Nous poursuivons toujours notre série de résumés de décisions arbitrales rendues antérieurement. Nous espérons ainsi aider les membres à mieux comprendre comment fonctionnent les règles et règlements de la DRC qui s’appliquent lors d’un différend. Comme les règles concernant le règlement des différends de la DRC stipulent que tous les arbitrages menés sous la DRC demeurent privés et confidentiels, nous ne divulguons pas le nom des personnes, arbitres ni entreprises en cause. Nous vous rappelons en outre que la DRC n’agit qu’à titre d’administrateur du processus d’arbitrage et ne participe pas aux audiences (le cas échéant). En conséquence, ces précis sont produits à partir des seules notes de l’arbitre ayant entendu le litige et peuvent ne pas inclure d’importantes informations ayant été soumises par le biais de soumissions écrites ou de dépositions orales.
Cause : Dossier de la DRC no 20132 – Provenance des parties : Mexique et Canada
Les faits :
- Le réclamant a expédié à l’intimé un envoi d’avocats de différentes tailles (des 12, 14, 16, 20 et 22 en emballage de 4kg; et des 48, 60 et 70 en carton de 11kg) le 4 mars 2018. La facture affiche un prix total de 45 636,80 $US.
- L’envoi est arrivé le samedi 10 mars 2018. À l’arrivée, l’intimé a informé le réclamant par courriel de problèmes avec l’envoi. Le réclamant a répondu qu’une inspection était nécessaire.
- Le 11 mars, l’intimé a demandé une inspection privée, qui fut effectuée le 12 mars. Le rapport d’inspection montre 16% de décoloration, 3% de meurtrissure, 3% de cicatrices en excès* pour un taux total de défauts de 22% pour les 3456 caisses de 12, 14, 16, 20 et 22. Quant aux 400 cartons de taille 48, 60 et 70, les taux s’élevaient à 18% de décoloration, 5% de meurtrissure et 3% de cicatrices en excès* pour un taux total de défaut de 26%. *À noter que dans les transactions pour lesquelles aucune norme de catégorie n’a été convenue, les défauts de qualité permanents comme les cicatrices ne sont pas comptabilisés dans la somme totale des défauts moyens.
- Les résultats de l’inspection privée ont été communiqués au réclamant le 13 mars. Les parties ont discuté pendant un moment du recours à une inspection fédérale. Or, bien que le réclamant n’ait pas été totalement convaincu, il a décidé de ne plus requérir une inspection fédérale et il a consenti à autoriser un escompte pour le chargement.
- L’intimé a envoyé sa comptabilisation des ventes au réclamant le 11 avril 2018, dans laquelle il lui proposait de lui retourner 29 736,00 $US, et lui a demandé une facture modifiée en conséquence.
- Le réclamant n’a pas accepté le retour proposé et a demandé le paiement de la facture au complet, offrant un crédit de 3 300,00 $US que l’intimé a refusé.
- Les négociations se sont poursuivies après la fin du processus informel et les parties en sont venues à une entente. Elles ont convenu d’une proposition de paiement de 29 736,00 $US et d’une note de crédit de15 900,80 $US, les paiements étant répartis à l’effet de 10 000 $US à verser le 13 octobre 2018, 10 000 $US à verser le 13 novembre 2018 et 9 736,00 $US à verser le 13 décembre 2018. Cependant, l’intimé n’a pas respecté cet accord de règlement et le réclamant a décidé de procéder en arbitrage.
L’enjeu :
- À savoir si un accord avait été convenu entre les parties pour le recours à un service commercial indépendant d’inspection privée.
- À savoir si l’intimé devenait responsable du paiement complet de la facture totale après avoir omis de verser les paiements convenus entre les parties.
Analyse et raisonnement de l’arbitre :
En l’absence d’inspection fédérale, l’intimé devrait-il être tenu de payer les 45 636,80 $US?
On constate au dossier que les deux parties savaient qu’il y avait des problèmes avec les avocats. En vertu des règles de la DRC, un acheteur qui reçoit un produit en état de détérioration a l’obligation de demander une inspection fédérale, à moins que les parties n’aient convenu de recourir à des services d’inspection privés. Bien qu’on ne puisse trouver de convention écrite à cet effet, les négociations sur un escompte ont débuté à la réception du rapport d’inspection privée, ce qui laisse croire que le vendeur connaissait l’état du produit.
Les pièces versées en preuve montrent que l’inspection a été effectué dans un délai opportun. En outre, il semble que les taches décolorées n’aient pas été causées par la détérioration du produit mais plutôt par les conditions de son milieu de croissance. Les résultats de l’inspection privée semblent également suggérer que les avocats ne rencontraient pas les normes des directives sur l’arrivage des marchandises de la DRC.
Les parties étaient-elles parvenues à s’entendre sur la valeur du chargement d’avocats?
Dans leurs témoignages respectifs, les deux parties ont indiqué qu’elles étaient parvenues à s’entendre sur le montant dû par l’intimé au réclamant. Les deux parties ont déclaré avoir convenu que l’intimé devait payer au réclamant une somme de 29 736,00 $US.
L’arbitre n’a pu trouver de raison pour laquelle les 29 736,00 $US n’ont pas été versés au réclamant.
La décision arbitrale rendue :
L’arbitre a tranché en faveur du réclamant lui accordant un montant de 29 736,00 $US en sus des frais de dépôt en arbitrage de 2 500,00 $US. L’intimé a dû payer au réclamant la somme totale de 32 236,00 $US dans les 30 jours qui ont suivi la date de ce jugement.
Commentaires de la DRC :
Comme acheteur ou destinataire, si vous recevez des produits en mauvais état, vous devez demander une inspection fédérale, à moins d’en avoir expressément convenu autrement. Le recours à d’autres services d’inspection doit avoir été discuté, compris et convenu, préférablement par écrit. Dans cette cause-ci, l’arbitre a pu voir que les parties avaient discuté de la modification du prix original de la facture en raison des résultats de l’inspection. À ses yeux, cela signifie que le réclamant a renoncé à son droit d’exiger une inspection gouvernementale en convenant d’ajuster le prix en fonction des résultats apparaissant au rapport d’inspection privée.
Un autre élément important de cette décision que doivent retenir les membres de la DRC, c’est l’importance d’avoir une documentation appropriée. Pour qu’un accord ou contrat puisse remplir sa fonction, il doit être détaillé. Les droits et responsabilités de chacune des parties devraient y être clairement définis, ne laissant que peu de place à l’interprétation. Des enjeux comme l’exécution dans des délais appropriés, les modalités de paiement ou les droits de résiliation devraient tous être clairement documentés. Par exemple, dans ce cas-ci, les parties se sont entendues sur un plan de versements pour régler l’affaire, plan qui comprenait notamment le montant et la date de chaque versement à effectuer. Cependant, on n’indique nulle part si, dans l’éventualité où l’intimé n’effectue pas un versement, l’accord est résilié ni si, le cas échéant, il devient responsable du plein montant de la facture originale.
Pour en savoir davantage sur les articles des normes commerciales de la DRC auxquels il est fait référence dans le présent précis, veuillez consulter :
Les normes commerciales de la DRC :
(https://fvdrc.com/fr/solutions/valid-request-private-survey/)