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PRÉCIS DE DÉCISION ARBITRALE
Les inspections-maison et les enjeux de températures durant le transit

Nous poursuivons notre série de résumés de décisions arbitrales précédemment rendues. Nous croyons que ces précis aident les membres à mieux comprendre le fonctionnement des normes commerciales et des règles concernant le règlement des différends de la DRC qui s’appliquent lors d’un différend. Ces règles stipulent notamment que tout arbitrage administré par la DRC doit demeurer privé et confidentiel. En conséquence, nous omettons le nom des personnes, arbitres et entreprises en cause. Nous vous rappelons en outre que la DRC n’agit qu’à titre d’administrateur du processus; elle ne prend pas part aux audiences. Ces précis sont donc produits à partir des seules notes de l’arbitre ayant entendu le litige et peuvent ne pas inclure d’importantes informations ayant été révélées lors de soumissions écrites ou de dépositions orales.

 

Cause : Dossier de la DRC no 20316 – Parties provenant du Canada

 

Les faits :

  • Le réclamant a expédié neuf (9) envois de ses pommes de terre de 2018 à l’intimé entre le 11 août 2018 et le 19 septembre 2018, pour une facture totale de 234 700,29 $.
  • Il n’y avait pas de contrat formel entre les parties pour la saison 2018. Toutefois, les parties avaient déjà transigé ensemble lors de la saison 2017, alors que le réclamant avait soumis des factures à l’intimé entre le 3 août 2017 et le 5 septembre 2017.
  • Le réclamant a expédié FAB sa récolte de 2018 à l’intimé, du 11 août au 19 septembre 2018.
  • Une inspection-maison de la qualité a été effectuée à l’arrivée de chacun des envois.
  • Entre septembre et novembre 2018, le réclamant a reçu quatre (4) paiements partiels totalisant 75 699,94 $CAN.
  • La correspondance entre les parties montre que l’intimé a accepté de payer au réclamant 100 640,54 $CAN, selon la proportion des neuf envois qui était encore utilisable.
  • Le réclamant demande un paiement de 145 371,95 $CAN.

 

L’enjeu :

  • À savoir s’il y avait entente entre les parties pour le recours à des inspections-maison pour le contrôle de la qualité.
  • À savoir si le destinataire est en droit de réclamer des dommages pour les neuf envois.

 

Analyse et raisonnement de l’arbitre :

La cause porte sur la vente et l’expédition de neuf envois par camion de pommes de terre de la récolte 2018 du réclamant, produite en Ontario, qu’il a vendu à l’intimé, situé à l’Île-du-Prince-Édouard (IPE), entre le 11 août 2018 et le 18 septembre 2018. Pour la saison 2018, l’intimé a commencé à acheter des pommes de terre du réclamant à compter du mois d’août 2018. Au début de juillet 2018, le réclamant semblait avoir des pommes de terre de bonne qualité et l’intimé a commencé à recevoir les pommes de terre du réclamant en août 2018, y compris des pommes de terre jaunes, rouges et blanches.

 

L’intimé a fourni les camions qui ont ramassé les pommes de terre chez le réclamant puis les ont transportées jusqu’aux installations de l’intimé à l’IPE. L’intimé a déchargé chacun des neuf envois et prodigué de nombreux contrôles de la qualité à l’interne pour chacun d’eux.

 

Le réclamant devait veiller à ce que les pommes de terre soient chargées selon des « conditions d’expédition convenables » dans les camions. Or, selon le réclamant « [Traduction] Aucune tierce partie n’a examiné les envois, le réclamant a un système de contrôle de la qualité à l’interne et a examiné le tout puis veillé à ce que tout soit de premier ordre avant d’expédier les envois à l’intimé. » Toutefois, lorsque l’arbitre a demandé au réclamant, durant l’audience, de produire la documentation confirmant le contrôle la qualité des envois, il n’a pas pu. Puisqu’il n’y avait aucune documentation du réclamant confirmant le contrôle de la qualité des envois, la seule documentation produite est celle de l’intimé, montrant six ou sept rapports d’inspection de la qualité effectués à l’interne pour chacun des envois.

 

L’intimé déclare que deux transactions couvraient les neuf envois. « [Traduction] Il y a eu une transaction pour des pommes de terre sales, non lavées, sans catégorie; ce sont les envois nos trois et quatre. L’autre commande était complètement différente, toujours pour des pommes de terre triées et classées, mais cette fois, pour des pommes de terre propres, lavées et assorties de la catégorie; ce qui correspond aux envois nos un, deux et de cinq à neuf. » 

 

Facturation et paiement

Le réclamant a soumis à l’intimé une facture d’un montant de 234 700,29 $CAN pour neuf envois de pommes de terre. L’intimé lui a offert 100 640,54 $CAN, selon la proportion qu’il a pu utiliser.

 

L’intimé a dû payer 5 399,80 $CAN pour le transport et la mise aux rebuts de l’envoi no quatre (Il y avait des messages textes concernant les enjeux de contrôle de la température avec cet envoi.) L’intimé n’a pas droit de déduire 4 040,40 $CAN de la facture pour l’envoi no trois. (Le chiffrier soumis par l’intimé indiquait qu’un montant de 4 040,40 $CAN avait été utilisé pour calculer les 36,69 % des pommes de terre qui, a-t-il déclaré, étaient utilisables de l’envoi no trois.)

 

Le réclamant a reçu de l’intimé les paiements suivants (en dollars canadiens).

2018-09-04 – 20 000 $

2018-09-11 – 15 000 $

2018-10-23 – 20 000 $

2018-11-18 – 20 699,94 $, ce qui porte le total à 75 699,94 $

 

L’intimé déclare également qu’un paiement additionnel de 13 628,40 $ a été versé le 19 janvier 2019, ce qui porte le total payé au réclamant à 89 327,40 $CAN. L’intimé déclare que le montant encore dû au réclamant est de 1 872,94 $CAN.

 

Enfin, l’arbitre a conclu que l’intimé n’avait pas adhéré aux règles de la DRC, notamment à l’égard des inspections de l’ACIA, ou de celles de toute autre tierce partie neutre. En effet, il incombe toujours à l’acheteur de requérir une telle inspection pour montrer des dommages. Par ailleurs, l’arbitre estime que la façon de transiger démontrée par les parties dans leurs transactions antérieures ainsi que les communications échangées entre elles permettent de raisonnablement conclure que la documentation sur les déchets de triage soumise par l’intimé montre que les parties avaient également établi une façon de faire dans leurs transactions antérieures à l’égard de l’acceptation par le réclamant du contrôle de la qualité interne de l’intimé.

 

La décision arbitrale rendue :

Le réclamant a droit au plein montant facturé de 31 155,75 $CAN pour l’envoi no quatre en raison des enjeux de contrôle de la température apparus durant le transit. Il est bien établi qu’il incombe à l’acheteur dans une vente FAB doit démontrer que la température et la durée du transit étaient normales avant de soumettre une réclamation au vendeur. Cela, conjugué au fait qu’aucune tierce partie neutre n’a inspecté l’envoi, pèse plus lourd que toute autre considération accordée au fait que les parties avaient établi une façon de faire entre eux lors d’envois antérieurs. L’intimé doit également payer 5 399,80 $CAN pour le transport et la mise aux rebuts de l’envoi no quatre, et 4 040,40 $CAN pour le calcul original effectué pour l’envoi no trois. Cela porte le montant total dû par l’intimé au réclamant à 131 726,29 $CAN pour les pommes de terre. Comme 89 327,40 $CAN ont déjà été versés, l’intimé doit encore au réclamant 42 468,89 $CAN.

 

En outre, les parties doivent assumer 50% des frais de l’arbitrage qui s’élèvent à 20 047,38 $CAN, ce qui revient pour chacune à 10 023,69 $CAN. Le réclamant a payé 17 747,38 $CAN jusqu’à présent, alors que l’intimé a payé 2 300,00 $CAN. L’intimé doit donc verser au réclamant 7 723.69 $CAN pour les frais d’arbitrage.

 

En conséquence, l’intimé doit verser au réclamant la somme de 50 192,58 $CAN dans les trente jours suivant la date de cette décision.

 

Commentaires de la DRC :

Lorsqu’ils réclament des dommages, les acheteurs ou destinataires ont le fardeau de prouver que la température et la durée du transit sont acceptables puisque, en vertu d’une transaction FAB, le risque de perte passe de l’expéditeur à l’acheteur quand l’expéditeur a fini de charger le produit dans le camion. Dans ce cas-ci, on avait relevé des preuves d’enjeux de contrôle de la température durant le transit de l’envoi no quatre. En conséquence, l’arbitre a déterminé que le réclamant avait droit au plein montant facturé pour cet envoi. Étant donné qu’il y a eu des problèmes durant le transport, l’acheteur ou le destinataire doit faire sa réclamation contre l’entreprise de transport.

 

Un autre point important à retenir de cette décision dont doivent tenir compte les membres de la DRC lorsqu’ils reçoivent des produits en mauvais état est à l’effet qu’au Canada et aux États-Unis, une inspection fédérale doit être demandée, à moins que les parties n’en aient convenu autrement. Une partie qui affirme l’existence d’une entente pour le recours à d’autres types de services d’inspection porte le fardeau de prouver qu’une telle entente a été convenue. Dans ce cas-ci, l’arbitre a conclu que la façon de faire établie dans leurs transactions antérieures, ainsi que les communications échangées entre les parties suffisaient à indiquer qu’il en était également ainsi de l’acceptation par le réclamant du contrôle interne de la qualité de l’intimé.

 

Pour en savoir davantage au sujet des articles des normes commerciales de la DRC applicables à ce différend, veuillez consulter les références suivantes :

 

Les normes commerciales de la DRC :

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