l’unité.

 

La décision arbitrale rendue :

 

L’intimé a dû rembourser au réclamant la somme de 1 045 $US dans les 30 jours à compter de la date de la décision. Cependant, l’arbitre n’a pas exigé de l’intimé qu’il rembourse au réclamant les frais d’arbitrage de 600 $US.

 

Commentaires de la DRC :

 

Lorsque vous soumettez un exposé de la demande ou un exposé en défense contre la demande, assurez-vous qu’ils sont étayés par les faits. Si vous n’êtes pas certain de la bonne manière de documenter une réclamation, vous avez tout intérêt à recourir à un conseiller juridique pour vous aider à soumettre votre réclamation ou votre défense en bonne et due forme.

 

Si, en cours d’arbitrage, un arbitre vous demande des éclaircissements ou des renseignements additionnels, répondez-lui promptement, en incluant tout document en appui à votre réponse.

 

Pour que sa réclamation soit couronnée de succès, un expéditeur doit prouver trois éléments clés : 1. qu’il y a eu bris de contrat; 2. qu’un avis du bris de contrat a été donné; et 3. que des dommages ont bel et bien été subis.

 

Lorsque les parties ne peuvent s’entendre sur les modalités du contrat et que la documentation soumise à l’égard de la transaction n’apporte que peu d’éclaircissement, il incombe à chacune de prouver ses allégations. Dans ce cas-ci, les courriels échangés entre les parties ont prouvé à l’arbitre qu’on a expédié des mangues de la mauvaise variété. Cependant, deux fois l’intimé a omis de fournir les preuves qui aurait pu valider le montant versé au réclamant. D’abord dans son exposé en défense puis, en second lieu, lorsque l’arbitre les lui a demandées. La comptabilisation des ventes demeure la meilleure façon de prouver des dommages.

 

Pour en savoir davantage sur les articles des normes commerciales de la DRC auxquels il est fait référence dans le présent précis, veuillez consulter :

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Relevés de thermographes ou rapports téléchargés de l’unité réfrigérante?

On nous demande souvent « entre le rapport téléchargé de l’unité réfrigérante ou le relevé du thermographe, lequel constitue le meilleur indicateur de la température durant le transit? »

 

La meilleure réponse que nous puissions donner c’est que ça dépend puisque plusieurs facteurs entrent en jeu avec ces équipements de mesure de température, tant au point d’expédition que durant le transit et à l’arrivée. Même si cette réponse n’est guère satisfaisante, lorsqu’on est en présence de ces deux types de mesure de température, il faut leur accorder une importance équivalente puis considérer les différents facteurs qui ont affecté les températures. Une fois cet examen terminé, il devient plus facile de discerner à quelle méthode accorder davantage d’importance.

 

Quels sont ces facteurs?

  • Les mesures de température de la pulpe au point d’expédition, et savoir si le chauffeur a lui-même effectué ces mesures de température
  • Le profil de charge
  • Les informations apparaissant sur le connaissement
  • Les autres produits incompatibles dans le camion
  • La position des thermographes placés à l’intérieur du camion
  • Le réglage de l’unité réfrigérante; pour les fruits et légumes, on recommande de régler l’unité en mode continu.
  • Une unité réfrigérante convenablement calibrée et entretenue
  • Les mesures de température de la pulpe à l’arrivée à destination
  • L’emplacement des thermographes à l’arrivée
  • Les numéros de thermographe correspondent-ils à ce qui est inscrit sur le connaissement ou le manifeste?
  • Les relevés de température et les résultats du rapport d’inspection de l’état du produit
  • Les restrictions à l’inspection
  • La température de réglage demandée était-elle adéquate? (Ne riez pas, ça arrive!)

 

Voici quelques exemples de situations pouvant s’avérer problématiques durant le transit :

  • Charger des produits dont la température est plus élevée que celle à laquelle a été réglée l’unité réfrigérante
  • Régler l’unité réfrigérante en mode cyclique (marche-arrêt)
  • Certaines denrées sont plus sensibles aux températures indésirables du fait qu’elles ont un taux de respiration plus élevé ou doivent être gardées à la bonne température en atmosphère contrôlé comme c’est le cas pour Peak Fresh et Tectrol
  • Même avec les camions les mieux isolés, des températures extérieures qui sont trop froides ou trop chaudes peuvent avoir des effets sur la température à l’intérieur du camion.

 

Finalement, comme membre de la DRC, tout ce qui est mentionné ci-dessus peut devenir complètement inutile si l’acheteur ou le destinataire ne suit pas les procédures de la DRC visant à documenter le chargement et le déchargement et à demander une inspection de la température et de l’état à l’arrivée. C’est ainsi que l’on pourra lier les mauvaises températures de transit aux dommages subis par les produits. En conséquence, assurez-vous de demander une inspection gouvernementale ou, si les parties en ont convenu, privée, dans un délai opportun.

 

L’expérience nous montre que c’est l’ensemble des informations tirées de l’unité réfrigérante et des thermographes conjuguées au genre de problèmes relevés à l’arrivée qui permettront de répondre à la question « qu’est-ce qui a mal fonctionné? »

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Mise à jour importante: Changements apportés aux codes du Système harmonisé dans le SARI

L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) travaille à la mise à jour de ses systèmes afin de tenir compte de la structure des codes du Système harmonisé (SH) qui sera bientôt mise à jour et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022 à la suite des récents changements annoncés par l’Organisation mondiale des douanes. Ces codes sont utilisés à l’ACIA dans le cadre du Système automatisé de référence à l’importation (SARI) et sont mis à jour tous les cinq ans. Les codes du SH sont utilisés dans le monde entier pour la classification uniforme des marchandises commercialisées à l’échelle internationale.

Les importateurs et les exportateurs qui utilisent les codes du SH dans le Système automatisé de référence à l’importation (SARI) examinent le tableau de la structure des codes du SH de 2022 pour obtenir des mises à jour.

Si vous avez des questions, veuillez consulter la fiche d’information.

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Mise-à-jour sur les adhésions pour décembre 2021

Bienvenue aux nouveaux membres

Du 15 novembre au 15 décembre 2021, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes:

ABOKADOS (También haciendo negocios como Afrigur del Occidente S.P.R. de R.L.de C.V.) Michoacan Mexico
ALLIED NATIONAL IMPORT AND EXPORT LTD. ON Canada
BEDFORD BASIN FARMERS MARKET LTD. NS Canada
BIOFRUITS (Faisant également affaire sous 9386-4536 Québec Inc.) QC Canada
BON COIN INC. QC Canada
CHANG LONG TRADING LTD. BC Canada
CONNIE’S AFRICAN CARIBBEAN GROCERY (A d/b/a of 9970991 Canad ON Canada
FIJI ISLAND PRODUCE (2021) LTD. BC Canada
HELLOFRESH CANADA / CHEFS PLATE (A d/b/a of GDE Grocery Deli ON Canada
INTIFRESH DEL SUR SAC (También haciendo negocios como Intifresh) Peru Peru
JJD PRODUCE, LLC CA United States
LA POMME ROUGE (A d/b/a of 9427-9734 Quebec Inc.) QC Canada
M & S PRODUCE (A d/b/a of 9433-5577 Quebec Inc.) QC Canada
OFC DISTRIBUTION INC. (Also d/b/a ALP Premium Foods) ON Canada
SHENG FENG TRADING (A d/b/a of 2382365 Ontario Inc.) ON Canada
TOOTTI FROOTTI (A d/b/a of On-A-Bun Franchising Inc.) ON Canada
TRIDGE TRADE CANADA INC. BC Canada
TROPPY FOODS LTD. BC Canada


Adhésions échues

Au 15 décembre, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

2465246 ONTARIO INC. Mississauga ON
AGORAV INC. Oakville ON
AKIRA IMPORTS AND DISTRIBUTORS LTD. (Also d/b/a Akira Import Scarborough ON
ALVIN & ROBIN TOPP (Also d/b/a Topp Greenhouses) Dunnville ON
AMPA TROPICALES SA DE CV (También haciendo negocios como AMP Morelia Michoacan
BAYERS LAKE EUROPEAN FARMERS MARKET LTD. Halifax NS
COHN PRODUCE (A Division of Staco Potato Distributors Ltd.) Alliston ON
FIJI ISLAND PRODUCE INC. Delta BC
KING LEAF CANADA (A d/b/a of 11908421 Canada Inc.) Barrie ON
LLOYD FREY, MINERVA FREY (Also d/b/a Lloyd & Minerva Frey) Harriston ON
MAX GROUP CORPORATION City of Industry CA
ORIENTAL FOOD CENTRE (A d/b/a of 1489168 Ontario Inc.) Mississauga ON
STRONACH & SONS INC. Toronto ON
SUN CHOICE PRODUCE (A d/b/a of 1513271 Ontario Inc.) Simcoe ON

 

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

Au sujet de la DRC
La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 14 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 83 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour en savoir davantage, communiquez avec notre bureau d’assistance au info@fvdrc.com ou au (+1) 613-234-0982, ou visitez notre site web au www.fvdrc.com.

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Maximiser la valeur de votre adhésion!

Les membres de la DRC sont souvent considérés à titre de partenaires commerciaux de choix au sein du secteur des fruits et légumes. Une reconnaissance que leur procure leur adhésion.

Les membres – acheteurs et vendeurs – apprécient la valeur de leur adhésion en raison des normes commerciales, de normes de transport, des directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC, ainsi que de l’accès à la consultation professionnelle et confidentielle personnalisée et à l’assistance commerciale. Pour les Canadiens, l’adhésion à la DRC répond en outre à une exigence réglementaire pour ceux et celles qui sont soumis au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada.

Nous souhaitons rappeler aux membres provenant de partout ailleurs qu’au Canada qui expédient des fruits et légumes en Amérique du Nord, toute l’importance de veiller à ce que vos partenaires commerciaux soient aussi membre de la DRC afin de minimiser vos risques.

Notre service d’assistance attend votre appel et nos processus et services de règlement des différends ont été conçus pour vous aider, quand vous en avez besoin.

Bénéficiez pleinement de la reconnaissance bien méritée que vous procure votre adhésion en arborant fièrement le logo de la DRC sur votre site Web et dans votre matériel publicitaire.

Communiquez avec nous à info@fvdrc.com pour en savoir davantage et vous procurer les fichiers graphiques.

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AUDIENCES DE LA DRC VIRTUELLES ET À DISTANCE

La pandémie de COVID-19 a révolutionné les audiences devant les tribunaux et les différentes institutions vouées au règlement des différends partout dans le monde, accroissant le nombre d’audiences virtuelles ou menées à distance de façon vertigineuse. Aujourd’hui, la plupart de ces institutions, voire toutes, offrent des services d’audiences virtuelles ou à distance, soit par elles-mêmes, soit en recourant aux services d’un fournisseur de service d’audiences virtuelles reconnu.

Les règles concernant le règlement des différends de la DRC prévoient le recours aux audiences virtuelles et aux vidéoconférences dans le cadre des procédures de médiation et d’arbitrage. Toutefois, en raison des exigences techniques requises pour mener une audience virtuelle ou à distance, la DRC ne peut fournir ce service sans recourir à un fournisseur externe.

Voilà pourquoi nous avons effectué des recherches parmi les entreprises qui fournissent de tels services et commencé à travailler avec The Arbitration Place. Leur enceinte virtuelle d’arbitrage (Arbitration Place Virtual – APV) est un service sécurisé d’audiences électroniques qui intègre aux procédures d’audiences traditionnelles sur place, la possibilité de présenter et de partager des documents en direct avec tous les participants, d’obtenir des transcriptions en temps réel et d’accéder à des salons privés pour tenir des discussions en toute discrétion.  L’APV fournit un soutien technique complet que coordonnent les gestionnaires de cas virtuels (les VCM). Ces VCM connaissent en profondeur autant les technologies employées que les règles juridiques entourant les procédures virtuelles. Ils peuvent accueillir des gens à leurs installations au centre-ville d’Ottawa et de Toronto, où l’on adhère à de stricts protocoles de distanciation physique et de nettoyage.

Les audiences virtuelles et à distance offrent un moyen rapide et peu coûteux de mener une audience. Cela s’inscrit tout à fait dans la mission de la DRC d’offrir des services rapides, efficaces et abordables à ses membres.

La DRC a commencé à recourir aux services de The Arbitration Place en 2021 et l’expérience s’est avérée positive, ce qu’ont également corroboré les membres qui les ont utilisés. Si vous êtes un peu familier avec les différentes plateformes disponibles telles Webex, Zoom, Microsoft Teams, Skype, etc., il vous sera facile de rencontrer les exigences techniques pour participer à une audience virtuelle. The Arbitration Place offre en outre son aide et du matériel pour aider quiconque à se brancher et à participer en tout confort à une audience virtuelle à distance.

Si vous souhaitez en savoir davantage au sujet des audiences virtuelles et à distance, n’hésitez pas à communiquer avec le personnel du service d’assistance de la DRC ou encore directement avec The Arbitration Place au lien fourni précédemment.

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