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Mise-à-jour sur les adhésions pour avril 2021

Bienvenue aux nouveaux membres

Du 15 mars au 15 avril, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes:

12618109 CANADA INC.

AB

Canada

BDF INTERNATIONAL LTD.

BC

Canada

CITY PRODUCE

ON

Canada

CSM FRESH IMPORTS INC. (Also d/b/a CSM Fresh)

ON

Canada

DALEY FARM FRESH PRODUCE INC. (Also d/b/a Daley’s Trucking)

ON

Canada

EPSILON-IT EPSILON-INTEGRA-TRADE LTD. (Also d/b/a Epsilon In

BC

Canada

ESS ESS DISTRIBUTORS INC.

ON

Canada

EVERFRESH GREENHOUSE (A d/b/a of 1269461 Ontario Inc.)

ON

Canada

EXOCAN GROUP INC..

QC

Canada

GREATRATE FOODS LTD.

BC

Canada

GUJARAT FOODS AND SPICES INC.

ON

Canada

IMPORTATION GLNA INC. (Faisant également affaire sous Audall

QC

Canada

JUS LOOP INC. (Faisant également affaire sous LOOP Mission)

QC

Canada

LITAI CANADA TRADING LTD.

ON

Canada

LOKESH JAIN ENTERPRISE (A d/b/a of Lokesh Jain)

ON

Canada

MAMA’S GREENHOUSE (A d/b/a of 963358 Ltd.)

AB

Canada

MARTINEZ & SONS PRODUCE INC.

CA

United States

MATOOKE SHOP EAST AFRICAN FRESH FOODS INC.

ON

Canada

NAVS GROCERY ( A d/b/a of 2726265 Ontario Inc.)

ON

Canada

NOURIMPEX (A d/b/a of 9347-9426 Quebec Inc.)

QC

Canada

 

Adhésions échues

Au 15 avril, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC :

A & Z TRUCKING INC.

NY

United States

A2Z IMPORT “N” EXPORT CANADA INC.

ON

Canada

ABIDJAN SERVICES ALIMENTAIRES INC.

QC

Canada

AFRICAN CHOICE MARKET LTD.

AB

Canada

ALBERT’S ORGANICS, INC.

NJ

United States

ALPINE FRESH, INC.

FL

United States

APACHE PRODUCE IMPORTS LLC

AZ

United States

BRAD FOOTE & SON PRODUCE LIMITED (Also d/b/a Footes Farm Mar

NS

Canada

CLEAR COAST ALLIANCE LTD.

BC

Canada

DOUBLE STAR FARMS INC.

CA

United States

FILLMORE-PIRU CITRUS ASSOCIATION

CA

United States

FRESHPACK OKANAGAN FRUIT LTD.

BC

Canada

HA IMPEX INC

AB

Canada

HARI AGRO PRODUCTS CANADA (A d/b/a of Hari Prasath Udayakuma

BC

Canada

J.B.M. ENTERPRISES LTD.

BC

Canada

LES ALIMENTS KOUBA INC.

QC

Canada

NATURE BLUE ENTERPRISES INC.

BC

Canada

NEW ERA PRODUCE LLC

FL

United States

PACIFIC RIM INTERNATIONAL BROKERAGE INC.

BC

Canada

SYSCO NASYS (A Division of Sysco Canada, Inc.)

NB

Canada

THREE DOLPHINS WHOLESALE LTD.

BC

Canada

TIGERGOOD MARKETS LTD.

BC

Canada

VICTORY MEAT MARKETS

YAKIMA FRESH, LLC

NB

WA

Canada

United States

 

 Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

 Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 14 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 83 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

 

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Accès au portail des membres de la DRC accordé au non-membres

Le saviez-vous? Bien que la majeure partie du contenu du portail réservé aux membres de la DRC leur soit exclusif, nul besoin d’être membre pour accéder à certains des avantages qu’il procure.

Pour commencer, vous devrez d’abord procéder à une ouverture de session en vous rendant à la page intitulée Branchement et en créant un nouveau compte. Lorsque que vous serez branché au portail comme non-membre, vous pourrez :

  • Obtenir un accès limité au registre des membre où vous pouvez faire des recherches sur les entreprises selon leur emplacement et le type d’affaires qu’elles mènent
  • Vérifier si l’entreprise est membre de la DRC ou ne l’est pas
  • Demander l’adhésion à la DRC
  • Soumettre une requête au service d’assistance commerciale ou à quiconque à la DRC.

Nous vous invitons toutes et tous à visiter notre site Web nouvellement redessiné et à découvrir les raisons qui font du portail des membres de la DRC une ressource des plus utiles pour le secteur des fruits et légumes.

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Devez-vous détenir une licence émise en vertu du Règlement sur la salubrité des aliments ou être un membre de la DRC pour exporter des fruits et légumes à partir du Canada?

Commençons par la partie facile, l’adhésion à la DRC. En vertu du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (le RSAC), les exportateurs canadiens de fruits et légumes frais sont tenus d’être membre de la DRC, à moins d’en être expressément exempté, notamment parce que vous expédiez des fruits et légumes que vous avez fait pousser vous-même ou que vos expéditions s’élèvent à moins d’une tonne métrique par jour. Il y a aussi d’autres exceptions mais il n’y a que peu de petits détaillants ni d’organismes de charité qui exportent des fruits et légumes frais à partir du Canada qui peuvent s’en prévaloir. En d’autres termes, si vous effectuez des ventes à partir du Canada, assurez-vous que votre acheteur étranger et vous soyez tous deux membres de la DRC. Il ne s’agit pas uniquement d’une excellente pratique d’affaire, c’est aussi une exigence de la loi qui régit les exportateurs canadiens de fruits et légumes.

Passons maintenant à la partie plus compliquée de la question, à savoir si vous devez ou non obtenir la licence du RSAC de l’Agence canadienne d’inspection des aliments? Il vous faut détenir une licence si vous souhaitez obtenir un certificat d’exportation canadien ou toute autre permission semblable de l’ACIA nécessaire à vos exportations, comme si vous voulez vous inscrire sur une liste d’admissibilité à l’exportation par exemple.

Vous n’avez pas besoin de la licence du RSAC pour exporter des aliments :

  • Si votre activité consiste uniquement à l’exportation mais n’avez pas besoin de certificat ni d’une autre permission d’exporter de l’ACIA 
  • Si votre activité consiste uniquement à agir comme courtier en douane ou comme transitaire.

Si l’exportation ne constitue pas votre unique activité liée aux aliments, nous vous recommandons vivement de visiter le site Web de l’ACIA (inspection.gc.ca) afin de déterminer si vous avez besoin d’une licence à l’aide de leurs outils d’autoévaluation.

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La COVID 19 et les conditions de paiement

Il ne fait aucun doute que la COVID-19 a engendré du stress dans les modèles d’affaire et les a rendus plus compliqués. Pour certains, la douleur est très vive et ne leur offre guère de moyens pour s’en sortir. Si vous êtes de ceux-là, je vous encourage à avoir une conversation avec vos fournisseurs dès maintenant! Comme nous avons pu le constater, davantage de partenaires commerciaux parviennent à s’entendre à l’amiable lorsqu’ils se sont parlé en temps opportun.

Comme on pourrait s’y attendre, il sera plus difficile de s’entendre à l’amiable si votre conversation sur vos enjeux d’encaisse n’a pas lieu avant que la facture ne soit en souffrance, que le rappel ait été ignoré et que les appels téléphoniques soient demeurés sans réponse. Et comble de l’horreur…. vous avez dit que chèque était à la poste alors que c’était faux. Durant mes trente-cinq années à être confronté à des problèmes, j’ai vu maintes relations s’épanouir davantage à la suite de communications franches et honnêtes. Mais je n’ai jamais vu de relations s’en remettre quand quelqu’un affirme faussement que le paiement est à la poste.

Lorsque vous êtes le fournisseur, vous êtes confrontés à un choix : essayer de travailler avec le client ou jouer dur tout en sachant que le client risque de ne pouvoir survivre sans votre aide.

Il y des limites à respecter lorsque vous optez pour accepter un paiement qui diffère des conditions originalement convenues.

Tant la DRC que le PACA exigent que les réclamations soient soumises dans les neuf mois à compter du moment où le paiement devient dû. Or, selon mon expérience, il devient généralement dû à la date d’échéance de la facture. Si vos arrangements font en sorte que vous allez dépasser cette période, vous devriez mentionner durant la conversation qu’une plainte sera déposée auprès de la DRC ou du PACA. Vous conserverez ainsi le contrôle sur le moment opportun d’obtenir une décision, mais pour vous en assurer, il faut que votre soumission informelle soit faite à l’intérieur du délai prescrit.

Si vous recourez à la protection fiduciaire offerte en vertu du PACA, n’oubliez pas que vous devez aviser le client de l’existence de la fiducie dans les 30 jours du moment où le paiement est devenu échu. En outre, le PACA ne reconnaît pas les conditions de paiement de plus de 30 jours.

Si vous avez décidé de braver la tempête avec votre client, obtenez son engagement ferme à effectuer des versements réguliers. Cela vous indiquera qu’il a certains revenus et, s’il manque un paiement, vous saurez rapidement que son plan ne fonctionne pas…

Il y a des choses qui changent et d’autres qui ne changent pas. Parmi celles qui ne changent pas figurent l’honnêteté et l’intégrité manifestées par les gens, que leurs affaires aillent bien ou qu’ils traversent des périodes plus difficiles. Si votre partenaire commercial ne démontre pas ces qualités, c’est le temps d’agir et de soumettre une réclamation, pour vous et pour le bien de notre industrie toute entière.

Fred C. Webber

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PRÉCIS DE DÉCISION ARBITRALE: À savoir si un certificat d’inspection démontrait ou non l’adhérence de fruits aux dispositions contractuelles

Débutant cette année, nous publions une série de résumés de décisions arbitrales en vue d’aider les membres à mieux comprendre le fonctionnement des règles et règlements de la DRC qui s’appliquent lors d’un différend. Comme les règles concernant le règlement des différends de la DRC stipulent que tous les arbitrages menés sous la DRC sont privés et confidentiels, nous ne divulgherons pas le nom des personnes, des arbitres ni des entreprises. La DRC n’agit qu’à titre d’administrateur du processus d’arbitrage et ne participe pas aux audiences (le cas échéant). En conséquence, ces précis sont produits à partir des seules notes de l’arbitre ayant entendu le litige et peuvent ne pas inclure d’importantes informations ayant été soumises par le biais de soumissions écrites ou lors de dépositions orales.

Cause : Dossier de la DRC no 19617 – Provenance des parties : Espagne et Canada

Les faits :

  • Le réclamant a expédié à l’intimé 1820 caisses de mandarines catégorie no 1 le 26 février 2016. Les fruits provenaient de l’Espagne et selon la facture ont été vendus à un prix FAB de 22 200,01 $. L’intimé a reçu l’envoi au Canada le 10 mars 2016 et une inspection privée a été effectuée. Celle-ci a montré un taux de défauts oscillant de 8 à 11% et un taux de pourriture de 2 à 4%.
  • À la réception du rapport d’inspection privée, le 12 mars 2016, le réclamant a demandé une inspection de l’ACIA. Celle-ci a été effectuée le 15 mars 2016 mais sur 1152 caisses uniquement. Cette nouvelle inspection a montré que les mandarines étaient affectées d’un taux de 7% de pourriture et de 1% de rupture de l’épiderme. L’intimé a transmis le rapport d’inspection au réclamant, en arguant que les fruits ne rencontraient pas la norme convenue, ne constituant pas un arrivage convenable.
  • Après avoir soustrait ses dommages, l’intimé a offert de payer de 14 938,01 $ au réclamant. Les dommages soustraits étaient étayés par une comptabilisation des ventes détaillée.

L’enjeu :

À savoir si le rapport d’inspection montre que les fruits satisfont ou non aux dispositions contractuelles.

Analyse et raisonnement de l’arbitre :

Il n’y avait aucun désaccord sur le fait que les fruits ont été vendus selon la catégorie no 1. Le désaccord portait plutôt sur le rapport d’inspection et si celui-ci montrait que les fruits rencontraient bel et bien la norme ou non.

La facture du réclamant indique que les fruits ont été vendus FAB. Le risque de perte aura donc passé à l’intimé lorsque le réclamant a chargé le produit (ou le conteneur) sur le navire. Le réclamant était tenu de rencontrer la catégorie no 1 convenue au point d’expédition le ou autour du 26 février 2016 (la date à laquelle le navire a quitté le port), c’est-à-dire deux semaines avant qu’ait eu lieu l’inspection privée au Canada (et deux semaines et demie avant l’inspection de l’ACIA.)

En ce qui a trait à la norme de catégorie pertinente, la question devient : est-ce que les inspections effectuées au Canada montre que les fruits étaient hors norme lorsqu’ils ont été chargés sur le navire au port espagnol. En raison du voyage de deux semaines depuis l’Espagne, les inspections réalisées au Canada sont simplement trop éloignées (en temps et en distance) pour établir avec certitude l’adhérence des mandarines à la norme le ou autour du 26 février 2016, lorsque les fruits, et les risques de perte, sont passé du réclamant à l’intimé. La pourriture rapportée aura en effet très bien pu se développer durant le transit ou dans l’attente de l’inspection.

Les directives sur l’arrivage des marchandises de la DRC prévoient pour les tangerines (ou mandarines) qu’à l’arrivée à la destination indiquée au contrat, elles ne peuvent montrer plus de 15 % de défauts de condition en moyenne, 8 % de défauts graves et 5 % de pourriture. Si une inspection menée dans un délai opportun montre que l’un ou l’autre de ces taux est dépassé, le produit est considéré être anormalement détérioré causant ainsi le bris de la garantie de l’expéditeur en matière de conditions d’expédition convenables, applicable aux ventes FAB.

L’inspection privée ne montre pas que le taux de défauts des mandarines excédait les directives sur l’arrivage de marchandises à leur arrivée à Montréal. (En passant, il importe de noter qu’une inspection privée n’a généralement pas le même poids qu’une inspection gouvernementale, à moins que les parties n’en aient expressément convenu; en conséquence, il ne faut pas nécessairement conclure que le certificat d’inspection privée aurait suffi à établir un bris de contrat même si les taux de défauts rapportés s’étaient avérés plus élevés.)

Sans égard à la raison motivant le délai de la tenue de l’inspection, établir que les fruits étaient affectés d’un taux de pourriture de 7 % le 15 mars 2016 n’offre guère de preuve que le taux de pourriture s’élevait à 5 % le 10 mars 2016, lorsque le produit est arrivé.

En outre, il emporte également de noter que seulement 1152 des 1820 caisses expédiées ont pu être inspectées par l’ACIA. En raison du délai d’inspection et de l’absence d’une partie appréciable de l’envoi, l’inspection de l’ACIA n’a pas pu prouver que les mandarines ne rencontraient pas la norme constituant un bon arrivage, ce qui aurait établi le bris de contrat.

La décision arbitrale rendue :

L’intimé n’a pas pu prouver que les mandarines ne rencontraient pas la norme convenue au contrat et, en conséquence, le réclamant a eu droit au reste du prix de vente original, soit 7261.99 $. En ajoutant les frais d’arbitrage de 2200,00 $, le montant total dû par l’intimé au réclamant s’est élevé à 9431,99  $(US).

Commentaires de la DRC :

Cette décision aborde plusieurs éléments que les membres doivent prendre en considération dans leurs transactions :

  • Lorsqu’elles discutent d’une catégorie, les parties doivent avoir une compréhension commune de la norme dont elles conviennent. Elles doivent également bien comprendre si la catégorie des fruits et légumes devra être évaluée au point d’expédition ou à destination.
  • Pour les membres de la DRC, l’absence d’entente sur une norme de catégorie pose automatiquement la transaction comme étant un contrat FAB sans grade. Ce sont alors les directives sur l’arrivage de marchandises et la notion de bonne livraison qui s’appliquent.
  • En l’absence d’entente mutuellement convenue prévoyant le recours à une inspection privée, les membres de la DRC doivent demander une inspection de l’ACIA.
  • Pour prouver que les fruits et légumes sont arrivés dans un état détérioré, une inspection doit être effectuée dans un délai opportun. Un acheteur qui demande une inspection privée sans en avoir convenu au préalable avec le vendeur s’expose à ce qu’il soit rendu trop tard pour effectuer une inspection gouvernementale dans l’éventualité où le vendeur conteste le résultat de l’inspection privée.
  • Les résultats d’une inspection gouvernementale sont considérés représentatifs de l’envoi complet lorsqu’il est possible d’inspecter 75 % de cet envoi et on considère qu’il y a des motifs valables d’effectuer des ventes limitées avant l’inspection.

Pour en savoir davantage sur les articles des normes commerciales de la DRC auxquels il est fait référence dans le présent précis, consultez les articles suivants :

Les normes commerciales de la DRC :  

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Mise-à-jour sur les adhésions pour mars 2021

Bienvenue aux nouveaux membres

Du 15 février au 15 mars, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes:
AM PRODUCE INC. ON Canada
CHADI IMPORT-EXPORT INC. (Faisant également affaire sous Cha QC Canada
CHAROEN POKPHAND FOODS CANADA INC. (Also d/b/a CPF Canada) ON Canada
COUFFIN BIO CDN INC. QC Canada
EXCEPTIONAL FUTURE LLC. (Also d/b/a Exceptional Future) CA United States
GIRAFFE FOODS INC. (Also d/b/a Giraffe Foods) ON Canada
IQBAL HALAL FOODS INC. ON Canada
IRIGOYEN FARMS, INC. CA United States
JARDINS ST-LÉON GARDENS INC. (Also d/b/a St-Léon Gardens) MB Canada
JOHNSON PRODUCE LTD. ON Canada
LE PALMIER D’OR / MARCHÉ ARDIS (Faisant également affaire so QC Canada
LEVEL HOLDINGS LTD. BC Canada
MAHDI ET SALAH IMPORT (Faisant également affaire sous 9433-6 QC Canada
MARINA EXPORT & IMPORT INC. ON Canada
MISSION NATURALS INC. BC Canada
PERUVIANO FOODS CANADA (A d/b/a of 2726390 Ontario Inc.) ON Canada
STRONACH & SONS (2020) INC. ON Canada
SUN FRESH CITRUS LLC. CA United States
WEN HO OF CANADA LTD. (Also d/b/a Wen Ho) ON Canada
YASHICA INTERNATIONAL INC. ON Canada

Adhésions échues

Au 15 mars, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.
ACCU FOODS LTD. AB Canada
AGRO YOSTOS (A d/b/a of 916403 Alberta Ltd.) AB Canada
AMALFI FINE FOODS INC. ON Canada
BERKANE IMPEX (Faisant également affaire sous Abdelhak (Abe) ON Canada
CANAMEX-CARBRA TRANSPORTATION SERVICES INC. ON Canada
CULTIVA FRUIT DISTRIBUTION LTD. BC Canada
DANDRICK’S PRODUCE (Faisant également affaire sous 9404-5093 QC Canada
DI VAIN ENTERPRISES (A d/b/a of Quetzal Silva Torres) BC Canada
EASYBUY TRADING LTD. ON Canada
EGYCAN IMPORT AND EXPORT INC (A d/b/a of 9381-8540 Quebec In QC Canada
FALCONCREST PRODUCE CO. LTD. ON Canada
FRESH QUEST MELONS LLC FL United States
FRUITIS LTD. Israel Israel
FRUTERA EUROAMERICA S.A. Region Metropolitana Chile
GOLDEN WEST VEG, INC. CA United States
IMPORTATION MATILDA INC. / MATILDA IMPORT INC. QC Canada
KORALTA AGRI-BUSINESS INC. (Also d/b/a Koralta Agri) AB Canada
LIRODE (Faisant également affaire sous 9062-0642 QUÉBEC INC QC Canada
MULTISOL INC. MB Canada
NEWTON P. G. FARMS INC. PE Canada
OYSTER & KING (A d/b/a of 1088115 B.C. Ltd.) BC Canada
ROYAUME DES DATTES (Faisant également affaire sous Sofiane A QC Canada
VIDA FRESH (A d/b/a of Vida Fresh Inc.) CA United States

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

Au sujet de la DRC
La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 14 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 83 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour en savoir davantage, communiquez avec notre bureau d’assistance au [email protected] ou au (+1) 613-234-0982, ou visitez notre site web au www.fvdrc.com.

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Moderniser les normes de catégorie canadiennes pour les fruits et légumes

L’initiative de la DRC visant la modernisation des normes de catégorie pour les fruits et légumes au Canada avance rondement. Pour vous mettre en contexte, il est ici question du Recueil des normes canadiennes de classification : Volume 2 – Fruits ou légumes frais que l’on trouve à l’adresse :

https://inspection.canada.ca/a-propos-de-l-acia/lois-et-reglements/liste-des-lois-et-reglements/documents-incorpores-par-renvoi/recueil-des-normes-canadiennes-de-classification-v/fra/1519996239002/1519996303947. Le Recueil constitue le lexique, ou le langage reconnu et accepté, pour décrire les fruits et légumes et les défauts qui leur sont associés.

Ce langage commun est nécessaire pour faire en sorte que les inspecteurs fédéraux, les entreprises d’inspection privées, les acheteurs, les vendeurs et les autres parties intéressées puissent communiquer dans une langue commune lorsqu’ils sont géographiquement élognés les uns des autres. Les normes de catégorie établissent les exigences minimales et les attentes relatives à la condition à l’arrivée. Elles constituent l’élément central servant à déterminer s’il y a ou non bris de contrat et un instrument essentiel pour les relations commerciales. La plupart des pays ont établis des normes de catégorie domestiques; les plus utilisées sont celles du Canada, des États-Unis, de la CEE-ONU et du CODEX.

Des équipes de révision examinent les normes qui leur sont assignées et endossent ou amendent les changements qu’avait recommandés le secteur. Elles considèrent également d’autres changements que pourraient nécessiter la production sectorielle et les avancées technologiques, en plus d’effectuer une comparaison avec les révisions qui ont été adoptées aux États-Unis pour ces mêmes denrées. Jusqu’à présent, on a complété la révision pour les pommes, les abricots, les pêches, les poires, les prunes et les pruneaux, les nectarines (une nouvelle catégorie), les carottes, les concombres de serre, les tomates de serre et les pommes de terre. Les propositions de changement pour les asperges, les raisins de table et les oignons en sont au dernier stade d’approbation et la révision d’autres denrées se poursuit allègrement.  Cette initiative ne concurrence aucunement les conditions qu’établissent entre eux les acheteurs et vendeurs dans leurs ententes contractuelles.

Les prochaines étapes consisteront à soumettre les révisions à l’examen et à l’approbation de l’ACIA en vertu des dispositions relatives à l’incorporation par renvoi. Lorsqu’elle aura complété son examen, l’ACIA avisera le CODEX, l’OMC et les autres principaux intervenants des changements prévus. On s’attend à ce que les nouvelles normes de catégorie soient en vigueur au moment d’effectuer les récoltes de 2021.

Pour la DRC, les normes canadiennes et américaines des fruits et légumes forment la pierre angulaire des directives sur l’arrivage de marchandises et des normes commerciales de la DRC, alors qu’elles servent à établir les faits en médiation, en arbitrage et dans le règlement des différends commerciaux.

Pour en savoir davantage à propos de ce projet, veuillez communiquer avec Anne Fowlie au [email protected].

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LE NOUVEAU PORTAIL RÉSERVÉ AUX MEMBRES DU SITE WEB DE LA DRC

Voilà déjà plusieurs mois que nous avons lancé notre nouveau portail exclusif aux membres de la DRC complètement redessiné et mis à jour. Nous souhaitons remercier tous les membres qui l’ont déjà visité et fourni de la rétroaction précieuse qui nous a permis de rendre l’expérience encore plus conviviale.

Pour ceux et celles qui n’ont pas encore eu l’occasion de visiter le portail des membres, nous souhaitons vous rappeler les nombreuses caractéristiques que vous pourrez y trouver.

Vous pourrez dorénavant :

  • Accéder aux renseignements liés à l’adhésion :
    • Téléchargez ou imprimez votre certificat de membre (sous l’onglet Documents => Téléchargements)
    • Accédez au répertoire des membres pour vérifier les tous derniers renseignements sur les autres membres, obtenir des rapports par endroits ou par types d’affaire, vous assurer que votre partenaire commercial est bien membre de la DRC, etc. (sous l’onglet Répertoire des membres)
    • Consultez les rapports relatifs aux adhésions (membres actifs et inactifs, parties sanctionnées, etc.) (sous l’onglet Bibliothèque)
    • Mettez à jour vos renseignements et désignez de nouvelles personnes autorisées au sein de votre entreprise à utiliser le portail. (sous l’onglet Adhésions => Profil du membre)
  • Accéder aux renseignements liés à la facturation :
    • Téléchargez votre facture courante (sous l’onglet Adhésions => Renseignements sur le membre)
    • Payez votre cotisation (vos factures non payées seront affichées sur la page d’accueil lorsque vous êtes branché ou sont accessibles sous l’onglet Adhésions => Renseignements sur le membre.)
    • Consultez vos anciennes factures et les paiements que vous avez effectués. (Les factures des deux années précédentes seront affichées en résumé. Pour télécharger une copie d’une facture originale antérieure à deux ans, veuillez communiquer avec notre bureau.)
  • Accéder aux renseignements liés à l’assistance commerciale :  
    • Consultez vos différends actuels et passés (sous l’onglet Différends => Consultez vos différends)
    • Demandez l’assistance commerciale.

Vous pouvez accéder au portail à partir du site Web au https://fvdrc.com/fr/adhesion/ouverture-session/, en cliquant sur le bouton « Accédez immédiatement à la section réservée aux membres ».

Lors d’une première connexion au portail, seules les principales personnes contact y auront accès. Pour créer votre mot de passe, veuillez entrer votre adresse électronique puis cliquez sur « Envoyer le lien pour remettre le mot de passe à jour. » Vous recevrez instantanément un courriel avec un lien vous permettant de réinitialiser votre mot de passe. Vous n’aurez à faire cette procédure qu’une seule fois.

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PRÉCIS DE DÉCISION ARBITRALE: À savoir si le rabais déterminé par l’intimé était raisonnable

Débutant cette année, nous allons publier une série de résumés de décisions arbitrales en vue d’aider les membres à mieux comprendre le fonctionnement des règles et règlements de la DRC qui s’appliquent lors d’un différend. Comme les règles concernant le règlement des différends de la DRC stipulent que tous les arbitrages menés sous la DRC sont privés et confidentiels, nous ne publierons pas le nom des personnes, des arbitres et des entreprises. La DRC n’agit qu’à titre d’administrateur du processus d’arbitrage et ne participe pas aux audiences (le cas échéant). En conséquence, ces précis sont produits à partir des seules notes de l’arbitre ayant entendu le litige et peuvent ne pas inclure d’importantes informations ayant été soumises par le biais de soumissions écrites ou lors de dépositions orales.

Cause : Dossier de la DRC no 20205 – Provenance des parties : États-Unis et Canada

Les faits :

  • Le réclamant a expédié à l’intimé 1152 caisses de cantaloups de calibre 9 plutôt que de calibre Jumbo, tel qu’il avait été convenu au départ. Le produit provenait du Guatemala et avait été vendu au prix de 10,00 $ FAB. L’intimé a informé le réclamant avoir reçu 1152 caisses de calibre 9 régulier plutôt que de calibre Jumbo, tel qu’il l’avait commandé du réclamant, dès la réception du produit et a demandé au réclamant de les ramasser.
  • Quelques jours plus tard, comme le réclamant ne pouvait toujours pas trouver de nouveaux marchés pour écouler les cantaloups, il a communiqué avec l’intimé et l’a l’autorisé à vendre les cantaloups en prix après vente (PAS) sans que les parties ne discutent d’un prix ciblé.
  • Après avoir vendu le produit, l’intimé a produit une comptabilisation des ventes et effectué un paiement de 8075,75 $. Ce paiement était fondé sur un prix de 7,00 $ la caisse plutôt que les 10,00 $ par caisse originalement facturés pour ces cantaloups de calibre 9.

L’enjeu :

À savoir si le paiement effectué au réclamant était raisonnable ou non.

Analyse et raisonnement de l’arbitre :

Il n’y avait pas de désaccord entre les parties concernant le fait que l’entente ait été modifiée pour en faire une transaction Prix après vente (PAS). Une transaction PAS est une transaction où aucun prix de vente n’est fixé d’avance.  On y réfère parfois aussi comme une transaction à prix communiqué. Dans ce type de transaction, l’acheteur, après avoir écoulé le produit, propose au vendeur un rabais pour convenir du prix de vente final.

Le représentant des ventes du réclamant a reconnu qu’il y avait eu des erreurs lors de l’expédition et des enjeux relatifs aux marchés destinataires, avant de convenir de la modification à une transaction PAS.

La comptabilisation des ventes de l’intimé montre un prix de vente variant de 18 à 23,00 $ sur une période de 10 jours à compter de la date de réception du produit. Ces prix s’avèrent inférieurs à ceux apparaissant dans les rapports sur les marchés. Toutefois, ces ventes semblent convenables pour un produit de moindre qualité et un marché en détresse, ainsi que l’a reconnu le représentant des ventes du réclamant.

Le représentant des ventes du réclamant a en effet soumis une déclaration dans laquelle il a reconnu que le rabais était raisonnable. Cette déclaration comprenait également des commentaires relatifs aux pauvres conditions du marché. En conséquence, il semble qu’un règlement ait été convenu avant que le réclamant ne soumette sa réclamation à la DRC.

La décision arbitrale rendue :

Le réclamant n’ayant pas pu étayer sa réclamation, celle-ci a donc été rejetée.

Commentaires de la DRC :

Alors que l’arbitre a tenu compte de tous les faits qui lui ont été présentés durant le processus arbitral, il a fondé sa décision sur deux éléments principaux :

  • L’entente modifiant le contrat original pour en faire une transaction PAS.
  • La reconnaissance par le représentant des ventes du réclamant de l’envoi de cantaloups de mauvais calibre et d’une qualité moindre, des mauvaises conditions du marché en crise, en plus de sa déclaration acceptant le rabais proposé par l’intimé.

Puisque l’expéditeur a reconnu avoir expédié des cantaloups d’un mauvais calibre. Il n’était pas nécessaire d’avoir une inspection pour prouver qu’un bris de contrat s’était produit.

Un élément important à retenir pour les membres est à l’effet qu’un vendeur d’une entreprise est considéré comme un représentant de cette entreprise qui est apte à prendre des décisions concernant l’achat et la vente de produit au nom de son entreprise.

Pour en savoir davantage sur les articles des normes commerciales de la DRC auxquels il est fait référence dans le présent précis, consultez les articles suivants :

Les normes commerciales de la DRC :

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