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PRÉCIS DE DÉCISION ARBITRALE: À savoir si le rabais déterminé par l’intimé était raisonnable

Débutant cette année, nous allons publier une série de résumés de décisions arbitrales en vue d’aider les membres à mieux comprendre le fonctionnement des règles et règlements de la DRC qui s’appliquent lors d’un différend. Comme les règles concernant le règlement des différends de la DRC stipulent que tous les arbitrages menés sous la DRC sont privés et confidentiels, nous ne publierons pas le nom des personnes, des arbitres et des entreprises. La DRC n’agit qu’à titre d’administrateur du processus d’arbitrage et ne participe pas aux audiences (le cas échéant). En conséquence, ces précis sont produits à partir des seules notes de l’arbitre ayant entendu le litige et peuvent ne pas inclure d’importantes informations ayant été soumises par le biais de soumissions écrites ou lors de dépositions orales.

Cause : Dossier de la DRC no 20205 – Provenance des parties : États-Unis et Canada

Les faits :

  • Le réclamant a expédié à l’intimé 1152 caisses de cantaloups de calibre 9 plutôt que de calibre Jumbo, tel qu’il avait été convenu au départ. Le produit provenait du Guatemala et avait été vendu au prix de 10,00 $ FAB. L’intimé a informé le réclamant avoir reçu 1152 caisses de calibre 9 régulier plutôt que de calibre Jumbo, tel qu’il l’avait commandé du réclamant, dès la réception du produit et a demandé au réclamant de les ramasser.
  • Quelques jours plus tard, comme le réclamant ne pouvait toujours pas trouver de nouveaux marchés pour écouler les cantaloups, il a communiqué avec l’intimé et l’a l’autorisé à vendre les cantaloups en prix après vente (PAS) sans que les parties ne discutent d’un prix ciblé.
  • Après avoir vendu le produit, l’intimé a produit une comptabilisation des ventes et effectué un paiement de 8075,75 $. Ce paiement était fondé sur un prix de 7,00 $ la caisse plutôt que les 10,00 $ par caisse originalement facturés pour ces cantaloups de calibre 9.

L’enjeu :

À savoir si le paiement effectué au réclamant était raisonnable ou non.

Analyse et raisonnement de l’arbitre :

Il n’y avait pas de désaccord entre les parties concernant le fait que l’entente ait été modifiée pour en faire une transaction Prix après vente (PAS). Une transaction PAS est une transaction où aucun prix de vente n’est fixé d’avance.  On y réfère parfois aussi comme une transaction à prix communiqué. Dans ce type de transaction, l’acheteur, après avoir écoulé le produit, propose au vendeur un rabais pour convenir du prix de vente final.

Le représentant des ventes du réclamant a reconnu qu’il y avait eu des erreurs lors de l’expédition et des enjeux relatifs aux marchés destinataires, avant de convenir de la modification à une transaction PAS.

La comptabilisation des ventes de l’intimé montre un prix de vente variant de 18 à 23,00 $ sur une période de 10 jours à compter de la date de réception du produit. Ces prix s’avèrent inférieurs à ceux apparaissant dans les rapports sur les marchés. Toutefois, ces ventes semblent convenables pour un produit de moindre qualité et un marché en détresse, ainsi que l’a reconnu le représentant des ventes du réclamant.

Le représentant des ventes du réclamant a en effet soumis une déclaration dans laquelle il a reconnu que le rabais était raisonnable. Cette déclaration comprenait également des commentaires relatifs aux pauvres conditions du marché. En conséquence, il semble qu’un règlement ait été convenu avant que le réclamant ne soumette sa réclamation à la DRC.

La décision arbitrale rendue :

Le réclamant n’ayant pas pu étayer sa réclamation, celle-ci a donc été rejetée.

Commentaires de la DRC :

Alors que l’arbitre a tenu compte de tous les faits qui lui ont été présentés durant le processus arbitral, il a fondé sa décision sur deux éléments principaux :

  • L’entente modifiant le contrat original pour en faire une transaction PAS.
  • La reconnaissance par le représentant des ventes du réclamant de l’envoi de cantaloups de mauvais calibre et d’une qualité moindre, des mauvaises conditions du marché en crise, en plus de sa déclaration acceptant le rabais proposé par l’intimé.

Puisque l’expéditeur a reconnu avoir expédié des cantaloups d’un mauvais calibre. Il n’était pas nécessaire d’avoir une inspection pour prouver qu’un bris de contrat s’était produit.

Un élément important à retenir pour les membres est à l’effet qu’un vendeur d’une entreprise est considéré comme un représentant de cette entreprise qui est apte à prendre des décisions concernant l’achat et la vente de produit au nom de son entreprise.

Pour en savoir davantage sur les articles des normes commerciales de la DRC auxquels il est fait référence dans le présent précis, consultez les articles suivants :

Les normes commerciales de la DRC :

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Avez-vous payé votre droit d’adhésion?

Un rappel amical que les frais d’adhésion de certains d’entre vous sont en souffrance. En vertu des dispositions du règlement de la Corporation, ne pas verser le droit d’adhésion dans les délais prescrits peut entraîner la terminaison de l’adhésion. À partir de 2021, vous pouvez payer vos frais de renouvellement d’adhésion par carte de crédit via notre portail réservé aux membres.

Vous pouvez accéder au portail réservé aux membres à partir de notre site Web à https://fvdrc.com/fr/adhesion/ouverture-session/ en cliquant sur le bouton «Accédez immediatement à la section réservé aux membres». Pour la première connexion, seuls les contacts principaux ont accès au portail. Pour créer votre mot de passe, entrez votre adresse e-mail dans la section Mot de passe oublié et cliquez sur «Envoyer le lien pour remettre le mot de passe a jour». Vous recevrez instantanément un e-mail avec un lien pour réinitialiser votre mot de passe. Vous n’aurez à le faire qu’une seule fois.

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Fred’s Corner: Que retenir de 2020?

FCW – Alors que j’effectue ma transition vers la retraite à temps complet, je veux partager quelques pensées avec vous par le biais du blogue Solutions de la DRC

Que retenir de 2020?

En quelque sorte, ce fut une année qui donne à réfléchir. Au début de janvier, j’attendais une nouvelle petite-fille dont la naissance (aux États-Unis) était prévue pour très bientôt, et mon épouse et moi nous réjouissions déjà à l’idée de notre voyage dans les Antilles qui devait suivre un peu après. Nous avions également des plans pour célébrer le 7e anniversaire de mon autre petite-fille au lac (également aux États-Unis). Que pouvais-je espérer de mieux?

La DRC célébrait ses 20 ans d’activités et remplissait son mandat à titre d’organisme de règlement des différends faisant autorité au Canada, étabt officiellement citée dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. Nous avions établi des plans pour la rafraîchir et célébrer toute l’année, y compris à travers des occasions de rencontrer en personne nos membres et de les remercier pour leur appui.

Nous ne savions guère qu’un virus, dont l’Organisation mondiale de la santé (l’OMS) avait fait état le 31 décembre 2019, allait complètement chambouler tous ces plans et prendre toute la place durant l’année 2020. Or, un mois plus tard, le 30 janvier 2020, l’OMS déclarait que la COVID-19 présentait une urgence sanitaire mondiale et quelques semaines plus tard, le 11 mars 2020, qu’en raison de la COVID-19, nous étions désormais en situation de pandémie planétaire.

Vous souvenez-vous de ce que vous faisiez cette semaine-là?  Pour ma part, j’étais assis dans une grande salle de bal lors d’un dîner clôturant une assemblée annuelle sectorielle.  Nous ne savions pas encore ce qu’était la distanciation sociale, et personne n’avait jusque-là recommandé le port du masque en public! J’y ai serré la main de plusieurs amis et connaissances et bien sûr donné les accolades d’usage. Comme les choses ont changé rapidement!

Les foires commerciales ont été annulées et les plans de mise en marché éviscérés et retournés aux planches à dessin. Les dépenses prévues pour les déplacements sont devenues des investissements dans la technologie virtuelle et le télétravail une nouvelle réalité pour plusieurs. On aurait pratiquement pu utiliser le papier hygiénique et le Lysol comme monnaie d’échange! Une petite auto-évaluation des symptômes de la COVID-19, le masque facial, le désinfectant à main et les deux mètres de distanciation sont devenues aussi routiniers que le café matinal.

La communication avec l’extérieur du bureau a dû changer et a changé pratiquement du jour au lendemain.  De mon poste d’observation, notre secteur a, comme il fait toujours, su s’adapter et surmonter les obstacles. Les fruits et légumes ont continué à pouvoir faire leur chemin jusque chez les consommateurs par différents moyens.

Comment le secteur se rappellera-t-il 2020? Je pense que l’on dira que ce fut une « année-pivot ».  Le mot pivot est désormais une expression consacrée dans les affaires en général mais le secteur des fruits et légumes l’a défini en réagissant à une menace imprévue ayant le potentiel de déstabiliser l’actuelle chaine de mise en marché et de distribution.

Merci à toutes et à tous d’avoir été de véritables héros en continuant à nous nourrir.

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L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), lance l’Année internationale des fruits et légumes des Nations Unies

Dans un appel à une production plus durable d’aliments sains grâce à l’innovation et aux technologies, ainsi qu’à la réduction des pertes et du gaspillage de nourriture, l’ONU a déclaré 2021 Année internationale des fruits et légumes (AIFL).

AIFL 2021 cherche à susciter une plus grande sensibilisation à l’important rôle que jouent les fruits et légumes dans la nutrition humaine, la sécurité alimentaire et la santé, et invite les intervenants à prendre part à cette initiative ainsi qu’à la promouvoir.

Un guide et une trousse d’outils de communications conçus à cette fin sont disponibles en ligne au

http://www.fao.org/fruits-vegetables-2021/communication-toolkit/fr/

La trousse comprend une bannière et un bouton pour le Web, le logo de l’AIFL et une affiche, ainsi que des vidéos et le tableau Trello de médias sociaux.

On peut télécharger tout ce matériel en de nombreuses langues et les intervenants sectoriels sont invités à passer le mot!

L’Année internationale des fruits et légumes 2021 s’inscrit dans le cadre de la décennie d’action pour la nutrition des Nations Unies (2016-2025) et la Décennie des Nations Unies pour l’agriculture familiale (DAF 2019-2028).

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Mise-à-jour sur les adhésions pour février 2021

Bienvenue aux nouveaux membres

Du 1er janvier au 15 février, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes:

1172693 B.C. LTD.

BC

Canada

2629073 ONTARIO INC.

ON

Canada

9421-0986 QUEBEC INC.

QC

Canada

A LA MODE INC. (Also d/b/a Pharaoh’s Choice)

ON

Canada

ASLCHEM INTERNATIONAL INC.

BC

Canada

AST IMPORTS INC.

ON

Canada

BARKET SALAH INC.

ON

Canada

COMMUNITY NATURAL FOODS (A d/b/a of 1226309 Alberta Ltd.)

AB

Canada

ESXA IMPORT & EXPORT (A d/b/a of Ngoc Quynh Nguyen)

QC

Canada

FARM ALLIANCE (A d/b/a of 12578468 Canada Inc.)

ON

Canada

FRUTA DE AUTOR SL

Valencia

Spain

GOLDEN LEAF (A d/b/a of 11597124 Canada Inc.).

ON

Canada

GROUPE EDEAN LTÉE

QC

Canada

LASANI ONTARIO INC.

ON

Canada

LES ALIMENTS DU MAGHREB INC.

QC

Canada

MAUNA LOA PRODUCE (A d/b/a of Norman Groblacher)

BC

Canada

MODES ENTERPRISE LTD. (Also d/b/a Naruto Seafruit Market)

BC

Canada

NEW DAILY NEEDS PRODUCE

ON

Canada

OPC CANADA INC.

NB

Canada

PUREFRESH SALES INC.

CA

United States

RAFI FOODS (A d/b/a of Fatemeh Rafiei)

BC

Canada

SRI INTERNATIONAL INC.

QC

Canada

VAN CHEONG TEA INC.

BC

Canada

YAQTEEN COMPANY (A d/b/a/of 2234075 Ontario Inc.)

ON

Canada

 

Adhésions échues

Au 15 février, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

2596604 ONTARIO INC. (Also d/b/a LIAN TENG PRODUCES)

ON

Canada

A.P. INTERNATIONAL COURTIER EN TRANSPORT INC.

QC

Canada

ALLARD FRUITS ET LÉGUMES INC. (Division de Sysco Canada, In

QC

Canada

AMC DIRECT INC.

ON

Canada

ANAY PERUVIAN FRUITS S.A.C.

Lima

Peru

C.I.B. (2013) NUTS & DRIED FRUITS TRADING INC.

QC

Canada

CAN TROPICALS INC.

ON

Canada

CANNEBERGES ATOKA INC.

QC

Canada

CAPITAL FOODSERVICE LIMITED

NB

Canada

COMMUNITY NATURAL FOODS LTD.

AB

Canada

CROPS N.A. INC. (Also d/b/a RR Foods / Aliments RR)

QC

Canada

DN FRESH LTD.

ON

Canada

FRESH COASTLINE PRODUCE INC.

ON

Canada

GLORY INTERNATIONAL TRADE INC.

ON

Canada

GOURMET SOURCING GOURMING INC. (Faisant également affaire so

QC

Canada

GRANDMA’S SPICES & FOODS INC.

BC

Canada

GRUPO DE VENTAS HORTOFRUTICOLAS S.L. (También haciendo negoc

Spain

Spain

HIEP THANH TRADING LTD.

AB

Canada

HYDROSERRE INC. (Faisant également affaire sous Hydroserre M

QC

Canada

INTIFRUITS DEL PERU SAC

Piura

Peru

JARDIN RIVE SUD (Faisant également affaire sous 9391-4448 Qu

QC

Canada

LE BOUQUET IMPORT/EXPORT (Faisant également affaire sous 142

QC

Canada

LES FERMES EMILIEN RIENDEAU & FILS INC.

QC

Canada

LUCKY STRIKE FARMS, INC.

CA

United States

MANGO TANGO (A d/b/a of 1709566 Ontario Inc.)

ON

Canada

MAPLEHURST BAKERIES INC.

ON

Canada

MARAÎCHERS DU RUISSEAU INC.

QC

Canada

MUCHO GUSTO MEXICO (A d/b/a of Distribuidor de Colores y Sab

ON

Canada

NEW CENTURY PRODUCE INC.

BC

Canada

NOON & NOOR (A d/b/a of Noon & Noor Trading Limited.)

BC

Canada

NS APPLE SALES (A d/b/a of NS APPLE SALES LIMITED)

NS

Canada

OCEAN XI INC.

QC

Canada

OZAWA CANADA INC.

ON

Canada

PANCHVATI SUPERMARKET (A d/b/a of 2345869 Ontario Inc.)

ON

Canada

POLYCULTURE PLANTE (1987) INC.

QC

Canada

PROVANCIA INC.

ON

Canada

RAFIK ENTERPRISES INC.

ON

Canada

REIMER BROS. TRUCKING LTD.

BC

Canada

ROSELAND PRODUCE (A d/b/a of 633938 Ontario Inc.)

ON

Canada

SILVA FARMS LLC.

CA

United States

SOLAR GARDEN S.A. DE C.V.

Queretaro

Mexico

VENEFRUT CORPORATION (Also d/b/a Venefrut)

ON

Canada

Terminaisons automatiques

Le 18 janvier 2021, Fresh Coastline Produce Inc. a été radiée de la liste des membres de la DRC pour ne pas avoir réglé ses dettes à leur échéance et pour avoir omis de fournir les renseignements demandés qui sont des infractions en vertu de l’article 1.5 des Normes commerciales et l’article 3.03 de la DRC par les règlements. Au moment de la radiation, Mohammed Yunus Yaqubi (Président) et Sebghatullah (Sam) Aminzadah (Vice-Président) étaient les seules personnes en position de responsabilité dans cette entreprise.

Le 25 janvier 2021, JARDIN RIVE SUD (A d/b/a of 9391-4448 Québec Inc.) a été radiée de la liste des membres de la DRC pour ne pas avoir réglé ses dettes à leur échéance et pour avoir omis de fournir les renseignements demandés qui sont des infractions en vertu de l’article 1.5 des Normes commerciales et l’article 3.03 de la DRC par les règlements. Au moment de la radiation, Marika Gregoire (Présidente) and Frederic Tavares (Acheteur) étaient les seules personnes en position de responsabilité dans cette entreprise.

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

 Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 14 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 83 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour en savoir davantage, communiquez avec notre bureau d’assistance au [email protected] ou au (+1) 613-234-0982, ou visitez notre site web au www.fvdrc.com.

 

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Nouvelle image de marque de la DRC

Dans la continuation des célébrations de son 20e anniversaire en 2020, la DRC a dernièrement dévoilé son nouveau logo lors de l’AGA du Conseil canadien de l’horticulture (CCH) à Ottawa, au Canada. De même, dans notre dernier communiqué de presse et le message du président, nous vous informions des efforts menés récemment pour renouveler notre image de marque. Nous avons ainsi actualisé notre site Web, notre en-tête et notre certificat d’adhésion pour les incorporer dans la nouvelle image et le nouveau style de la DRC. Le site Web rénové contribuera à améliorer l’expérience utilisateur en vous permettant de trouver plus facilement l’information dont vous avez besoin. Pour visualiser notre nouveau logo, en-tête et certificat d’adhésion, cliquez sur les liens suivants :  logo, en-tête et certificat d’adhésion.

Nous tenions particulièrement à vous montrer un exemplaire de notre certificat d’adhésion, car nous savons que nos membres canadiens l’utilisent parfois comme preuve de leur adhésion pour répondre aux exigences des autorités canadiennes lorsqu’ils importent des marchandises. Nous avons également partagé notre nouvelle image et notre nouveau style avec l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) et l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) pour vous éviter toutes difficultés liées à notre nouvelle image de marque.

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Choix de loi : Contrats internationaux

Pour nos membres aux États-Unis, en particulier ceux qui fonctionnent dans le cadre de la loi PACA (Perishable Agricultural Commodities Act), le Code commercial uniforme (CCU) est une référence familière lorsque des problèmes de droit des contrats surviennent. Les contrats font également souvent référence à la loi d’un État ou à la loi d’une juridiction, car elles peuvent être différentes de la loi fédérale. Chaque pays a sa propre législation régissant la formation et l’exécution des contrats. Le Canada, par exemple, a une loi provinciale sur la vente des marchandises dans chaque province, à l’exception du Québec, qui est régi par son Code civil.

Le choix de la loi est encore plus important lorsque des transactions ont lieu en dehors de votre pays. Certaines juridictions ont des dispositions qui peuvent favoriser les citoyens de leur pays. Avec le développement du commerce mondial, l’augmentation des différends est inévitable. Par conséquent, il est essentiel de comprendre les implications des lois pertinentes sur le marché mondial.

Pour le commerce entre la plupart des pays, la loi par défaut est la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM), également connue sous le nom de Convention de Vienne. La plupart des pays qui font des échanges commerciaux, y compris les États-Unis et le Canada, sont signataires de cette convention, ce qui signifie qu’ils ont accepté son application lors des échanges avec un autre État membre.

Y a-t-il de réelles différences entre le CCU et la CVIM?

Pour répondre à cette question, nous avons demandé à un expert de faire des recherches et de comparer le CCU à la CVIM.

Anthony Daimsis est professeur de droit, membre du groupe de droit international de l’Université d’Ottawa et directeur du programme de plaidoirie de la Faculté de droit ainsi que du programme national. Il donne également des cours d’arbitrage international et de droit des ventes internationales à Osgoode Hall et intervient à l’occasion de conférences sur l’arbitrage international à la Swiss International Law School (université suisse de droit international). Il est l’auteur d’un livre qui va bientôt paraître intitulé « International Arbitration: the fundamentals and the indispensables » (Arbitrage international : les principes fondamentaux et indispensables) ainsi que du livre déjà paru « The Common Law Lawyer’s Guide to the Convention on the International Sale of Goods » (Guide de l’avocat de common law sur la Convention sur la vente internationale de marchandises).

Comparaison des dispositions de formation d’un contrat conclu en vertu de la CIVM à celles d’un contrat conclu en vertu du CCU

La page suivante fournit une liste non exhaustive des différences entre le Code commercial uniforme (« CCU ») et la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (« CVIM »), en se concentrant particulièrement sur les dispositions relatives à la formation des contrats. Voici quatre différences importantes entre le CCU et la CVIM.

Résumé

La première différence est que les parties peuvent conclure oralement des contrats dans le cadre la CVIM; aucune preuve écrite n’est nécessaire. En revanche, le CCU oblige les parties à rédiger les contrats d’une valeur supérieure à 500 $. Il en va de même pour les modifications; les parties cherchant à modifier des contrats d’une valeur supérieure à 500 $ conclus en vertu du CCU doivent le faire par écrit, tandis que les parties peuvent modifier les contrats conclus dans le cadre de la CISG oralement à condition que le contrat n’empêche pas une modification orale.

La deuxième différence est que, contrairement à le CCU, aucune règle d’exclusion de la preuve extrinsèque n’existe en vertu de la CVIM. Cela signifie qu’en vertu de la CVIM, les décideurs peuvent examiner toutes les circonstances lorsqu’ils interprètent un contrat, y compris les négociations et la conduite ultérieure. En revanche, le CCU limite les décideurs aux « quatre coins » du contrat écrit et les négociations ne sont utiles que pour compléter l’accord écrit.

La troisième différence concerne les conséquences de la non-fixation d’un prix lors de la formation du contrat par les parties. En l’absence d’un prix, le CCU le fixe en fonction de ce qui est raisonnable au moment de la livraison. En revanche, lorsqu’un contrat dans le cadre de la CVIM ne nomme pas de prix, la CVIM le fixe en fonction de ce qui est raisonnable au moment de la conclusion du contrat.

Enfin, même si les parties peuvent faire des offres irrévocables (offres fermes) à la fois en vertu du CCU et de la CVIM, en vertu du CCU, ces offres ne resteront pas irrévocables au-delà de trois mois. La CVIM, cependant, ne fixe aucun délai. De plus, en vertu du CCU, si les modalités de l’offre ferme figurent sur un formulaire fourni par le destinataire, l’offrant doit signer, apposer ses initiales ou autrement authentifier séparément la partie du contrat qui rend l’offre irrévocable. La CVIM n’impose pas une telle exigence.

  1. ACCORDS ORAUX ET MODIFIÉS

Les parties peuvent conclure oralement des contrats en vertu de la CVIM; aucune preuve écrite n’est nécessaire. En revanche, le CCU oblige les parties à rédiger les contrats d’une valeur supérieure à 500 $. Il en va de même pour les modifications; les parties cherchant à modifier des contrats conclus en vertu du CCU d’une valeur supérieure à 500 $ doivent le faire par écrit, tandis que les parties peuvent modifier oralement les contrats conclus en vertu de la CVIM à condition que le contrat n’empêche pas une modification orale.

APPLICATION

Exemple I-A (accords oraux)

La partie A téléphone à la partie B pour demander 10 000 livres de pommes de terre, emballées dans des sacs de 1 000 x 10 livres, à 3 $ le sac, livraison en une semaine. Aucun argent n’est échangé et les pommes de terre ne sont jamais livrées.

  • Dans le cadre du CCU, ce contrat n’est pas exécutoire.
  • Dans le cadre de la CVIM, ce contrat est exécutoire.

Il y a quatre exceptions en vertu de la loi sur les fraudes du CCU :

La doctrine de la réponse en dix jours

(Voir CCU, section 2-201(2))

Les marchandises spécialement fabriquées

(Voir CCU, section 2-201(3)(a))

L’exception de l’admission

(Voir CCU, section 2-201(3)(b))

L’exception « Paiement ou livraison et acceptation »

(Voir CCU, section 2-201(3)(c))

Exemple I-B (modification)

La partie A envoie une offre écrite à la partie B demandant 10 000 livres de pommes de terre, emballées dans des sacs de 1 000 x 10 livres, à 3 $ par sac, livraison en une semaine. Deux jours plus tard, la partie A téléphone à la partie B pour lui demander d’envoyer à la place des sacs de 500 x 20 livres, à 6 $ par sac. Une semaine plus tard, la partie B envoie 1 000 sacs de pommes de terre de 10 livres.

  • En vertu du CCU, un tribunal qui se base sur la règle des quatre coins peut ne pas appliquer l’amendement.
  • En vertu de la CVIM, ce contrat est exécutoire si la partie A peut prouver que la modification a été demandée (offerte) et acceptée.

Pour une version complète de l’article du professeur Daimsis, veuillez cliquer ici.

Nous réalisons que cet article suscitera probablement des discussions et nous nous réjouissons à l’avance de répondre à vos questions dans les futurs blogues Solutions.

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Les normes commerciales de la DRC – Article 21, Interprétation, et Glossaire des termes fréquemment utilisés

Nous voilà maintenant rendus à la fin de notre série sur les normes commerciales de la DRC. Dans ce dernier article, nous traitons de l’article 21 et du Glossaire des termes fréquemment utilisés.

L’article 21 prévoit que dans l’interprétation de la question de savoir si une partie à un différend a manqué à son obligation de se conformer aux normes commerciales de la DRC, et dans le calcul des dommages découlant de toute violation, le Uniform Commercial Code des États-Unis fera autorité. On y mentionne aussi que l’on peut également se reporter à la Convention des Nations-Unis sur les contrats de vente internationale de marchandise.

L’article 21 précise en outre la devise qui prévaudra dans le cas de transactions dont le contrat entre les parties ne le précise pas. Il réitère enfin que ces normes commerciales s’appliquent à toute transaction du membre, que la transaction ait été conclue avec un autre membre ou avec un non-membre, à moins que les parties n’en aient convenu autrement.

Glossaire des termes fréquemment utilisés

Les membres de la DRC ayant besoin d’éclaircissements concernant les droits et responsabilités de chacun des joueurs dans notre industrie, comme le courtier ou l’agent, trouveront les définition dans cette section.  Le glossaire donne également accès à des termes fréquemment employés dans notre industrie comme « valeur commerciale », « prix minimal garanti » ou « condition d’expédition convenable ».

Nous espérons que cette analyse des normes commerciales de la DRC aura réussi à démystifier certains termes, concepts et définitions en usage dans note industrie. N’hésitez pas à communiquer avec notre service d’assistance si vous souhaitez discuter davantage des normes.

Voici la liste complète des articles parus précédemment dans la série sur les normes de la DRC :

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Mise-à-jour sur les adhésions pour février 2020

Bienvenue aux nouveaux membres

En février, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes :

  • AGRICOLA LA VENTA S.A. (Lima, Peru)
  • AGROFINE IMPORT, EXPORT AND COMECIALIZATION INC. (British Columbia, Canada)
  • ALWAYS GREEN CORPORATION (California, USA)
  • ANGAR TRADING COMPANY INC. (British Columbia, Canada)
  • AVO INTEGRA SAPI DE CV (Ario de Rosales, Mexico)
  • CALCULUS CONSULTING AND INTERNATIONAL TRADE INC. (Ontario, Canada)
  • COMERCIALIZADORA DE FRUTAS DE TACAMBARO, S.A. DE C.V. (Tacambaro, Mexico)
  • CPS FRUITS & VEGETABLES INC. (Quebec, Canada)
  • FRESH PLUS PRODUCE LTD. (British Columbia, Canada)
  • FRESH PREP FOODS INC. (British Columbia, Canada)
  • FRUTERA EUROAMERICA II SPA (Santiago, Chile)
  • GENIO ENTERPRISES (A d/b/a of Li He) (British Columbia, Canada)
  • GREWAL & SONS ENTERPRISES INC. (British Columbia, Canada)
  • K & C SPECIALTIES INC. (California, USA)
  • LT FARM, INC. (California, USA)
  • SAN DIEGO FARMS LLC (Also d/b/a Fresh Origins)
  • SERVICIOS COMERCIALES AGROFINE EXPORT SPA (California, USA)
  • STANLEY MARKET LTD. (British Columbia, Canada)
  • WR INTERNATIONAL INC. (California, USA)

Adhésions échues

Résiliations automatiques

Le 28 février 2020, R & G DRAPER FARMS KESWICK LTD. a été expulsé de DRC pour avoir omis de se conformer à une sentence arbitrale d’un montant de 86 719,88 USD, ce qui constitue une violation des statuts de la DRC et les Règles concernant le règlement de différends de la DRC. Parties connectées de manière responsable: Ross Draper (président) et Gerald Frederick Draper (secrétaire).

Toujours en janvier, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

  • 1st R.O.W. ESTATE WINERY LTD. (British Columbia, Canada)
  • AGHA IMPEX INC. (Quebec, Canada)
  • AUVIL FRUIT COMPANY, INC. (Washington, USA)
  • BARAN IMPORT EXPORT (A d/b/a of Tekin Baran) (Ontario, Canada)
  • CORNERSTONE CONSULTING AND AFRICAN PRODUCTS INC. (Alberta, Canada)
  • DES MOINES TRUCK BROKERS, INC. (Also, d/b/a DMTB) (Iowa, USA)
  • DIRECT PRODUCE MARKETING LTD. (Alberta, Canada)
  • FRESH ORIGINS, LLC (California, USA)
  • LATINOTRADING LLC (Florida, USA)
  • LESTER CRAIG INC. (Prince Edward Island, Canada)
  • LOYAL ENTERPRISES LTD (Saskatchewan, Canada)
  • MARS FREIGHT LTD. (Ontario, Canada)
  • MEET THE GREEN PRODUCE, LTD. (Ontario, Canada)
  • MEREX INCORPORATED (Nova Scotia, Canada)
  • R & R GLOBAL HOLDINGS LTD. (British Columbia, Canada)
  • R & R PRODUCE INC. (Alberta, Canada)
  • SALISH SHORE IMPORT INCORPORATED (British Columbia, Canada)
  • TURK ENTERPRISES LTD. (Manitoba, Canada)
  • WILSON PRODUCE LLC (Arizona, Canada)

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 14 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 83 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour en savoir davantage, communiquez avec notre bureau d’assistance au [email protected] ou au (+1) 613-234-0982, ou visitez notre site web au www.fvdrc.com.

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Un rappel amical que les frais d’adhésion de certains d’entre vous sont en souffrance. En vertu des dispositions du règlement de la Corporation, ne pas verser le droit d’adhésion dans les délais prescrits peut entraîner la terminaison de l’adhésion. Pour demeurer en règle, si vous n’avez pas encore versé votre droit d’adhésion annuel, communiquez dans les plus brefs délais avec le bureau d’assistance de la DRC au 613-234-0982 ou à [email protected]

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