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Une inspection demandée à temps qui n’a pas été effectuée à temps

Lors d’une récente consultation, le service d’assistance commerciale de la DRC a eu à considérer la demande d’un destinataire concernant une transaction FAB, pour laquelle une inspection avait été demandée le jour même de l’arrivée des denrées. Cependant, alors que le chargement est arrivé le vendredi après-midi, l’inspecteur n’est venu effectuer l’inspection que le lundi matin. Cette inspection a montré que l’arrivage ne satisfaisait pas aux normes des directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC par 1%. Le destinataire a envoyé une copie du rapport d’inspection à l’expéditeur, l’avisant qu’il allait réclamer des dommages.

 

L’expéditeur lui a répondu qu’il n’acceptait pas la réclamation en raison des trois jours écoulés entre l’arrivée des produits et le moment où l’inspection a eu lieu.

 

Nous avons indiqué au destinataire qu’il avait posé le bon geste en demandant une inspection fédérale dès réception des produits, conformément aux normes commerciales de la DRC. Celles-ci stipulent que le destinataire doit demander une inspection dans les huit heures suivant l’arrivée de la marchandise par voie terrestre. D’autre part, l’expéditeur avait également raison en affirmant que l’inspection n’avait pas été effectuée dans les délais prescrits. Une inspection réalisée deux ou trois jours après l’arrivée des produits peut ne plus offrir un portrait exact de la qualité ou de l’état du produit à son arrivée.

 

La consultation révèle que le produit n’est pas conforme aux directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC mais par seulement 1%. Or, il aurait probablement rencontré la norme si l’inspection avait eu lieu le samedi plutôt que le lundi.

 

Nous comprenons tout à fait la frustration du destinataire causée par le délai à réaliser l’inspection fédérale mais on ne peut pas davantage en tenir l’expéditeur responsable. Lors d’une vente FAB, c’est le destinataire qui porte l’entière responsabilité de tout ce qui peut arriver au produit après que le camion quitte le quai de l’expéditeur, y compris de veiller à ce que les choses soient faites à temps même si ces choses sont parfois hors de son contrôle.

 

Alors que faire dans une telle situation, lorsque le destinataire s’aperçoit qu’une inspection ne pourra être réalisée en temps opportun?

 

  1. Vérifier s’il est possible d’obtenir qu’un inspecteur gouvernemental puisse faire du surtemps pour arriver dans les 24 heures. Bien que cela puisse engendrer des frais additionnels ou ne soit pas possible, ça vaut la peine d’essayer.
  2. Communiquer avec l’expéditeur. Laissez-lui savoir ce qui se passe et suggérez-lui de recourir à un service d’inspection privé. Même si l’expéditeur refuse votre proposition, nous vous recommandons tout de même de demander l’inspection privée pour vous protéger. N’annulez pas l’inspection gouvernementale. Si l’inspection privée montre des résultats semblables à l’inspection fédérale qui aura lieu par après, vous aurez davantage de preuves en main pour régler l’affaire à l’amiable avec votre fournisseur.
  3. Il importe de se rappeler que toutes les parties se partagent la responsabilité de minimiser les pertes. Si vous devez écouler une partie de la marchandise avant qu’elle ne soit inspectée, parlez-en à l’expéditeur. Il n’est dans l’intérêt de personne que l’envoi demeure invendu pour une période prolongée en raison d’un délai à obtenir une inspection fédérale.

 

Une bonne communication entre le destinataire et l’expéditeur contribue souvent à éviter un tel scénario de différend.

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Mise-à-jour sur les adhésions pour juillet 2022

Bienvenue aux nouveaux membres

 

Du 15 juin 2022 au 15 juillet 2022, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes:

 

 

 

2398769 ONTARIO INC.

ON

Canada

B.C. HARVEST FOODS INC. (Also d/b/a BC Harvest Foods)

BC

Canada

F&G TRANSPORTATION AND TRADING INC.

BC

Canada

HOMMAN ORGANIC INC.

BC

Canada

KIKAPO TROPICAL FOODS INC.

AB

Canada

LORD TRADING INC.

ON

Canada

MNH TRADERS INC.

ON

Canada

RED WAGON GROVES, INC. (Also d/b/a Red Wagon Groves)

TX

United States

       

 

 

Adhésions échues

 

Au 15 juillet, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

 

AGROINDUSTRIAL SAN GERMAN SPA (También haciendo negocios como San German SPA)

Elqui

Chile

BOUCHERIE EL IHCÈNE

QC

Canada

COLOMBIAEXOTIC (A d/b/a of Carolina Velez)

ON

Canada

MAFHH CONSULTANCY INC.

ON

Canada

REAL TRANSPORT (A d/b/a of 3235149 Canada Inc.)

QC

Canada

STELLAR IMPEX INC.

QC

Canada

YIJIE HOLDINGS INC.

BC

Canada

ZYTHAS DYNAMIC INC.

AB

Canada

 

 

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

 

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

 

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

 

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

 

Pour en savoir davantage, communiquez avec notre bureau d’assistance au [email protected] ou au (+1) 613-234-0982, ou visitez notre site web au www.fvdrc.com.

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Réunion du conseil d’administration de la DRC et assemblée générale annuelle 2022

La réunion du conseil de la DRC et l’assemblée générale annuelle ont eu lieu à Boston, aux États-Unis, du 1er au 3 juin 2022. Les membres avaient la possibilité d’y participer de manière virtuelle. Le personnel de la DRC a fait rapport au conseil des états financiers vérifiés et des principales activités de la DRC, abordant notamment les adhésions, la mise en marché, la conformité et l’assistance commerciale. Le conseil a également accueilli des mises-à-jour de l’Agricultural Marketing Service de l’USDA.

Le conseil d’administration avait approuvé des résolutions lors de sa réunion du 2 décembre 2021 visant à modifier les normes commerciales et les règles concernant le règlement des différends de la DRC afin de préciser et mettre à jour certaines expressions et notions. Les membres ont entériné ces résolutions lors de l’assemblée générale annuelle.

À cette occasion, ils ont également élu Patrice Marchand, de Métro-Richelieu inc., et réélu Gonzalo Aguilar Guizar, de Grupo Empaque Roquin S.A. DE C.V., Bret Erickson, de J&D Produce Inc., et Mike Stewart, représentant de la Florida Fresh Fruit & Vegetable Association, à titre d’administrateurs.

 

Nous désirons souhaiter la bienvenue à notre nouvel administrateur, Patrice, et avons bien hâte de le retrouver au conseil.

 

La DRC accueillera de nouveau les membres à l’assemblée générale annuelle 2023, qui devrait probablement se tenir début juin 2023 et espère vous y retrouver en grand nombre.

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Les dix plus importantes erreurs que font les parties au cours du processus d’arbitrage

Que l’on soit le réclamant ou l’intimé, personne n’aime perdre sa cause. Mais quand un membre de la DRC perd une cause par seul manque de l’avoir convenablement expliquée et documentée, cela peut s’avérer très frustrant.

 

Aussi, afin d’aider les membres de la DRC à se préparer en vue d’une médiation ou d’un arbitrage, nous avons compilé le palmarès des éléments que les entreprises négligent fréquemment ou croient simplement sans importance. Nous avons vu de nombreux cas où les choses auraient pu prendre une tout autre tournure si les parties y avaient accorder davantage d’attention, prenant le temps de mieux expliquer à l’arbitre et de la documenter convenablement. Voici donc notre liste des dix plus importantes erreurs à éviter dans la préparation et la défense de votre cause :

 

  • Omettre d’inclure ce que vous avez appris durant le processus de médiation informelle (réclamation informelle). L’échange informel d’informations révèle souvent d’importants éléments. L’arbitre n’a pas accès aux arguments ni aux dépositions soumises durant la médiation informelle. C’est à vous de lui décrire la transaction avec le plus de détails possibles d’une manière qui ne laisse aucun élément de doute sur ce qui s’est passé.  
  • Omettre d’inclure une déclaration ou une soumission de l’acheteur ou du vendeur impliqué dans la transaction étayant ce qui s’est passé. Si vous n’avez pas de documentation concrète, vos arguments pourront être interprétés comme ouï-dire et ne pas être considérés comme information factuelle.
  • Ne pas présenter d’éclaircissements ni réfuter les commentaires ou déclaration de l’autre partie. Vous devez nier ou réfuter les allégations avec lesquelles vous n’êtes pas d’accord. Si vous avez des doutes au sujet du poids de vos preuves (télécopies, courriels, etc.) comme réponse à la déclaration de l’autre partie, soumettez une déclaration sous serment.
  • Omettre de soumettre les preuves étayant vos allégations. Lorsque les parties ne s’entendent pas, l’arbitre s’appuie sur les preuves soumises pour prendre sa décision.
  • Ne pas produire une documentation lisible ni étiqueter les pièces justificatives pour permettre à l’arbitre de s’y retrouver plus facilement.
  • Ne pas fournir la preuve de l’envoi d’un document ou d’une entente par télécopieur ou par courriel, comme la confirmation d’envoi de télécopie, la confirmation de l’envoi du courriel, ou encore la réponse que lui a donnée l’autre partie.
  • Ne pas fournir une comptabilisation des ventes lorsque le produit est manutentionné pour le compte d’un tiers. Nous avons vu des cas où l’intimé a clairement fourni la preuve du bris de contrat mais n’a fourni aucune indication des bases de son calcul en soutien à la remise qu’il avait faite.
  • Ne pas fournir une comptabilisation des ventes détaillée. Une comptabilisation des ventes doit inclure la date, le montant et le prix de chaque lot vendu (une référence à une facture ou à un reçu est encore mieux). À l’opposé, omettre de produire les factures des frais encourus comme le transport, l’inspection, l’entreposage, le dédouanement ou toutes les autres dépenses convenues.
  • Ne pas demander d’audience lorsque vous pensez que l’arbitre devrait vous entendre. Si vous ne croyez pas pouvoir adéquatement présenter votre cas par écrit, vous avez le droit de demander une audience pour les réclamations de plus de 15 000 $US.
  • Ne pas vouloir régler la somme qui n’est pas en cause dans le différend avant d’aller en arbitrage. Cela entraîne des frais de dépôt plus élevés, des intérêts, le cas échéant, et peut parfois influencer l’arbitre lorsqu’il répartit les frais et les intérêts s’il perçoit que le montant retenu est abusif.  

 

Avant d’entamer le processus d’arbitrage, consultez le personnel de la DRC qui pourra vous aider à préparer ce dont vous avez besoin pour présenter ou défendre votre cause. Une fois la procédure arbitrale entamée, la DRC ne peut plus offrir que de l’encadrement au sujet des questions procédurales. Par ailleurs, lors d’un arbitrage accéléré (pour les réclamations de moins de 50 000 $US), l’arbitre fondera généralement sa décision sur les soumissions des parties et ne communiquera que très rarement avec elles pour obtenir des éclaircissements ou davantage d’information. Toutefois, en arbitrage formel ou lorsqu’une audience a été demandée, l’arbitre vous donnera maintes occasions de présenter ou de défendre votre cause clairement et concisément. Si vous ne croyez pas être en mesure de présenter ou de défendre votre cause adéquatement, nous vous recommandons vivement de retenir les services d’un conseiller juridique, ou bien de régler le différend avant qu’il ne se rende en arbitrage.

 

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Procédure de la DRC relative au cautionnement

Dans un précédent article paru dans Solutions, nous décrivions les différents types de cautionnements ou garanties financières qui peuvent être exigées pour devenir membre ou maintenir l’adhésion à la DRC. Dans le présent article, nous examinons la procédure pour soumettre de telles garanties financières à la DRC.

Ceux et celles qui demandent l’adhésion, les membres, les personnes en position de responsabilité et les employés doivent rencontrer certaines conditions pour que l’entreprise puisse devenir membre et maintenir son adhésion à la DRC. Lorsque ces conditions ne sont pas complètement remplies, les demandeurs d’adhésion et les membres peuvent avoir à soumettre une garantie financière. Une garantie financière est une somme d’argent remise à la DRC (pour une période définie) par un membre à titre de promesse qu’il mènera ses affaires conformément à nos règles.

 

La DRC exige une garantie financière de certains membres à titre d’assurance pour nos membres que l’entité déposant la garantie mènera ses affaires conformément à nos règles. Parmi les raisons motivant l’exigence du dépôt d’une garantie figurent l’emploi d’un individu ayant précédemment été insolvable, avoir été nommément cité à une ordonnance d’un tribunal; avoir omis de payer une sentence arbitrale, ne pas être en mesure de démontrer sa capacité à s’acquitter de ses obligations financières, avoir été radié de la liste des membres de la DRC au cours des cinq dernières années, etc., En outre, un membre qui serait normalement radié de la liste peut éviter l’expulsion en déposant une garantie financière.

 

Lorsqu’il est déterminé que le dépôt d’une garantie financière est requis, la personne doit remettre à la DRC le droit initial de 1 000 $ (taxes en sus, si applicables). Sur réception du droit initial, la DRC informera la personne du montant de la garantie à soumettre. La garantie peut prendre la forme d’un cautionnement, d’argent liquide, d’un chèque certifié ou d’une lettre de crédit irrévocable payable à la DRC d’une institution financière.

 

Le délai pour soumettre la garantie financière est de 30 jours, à compter du moment où le droit initial non-remboursable est reçu.

 

Toute garantie soumise à la DRC doit être accompagnée d’une entente de garantie de la DRC. La garantie est d’une durée de trois ans et neuf mois à compter de la date d’émission. La période peut être prolongée dans l’éventualité de défaut à remplir certaines conditions d’adhésion.

 

Si le membre contrevient à l’une des dispositions du règlement et des règles d’exploitation de la DRC, comme omettre de verser une sentence arbitrale par exemple, la DRC pourra distribuer les fonds, tel que stipulé dans la convention de garantie entre elle et le membre.

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2021 : Des faits saillants d’intérêt pour les membres de la DRC

Nous avons compilé quelques statistiques sur la DRC tirées du rapport annuel 2021 susceptibles de vous intéresser.

 

Adhésions

  • Membres actifs au 31 décembre 2021 : 1 765 provenant de 15 pays
  • Nouveaux membres ayant adhéré en 2021 : 201
  • Membres radiés en 2021 : 181
  • Taux annuel de rétention des membres : 95%

 

Les trois principaux segments par types d’entreprises :

  • Grossistes : 23%
  • Producteurs/expéditeurs : 22%
  • Distributeurs : 21%

 

Références de nouveaux membres – les trois principales sources :

  • Les entreprises : 40%
  • Les associations/courtiers/entités juridiques : 20%
  • ACIA/gouvernement : 20%

 

Statistiques intéressantes sur l’assistance commerciale dispensée par la DRC en 2021

 

Dossiers ouverts :

  • 140 dossiers de consultation
  • 39 dossiers informels
  • 16 dossiers formels (arbitrage)

 

Durée moyenne en jours des dossiers ouverts :

  • 26 pour les dossiers informels (à l’exclusion des consultations)
  • 105 pour les dossiers formels (arbitrage)

 

Les dossiers par compétence – les trois principales

  • Canada-intraprovincial : 25%
  • Canada-interprovincial : 25%
  • É.-U. c. Canada : 22%

 

Montant moyen des réclamations en 2021 :

  • 54 997 $ pour les dossiers informels
  • 199 585 $ pour les dossiers formels

 

Pour en savoir davantage, consultez le rapport annuel 2021 de la DRC en visitant la section réservée aux membres de notre site Web au www.fvdrc.com.

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PRÉCIS DE DÉCISION ARBITRALE: À savoir si le répondant a rempli ses obligations en vertu des règles de la DRC après avoir reçu des denrées en mauvais état.

Nous poursuivons notre série de résumés de décisions arbitrales rendues antérieurement en espérant qu’elle aide les membres à mieux comprendre comment fonctionnent les normes et règles de la DRC qui s’appliquent lors d’un différend. Les règles concernant le règlement des différends de la DRC (RRD) stipulent notamment que tout arbitrage administré par la DRC doit demeurer privé et confidentiel. En conséquence, nous omettons le nom des personnes, arbitres et entreprises en cause. Nous vous rappelons en outre que la DRC n’agit qu’à titre d’administrateur du processus et ne participe pas aux audiences. Ces précis sont donc produits à partir des seules notes de l’arbitre ayant entendu le litige et peuvent ne pas inclure d’importantes informations ayant été révélées lors de soumissions écrites ou de dépositions orales.

 

Cause : Dossier de la DRC no 11138 – Parties provenant des États-Unis et du Canada

 

Les faits :

 

Le réclamant a vendu deux envois de tomates fraîches à l’intimé.

 

Premier envoi (facture no 40135)

  • Le 21 octobre 2001, un envoi de 1 600 caisses de tomates fraîches moyennes à 5,45 $US la caisse pour un total de 8 750 $US ont été vendues FAB de la Californie à Montréal. La facture comprenait également une charge de 20 $US pour thermographe.
  • Le 27 octobre 2001, une inspection de l’ACIA a été réalisée sur 1 000 de 1 600 caisses expédiées. Les résultats de l’inspection montrent : 2% de pourriture, 2% de texture molle; 20% de meurtrissures, 8% de décoloration et 3% de taches creuses décolorées.

 

Second envoi (facture no 40136)

  • Le 23 octobre 2001, un envoi de 1 600 caisses de grosses tomates fraîches a été expédié de la Californie à destination de Montréal. 
  • La facture no 40136 indique que l’envoi a été vendu FAB à un prix de 8,95 $US la caisse pour un montant total de 14 320 $US.
  • Le 29 octobre 2001, une inspection de l’ACIA a été effectuée sur les 1 600 caisses. Les résultats montrent un total de 25% de défauts d’état et 9% de pourriture.

 

L’intimé a prodigué au réclamant une comptabilisation des ventes qui montrait 33 factures totalisant des ventes cumulatives de 3 533 caisses de tomates alors que seulement 3 200 caisses lui avaient été expédiées.

 

L’enjeu :

 

  • À savoir si l’intimé a rempli ses obligations en vertu des règles de la DRC après avoir reçu des denrées en mauvais état.

 

Analyse et raisonnement de l’arbitre

 

Les deux transactions en cause étaient des ventes FAB et on ne relève aucune indication précisant une quelconque catégorie. En vertu des précédents établis par la DRC, lorsque les parties n’ont pas précisé de catégorie pour un envoi provenant des États-Unis à destination du Canada, ce sont les directives sur l’arrivage des marchandises de la DRC qui s’appliquent.

 

Facture no 40135

Ayant accepté les tomates, il incombe à l’intimé de prouver le bris de contrat. L’inspection en lien avec la facture 40135 ne couvrait que 1 000 des 1 600 caisses. Or, en vertu des précédents établis par la DRC, il faut présumer que les 600 autres caisses de tomates étaient exemptes de défauts.

 

Les normes applicables des directives sur l’arrivage de marchandises permettent un maximum de défauts d’état de 15%, y compris un maximum de 5% de chaire molle ou de pourriture. Les résultats de l’inspection de l’ACIA des 1 000 caisses de tomates ont montré un total cumulé de défauts de 35%, dont 2% de pourriture, 2% de zones molles, 20% de meurtrissure, 8% de décoloration et 3% de taches creuses décolorées. Toutefois, en intégrant les 600 autres caisses, on arrive à un total pondéré de défauts de 21,9%, dont 1,25% de pourriture, 1,25% de texture molle, 12,5% de meurtrissure, 5% de décoloration anormale et 1,9% de taches creuses décolorées.

 

En conséquence, l’intimé a prouvé que les tomates vendues en vertu de la facture 40135 ne rencontraient pas les normes d’un arrivage convenable. Ce qui laisse encore à résoudre la question du montant dû à l’intimé pour le bris de contrat. Habituellement, la mesure des dommages subis par un bris de contrat est la différence, au moment et au lieu d’acceptation, entre la valeur des biens acceptés et la valeur qu’ils auraient eue s’ils avaient été conformes aux dispositions du contrat.

 

Dans ce cas-ci, déterminer les dommages appropriés à partir des preuves soumises demeure problématique; c’est le moins qu’on puisse dire. D’abord, l’intimé n’a pas fourni de preuve de la juste valeur qu’auraient eue les tomates si elles avaient été conformes aux dispositions du contrat.

En l’absence d’une telle preuve, nous pouvons utiliser le prix FAB indiqué au contrat, additionné des charges de transport, pour déterminer la valeur des tomates si elles avaient été conformes. Le prix des tomates convenu au contrat était de 8 740 $US et les charges de transport nettes pour cet envoi, telles que soumises par l’intimé, s’élevaient à 2 890 $US. En conséquence, la valeur des tomates si elles avaient été conformes aux dispositions du contrat a été fixée à 11 630 $US.

 

En second lieu, bien que l’intimé ait fourni une certaine comptabilisation des ventes, sa comptabilité demeure fort peu détaillée. La preuve soumise par l’intimé ne consistait que des copies des 33 factures susmentionnées documentant la vente de tomates fraîches de la Californie de calibre 6×6 et 6×7, ainsi que d’une facture montrant la revente de tomates de calibre 5×6, un calibre qui ne fait pas l’objet de ce différend. Les 33 factures ont été soumises comme seule et unique preuve pour les deux factures 40135 et 40136. En outre, les 33 factures soumises par l’intimé montrent des ventes cumulées de 3 533 caisses alors que seulement 3 200 caisses ont été expédiées, dont 82 ont été jetées aux rebus et n’apparaissent donc pas dans ces factures.

 

La seule conclusion que l’on puisse logiquement tirer du nombre excessif de caisses comptabilisées dans les factures, c’est que les factures présentées comprennent la vente de 415 caisses de tomates qui ne font pas l’objet de ce différend. Qui plus est, même si les tomates apparaissant dans les factures sont du bon calibre (soit 6×6 et 6×7), il est impossible d’en vérifier la traçabilité puisque les factures documentent la vente de 1 781 caisses de 6×7 et 1 752 caisses de 6×6 alors que seulement 1 600 caisses de chaque calibre ont été expédiés et que 82 ont été jetées. Ainsi, sans comptabilisation détaillée de l’intimé, il s’avère impossible de déterminer quelles sont parmi les tomates apparaissant sur les factures celles qui sont liées aux transactions en cause sans spéculation excessive. Entretenir de telles spéculations serait inapproprié.

 

Bien que la preuve soumise par l’intimé présente de sérieuses déficiences, elle n’est pas sans valeur probante. En l’absence d’autres preuves, l’arbitre a fait la moyenne des prix de ventes des factures pour les tomates moyennes (6×7) et ainsi calculer un juste retour à l’intimé pour les tomates revendues. La moyenne du prix de vente par caisse est de 8,14 $CAD [14 497,00 $CAD/1 781 caisses], qui se traduit par 5,12 $US la caisse selon le taux de change moyen de 0,62940 en vigueur du 29 octobre 2001 au 9 novembre 2001. En conséquence, le montant total reçu par l’intimé pour la facture 40135 est donc fixé à 8 017.92 [15,12 $US x 1 566 caisses réellement vendues].

 

Ainsi, en raison de la preuve soumise, les dommages subis par l’intimé pour la facture 40135 s’élèvent à 4 311.49 $US, ventilés de la manière suivante :

          

  1. 3 612,08 $US, constitué de la différence entre la valeur des tomates à l’acceptation si elles avaient fait bon arrivage (11 630,00 $US) et le montant déterminé comme retour à l’intimé pour ses ventes de tomates (8 017,92 $US).
  2. Les frais d’inspection (475,71 $CAN x .62940) = 299,41 $US.
  3. Frais de manutention et courtage: 400,00 $US.

 

Une fois ses dommages déduit du prix total de la facture, 8 740,00 $US, l’intimé doit encore verser au réclamant un montant de 4 451,11 pour la facture no 40135. L’arbitre a noté que l’intimé n’a soumis aucune preuve d’autres charges qu’il a sans doute encourues en raison du bris de contrat comme le remballage ou les frais de mise aux rebus, et ne peut donc pas recevoir d’indemnisation pour ces frais.

 

 

Facture no 40136

L’inspection liée à la facture 40136 a porté sur l’envoi complet, couvrant les 1 600 caisses expédiées. Ni le moment de son exécution ni sa validité n’ont été remis en cause.

 

Tel que mentionné précédemment, les normes d’arrivage convenable permettent un total maximum de défauts de 15%, y compris un maximum de 5% de pourriture ou de chaire molle. Or, les résultats de l’inspection par l’ACIA des 1 600 caisses de tomates montrent un total de défaut d’état de 25%, y compris un taux de pourriture de 9%. Sur la base de cette inspection, on peut conclure que l’envoi n’a pas constitué un arrivage convenable.

 

Ainsi, l’intimé a surmonté le fardeau de la preuve et pu établir un bris de contrat. Ce qui, encore une fois, laisse à résoudre la question du montant des dommages subis par l’intimé en raison de ce bris de contrat. La preuve soumise par l’intimé en lien avec la facture 40136 souffre des mêmes déficiences que celle soumise pour la facture 10135, expliquées précédemment. Ce qui fait que l’analyse visant à déterminer les dommages utilisée pour la facture 40135 s’applique également ici.

 

Si elles avaient fait un arrivage convenable, la valeur des tomates à l’acceptation aurait été de 17 260,00 $US, c’est-à-dire le prix convenu de la facture de 14 320,00 $US en plus des frais de transport de 2 940,00 $US, documentés par la facture de transport soumise par l’intimé.

 

Selon les factures de ventes soumises, l’intimé a reçu un montant cumulé de 13 398,00 $CAN pour ses ventes de 1 751 caisses de grosses tomates (6×6). Le prix moyen par caisse était de 7,65 $CAN, ce qui se traduit par 4,81 $US la caisse avec le taux de change moyen en vigueur du 29 octobre au 9 novembre 2001. Des 1 600 caisses de tomates 6×6 vendues selon la facture 40136, 418 ont été mises aux rebus, laissant un total de 1 552 caisses à vendre. Ainsi, l’intimé a reçu pour ses ventes de tomates 6×6 un montant 7 465,12 $US [soit 4,51 $US la caisse x 1 552 caisses].

 

Ainsi, en raison de la preuve soumise, les dommages subis par l’intimé pour la facture 40136 s’élèvent à 10 374,86 $US, ventilés de la manière suivante :

          

  1. 9 794,68 $US, constitué de la différence entre la valeur des tomates à l’acceptation si elles avaient fait bon arrivage (17 260,00 $US) et le montant déterminé comme retour à l’intimé pour ses ventes de tomates (7 465,12 $US).
  2. Les frais d’inspection (285,92 $CAN x .62940) = 179,98 $US.
  3. Frais de manutention et courtage: 400,00 $US.

 

Une fois ses dommages déduit du prix total de la facture, 14 320,00 $US, l’intimé doit encore verser au réclamant un montant de 3 945,14 pour la facture no 40136. L’arbitre a noté ici encore que l’intimé n’a soumis aucune preuve d’autres charges qu’il a sans doute encouru en raison du bris de contrat comme le remballage ou les frais de mise aux rebus, et ne peut donc pas recevoir d’indemnisation pour ces frais.

 

La décision arbitrale rendue :

 

L’intimé a dû verser au réclamant un montant de 8 373,65 $US, plus son droit initial de 535,00 $US pour une somme totale de 8 908,65 $US.

 

Commentaires de la DRC :

On ne saurait mettre trop d’emphase sur l’importance de soumettre à l’inspection un échantillon représentatif de l’envoi (plus de 75%). Nous savons bien qu’il arrive parfois qu’une occasion se présente d’écouler une partie de la marchandise à bon prix. Quand cela se produit, il est préférable de communiquer avec votre fournisseur pour confirmer qu’il est d’accord avec une inspection partielle.

 

En outre, lorsque l’on veut réclamer des dommages, il est impératif de soumettre une comptabilisation des ventes détaillée montrant la date, l’heure, le prix et la quantité vendue par lot, et lorsque l’on soustrait des dépenses comme le transport, les frais d’inspection, d’entreposage ou de courtier, etc., que toutes ces dépenses soient étayées de leurs pièces justificatives respectives (c’est-à-dire les factures).

 

Les normes commerciales de la DRC :

 

 

 

 

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Mise-à-jour sur les adhésions pour juin 2022

Bienvenue aux nouveaux membres

 

Du 15 mai 2022 au 15 juin 2022, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes:

 

 

 

AFRICA HAVEN INC.

QC

Canada

AGUACATES CORREY SA DE CV (También haciendo negocios como Aguacates Correy)

Michoacan

Mexico

ECHERI UJCHAKURA PRODUCE (A d/b/a of Arturo Hernandez Villegas)

ON

Canada

ESXA IMPORT & EXPORT (A d/b/a of Ngoc Quynh Nguyen)

QC

Canada

EVER TRU FARMS

ON

Canada

EXPORTADORA BEST BERRY CHILE S.A (También haciendo negocios como Best Berry Chile S.A.)

Bio-Bio

Chile

GRUPO AVOMEZA SA DE CV (También haciendo negocios como Avomeza)

Michoacan

Mexico

IMPORT KARI / KARI IMPORT (Faisant également affaire sous 9461-9798 Québec Inc.)

QC

Canada

JOSEPH’S PRODUCE EASTSIDE INC. (Also d/b/a Joseph’s Farm Market)

ON

Canada

KENLIN TRADING INC.

ON

Canada

LES FERMES E. NOTARO ET FILS INC.

QC

Canada

MEATEX FARMS LTD.

AB

Canada

NIGHTINGALE FARMS LIMITED

ON

Canada

THE GLOBAL GROCERS INC.

ON

Canada

VILLITA  AVOCADOS INC.

TX

United States

       

 

 

Adhésions échues

 

Au 15 juin, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

 

APNA – PUNJAB GROCERY & MOVIES & GIFTS CORP.

AB

Canada

AST IMPORTS INC.

ON

Canada

BENITO PRODUCE CORP.

ON

Canada

BLUE ORBITS (A d/b/a of Blue Orbits Inc.)

ON

Canada

BRIGHTSTAR SILK SAREES INC

ON

Canada

D&M EXPORTS S.A. De C.V.

Michoacan

Mexico

DALEY FARM FRESH PRODUCE INC. (Also d/b/a Daley’s Trucking)

ON

Canada

ESS ESS DISTRIBUTORS INC.

ON

Canada

FARM ALLIANCE (A d/b/a of 12578468 Canada Inc.)

ON

Canada

FRASER VALLEY EXPORTS INC. (Also d/b/a Vanfruits)

BC

Canada

GREATRATE FOODS LTD.

BC

Canada

HARLEY FOOD DISTRIBUTOR INC.

ON

Canada

HEALTHY CHOICE WHOLESALE FOODS INC.

BC

Canada

HOWIE TROPICAL PRODUCE (A d/b/a of Howard White)

ON

Canada

IKE’S AFRICAN FOODS (A d/b/a of 2212310 Ontario Inc.)

ON

Canada

JG FRESH PRODUCE S. A. C.

Lima

Peru

JOHNSON PRODUCE LTD.

ON

Canada

JOSEPH’S PRODUCE 2005 LTD.

ON

Canada

KAPITAL PRODUCE 2000 INC.

ON

Canada

LEVEL HOLDINGS LTD.

BC

Canada

LOKESH JAIN ENTERPRISE (A d/b/a of Lokesh Jain)

ON

Canada

MANGOLICIOUS BY MM (A d/b/a of Mona Mehta)

ON

Canada

MANNA INTERNATIONAL TRADING LTD

BC

Canada

MARINA EXPORT & IMPORT INC.

ON

Canada

MARTINEZ & SONS PRODUCE INC.

CA

United States

MISSION NATURALS INC.

BC

Canada

NOURIMPEX (A d/b/a of 9347-9426 Quebec Inc.)

QC

Canada

PAHEER VEG & FRUIT GROCERY IMPORT  (A d/b/a of Paheerathan Panchalingam)

ON

Canada

PIP INTERNATIONAL PRODUCE AND SPICES LLC. (También haciendo negocios como PIP INTERNATIONAL)

TX

United States

PURITY-PAK TRADING (A d/b/a of 1823428 Ontario Inc.)

ON

Canada

RAFI FOODS (A d/b/a of Fatemeh Rafiei)

BC

Canada

SUN FRESH CITRUS LLC.

CA

United States

TORCAN TRADING INC.

ON

Canada

TROPICAL WAVE TW INC.

ON

Canada

TURTLE ISLAND PRODUCE LIMITED

ON

Canada

UNIGARDEN INC.

ON

Canada

WEST LAND LIVESTOCK INC.

AB

Canada

YAQTEEN COMPANY (A d/b/a/of 2234075 Ontario Inc.)

ON

Canada

YOUDESSE ALIMENT (Faisant également affaire sous 9300-3580 Québec Inc.)

QC

Canada

 

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

 

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

 

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

 

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

 

Pour en savoir davantage, communiquez avec notre bureau d’assistance au [email protected] ou au (+1) 613-234-0982, ou visitez notre site web au www.fvdrc.com.

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Documenter convenablement une réclamation

Nous souhaitons tous éviter les confrontations ou pouvoir les régler à l’amiable sans devoir soumettre un avis de différend (AD) pour officiellement entamer le processus de réclamation en vertu du système de règlement des différends de la DRC. Cependant, cela arrive à l’occasion et, bien souvent, une consultation se métamorphose en médiation informelle. Voici d’importantes notions à retenir autant pour ceux qui soumettent un AD que ceux qui deviennent parties intimées à un différend.  

  

Assurez-vous de soumettre votre AD dans le délai de 9 mois.

Rappelez-vous qu’afin de pouvoir soumettre un AD recevable en vertu des règles concernant le règlement des différends de la DRC, le membre doit soumettre sa réclamation dans les neuf (9) mois suivant le moment où le différend s’est produit ou le moment où il devrait raisonnablement en avoir pris connaissance. Malheureusement, il n’est pas rare de recevoir des appels à propos de réclamation dont le délai de neuf mois est expiré ou qui arrive incessamment à échéance. Après avoir traité des milliers d’appels de ce genre au cours des années, nous l’avons bien compris. Il arrive parfois que les choses vont vite et notre capacité d’attention très sollicitée peut vite oublier, en particulier lorsque c’est occupé et que tout le reste va bien.

 

Les membres, toutefois, doivent prendre très au sérieux ce délai de neuf mois qui limite les réclamations parce qu’il empêche tout recours autre qu’à la DRC pour régler votre différend. L’article 4 des règles de médiation et d’arbitrage de la DRC stipulent qu’ : « aucune réclamation contre un autre membre ne peut être soumise en vertu des présentes règles sans avoir préalablement été dûment notifiée à la DRC par un « avis de différend » dans un délai de neuf (9) mois, suivant le moment où la réclamation a pris naissance ou dans un délai de neuf (9) mois, suivant le moment où celui qui dépose la réclamation devrait raisonnablement en avoir pris connaissance. »

 

L’expression « devait raisonnablement en avoir pris connaissance » est pour les situations indirectes où une partie n’a pas communiqué directement avec l’autre partie pour lui faire part du problème. On pourrait citer comme exemple, un chèque retourné sans provisions suffisantes.

 

Rappelez-vous aussi que selon nos règles, « Le défaut de produire un tel avis de différend devant la DRC dans le délai prescrit est considéré comme un abandon de la réclamation et empêche le recouvrement auprès de l’autre membre ». En d’autres mots, vous aurez peut-être perdu l’occasion de recouvrer des fonds.

 

Comment expliquer ma cause

L’AD est votre occasion d’expliquer :

  • Qui vous êtes
  • Contre qui vous soumettez votre réclamation
  • Ce qui s’est produit pour en arriver à ce différend
  • Quelle compensation vous souhaitez obtenir

 

Décrivez clairement les événements et les raisons qui vous poussent à croire que vous avez droit à un dédommagement. Le mieux vous êtes capable d’expliquer en détail votre réclamation, le plus facile ce sera de traiter de sa cause principale. Une bonne façon, c’est d’y aller en ordre chronologique, en incluant :

 

  • Les modalités de la vente
  • D’où et quand le produit a-t-il été expédié
  • Où et quand le produit est-il arrivé
  • La température au point d’expédition et à l’arrivée, le cas échéant
  • Les résultats d’inspection, le cas échéant
  • Toute autre information pouvait aider à faire la lumière sur le ou les enjeux en cause.

 

Assurez-vous de soumettre toute la documentation pertinente avec votre AD

Combien de fois avons-nous lu des arguments mais n’avons pas reçu la documentation en appui? Les parties doivent se rappeler que nous ne pouvons émettre que des opinions fondées sur les faits soumis. Nous laisser savoir que ceci ou cela s’est produit n’a guère de valeur si aucune preuve ne vient l’étayer, en particulier lorsque les parties ne s’entendent pas sur ce qui s’est passé.

 

Si vous vous appuyez sur ces documents, attachez-en une copie :

  • Connaissement
  • Facture
  • Bon de commande
  • Inspection
  • Comptabilisation des ventes
  • Toute autre document pertinent à l’affaire en cause

 

Assurez-vous que les faits que vous soumettez en preuve sont exacts

Vous seriez surpris par le nombre de réclamations qui nous arrivent avec des erreurs d’arithmétique. Vérifiez vos documents deux fois plutôt qu’une.

 

N’envoyez pas de documentation relative à un autre envoi ou une autre journée. Même si l’autre partie pourrait ne pas se rendre compte du subterfuge, l’équipe de la DRC s’en apercevra sûrement, et cela pourrait se refléter dans nos commentaires et observations portés au dossier dans cette affaire.

 

Apprenez à connaître les règles de la DRC

Plusieurs cas nous sont soumis parce que l’une des parties n’a pas suivi les règles. Cela est particulièrement vrai pour les inspections. Les règles de la DRC sont très clairement expliquées dans le guide du membre. Malgré cela, nous continuons à recevoir des cas pour lesquels les règles n’ont pas été suivies. Souvent une partie déclarera qu’elle n’a pas demandé d’inspection en raison du coût ou parce que l’expéditeur ne l’a pas demandé. Il incombe au destinataire-acheteur de prouver qu’un envoi est arrivé en mauvaises conditions. Une inspection doit être demandée conformément aux règles établies dans les directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC.

 

En présence d’un courtier, connaissez bien les règles qui les gouvernent. « Mais j’ai appelé le courtier » est un refrain très familier… mais le courtier n’est pas responsable de transmettre une réclamation à l’autre partie, et les aiguilles de l’horloge continuent d’avancer alors que l’inspection est due.

 

Ne tentez pas de dénigrer l’adversaire

Qualifier votre adversaire de tous les noms n’aidera pas votre cause. En fait, cela peut même vous nuire si votre opposant maintient une attitude digne. Nous formulons nos commentaires sur la base des faits – et seulement des faits – qui nous sont soumis. Manquer de respect envers l’autre partie n’y changera rien.

 

Ce sont là des pratiques essentielles que vous voudrez certainement mettre en application lorsque vous soumettrez une réclamation ou qu’il faudra vous en défendre.

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Mise-à-jour sur les adhésions pour mai 2022

Bienvenue aux nouveaux membres

 

Du 15 mars 2022 au 15 mai 2022, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes:

 

 

 

13448649 CANADA INC.

ON

Canada

ALPINE FREIGHT LINES INC.

ON

Canada

COMERCIALIZADORA DE FRUTAS DE TACAMBARO, S.A. DE C.V. (También haciendo negocios como Come Fruta)

Michoacan

Mexico

CURTIS RIDGE FARMS LTD.

MB

Canada

EPICUREAN PRODUCE (A d/b/a of Endri Demeti)

ON

Canada

JADU DISTRIBUTION INC.

QC

Canada

LA PRODUCTION BARRY INC.

QC

Canada

LOZA FRESH INC.

ON

Canada

MERCATO FRESH INC. (Also d/b/a Mercato Fresh)

ON

Canada

MYD SOLUTION CANADA CORP.

ON

Canada

NATURES PRODUCE AND SEAFOOD (A d/b/a of 13860922 Canada Inc.)

ON

Canada

PEAK OF THE MARKET LTD.

MB

Canada

SAIRAJ ENTERPRISE CORPORATION

BC

Canada

       

 

 

Adhésions échues

 

Au 15 mai, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

 

AS CARIBBEAN PRODUCE INC.

AB

Canada

AURORA FRESH S.P.R DE R.L. DE C.V. (También haciendo negocio

Michoacan

Mexico

AVO AZTECA SA DE CV

Michoacan

Mexico

COUFFIN BIO CDN INC.

QC

Canada

HIDROPONIA GALICIA Y ASOCIADOS S.P.R. De R.L. (También haci

Puebla

Mexico

MATOOKE SHOP EAST AFRICAN FRESH FOODS INC.

ON

Canada

PERSEVERE PRODUCE (A d/b/a Persevere Produce LLC)

OH

United States

SAVCO WORLDWIDE, INC.

ON

Canada

SUPERIOR SALES, INC.

MI

United States

THE GREENGEN INCORPORATED

ON

Canada

UBBELEA MUSHROOM FARMS LTD.

ON

Canada

VANCITY PRODUCE LTD.

BC

Canada

WAN DA WHOLESALE FOOD LTD.

AB

Canada

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

 

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 16 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

 

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

 

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 105 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

 

Pour en savoir davantage, communiquez avec notre bureau d’assistance au [email protected] ou au (+1) 613-234-0982, ou visitez notre site web au www.fvdrc.com.

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