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Mise-à-jour sur les adhésions pour février 2021

Bienvenue aux nouveaux membres

Du 1er janvier au 15 février, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes:

1172693 B.C. LTD.

BC

Canada

2629073 ONTARIO INC.

ON

Canada

9421-0986 QUEBEC INC.

QC

Canada

A LA MODE INC. (Also d/b/a Pharaoh’s Choice)

ON

Canada

ASLCHEM INTERNATIONAL INC.

BC

Canada

AST IMPORTS INC.

ON

Canada

BARKET SALAH INC.

ON

Canada

COMMUNITY NATURAL FOODS (A d/b/a of 1226309 Alberta Ltd.)

AB

Canada

ESXA IMPORT & EXPORT (A d/b/a of Ngoc Quynh Nguyen)

QC

Canada

FARM ALLIANCE (A d/b/a of 12578468 Canada Inc.)

ON

Canada

FRUTA DE AUTOR SL

Valencia

Spain

GOLDEN LEAF (A d/b/a of 11597124 Canada Inc.).

ON

Canada

GROUPE EDEAN LTÉE

QC

Canada

LASANI ONTARIO INC.

ON

Canada

LES ALIMENTS DU MAGHREB INC.

QC

Canada

MAUNA LOA PRODUCE (A d/b/a of Norman Groblacher)

BC

Canada

MODES ENTERPRISE LTD. (Also d/b/a Naruto Seafruit Market)

BC

Canada

NEW DAILY NEEDS PRODUCE

ON

Canada

OPC CANADA INC.

NB

Canada

PUREFRESH SALES INC.

CA

United States

RAFI FOODS (A d/b/a of Fatemeh Rafiei)

BC

Canada

SRI INTERNATIONAL INC.

QC

Canada

VAN CHEONG TEA INC.

BC

Canada

YAQTEEN COMPANY (A d/b/a/of 2234075 Ontario Inc.)

ON

Canada

 

Adhésions échues

Au 15 février, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

2596604 ONTARIO INC. (Also d/b/a LIAN TENG PRODUCES)

ON

Canada

A.P. INTERNATIONAL COURTIER EN TRANSPORT INC.

QC

Canada

ALLARD FRUITS ET LÉGUMES INC. (Division de Sysco Canada, In

QC

Canada

AMC DIRECT INC.

ON

Canada

ANAY PERUVIAN FRUITS S.A.C.

Lima

Peru

C.I.B. (2013) NUTS & DRIED FRUITS TRADING INC.

QC

Canada

CAN TROPICALS INC.

ON

Canada

CANNEBERGES ATOKA INC.

QC

Canada

CAPITAL FOODSERVICE LIMITED

NB

Canada

COMMUNITY NATURAL FOODS LTD.

AB

Canada

CROPS N.A. INC. (Also d/b/a RR Foods / Aliments RR)

QC

Canada

DN FRESH LTD.

ON

Canada

FRESH COASTLINE PRODUCE INC.

ON

Canada

GLORY INTERNATIONAL TRADE INC.

ON

Canada

GOURMET SOURCING GOURMING INC. (Faisant également affaire so

QC

Canada

GRANDMA’S SPICES & FOODS INC.

BC

Canada

GRUPO DE VENTAS HORTOFRUTICOLAS S.L. (También haciendo negoc

Spain

Spain

HIEP THANH TRADING LTD.

AB

Canada

HYDROSERRE INC. (Faisant également affaire sous Hydroserre M

QC

Canada

INTIFRUITS DEL PERU SAC

Piura

Peru

JARDIN RIVE SUD (Faisant également affaire sous 9391-4448 Qu

QC

Canada

LE BOUQUET IMPORT/EXPORT (Faisant également affaire sous 142

QC

Canada

LES FERMES EMILIEN RIENDEAU & FILS INC.

QC

Canada

LUCKY STRIKE FARMS, INC.

CA

United States

MANGO TANGO (A d/b/a of 1709566 Ontario Inc.)

ON

Canada

MAPLEHURST BAKERIES INC.

ON

Canada

MARAÎCHERS DU RUISSEAU INC.

QC

Canada

MUCHO GUSTO MEXICO (A d/b/a of Distribuidor de Colores y Sab

ON

Canada

NEW CENTURY PRODUCE INC.

BC

Canada

NOON & NOOR (A d/b/a of Noon & Noor Trading Limited.)

BC

Canada

NS APPLE SALES (A d/b/a of NS APPLE SALES LIMITED)

NS

Canada

OCEAN XI INC.

QC

Canada

OZAWA CANADA INC.

ON

Canada

PANCHVATI SUPERMARKET (A d/b/a of 2345869 Ontario Inc.)

ON

Canada

POLYCULTURE PLANTE (1987) INC.

QC

Canada

PROVANCIA INC.

ON

Canada

RAFIK ENTERPRISES INC.

ON

Canada

REIMER BROS. TRUCKING LTD.

BC

Canada

ROSELAND PRODUCE (A d/b/a of 633938 Ontario Inc.)

ON

Canada

SILVA FARMS LLC.

CA

United States

SOLAR GARDEN S.A. DE C.V.

Queretaro

Mexico

VENEFRUT CORPORATION (Also d/b/a Venefrut)

ON

Canada

Terminaisons automatiques

Le 18 janvier 2021, Fresh Coastline Produce Inc. a été radiée de la liste des membres de la DRC pour ne pas avoir réglé ses dettes à leur échéance et pour avoir omis de fournir les renseignements demandés qui sont des infractions en vertu de l’article 1.5 des Normes commerciales et l’article 3.03 de la DRC par les règlements. Au moment de la radiation, Mohammed Yunus Yaqubi (Président) et Sebghatullah (Sam) Aminzadah (Vice-Président) étaient les seules personnes en position de responsabilité dans cette entreprise.

Le 25 janvier 2021, JARDIN RIVE SUD (A d/b/a of 9391-4448 Québec Inc.) a été radiée de la liste des membres de la DRC pour ne pas avoir réglé ses dettes à leur échéance et pour avoir omis de fournir les renseignements demandés qui sont des infractions en vertu de l’article 1.5 des Normes commerciales et l’article 3.03 de la DRC par les règlements. Au moment de la radiation, Marika Gregoire (Présidente) and Frederic Tavares (Acheteur) étaient les seules personnes en position de responsabilité dans cette entreprise.

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

 Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 14 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 83 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour en savoir davantage, communiquez avec notre bureau d’assistance au [email protected] ou au (+1) 613-234-0982, ou visitez notre site web au www.fvdrc.com.

 

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Nouvelle image de marque de la DRC

Dans la continuation des célébrations de son 20e anniversaire en 2020, la DRC a dernièrement dévoilé son nouveau logo lors de l’AGA du Conseil canadien de l’horticulture (CCH) à Ottawa, au Canada. De même, dans notre dernier communiqué de presse et le message du président, nous vous informions des efforts menés récemment pour renouveler notre image de marque. Nous avons ainsi actualisé notre site Web, notre en-tête et notre certificat d’adhésion pour les incorporer dans la nouvelle image et le nouveau style de la DRC. Le site Web rénové contribuera à améliorer l’expérience utilisateur en vous permettant de trouver plus facilement l’information dont vous avez besoin. Pour visualiser notre nouveau logo, en-tête et certificat d’adhésion, cliquez sur les liens suivants :  logo, en-tête et certificat d’adhésion.

Nous tenions particulièrement à vous montrer un exemplaire de notre certificat d’adhésion, car nous savons que nos membres canadiens l’utilisent parfois comme preuve de leur adhésion pour répondre aux exigences des autorités canadiennes lorsqu’ils importent des marchandises. Nous avons également partagé notre nouvelle image et notre nouveau style avec l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) et l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) pour vous éviter toutes difficultés liées à notre nouvelle image de marque.

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Choix de loi : Contrats internationaux

Pour nos membres aux États-Unis, en particulier ceux qui fonctionnent dans le cadre de la loi PACA (Perishable Agricultural Commodities Act), le Code commercial uniforme (CCU) est une référence familière lorsque des problèmes de droit des contrats surviennent. Les contrats font également souvent référence à la loi d’un État ou à la loi d’une juridiction, car elles peuvent être différentes de la loi fédérale. Chaque pays a sa propre législation régissant la formation et l’exécution des contrats. Le Canada, par exemple, a une loi provinciale sur la vente des marchandises dans chaque province, à l’exception du Québec, qui est régi par son Code civil.

Le choix de la loi est encore plus important lorsque des transactions ont lieu en dehors de votre pays. Certaines juridictions ont des dispositions qui peuvent favoriser les citoyens de leur pays. Avec le développement du commerce mondial, l’augmentation des différends est inévitable. Par conséquent, il est essentiel de comprendre les implications des lois pertinentes sur le marché mondial.

Pour le commerce entre la plupart des pays, la loi par défaut est la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM), également connue sous le nom de Convention de Vienne. La plupart des pays qui font des échanges commerciaux, y compris les États-Unis et le Canada, sont signataires de cette convention, ce qui signifie qu’ils ont accepté son application lors des échanges avec un autre État membre.

Y a-t-il de réelles différences entre le CCU et la CVIM?

Pour répondre à cette question, nous avons demandé à un expert de faire des recherches et de comparer le CCU à la CVIM.

Anthony Daimsis est professeur de droit, membre du groupe de droit international de l’Université d’Ottawa et directeur du programme de plaidoirie de la Faculté de droit ainsi que du programme national. Il donne également des cours d’arbitrage international et de droit des ventes internationales à Osgoode Hall et intervient à l’occasion de conférences sur l’arbitrage international à la Swiss International Law School (université suisse de droit international). Il est l’auteur d’un livre qui va bientôt paraître intitulé « International Arbitration: the fundamentals and the indispensables » (Arbitrage international : les principes fondamentaux et indispensables) ainsi que du livre déjà paru « The Common Law Lawyer’s Guide to the Convention on the International Sale of Goods » (Guide de l’avocat de common law sur la Convention sur la vente internationale de marchandises).

Comparaison des dispositions de formation d’un contrat conclu en vertu de la CIVM à celles d’un contrat conclu en vertu du CCU

La page suivante fournit une liste non exhaustive des différences entre le Code commercial uniforme (« CCU ») et la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (« CVIM »), en se concentrant particulièrement sur les dispositions relatives à la formation des contrats. Voici quatre différences importantes entre le CCU et la CVIM.

Résumé

La première différence est que les parties peuvent conclure oralement des contrats dans le cadre la CVIM; aucune preuve écrite n’est nécessaire. En revanche, le CCU oblige les parties à rédiger les contrats d’une valeur supérieure à 500 $. Il en va de même pour les modifications; les parties cherchant à modifier des contrats d’une valeur supérieure à 500 $ conclus en vertu du CCU doivent le faire par écrit, tandis que les parties peuvent modifier les contrats conclus dans le cadre de la CISG oralement à condition que le contrat n’empêche pas une modification orale.

La deuxième différence est que, contrairement à le CCU, aucune règle d’exclusion de la preuve extrinsèque n’existe en vertu de la CVIM. Cela signifie qu’en vertu de la CVIM, les décideurs peuvent examiner toutes les circonstances lorsqu’ils interprètent un contrat, y compris les négociations et la conduite ultérieure. En revanche, le CCU limite les décideurs aux « quatre coins » du contrat écrit et les négociations ne sont utiles que pour compléter l’accord écrit.

La troisième différence concerne les conséquences de la non-fixation d’un prix lors de la formation du contrat par les parties. En l’absence d’un prix, le CCU le fixe en fonction de ce qui est raisonnable au moment de la livraison. En revanche, lorsqu’un contrat dans le cadre de la CVIM ne nomme pas de prix, la CVIM le fixe en fonction de ce qui est raisonnable au moment de la conclusion du contrat.

Enfin, même si les parties peuvent faire des offres irrévocables (offres fermes) à la fois en vertu du CCU et de la CVIM, en vertu du CCU, ces offres ne resteront pas irrévocables au-delà de trois mois. La CVIM, cependant, ne fixe aucun délai. De plus, en vertu du CCU, si les modalités de l’offre ferme figurent sur un formulaire fourni par le destinataire, l’offrant doit signer, apposer ses initiales ou autrement authentifier séparément la partie du contrat qui rend l’offre irrévocable. La CVIM n’impose pas une telle exigence.

  1. ACCORDS ORAUX ET MODIFIÉS

Les parties peuvent conclure oralement des contrats en vertu de la CVIM; aucune preuve écrite n’est nécessaire. En revanche, le CCU oblige les parties à rédiger les contrats d’une valeur supérieure à 500 $. Il en va de même pour les modifications; les parties cherchant à modifier des contrats conclus en vertu du CCU d’une valeur supérieure à 500 $ doivent le faire par écrit, tandis que les parties peuvent modifier oralement les contrats conclus en vertu de la CVIM à condition que le contrat n’empêche pas une modification orale.

APPLICATION

Exemple I-A (accords oraux)

La partie A téléphone à la partie B pour demander 10 000 livres de pommes de terre, emballées dans des sacs de 1 000 x 10 livres, à 3 $ le sac, livraison en une semaine. Aucun argent n’est échangé et les pommes de terre ne sont jamais livrées.

  • Dans le cadre du CCU, ce contrat n’est pas exécutoire.
  • Dans le cadre de la CVIM, ce contrat est exécutoire.

Il y a quatre exceptions en vertu de la loi sur les fraudes du CCU :

La doctrine de la réponse en dix jours

(Voir CCU, section 2-201(2))

Les marchandises spécialement fabriquées

(Voir CCU, section 2-201(3)(a))

L’exception de l’admission

(Voir CCU, section 2-201(3)(b))

L’exception « Paiement ou livraison et acceptation »

(Voir CCU, section 2-201(3)(c))

Exemple I-B (modification)

La partie A envoie une offre écrite à la partie B demandant 10 000 livres de pommes de terre, emballées dans des sacs de 1 000 x 10 livres, à 3 $ par sac, livraison en une semaine. Deux jours plus tard, la partie A téléphone à la partie B pour lui demander d’envoyer à la place des sacs de 500 x 20 livres, à 6 $ par sac. Une semaine plus tard, la partie B envoie 1 000 sacs de pommes de terre de 10 livres.

  • En vertu du CCU, un tribunal qui se base sur la règle des quatre coins peut ne pas appliquer l’amendement.
  • En vertu de la CVIM, ce contrat est exécutoire si la partie A peut prouver que la modification a été demandée (offerte) et acceptée.

Pour une version complète de l’article du professeur Daimsis, veuillez cliquer ici.

Nous réalisons que cet article suscitera probablement des discussions et nous nous réjouissons à l’avance de répondre à vos questions dans les futurs blogues Solutions.

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Les normes commerciales de la DRC – Article 21, Interprétation, et Glossaire des termes fréquemment utilisés

Nous voilà maintenant rendus à la fin de notre série sur les normes commerciales de la DRC. Dans ce dernier article, nous traitons de l’article 21 et du Glossaire des termes fréquemment utilisés.

L’article 21 prévoit que dans l’interprétation de la question de savoir si une partie à un différend a manqué à son obligation de se conformer aux normes commerciales de la DRC, et dans le calcul des dommages découlant de toute violation, le Uniform Commercial Code des États-Unis fera autorité. On y mentionne aussi que l’on peut également se reporter à la Convention des Nations-Unis sur les contrats de vente internationale de marchandise.

L’article 21 précise en outre la devise qui prévaudra dans le cas de transactions dont le contrat entre les parties ne le précise pas. Il réitère enfin que ces normes commerciales s’appliquent à toute transaction du membre, que la transaction ait été conclue avec un autre membre ou avec un non-membre, à moins que les parties n’en aient convenu autrement.

Glossaire des termes fréquemment utilisés

Les membres de la DRC ayant besoin d’éclaircissements concernant les droits et responsabilités de chacun des joueurs dans notre industrie, comme le courtier ou l’agent, trouveront les définition dans cette section.  Le glossaire donne également accès à des termes fréquemment employés dans notre industrie comme « valeur commerciale », « prix minimal garanti » ou « condition d’expédition convenable ».

Nous espérons que cette analyse des normes commerciales de la DRC aura réussi à démystifier certains termes, concepts et définitions en usage dans note industrie. N’hésitez pas à communiquer avec notre service d’assistance si vous souhaitez discuter davantage des normes.

Voici la liste complète des articles parus précédemment dans la série sur les normes de la DRC :

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Mise-à-jour sur les adhésions pour février 2020

Bienvenue aux nouveaux membres

En février, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes :

  • AGRICOLA LA VENTA S.A. (Lima, Peru)
  • AGROFINE IMPORT, EXPORT AND COMECIALIZATION INC. (British Columbia, Canada)
  • ALWAYS GREEN CORPORATION (California, USA)
  • ANGAR TRADING COMPANY INC. (British Columbia, Canada)
  • AVO INTEGRA SAPI DE CV (Ario de Rosales, Mexico)
  • CALCULUS CONSULTING AND INTERNATIONAL TRADE INC. (Ontario, Canada)
  • COMERCIALIZADORA DE FRUTAS DE TACAMBARO, S.A. DE C.V. (Tacambaro, Mexico)
  • CPS FRUITS & VEGETABLES INC. (Quebec, Canada)
  • FRESH PLUS PRODUCE LTD. (British Columbia, Canada)
  • FRESH PREP FOODS INC. (British Columbia, Canada)
  • FRUTERA EUROAMERICA II SPA (Santiago, Chile)
  • GENIO ENTERPRISES (A d/b/a of Li He) (British Columbia, Canada)
  • GREWAL & SONS ENTERPRISES INC. (British Columbia, Canada)
  • K & C SPECIALTIES INC. (California, USA)
  • LT FARM, INC. (California, USA)
  • SAN DIEGO FARMS LLC (Also d/b/a Fresh Origins)
  • SERVICIOS COMERCIALES AGROFINE EXPORT SPA (California, USA)
  • STANLEY MARKET LTD. (British Columbia, Canada)
  • WR INTERNATIONAL INC. (California, USA)

Adhésions échues

Résiliations automatiques

Le 28 février 2020, R & G DRAPER FARMS KESWICK LTD. a été expulsé de DRC pour avoir omis de se conformer à une sentence arbitrale d’un montant de 86 719,88 USD, ce qui constitue une violation des statuts de la DRC et les Règles concernant le règlement de différends de la DRC. Parties connectées de manière responsable: Ross Draper (président) et Gerald Frederick Draper (secrétaire).

Toujours en janvier, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

  • 1st R.O.W. ESTATE WINERY LTD. (British Columbia, Canada)
  • AGHA IMPEX INC. (Quebec, Canada)
  • AUVIL FRUIT COMPANY, INC. (Washington, USA)
  • BARAN IMPORT EXPORT (A d/b/a of Tekin Baran) (Ontario, Canada)
  • CORNERSTONE CONSULTING AND AFRICAN PRODUCTS INC. (Alberta, Canada)
  • DES MOINES TRUCK BROKERS, INC. (Also, d/b/a DMTB) (Iowa, USA)
  • DIRECT PRODUCE MARKETING LTD. (Alberta, Canada)
  • FRESH ORIGINS, LLC (California, USA)
  • LATINOTRADING LLC (Florida, USA)
  • LESTER CRAIG INC. (Prince Edward Island, Canada)
  • LOYAL ENTERPRISES LTD (Saskatchewan, Canada)
  • MARS FREIGHT LTD. (Ontario, Canada)
  • MEET THE GREEN PRODUCE, LTD. (Ontario, Canada)
  • MEREX INCORPORATED (Nova Scotia, Canada)
  • R & R GLOBAL HOLDINGS LTD. (British Columbia, Canada)
  • R & R PRODUCE INC. (Alberta, Canada)
  • SALISH SHORE IMPORT INCORPORATED (British Columbia, Canada)
  • TURK ENTERPRISES LTD. (Manitoba, Canada)
  • WILSON PRODUCE LLC (Arizona, Canada)

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 14 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 83 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour en savoir davantage, communiquez avec notre bureau d’assistance au [email protected] ou au (+1) 613-234-0982, ou visitez notre site web au www.fvdrc.com.

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Avez-vous payé votre droit d’adhésion?

Un rappel amical que les frais d’adhésion de certains d’entre vous sont en souffrance. En vertu des dispositions du règlement de la Corporation, ne pas verser le droit d’adhésion dans les délais prescrits peut entraîner la terminaison de l’adhésion. Pour demeurer en règle, si vous n’avez pas encore versé votre droit d’adhésion annuel, communiquez dans les plus brefs délais avec le bureau d’assistance de la DRC au 613-234-0982 ou à [email protected]

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Les normes commerciales de la DRC – Article 20, termes en usage dans le commerce

Poursuivant notre examen des normes commerciales de la DRC, l’article 20 dresse la liste des expressions régulièrement employées en Amérique du nord. Plusieurs des articles parus dans le bulletin et blogue Solutions ont relaté des situations où ces termes commerciaux étaient utilisés. Nous allons les examiner, notamment ceux qui parfois divergent des INCOTERMS (voir l’article Les expressions en usage en Amérique du Nord et les INCOTERMS).

Par exemple, les termes les plus fréquemment utilisés en Amérique du Nord sont « FAB » et « rendus ». Cependant, la DRC, de façon très semblable au PACA, définit des variantes à ces expressions commerciales comme « FAB acceptation », « FAB acceptation finale », « FAB inspection et acceptation à l’arrivée », « FAB vente à prix rendu » ou « FAB navire ». Ces expressions sont quelques peu particulières et, puisqu’elles peuvent sévèrement restreindre les droits et les responsabilités des parties, elles doivent avoir été discutées, bien comprises et acceptées pour s’appliquer à une transaction. L’article 20 des normes commerciales définit chacune d’elles et vous devriez bien connaître ces définitions.

Un autre terme que définit ce même article est « Prix après vente » ou « prix communiqué ». Il existe encore une certaine confusion chez les acheteurs et les vendeurs entourant l’usage de cette expression, dont la signification est fort différente de la vente en consignation (voir l’article Retour à la base : consignation vs prix après vente). Nous avons rencontré plusieurs situations où ces termes ont été interchangés, entraînant des résultats différents de ce qui avait été compris ou escompté.

Enfin, les expressions « achat après inspection », « inspection au point d’expédition » et « inspection finale au point d’expédition » sont également très restrictives. Elles ont des impacts significatifs sur les droits de l’acheteur et les responsabilités du vendeur, étant bien différentes des termes d’un usage plus fréquent. Ces expressions exigent une inspection au point d’expédition ou en un autre lieu et limitent les droits du destinataire ou de l’acheteur de soumettre une réclamation après l’inspection. En d’autres mots, après que l’inspection est effectuée, le risque passe à l’acheteur et limite son droit de refuser les denrées à leur arrivée à destination ou de réclamer des dommages.

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Mise-à-jour sur les adhésions pour janvier 2020

Bienvenue aux nouveaux membres

En janvier, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes :

  • Carthagro INC. (Québec, Canada)
  • Similien Produits Frais INC. (Québec, Canada)
  • Recyglobe Canada (Québec, Canada)
  • Panchvati Supermarket (Ontario, Canada)
  • Cogent Transport (Alberta, Canada)
  • 2727221 Ontario INC. (Ontario, Canada)
  • Hong King Food Market LTD. (Alberta, Canada)
  • Easybuy Trading LTD. (Ontario, Canada)
  • Fiston Ikwa Ndol Mbutiwi (Québec, Canada)
  • A-Mart Trading CORP. (Alberta, Canada)
  • Bacata Food Group INC. (Colombie-Britannique, Canada)
  • 2596604 Ontario INC. (Ontario, Canada)
  • Bles Farms (Alberta, Canada)
  • Arsaces General Trading INC. (Ontario, Canada)
  • Peri & Sons Farm, INC. (Nevada, Etats-Unis)
  • Shipley Sales, LLC. (Arizona, Etats-Unis)
  • Top Shelf Speciality (California, Etats-Unis)
  • Les Produits et Saveurs Méditerranéennes (Québec, Canada)

Adhésions échues

Toujours en janvier, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

  • Abbotsford Growers LTD. (Colombie-Britannique, Canada)
  • All Season Farms LTD. (Ontario, Canada)
  • Blue Glacier Seafood Group INC. (Colombie-Britannique, Canada)
  • Centreport Canada INC. (Manitoba, Canada)
  • Chong Lee Market (Colombie-Britannique, Canada)
  • Colonial Garden Centre LTD. (Ontario, Canada)
  • Entreprise Promocurl INC. (Québec, Canada)
  • Exportadora Sergio Ruiz Tagle Humeres Limitada (Metropolitana, Chile)
  • Exportadora Y Servicios Rucaray S.A. (Providencia, Chile)
  • Green Island Produce, INC. (California, Etats-Unis)
  • Groupe Frutex INC. (Québec, Canada)
  • Jardin Vert / Green Garden (Québec, Canada)
  • Matmata Prince Commerce INC. (Québec, Canada)
  • N&S Traders INC. (Ontario, Canada)
  • Nizam Produce INC. (Ontario, Canada)
  • Rokan Distribution LTD. (Ontario, Canada)
  • Sambafruits / Belavistabrasil (Sao Paulo, Brésil)
  • Savco U.S.A. CORP. (New Jersey, Etats-Unis)
  • Seafood Express (P.E.I.) Limited (Île-du-Prince-Édouard, Canada)
  • Sham Import Export (Québec, Canada)
  • Sociedad De Produccion Rural De Ri Villacarriedo Spr De Ri (Chiapas, Mexique)
  • Sybaris Market, S.L. (Valencia, Espagne)
  • Tropical Superfruits Trading INC. (Ontario, Canada)

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 14 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 83 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour en savoir davantage, communiquez avec notre bureau d’assistance au [email protected] ou au (+1) 613-234-0982, ou visitez notre site web au www.fvdrc.com.

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Le partage des pertes

Q. Nous sommes un destinataire grossiste du Canada et avons récemment acheté un lot de concombres en provenance du Mexique. Nous avons demandé une inspection de l’ACIA à l’arrivée puisqu’il y avait des problèmes évidents malgré des températures et une durée de transit convenables. L’inspection a montré un taux total de défauts d’état de 25 % mais pas de pourriture. Nous avions besoin de ce produit alors qu’il n’y avait pas d’autres concombres disponibles sur le marché. Nous avons informé l’expéditeur des résultats de l’inspection mais il n’a pas voulu faire d’ajustement ni accepter que nous prenions le produit en consignation. Même si nous savons que nous pouvions refuser l’envoi, nous avons choisi de garder le produit et de réclamer des dommages de manière à pouvoir remplir le plus de commandes possibles de nos clients. Après la vente du produit, nous avons fourni une comptabilisation des ventes qui montrait un retour net de 66% de la valeur totale de la facture originale de l’expéditeur. Celui-ci a manifesté son mécontentement à l’égard de ce retour. Nous aimerions établir une bonne relation avec l’expéditeur mais nous ne pouvons pas assumer davantage de pertes. Que nous suggérez-vous?

R. Jaime Bustamante. D’abord, nous vous suggérons de revoir votre comptabilisation des ventes. Étant donné que vous avez décidé de conserver les concombres et de réclamer plutôt des dommages, votre comptabilisation doit comprendre la date, la quantité et le prix de vente de chacune des ventes de ces concombres. Les frais et dépenses que vous pouvez réclamer doivent résulter du fait d’avoir reçu un produit qui ne rencontrait pas les dispositions du contrat ou des directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC. Cela comprend notamment le transport, les frais d’inspection, les frais de courtage et toute autre dépense qui y est directement liée. Puisque l’expéditeur ne semble pas vouloir contribuer davantage, vous ne pouvez pas réclamer beaucoup d’autres dépenses. Sans entente, vous n’avez droit qu’à faire vos frais sans plus. Honnêtement, c’est la raison pour laquelle la plupart des envois comme celui-là sont rejetés.

Vous avez mentionné votre intention de poursuivre la relation avec cet expéditeur. Il ne semble pas y avoir eu de désaccord concernant le fait que les concombres ne rencontraient pas les directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC ou les dispositions contractuelles. Cependant, votre expéditeur n’a pas semblé disposer à discuter du problème (qui semble être de sa faute) avec vous. Si vous souhaitez maintenir la relation en toute bonne foi, nous vous recommandons vivement d’avoir avec lui une discussion franche et honnête sur la manière de traiter d’éventuels différends.

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Mise-à-jour sur les adhésions pour novembre et décembre 2019

Bienvenue aux nouveaux membres

En novembre et décembre, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes :

  • National Produce Trading Company (Pennsylvania, Etats-Unis)
  • Big H Foods Inc. (Colombie-Britannique, Canada)
  • Avo Azteca SA DE CA (Michoacan, Mexico)
  • Supreme Berry Farms, LLC (California, Etats-Unis)
  • XFresh Produce LTD (Ontario, Canada)
  • Mucho Gusto Mexico (Ontario, Canada)
  • Ocean Harvest Seaafoods Inc. (Colombie-Britannique, Canada)
  • Jear Logistics, LLC (South Carolina, Etats-Unis)
  • AV Produce LTD (Alberta, Canada)
  • Daily Veggies (Ontario, Canada)
  • Mobcher Canada (Québec, Canada)
  • Frruiticola Villamangos SPR de RL (Chiapas, Mexico)
  • Spadina Holding Group (Ontario, Canada)
  • 9407-6007 Québec Inc. (Québec, Canada)
  • Okanagan Speciality Fruits Inc (Colombie-Britannique, Canada)
  • Fruit Orchard Holdings, Inc (Maryland, Etats-Unis)
  • Nshira Continental Supplies (Alberta, Canada)
  • Green Garden (Québec, Canada)
  • DN Fresh (Ontario, Canada)
  • Flanagan Food Service Inc. (Ontario, Canada)
  • Intifruits Del Peru SAC (Plura, Peru)
  • Latcanam LTD. (Alberta, Canada)
  • 10621692 Canada INC. (Québec, Canada)
  • Diamond Fruits LTD. (Ontario, Canada)
  • SJC Produce, INC. (California, Etats-Unis)
  • Mexavo Produce (Québec, Canada)
  • TWL Trading (Colombie-Britannique, Canada)
  • Anay Peruvian Fruits S.A.C. (Lima, Peru)

Adhésions échues

Toujours en novembre et décembre, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

  • Chang Sheng Supermarket LTD. (Colombie-Britannique, Canada)
  • Sam Enterprises LTD. (Colombie-Britannique, Canada)
  • Argicola La Venta (Lima, Peru)
  • Sitio De Comercio de Frutas (Permambuco, Brésil)
  • 2414692 Ontario INC. (Ontario, Canada)
  • Sociedad Exportadora Verfrut (Las Cabras, Chile)
  • FMK Food Limited (British Colombia, Canada)
  • Imex Andalucia INC. (Québec, Canada)
  • La Catrina Produce Inc. (Ontario, Canada)
  • 9347-9426 Québec IINC. (Québec, Canada)
  • GM Impex (Québec, Canada)
  • Sigit & Associes INC. (Québec, Canada)
  • CSS Farms LLC (Washington, Etats-Unis)
  • C & J Trading LTD. (Colombie-Britannique, Canada)
  • Orangeline Farms Sales Limited (Ontario, Canada)
  • The Fine Food Stop (Alberta, Canada)
  • Med-Alg Import & Export (Ontario, Canada)
  • Kern Ridge Growers LLC. (California, Etats-Unis)
  • Angel Seafoods LTD. (Colombie-Britannique, Canada)
  • Heartland Resources INC. (Colombie-Britannique, Canada)
  • Great Giant Foods Canada INC. (Colombie-Britannique, Canada)
  • Yashica International INC. (Ontario, Canada)
  • Agroinca PPX (Arequipa, Peru)
  • 9265-7816 Québec INC. (Québec, Canada))

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 14 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 83 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour en savoir davantage, communiquez avec notre bureau d’assistance au [email protected] ou au (+1) 613-234-0982, ou visitez notre site web au www.fvdrc.com.

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