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Les normes commerciales de la DRC – Article 20, termes en usage dans le commerce

Poursuivant notre examen des normes commerciales de la DRC, l’article 20 dresse la liste des expressions régulièrement employées en Amérique du nord. Plusieurs des articles parus dans le bulletin et blogue Solutions ont relaté des situations où ces termes commerciaux étaient utilisés. Nous allons les examiner, notamment ceux qui parfois divergent des INCOTERMS (voir l’article Les expressions en usage en Amérique du Nord et les INCOTERMS).

Par exemple, les termes les plus fréquemment utilisés en Amérique du Nord sont « FAB » et « rendus ». Cependant, la DRC, de façon très semblable au PACA, définit des variantes à ces expressions commerciales comme « FAB acceptation », « FAB acceptation finale », « FAB inspection et acceptation à l’arrivée », « FAB vente à prix rendu » ou « FAB navire ». Ces expressions sont quelques peu particulières et, puisqu’elles peuvent sévèrement restreindre les droits et les responsabilités des parties, elles doivent avoir été discutées, bien comprises et acceptées pour s’appliquer à une transaction. L’article 20 des normes commerciales définit chacune d’elles et vous devriez bien connaître ces définitions.

Un autre terme que définit ce même article est « Prix après vente » ou « prix communiqué ». Il existe encore une certaine confusion chez les acheteurs et les vendeurs entourant l’usage de cette expression, dont la signification est fort différente de la vente en consignation (voir l’article Retour à la base : consignation vs prix après vente). Nous avons rencontré plusieurs situations où ces termes ont été interchangés, entraînant des résultats différents de ce qui avait été compris ou escompté.

Enfin, les expressions « achat après inspection », « inspection au point d’expédition » et « inspection finale au point d’expédition » sont également très restrictives. Elles ont des impacts significatifs sur les droits de l’acheteur et les responsabilités du vendeur, étant bien différentes des termes d’un usage plus fréquent. Ces expressions exigent une inspection au point d’expédition ou en un autre lieu et limitent les droits du destinataire ou de l’acheteur de soumettre une réclamation après l’inspection. En d’autres mots, après que l’inspection est effectuée, le risque passe à l’acheteur et limite son droit de refuser les denrées à leur arrivée à destination ou de réclamer des dommages.

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Mise-à-jour sur les adhésions pour janvier 2020

Bienvenue aux nouveaux membres

En janvier, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes :

  • Carthagro INC. (Québec, Canada)
  • Similien Produits Frais INC. (Québec, Canada)
  • Recyglobe Canada (Québec, Canada)
  • Panchvati Supermarket (Ontario, Canada)
  • Cogent Transport (Alberta, Canada)
  • 2727221 Ontario INC. (Ontario, Canada)
  • Hong King Food Market LTD. (Alberta, Canada)
  • Easybuy Trading LTD. (Ontario, Canada)
  • Fiston Ikwa Ndol Mbutiwi (Québec, Canada)
  • A-Mart Trading CORP. (Alberta, Canada)
  • Bacata Food Group INC. (Colombie-Britannique, Canada)
  • 2596604 Ontario INC. (Ontario, Canada)
  • Bles Farms (Alberta, Canada)
  • Arsaces General Trading INC. (Ontario, Canada)
  • Peri & Sons Farm, INC. (Nevada, Etats-Unis)
  • Shipley Sales, LLC. (Arizona, Etats-Unis)
  • Top Shelf Speciality (California, Etats-Unis)
  • Les Produits et Saveurs Méditerranéennes (Québec, Canada)

Adhésions échues

Toujours en janvier, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

  • Abbotsford Growers LTD. (Colombie-Britannique, Canada)
  • All Season Farms LTD. (Ontario, Canada)
  • Blue Glacier Seafood Group INC. (Colombie-Britannique, Canada)
  • Centreport Canada INC. (Manitoba, Canada)
  • Chong Lee Market (Colombie-Britannique, Canada)
  • Colonial Garden Centre LTD. (Ontario, Canada)
  • Entreprise Promocurl INC. (Québec, Canada)
  • Exportadora Sergio Ruiz Tagle Humeres Limitada (Metropolitana, Chile)
  • Exportadora Y Servicios Rucaray S.A. (Providencia, Chile)
  • Green Island Produce, INC. (California, Etats-Unis)
  • Groupe Frutex INC. (Québec, Canada)
  • Jardin Vert / Green Garden (Québec, Canada)
  • Matmata Prince Commerce INC. (Québec, Canada)
  • N&S Traders INC. (Ontario, Canada)
  • Nizam Produce INC. (Ontario, Canada)
  • Rokan Distribution LTD. (Ontario, Canada)
  • Sambafruits / Belavistabrasil (Sao Paulo, Brésil)
  • Savco U.S.A. CORP. (New Jersey, Etats-Unis)
  • Seafood Express (P.E.I.) Limited (Île-du-Prince-Édouard, Canada)
  • Sham Import Export (Québec, Canada)
  • Sociedad De Produccion Rural De Ri Villacarriedo Spr De Ri (Chiapas, Mexique)
  • Sybaris Market, S.L. (Valencia, Espagne)
  • Tropical Superfruits Trading INC. (Ontario, Canada)

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 14 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 83 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour en savoir davantage, communiquez avec notre bureau d’assistance au [email protected] ou au (+1) 613-234-0982, ou visitez notre site web au www.fvdrc.com.

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Le partage des pertes

Q. Nous sommes un destinataire grossiste du Canada et avons récemment acheté un lot de concombres en provenance du Mexique. Nous avons demandé une inspection de l’ACIA à l’arrivée puisqu’il y avait des problèmes évidents malgré des températures et une durée de transit convenables. L’inspection a montré un taux total de défauts d’état de 25 % mais pas de pourriture. Nous avions besoin de ce produit alors qu’il n’y avait pas d’autres concombres disponibles sur le marché. Nous avons informé l’expéditeur des résultats de l’inspection mais il n’a pas voulu faire d’ajustement ni accepter que nous prenions le produit en consignation. Même si nous savons que nous pouvions refuser l’envoi, nous avons choisi de garder le produit et de réclamer des dommages de manière à pouvoir remplir le plus de commandes possibles de nos clients. Après la vente du produit, nous avons fourni une comptabilisation des ventes qui montrait un retour net de 66% de la valeur totale de la facture originale de l’expéditeur. Celui-ci a manifesté son mécontentement à l’égard de ce retour. Nous aimerions établir une bonne relation avec l’expéditeur mais nous ne pouvons pas assumer davantage de pertes. Que nous suggérez-vous?

R. Jaime Bustamante. D’abord, nous vous suggérons de revoir votre comptabilisation des ventes. Étant donné que vous avez décidé de conserver les concombres et de réclamer plutôt des dommages, votre comptabilisation doit comprendre la date, la quantité et le prix de vente de chacune des ventes de ces concombres. Les frais et dépenses que vous pouvez réclamer doivent résulter du fait d’avoir reçu un produit qui ne rencontrait pas les dispositions du contrat ou des directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC. Cela comprend notamment le transport, les frais d’inspection, les frais de courtage et toute autre dépense qui y est directement liée. Puisque l’expéditeur ne semble pas vouloir contribuer davantage, vous ne pouvez pas réclamer beaucoup d’autres dépenses. Sans entente, vous n’avez droit qu’à faire vos frais sans plus. Honnêtement, c’est la raison pour laquelle la plupart des envois comme celui-là sont rejetés.

Vous avez mentionné votre intention de poursuivre la relation avec cet expéditeur. Il ne semble pas y avoir eu de désaccord concernant le fait que les concombres ne rencontraient pas les directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC ou les dispositions contractuelles. Cependant, votre expéditeur n’a pas semblé disposer à discuter du problème (qui semble être de sa faute) avec vous. Si vous souhaitez maintenir la relation en toute bonne foi, nous vous recommandons vivement d’avoir avec lui une discussion franche et honnête sur la manière de traiter d’éventuels différends.

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Mise-à-jour sur les adhésions pour novembre et décembre 2019

Bienvenue aux nouveaux membres

En novembre et décembre, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes :

  • National Produce Trading Company (Pennsylvania, Etats-Unis)
  • Big H Foods Inc. (Colombie-Britannique, Canada)
  • Avo Azteca SA DE CA (Michoacan, Mexico)
  • Supreme Berry Farms, LLC (California, Etats-Unis)
  • XFresh Produce LTD (Ontario, Canada)
  • Mucho Gusto Mexico (Ontario, Canada)
  • Ocean Harvest Seaafoods Inc. (Colombie-Britannique, Canada)
  • Jear Logistics, LLC (South Carolina, Etats-Unis)
  • AV Produce LTD (Alberta, Canada)
  • Daily Veggies (Ontario, Canada)
  • Mobcher Canada (Québec, Canada)
  • Frruiticola Villamangos SPR de RL (Chiapas, Mexico)
  • Spadina Holding Group (Ontario, Canada)
  • 9407-6007 Québec Inc. (Québec, Canada)
  • Okanagan Speciality Fruits Inc (Colombie-Britannique, Canada)
  • Fruit Orchard Holdings, Inc (Maryland, Etats-Unis)
  • Nshira Continental Supplies (Alberta, Canada)
  • Green Garden (Québec, Canada)
  • DN Fresh (Ontario, Canada)
  • Flanagan Food Service Inc. (Ontario, Canada)
  • Intifruits Del Peru SAC (Plura, Peru)
  • Latcanam LTD. (Alberta, Canada)
  • 10621692 Canada INC. (Québec, Canada)
  • Diamond Fruits LTD. (Ontario, Canada)
  • SJC Produce, INC. (California, Etats-Unis)
  • Mexavo Produce (Québec, Canada)
  • TWL Trading (Colombie-Britannique, Canada)
  • Anay Peruvian Fruits S.A.C. (Lima, Peru)

Adhésions échues

Toujours en novembre et décembre, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

  • Chang Sheng Supermarket LTD. (Colombie-Britannique, Canada)
  • Sam Enterprises LTD. (Colombie-Britannique, Canada)
  • Argicola La Venta (Lima, Peru)
  • Sitio De Comercio de Frutas (Permambuco, Brésil)
  • 2414692 Ontario INC. (Ontario, Canada)
  • Sociedad Exportadora Verfrut (Las Cabras, Chile)
  • FMK Food Limited (British Colombia, Canada)
  • Imex Andalucia INC. (Québec, Canada)
  • La Catrina Produce Inc. (Ontario, Canada)
  • 9347-9426 Québec IINC. (Québec, Canada)
  • GM Impex (Québec, Canada)
  • Sigit & Associes INC. (Québec, Canada)
  • CSS Farms LLC (Washington, Etats-Unis)
  • C & J Trading LTD. (Colombie-Britannique, Canada)
  • Orangeline Farms Sales Limited (Ontario, Canada)
  • The Fine Food Stop (Alberta, Canada)
  • Med-Alg Import & Export (Ontario, Canada)
  • Kern Ridge Growers LLC. (California, Etats-Unis)
  • Angel Seafoods LTD. (Colombie-Britannique, Canada)
  • Heartland Resources INC. (Colombie-Britannique, Canada)
  • Great Giant Foods Canada INC. (Colombie-Britannique, Canada)
  • Yashica International INC. (Ontario, Canada)
  • Agroinca PPX (Arequipa, Peru)
  • 9265-7816 Québec INC. (Québec, Canada))

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 14 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 83 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour en savoir davantage, communiquez avec notre bureau d’assistance au [email protected] ou au (+1) 613-234-0982, ou visitez notre site web au www.fvdrc.com.

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La DRC à la Fruit Logistica du 5 au 7 février prochains à Berlin, en Allemagne

 

La DRC se rendra à Berlin, en Allemagne, pour prendre part à l’édition 2020 de la foire commerciale Fruit Logistica. Les membres de l’équipe de la DRC animeront du 5 au 7 février prochains, un kiosque au pavillon du Canada où ils pourront accueillir les membres, actuels et potentiels. Si certains de vos partenaires commerciaux qui y assisteront ne sont pas déjà membres de la DRC, encouragez-les à venir faire un tour au kiosque où il nous fera plaisir de discuter avec eux des avantages d’adhérer à la DRC.

Venez nous rendre visite pour connaître la gamme complète des services et avantages que procure l’adhésion aux membres de la DRC. À titre d’organisme de règlement de différends commerciaux privés, la DRC offre au secteur des fruits et légumes frais les normes commerciales harmonisées, l’éducation, les procédures de médiation et d’arbitrage et les autres services nécessaires pour éviter les différends commerciaux ou les régler de façon efficiente et en temps opportun.

Vous exportez au Canada? Le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada a des exigences bien précises concernant l’achat et la vente de fruits et légumes frais. Sous réserve des exemptions prévues, l’adhésion à la DRC est l’une de ces exigences réglementaires imposées aux Canadiens qui achètent, vendent, importent ou exportent des fruits et légumes frais. Assurez-vous de ne vendre au Canada qu’à des membres de la DRC et ne vous gênez pas pour partager nos renseignements avec vos partenaires de l’industrie.

Pour connaître la gamme complète des services offerts par la DRC, venez visitez le kiosque A-15 du Salon 23 au pavillon du Canada du 5 au 7 février ou visitez notre site Web au www.fvdrc.com.

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20 ans en 2020… La DRC atteint la maturité

Eh oui, voilà déjà vingt ans que la DRC ouvrait les portes et démarrait ses activités. Au cours de l’année qui vient, nous allons marquer cet important anniversaire en célébrant les gens qui l’ont fondée, la vision, les triomphes et aussi les gens qui continuent à faire en sorte que l’œuvre se poursuive. Nous allons aussi examiner les endroits où notre vision peut le mieux contribuer à nos fins.

C’est une histoire unique où figurent une brochette de gens de l’industrie et du gouvernement dévoués à saisir cette idée et à la concrétiser pour en faire ce qui est aujourd’hui devenu la DRC. Il y a eu maintes rencontres et consultations dans la deuxième moitié des années 90, produisant un bien trop grand nombre d’histoires pour nous permettre de les raconter toutes, mais nous ferons de notre mieux pour rappeler comment la DRC a pris naissance et continue à grandir.

Nous ferons également rapport de la voie qui s’ouvre devant la DRC alors qu’elle entame sa troisième décennie comme l’organisme pour le règlement des différends au Canada, avec une liste de membres qui continue de s’accroître un peu partout dans le monde.

Je me sens très privilégié d’être à la barre de la DRC depuis 2011, mais la fondation et l’histoire de cette organisation unique et dynamique reposent sur les épaules de ceux et celles qui y ont consacré leur temps et leurs énergies pour mettre en œuvre une vision et une stratégie qui établissent, comme en fait foi notre signature, le rempart de notre industrie

Fred

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Les normes commerciales de la DRC – Article 19, définitions (partie III)

Nous sommes presque arrivés à la fin de notre revue des articles des normes commerciales de la DRC. Dans ce numéro, nous examinons les trois dernières définitions énoncées à l’article 19 : ce sont les expressions « refus sans motif », « condition d’expédition convenable » et « rendre compte fidèlement et correctement. » Nous terminerons cette série avec un résumé de l’article 20 – Termes en usage dans le commerce et de l’article 21 – Interprétation le mois prochain.

« refus sans motif »

On emploie assez librement le mot refus dans notre industrie. Nous entendons parfois certains destinataires déclarer avoir rejeté un envoi alors qu’il est en leur possession. Lorsque cela arrive, ils ont sans le savoir poser un geste d’acceptation (voir notre blogue Solutions de novembre qui aborde la notion de geste d’acceptation.)  Pour refuser un envoi de la manière appropriée et dans les délais prescrits, un destinataire : a. doit avoir une justification légale pour refuser les produits dans un délai raisonnable, b. ne peut refuser un envoi si les fruits et légumes sont conformes au contrat et c. ne doit pas poser de geste qui constitue leur acceptation. Comme destinataire, si les fruits et légumes que vous avez reçu sont dans un état de détérioration ou ne rencontrent pas les normes du contrat, et que vous avez posé un geste d’acceptation, vous pouvez toujours offrir à l’expéditeur ou au vendeur de lui retourner les produits. Cependant, si celui-ci refuse de reprendre l’envoi, votre seul recours sera de réclamer des dommages ou d’obtenir par écrit les nouvelles modalités apportées au contrat.

« condition d’expédition convenable »

Cette expression ne s’emploie que pour les transactions FAB où le vendeur assure que, dans des conditions normales de transport, le produit rencontre la qualité et les autres modalités convenues au moment où l’envoi est expédié. Il va de soi qu’il y aura normalement un peu de détérioration durant le transport, mêmes dans les meilleures conditions, en raison de la nature périssable des denrées dans notre industrie. On emploie également l’expression « bonne livraison » ou « arrivage convenable » lorsque les taux de tolérances aux défauts sont plus élevés que les tolérances établies par les normes de grades.

« rendre compte fidèlement et correctement »

Les transactions en consignation et en compte à demi exigent une comptabilisation détaillée des ventes pour chacune de ces transactions. Cette comptabilisation détaillée doit notamment inclure la date de réception et la date de la dernière vente, les quantités vendues à chaque prix ou toute autre disposition des fruits et légumes, ainsi que les frais de vente adéquats, habituels ou expressément convenus, de même que les frais engagés à juste titre ou les autres frais expressément convenus pour la manutention de ces fruits et légumes, en plus de toute autre information requise par les dispositions de l’entente. Bien qu’il s’agisse des seuls types de transaction exigeant une comptabilisation détaillée, lorsqu’un destinataire décide de réclamer des dommages et utilise un relevé des ventes pour étayer ses dommages, il doit être prêt à soumettre une comptabilisation détaillée. De plus, les ventes et les frais encourus doivent également être étayés de leur documentation respective comme les factures, billets de vente et reçus. En outre, la recatégorisation et le remballage exigent leur propre méthode comptable qui permet de déduire du montant de la facture une somme pour la main-d’œuvre requise et la perte (le montant de produit mis aux rebuts), la portion des coûts de transport allant aux produits perdus, le coût de l’inspection, le cas échéant, et les autres coûts attribuables au remballage ou à la recatégorisation.

 

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Le 2 janvier 2020 L’ACIA a publié l’avis suivant concernant la pleine entrée en vigueur du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC) pour la plupart des entreprises du secteur des fruits ou légumes frais (FLF).

Le 15 janvier 2020, la plupart des entreprises dans le secteur des fruits et légumes frais (FLF) devront se conformer aux nouvelles exigences en vertu du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC). Ces exigences comprennent les contrôles préventifs, les plans de contrôle préventif et la traçabilité.

De plus, les importateurs qui ont besoin d’une licence pour la salubrité des aliments au Canada (SAC) et qui ne possèdent pas de licence valide à la date mentionnée ci-haut pourraient subir des retards ou voir leur expédition refusée à la frontière et même faire l’objet d’autres mesures d’application du RSAC.

Les nouvelles exigences relatives à la mention des codes de lot sur l’étiquette des fruits et légumes frais de consommation préemballés entreront également en vigueur à ce moment. Cependant, les entreprises auront jusqu’au 15 janvier 2021 pour écouler les emballages existants.

Préparez-vous maintenant

Les entreprises de FLF devraient commencer dès maintenant à se renseigner sur les nouvelles exigences et à se préparer en conséquence. De nouveaux documents d’orientation mis à jour sont accessibles sur le site Web de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) :

Les entreprises devraient également passer en revue les renseignements suivants à propos de la mention des codes de lot sur l’étiquette :

Fréquence des inspections

Le nombre d’inspections que l’ACIA effectue dans une entreprise alimentaire dépend de plusieurs facteurs, dont le risque lié à la salubrité des aliments. Au moyen de leur compte Mon ACIA, les entreprises qui possèdent une licence SAC peuvent fournir des renseignements sur les activités et les risques qui pourrait aider à réduire le risque établi pour leur établissement et la fréquence ou la portée des inspections.

Les titulaires de licences qui ne fournissent pas ces renseignements pourraient faire l’objet d’inspections à la même fréquence qu’un établissement auquel on a attribué le niveau de risque le plus élevé pour un produit donné.

Visionnez la présentation enregistrée portant sur les FLF

Les entreprises peuvent visionner une présentation enregistrée afin d’en apprendre davantage sur les nouvelles exigences du RSAC. La présentation aborde les conséquences et les bénéfices du RSAC pour le secteur des FLF et est adaptée aux intérêts des producteurs agricoles, des cueilleurs, des importateurs et des exportateurs.

Pour de plus amples renseignements au sujet du RSAC, consultez le site inspection.gc.ca/aliments.

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De l’ACIA: Une mois jusqu’à ce que les nouvelles exigences SFCR soient remplies; la fin de l’application douce; et nouvelles exigences de l’UE

Le 15 janvier 2020, la plupart des entreprises du secteur des fruits et légumes frais (FLF) seront assujetties aux nouvelles exigences du Règlement sur la salubrité des aliments (RSAC).

Les exigences qui entreront en vigueur à cette date concernent notamment les contrôles préventifs, les plans de contrôle préventif et la traçabilité, y compris la mention sur l’étiquette du code de lot des fruits et légumes de consommation préemballés. Toutefois, les personnes qui cultivent et récoltent des produits pourront utiliser les emballages existants jusqu’au 15 janvier 2021.

Délivrance de licences aux importateurs et adhésion de la DRC

Depuis le 15 janvier 2019, les importateurs de fruits et légumes frais sont tenus d’obtenir une licence relative à la salubrité des aliments au Canada (SAC) auprès de l’ACIA et doivent être membre de la DRC.

Les importateurs qui ont besoin d’une licence SAC et qui n’ont pas de licence valide/adhésion de la RDC en date du 15 janvier 2020 pourraient subir des retards ou se voir refuser l’entrée de leur envoi à la frontière; ils pourraient aussi faire l’objet d’autres mesures d’application au titre du RSAC.

Préparez-vous dès maintenant

Les entreprises de FLF devraient commencer dès maintenant à se familiariser avec les nouvelles exigences et à s’y préparer. De nouveaux documents d’orientation à jour sont disponibles sur le site Web de l’ACIA :

Fréquence des inspections

Le nombre de fois que l’ACIA inspecte une entreprise alimentaire dépend de plusieurs facteurs, dont le risque pour la salubrité des aliments. Grâce à leur compte Mon ACIA, les entreprises titulaires d’une licence SAC peuvent fournir de l’information sur les opérations et les risques qui pourrait aider à réduire le risque établi pour leur établissement et la fréquence ou la portée des inspections.

Les entreprises sont encouragées à ouvrir une session Mon ACIA et à ajouter à leur profil les renseignements supplémentaires concernant leur établissement. Les titulaires de licence qui ne fournissent pas ces renseignements pourraient être inspectés à la même fréquence qu’un établissement qui s’est vu attribuer le risque le plus élevé pour ce produit.

Consultez le page Web Mon ACIA pour en savoir plus.

Les exportateurs seront bientôt assujettis à de nouvelles exigences de l’UE

Si vous exportez des produits vers l’Union Européenne (UE), sachez que vous recevrez un message Listeserv distinct ou un avis à l’industrie concernant de nouvelles exigences phytosanitaires de l’UE concernant les fruits frais ainsi que certaines plantes, semences et autre matériel. Ces nouvelles exigences de l’UE entreront en vigueur le 14 décembre 2019. Veuillez communiquer avec le bureau de l’ACIA de votre région avant d’exporter tout matériel végétal vers l’UE.

Demandez aux experts

En novembre et en décembre 2019, l’ACIA tiendra des séances de questions-réponses au cours desquelles les représentants de l’industrie pourront poser des questions aux experts du RSAC sur les nouvelles exigences entrant en vigueur le 15 janvier 2020 pour le secteur des FLF. Visitez le site Web de l’ACIA pour en savoir plus.

Pour obtenir plus d’information sur le RSAC, consultez le site inspection.gc.ca/AlimentsSalubres.

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Les normes commerciales de la DRC – Article 19, définitions (suite)

Tel que mentionné dans la première partie de cet article sur l’article 19 des normes commerciales de la DRC, nous abordons maintenant les définitions de « paiement intégral sans délai » et de « délai raisonnable ». Le mois prochain, nous examinerons les expressions « refus sans motif », « condition d’expédition convenable » et « rendre compte fidèlement et correctement ».

« Paiement intégral sans délai »

Il est important de noter que la DRC respecte les conditions de paiement convenues entre les parties. La plupart du temps, la facture du producteur ou de l’expéditeur indiquera les conditions convenues ou le recours à celles de la DRC ou du PACA. En l’absence de conditions de paiement particulières convenues par écrit, ce sont celles des normes commerciales de la DRC qui s’appliquent par défaut. Elles énoncent les dispositions visant le paiement des sommes dues aux producteurs, expéditeurs et courtiers, ainsi qu’aux entreprises de transport :

  • Le paiement aux producteurs, expéditeurs et vendeurs pour les contrats à forfait doit être effectué dans les dix jours suivant l’acceptation du produit.
  • Le paiement de marchandises en consignation ou en compte à demi doit être effectué dans les dix jours suivant la date de la dernière vente relative à tout envoi ou dans les vingt jours suivant la date d’acceptation des marchandises à leur destination, selon la première de ces éventualités.
  • Le paiement de la facture d’un courtier doit être effectué dans les dix jours suivant la date de réception de la facture.
  • Le paiement aux producteurs, aux agents de producteurs ou aux expéditeurs par les agents ou les courtiers des marchés centraux, qui vendent pour le compte d’un producteur, d’un agent de producteur ou d’un expéditeur et qui sont autorisés à percevoir les sommes auprès de l’acheteur ou du destinataire, doit être effectué dans les cinq jours suivant la date de réception par l’agent ou le courtier du paiement de l’acheteur ou du destinataire.
  • Le paiement au mandant, du produit net obtenu en règlement d’une réclamation auprès d’un transporteur à l’égard d’une transaction portant sur un envoi en consignation ou, à l’égard d’une transaction portant sur un envoi en compte à demi, le paiement aux partenaires de ce compte à demi de leur part du produit net obtenu en règlement d’une réclamation auprès d’un transporteur doit être effectué dans les dix jours suivant la réception.
  • Le paiement par les agents de producteurs ou les expéditeurs qui distribuent des lots individuels de fruits et légumes pour le compte ou au nom d’autres personnes, doit être effectué dans les trente jours suivant la réception des fruits et légumes ou dans les cinq jours suivant la date de réception du paiement de ces fruits et légumes par l’agent, selon la première de ces éventualités.
  • Lorsque des contrats sont fondés sur d’autres conditions que celles décrites ci-dessus, le paiement au fournisseur vendeur doit être effectué dans les vingt jours suivant la date d’acceptation de l’envoi aux termes des conditions du contrat.

« Délai raisonnable »

Une période de temps convenable pour donner avis d’un problème ou demander une inspection lorsque le produit arrive à destination en mauvais état. Ce délai ne doit pas excéder 24 heures lorsque le transport est effectué par rail, par bateau ou par avion. Pour le transport par camion, ce délai est réduit à huit heures.

Si, toutefois, les conditions météorologiques empêchent l’inspection d’un envoi, la période peut être prolongée jusqu’à ce que les conditions météorologiques permettent à nouveau de procéder à l’inspection. Il incombe au destinataire de veiller à ce que le vendeur soit informé de ces faits.

En outre, pour les envois parvenant à destination lors de jours non ouvrables ou après les heures normales d’ouverture des jours ouvrables, lorsqu’un représentant du destinataire ayant le pouvoir de refuser l’envoi n’est pas présent, les heures non ouvrables précédant le début des heures normales d’ouverture du prochain jour ouvrable ne sont pas prises en compte. Dans l’éventualité d’un envoi parvenant à destination durant les heures normales d’ouverture, lorsqu’un représentant du destinataire ayant le pouvoir de refuser les envois est présent, le délai doit courir sans interruption sauf dans le cas d’un envoi qui parvient à destination moins de deux heures avant la fin des heures normales d’ouverture, le reste du délai est alors prolongé et court à compter du début des heures normales d’ouverture du jour ouvrable suivant.

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