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Un émoji « thumbs-up » peut-il mener à un contrat?

Parfois. Un tribunal de la Saskatchewan nous révèle quand cela peut être le cas.

Par Anna Katyk*

Dans une cause, South West Terminal Ltd. v Achter Land, 2023 SKKB 116 (la cause « South West »), un juge a statué qu’un émoji « thumbs-up » envoyé par message texte peut signifier l’acceptation d’un contrat. Cela s’est produit à la suite d’un différend entre South West Terminal Ltd. (l’acheteur ou South West) et Achter Land (le vendeur/ Achter), qui faisaient affaire ensemble depuis un bon bout de temps, concluant généralement leurs contrats par courriel ou message texte.

Plus particulièrement, le tribunal a interprété l’émoji « thumbs-up » comme une acceptation de l’offre de l’acheteur, même si le vendeur croyait qu’il accusait simplement réception de cette offre. Le tribunal a retenu la position de l’acheteur, South West, à l’effet que l’émoji constituait une acceptation et un contrat en a donc résulté.

Cette affaire devrait intéresser ceux et celles qui utilisent les messages texte et autres moyens pratiques de communications pour mener leurs affaires. Soyez avertis que les tribunaux pourront vous prendre au sérieux lorsque vous communiquez par émojis ou courts textos.

Le tribunal devait considérer plusieurs enjeux, dont les deux qui sont examinés dans ce commentaire : Est-ce que les parties avaient l’intention de conclure un contrat et ce contrat était-il rédigé par écrit et signé par les deux parties, même si l’acceptation avait été exprimé par un émoji?

South West et Achter entretenaient leur relation commerciale depuis longtemps. Ils avaient auparavant conclu une vingtaine de contrats, habituellement en personne, mais parfois aussi par courriels ou messages texte.

À l’arrivée de la pandémie, les parties ont dû cesser les rencontres en personne et commencé à transiger exclusivement par courriels et textos.

Quatre des contrats conclus entre les parties avant que ne survienne celui en cause l’avaient été par messages texte, Achter répondant chaque fois à partir du même numéro de téléphone cellulaire. Il s’agit-là d’un élément important.

Le premier contrat conclu par message texte avait suivi une conversation téléphonique des parties abordant les dispositions du contrat, que South West a ensuite mis par écrit, signé et pris en photo avant de le texter à Achter avec un message disant « veuillez confirmer les dispositions du contrat pour le blé dur. » Achter a répondu par texto. « C’est bon. » Achter a exécuté le contrat et livré le blé dur à South West.

Les parties ont conclu trois autres contrats par textos dans des circonstances très similaires. À chacune de ces occasions, les parties ont discuté par téléphone, South West a rédigé le contrat, l’a signé puis en a envoyé une image à Achter, lui demandant « veuillez confirmer les dispositions du contrat pour le blé dur. » Achter a répondu respectivement à ces messages : « Ok », « Yep » et « Ok ». Achter a exécuter les trois contrats en livrant le blé dur à South West et ne les a jamais contestés.

Le différend est survenu à la cinquième transaction ainsi conclue.

Encore une fois, les parties ont discuté par téléphone d’un contrat portant sur du lin, après quoi South West a rédigé le contrat, l’a signé puis en a texté une image à Achter avec le message « Veuillez confirmer les dispositions du contrat pour le lin. » Achter a répondu par un simple émoji « thumbs-up ».

Mais cette fois, Achter n’a pas effectué la livraison.

Achter a plutôt argué qu’il n’y avait pas de contrat parce que son émoji ne constituait pas un geste d’acceptation mais un simple accusé de réception de l’offre de South West.

Selon Achter, la différence entre les contrats précédents et celui-ci venait du fait que le grain n’avait pas encore été produit. Or dans les transactions de grain qui n’ont pas encore été récolté, il n’aurait pas accepté de signer un contrat sans une disposition en cas d’acte de la nature. Il n’apparaissait pas clairement sur la photo de South West qu’une telle disposition était incluse. En conséquence, Achter attendait de recevoir une copie complète du contrat par courriel ou par télécopieur avant d’accepter. Achter en a outre argué qu’étant donné le caractère essentiel de la clause pour acte de la nature, les parties n’avaient pu convenir des dispositions de cette clause et n’avaient donc pas formé de contrat.

Tenant compte de l’entrée de l’émoji « thumbs-up » dans l’usage commun, le tribunal a cependant statué que cet émoji « thumbs-up » constituait un geste d’acceptation. Cela, en raison du fait qu’un observateur raisonnable possédant tous les faits aurait conclu que l’émoji d’Achter n’était pas un accusé de réception mais bel et bien l’acceptation de l’offre de South West, de manière très semblable à ses réponses précédentes « C’est bon », « Yep » et « Ok ».

En ce qui a trait à la certitude des dispositions, le tribunal s’est dit satisfait par la partie du contrat envoyée par South West à Achter faisant état de la substance de leur entente. En outre, le tribunal a également relevé qu’Achter n’ayant pas informé South West qu’il n’accepterait pas un contrat sans disposition pour acte de la nature, South West ne pouvait pas nécessairement savoir que cette clause était un élément essentiel sans lequel le contrat n’aurait pu être constitué.

En conséquence, un contrat a donc été constitué par un émoji.

Alors, que nous révèle cette cause?

Elle nous rappelle certains des principes de longue date du droit commun. Les tribunaux ne sont pas limités à un examen strict du contrat et peuvent prendre en considération les circonstances entourant la cause, communément appelé la matrice factuelle, afin de déterminer si les parties avaient l’intention de conclure le contrat.

Une relation commerciale bien établie depuis longtemps fait partie de la matrice factuelle,

Si une disposition est essentielle, elle doit être communiquée à l’autre partie, à défaut de quoi le tribunal risque de considérer qu’elle ne l’est pas.

Si les quatre messages précédents d’acceptation avaient été brefs, ce n’était pas des émojis, Cela n’a toutefois pas empêcher le tribunal de déterminer l’intention d’Achter d’être lié par l’émoji « thumbs up » envoyé à South West en réponse à l’image du contrat de lin.

Est-ce qu’un émoji « thumbs up » va nécessairement constituer un contrat? Non. Pas sans un ensemble de circonstances qui mènerait un observateur raisonnable à conclure que l’émoji constitue un geste d’acceptation. Est-ce qu’un contrat sera formé si la matrice factuelle y tend? Peut-être.

Et il n’y a pas que l’émoji qui ait pu aboutir à ce résultat. Le différend aurait pu survenir avec un « Ok », un « D’accord », un « C’est bon » ou un « Très bien, merci » tout autant. Chacune de ces expressions peut-être vague dans l’abstrait mais est suffisante pour constituer une acceptation avec la bonne matrice factuelle.

Qui plus est, le tribunal a jugé que l’émoji satisfaisait non seulement aux exigences de documentation écrite mais également aux exigences de signature. Il est venu du numéro de téléphone d’Achter et cela équivalait à une signature puisque que cela suffisait à identifier Achter.

La Loi sur la vente d’objets de l’Ontario n’a pas les mêmes exigences de documentation et de signature que le Sale of Goods Act de la Saskatchewan. En fait, la loi ontarienne permet expressément les contrats conclus verbalement.

Ce qu’a l’Ontario, en revanche, c’est la Loi relative aux preuves littérales. Bien qu’elle ne s’applique qu’à certains contrats, comme les contrats de vente immobilière, elle exige de ces contrats qu’ils soient rédigés par écrit et signés par les deux parties. La Loi sur le commerce électronique précise que les exigences de documentation et de signature peuvent être comblés par courriel mais demeure muette quant aux messages texte. Si on applique une grille d’analyse semblable à celle de la vente d’un immeuble, deux parties pourraient conclure un accord d’achat et de vente par message texte. Peut-être même avec un émoji, même si l’auteure vous le déconseille.

_____

* Anna Katyk pratique en litige commercial et en arbitrage, notamment en matière de lois commerciales. On peut communiquer avec elle à l’adresse [email protected].

Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant l’article, n’hésitez pas à nous contacter via le Helpdesk DRC. Nous serions plus qu’heureux de vous aider de toutes les manières possibles !

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Surmonter les obstacles : Régler un différend avec un non-membre

Il importe vraiment de savoir que, pour être en mesure de recourir directement au système de règlement des différends de la DRC, une entreprise doit d’abord avoir adhéré à la DRC. Ainsi, lorsqu’un différend survient entre deux membres, ils sont tous deux tenus de recourir au système de règlement des différends pour le résoudre, à moins d’en avoir mutuellement convenu autrement.

Oui, mais qu’en est-il d’un différend entre un membre et un non-membre?

En vertu des dispositions de l’article 3 des règles concernant le règlement des différends de la DRC, ces règles peuvent s’appliquer à tout différend, toute controverse ou toute réclamation entre le membre et un non-membre lorsque les parties conviennent par écrit de soumettre ce différend à la DRC.

Une première option consiste à ce que les deux parties conviennent d’une convention de recours volontaire à l’arbitrage. Au moment de signer la convention de recours à l’arbitrage, le non-membre devra alors choisir entre deux options : Ou bien devenir membre de la DRC (demande et frais d’adhésion) ou bien payer le frais fixe lui permettant d’accéder au système comme non-membre.

Une fois la convention signée et l’option choisie et exécutée par le non-membre, le processus régulier de règlement des différends de la DRC débute.

Une seconde option est d’inclure une clause de recours à l’arbitrage au contrat. Des clauses de recours à l’arbitrage apparaissent fréquemment dans les contrats écrits, exigeant des parties qu’elles règlent tout différend en lien avec le contrat pouvant survenir entre elles au moyen du processus arbitral de la DRC. Une clause de recours à l’arbitrage de la DRC permet aux parties d’éviter les tribunaux et de régler leur différend de manière plus rapide et abordable. Si la partie perdante refuse d’obtempérer à la décision et à la sentence de l’arbitre, la sentence pourra être mise en application par les tribunaux compétents.

La DRC recommande l’insertion dans leurs contrats de la clause de recours à l’arbitrage suivante :

« Tout différend, toute controverse ou toute réclamation en vertu du présent contrat ou qui y est lié d’une quelconque façon, y compris le bris du présent contrat, est soumis et finalement décidé par un arbitrage administré par la Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes, en accord avec les règles et procédures qu’elle rend publiques. La sentence arbitrale ainsi rendue par l’arbitre ou les arbitres pourra être enregistrée auprès des tribunaux compétents. »

Les éléments à considérer lorsque l’on insère une clause de recours à l’arbitrage dans un contrat :

  1. Il faut qu’au moins une partie soit membre de la DRC.
  2. Si le non-membre ne souhaite pas adhérer à la DRC et ne veut pas payer le frais fixe pour avoir accès au système, le membre peut le payer à sa place.
  3. S’il y a un différend sur la validité du contrat, les parties devront recourir aux tribunaux et soumettre l’affaire à un juge qui en décidera, avant de pouvoir mettre en application la clause de recours à l’arbitrage.

Si vous avez un contrat signé qui comporte une clause de recours à l’arbitrage de la DRC et qu’un différend survient, communiquez avec nous. Nous vous guiderons à travers les étapes à suivre dans le processus de règlement des différends de la DRC.

Pour éviter les complications d’avoir à impliquer la DRC dans un différend, nous encourageons les entreprises et leurs partenaires commerciaux à adhérer à la DRC avant de concrétiser leur relation commerciale. Si votre client est aussi membre de la DRC, vous êtes automatiquement protégé tous les deux en cas de différend.

Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant l’article, n’hésitez pas à nous contacter via le Helpdesk DRC. Nous serions plus qu’heureux de vous aider de toutes les manières possibles !

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Mise-à-jour sur les adhésions – décembre 2023

Bienvenue aux nouveaux membres

Du 1 décembre 2023 au 31 décembre 2023, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes :

15293707 CANADA INC. | AB, Canada
ALMOCAN MÉDITERRANÉEN INC. | QC, Canada
BILL’S FRUIT MARKET INC. ON, Canada
COMMERCE DRIM INC. | QC, Canada
FRUTELLA FOR FOOD INDUSTRY S.A.E. | Giza, Egypt
GLOBAL BIO INC. | QC, Canada
IMPORTATION AVOCAN INC. (Faisant également affaire sous Avocan) | QC, Canada
INDIAN DELIBITES INC. | ON, Canada
KARIM SAGHI | QC, Canada
ONLY THE REALEST SERVICES INC. | ON, Canada
RENNIE BROS INC. | PE, Canada
TRANSPORT JUSTINT IMPORT-EXPORT INC. | QC, Canada
YOUDESSE ALIMENTS (Faisant également affaire sous 9300-3580 Québec Inc.) | QC, Canada

Adhésions échues

Au 31 décembre, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

AMCO PRODUCE INC. | ON, Canada
J. F. PRODUCE INC. | ON, Canada
LAKESIDE PRODUCE INC. | ON, Canada
NATURIPE FARMS IMPORTS INC. | FL, United States
SOCIEDAD AGRICOLA SATURNO S.A. | Lima, Peru
VISION IMPORT GROUP, LLC | NJ,  United States

Pour consulter la liste complète des membres inactifs, cliquez ici.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour plus d’informations sur les adhésions, cliquez ici ou contactez le Nous joindre.

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Lorsqu’on utilise un camion ou une remorque pour l’entreposage, quelles sont les responsabilités respectives du transporteur et du destinataire?

Il nous arrive parfois de recevoir des appels concernant la responsabilité à l’égard d’une cargaison dont le transporteur a laissé la remorque dans la cour du destinataire pour déchargement ultérieur. Il y a maintes bonnes raisons de procéder ainsi, qui devraient toutes être bien comprises et convenues entre les parties et documentées lorsque les délais excèdent ceux prévus à l’article 9.3.f. des normes de transport de la DRC.

« Le camion ne doit pas être utilisé comme entrepôt à moins que le transporteur n’y consente et seulement qu’au versement des frais d’entreposage convenus. En vertu des Normes commerciales de la Corporation, la responsabilité de l’acheteur face au vendeur exige notamment de cet acheteur qu’il accepte le produit dans un délai raisonnable (huit (8) heures après l’« offre réelle de délivrance » pour les camions);

Parfois, lorsqu’il y a de nombreuses remorques à décharger ou lorsque le camion arrive à destination hors des heures d’affaire, les acheteurs et les destinataires peuvent s’entendre avec le transporteur pour laisser la remorque dans la cour du destinataire en attente d’un déchargement ultérieur.

Il est alors vraiment important que les transporteurs et les destinataires aient une entente écrite prévoyant de laisser la remorque dans la cour des destinataires. Cette entente devrait notamment indiquer les responsabilités de chaque partie durant le temps où la remorque est laissée à elle seule, y compris à qui incombe la responsabilité d’en vérifier l’unité réfrigérante pour veiller à ce qu’elle continue de fonctionner adéquatement. Une entente écrite permet d’éviter les mésententes et de veiller à ce que les deux parties soient bien au fait de leurs obligations.

À défaut d’entente entre les parties précisant leur responsabilité respective lors du transfert de la cargaison du transporteur à l’acheteur, les membres de la DRC se référeront à ces paragraphes de l’article 9 des normes de transport de la DRC :

• L’article 9.1. définit ce qu’est une offre réelle de délivrance : « L’« offre réelle de délivrance » est présumée survenir lorsque le transporteur arrive chez le destinataire à une heure raisonnable ou au moment convenu afin de procéder au déchargement et, lorsque cela est nécessaire, le transporteur donne avis de son arrivée au destinataire. Lorsque le destinataire est avisé de l’arrivée et donne instruction au chauffeur de retenir la cargaison dans un lieu communément employé par les transporteurs dont le déchargement est retardé, l’offre a eu lieu. Le moment où se produit l’« offre réelle de délivrance » a des incidences sur les délais que doit respecter l’acheteur pour porter plainte à l’encontre de l’expéditeur, de même que sur le calcul du délai de déchargement permis. »

• L’article 9.2. définit le droit d’inspection du destinataire : « À l’offre réelle de délivrance, le destinataire obtient le droit d’inspecter le chargement. Ce droit ne peut être nié ni abrégé par le transporteur. L’inspection n’est pas conditionnelle au paiement préalable des frais de transport. Dans l’éventualité où le destinataire ou le transporteur estime qu’il serait avantageux d’obtenir une inspection officielle du chargement, le coût de l’inspection est à la charge de celui qui la demande. On demandera à l’inspecteur de noter la température de la pulpe des denrées inspectées. »

• L’article 9.3. précise les responsabilités du destinataire lors du déchargement. « Le contrat de transport standard ne prévoit pas de dispositions à l’égard du déchargement du camion. À moins d’entente particulière, la responsabilité à l’égard du déchargement de la cargaison incombe au destinataire. Les services de déchargement sont négociables et les parties au contrat de transport peuvent prendre différents arrangements. L’arrangement le plus commun se conclut avec des entrepreneurs communément appelés « débardeurs ». Un débardeur est une entité qui procède au chargement et au déchargement physique d’envois au point d’origine et à destination au moyen de gens et d’équipement. Le chargement s’effectue des installations de l’expéditeur à l’équipement du transporteur en vue du transport de l’envoi à partir des lieux du destinataire et le déchargement s’effectue de l’équipement du transporteur aux installations de réception des envois à destination. Habituellement, le débardeur est un entrepreneur indépendant de l’expéditeur, du destinataire ou du transporteur. »

Enfin, si l’on a l’intention d’utiliser le camion ou la remorque comme installation d’entreposage temporaire mais que les parties ne s’entendent pas sur le tarif quotidien pour ce service d’entreposage, la DRC recourra à l’annexe VI des normes de transport pour déterminer les frais.

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La DRC accueille quatorze nouveaux membres en novembre 2023 !

Bienvenue aux nouveaux membres!

Nous sommes heureux de vous annoncer qu’entre le 1er et le 30 novembre, 2023, la DRC a accueilli un total de 14 nouveaux membres :

15275474 CANADA INC. | ON, Canada
9481-8697 QUEBEC INC. | QC, Canada
ADEF IMPORT EXPORT (Faisant également affaire sous 9431-1289 Quebec Inc.) | QC, Canada
BY SOLUTIONS S.E.N.C. (Faisant également affaire sous By Solutions) | QC, Canada
CENTRAL FOODS AND TRADING COMPANY LIMITED | ON, Canada
ELIAS DAHER (Faisant également affaire sous Era Fruits et Legumes) | QC, Canada
FRUITS ET LEGUMES VEGIBO INC. | QC, Canada
HOFUD TRADING LTD. | ON, Canada
IEL CANADA BROKERAGE ULC (Also d/b/a Integrity Express Logistics) | ON, Canada
LES PRODUCTIONS HORTICOLES DEMERS INC. (Faisant également affaire sous Demers) | QC, Canada
PGF ORGANICS LIMITED | MB, Canada
THE INTERNATIONAL COMPANY FOR PACKING AND REFRIGERATION | El Beheira, Egypt
USINE DE CONGÉLATION DE ST-BRUNO INC. | QC, Canada
WINLAND FOODS CANADA INC. | ON, Canada

Pour consulter la liste complète des membres actifs, cliquez ici.

Changement d’adhésion à la RDC dans la mise à jour du statut

Au 30 novembre 2023, les organisations suivantes ne sont plus membres de DRC :

9964894 CANADA INC. | QC, Canada
AVOCAST S.P.R. DE R.L. | Nayarit, Mexico
BC PROSPERA PRODUCE LTD. | BC, Canada
COVIC INTERNATIONAL TRADING INC. | BC, Canada
CPS FRUITS & VEGETABLES INC. | QC, Canada
FRESH & CLASSY PRODUCTS INC. | ON, Canada
FRESHPACK EXPORT SALES LTD. | BC, Canada
LES FRUITS BLEUS INC. | QC, Canada
LONGFE INTERNATIONAL TRADE COMPANY OF CANADA LIMITED | ON, Canada
M. & M. PRE-PAK SALES LTD. | NL, Canada
QUALICIOUS FOODS INC. | BC, Canada
SUNNYVILLE IMPORT LLC. | NY, United States
TRIDGE TRADE CANADA INC. | BC, Canada

Pour consulter la liste complète des membres inactifs, cliquez ici.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour plus d’informations sur les adhésions, cliquez ici ou contactez le Helpdesk DRC.

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Laitue romaine en provenance des États-Unis

Naviguer à travers les exigences réglementaires relatives à l’importation et les obligations contractuelles

C’est la haute saison pour la laitue romaine en provenance des É.-U. et il est important pour le secteur d’être bien informé en ce qui a trait aux exigences réglementaires canadiennes relatives à son importation et bien au courant des obligations contractuelles touchant cette denrée.

De nombreux cas de contamination à l’E. coli O157:H7 ont été rapportés au Canada dans le passé qui étaient originaires de certaines régions particulières de la Californie. En conséquence, il est essentiel de bien adhérer aux exigences réglementaires. Le 20 juillet 2023, l’Agence canadienne d’inspection des aliments a émis un avis intitulé Exigences d’importation temporaires pour la laitue romaine en provenance des États-Unis (2023).

Ces exigences canadiennes touchent toute laitue romaine ou mélange de salade contenant de la laitue romaine provenant d’une région associée aux éclosions relevées aux États-Unis. Cette région comprend les comtés de Santa Cruz, Santa Clara, San Benito et Monterey dans la vallée du Salinas en Californie.

Lors de l’importation de laitue romaine ou de mélanges de salade contenant de la laiture romaine au Canada, les importateurs canadiens doivent faire ce qui suit :

  1. Fournir la preuve que le produit ne provient pas de l’un des comtés susmentionnés.
  2. Si l’envoi est effectué de l’un des comtés susmentionnés, soumettre un formulaire d’attestation et des certificats d’analyse démontrant que la laitue romaine ne contient pas de niveaux détectables d’E. coli O157:H7

D’autre part, il est généralement connu que les producteurs et expéditeurs américains incluent des dispositions d’exclusion sur leurs factures. Par exemple, « meurtrissures et/ou décoloration provenant de meurtrissures » sont souvent ajoutées. Il s’agit d’un aspect essentiel auquel les acheteurs doivent être attentifs. Alors que les acheteurs américains sont bien au courant de ce type d’exclusions, elles ne s’appliquent pas automatiquement dans d’autres juridictions telles le Canada (à moins qu’il ne puisse être prouvé que l’exclusion a été convenue entre les parties).

Il importe d’être à l’affût et de lire deux fois plutôt qu’une tous les documents que vous recevez, y compris toutes les dispositions contractuelles sur lesquelles les parties se sont entendues. Si vous remarquez qu’il y a une phrase ou une expression avec laquelle vous n’êtes pas familier ou dont vous n’avez pas convenu, portez-la immédiatement à l’attention de votre fournisseur, préférablement par écrit.

Dans l’éventualité d’un différend, il incombe aux parties de prouver que toutes les dispositions ont été discutées, comprises et convenues. Si vous achetez de la laitue romaine en provenance des États-Unis, vous devez savoir qu’il y a des exclusions, le cas échéant, et vérifier attentivement toute la documentation. La vérification de la documentation pour veiller à ce que les dispositions contractuelles soient bien celles dont vous avez convenues ne devraient pas uniquement constituer une pratique exemplaire pour la laitue romaine. Prenez les précautions nécessaires et évitez les différends potentiels en lisant et en vous assurant d’avoir une compréhension exacte de toute documentation.

Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant l’article, n’hésitez pas à nous contacter via le Helpdesk DRC. Nous serions plus qu’heureux de vous aider de toutes les manières possibles !

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La DRC accueille seize nouveaux membres en octobre 2023 !

Nous sommes heureux de vous annoncer qu’entre le 1er et le 31 octobre 2023, la DRC a accueilli un total de 16 nouveaux membres :

ATOB TRADE COMPANY INC. (Also d/b/a Unborder) | CA, United States
CAN-ON IMPORTERS INC. | ON, Canada
DECAS CRANBERRY PRODUCTS, INC. | MA, United States
DELFLAND INC. (Faisant également affaire sous Delfland / Au gré des Vents) | QC, Canada
DZ FOOD DISTRIBUTION (Faisant également affaire sous 9490-2210 Québec Inc.) | QC, Canada
EXP GROUP LLC. | NJ, United States
HELLOFRESH CANADA, CHEFS PLATE and FACTOR MEALS/ REPAS FACTO | ON, Canada
MAMA EARTH ORGANICS INC. (Also d/b/a Mama Earth) | ON | Canada
MARCHÉ CASTEL (Faisant également affaire sous 9246-1144 Québec Inc.) | QC, Canada
MMK GROUP INC. | ON, Canada
NAJA IMPORT & EXPORT COMPANY INC. | ON, Canada
NEW CARROT FARMS CANADA CO. | NS, Canada
OBEID FARMS 2014 INC. | ON, Canada
PEAK PRODUCE SALES LIMITED | BC, Canada
PRODUCTION SEMBEC INC. | QC, Canada
SIMPLE PRODUCE SERVICES INC. | ON, Canada

Changement d’adhésion à la RDC dans la mise à jour du statut

Au 31 octobre 2023, les 3 organisations suivantes ne sont plus membres de DRC :

PATATES DANIEL BLAIN LTÉE | QC, Canada
TEMAK INC. (Also d/b/a Temak Trading) | ON, Canada
UBOX TRADING LTD. | BC, Canada

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

About the DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour plus d’informations sur les adhésions, cliquez ici ou contactez le Helpdesk DRC.

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La mise au rebut d’un envoi sans valeur commerciale

Il y a beaucoup de confusion entourant les responsabilités de l’acheteur ou destinataire dans les cas où il est nécessaire de mettre au rebut une partie ou la totalité d’un envoi qui n’a plus de valeur commerciale à la réception.

L’article 9 des normes commerciales de la Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes (la DRC) stipule que :

« Le fait qu’une denrée agricole n’a aucune valeur commerciale ou qu’elle est mise au rebut par ordre d’un officier sanitaire local ou autre responsable autorisé, ou encore que l’expéditeur a expressément consenti à cette disposition, constitue un motif valable de destruction ou de disposition de cette denrée agricole. L’expression « valeur commerciale » signifie toute valeur qu’une denrée peut avoir à toute fin qui peut être déterminée en faisant preuve de diligence raisonnable sans dépense excessive ni perte de temps. Lorsque manutentionnée pour le compte ou au nom d’une autre personne, une preuve de la quantité de cette denrée agricole qui est détruite ou mise au rebut, lorsqu’elle excède cinq pour cent de l’envoi, est donnée en fournissant un certificat officiel attestant la façon par laquelle les fruits et légumes ont de fait été mis au rebut… »

Un « certificat officiel » est une inspection fédérale indiquant un très haut taux de défauts d’état démontrant une valeur commerciale nulle. On peut alors procéder à la mise au rebut.

Par exemple, un acheteur reçoit 4 000 caisses de mangues en mauvais état. Une inspection de l’Agence canadienne d’inspection des aliments est demandée puis effectuée dans les délais prescrits. Elle montre 2% de pourriture, 12% de meurtrissures et 5% de rides. Puisque les mangues présentent un taux total de défauts de plus de 15%, elles ne rencontrent pas les exigences des directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC. Dans ces conditions, l’acheteur peut opter pour renégocier le contrat ou réclamer des dommages.

Après avoir récupéré ce qui pouvait l’être, l’acheteur soumet sa comptabilisation montrant les ventes de chaque lot moins les dépenses encourues. Dans la section du rapport de liquidation, il indique que 700 caisses ont été mises au rebut.
Est-ce que l’acheteur aurait dû demander une inspection montrant l’état des mangues avant de les jeter?
La réponse est « oui ». L’acheteur a jeté 700 des 4 000 caisses reçues. En d’autres mots, 17% du chargement a été mis au rebut, ce qui excède le seuil de 5%.

Il importe de noter que lorsque l’on met au rebut ou détruit plus de 5% d’un chargement, un certificat officiel est requis afin de démontrer que le produit n’a aucune valeur commerciale. Un certificat de mise au rebut n’est pas suffisant puisqu’il indique seulement la quantité de produit qui a été jetée ou détruite. En conséquence, pour se conformer à la réglementation, une inspection gouvernementale est donc requise afin de démontrer que le produit n’a plus de valeur commerciale.

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