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Mise-à-jour sur les adhésions pour mars 2022

Bienvenue aux nouveaux membres

Du 15 février 2022 au 15 mars 2022, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes:

ACTUAL TIME LOGISTIC GROUP (A d/b/a of 2449915 Ontario Limited)

ON

Canada

CDMG BUSINESS LTD.

BC

Canada

FRUITS ET LÉGUMES ALIOUNE INC.

QC

Canada

GMSY CANADA LTD.

ON

Canada

HUA GUANG INTERNATIONAL INC.

ON

Canada

KK BEE LTD.

ON

Canada

NATURE’S EMPORIUM LIMITED PARTNERSHIP (Also d/b/a Nature’s Emporium)

ON

Canada

OCEAN KING PRODUCE INC.

CA

Canada

TAYLORS CONTINENTAL FOODS

ON

Canada

UNISEL CO. SIA

Latvia

Latvia

 

Adhésions échues

Au 15 mars, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

12618109 CANADA INC.

AB

Canada

9421-0986 QUEBEC INC.

QC

Canada

AGRITRADE FARMS, LLC

FL

United States

ATLANTIC TROPICAL TRADING (A d/b/a of  Rajendra Sukul)

ON

Canada

CHADI IMPORT-EXPORT INC. (Faisant également affaire sous Cha

QC

Canada

CHAUHAN FRUITS ET LÉGUMES (A d/b/a of 9277-1625 Québec Inc.)

QC

Canada

CHIYUE FOOD PROCESSING INC.

ON

Canada

EPICUREAN PRODUCE (A d/b/a of Endri Demeti)

ON

Canada

FRUTICOLA VILLAMANGOS, SPR de RL (Chis&Co)

Chiapas

Mexico

LE PALMIER D’OR / MARCHÉ ARDIS (Faisant également affaire so

QC

Canada

MACNAB GRAPE COMPANY LIMITED

ON

Canada

MODES ENTERPRISE LTD. (Also d/b/a Naruto Seafruit Market)

BC

Canada

RAAZFOOD (A d/b/a of 5004405 Ontario Inc.)

ON

Canada

SABATINO TRUFFLES CANADA INC.

QC

Canada

SKYFRUIT INTERNATIONAL INC.

AB

Canada

TENDER HOPE WINERY (A d/b/a of Tender Hope Holdings Ltd.)

BC

Canada

TOP SHELF SPECIALTY

CA

United States

VELJAON SPECIALIZED IMPORTS INC.

ON

Canada

WEN HO OF CANADA LTD. (Also d/b/a Wen Ho)

ON

Canada

 

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour en savoir davantage, communiquez avec notre bureau d’assistance au [email protected] ou au (+1) 613-234-0982, ou visitez notre site web au www.fvdrc.com.

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Mise-à-jour des normes commerciales et des règles de la DRC concernant le règlement des différends de la DRC

Durant la réunion du conseil d’administration de la DRC tenue en décembre 2021, le conseil a approuvé des amendements aux normes commerciales et aux règles concernant le règlement des différends de la DRC. Ces changements procurent davantage de clarté tout en effectuant une mise-à-jour de certaines expressions et notions.

Voici les articles des normes commerciales et des règles concernant le règlement des différends de la DRC qui ont été mis à jour et font l’objet d’amendements :

Les normes commerciales de la DRC

  • Article 19.7 – précise la référence aux directives sur l’arrivage des marchandises de la DRC
  • Article 20.1 – est mis à jour pour refléter les INCOTERMS 2020
  • Article 21 – précise que la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM) et l’Uniform Commercial Code des États-Unis sont les références en matière d’interprétation

Les règles concernant le règlement des différends de la DRC

  • Article 1.b.vii – met à jour la définition de demande reconventionnelle
  • Article 1.b.viii – met à jour la définition de demande reconventionnelle assortie d’une demande de compensation
  • Article 2.3 – précise l’autorité des tribunaux à mettre en application les sentences arbitrales
  • Article 3 – précise l’autorité des tribunaux à mettre en application les sentences arbitrales
  • Article 33.2 – précise la soumission de la demande reconventionnelle ou de la demande reconventionnelle assortie d’une demande de compensation
  • Article 33.3 – précise la soumission de la demande reconventionnelle ou de la demande reconventionnelle assortie d’une demande de compensation
  • Article 53 – précise la possibilité de recourir aux audiences virtuelles
  • Article 62 – précise que les sentences arbitrales sont applicables par les tribunaux

Ces amendements sont entrés en vigueur le 15 février 2022.

Si vous avez des questions au sujet de ces changements, veuillez communiquer avec Jaime Bustamante, directeur de l’assistance commerciale, au 613-234-0982, poste 224.

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Mise-à-jour sur les adhésions pour février 2022

Du 15 janvier 2022 au 15 février 2022, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes:

COMARCA FRESH LLC

TX

United States

FRONTERRA GROUP INC. (También haciendo negocios como Fronterra)

FL

United States

GEM-PACK BERRIES, LLC. (Also d/b/a Gem Pack Berries)

CA

United States

GLOBAL LIONS CONSULTING COMPANY LTD.

BC

Canada

MCCONNELL TRANSPORT LIMITED

NB

Canada

OPERADORA COMERCIAL DATI S DE RL DE CV (También haciendo negocios como Mexafruits)

Queretaro

Mexico

PATEL SWEETS & SNACKS LTD. (Also d/b/a Patel Supermarket)

BC

Canada

RAINFOREST PRODUCE IMPORTS INC.

ON

Canada

ROUTE D’ENVOI CANADIENNE INC. / CANADIAN SEND ROUTE INC.

QC

Canada

ROYALHALO PRODUCE LTD. (Also d/b/a Royalhalo)

BC

Canada

TASTYFRUTTI INTERNATIONAL, LLC

PA

United States

 

 

       

 

Adhésions échues

Au 15 février, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

AGRUMES ED-REC / ED-REC CITRUS (A d/b/a of 9365-3822 Quebec Inc)

QC

Canada

ASLCHEM INTERNATIONAL INC.

BC

Canada

CADI EXPRESS INC.

ON

Canada

FRESCO PRODUCE, LLC

TX

United States

LATCANAM LTD. (Also d/b/a LatCan, Uniberries)

AB

Canada

M & S PRODUCE INC. (A d/b/a of 9120-9064 Quebec Inc.)

QC

Canada

METAGRO NATURELLES RESSOURCES INC.

QC

Canada

MO-NA FOOD DIST. LTD. (Also d/b/a Mona Food)

AB

Canada

SHORE FRESH PACKERS LTD.

ON

Canada

SUNGIVEN FOODS CANADA INC. (Also d/b/a Sungiven Foods Canada)

BC

Canada

TERRA RIKKA ORGANICS INC. (Also d/b/a Terra Rikka)

BC

Canada

TERROIR CANADA (Faisant également affaire sous Kamel Bairi)

QC

Canada

TOP NORTH AMERICA LTD.

ON

Canada

TUTTIFRUTTI INTERNATIONAL INC.

PA

United States

WORLD DIRECT TRADING INC.

BC

Canada

 

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour en savoir davantage, communiquez avec notre bureau d’assistance au [email protected] ou au (+1) 613-234-0982, ou visitez notre site web au www.fvdrc.com.

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PRÉCIS DE DÉCISION ARBITRALE: À savoir s’il y a eu bris de contrant et si l’intimé a subi des dommages

Nous poursuivons notre série de résumés de décisions arbitrales rendues antérieurement dans l’espoir que cela aide les membres à mieux comprendre comment fonctionnent les normes et règles de la DRC qui s’appliquent lors d’un différend. Les règles concernant le règlement des différends de la DRC stipulent notamment que tout arbitrage administré par la DRC doit demeurer privé et confidentiel. En conséquence nous omettons le nom des personnes, des arbitres et des entreprises en cause. Nous vous rappelons en outre que la DRC n’agit qu’à titre d’administrateur du processus d’arbitrage; elle ne participe pas aux audiences. Ces précis sont donc produits à partir des seules notes de l’arbitre ayant entendu le litige et peuvent ne pas inclure d’importantes informations ayant été révélées lors de soumissions écrites ou de dépositions orales.

Cause : Dossier de la DRC no 19418 – Les parties sont canadiennes, l’une étant de l’Ontario et l’autre de Richmond, en Colombie-Britannique.

Les faits :

L’intimé a retenu les services du réclamant pour transporter cinq envois de fruits et légumes (variés) de Houston, Texas, à Surrey en Colombie-Britannique, entre le 23 janvier 2015 et le 11 mars 2015. Les factures montrent une température souhaitée de 35 degrés Fahrenheit pour tous les envois et un montant total de 28 500 $US pour l’ensemble de ces factures.

L’intimé réclame des dommages pour l’un des envois (Connaissement #17294).

Le connaissement #17294 montre que l’envoi portait sur 15 différentes variétés de légumes. Une inspection de l’ACIA a été effectuée sur seulement quatre de ces 15 denrées, et elle a donné les résultats suivants :

  • Brocoli chinois – Température de la pulpe : 34,5 oF
  • Décoloration 7% (décoloration aqueuse affectant plus de 20% de la plante)                                         
  • Flétrissement 85% (affectant plus de 20% de la plante; molle et pliable)
  • Pak-choi miniature – Température de la pulpe : de 34 à 35 oF
  • Pourriture 0%
  • Meurtrissures 11% (Plus de deux feuilles ayant été meurtries)
  • Flétrissement 8% (affectant plus de deux feuilles par plante)
  • Yu choy sum – Température de la pulpe : 37,2 oF
  • Pourriture 0%
  • Flétrissement 69% (affectant plus de 20% de la plante; molle et pliable)
  • Yu choy miew – Température de la pulpe : de 37,2 à 39,5 oF
  • Pourriture 0%
  • Flétrissement 61% (affectant plus de 20% de la plante; molle et pliable)

Dans un courriel daté du 10 juin 2015, le réclamant a offert pour règlement final un ajustement de la facture de 4 000 $ (sans préciser la monnaie choisie) pour régler l’affaire.

Le réclamant voulait obtenir un total de 30 700 $US, montant qui comprenait les frais d’arbitrage de 2 200 $US.

L’enjeu :

À savoir s’il y a eu bris de contrat et déterminer si l’intimé a subi des dommages

Analyse et raisonnement de l’arbitre :

La documentation soumise en preuve par l’intimé fait clairement référence au connaissement #17771, qui a été signé, montrant que les produits étaient tout à fait conformes et n’ont d’ailleurs pas fait l’objet de contestation à l’arrivée.

Les connaissements ne précisent pas les températures souhaitées durant le transport mais les factures du réclamant indiquent « maintenir à 35 oF ».

Le connaissement avec la note « haute », portant le numéro #17294, est lié à un envoi de février 2015.

En conséquence, il semble que l’intimé réclame des dommages sur des denrées ayant été convenablement livrées (connaissement #17771), plutôt que sur l’envoi arrivé à destination avec une température trop élevée (connaissement #17294).

Connaissement #17294 affichait 15 différentes denrées pour l’envoi. Il y a quatre certificats d’inspection de l’ACIA pour seulement quatre de ces denrées. Deux certificats font état d’une température normale de la pulpe (brocoli chinois et pak-choi miniature). Un des certificats, celui pour les yu choy sum, montre 37,2 oF. Il faut présumer que la température recommandée pour cette denrée est celle apparaissant sur les factures de du réclamant, soit 35 oF. Étant donné que la température relevée n’est que de 2 oF plus élevée, on ne devrait pas s’attendre à des dommages et, le cas échéant, ceux-ci devraient pas être très sérieux. Le certificat pour les yu choy miew montre 37,2 à 39,5 oF, ce qui peut être considéré comme étant un peu élevé.

Trois des certificats montrent une large proportion de « molle et pliable » et le quatrième fait état de meurtrissures et de flétrissement. Il y a quatre variétés de légumes marquées comme étant endommagées sur la facture à l’intimé du fournisseur texan. Les onze autres denrées ne semblent pas portées d’indication ni avoir été inspectées, selon la documentation soumise.

L’étendue des dommages relevés par l’ACIA sur ces quatre denrées pourrait possiblement être attribuée à de pauvres conditions d’expédition de l’envoi durant le transit. En outre, les températures durant le transit n’ont pas affecté les onze autres denrées, c’est-à-dire environ 73% de l’envoi.

L’intimé fait une réclamation sur un envoi pour lequel il n’y a pas eu d’objection. C’est-à-dire que l’intimé n’a pas contesté l’envoi dont le relevé indiquait une température « élevée ». La documentation soumise par l’intimé comprenait également un relevé de thermographe. Cependant, la documentation n’indique pas à quel envoi est lié le numéro de série du thermographe ni celui du relevé. Qui plus est, le relevé soumis indique des températures de transit oscillant entre 32 et 35 oF.

Il y a toutefois un courriel daté du 10 juin 2015 soumis par l’intimé selon lequel il semble qu’il y ait eu des discussions relatives à la température et aux pertes.

Le réclamant a soumis un courriel daté du 10 juin 2015, suggérant de partager la perte de 22 136,00 $ en trois parties. Il n’y a pas d’indication montrant s’il s’agit de dollars US ou canadiens.

En outre, le réclamant a offert un crédit de 3 000,00 $ (encore là sans préciser s’il s’agit de dollars canadiens ou US), puis haussé son offre à 4 000 $, avec paiement immédiat du solde dû.

De l’avis de l’arbitre, le courriel indiquant que le réclamant a offert un crédit à l’intimé ne constitue pas une admission d’avoir causé des dommages, mais plutôt une tentative d’essayer de résoudre le problème et de passer à autre chose.

Sans égard aux commentaires exprimés ici, l’intimé fait une réclamation pour une facture qu’il a signé comme étant exempte de problème à l’arrivée.

L’intimé n’a pas soumis de réclamation ni de documentation étayant une réclamation pour l’envoi marqué comme ayant eu une température « élevée ». En conséquence, l’arbitre a conclu qu’il n’y a eu aucune objection ni conséquence à cet envoi arrivé à destination avec une température « élevée ».

 

La décision arbitrale rendue :

L’intimé doit remettre au réclamant la somme 30 700,00 $US à l’intimé dans les trente jours suivant cette décision.

Commentaires de la DRC :

Lorsqu’il veut faire une réclamation contre une entreprise de transport, le destinataire doit être en mesure de lier les températures ou les délais subis durant le transit aux dommages ou à la détérioration relevés sur les fruits et légumes à l’arrivée.

Or, dans la présente cause, le destinataire n’a fait inspecter qu’une petite proportion de l’envoi, c’est-à-dire quatre des quinze denrées apparaissant sur le connaissement et la facture, et les résultats de ces quatre inspections montrent des températures acceptables. Bien qu’il soit possible que seule une partie d’un envoi subisse des dommages dans le camion, de telles dommages sur une seule partie d’un envoi apparaissent peu probables lorsque les températures relevées sont près des températures souhaitées.

Les offres de règlement échangées par courriel au cours d’une négociation en vue de mettre fin au litige ne signifie pas qu’un accord a été conclu.  Dans son analyse, l’arbitre note que les échanges par courriel entre les parties, qui montrent notamment que le réclamant a offert un crédit de 4 000,00 $ pour régler le différend, ne signifie pas que le transporteur en a accepté la responsabilité. Il arrive parfois, en effet, que ce type d’offres soit fait uniquement pour empêcher la situation de s’envenimer et maintenir la relation d’affaires.

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Un rappel amical que les frais d’adhésion de certains d’entre vous sont en souffrance. En vertu des dispositions du règlement de la Corporation, ne pas verser le droit d’adhésion dans les délais prescrits peut entraîner la terminaison de l’adhésion. Vous pouvez payer vos frais de renouvellement d’adhésion par carte de crédit via notre portail réservé aux membres.

Vous pouvez accéder au portail réservé aux membres à partir de notre site Web à https://fvdrc.com/fr/adhesion/ouverture-session/ en cliquant sur le bouton « Accédez immédiatement à la section réservée aux membres ». Pour la première connexion, seuls les contacts principaux ont accès au portail. Pour créer votre mot de passe, entrez votre adresse e-mail dans la section Mot de passe oublié et cliquez sur « Envoyer le lien pour remettre le mot de passe à jour ». Vous recevrez instantanément un e-mail avec un lien pour réinitialiser votre mot de passe. Vous n’aurez à le faire qu’une seule fois.

Pour demeurer en règle, si vous n’avez pas encore versé votre droit d’adhésion annuel, communiquez dans les plus brefs délais avec le bureau d’assistance de la DRC au 613-234-0982 ou à [email protected]

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PRÉCIS DE DÉCISION ARBITRALE: À savoir si l’intimé a rempli ses obligations en vertu des règles de la DRC après avoir reçu une denrée en mauvaise condition

Nous poursuivons notre série de résumés de décisions arbitrales rendues antérieurement dans l’espoir que cela aide les membres à mieux comprendre comment fonctionnent les normes et règles de la DRC qui s’appliquent lors d’un différend. Ces règles stipulent notamment que tout arbitrage administré par la DRC doit demeurer privé et confidentiel. C’est pourquoi nous ne divulguons pas le nom des personnes, des arbitres ni des entreprises en cause. Nous vous rappelons en outre que la DRC n’agit qu’à titre d’administrateur du processus d’arbitrage; elle ne participe pas aux audiences. En conséquence, ces précis sont produits à partir des seules notes de l’arbitre ayant entendu le litige et peuvent ne pas inclure d’importantes informations ayant été révélées lors de soumissions écrites ou de dépositions orales.

 

Cause : Dossier de la DRC no 20042 – Les parties sont des États-Unis et du Canada.

Les faits :

  • Le réclamant a vendu à l’intimé 880 caisses de melons d’eau sans pépin du Guatemala. Selon la facture, le prix était de 10,75 $US la caisse FAB.
  • L’intimé a reçu l’envoi à Montréal le 16 mars 2015. Une inspection fédérale a révélé 0 % de pourriture, 2 % de cicatrices et 25 % de surmaturité, ce qui constitue un dommage grave.
  • Le 19 avril 2015, l’intimé a remis au réclamant une comptabilisation des ventes pour les 880 caisses qui comprenait trois différents prix : 275 caisses au prix de de 13,11 $US la caisse, 220 caisses à 11,48 $US la caisse et 385 caisses à 9,02 $US la caisse, pour un montant total des ventes de 9 602,46 $US. Après avoir déduit un montant de 5 295,24 $US pour les frais de transport et d’inspection et la commission, l’intimé a déclaré que la somme à remettre au réclamant s’élevait à 4 307,22 $US, que l’intimé a proposé d’arrondir à 4 400,00 $US

 

L’enjeu

À savoir si l’intimé a rempli ses obligations en vertu des règles de la DRC après avoir reçu une denrée en mauvaise condition.

 

Analyse et raisonnement de l’arbitre

Le différend tourne autour de la question suivante : Est-ce que l’intimé a rempli ses obligations en vertu des règles de la Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes dans sa manière de procéder à la vente des melons reçus du réclamant le 16 mars 2015? Cette question comporte plusieurs volets :

  • L’intimé a-t-il suivi les règles de la DRC relatives à l’inspection et au rejet?
  • L’intimé a-t-il « fait tout effort raisonnable pour écouler le produit aussi rapidement que possible dans les circonstances »?
  • Dans sa comptabilisation des ventes, l’intimé a-t-il rendu compte fidèlement et correctement des ventes du produit, y compris des « frais engagés à juste titre ou les autres frais de manutention de ces fruits et légumes expressément convenus »?

L’arbitre a répondu à ces questions dans ce même ordre :

  1. À savoir si les règles de la DRC concernant l’inspection et le rejet ont été suivies par l’intimé, il appert qu’une inspection a été demandée en temps opportun, que le nombre de caisses mises à la disposition de l’inspecteur de l’ACIA était approprié et que les résultats de l’inspection sont concluants. Le taux de 25 % de surmaturité excède de façon appréciable la tolérance maximale de 15 % prévue dans les règles de la DRC pour les problèmes d’état et constitue clairement un bris par l’expéditeur du contrat qui le lie à l’intimé. Une fois ce bris de contrat établi, l’intimé était donc en droit, avec ou sans l’accord du réclamant, de procéder à la vente de l’envoi pour recouvrer ses frais et remettre le solde au réclamant.

  

  1. À savoir si l’intimé a fait tous les « efforts raisonnables pour écouler le produit aussi rapidement que possible dans les circonstances, » la seule pièce justificative soumise par les deux parties à cet égard est le courriel du 25 mars de l’intimé informant le réclamant qu’il lui restait encore 200 caisses à ce moment-là. Avoir pu écouler 680 caisses de melons en mauvais état en l’espace de sept jours ouvrables conviendra à toute interprétation modérée de « tout effort raisonnable pour écouler le produit aussi rapidement que possible. »

 

  1. À savoir si l’intimé a rendu compte fidèlement et correctement des ventes du produit, y compris des « frais engagés à juste titre ou les autres frais de manutention de ces fruits et légumes expressément convenus », il faut examiner quatre principaux éléments : a. le prix de vente moyen; b. les frais de transport; c. les inspections; d. les commissions. Étant donné que l’exposé de la demande et les autres documents soumis par les parties dans ce différend ne faisaient aucune référence aux frais d’inspection ni aux commissions, l’arbitre n’a considéré que les résultats des ventes et les coûts du transport.

 

  1. En ce qui a trait aux ventes, le site Web InfoHort ne rapporte rien concernant le prix des melons d’eau sur le marché de Montréal durant la période où s’est déroulé la transaction. Pour le marché de Toronto, au mois de mars 2015, on ne relève rien concernant des melons du Guatemala. Par contre, le mini melon du Mexique y apparaît alors qu’on rapporte qu’il s’est transigé dans une fourchette de 18,00 et 23,00 $CAN (14,75 à 18,85 $US). La moyenne pondérée des prix rapportés par l’intimé s’établit à 13,31 $CAN pour l’ensemble des 880 caisses de cet envoi. Le prix de vente moyen de l’intimé représente 74 % de la valeur à l’extrémité inférieure de la fourchette de prix rapportée pour le marché de Toronto. De façon objective, il s’agit-là d’un très bon résultat étant donné le taux élevé de défauts révélé lors de l’inspection de l’ACIA. Le réclamant a mis en doute l’exactitude des trois échelles de prix de l’intimé et demandé une récapitulation détaillée de chacune des ventes liées à cet envoi. Selon les règles de la DRC, l’intimé n’a aucune obligation de fournir ce niveau de détails concernant ses ventes dans cette transaction qui a abouti en un bris de contrat par le réclamant. Quoique l’intimé eusse dû soumettre la date de sa dernière vente dans sa comptabilisation des ventes, l’arbitre a jugé qu’il s’agissait-là d’un manquement mineur et, tenant compte de tous les autres éléments, il a conclu que l’intimé s’était acquitté de ses obligations en vertu des règles de la DRC dans la vente de cette marchandise en état de détérioration avancée.

  2. En ce qui a trait aux coûts du transport, le réclamant semble avoir cru que la somme de 4 600,00 $US pour transporter le produit de la Floride à Montréal était excessive et a demandé une copie des factures du fournisseur de transport et du courtier en douanes de l’intimé. Ici encore, la demande du réclamant excède les dispositions des règles de la DRC, qui ne stipulent que les « frais engagés à juste titre ou les autres frais de manutention de ces fruits et légumes expressément convenus. » Étant donné qu’il s’agit d’une transaction où l’intimé a réclamé des dommages, et non d’une transaction en consignation ou en compte à demi, en vertu des règles de la DRC (et celles du PACA), l’intimé n’a aucune obligation de solliciter et obtenir l’accord du réclamant concernant aucun des éléments composant ses coûts. À l’exception de l’absence de la date de la dernière vente susmentionnée, l’intimé a fourni tous les renseignements requis. Si le réclamant avait des preuves pour soutenir ses prétentions concernant les coûts du transport, il aurait dû les présenter dans la documentation qu’il a soumise. Or, il n’en a présenté aucune. Voulant quand même aller au fond des choses, l’arbitre a consulté le Fruit and Vegetable Truck Rate Report de l’USDA pour la semaine se terminant le 17 mars 2015. Puisque le rapport ne mentionne pas les destinations canadiennes, l’arbitre a examiné les taux pour le transport du melon entre le sud de la Floride et Boston. La fourchette pour la semaine en question s’étendait de 3 450,00 à 3 800,00 $US. À partir de la limite supérieure de cette échelle, il a ajouté au prorata les 148 milles (238 km) séparant Chelsea de l’emplacement de l’intimé (une augmentation de 10,1% pour le trajet au complet). En extrapolant ainsi, il est ainsi arrivé à un coût de 4 183,37 $US pour le transport entre la Floride et le marché montréalais. En tenant compte des charges de courtage en douanes et de transit au moment de franchir la frontière internationale, l’arbitre n’a rien trouvé d’anormal ni d’excessif dans la comptabilisation des ventes de l’intimé. Aucun fait n’a été soumis à l’arbitre qui aurait pu lui permettre d’en arriver à une conclusion différente.

 

La décision arbitrale rendue :

La manière dont l’intimé s’est acquitté de ses responsabilités dans cette transaction – de l’inspection de l’ACIA à la vente rapide des melons et à la préparation de sa comptabilisation des ventes – était conforme aux règles de la DRC. La somme de 4 400,00 $US telle que déterminée dans la comptabilisation finale des ventes du 19 avril 2015 représente la pleine et entière responsabilité de l’intimé à l’égard de ce différend. L’intimé doit libeller un chèque au réclamant d’un montant de 4 400,00 $US en règlement complet et final de ses obligations envers le réclamant dans cette transaction. En conséquence, la réclamation du réclamant visant à obtenir un paiement additionnel de 3 303,81 $US est rejetée.

 

Commentaires de la DRC :

On ne peut mettre suffisamment d’emphase sur l’importance de suivre les procédures appropriées pour appuyer la réclamation de dommages lorsqu’un envoi arrive à destination en mauvais état ou ne correspond pas aux dispositions du contrat. L’intimé s’est conformé aux normes commerciales de la DRC en donnant avis du problème à l’arrivée dans un délai approprié, en demandant une inspection de l’ACIA dans un délai approprié, et en réclamant des dommages en soumettant au réclamant une comptabilisation des ventes montrant des ventes raisonnables ainsi que les déductions effectuées en raison du bris de contrat.

Les chances de connaître du succès en défense contre une réclamation augmentent de façon marquée lorsque les normes commerciales de la DRC ont été appliquées comme il faut.

Pour en savoir davantage sur les articles des normes commerciales de la DRC auxquels il est fait référence dans le présent précis, veuillez consulter :

Les normes commerciales de la DRC

 

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Mise-à-jour sur les adhésions pour janvier 2022

Bienvenue aux nouveaux membres

Du 15 décembre 2021 au 15 janvier 2022, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes:

BELLI FOODS / BELLI DISTRIBUTION (A d/b/a of 9194-3340 Quebec Inc.)

QC

Canada

CARAVAN TRADERS INC.

ON

Canada

HAUSBECK PICKLE COMPANY (Also d/b/a Hausbeck Pickles and Peppers)

MI

United States

INTIFRESH DEL SUR SAC (También haciendo negocios como Intifresh)

Peru

Peru

KALESA DE MANILA INCORPORATED

ON

Canada

SHUBHAM SUPERMARKET LTD.

AB

Canada

SUNTRUST ENTERPRISE INC.

BC

Canada

SWEET SEASONS LLC. (Also d/b/a Sweet Seasons)

TX

United States

THE FRESH SPECIALISTS LLC.

FL

United States

TOP STAR INTERNATIONAL TRADING (A d/b/a of 10612952 Canada Limited)

ON

Canada

TRIDGE CO., LTD.

Seoul

South Korea

TROPPY FOODS LTD.

BC

Canada

VILLAMEX FARMS, LLC

TX

United States

 

Adhésions échues

Au 15 janvier, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

1974090 ONTARIO LIMITED

 

ON

Canada

 

9294-7936 QUEBEC INC. (Faisant également affaire sous Group

 

QC

Canada

 

AGORAV INC.

 

ON

Canada

 

AKIRA IMPORTS AND DISTRIBUTORS LTD. (Also d/b/a Akira Imports & Distributors)

 

ON

Canada

 

ALIMENTATION SIAM FOOD INC. (Also d/b/a Siam Food)

 

QC

Canada

 

APC FRUIT SPECIALTY CORPORATION

 

ON

Canada

 

AUSABLE PRODUCE CO. LTD.

 

ON

Canada

 

BONDUELLE CANADA INC.

 

ON

Canada

 

BOYD MACDONALD PRODUCE LTD.

 

PE

Canada

 

DFI MARKETING INC.

 

CA

United States

 

EMPACADORA GAB, INC.

 

TX

United States

 

ENDEAVOUR ENTERPRISES (A d/b/a of 902857 Ontario Inc.)

 

ON

Canada

 

FINCA AHUEHUETES S.A. DE C.V. (También haciendo negocios como Finca)

 

Queretaro

Mexico

 

FreshPoint Toronto (A Division of FreshPoint Vancouver, Ltd.)

 

ON

Canada

 

G.R. PRODUCE, INC.

 

TX

United States

 

IBEXCOMM IMPORT AND EXPORT INC.

 

QC

Canada

 

J.B.M. LOGISTICS (A d/b/a of 615315 Saskatchewan Ltd.)

 

SK

Canada

 

JASPO INC.

 

WA

United States

 

JFC INTERNATIONAL (CANADA) INC.

 

ON

Canada

 

KING LEAF CANADA (A d/b/a of 11908421 Canada Inc.)

 

ON

Canada

 

KWONG FUNG FOOD PROCESSING FACTORY LTD

 

BC

Canada

 

LES PRODUITS ET SAVEURS MÉDITERRANÉENNES (Faisant également affaire sous 9390-4688 Québec Inc.)

 

QC

Canada

 

LUENBONG TRADING (A d/b/a of 1804068 Ontario Inc.)

 

ON

Canada

 

MARK CRAIG INC.

 

PE

Canada

 

OPOKU DISTRIBUTION (A d/b/a of Patience Opoku)

 

QC

Canada

 

ORGANIC TRADE COMPANY CANADA INC.

 

ON

Canada

 

POMMES ENDERLE APPLES INC.

 

QC

Canada

 

REAL POTATOES LTD.

 

PE

Canada

 

RED BLOSSOM SALES INC.

 

CA

United States

 

SANMONT PRODUCE (A d/b/a of Sanmont Produce LLC)

 

TX

United States

 

SRI INTERNATIONAL INC.

 

QC

Canada

 

UCC INTERNATIONAL ENTERPRISE INC.

 

ON

Canada

 

 

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour en savoir davantage, communiquez avec notre bureau d’assistance au [email protected] ou au (+1) 613-234-0982, ou visitez notre site web au www.fvdrc.com.

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L’ACIA Phase 2 consultation : normes de classification des fruits et des légumes frais (FLF)

L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a lancé récemment la Phase 2 d’une consultation publique sur les changements proposés aux normes de classification des fruits et des légumes frais (FLF).

La consultation est ouverte aux commentaires du public; elle propose des changements aux catégories et aux exigences pour les pommes, les abricots, les asperges, les raisins, les pêches, les poires, les prunes et les pruneaux. Pour la première fois au Canada, on propose également des catégories et des exigences pour les nectarines.

Consultez les liens suivants pour voir les modifications proposées respectives et envoyez-nous vos commentaires :

Joignez-vous à la discussion : Comment participer

https://inspection.canada.ca/a-propos-de-l-acia/transparence/consultations-et-participation/flf/fra/1635177704225/1635177997772

Les changements proposés pour les produits : Phase 2

https://inspection.canada.ca/a-propos-de-l-acia/transparence/consultations-et-participation/flf/etape-2/fra/1638986038379/1638986039223

Pour en savoir plus sur l’initiative menée par la DRC, veuillez contacter Anne Fowlie ([email protected]).

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PRÉCIS DE DÉCISION ARBITRALE: À savoir s’il y a eu bris de contrat et si l’intimé a subi des dommages

Nous poursuivons notre série de résumés de décisions arbitrales rendues antérieurement dans l’espoir que cela aide les membres à mieux comprendre comment fonctionnent les normes et règles de la DRC qui s’appliquent lors d’un différend. Ces règles stipulent notamment que tout arbitrage administré par la DRC doit demeurer privé et confidentiel. C’est pourquoi nous ne divulguons pas le nom des personnes, des arbitres ni des entreprises en cause. Nous vous rappelons en outre que la DRC n’agit qu’à titre d’administrateur du processus d’arbitrage; elle ne participe pas aux audiences. En conséquence, ces précis sont produits à partir des seules notes de l’arbitre ayant entendu le litige et peuvent ne pas inclure d’importantes informations ayant été soumises par le biais de soumissions écrites ou de dépositions orales.

 

Cause : Dossier de la DRC no 20042 – Les parties sont du Mexique et du Canada

 

Les faits :

 

  • Le 28 août 2017, le réclamant a vendu deux lots de mangues Kent à l’intimé : un premier lot était constitué de 2 340 cartons de calibre 7 au prix de de 4,50 $US le carton (9 945 $US), alors que le second lot contenait 1 800 cartons de calibre 8, également à 4,5 $US le carton (7 650 $US) pour un total de 17 595 $US. Selon la facture, les mangues ont été vendues FAB Laredo.
  • Le 29 août 2017, l’intimé a ramassé les fruits à Laredo et les a livrés à ses clients à Montréal le 30 août.
  • L’intimé a informé le réclamant que les mangues reçues étaient de variété Keith plutôt que de variété Kent ainsi qu’il avait commandé. En conséquence, ses clients lui retournaient les fruits.
  • L’intimé a offert de payer 3,75 $US le carton plutôt que les 4,25 initialement prévus. Toutefois, le réclamant lui a répondu qu’il n’accepterait pas moins de 4,00 $US le carton.
  • L’intimé a versé au réclamant une somme de 15 515 $US, c’est-à-dire 3,75 $US le carton pour les 2 340 cartons de calibre 7 et les 1 800 cartons de calibre 8. Le réclamant a accepté ce versement à titre de paiement partiel, n’ayant pas consenti de crédit ni de réduction du prix.

 

L’enjeu

 

À savoir s’il y eu bris de contrat et si l’intimé a subi des dommages.

 

Analyse et raisonnement de l’arbitre

 

Y a-t-il eu un bris dans l’accord convenu entre les parties portant sur la vente et l’achat de mangues Kent ou Keith?

 

Ni l’une ni l’autre des parties n’a étayé sa position, ni répondu aux questions de l’arbitre. En conséquence, l’arbitre est demeuré dans l’impossibilité de trancher entre les faits conflictuels lui ayant été soumis.

 

Il apparait hors de tout doute que des mangues ont été vendues et livrées à des acheteurs. Même si le réclamant n’a pas admis avoir expédié la mauvaise variété de mangues, les différentes factures et les textos le démontrent clairement. Fournir une variété autre que celle convenue constitue un bris de contrat. En cas de bris de contrat, une inspection fédérale n’est plus nécessaire. En outre, le réclamant n’a pas répondu aux questions de l’arbitre au sujet de la transaction.

 

Même s’il semble y avoir bris de contrat, il n’y a pas de preuve que les mangues aient été vendues à perte. Si l’intimé avait soumis une comptabilisation détaillée des ventes de mangues, il aurait étoffé sa position en documentant sa perte, prouvant ainsi les dommages subis.

 

Par ailleurs, dans les textos que se sont échangés les parties, le réclamant a offert d’accepter 4,00 $US plutôt que 4,25 $US l’unité.

 

La décision arbitrale rendue :

 

L’intimé a dû rembourser au réclamant la somme de 1 045 $US dans les 30 jours à compter de la date de la décision. Cependant, l’arbitre n’a pas exigé de l’intimé qu’il rembourse au réclamant les frais d’arbitrage de 600 $US.

 

Commentaires de la DRC :

 

Lorsque vous soumettez un exposé de la demande ou un exposé en défense contre la demande, assurez-vous qu’ils sont étayés par les faits. Si vous n’êtes pas certain de la bonne manière de documenter une réclamation, vous avez tout intérêt à recourir à un conseiller juridique pour vous aider à soumettre votre réclamation ou votre défense en bonne et due forme.

 

Si, en cours d’arbitrage, un arbitre vous demande des éclaircissements ou des renseignements additionnels, répondez-lui promptement, en incluant tout document en appui à votre réponse.

 

Pour que sa réclamation soit couronnée de succès, un expéditeur doit prouver trois éléments clés : 1. qu’il y a eu bris de contrat; 2. qu’un avis du bris de contrat a été donné; et 3. que des dommages ont bel et bien été subis.

 

Lorsque les parties ne peuvent s’entendre sur les modalités du contrat et que la documentation soumise à l’égard de la transaction n’apporte que peu d’éclaircissement, il incombe à chacune de prouver ses allégations. Dans ce cas-ci, les courriels échangés entre les parties ont prouvé à l’arbitre qu’on a expédié des mangues de la mauvaise variété. Cependant, deux fois l’intimé a omis de fournir les preuves qui aurait pu valider le montant versé au réclamant. D’abord dans son exposé en défense puis, en second lieu, lorsque l’arbitre les lui a demandées. La comptabilisation des ventes demeure la meilleure façon de prouver des dommages.

 

Pour en savoir davantage sur les articles des normes commerciales de la DRC auxquels il est fait référence dans le présent précis, veuillez consulter :

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Relevés de thermographes ou rapports téléchargés de l’unité réfrigérante?

On nous demande souvent « entre le rapport téléchargé de l’unité réfrigérante ou le relevé du thermographe, lequel constitue le meilleur indicateur de la température durant le transit? »

 

La meilleure réponse que nous puissions donner c’est que ça dépend puisque plusieurs facteurs entrent en jeu avec ces équipements de mesure de température, tant au point d’expédition que durant le transit et à l’arrivée. Même si cette réponse n’est guère satisfaisante, lorsqu’on est en présence de ces deux types de mesure de température, il faut leur accorder une importance équivalente puis considérer les différents facteurs qui ont affecté les températures. Une fois cet examen terminé, il devient plus facile de discerner à quelle méthode accorder davantage d’importance.

 

Quels sont ces facteurs?

  • Les mesures de température de la pulpe au point d’expédition, et savoir si le chauffeur a lui-même effectué ces mesures de température
  • Le profil de charge
  • Les informations apparaissant sur le connaissement
  • Les autres produits incompatibles dans le camion
  • La position des thermographes placés à l’intérieur du camion
  • Le réglage de l’unité réfrigérante; pour les fruits et légumes, on recommande de régler l’unité en mode continu.
  • Une unité réfrigérante convenablement calibrée et entretenue
  • Les mesures de température de la pulpe à l’arrivée à destination
  • L’emplacement des thermographes à l’arrivée
  • Les numéros de thermographe correspondent-ils à ce qui est inscrit sur le connaissement ou le manifeste?
  • Les relevés de température et les résultats du rapport d’inspection de l’état du produit
  • Les restrictions à l’inspection
  • La température de réglage demandée était-elle adéquate? (Ne riez pas, ça arrive!)

 

Voici quelques exemples de situations pouvant s’avérer problématiques durant le transit :

  • Charger des produits dont la température est plus élevée que celle à laquelle a été réglée l’unité réfrigérante
  • Régler l’unité réfrigérante en mode cyclique (marche-arrêt)
  • Certaines denrées sont plus sensibles aux températures indésirables du fait qu’elles ont un taux de respiration plus élevé ou doivent être gardées à la bonne température en atmosphère contrôlé comme c’est le cas pour Peak Fresh et Tectrol
  • Même avec les camions les mieux isolés, des températures extérieures qui sont trop froides ou trop chaudes peuvent avoir des effets sur la température à l’intérieur du camion.

 

Finalement, comme membre de la DRC, tout ce qui est mentionné ci-dessus peut devenir complètement inutile si l’acheteur ou le destinataire ne suit pas les procédures de la DRC visant à documenter le chargement et le déchargement et à demander une inspection de la température et de l’état à l’arrivée. C’est ainsi que l’on pourra lier les mauvaises températures de transit aux dommages subis par les produits. En conséquence, assurez-vous de demander une inspection gouvernementale ou, si les parties en ont convenu, privée, dans un délai opportun.

 

L’expérience nous montre que c’est l’ensemble des informations tirées de l’unité réfrigérante et des thermographes conjuguées au genre de problèmes relevés à l’arrivée qui permettront de répondre à la question « qu’est-ce qui a mal fonctionné? »

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