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PRÉCIS DE DÉCISION ARBITRALE: À savoir s’il y a eu bris de contrat et si l’intimé a subi des dommages

Nous poursuivons notre série de résumés de décisions arbitrales rendues antérieurement dans l’espoir que cela aide les membres à mieux comprendre comment fonctionnent les normes et règles de la DRC qui s’appliquent lors d’un différend. Ces règles stipulent notamment que tout arbitrage administré par la DRC doit demeurer privé et confidentiel. C’est pourquoi nous ne divulguons pas le nom des personnes, des arbitres ni des entreprises en cause. Nous vous rappelons en outre que la DRC n’agit qu’à titre d’administrateur du processus d’arbitrage; elle ne participe pas aux audiences. En conséquence, ces précis sont produits à partir des seules notes de l’arbitre ayant entendu le litige et peuvent ne pas inclure d’importantes informations ayant été soumises par le biais de soumissions écrites ou de dépositions orales.

 

Cause : Dossier de la DRC no 20042 – Les parties sont du Mexique et du Canada

 

Les faits :

 

  • Le 28 août 2017, le réclamant a vendu deux lots de mangues Kent à l’intimé : un premier lot était constitué de 2 340 cartons de calibre 7 au prix de de 4,50 $US le carton (9 945 $US), alors que le second lot contenait 1 800 cartons de calibre 8, également à 4,5 $US le carton (7 650 $US) pour un total de 17 595 $US. Selon la facture, les mangues ont été vendues FAB Laredo.
  • Le 29 août 2017, l’intimé a ramassé les fruits à Laredo et les a livrés à ses clients à Montréal le 30 août.
  • L’intimé a informé le réclamant que les mangues reçues étaient de variété Keith plutôt que de variété Kent ainsi qu’il avait commandé. En conséquence, ses clients lui retournaient les fruits.
  • L’intimé a offert de payer 3,75 $US le carton plutôt que les 4,25 initialement prévus. Toutefois, le réclamant lui a répondu qu’il n’accepterait pas moins de 4,00 $US le carton.
  • L’intimé a versé au réclamant une somme de 15 515 $US, c’est-à-dire 3,75 $US le carton pour les 2 340 cartons de calibre 7 et les 1 800 cartons de calibre 8. Le réclamant a accepté ce versement à titre de paiement partiel, n’ayant pas consenti de crédit ni de réduction du prix.

 

L’enjeu

 

À savoir s’il y eu bris de contrat et si l’intimé a subi des dommages.

 

Analyse et raisonnement de l’arbitre

 

Y a-t-il eu un bris dans l’accord convenu entre les parties portant sur la vente et l’achat de mangues Kent ou Keith?

 

Ni l’une ni l’autre des parties n’a étayé sa position, ni répondu aux questions de l’arbitre. En conséquence, l’arbitre est demeuré dans l’impossibilité de trancher entre les faits conflictuels lui ayant été soumis.

 

Il apparait hors de tout doute que des mangues ont été vendues et livrées à des acheteurs. Même si le réclamant n’a pas admis avoir expédié la mauvaise variété de mangues, les différentes factures et les textos le démontrent clairement. Fournir une variété autre que celle convenue constitue un bris de contrat. En cas de bris de contrat, une inspection fédérale n’est plus nécessaire. En outre, le réclamant n’a pas répondu aux questions de l’arbitre au sujet de la transaction.

 

Même s’il semble y avoir bris de contrat, il n’y a pas de preuve que les mangues aient été vendues à perte. Si l’intimé avait soumis une comptabilisation détaillée des ventes de mangues, il aurait étoffé sa position en documentant sa perte, prouvant ainsi les dommages subis.

 

Par ailleurs, dans les textos que se sont échangés les parties, le réclamant a offert d’accepter 4,00 $US plutôt que 4,25 $US l’unité.

 

La décision arbitrale rendue :

 

L’intimé a dû rembourser au réclamant la somme de 1 045 $US dans les 30 jours à compter de la date de la décision. Cependant, l’arbitre n’a pas exigé de l’intimé qu’il rembourse au réclamant les frais d’arbitrage de 600 $US.

 

Commentaires de la DRC :

 

Lorsque vous soumettez un exposé de la demande ou un exposé en défense contre la demande, assurez-vous qu’ils sont étayés par les faits. Si vous n’êtes pas certain de la bonne manière de documenter une réclamation, vous avez tout intérêt à recourir à un conseiller juridique pour vous aider à soumettre votre réclamation ou votre défense en bonne et due forme.

 

Si, en cours d’arbitrage, un arbitre vous demande des éclaircissements ou des renseignements additionnels, répondez-lui promptement, en incluant tout document en appui à votre réponse.

 

Pour que sa réclamation soit couronnée de succès, un expéditeur doit prouver trois éléments clés : 1. qu’il y a eu bris de contrat; 2. qu’un avis du bris de contrat a été donné; et 3. que des dommages ont bel et bien été subis.

 

Lorsque les parties ne peuvent s’entendre sur les modalités du contrat et que la documentation soumise à l’égard de la transaction n’apporte que peu d’éclaircissement, il incombe à chacune de prouver ses allégations. Dans ce cas-ci, les courriels échangés entre les parties ont prouvé à l’arbitre qu’on a expédié des mangues de la mauvaise variété. Cependant, deux fois l’intimé a omis de fournir les preuves qui aurait pu valider le montant versé au réclamant. D’abord dans son exposé en défense puis, en second lieu, lorsque l’arbitre les lui a demandées. La comptabilisation des ventes demeure la meilleure façon de prouver des dommages.

 

Pour en savoir davantage sur les articles des normes commerciales de la DRC auxquels il est fait référence dans le présent précis, veuillez consulter :

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Relevés de thermographes ou rapports téléchargés de l’unité réfrigérante?

On nous demande souvent « entre le rapport téléchargé de l’unité réfrigérante ou le relevé du thermographe, lequel constitue le meilleur indicateur de la température durant le transit? »

 

La meilleure réponse que nous puissions donner c’est que ça dépend puisque plusieurs facteurs entrent en jeu avec ces équipements de mesure de température, tant au point d’expédition que durant le transit et à l’arrivée. Même si cette réponse n’est guère satisfaisante, lorsqu’on est en présence de ces deux types de mesure de température, il faut leur accorder une importance équivalente puis considérer les différents facteurs qui ont affecté les températures. Une fois cet examen terminé, il devient plus facile de discerner à quelle méthode accorder davantage d’importance.

 

Quels sont ces facteurs?

  • Les mesures de température de la pulpe au point d’expédition, et savoir si le chauffeur a lui-même effectué ces mesures de température
  • Le profil de charge
  • Les informations apparaissant sur le connaissement
  • Les autres produits incompatibles dans le camion
  • La position des thermographes placés à l’intérieur du camion
  • Le réglage de l’unité réfrigérante; pour les fruits et légumes, on recommande de régler l’unité en mode continu.
  • Une unité réfrigérante convenablement calibrée et entretenue
  • Les mesures de température de la pulpe à l’arrivée à destination
  • L’emplacement des thermographes à l’arrivée
  • Les numéros de thermographe correspondent-ils à ce qui est inscrit sur le connaissement ou le manifeste?
  • Les relevés de température et les résultats du rapport d’inspection de l’état du produit
  • Les restrictions à l’inspection
  • La température de réglage demandée était-elle adéquate? (Ne riez pas, ça arrive!)

 

Voici quelques exemples de situations pouvant s’avérer problématiques durant le transit :

  • Charger des produits dont la température est plus élevée que celle à laquelle a été réglée l’unité réfrigérante
  • Régler l’unité réfrigérante en mode cyclique (marche-arrêt)
  • Certaines denrées sont plus sensibles aux températures indésirables du fait qu’elles ont un taux de respiration plus élevé ou doivent être gardées à la bonne température en atmosphère contrôlé comme c’est le cas pour Peak Fresh et Tectrol
  • Même avec les camions les mieux isolés, des températures extérieures qui sont trop froides ou trop chaudes peuvent avoir des effets sur la température à l’intérieur du camion.

 

Finalement, comme membre de la DRC, tout ce qui est mentionné ci-dessus peut devenir complètement inutile si l’acheteur ou le destinataire ne suit pas les procédures de la DRC visant à documenter le chargement et le déchargement et à demander une inspection de la température et de l’état à l’arrivée. C’est ainsi que l’on pourra lier les mauvaises températures de transit aux dommages subis par les produits. En conséquence, assurez-vous de demander une inspection gouvernementale ou, si les parties en ont convenu, privée, dans un délai opportun.

 

L’expérience nous montre que c’est l’ensemble des informations tirées de l’unité réfrigérante et des thermographes conjuguées au genre de problèmes relevés à l’arrivée qui permettront de répondre à la question « qu’est-ce qui a mal fonctionné? »

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Mise à jour importante: Changements apportés aux codes du Système harmonisé dans le SARI

L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) travaille à la mise à jour de ses systèmes afin de tenir compte de la structure des codes du Système harmonisé (SH) qui sera bientôt mise à jour et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022 à la suite des récents changements annoncés par l’Organisation mondiale des douanes. Ces codes sont utilisés à l’ACIA dans le cadre du Système automatisé de référence à l’importation (SARI) et sont mis à jour tous les cinq ans. Les codes du SH sont utilisés dans le monde entier pour la classification uniforme des marchandises commercialisées à l’échelle internationale.

Les importateurs et les exportateurs qui utilisent les codes du SH dans le Système automatisé de référence à l’importation (SARI) examinent le tableau de la structure des codes du SH de 2022 pour obtenir des mises à jour.

Si vous avez des questions, veuillez consulter la fiche d’information.

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Mise-à-jour sur les adhésions pour décembre 2021

Bienvenue aux nouveaux membres

Du 15 novembre au 15 décembre 2021, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes:

ABOKADOS (También haciendo negocios como Afrigur del Occidente S.P.R. de R.L.de C.V.) Michoacan Mexico
ALLIED NATIONAL IMPORT AND EXPORT LTD. ON Canada
BEDFORD BASIN FARMERS MARKET LTD. NS Canada
BIOFRUITS (Faisant également affaire sous 9386-4536 Québec Inc.) QC Canada
BON COIN INC. QC Canada
CHANG LONG TRADING LTD. BC Canada
CONNIE’S AFRICAN CARIBBEAN GROCERY (A d/b/a of 9970991 Canad ON Canada
FIJI ISLAND PRODUCE (2021) LTD. BC Canada
HELLOFRESH CANADA / CHEFS PLATE (A d/b/a of GDE Grocery Deli ON Canada
INTIFRESH DEL SUR SAC (También haciendo negocios como Intifresh) Peru Peru
JJD PRODUCE, LLC CA United States
LA POMME ROUGE (A d/b/a of 9427-9734 Quebec Inc.) QC Canada
M & S PRODUCE (A d/b/a of 9433-5577 Quebec Inc.) QC Canada
OFC DISTRIBUTION INC. (Also d/b/a ALP Premium Foods) ON Canada
SHENG FENG TRADING (A d/b/a of 2382365 Ontario Inc.) ON Canada
TOOTTI FROOTTI (A d/b/a of On-A-Bun Franchising Inc.) ON Canada
TRIDGE TRADE CANADA INC. BC Canada
TROPPY FOODS LTD. BC Canada


Adhésions échues

Au 15 décembre, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

2465246 ONTARIO INC. Mississauga ON
AGORAV INC. Oakville ON
AKIRA IMPORTS AND DISTRIBUTORS LTD. (Also d/b/a Akira Import Scarborough ON
ALVIN & ROBIN TOPP (Also d/b/a Topp Greenhouses) Dunnville ON
AMPA TROPICALES SA DE CV (También haciendo negocios como AMP Morelia Michoacan
BAYERS LAKE EUROPEAN FARMERS MARKET LTD. Halifax NS
COHN PRODUCE (A Division of Staco Potato Distributors Ltd.) Alliston ON
FIJI ISLAND PRODUCE INC. Delta BC
KING LEAF CANADA (A d/b/a of 11908421 Canada Inc.) Barrie ON
LLOYD FREY, MINERVA FREY (Also d/b/a Lloyd & Minerva Frey) Harriston ON
MAX GROUP CORPORATION City of Industry CA
ORIENTAL FOOD CENTRE (A d/b/a of 1489168 Ontario Inc.) Mississauga ON
STRONACH & SONS INC. Toronto ON
SUN CHOICE PRODUCE (A d/b/a of 1513271 Ontario Inc.) Simcoe ON

 

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

Au sujet de la DRC
La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 14 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 83 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour en savoir davantage, communiquez avec notre bureau d’assistance au [email protected] ou au (+1) 613-234-0982, ou visitez notre site web au www.fvdrc.com.

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Maximiser la valeur de votre adhésion!

Les membres de la DRC sont souvent considérés à titre de partenaires commerciaux de choix au sein du secteur des fruits et légumes. Une reconnaissance que leur procure leur adhésion.

Les membres – acheteurs et vendeurs – apprécient la valeur de leur adhésion en raison des normes commerciales, de normes de transport, des directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC, ainsi que de l’accès à la consultation professionnelle et confidentielle personnalisée et à l’assistance commerciale. Pour les Canadiens, l’adhésion à la DRC répond en outre à une exigence réglementaire pour ceux et celles qui sont soumis au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada.

Nous souhaitons rappeler aux membres provenant de partout ailleurs qu’au Canada qui expédient des fruits et légumes en Amérique du Nord, toute l’importance de veiller à ce que vos partenaires commerciaux soient aussi membre de la DRC afin de minimiser vos risques.

Notre service d’assistance attend votre appel et nos processus et services de règlement des différends ont été conçus pour vous aider, quand vous en avez besoin.

Bénéficiez pleinement de la reconnaissance bien méritée que vous procure votre adhésion en arborant fièrement le logo de la DRC sur votre site Web et dans votre matériel publicitaire.

Communiquez avec nous à [email protected] pour en savoir davantage et vous procurer les fichiers graphiques.

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AUDIENCES DE LA DRC VIRTUELLES ET À DISTANCE

La pandémie de COVID-19 a révolutionné les audiences devant les tribunaux et les différentes institutions vouées au règlement des différends partout dans le monde, accroissant le nombre d’audiences virtuelles ou menées à distance de façon vertigineuse. Aujourd’hui, la plupart de ces institutions, voire toutes, offrent des services d’audiences virtuelles ou à distance, soit par elles-mêmes, soit en recourant aux services d’un fournisseur de service d’audiences virtuelles reconnu.

Les règles concernant le règlement des différends de la DRC prévoient le recours aux audiences virtuelles et aux vidéoconférences dans le cadre des procédures de médiation et d’arbitrage. Toutefois, en raison des exigences techniques requises pour mener une audience virtuelle ou à distance, la DRC ne peut fournir ce service sans recourir à un fournisseur externe.

Voilà pourquoi nous avons effectué des recherches parmi les entreprises qui fournissent de tels services et commencé à travailler avec The Arbitration Place. Leur enceinte virtuelle d’arbitrage (Arbitration Place Virtual – APV) est un service sécurisé d’audiences électroniques qui intègre aux procédures d’audiences traditionnelles sur place, la possibilité de présenter et de partager des documents en direct avec tous les participants, d’obtenir des transcriptions en temps réel et d’accéder à des salons privés pour tenir des discussions en toute discrétion.  L’APV fournit un soutien technique complet que coordonnent les gestionnaires de cas virtuels (les VCM). Ces VCM connaissent en profondeur autant les technologies employées que les règles juridiques entourant les procédures virtuelles. Ils peuvent accueillir des gens à leurs installations au centre-ville d’Ottawa et de Toronto, où l’on adhère à de stricts protocoles de distanciation physique et de nettoyage.

Les audiences virtuelles et à distance offrent un moyen rapide et peu coûteux de mener une audience. Cela s’inscrit tout à fait dans la mission de la DRC d’offrir des services rapides, efficaces et abordables à ses membres.

La DRC a commencé à recourir aux services de The Arbitration Place en 2021 et l’expérience s’est avérée positive, ce qu’ont également corroboré les membres qui les ont utilisés. Si vous êtes un peu familier avec les différentes plateformes disponibles telles Webex, Zoom, Microsoft Teams, Skype, etc., il vous sera facile de rencontrer les exigences techniques pour participer à une audience virtuelle. The Arbitration Place offre en outre son aide et du matériel pour aider quiconque à se brancher et à participer en tout confort à une audience virtuelle à distance.

Si vous souhaitez en savoir davantage au sujet des audiences virtuelles et à distance, n’hésitez pas à communiquer avec le personnel du service d’assistance de la DRC ou encore directement avec The Arbitration Place au lien fourni précédemment.

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ACIA consultation publique sur les changements proposés aux normes de classification des fruits et des légumes frais (FLF)

L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a lancé une consultation publique sur les changements proposés aux normes de classification des fruits et des légumes frais (FLF).

La consultation se déroulera en cinq étapes, chacune d’entre elles étant axée sur un groupe particulier de FLF.

L’étape 1 porte sur les changements proposés aux catégories et aux exigences pour les concombres et les tomates de serre, y compris une nouvelle norme pour les mini-concombres de serre. Il est maintenant possible de soumettre des commentaires. Les parties intéressées auront jusqu’au 31 décembre 2021 pour examiner et commenter les changements proposés.

Étape 2, qui comprend les asperges, pommes, abricots, raisins, pêches, poires, prunes de table et de prunes à pruneaux et une nouvelle norme pour les nectarines devrait ouvrir aux commentaires en décembre.

Les étapes ultérieures devraient se poursuivre jusqu’à la fin de 2022 et l’ACIA informera les intervenants du début de chacune d’elles.

Pour recevoir un avis sur chaque étape de la consultation, inscrivez-vous aux avis par courriel et sélectionnez Fruits et légumes frais. Un message vous sera envoyé pour vous tenir au courant de l’évolution de la consultation.

Apprenez-en plus sur la consultation sur les modifications proposées au Recueil des normes canadiennes de classification : Volume 2 – Fruits ou légumes frais et envoyez-nous vos commentaires! Les commentaires recueillis dans le cadre de cette consultation contribueront à façonner les changements apportés au Recueil des normes canadiennes de classification : Volume 2 – Fruits ou légumes frais.

For additional information on this DRC-led initiative, contact Anne Fowlie ([email protected]).

 

 

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Mise-à-jour sur les adhésions pour novembre 2021

Bienvenue aux nouveaux membres

Du 15 octobre au 15 novembre 2021, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes:

13022757 CANADA INC. ON Canada
2369820 ALBERTA LTD. AB Canada
A.M.R. CASH-AND-CARRY INC. / A.M.R. PAYEZ-EMPORTEZ INC. QC Canada
DELTA FRESH SALES LLC (Also d/b/a Delta Fresh) AZ United States
EXOTICA FRUITS & VEGETABLES (A d/b/a of 9329-1680 Quebec Inc.) QC Canada
IMPORT EXPORT ST-EUGÈNE (Faisant également affaire sous 9452-6779 Québec Inc.) QC Canada
LDP PRODUITS TROPICAUX IMPORT EXPORT INC. QC Canada
LUCKY SUPPLY INC. (Also d/b/a Wings Distributor) ON Canada
MODE AURORA INC. QC Canada
RAMIREZ DISTRIBUTION LTD. BC Canada
UVA ENTERPRISE CORP. BC Canada


Adhésions échues

Au 15 novembre, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

A PLUS GROWERS LLC. FL United States
BAHIA RANCHES, INC. CA United States
COLMEX TRADING LLC FL United States
EXPORTADORA VOLCAN FOODS LTDA. Biobío Chile
JITAI PLUS CANADA CORP. ON Canada
KENLIN TRADING INC. ON Canada
PARADISE SEASON INC. ON Canada
RAMIREZ IMPORTS LTD. BC Canada
SIMPLY NATURAL HARVEST, LLC (Also d/b/a Simply Natural / Simply Natural Harvest) TX United States
SRT TRADING LTD. BC Canada
UYICH KAAN PRODUCE, LLC (Also d/b/a Uyich Kaan Produce) WA United States
XFRESH PRODUCE LTD. ON Canada

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

Au sujet de la DRC
La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 14 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 83 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour en savoir davantage, communiquez avec notre bureau d’assistance au [email protected] ou au (+1) 613-234-0982, ou visitez notre site web au www.fvdrc.com.

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Mise-à-jour sur les adhésions pour octobre 2021

Bienvenue aux nouveaux membres

Du 15 septembre au 15 octobre 2021, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes:

13383831 CANADA INC.

ON

Canada

CONAGRA BRANDS CANADA INC.

ON

Canada

DELTA FRESH SALES LLC (Also d/b/a Delta Fresh)

AZ

United States

HIEP HOA ASIAN FOOD MARKET (A d/b/a of 2247538 Alberta Ltd.)

AB

Canada

HOLA PRODUCE INC.

BC

Canada

LONGFE INTERNATIONAL TRADE COMPANY OF CANADA LIMITED

ON

Canada

MAPLE FRESH PRODUCE WHOLESALE (A d/b/a of Arshdeep Sharma)

AB

Canada

RICE BROS. TRUCKING LTD.

AB

Canada

TRIPOD SMART ENTERPRISES LTD.

BC

Canada

ZOE FOOD AND ORGANICS (A d/b/a of Zoe Organic Foods and Inorganic Corporation)

ON

Canada

 

Adhésions échues

Au 15 octobre, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

C K JESPERSEN FARMS INC. (Also d/b/a Spruce Grove SOD)

AB

Canada

CONNIE’S AFRICAN CARIBBEAN GROCERY (A d/b/a of 9970991 Canada Inc.)

ON

Canada

DB TRADING SERVICES INC. / SERVICES COMMERCIAUX DB INC.

QC

Canada

EVERYTHING PRODUCE INC.

BC

Canada

LARA FOOD DISTRIBUTION INC.

ON

Canada

P.A.L. TRADING INTERNATIONAL INC.

ON

Canada

PERSIS LAND PRODUCTS INC. (Also d/b/a Persis Land Products)

ON

Canada

TEMAK INC.

ON

Canada

THE SIX PRODUCE COMPANY INC.

ON

Canada

TOROMANO INC.

ON

Canada

 

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 14 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 83 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour en savoir davantage, communiquez avec notre bureau d’assistance au [email protected] ou au (+1) 613-234-0982, ou visitez notre site web au www.fvdrc.com.

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Non classifié(e)

PRÉCIS DE DÉCISION ARBITRALE: Désaccord entre les parties concernant le prix et les crédits appliqués à chacune des transactions

Nous poursuivons notre série de résumés de décisions arbitrales rendues antérieurement dans l’espoir que cela aide les membres à mieux comprendre comment fonctionnent les normes et règles de la DRC qui s’appliquent lors d’un différend. Ces règles stipulent notamment que tout arbitrage administré par la DRC doit demeurer privé et confidentiel. C’est pourquoi nous ne divulguons pas le nom des personnes, des arbitres ni des entreprises en cause. Nous vous rappelons en outre que la DRC n’agit qu’à titre d’administrateur du processus d’arbitrage; elle ne participe pas aux audiences. En conséquence, ces précis sont produits à partir des seules notes de l’arbitre ayant entendu le litige et peuvent ne pas inclure d’importantes informations ayant été soumises par le biais de soumissions écrites ou de dépositions orales.

Cause : Dossier de la DRC no 20083 – Les deux parties étaient du Canada.

Les faits :

  • L’intimé et le réclamant ont transigé ensemble d’août à septembre 2017, le réclamant ayant vendu des courges, des poivrons et des tomates à l’intimé.
  • Les négociations ayant mené aux commandes ont principalement eu lieu entre « Y », chez l’intimé, et « X », chez le réclamant. « Z », un second employé de l’intimé a également eu quelques communications avec le réclamant de manière beaucoup moins soutenue. « Y » et « X » avaient auparavant transigé ensemble.
  • Le différend portait sur 16 factures en tout.

L’enjeu :

À savoir si les prix et les crédits pour chaque transaction ont fait l’objet de discussions et d’un accord entre les parties.

Analyse et raisonnement de l’arbitre :

1ère QUESTION : Quel était l’accord entre les parties au sujet du prix?

En effectuant son examen, l’arbitre a déterminé au vu des faits lui ayant été soumis que les éléments suivants n’étaient pas contestés :

  1. Il y a eu des discussions téléphoniques entre « Y » et « X » qui ont abouti à la livraison de fruits et légumes, notamment des courges, des poivrons et des tomates, à l’intimé.
  2. Le réclamant a émis toutes ses factures au moment d’expédier les fruits et légumes.
  3. L’intimé a effectué des paiements insuffisants pour les fruits et légumes.
  4. L’intimé a allégué avoir un accord selon lequel les prix des fruits et légumes expédiés par le réclamant seraient déterminés par le marché américain après réception, mais il n’y aucune trace d’un tel accord par écrit.

S’appuyant sur ces faits, l’arbitre devait déterminer si l’intimé devait des sommes au réclamant.

En ce qui a trait aux paiements insuffisants, l’intimé a maintenu qu’ils étaient le résultat de crédits appliqués en fonction du marché américain. Or, il n’a pas été possible de connaître la provenance de ces prix du marché américain. L’intimé n’a pas non plus offert d’éléments montrant comment les fruits et légumes reçus du réclamant avaient éventuellement été écoulés. En conséquence, l’arbitre est demeuré incapable de déterminer si l’intimé avait vendu le produit reçu du réclamant à profit ou à perte.

De son côté, le réclamant a nié l’existence de toute entente selon laquelle les prix des fruits et légumes étaient déterminés ultérieurement en fonction du marché américain, tel qu’allégué par l’intimé. Selon le réclamant, c’est l’intimé qui cherchait à faire affaire avec lui, et non l’inverse. Le réclamant a maintenu que l’intimé avait reçu ce qu’il avait commandé et qu’il devait donc payer les factures soumises.

En ce qui a trait aux prix, il incombait à l’intimé, du point de vue de l’arbitre, de présenter des preuves démontrant que les parties avaient conclu un accord en vertu duquel les prix des factures seraient déterminés par le marché américain. Aucune preuve à cet effet n’a été soumise.

En ce qui a trait aux allégations d’enjeux de qualité, enfin, les faits présentés démontrent que le réclamant a consenti un crédit chaque fois que la mauvaise qualité lui a été rapportée dans un délai opportun. L’arbitre a également relevé que l’intimé n’avait pas retenu les services d’une tierce partie pour inspecter la qualité des légumes, comme une inspection de l’ACIA, qui aurait révélé la présence et l’ampleur des problèmes allégués.

L’arbitre a conclu que les factures demeuraient le meilleur indicateur du prix discuté et convenu entre les parties au moment où la commande a été placée.

2e QUESTION : Qui devrait assumer les coûts de l’arbitrage?

L’article 53 de la Partie 6 des règles d’exploitation de la DRC octroie à l’arbitre le pouvoir de déterminer la responsabilité respective des parties à l’égard des frais d’arbitrage et peut répartir ces frais entre elles. L’article exige en outre de l’arbitre qu’il prenne en compte, dans la répartition des frais, l’objectif d’en arriver à un partage juste, rapide et abordable de ces frais selon les mérites de la cause. Étant donné le succès du réclamant à soutenir sa position, l’arbitre a ordonné à l’intimé de lui verser la somme de 6 220,65 $US pour les frais d’arbitrage.

La décision arbitrale rendue :

L’intimé doit verser au réclamant la somme de 72 775,50 $CAN en dédommagement des pertes subies, en plus des 6 220,65 $US pour les frais d’arbitrage, dans un délai de 30 jours à compter de la date de la présente sentence arbitrale.

Commentaires de la DRC

Plusieurs éléments de ce qui précède sont à retenir lorsque les membres de la DRC concluent des transactions :

  • Comme acheteur ou destinataire qui reçoit des fruits et légumes en mauvais état, il faut demander une inspection fédérale, à moins d’en avoir autrement convenu avec son partenaire.
  • Donner avis à temps est essentiel lorsque l’on veut pouvoir réclamer des dommages.
  • Documenter correctement les modalités des transactions est également essentiel, aidant à prévenir les mésententes.

Pour en savoir davantage sur les articles des normes commerciales de la DRC auxquels il est fait référence dans le présent précis, veuillez consulter :

Les normes commerciales de la DRC : 

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