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Le maintien de la qualité de membre de la DRC

Le règlement et les règles d’exploitation de la DRC contribuent à une plus grande confiance dans l’environnement commerciale de la vente de fruits et légumes frais. Les membres de la DRC souscrivent à un ensemble commun de normes commerciales et de normes de transport, et ont la responsabilité de promouvoir un commerce des fruits et légumes qui est juste et équitable.

Les membres doivent rencontrer certaines exigences pour maintenir leur adhésion à la DRC. Ces conditions sont énoncées dans le règlement et les règles d’exploitation de la DRC. Lorsque les difficultés apparaissent, la DRC travaille avec ses membres.

Pour assurer la viabilité de la DRC, les membres doivent payer leur droit d’adhésion dans les 60 jours de leur date d’échéance.

Dans certains cas, les membres doivent soumettre ou fournir une garantie financière pour maintenir leur adhésion. Omettre de fournir une telle garantie financière au moment requis peut mener à la radiation de l’adhésion du membre.

Un membre ne peut avoir ni fait faillite, ni suspendu le paiement régulier de ses dettes, ni été déclaré insolvable, ni conclu un arrangement en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, ni effectué de proposition en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. En outre, il ne doit avoir ni conclu d’arrangement similaire ou de concordat, ni cherché à obtenir une telle protection en vertu de toute disposition semblable des lois des États-Unis, du Mexique ou de tout autre pays, province ou état.

Cesser l’exploitation d’une entreprise sans s’être pleinement acquitté de toutes ses obligations financières ou omettre de se conformer à toute entente issue d’une médiation ou à toute sentence arbitrale peut également mener à la radiation de l’adhésion.

Alors que la DRC œuvre auprès de ses membres en vue de les aider à commercer en toute confiance, le conseil d’administration de la DRC a l’autorité d’expulser tout membre de la Corporation pour diverses raisons.  Ces raisons comprennent la violation de toute disposition des articles du règlement, des règles d’exploitation et des politiques de la DRC, une conduite susceptible d’entacher la réputation de la DRC, la négligence ou le refus de se soumettre à une médiation ou un arbitrage, une déclaration de culpabilité d’un acte criminel pour lequel aucun pardon ne lui a été accordé, ou le fait d’être nommément désigné à une ordonnance toujours en vigueur d’un tribunal. Les personnes en position de responsabilité et les membres qui ne satisfont pas aux conditions d’adhésion peuvent aussi être radiés, ainsi que les membres qui effectuent des déclarations fausses ou trompeuses.

Ces conditions pour le maintien de l’adhésion contribuent à l’établissement d’un commerce juste ainsi qu’à une meilleure confiance dans vos relations commerciales avec les autres membres de la DRC. Tout membre de la DRC aux prises avec tout genre de difficultés est invité à communiquer avec la DRC.

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Mise-à-jour sur les adhésions pour août 2022

Bienvenue aux nouveaux membres

 

Du 15 juillet 2022 au 15 août 2022, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes:

 

 

2735795 ONTARIO INC.

ON

Canada

DAILY SEAFOOD INC.

ON

Canada

DANEX FOODS (A d/b/a of 10117374 Canada Inc.)

QC

Canada

F.A. INTERNATIONAL INC.

ON

Canada

FRESH & CLASSY PRODUCTS INC.

ON

Canada

GREEN MEADOW ACRES INC.

PE

Canada

HARRIS’ ISLAND GROWERS COMPANY/ ISLAND GROWERS CO (A d/b/a of Jennifer Harris)

PE

Canada

HEALTHY CHOICE WHOLESALE FOODS INC.

BC

Canada

KIM GROUPE IMPORT/EXPORT INC.

QC

Canada

MANDEEP GREWAL, HARDEV GREWAL

BC

Canada

MEGA PRODUCE, LLC

TX

United States

MUSANGKING TRADE COMPANY LIMITED

ON

Canada

NORTH KEE TRADING (A d/b/a of 2713406 Ontario Limited)

ON

Canada

QUALICIOUS FOODS INC.

BC

Canada

RAVINE MUSHROOM FARM LIMITED

ON

Canada

THIS AND THAT HOLDINGS CORPORATION

BC

Canada

WORLD FRESH PRODUCE CANADA INC.

QC

Canada

       

 

Adhésions échues

 

Au 15 août, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

 

DESIGNITY EXPRESS INC. (Also d/b/a South Asian Food Essential (S.A.F.E) Supplies)

ON

Canada

INTEGRADORA DE PRODUCTORES DEL VALLE DE APATZINGAN S.A.P.I.

Mlchoacan de Ocampo

Mexico

JSMT INTERNATIONAL TRADE GROUP INC. (Also d/b/a JSMT International Trade Group Inc. Fresh Produce Division)

ON

Canada

LINKGLOBAL FOOD INC.

ON

Canada

POMO FRUIT IMPORTS (A d/b/a of Rhuturaje Yadav)

BC

Canada

PROMART IMPORT, INC. (Also d/b/a Promart Import)

AB

Canada

RAVINE MUSHROOM FARMS INC.

ON

Canada

READY PAC PRODUCE, INC.

CA

United States

SEZZON PRODUCE INC.

ON

Canada

SOCRITIQUE TECHNOLOGIES INC.

ON

Canada

SUNNY FRESH NORTH AMERICA TRADING COMPANY (A d/b/a of 1999201 Ontario Corp.)

ON

Canada

TERRAFRESH ORGANICS, LLC

CA

United States

WORLD FRESH SEAFOOD LTD.

BC

Canada

 

 

 

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

 

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

 

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

 

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

 

Pour en savoir davantage, communiquez avec notre bureau d’assistance au [email protected] ou au (+1) 613-234-0982, ou visitez notre site web au www.fvdrc.com.

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Le service d’assistance de la DRC : votre ressource indispensable

Le service d’assistance de la DRC, qui vous répondra en anglais, en français et en espagnol, constitue votre ressource par excellence pour obtenir des réponses éclairées en temps opportun sur une foule de sujets liés au commerce des fruits et légumes frais.  

En grande majorité, les enjeux communs qui reviennent le plus fréquemment sont :

  • les inspections gouvernementales (ACIA ou USDA)
  • les tolérances des directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC
  • la conformité à la norme ou non de denrées
  • le non-paiement
  • les désaccords concernant la comptabilisation des ventes et les rapports de liquidation
  • des précisions sur les expressions commerciales en usage dans notre secteur
  • le statut de l’adhésion de membres (c’est-à-dire est-il actif? en règle? etc.)
  • les enjeux liés au transport

Votre adhésion à la DRC vous procure le plein accès à son service d’assistance, ainsi qu’à des consultations personnalisées professionnelles et confidentielles, des séminaires taillés sur mesure, des webinaires, des listes de vérification imprimables pour votre personnel, les publications de la DRC et bien plus encore.

Notre site Web foisonne de conseils, dont une série de questions-réponses aptes à vous renseigner sur toute une gamme de sujets liés à l’éducation, la médiation, l’arbitrage et le réseautage dans le secteur des fruits et légumes frais. On y trouvera notamment des renseignements sur le commerce juste et équitable des fruits et légumes et de leur transport, l’importation et l’exportation des fruits et légumes, les étapes à suivre pour régler les différends, les lignes directrices gouvernementales et plus encore. (vous les trouverez au https://fvdrc.com/about/faqs/).

Pour obtenir une assistance personnalisée, communiquez avec nous au 1-613-234-0982 (poste 224) entre 8h30 et 17h (heure de l’Est) ou par courriel à l’adresse [email protected].

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Une inspection demandée à temps qui n’a pas été effectuée à temps

Lors d’une récente consultation, le service d’assistance commerciale de la DRC a eu à considérer la demande d’un destinataire concernant une transaction FAB, pour laquelle une inspection avait été demandée le jour même de l’arrivée des denrées. Cependant, alors que le chargement est arrivé le vendredi après-midi, l’inspecteur n’est venu effectuer l’inspection que le lundi matin. Cette inspection a montré que l’arrivage ne satisfaisait pas aux normes des directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC par 1%. Le destinataire a envoyé une copie du rapport d’inspection à l’expéditeur, l’avisant qu’il allait réclamer des dommages.

 

L’expéditeur lui a répondu qu’il n’acceptait pas la réclamation en raison des trois jours écoulés entre l’arrivée des produits et le moment où l’inspection a eu lieu.

 

Nous avons indiqué au destinataire qu’il avait posé le bon geste en demandant une inspection fédérale dès réception des produits, conformément aux normes commerciales de la DRC. Celles-ci stipulent que le destinataire doit demander une inspection dans les huit heures suivant l’arrivée de la marchandise par voie terrestre. D’autre part, l’expéditeur avait également raison en affirmant que l’inspection n’avait pas été effectuée dans les délais prescrits. Une inspection réalisée deux ou trois jours après l’arrivée des produits peut ne plus offrir un portrait exact de la qualité ou de l’état du produit à son arrivée.

 

La consultation révèle que le produit n’est pas conforme aux directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC mais par seulement 1%. Or, il aurait probablement rencontré la norme si l’inspection avait eu lieu le samedi plutôt que le lundi.

 

Nous comprenons tout à fait la frustration du destinataire causée par le délai à réaliser l’inspection fédérale mais on ne peut pas davantage en tenir l’expéditeur responsable. Lors d’une vente FAB, c’est le destinataire qui porte l’entière responsabilité de tout ce qui peut arriver au produit après que le camion quitte le quai de l’expéditeur, y compris de veiller à ce que les choses soient faites à temps même si ces choses sont parfois hors de son contrôle.

 

Alors que faire dans une telle situation, lorsque le destinataire s’aperçoit qu’une inspection ne pourra être réalisée en temps opportun?

 

  1. Vérifier s’il est possible d’obtenir qu’un inspecteur gouvernemental puisse faire du surtemps pour arriver dans les 24 heures. Bien que cela puisse engendrer des frais additionnels ou ne soit pas possible, ça vaut la peine d’essayer.
  2. Communiquer avec l’expéditeur. Laissez-lui savoir ce qui se passe et suggérez-lui de recourir à un service d’inspection privé. Même si l’expéditeur refuse votre proposition, nous vous recommandons tout de même de demander l’inspection privée pour vous protéger. N’annulez pas l’inspection gouvernementale. Si l’inspection privée montre des résultats semblables à l’inspection fédérale qui aura lieu par après, vous aurez davantage de preuves en main pour régler l’affaire à l’amiable avec votre fournisseur.
  3. Il importe de se rappeler que toutes les parties se partagent la responsabilité de minimiser les pertes. Si vous devez écouler une partie de la marchandise avant qu’elle ne soit inspectée, parlez-en à l’expéditeur. Il n’est dans l’intérêt de personne que l’envoi demeure invendu pour une période prolongée en raison d’un délai à obtenir une inspection fédérale.

 

Une bonne communication entre le destinataire et l’expéditeur contribue souvent à éviter un tel scénario de différend.

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Mise-à-jour sur les adhésions pour juillet 2022

Bienvenue aux nouveaux membres

 

Du 15 juin 2022 au 15 juillet 2022, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes:

 

 

 

2398769 ONTARIO INC.

ON

Canada

B.C. HARVEST FOODS INC. (Also d/b/a BC Harvest Foods)

BC

Canada

F&G TRANSPORTATION AND TRADING INC.

BC

Canada

HOMMAN ORGANIC INC.

BC

Canada

KIKAPO TROPICAL FOODS INC.

AB

Canada

LORD TRADING INC.

ON

Canada

MNH TRADERS INC.

ON

Canada

RED WAGON GROVES, INC. (Also d/b/a Red Wagon Groves)

TX

United States

       

 

 

Adhésions échues

 

Au 15 juillet, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

 

AGROINDUSTRIAL SAN GERMAN SPA (También haciendo negocios como San German SPA)

Elqui

Chile

BOUCHERIE EL IHCÈNE

QC

Canada

COLOMBIAEXOTIC (A d/b/a of Carolina Velez)

ON

Canada

MAFHH CONSULTANCY INC.

ON

Canada

REAL TRANSPORT (A d/b/a of 3235149 Canada Inc.)

QC

Canada

STELLAR IMPEX INC.

QC

Canada

YIJIE HOLDINGS INC.

BC

Canada

ZYTHAS DYNAMIC INC.

AB

Canada

 

 

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

 

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

 

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

 

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

 

Pour en savoir davantage, communiquez avec notre bureau d’assistance au [email protected] ou au (+1) 613-234-0982, ou visitez notre site web au www.fvdrc.com.

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Réunion du conseil d’administration de la DRC et assemblée générale annuelle 2022

La réunion du conseil de la DRC et l’assemblée générale annuelle ont eu lieu à Boston, aux États-Unis, du 1er au 3 juin 2022. Les membres avaient la possibilité d’y participer de manière virtuelle. Le personnel de la DRC a fait rapport au conseil des états financiers vérifiés et des principales activités de la DRC, abordant notamment les adhésions, la mise en marché, la conformité et l’assistance commerciale. Le conseil a également accueilli des mises-à-jour de l’Agricultural Marketing Service de l’USDA.

Le conseil d’administration avait approuvé des résolutions lors de sa réunion du 2 décembre 2021 visant à modifier les normes commerciales et les règles concernant le règlement des différends de la DRC afin de préciser et mettre à jour certaines expressions et notions. Les membres ont entériné ces résolutions lors de l’assemblée générale annuelle.

À cette occasion, ils ont également élu Patrice Marchand, de Métro-Richelieu inc., et réélu Gonzalo Aguilar Guizar, de Grupo Empaque Roquin S.A. DE C.V., Bret Erickson, de J&D Produce Inc., et Mike Stewart, représentant de la Florida Fresh Fruit & Vegetable Association, à titre d’administrateurs.

 

Nous désirons souhaiter la bienvenue à notre nouvel administrateur, Patrice, et avons bien hâte de le retrouver au conseil.

 

La DRC accueillera de nouveau les membres à l’assemblée générale annuelle 2023, qui devrait probablement se tenir début juin 2023 et espère vous y retrouver en grand nombre.

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Les dix plus importantes erreurs que font les parties au cours du processus d’arbitrage

Que l’on soit le réclamant ou l’intimé, personne n’aime perdre sa cause. Mais quand un membre de la DRC perd une cause par seul manque de l’avoir convenablement expliquée et documentée, cela peut s’avérer très frustrant.

 

Aussi, afin d’aider les membres de la DRC à se préparer en vue d’une médiation ou d’un arbitrage, nous avons compilé le palmarès des éléments que les entreprises négligent fréquemment ou croient simplement sans importance. Nous avons vu de nombreux cas où les choses auraient pu prendre une tout autre tournure si les parties y avaient accorder davantage d’attention, prenant le temps de mieux expliquer à l’arbitre et de la documenter convenablement. Voici donc notre liste des dix plus importantes erreurs à éviter dans la préparation et la défense de votre cause :

 

  • Omettre d’inclure ce que vous avez appris durant le processus de médiation informelle (réclamation informelle). L’échange informel d’informations révèle souvent d’importants éléments. L’arbitre n’a pas accès aux arguments ni aux dépositions soumises durant la médiation informelle. C’est à vous de lui décrire la transaction avec le plus de détails possibles d’une manière qui ne laisse aucun élément de doute sur ce qui s’est passé.  
  • Omettre d’inclure une déclaration ou une soumission de l’acheteur ou du vendeur impliqué dans la transaction étayant ce qui s’est passé. Si vous n’avez pas de documentation concrète, vos arguments pourront être interprétés comme ouï-dire et ne pas être considérés comme information factuelle.
  • Ne pas présenter d’éclaircissements ni réfuter les commentaires ou déclaration de l’autre partie. Vous devez nier ou réfuter les allégations avec lesquelles vous n’êtes pas d’accord. Si vous avez des doutes au sujet du poids de vos preuves (télécopies, courriels, etc.) comme réponse à la déclaration de l’autre partie, soumettez une déclaration sous serment.
  • Omettre de soumettre les preuves étayant vos allégations. Lorsque les parties ne s’entendent pas, l’arbitre s’appuie sur les preuves soumises pour prendre sa décision.
  • Ne pas produire une documentation lisible ni étiqueter les pièces justificatives pour permettre à l’arbitre de s’y retrouver plus facilement.
  • Ne pas fournir la preuve de l’envoi d’un document ou d’une entente par télécopieur ou par courriel, comme la confirmation d’envoi de télécopie, la confirmation de l’envoi du courriel, ou encore la réponse que lui a donnée l’autre partie.
  • Ne pas fournir une comptabilisation des ventes lorsque le produit est manutentionné pour le compte d’un tiers. Nous avons vu des cas où l’intimé a clairement fourni la preuve du bris de contrat mais n’a fourni aucune indication des bases de son calcul en soutien à la remise qu’il avait faite.
  • Ne pas fournir une comptabilisation des ventes détaillée. Une comptabilisation des ventes doit inclure la date, le montant et le prix de chaque lot vendu (une référence à une facture ou à un reçu est encore mieux). À l’opposé, omettre de produire les factures des frais encourus comme le transport, l’inspection, l’entreposage, le dédouanement ou toutes les autres dépenses convenues.
  • Ne pas demander d’audience lorsque vous pensez que l’arbitre devrait vous entendre. Si vous ne croyez pas pouvoir adéquatement présenter votre cas par écrit, vous avez le droit de demander une audience pour les réclamations de plus de 15 000 $US.
  • Ne pas vouloir régler la somme qui n’est pas en cause dans le différend avant d’aller en arbitrage. Cela entraîne des frais de dépôt plus élevés, des intérêts, le cas échéant, et peut parfois influencer l’arbitre lorsqu’il répartit les frais et les intérêts s’il perçoit que le montant retenu est abusif.  

 

Avant d’entamer le processus d’arbitrage, consultez le personnel de la DRC qui pourra vous aider à préparer ce dont vous avez besoin pour présenter ou défendre votre cause. Une fois la procédure arbitrale entamée, la DRC ne peut plus offrir que de l’encadrement au sujet des questions procédurales. Par ailleurs, lors d’un arbitrage accéléré (pour les réclamations de moins de 50 000 $US), l’arbitre fondera généralement sa décision sur les soumissions des parties et ne communiquera que très rarement avec elles pour obtenir des éclaircissements ou davantage d’information. Toutefois, en arbitrage formel ou lorsqu’une audience a été demandée, l’arbitre vous donnera maintes occasions de présenter ou de défendre votre cause clairement et concisément. Si vous ne croyez pas être en mesure de présenter ou de défendre votre cause adéquatement, nous vous recommandons vivement de retenir les services d’un conseiller juridique, ou bien de régler le différend avant qu’il ne se rende en arbitrage.

 

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Procédure de la DRC relative au cautionnement

Dans un précédent article paru dans Solutions, nous décrivions les différents types de cautionnements ou garanties financières qui peuvent être exigées pour devenir membre ou maintenir l’adhésion à la DRC. Dans le présent article, nous examinons la procédure pour soumettre de telles garanties financières à la DRC.

Ceux et celles qui demandent l’adhésion, les membres, les personnes en position de responsabilité et les employés doivent rencontrer certaines conditions pour que l’entreprise puisse devenir membre et maintenir son adhésion à la DRC. Lorsque ces conditions ne sont pas complètement remplies, les demandeurs d’adhésion et les membres peuvent avoir à soumettre une garantie financière. Une garantie financière est une somme d’argent remise à la DRC (pour une période définie) par un membre à titre de promesse qu’il mènera ses affaires conformément à nos règles.

 

La DRC exige une garantie financière de certains membres à titre d’assurance pour nos membres que l’entité déposant la garantie mènera ses affaires conformément à nos règles. Parmi les raisons motivant l’exigence du dépôt d’une garantie figurent l’emploi d’un individu ayant précédemment été insolvable, avoir été nommément cité à une ordonnance d’un tribunal; avoir omis de payer une sentence arbitrale, ne pas être en mesure de démontrer sa capacité à s’acquitter de ses obligations financières, avoir été radié de la liste des membres de la DRC au cours des cinq dernières années, etc., En outre, un membre qui serait normalement radié de la liste peut éviter l’expulsion en déposant une garantie financière.

 

Lorsqu’il est déterminé que le dépôt d’une garantie financière est requis, la personne doit remettre à la DRC le droit initial de 1 000 $ (taxes en sus, si applicables). Sur réception du droit initial, la DRC informera la personne du montant de la garantie à soumettre. La garantie peut prendre la forme d’un cautionnement, d’argent liquide, d’un chèque certifié ou d’une lettre de crédit irrévocable payable à la DRC d’une institution financière.

 

Le délai pour soumettre la garantie financière est de 30 jours, à compter du moment où le droit initial non-remboursable est reçu.

 

Toute garantie soumise à la DRC doit être accompagnée d’une entente de garantie de la DRC. La garantie est d’une durée de trois ans et neuf mois à compter de la date d’émission. La période peut être prolongée dans l’éventualité de défaut à remplir certaines conditions d’adhésion.

 

Si le membre contrevient à l’une des dispositions du règlement et des règles d’exploitation de la DRC, comme omettre de verser une sentence arbitrale par exemple, la DRC pourra distribuer les fonds, tel que stipulé dans la convention de garantie entre elle et le membre.

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2021 : Des faits saillants d’intérêt pour les membres de la DRC

Nous avons compilé quelques statistiques sur la DRC tirées du rapport annuel 2021 susceptibles de vous intéresser.

 

Adhésions

  • Membres actifs au 31 décembre 2021 : 1 765 provenant de 15 pays
  • Nouveaux membres ayant adhéré en 2021 : 201
  • Membres radiés en 2021 : 181
  • Taux annuel de rétention des membres : 95%

 

Les trois principaux segments par types d’entreprises :

  • Grossistes : 23%
  • Producteurs/expéditeurs : 22%
  • Distributeurs : 21%

 

Références de nouveaux membres – les trois principales sources :

  • Les entreprises : 40%
  • Les associations/courtiers/entités juridiques : 20%
  • ACIA/gouvernement : 20%

 

Statistiques intéressantes sur l’assistance commerciale dispensée par la DRC en 2021

 

Dossiers ouverts :

  • 140 dossiers de consultation
  • 39 dossiers informels
  • 16 dossiers formels (arbitrage)

 

Durée moyenne en jours des dossiers ouverts :

  • 26 pour les dossiers informels (à l’exclusion des consultations)
  • 105 pour les dossiers formels (arbitrage)

 

Les dossiers par compétence – les trois principales

  • Canada-intraprovincial : 25%
  • Canada-interprovincial : 25%
  • É.-U. c. Canada : 22%

 

Montant moyen des réclamations en 2021 :

  • 54 997 $ pour les dossiers informels
  • 199 585 $ pour les dossiers formels

 

Pour en savoir davantage, consultez le rapport annuel 2021 de la DRC en visitant la section réservée aux membres de notre site Web au www.fvdrc.com.

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PRÉCIS DE DÉCISION ARBITRALE: À savoir si le répondant a rempli ses obligations en vertu des règles de la DRC après avoir reçu des denrées en mauvais état.

Nous poursuivons notre série de résumés de décisions arbitrales rendues antérieurement en espérant qu’elle aide les membres à mieux comprendre comment fonctionnent les normes et règles de la DRC qui s’appliquent lors d’un différend. Les règles concernant le règlement des différends de la DRC (RRD) stipulent notamment que tout arbitrage administré par la DRC doit demeurer privé et confidentiel. En conséquence, nous omettons le nom des personnes, arbitres et entreprises en cause. Nous vous rappelons en outre que la DRC n’agit qu’à titre d’administrateur du processus et ne participe pas aux audiences. Ces précis sont donc produits à partir des seules notes de l’arbitre ayant entendu le litige et peuvent ne pas inclure d’importantes informations ayant été révélées lors de soumissions écrites ou de dépositions orales.

 

Cause : Dossier de la DRC no 11138 – Parties provenant des États-Unis et du Canada

 

Les faits :

 

Le réclamant a vendu deux envois de tomates fraîches à l’intimé.

 

Premier envoi (facture no 40135)

  • Le 21 octobre 2001, un envoi de 1 600 caisses de tomates fraîches moyennes à 5,45 $US la caisse pour un total de 8 750 $US ont été vendues FAB de la Californie à Montréal. La facture comprenait également une charge de 20 $US pour thermographe.
  • Le 27 octobre 2001, une inspection de l’ACIA a été réalisée sur 1 000 de 1 600 caisses expédiées. Les résultats de l’inspection montrent : 2% de pourriture, 2% de texture molle; 20% de meurtrissures, 8% de décoloration et 3% de taches creuses décolorées.

 

Second envoi (facture no 40136)

  • Le 23 octobre 2001, un envoi de 1 600 caisses de grosses tomates fraîches a été expédié de la Californie à destination de Montréal. 
  • La facture no 40136 indique que l’envoi a été vendu FAB à un prix de 8,95 $US la caisse pour un montant total de 14 320 $US.
  • Le 29 octobre 2001, une inspection de l’ACIA a été effectuée sur les 1 600 caisses. Les résultats montrent un total de 25% de défauts d’état et 9% de pourriture.

 

L’intimé a prodigué au réclamant une comptabilisation des ventes qui montrait 33 factures totalisant des ventes cumulatives de 3 533 caisses de tomates alors que seulement 3 200 caisses lui avaient été expédiées.

 

L’enjeu :

 

  • À savoir si l’intimé a rempli ses obligations en vertu des règles de la DRC après avoir reçu des denrées en mauvais état.

 

Analyse et raisonnement de l’arbitre

 

Les deux transactions en cause étaient des ventes FAB et on ne relève aucune indication précisant une quelconque catégorie. En vertu des précédents établis par la DRC, lorsque les parties n’ont pas précisé de catégorie pour un envoi provenant des États-Unis à destination du Canada, ce sont les directives sur l’arrivage des marchandises de la DRC qui s’appliquent.

 

Facture no 40135

Ayant accepté les tomates, il incombe à l’intimé de prouver le bris de contrat. L’inspection en lien avec la facture 40135 ne couvrait que 1 000 des 1 600 caisses. Or, en vertu des précédents établis par la DRC, il faut présumer que les 600 autres caisses de tomates étaient exemptes de défauts.

 

Les normes applicables des directives sur l’arrivage de marchandises permettent un maximum de défauts d’état de 15%, y compris un maximum de 5% de chaire molle ou de pourriture. Les résultats de l’inspection de l’ACIA des 1 000 caisses de tomates ont montré un total cumulé de défauts de 35%, dont 2% de pourriture, 2% de zones molles, 20% de meurtrissure, 8% de décoloration et 3% de taches creuses décolorées. Toutefois, en intégrant les 600 autres caisses, on arrive à un total pondéré de défauts de 21,9%, dont 1,25% de pourriture, 1,25% de texture molle, 12,5% de meurtrissure, 5% de décoloration anormale et 1,9% de taches creuses décolorées.

 

En conséquence, l’intimé a prouvé que les tomates vendues en vertu de la facture 40135 ne rencontraient pas les normes d’un arrivage convenable. Ce qui laisse encore à résoudre la question du montant dû à l’intimé pour le bris de contrat. Habituellement, la mesure des dommages subis par un bris de contrat est la différence, au moment et au lieu d’acceptation, entre la valeur des biens acceptés et la valeur qu’ils auraient eue s’ils avaient été conformes aux dispositions du contrat.

 

Dans ce cas-ci, déterminer les dommages appropriés à partir des preuves soumises demeure problématique; c’est le moins qu’on puisse dire. D’abord, l’intimé n’a pas fourni de preuve de la juste valeur qu’auraient eue les tomates si elles avaient été conformes aux dispositions du contrat.

En l’absence d’une telle preuve, nous pouvons utiliser le prix FAB indiqué au contrat, additionné des charges de transport, pour déterminer la valeur des tomates si elles avaient été conformes. Le prix des tomates convenu au contrat était de 8 740 $US et les charges de transport nettes pour cet envoi, telles que soumises par l’intimé, s’élevaient à 2 890 $US. En conséquence, la valeur des tomates si elles avaient été conformes aux dispositions du contrat a été fixée à 11 630 $US.

 

En second lieu, bien que l’intimé ait fourni une certaine comptabilisation des ventes, sa comptabilité demeure fort peu détaillée. La preuve soumise par l’intimé ne consistait que des copies des 33 factures susmentionnées documentant la vente de tomates fraîches de la Californie de calibre 6×6 et 6×7, ainsi que d’une facture montrant la revente de tomates de calibre 5×6, un calibre qui ne fait pas l’objet de ce différend. Les 33 factures ont été soumises comme seule et unique preuve pour les deux factures 40135 et 40136. En outre, les 33 factures soumises par l’intimé montrent des ventes cumulées de 3 533 caisses alors que seulement 3 200 caisses ont été expédiées, dont 82 ont été jetées aux rebus et n’apparaissent donc pas dans ces factures.

 

La seule conclusion que l’on puisse logiquement tirer du nombre excessif de caisses comptabilisées dans les factures, c’est que les factures présentées comprennent la vente de 415 caisses de tomates qui ne font pas l’objet de ce différend. Qui plus est, même si les tomates apparaissant dans les factures sont du bon calibre (soit 6×6 et 6×7), il est impossible d’en vérifier la traçabilité puisque les factures documentent la vente de 1 781 caisses de 6×7 et 1 752 caisses de 6×6 alors que seulement 1 600 caisses de chaque calibre ont été expédiés et que 82 ont été jetées. Ainsi, sans comptabilisation détaillée de l’intimé, il s’avère impossible de déterminer quelles sont parmi les tomates apparaissant sur les factures celles qui sont liées aux transactions en cause sans spéculation excessive. Entretenir de telles spéculations serait inapproprié.

 

Bien que la preuve soumise par l’intimé présente de sérieuses déficiences, elle n’est pas sans valeur probante. En l’absence d’autres preuves, l’arbitre a fait la moyenne des prix de ventes des factures pour les tomates moyennes (6×7) et ainsi calculer un juste retour à l’intimé pour les tomates revendues. La moyenne du prix de vente par caisse est de 8,14 $CAD [14 497,00 $CAD/1 781 caisses], qui se traduit par 5,12 $US la caisse selon le taux de change moyen de 0,62940 en vigueur du 29 octobre 2001 au 9 novembre 2001. En conséquence, le montant total reçu par l’intimé pour la facture 40135 est donc fixé à 8 017.92 [15,12 $US x 1 566 caisses réellement vendues].

 

Ainsi, en raison de la preuve soumise, les dommages subis par l’intimé pour la facture 40135 s’élèvent à 4 311.49 $US, ventilés de la manière suivante :

          

  1. 3 612,08 $US, constitué de la différence entre la valeur des tomates à l’acceptation si elles avaient fait bon arrivage (11 630,00 $US) et le montant déterminé comme retour à l’intimé pour ses ventes de tomates (8 017,92 $US).
  2. Les frais d’inspection (475,71 $CAN x .62940) = 299,41 $US.
  3. Frais de manutention et courtage: 400,00 $US.

 

Une fois ses dommages déduit du prix total de la facture, 8 740,00 $US, l’intimé doit encore verser au réclamant un montant de 4 451,11 pour la facture no 40135. L’arbitre a noté que l’intimé n’a soumis aucune preuve d’autres charges qu’il a sans doute encourues en raison du bris de contrat comme le remballage ou les frais de mise aux rebus, et ne peut donc pas recevoir d’indemnisation pour ces frais.

 

 

Facture no 40136

L’inspection liée à la facture 40136 a porté sur l’envoi complet, couvrant les 1 600 caisses expédiées. Ni le moment de son exécution ni sa validité n’ont été remis en cause.

 

Tel que mentionné précédemment, les normes d’arrivage convenable permettent un total maximum de défauts de 15%, y compris un maximum de 5% de pourriture ou de chaire molle. Or, les résultats de l’inspection par l’ACIA des 1 600 caisses de tomates montrent un total de défaut d’état de 25%, y compris un taux de pourriture de 9%. Sur la base de cette inspection, on peut conclure que l’envoi n’a pas constitué un arrivage convenable.

 

Ainsi, l’intimé a surmonté le fardeau de la preuve et pu établir un bris de contrat. Ce qui, encore une fois, laisse à résoudre la question du montant des dommages subis par l’intimé en raison de ce bris de contrat. La preuve soumise par l’intimé en lien avec la facture 40136 souffre des mêmes déficiences que celle soumise pour la facture 10135, expliquées précédemment. Ce qui fait que l’analyse visant à déterminer les dommages utilisée pour la facture 40135 s’applique également ici.

 

Si elles avaient fait un arrivage convenable, la valeur des tomates à l’acceptation aurait été de 17 260,00 $US, c’est-à-dire le prix convenu de la facture de 14 320,00 $US en plus des frais de transport de 2 940,00 $US, documentés par la facture de transport soumise par l’intimé.

 

Selon les factures de ventes soumises, l’intimé a reçu un montant cumulé de 13 398,00 $CAN pour ses ventes de 1 751 caisses de grosses tomates (6×6). Le prix moyen par caisse était de 7,65 $CAN, ce qui se traduit par 4,81 $US la caisse avec le taux de change moyen en vigueur du 29 octobre au 9 novembre 2001. Des 1 600 caisses de tomates 6×6 vendues selon la facture 40136, 418 ont été mises aux rebus, laissant un total de 1 552 caisses à vendre. Ainsi, l’intimé a reçu pour ses ventes de tomates 6×6 un montant 7 465,12 $US [soit 4,51 $US la caisse x 1 552 caisses].

 

Ainsi, en raison de la preuve soumise, les dommages subis par l’intimé pour la facture 40136 s’élèvent à 10 374,86 $US, ventilés de la manière suivante :

          

  1. 9 794,68 $US, constitué de la différence entre la valeur des tomates à l’acceptation si elles avaient fait bon arrivage (17 260,00 $US) et le montant déterminé comme retour à l’intimé pour ses ventes de tomates (7 465,12 $US).
  2. Les frais d’inspection (285,92 $CAN x .62940) = 179,98 $US.
  3. Frais de manutention et courtage: 400,00 $US.

 

Une fois ses dommages déduit du prix total de la facture, 14 320,00 $US, l’intimé doit encore verser au réclamant un montant de 3 945,14 pour la facture no 40136. L’arbitre a noté ici encore que l’intimé n’a soumis aucune preuve d’autres charges qu’il a sans doute encouru en raison du bris de contrat comme le remballage ou les frais de mise aux rebus, et ne peut donc pas recevoir d’indemnisation pour ces frais.

 

La décision arbitrale rendue :

 

L’intimé a dû verser au réclamant un montant de 8 373,65 $US, plus son droit initial de 535,00 $US pour une somme totale de 8 908,65 $US.

 

Commentaires de la DRC :

On ne saurait mettre trop d’emphase sur l’importance de soumettre à l’inspection un échantillon représentatif de l’envoi (plus de 75%). Nous savons bien qu’il arrive parfois qu’une occasion se présente d’écouler une partie de la marchandise à bon prix. Quand cela se produit, il est préférable de communiquer avec votre fournisseur pour confirmer qu’il est d’accord avec une inspection partielle.

 

En outre, lorsque l’on veut réclamer des dommages, il est impératif de soumettre une comptabilisation des ventes détaillée montrant la date, l’heure, le prix et la quantité vendue par lot, et lorsque l’on soustrait des dépenses comme le transport, les frais d’inspection, d’entreposage ou de courtier, etc., que toutes ces dépenses soient étayées de leurs pièces justificatives respectives (c’est-à-dire les factures).

 

Les normes commerciales de la DRC :

 

 

 

 

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