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Paiements compensatoires pour le transport

Il y a quelques années, nous avons publié un article intitulé « Retenir des factures non reliées », qui présentait un scénario selon lequel un acheteur avait déduit ses pertes de la facture d’une transaction précédente.

L’article portait alors sur la transaction entre l’expéditeur et le destinataire. Or, cette fois-ci, nous allons plutôt examiner un scénario sous l’angle du transport, comme dans la transaction FAB suivante : « Une entreprise de transport a un compte chez un destinataire. Le destinataire a souvent recours à cette entreprise de transport pour transporter ses fruits et légumes de ses fournisseurs à ses propres installations. Dans une certaine transaction, le destinataire soumet une réclamation contre l’entreprise de transport pour ne pas avoir maintenu les températures voulues durant le transit, pour avoir présenté des températures de la pulpe trop élevées à destination et pour la détérioration subie par les fruits et légumes. Après que le destinataire a eu sauvé ce qu’il a pu, il a subi une perte de 10 000 dollars, qui ne comprend pas le transport dû. Pour couvrir ses pertes, le destinataire décide alors de ne pas payer le transport ni, en plus, d’autres factures de transport qui n’ont aucun lien avec cette transaction. »

Les normes de transport de la DRC sont le reflet des normes prévalant dans notre industrie, selon lesquelles le transport des fruits et légumes frais ne tombe pas sous la coupe des lois couvrant généralement le transport, notamment du fait que le destinataire n’est pas obligé de payer le transport pendant qu’une réclamation à l’égard de ce transport est en cours. Tout dommage lié au transit est déduit de la facture du transport.

Techniquement, à moins d’une entente entre le destinataire et l’entreprise de transport à l’effet de permettre les paiements compensatoires, le destinataire n’a pas automatiquement droit de compenser ses pertes par le biais de factures non liées à la transaction en cause. Le destinataire devrait plutôt envoyer une facture au transporteur pour les dommages subis qui excèdent le prix de la facture du transport.

De la même manière que chaque transaction de fruits et légumes constitue un contrat distinct, chaque transaction de transport en constitue également un, et chaque contrat doit être traité séparément, en particulier lorsqu’il y a un différend.

En autant que le destinataire et l’entreprise de transport soient tous deux membres de la DRC, si les pertes subies dépassent le prix combiné de la facture des fruits et légumes et du transport, et que l’entreprise de transport refuse de le dédommager, le destinataire pourra soumettre une réclamation à la DRC.

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Exigences d’importation pour la laitue romaine en provenance des États-Unis

L’Agence canadienne d’inspection des aliments a annoncé ses exigences d’importation temporaire pour la laitue romaine importée des États-Unis.

L’information suivante fait partie du communiqué de presse de l’ACIA qui se trouve à:

https://www.canada.ca/fr/agence-inspection-aliments/nouvelles/2021/09/exigence-dimportation-temporaire-pour-la-saison-de-vegetation-de-la-laitue-de-2021-certaines-laitues-romaines-provenant-de-regions-de-la-californie.html

Pour protéger les Canadiens contre les risques possibles pour la santé, l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) impose des conditions temporaires pour l’importation de la laitue romaine de la vallée du Salinas (comtés de Santa Cruz, Santa Clara, San Benito, et Monterey) en Californie, pour l’automne 2021.

Entre le 30 septembre et le 31 décembre 2021, l’ACIA exigera des importateurs qu’ils fournissent une preuve que la laitue romaine importée au Canada ne provient pas des comtés de la vallée du Salinas, ou qu’ils fournissent une attestation qu’ils détiennent un certificat d’analyse officiel d’un laboratoire accrédité confirmant que la laitue romaine ne contient pas de niveaux détectables d’E. coli O157:H7. Ces exigences s’appliquent à la laitue romaine ainsi qu’aux produits contenant de la laitue romaine.

Des conditions d’importation similaires ont été imposées au cours de l’automne dernier.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les lignes directrices de l’ACIA sur les exigences en matière d’importation pour la laitue romaine en provenance des États-Unis.

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PRECIS DE DECISION ARBITRALE: À savoir si le certificat d’inspection identifiait convenablement le produit en cause

Nous poursuivons notre série de résumés de décisions arbitrales rendues antérieurement. Nous continuons d’espérer que cela aide les membres à mieux comprendre comment fonctionnent les normes et les règles concernant le règlement des différends de la DRC qui s’appliquent lors d’un différend.

Ces règles stipulent que tous les arbitrages menés sous la DRC demeurent privés et confidentiels, nous ne divulguons pas le nom des personnes, arbitres ni entreprises en cause. Nous vous rappelons en outre que la DRC n’agit qu’à titre d’administrateur du processus d’arbitrage; elle ne participe pas aux audiences. En conséquence, ces précis sont produits à partir des seules notes de l’arbitre ayant entendu le litige et peuvent ne pas inclure d’importantes informations ayant été soumises par le biais de soumissions écrites ou de dépositions orales.

Cause : Dossier de la DRC no 20579 – Les parties sont des États-Unis et du Canada.

Les faits :

  • Le 3 mars 2020, le réclamant a vendu à l’intimé un chargement de limes composé de 60 caisses de limes calibre 175 (produit du Mexique) à 21 $US la caisse (c’est-à-dire, 1 260 $US), et de 300 caisses de limes calibre 200 (produit du Mexique) à 22 $US la caisse (c’est-à-dire, 6 660 $US) pour un total de 7 860 $US. Selon la facture, le produit a été vendu FAB.
  • Les limes ont été expédiées à l’intimé le 3 mars 2020 de McAllen (Texas) et sont arrivés à Toronto (Ontario) le 8 mars 2020.
  • Le 9 mars 2020, l’intimé a demandé une inspection de l’ACIA pour les 300 caisses de limes 200 reçues du réclamant. L’inspection, effectuée à 10 h du matin ce même jour, a montré un taux moyen de défauts de 43%, dont 17% de défauts permanents (12% de blanchiment, 2% d’oléocellose, 3% de cicatrices) et 25% de défauts d’état (4% de pourriture, 17% de coloration jaune, 4% de ruptures de l’épiderme). Les mesures de température de la pulpe prises au moment de l’inspection allaient de 10.8 à 11oC (soit environ 57oF). L’inspecteur a également noté que toute la pourriture s’accompagnait de moisissures.
  • L’intimé a rapporté avoir revendu 50 caisses de limes 200 à 21 $CAN la caisse et 250 caisses de ces mêmes limes à 22 $CAN la caisse.
  • L’intimé a envoyé au réclamant un chèque daté du 26 mars 2020 d’un montant de 3 705 $US. Ce montant comprenait le paiement de 21 $US la caisse pour les 60 caisses de limes calibre 175, tel que facturé, ainsi qu’un paiement de 8,15 $US la caisse pour les 300 caisses de limes calibre 200. Le réclamant a refusé ce chèque et l’a retourné à l’intimé.
  • Le réclamant a par la suite révisé la facture à 6 660 $US FAB réparti comme suit : 21 $US la caisse pour les 60 caisses de limes 175 (1 260 $US) et 18 $US la caisse pour les 300 caisses de limes 200 (5 400 $US).

L’enjeu :

À savoir si le certificat d’inspection identifiait convenablement le produit en cause.

Analyse et raisonnement de l’arbitre :

L’analyse de l’arbitre a principalement cherché à déterminer si l’inspection de l’ACIA, à la lumière des enjeux d’identification soulevés par l’intimé, démontrait bel et bien que les limes de calibre 200 n’étaient pas conformes aux dispositions contractuelles, ouvrant la porte à l’intimé pour un éventuel dédommagement.

Le réclamant a déclaré qu’à l’arrivée du chargement de limes en question à l’entrepôt de l’intimé, le dimanche 8 mars 2020, celui-ci l’a avisé que les fruits étaient en mauvais état et lui a envoyé des photographies des limes. Or, selon le réclamant, les photographies montraient des limes d’un envoi précédent, qui avait été expédié à l’intimé le 20 février 2020. Lorsque questionné au sujet des photos, le réclamant a déclaré que l’intimé a insisté pour affirmer qu’il s’agissait des limes qui venaient juste d’arriver, même si les étiquettes de date semblaient suggérer que ce n’était pas le cas. Pour régler le problème, le réclamant a déclaré avoir demandé à l’intimé de requérir une inspection des limes en cause par l’ACIA.

L’intimé a convenu avoir envoyé des photographies des limes au réclamant, tel que demandé, après qu’elles soient arrivées à destination et qu’on ait constaté leur mauvais état. L’intimé a déclaré qu’une photo unique des limes de calibre 175 a d’abord été envoyé au réclamant à cause d’une erreur technologique, qu’il a immédiatement rectifié en communiquant avec le réclamant par courriel et par téléphone. L’intimé a déclaré que le réclamant avait accusé réception des nouvelles photos mais continuait d’en nier la validité.

L’intimé a soumis une copie d’une photo des limes de calibre 175, qui portait une étiquette écrite à la main affichant la date « 02-20-20 ». Le fichier contenait aussi un certain nombre d’autres photos, parmi lesquelles certaines avaient été prises par l’inspecteur de l’ACIA et d’autres par l’intimé. Certaines photos montrent seulement les limes à l’intérieur des caisses alors que d’autres montrent l’extérieur des caisses, dont une qui montre deux palettes avec des douzaines de caisses empilées l’une par-dessus l’autre.

Les photos des limes en cause dans ce différend qui étaient incluses dans le fichier montraient des étiquettes et des codes QR associés à différents bons de commande et numéros de facture. Cela tend à venir étayer l’argument du réclamant à l’effet que certaines des caisses de limes mises à la disposition de l’inspecteur de l’ACIA aux fins d’inspection provenaient d’un envoi différent.

Par ailleurs, le certificat d’inspection montre des taux de défauts allant de 0 à 10% de pourriture, de 0 à 8% de ruptures de l’épiderme et de 2 à 34% de coloration jaune. La présence d’échantillons pratiquement sans défaut et d’échantillons présentant un taux significatif de défauts semblables semble également indiquer un envoi non-homogène.

À la lumière de ces informations. il semble que l’intégrité de l’envoi ait été compromise avant que n’ait lieu l’inspection de l’ACIA, de telle manière qu’il devient impossible d’affirmer avec un degré raisonnable de certitude que les 300 caisses de limes de calibre 200 soumises à l’inspection provenaient toutes de l’envoi du 3 mars 2020 faisant l’objet du différend.

En conséquence, l’inspection n’a pu être utilisée pour déterminer si les 300 caisses de limes de calibre 200 en question répondaient aux exigences contractuelles.

La décision arbitrale rendue :

L’arbitre a ordonné à l’intimé de payer au réclamant la somme de 6 660 $US, plus le frais de dépôt de 600 $US, dans les 30 jours suivant la date de son jugement.

Commentaires de la DRC :

À moins de pouvoir prouver le contraire, une inspection gouvernementale de l’ACIA ou de l’USDA constitue une preuve prima facie. En d’autres mots, elle est considérée être une description correcte de l’état du produit au moment où l’inspection a été effectuée, ainsi que des informations affichées sur les caisses et autres indications apparaissant directement sur les fruits.

Dans ce cas-ci, les indications apparaissant sur les caisses et dans les photographies de l’envoi ont créé un doute raisonnable quant à l’intégrité de l’envoi inspecté.

Comme destinataire qui demande une inspection pour prouver l’état du produit à l’arrivée, il est d’une grande importance de demander – et de vous assurer – que l’inspecteur note dans son rapport tous les détails apparaissant sur les caisses, ainsi que le numéro d’identification de lot. L’inspecteur peut également noter les numéros de facture associés à l’envoi. Cela suffit généralement à empêcher les enjeux d’identification des lots.

Pour en savoir davantage sur les articles des normes commerciales de la DRC auxquels il est fait référence dans le présent précis, veuillez consulter :

Les normes commerciales de la DRC et autres références : 

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La DRC participe à la Fruit Attraction

Les représentants de la DRC se rendront à la Fruit Attraction, à Madrid, en Espagne du 5 au 7 octobre prochains. Pour la DRC, il s’agira d’une troisième participation à la Fruit Attraction.

Avec des membres provenant de 17 pays1, la DRC est de plus en plus reconnue à titre de fournisseur mondial de solutions en matière de règlement de différends commerciaux entre entreprises privées et d’assistance commerciale avec les fruits et légumes qui entrent en Amérique du Nord.

Étendre notre rayonnement international par le biais d’événements comme la Fruit Attraction inscrit dans notre stratégie visant à accroître les adhésions et à aider les partenaires commerciaux à mieux se débrouiller avec une vaste gamme d’enjeux comme :

  • les problèmes de qualité ou d’état à destination
  • les contrats de vente et les bris de contrat par l’une ou l’autre des parties
  • le transport
  • les problèmes de paiement tardif ou partiel, ou encore de non-paiement
  • les termes commerciaux en usage (INCOTERMS ou expressions nord-américaines)

Le personnel du service d’assistance commerciale de la DRC a acquis une très grande expertise en règlement de différends au cours des 20 dernières années et il est en mesure d’aider les exportateurs à mieux comprendre les différentes exigences en matière d’importation et à s’y retrouver, Une liste exhaustive de questions-réponses a été expressément élaboré à l’intention des entreprises de l’extérieur du Canada. Elle est disponible ici.

Plusieurs membres de l’équipe de la DRC (Luc Mougeot, Jaime Bustamante, Dafne Palomino et Iryna Romanenko) prendront part à la Fruit Attraction.  Si vous ou vos partenaires commerciaux souhaitez nous rencontrer à cet événement, veuillez-nous en informer. Pour confirmer votre intérêt et fixer un rendez-vous, communiquez simplement avec la personne que vous souhaitez rencontrer ([email protected]; [email protected]; [email protected]). Au plaisir de vous y retrouver.

1 Source : Statistiques sur les adhésions à la DRC, au 1er juillet 2021

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Mise-à-jour sur les adhésions pour septembre 2021

Bienvenue aux nouveaux membres

Du 15 août au 15 septembre 2021, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes:

2777501 ONTARIO INC.

ON

Canada

CANCAREX FOODS LIMITED

ON

Canada

FUYU FRESH TRADE (Also d/b/a 2661555 Ontario Inc.)

ON

Canada

HOLA PRODUCE INC.

BC

Canada

IGLOO COLD STORAGE INC.

ON

Canada

LONGFE INTERNATIONAL TRADE COMPANY OF CANADA LIMITED

ON

Canada

OUTCAST FOODS INC.

NS

Canada

PIERRE DAGENAIS & FILS INC.

QC

Canada

SUTHA IMPORTS & EXPORTS LTD.

ON

Canada

T.I.H. TRADING CORP.

ON

Canada

VALLEY PRIDE SALES, LLC

WA

United States

 

Adhésions échues

 Au 15 septembre, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

1127360 B.C. LTD.

BC

Canada

1127360 B.C. LTD.

ON

Canada

9405-0044 QUEBEC INC.

QC

Canada

ALIMSUR (Faisant également affaire sous Oliver Cuadros Velarde / Jesus Zamudio Juarez)

QC

Canada

INDIAN FROOTLAND (A d/b/a of 2407475 Ontario Inc.)

ON

Canada

JACOB REDEKOP TEICHROEB (Also d/b/a Abarrotes y Refacciones Teichroeb)

ON

Canada

LE FRUIT LATIN S. E. N. C. (Faisant également affaire sous Le Fruit Latin)

QC

Canada

PEOPLE EXPRESS TRANSPORT LTD.

AB

Canada

PRODUCE BROTHERS (A d/b/a of 2480263 ONTARIO INC.)

ON

Canada

ROYAL CANADIAN SUPPLY CHAIN INC.

ON

Canada

VALLEY FRESH FRUIT (A d/b/a of 1833228 Ontario Limited)

ON

Canada

 

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

 

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 14 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 83 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour en savoir davantage, communiquez avec notre bureau d’assistance au [email protected] ou au (+1) 613-234-0982, ou visitez notre site web au www.fvdrc.com.

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PRÉCIS DE DÉCISION ARBITRALE: Désaccord entre les parties concernant les modalités de la vente et le recours à une inspection privée

Nous poursuivons notre série de résumés de décisions arbitrales rendues antérieurement. Nous continuons d’espérer que cela aide les membres à mieux comprendre comment fonctionnent les normes et les règles concernant le règlement des différends de la DRC qui s’appliquent lors d’un différend. Comme ces règles stipulent que tous les arbitrages menés sous la DRC demeurent privés et confidentiels, nous ne divulguons pas le nom des personnes, arbitres ni entreprises en cause. Nous vous rappelons en outre que la DRC n’agit qu’à titre d’administrateur du processus d’arbitrage; elle ne participe pas aux audiences. En conséquence, ces précis sont produits à partir des seules notes de l’arbitre ayant entendu le litige et peuvent ne pas inclure d’importantes informations ayant été soumises par le biais de soumissions écrites ou de dépositions orales.

Cause : Dossier de la DRC no 19868 – Les parties étaient de l’Espagne et du Canada.

Les faits :

  • Le réclamant a vendu à l’intimé un conteneur de 2400 caisses de raisins argentins; selon la facture, les fruits ont été vendus à un prix FCA de 16,00 $US la caisse. Le conteneur est arrivé le 2 février.
  • La correspondance échangée entre l’intimé et le réclamant, datée du 21 septembre 2016, ne montre aucune indication d’un quelconque accord sur une norme de catégorie. On y mentionne que des raisins de « Quality 1 ».
  • L’intimé a demandé une inspection privée et une inspection de l’ACIA. L’inspection privée a été menée le 2 février, montrant que les raisins ne rencontraient pas la norme pour la catégorie US#1. L’inspection de l’ACIA, menée le lendemain 3 février, a révélé des taux de 3% de pourriture, 4% de décoloration, 3% d’égrènement et 2% d’un waterberry.
  • Selon les deux parties, l’intimé a payé d’avance 19 680 $US sur la facture totale (38 400 $US) pour le premier conteneur.

L’intimé a soumis sa comptabilisation des ventes et remis un montant de 7472,70 $US, après avoir déduit 13 123,80 $US de valeur résiduelle (20596,50 $US) de la facture originale.

L’enjeu :

  • À savoir si les parties s’étaient entendues sur des modalités de paiements.
  • À savoir si les parties s’étaient entendues sur le recours à un service d’inspection commercial privé et indépendant.

Analyse et raisonnement de l’arbitre :

On n’a pu relever de traces indiquant qu’il y a eu un bon de commande détaillant les modalités convenues pour l’envoi. Un bon de commande qui n’a pas été discuté, ni compris ni convenu ne peut être considéré comme un contrat.

En outre, ni la facture ni le connaissement ne montrent US #1, et l’INCOTERM utilisé dans cette transaction est FCA, ce qui signifie que même s’il y avait entente entre les parties sur la catégorie US #1, la catégorie aurait alors dû être établie au point d’expédition et non à l’arrivée.

La déclaration « SPÉCIFICATIONS CANADIENNES pour les XXXX » comme bon de commande ne constitue pas un accord entre le réclamant et l’intimé à l’effet que le réclamant soit tenu de fournir des raisins de catégorie US #1. En vertu des normes commerciales de la DRC et de ses lignes directrices, en l’absence d’accord sur la catégorie, la transaction devient par défaut soumise aux directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC. Les raisins devaient donc rencontrer la norme établie dans les directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC à leur arrivée à destination.

Les explications du producteur sur la procédure employée pour charger le raisin fraichement cueilli dans le conteneur n’ont donné à l’arbitre aucune raison de croire que les raisins n’avaient pas été préalablement réfrigérés de manière convenable.

Les résultats apparaissant au rapport d’inspection de l’ACIA daté du 3 février 2017 montrent que les raisins rencontraient les tolérances des directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC qui s’établissent pour les raisins de type européen à 15% de défauts au total, pas plus de 15% d’un même défaut d’état et pas plus de 3% de pourriture.

En vertu des directives en matière d’inspection de la DRC, le recours en cas de différend à une entreprise d’inspection « commerciale privée indépendante choisie au consentement mutuel des deux parties, qui rencontre les normes et les éléments d’inspection de la DRC » est acceptable.

Toutefois, il ne semble pas y avoir eu d’accord entre les parties à cet effet, qui aurait montré qu’elles s’étaient entendues sur le fait que les résultats d’une inspection indépendante privée allaient servir à attester l’état des raisins à l’arrivée.

L’arbitre s’est également dit d’avis que les résultats et les déclarations apparaissant au rapport de l’inspection indépendante allaient au-delà des responsabilités d’un inspecteur en fruits et légumes. L’inspecteur doit observer l’état du produit et en faire rapport. Il n’a pas à fournir ses interprétations des causes ayant mené à cette condition.

Par ailleurs, l’arbitre estime que si l’intimé croyait que les résultats de l’ACIA n’étaient pas corrects et que ceux du service d’inspection privé reflétaient davantage l’état réel du produit, il aurait dû faire appel de l’inspection de l’ACIA dès qu’il en a reçu les résultats.

Une nouvelle inspection d’appel aurait pu confirmer si les raisins rencontraient ou non les directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC, en plus de mieux discerner jusqu’à quel point l’état des raisins avait progressé.

Selon les témoignages entendus et les faits qui lui ont été soumis, l’arbitre a jugé que le réclamant avait réussi à établir sa réclamation.

L’intimé, de son côté, n’a pas réussi à démontrer qu’il a subi des dommages, en raison notamment de l’absence d’accord sur la catégorie US #1, ainsi que du rapport d’inspection de l’ACIA qui montrait que les raisins rencontraient les tolérances des directives sur l’arrivage des marchandises de la DRC.

La décision arbitrale rendue :

L’arbitre a tranché en faveur du réclamant, ordonnant à l’intimé de lui payer la moitié restante du prix de la facture, soit 19 200 $US, en sus des frais de dépôt non-remboursables de 700 $US et des frais d’arbitrage estimés à 1500 $US pour un total à verser de 21 400 $US.

Commentaires de la DRC :

Comme acheteur ou destinataire, si vous recevez des fruits et légumes en état de détérioration, vous devez demander une inspection fédérale à moins d’en avoir convenu autrement. Lorsqu’un destinataire n’est pas convaincu que les résultats de l’inspection de l’ACIA reflètent correctement l’état de l’envoi, il a le droit de demander une inspection d’appel dès qu’il reçoit le rapport d’inspection. Pour demander une inspection d’appel, il faut remplir les conditions suivantes : Quiconque ayant un intérêt financier dans les fruits et légumes qui n’est pas satisfait de l’inspection initiale peut demander une inspection d’appel. De manière à pouvoir procéder à l’inspection d’appel, les fruits et légumes doivent être accessibles, le lot du rapport de l’inspection originale doit être identifiable et 75% du lot doit être disponible pour l’inspection. 

Dans cette décision arbitrale, comme dans toutes celles analysées précédemment, nous voyons encore une fois toute l’importance de bien discuter, comprendre et convenir d’une norme de catégorie. Dans ce cas-ci, on a relevé aucune preuve que les parties aient convenu d’une norme particulière. En conséquence, l’arbitre a conclu que la transaction était soumise par défaut à la norme des directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC.  

Pour en savoir davantage sur les articles des normes commerciales de la DRC auxquels il est fait référence dans le présent précis, veuillez consulter :

Les normes commerciales de la DRC : 

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AVIS DE DIFFÉREND: GUIDE D’INSTRUCTIONS

S’il veut procéder à une réclamation formelle au moyen du processus de règlement des différends de la DRC, le membre doit soumettre un avis de différend.

L’avis de différend (NOD- de l’anglais Notice of Dispute), c’est votre occasion d’expliquer qui vous êtes, à qui vous adressez la réclamation, ce qui s’est passé pour en arriver là et les dédommagements recherchés.

Il faut également rappeler qu’en vertu des règles concernant le règlement des différends de la DRC, un membre doit soumettre un NOD dans les neuf (9) mois à compter du moment où le différend est survenu ou à compter du moment où le réclamant devrait raisonnablement en avoir pris connaissance.

Ce guide explique chacune des sections du modèle d’avis de différend que propose la DRC à ses membres qui souhaitent soumettre une réclamation :

INSTRUCTIONS

 

 

Papier à entête de l’entreprise

 

Soumettez votre NOD sur le papier à entête de votre entreprise. Le papier à entête consiste généralement en un nom, une adresse et un logo ou marque stylisée, parfois en filigrane, et peut-être un motif en arrière-plan.

GÉNÉRAL

 

Date

No de dossier à la DRC

 

À

 

 

 

Date à laquelle vous soumettez votre avis de différend.

Insérez le no de dossier de la DRC que vous a assigné notre personnel. Si vous ne l’avez pas encore obtenu, veuillez communiquer avec nous.

1. Personne-contact à la DRC (le nom est déjà indiqué dans le gabarit)

2. Renseignements sur la personne-contact chez la partie intimée (nom et titre)

LES PARTIES EN CAUSE

 

Réclamant

Inclure le nom de l’entreprise, le no de membre de la DRC, la personne-contact et son titre, l’adresse postale, le téléphone et le télécopieur, ainsi que le courriel.

Représentant du réclamant

Si le réclamant a un représentant, inclure le nom du représentant, son adresse postale, son téléphone et son adresse électronique (le cas échéant).

Intimé

Inclure le nom de l’entreprise, le no de membre de la DRC, la personne-contact et son titre, l’adresse postale, le téléphone et le télécopieur, ainsi que le courriel.

Représentant de l’intimé

Si l’intimé a un représentant, inclure le nom du représentant, son adresse postale, son téléphone et son adresse électronique (le cas échéant). Si le réclamant ne le sait pas, gardez cette section vide.

AFFAIRE EN CAUSE

 

 

 

Comment expliquer mon cas

Décrivez clairement les événements et les motifs qui vous portent à croire que vous avez droit à un dédommagement. En détaillant votre explication le mieux possible, il est plus facile d’aborder les enjeux clés. Souvent, une bonne manière de s’organiser, c’est de procéder par ordre chronologique :

·        Modalités de vente (c.-à-d., FAB, CFR, FCA, etc.)

·        Quand et d’où les fruits et légumes ont-ils été expédiés

·        Quand et où sont-ils arrivés

·        Les relevés de température de la pulpe à l’expédition et à l’arrivée, le cas échéant

·        Les résultats de l’inspection, le cas échéant.

·        Toute autre information apte à mieux faire comprendre l’enjeu.

 

 

DÉDOMMAGEMENT

RECHERCHÉ

 

Dédommagement

Le montant total de votre réclamation additionné de tout autre dédommagement accessoires comme le versement d’intérêts ou de frais juridiques.

SIGNATURE

 

Signature,

Nom et titre

La personne qui agit à titre de personne-contact autorisée pour le réclamant doit être le signataire du présent formulaire et doit indiquer son nom et son titre.

 

 

 

 

 

 

 

PIÈCES

 

Pièces

Pour étayer votre argumentation vous devriez soumettre des pièces documentaires en preuve, dont les documents suivants :

·       Le connaissement

·       La facture

·       Le bon de commande

·       Le rapport d’inspection

·       La comptabilisation des ventes

·       Tout autre document en lien avec l’affaire

 

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Kevin Smith – Réflexions après mes cinq premiers mois

Je suis très heureux d’avoir été choisi comme nouveau vice-président, Opérations, de la Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes. Ce sont de grands souliers à chausser alors que Fred Webber prend une retraite bien méritée et que Luc Mougeot lui succède à titre de président-directeur général. L’accueil chaleureux dont on a fait preuve à mon égard depuis mon arrivée est fort apprécié!

Avant de me joindre à la DRC, j’ai occupé plusieurs postes à l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA). Et avant l’ACIA, j’ai œuvré au sein des secteurs des viandes, des produits laitiers et de la confiserie.

L’ACIA est un organisme de réglementation au vaste mandat. Pour les entreprises du secteur de l’alimentation, cela comprend notamment la salubrité alimentaire, la protection des consommateurs, ainsi que le commerce. Alors qu’au début, j’étais très impliqué dans la salubrité alimentaire, mon cheminement de carrière m’a de plus en plus amené vers la protection des consommateurs et le commerce.

J’ai eu le privilège de travailler avec la DRC comme agent de liaison de l’ACIA à son conseil d’administration. Je suis devenu familier avec sa culture et l’ai trouvée extrêmement ouverte et professionnelle, animée d’une profonde passion à contribuer au mieux-être du secteur des fruits et légumes. J’en suis venu à l’admirer et à la respecter.

Changer de travail et d’organisation signifie intégrer une nouvelle équipe et apprendre à connaître l’organisation et son quotidien en détails. En arrivant à la DRC, j’ai été impressionné par l’éventail d’activités qu’elle mène auprès du secteur des fruits et légumes. Alors que son activité fondamentale demeure le règlement des différends, elle reçoit chaque jour des questions touchant une foule d’autres sujets comme la salubrité alimentaire, les tarifs ou des problèmes de fruits et légumes bloqués aux douanes. La DRC, en collaborant d’aussi près avec ses membres, les associations sectorielles alliées et les gouvernements, permet à toute l’industrie de profiter de son expertise. Tout cela fait en sorte que l’adhésion à la DRC constitue un investissement des plus valables. La DRC prend sa mission vraiment à cœur et je n’ai pas tardé à m’impliquer dans nos activités liées à l’observance pour veiller à ce que nos règlements et règles d’exploitation continuent d’être respectés. À la DRC, j’ai trouvé un environnement marqué par le respect et le dévouement, où la contribution de toutes et tous est valorisée.

Je continuerai le travail de collaboration, tirant avantage de mes expériences passées. La DRC continuera à travailler sur une série d’enjeux dont les exigences en matière de catégorie, le Service d’inspection à destination et les normes avec la communauté internationale. Nous entamons le rafraichissement de notre plan stratégique et j’ai bien hâte d’ouvrir de nouvelles avenues à la DRC.

Alors que la pandémie poursuit sa course, et que les conversations en personne reprendront, je me consacrerai à en apprendre encore davantage sur le secteur des fruits et légumes pour servir nos membres le mieux possible et accélérer notre croissance comme organisme de règlement des différends internationalement respecté.

Je suis fier d’être membre de la DRC et je suis vraiment heureux de pouvoir servir le secteur des fruits et légumes et d’avoir bientôt l’occasion de rencontrer bon nombre d’entre vous.

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Mise-à-jour sur les adhésions pour août 2021

Bienvenue aux nouveaux membres

Du 15 juillet au 18 août 2021, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes:

2777501 ONTARIO INC.

ON

Canada

51NORTH FRESH INC.

ON

Canada

58690 MANITOBA LTD. (Also d/b/a A.M. Foodfare #18)

MB

Canada

9964894 CANADA INC.

QC

Canada

BBN TRANSPORT LTD.

AB

Canada

BRAGA FRESH FAMILY FARMS, INC.

CA

United States

COLIMAN PACIFIC CORP. (Also d/b/a Coliman)

AZ

United States

CROWN ORCHARD COMPANY, LLC

VA

United States

DAILY FRESH PRODUCE (A d/b/a of Sunridge Farmers Market Ltd.

AB

Canada

DOSNER ORGANIC FARMS / DOSNER SPECIALTY PRODUCE (A d/b/a of Brodasi Inc.)

CA

United States

FRESHWAY PRODUCE INC.

FL

United States

FRUTOS GUADALAJARA S. DE R.L. DE C.V.

Jalisco

Mexico

FUKUYA FOODS INC. (Also d/b/a Fukuya Japanese Food)

BC

Canada

GOURMET SAVORIES INC.

BC

Canada

HIGHLAND FRUIT PACKERS LTD.

BC

Canada

LA COMPAGNIE DE TISSUS DECORATIFS ARCO LTEE / ARCO DECORATIV

QC

Canada

NORTHERN TRADING INC. (Faisant également affaire sous Négoce du Nord)

QC

Canada

POMO FRUIT IMPORTS (A d/b/a of Rhuturaje Yadav)

BC

Canada

READY PAC PRODUCE, INC.

CA

United States

TAYLOR FRESH CANADA FOODS ULC (Also d/b/a Taylor Fresh Canada / Taylor Farms Canada)

ON

Canada

WELL JUICERY CANADA LTD.

ON

Canada

 

Adhésions échues

Au 18 août, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

AGRICOLA FN SPR DE RL DE CV (También haciendo negocios como Agricola FN)

Jalisco

Mexico

CANADA FRESH PRODUCE (A d/b/a of 5021657 Ontario Inc.)

ON

Canada

 

CAN-ON IMPORTERS INC.

ON

Canada

 

GDIK TRADING (A d/b/a of Mehmet Gedik)

ON

Canada

 

GOLDEN TRADING B.C. LTD.

BC

Canada

 

LE FRUIT LATIN S. E. N. C. (Faisant également affaire sous Le Fruit Latin)

QC

Canada

 

PEOPLE EXPRESS TRANSPORT LTD.

AB

Canada

 

RE FRESH, LLC

CA

United States

 

SINOCAN GLOBAL LOGISTICS INC.

ON

Canada

 

 

Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 14 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 83 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour en savoir davantage, communiquez avec notre bureau d’assistance au [email protected] ou au (+1) 613-234-0982, ou visitez notre site web au www.fvdrc.com.

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PRÉCIS DE DÉCISION ARBITRALE: Désaccord entre les parties concernant les modalités de la vente et l’ajustement de prix

Nous poursuivons notre série de résumés de décisions arbitrales rendues antérieurement. Nous continuons d’espérer que cela aide les membres à mieux comprendre comment fonctionnent les normes et les règles concernant le règlement des différends de la DRC qui s’appliquent lors d’un différend. Comme ces règles stipulent que tous les arbitrages menés sous la DRC demeurent privés et confidentiels, nous ne divulguons pas le nom des personnes, arbitres ni entreprises en cause. Nous vous rappelons en outre que la DRC n’agit qu’à titre d’administrateur du processus d’arbitrage; elle ne participe pas aux audiences. En conséquence, ces précis sont produits à partir des seules notes de l’arbitre ayant entendu le litige et peuvent ne pas inclure d’importantes informations ayant été soumises par le biais de soumissions écrites ou de dépositions orales.

 

Cause : Dossier de la DRC no 20395 – Les deux parties provenaient du Canada

 

Les faits :

  • Le réclamant a expédié un envoi de 18 palettes (1967 caisses) de kiwis français à l’intimé le 8 mars 2019. Cependant, neuf palettes ont été oubliées à l’entrepôt du réclamant et n’ont été livrées à l’intimé que le 13 mars 2019.
  • Selon la facture, les kiwis ont été vendus à un prix forfaitaire de 15 $ la caisse pour un montant total de 29 505 $; cette facture ayant été transmise à l’intimé le 11 mars 2019.
  • Le 11 avril 2019, plus d’un mois plus tard, l’intimé a avisé le réclamant qu’il lui restait encore dix palettes et demandé que le prix soit rabaissé à 5 $ la caisse. Le réclamant a accepté de réduire le prix pour ces palettes.
  • Le 2 mai 2019, le réclamant a reçu un paiement de 9 845 $ pour les 1967 caisses, ce qui signifie un prix payé de 5 $ la caisse pour l’envoi au complet.
  • Le réclamant a demandé un rapport des ventes à l’intimé mais la demande est demeurée sans réponse.

 

L’enjeu :

  • À savoir s’il y avait une entente entre les parties sur les modalités de la vente.
  • À savoir si le réclamant a accepté un ajustement de prix. Le cas échéant, à savoir si cet ajustement s’applique à l’ensemble de l’envoi ou seulement aux dix palettes.

 

Analyse et raisonnement de l’arbitre :

Le réclamant et l’intimé avaient-ils convenu d’un prix forfaitaire pour la facture n18‑3156?

Oui. L’arbitre s’est dit d’avis que les parties avaient convenu d’un prix forfaitaire pour les raisons suivantes :

  1. Une facture a été envoyée à l’intimé le 8 mars 2019. Elle n’a pas été contestée. Bien que leurs transactions conclues précédemment n’aient que peu d’incidence sur la facture 18-3156, il convient de noter que lors de leurs transactions de kiwi précédentes vendues à prix communiqué, les factures ont toujours été envoyées après la vente du produit. Or, dans ce cas-ci, la facture a été transmise au moment même de l’expédition, ce qui laisse croire que le réclamant a traité cette transaction comme étant à forfait.
  2. Le réclamant a continué d’affirmer dans son courriel du 11 avril 2019 qu’il s’agissait d’une transaction à prix forfaitaire. En réponse au courriel de l’intimé lui demandant un ajustement en affirmant qu’il « pourrait peut-être les vendre à 5 $? », le réclamant a répondu « Nous n’avons jamais convenu de consignation… vous les avez achetés au prix fixe de 15 $… » Ce dernier courriel du réclamant ne semble pas avoir été contesté. En outre, en employant un point d’interrogation employé, l’intimé semble plutôt être à la recherche d’une approbation pour ajuster le prix.
  3. Enfin, et peut-être encore plus important, si l’intimé pensait qu’il s’agissait d’un contrat à prix communiqué, il n’a pas agi en conséquence. Selon les normes commerciales de la DRC, en l’absence d’accord sur le prix, si l’acheteur a remis un rapport de vente et qu’un prix ne peut être convenu, l’acheteur a le fardeau de prouver que sa comptabilisation des ventes est véridique et exacte.

Il en résulte que si l’intimé pensait avoir affaire faire à une transaction à prix communiqué, il aurait dû contester la facture, répondre aux assertions soulevées dans les échanges de courriel et adopter l’attitude qu’il se doit face à une transaction à prix communiqué. En raison de l’absence totale de rapport de vente, il n’y a guère de preuve démontrant que l’intimé croyait vraiment qu’il s’agissait d’une transaction à prix communiqué.

 

A-t-il été convenu d’ajuster le prix de 15 $ à 5 $? Le cas échéant, pour les 18 palettes ou seulement pour les dix palettes qui restaient?

D’abord, oui. Dans l’échange de courriels du 11 avril, l’intimé a clairement offert le prix de 5 $ et le réclamant a accepté ce prix de 5 $. La question qui reste maintenant à résoudre est de savoir si l’ajustement à 5 $ s’appliquait au lot au complet ou seulement aux dix palettes demeurées invendues? Or, dans l’échange de courriels, l’intimé écrit quelque chose comme « […] ne veulent pas des fruits. Reste 10 palettes en stock. Peut-être que je pourrais les vendre à 5 $? À vous de décider, ou je pourrais également les envoyer à quelqu’un d’autre? » Ce courriel indique que l’intimé cherche à négocier le prix sur les dix palettes et non sur les huit autres palettes déjà vendues. En raison de ces faits, l’arbitre a tranché en faveur du réclamant, c’est-à-dire que l’ajustement portait uniquement sur les dix palettes invendues et non sur l’envoi au complet.

Il est prévu aux dispositions de l’article 3, Registres généraux, des normes commerciales de la DRC que : « Chaque membre tient les registres adaptés au type particulier d’activités qu’il exerce et, dans chaque cas, ces registres divulguent fidèlement et correctement toutes les transactions conclues dans l’exercice de ses activités commerciales d’une manière suffisamment détaillée pour en faciliter la compréhension. »

De surcroît, « Il incombe à chaque membre de tenir des registres qui divulgueront tous les faits essentiels concernant les transactions conclues dans le cadre de l’exploitation de son entreprise. »

Note : Bien que les fruits aient été reçus sous toutes réserves, l’arbitre n’a pas cru que cela, ni le rapport de qualité qu’a fourni l’intimé, avait des impacts directs sur la conclusion ou la décision rendue.

 

La décision arbitrale rendue :

Un jugement en faveur du réclamant au montant de 8 670,00 $ en plus des 826,18 $ exigés pour le frais de dépôt. L’intimé doit donc payer au réclamant une somme totale de 9 496,18 $.

 

Commentaires de la DRC :

Nous ne pouvons mettre suffisamment d’emphase sur l’importance de documenter par écrit tous les aspects de la transaction. À partir du début du processus de négociation jusqu’au paiement ou règlement final, un courriel ou un fax résumant la conversation téléphonique qu’on vient d’avoir est absolument essentiel et aide à prévenir les malentendus. Nous comprenons bien le caractère accéléré de notre industrie mais prendre le temps de rédiger ce courriel ou ce fax vous évitera bien des maux de tête.

Par ailleurs, on a maintenant de plus en plus recours aux textos pour essayer de montrer ce qui a été négocié ou convenu à l’égard d’une transaction. Cependant, les textos ont tendance à être courts et difficiles à associer à une transaction, et plus de ne pas être suffisamment précis quant aux conditions de la vente ou du règlement. Bien que les textos puissent être cités en preuve lors d’une procédure de la DRC, il vous incombe de veiller à ce que ces communications soient associées à la transaction et suffisamment détaillées pour clairement démontrer les renseignements voulus.  

Pour en savoir davantage sur les articles des normes commerciales de la DRC auxquels il est fait référence dans le présent précis, veuillez consulter :

 

Les normes commerciales de la DRC : 

 

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