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Assurance comptes-clients (CC) et la DRC

À la suite d’un récent webinaire de l’Association canadienne de la distribution de fruits et légumes, et devant le nombre grandissant de questions émanant des membres à ce sujet, la DRC a conclu un partenariat avec David Lousky (un courtier d’assurance spécialisé en crédit commercial) afin d’aborder certaines des questions demeurées sans réponse en matière d’assurance CC et ainsi mieux vous guider. Vous trouverez cette liste de questions-réponses dans la section éducation du site Web de la DRC (www.fvdrc.com) ou en cliquant simplement sur ce lien ( https://fvdrc.com/fr/assurance-comptes-clients-et-vos-obligations-a-legard-de-la-drc/ ).

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PRÉCIS DE DÉCISION ARBITRALE: Les inspections privées et omettre de se conformer à un règlement à l’amiable

Nous poursuivons toujours notre série de résumés de décisions arbitrales rendues antérieurement. Nous espérons ainsi aider les membres à mieux comprendre comment fonctionnent les règles et règlements de la DRC qui s’appliquent lors d’un différend. Comme les règles concernant le règlement des différends de la DRC stipulent que tous les arbitrages menés sous la DRC demeurent privés et confidentiels, nous ne divulguons pas le nom des personnes, arbitres ni entreprises en cause. Nous vous rappelons en outre que la DRC n’agit qu’à titre d’administrateur du processus d’arbitrage et ne participe pas aux audiences (le cas échéant). En conséquence, ces précis sont produits à partir des seules notes de l’arbitre ayant entendu le litige et peuvent ne pas inclure d’importantes informations ayant été soumises par le biais de soumissions écrites ou de dépositions orales.

Cause : Dossier de la DRC no 20132 – Provenance des parties : Mexique et Canada

Les faits :

  • Le réclamant a expédié à l’intimé un envoi d’avocats de différentes tailles (des 12, 14, 16, 20 et 22 en emballage de 4kg; et des 48, 60 et 70 en carton de 11kg) le 4 mars 2018. La facture affiche un prix total de 45 636,80 $US.
  • L’envoi est arrivé le samedi 10 mars 2018. À l’arrivée, l’intimé a informé le réclamant par courriel de problèmes avec l’envoi. Le réclamant a répondu qu’une inspection était nécessaire.
  • Le 11 mars, l’intimé a demandé une inspection privée, qui fut effectuée le 12 mars. Le rapport d’inspection montre 16% de décoloration, 3% de meurtrissure, 3% de cicatrices en excès* pour un taux total de défauts de 22% pour les 3456 caisses de 12, 14, 16, 20 et 22. Quant aux 400 cartons de taille 48, 60 et 70, les taux s’élevaient à 18% de décoloration, 5% de meurtrissure et 3% de cicatrices en excès* pour un taux total de défaut de 26%. *À noter que dans les transactions pour lesquelles aucune norme de catégorie n’a été convenue, les défauts de qualité permanents comme les cicatrices ne sont pas comptabilisés dans la somme totale des défauts moyens.
  • Les résultats de l’inspection privée ont été communiqués au réclamant le 13 mars. Les parties ont discuté pendant un moment du recours à une inspection fédérale. Or, bien que le réclamant n’ait pas été totalement convaincu, il a décidé de ne plus requérir une inspection fédérale et il a consenti à autoriser un escompte pour le chargement.
  • L’intimé a envoyé sa comptabilisation des ventes au réclamant le 11 avril 2018, dans laquelle il lui proposait de lui retourner 29 736,00 $US, et lui a demandé une facture modifiée en conséquence.
  • Le réclamant n’a pas accepté le retour proposé et a demandé le paiement de la facture au complet, offrant un crédit de 3 300,00 $US que l’intimé a refusé.
  • Les négociations se sont poursuivies après la fin du processus informel et les parties en sont venues à une entente. Elles ont convenu d’une proposition de paiement de 29 736,00 $US et d’une note de crédit de15 900,80 $US, les paiements étant répartis à l’effet de 10 000 $US à verser le 13 octobre 2018, 10 000 $US à verser le 13 novembre 2018 et 9 736,00 $US à verser le 13 décembre 2018. Cependant, l’intimé n’a pas respecté cet accord de règlement et le réclamant a décidé de procéder en arbitrage.

L’enjeu :

  • À savoir si un accord avait été convenu entre les parties pour le recours à un service commercial indépendant d’inspection privée.
  • À savoir si l’intimé devenait responsable du paiement complet de la facture totale après avoir omis de verser les paiements convenus entre les parties.

Analyse et raisonnement de l’arbitre :

En l’absence d’inspection fédérale, l’intimé devrait-il être tenu de payer les 45 636,80 $US?

On constate au dossier que les deux parties savaient qu’il y avait des problèmes avec les avocats. En vertu des règles de la DRC, un acheteur qui reçoit un produit en état de détérioration a l’obligation de demander une inspection fédérale, à moins que les parties n’aient convenu de recourir à des services d’inspection privés. Bien qu’on ne puisse trouver de convention écrite à cet effet, les négociations sur un escompte ont débuté à la réception du rapport d’inspection privée, ce qui laisse croire que le vendeur connaissait l’état du produit.

Les pièces versées en preuve montrent que l’inspection a été effectué dans un délai opportun. En outre, il semble que les taches décolorées n’aient pas été causées par la détérioration du produit mais plutôt par les conditions de son milieu de croissance. Les résultats de l’inspection privée semblent également suggérer que les avocats ne rencontraient pas les normes des directives sur l’arrivage des marchandises de la DRC.

Les parties étaient-elles parvenues à s’entendre sur la valeur du chargement d’avocats?

Dans leurs témoignages respectifs, les deux parties ont indiqué qu’elles étaient parvenues à s’entendre sur le montant dû par l’intimé au réclamant. Les deux parties ont déclaré avoir convenu que l’intimé devait payer au réclamant une somme de 29 736,00 $US.

L’arbitre n’a pu trouver de raison pour laquelle les 29 736,00 $US n’ont pas été versés au réclamant.

La décision arbitrale rendue :

L’arbitre a tranché en faveur du réclamant lui accordant un montant de 29 736,00 $US en sus des frais de dépôt en arbitrage de 2 500,00 $US. L’intimé a dû payer au réclamant la somme totale de 32 236,00 $US dans les 30 jours qui ont suivi la date de ce jugement.

Commentaires de la DRC :

Comme acheteur ou destinataire, si vous recevez des produits en mauvais état, vous devez demander une inspection fédérale, à moins d’en avoir expressément convenu autrement. Le recours à d’autres services d’inspection doit avoir été discuté, compris et convenu, préférablement par écrit. Dans cette cause-ci, l’arbitre a pu voir que les parties avaient discuté de la modification du prix original de la facture en raison des résultats de l’inspection. À ses yeux, cela signifie que le réclamant a renoncé à son droit d’exiger une inspection gouvernementale en convenant d’ajuster le prix en fonction des résultats apparaissant au rapport d’inspection privée.

Un autre élément important de cette décision que doivent retenir les membres de la DRC, c’est l’importance d’avoir une documentation appropriée. Pour qu’un accord ou contrat puisse remplir sa fonction, il doit être détaillé. Les droits et responsabilités de chacune des parties devraient y être clairement définis, ne laissant que peu de place à l’interprétation. Des enjeux comme l’exécution dans des délais appropriés, les modalités de paiement ou les droits de résiliation devraient tous être clairement documentés. Par exemple, dans ce cas-ci, les parties se sont entendues sur un plan de versements pour régler l’affaire, plan qui comprenait notamment le montant et la date de chaque versement à effectuer. Cependant, on n’indique nulle part si, dans l’éventualité où l’intimé n’effectue pas un versement, l’accord est résilié ni si, le cas échéant, il devient responsable du plein montant de la facture originale.

Pour en savoir davantage sur les articles des normes commerciales de la DRC auxquels il est fait référence dans le présent précis, veuillez consulter :

Les normes commerciales de la DRC : 

(https://fvdrc.com/fr/solutions/valid-request-private-survey/)

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Mise-à-jour sur les adhésions pour juin 2021

Bienvenue aux nouveaux membres

Du 18 mai au 15 juin 2021, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes:

1.2.3. SANTÉ / 1.2.3. SANTÉ! (A d/b/a of 123 Santé – J’aime mon équilibre! inc.)

QC

Canada

12733137 CANADA INC.

QC

Canada

AGRICOLA SAN GALLAN S.A.C.

Lima

Peru

BIG P POTATOES (A d/b/a of 1082775 Ontario Limited)

ON

Canada

DEMOS FARM FRESH, LLC.

AZ

Canada

EXPORTADORA GREEN VALLEY LTDA.

Metropolitana

Chile

FAST TRACK IMPEX COMPANY LTD.

BC

Canada

FRUITS ET LÉGUMES ROYAL (Faisant également affaire sous 9170-0542 Québec Inc.)

QC

Canada

HARVEST FRESH PARTNERS LLC (Also d/b/a Harvest Fresh Partners)

FL

United States

MAFHH CONSULTANCY INC.

ON

Canada

MIRZA TRADING INTERNATIONAL (A d/b/a of 12218674 Canada Inc.)

ON

Canada

NEW ERA PRODUCE LLC

FL

United States

NOON & NOOR (A d/b/a of Noon & Noor Trading Limited)

BC

Canada

PASATIEMPO FARMS INC.

CA

United States

QUAIL H FARMS, LLC

CA

United States

SANDOL ENTERPRISE LTD.

BC

Canada

SERVICES ALIMENTAIRES FC (A d/b/a of 9153-6920 Quebec Inc.)

QC

Canada

SIMILIEN PRODUITS FRAIS INC.

QC

Canada

VAN RAAY FARMS LTD.

ON

Canada

WEST COAST VEGETABLE CO., INC.

CA

Canada

WORLD FRESH SEAFOOD LT

BC

Canada

 

Adhésions échues

Au 15 juin, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC.

COMERCIALIZADORA DE FRUTAS DE TACAMBARO, S.A. DE C.V. (También haciendo negocios como Come Fruta)

Michoacan

Mexico

RAM VEGETABLE (A d/b/a of 2304953 Ontario Inc.)

ON

Canada

SQUEEZE SALES INC.

ON

Canada

 

 Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

 

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 14 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 83 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour en savoir davantage, communiquez avec notre bureau d’assistance au info@fvdrc.com ou au (+1) 613-234-0982, ou visitez notre site web au www.fvdrc.com.

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PRÉCIS DE DÉCISION ARBITRALE Avis d’inspection approprié et en temps opportun et récupération des thermographes

Nous poursuivons notre série de résumés de décisions arbitrales rendues antérieurement. Nous espérons ainsi aider les membres à mieux comprendre comment fonctionnent les règles et règlements de la DRC qui s’appliquent lors d’un différend. Comme les règles concernant le règlement des différends de la DRC stipulent que tous les arbitrages menés sous la DRC demeurent privés et confidentiels, nous ne divulguons pas le nom des personnes, des arbitres ou des entreprises. Nous vous rappelons en outre que la DRC n’agit qu’à titre d’administrateur du processus d’arbitrage et ne participe pas aux audiences (le cas échéant). En conséquence, ces précis sont produits à partir des seules notes de l’arbitre ayant entendu le litige et peuvent ne pas inclure d’importantes informations ayant été soumises par le biais de soumissions écrites ou lors de dépositions orales.

Cause : Dossier de la DRC no 19478 – Provenance des parties : États-Unis et Canada

Les faits :

  • Le réclamant a expédié à l’intimé 540 caisses de raisins le 6 juillet 2015. Selon la facture originale, les fruits ont été vendus FAB à 9,00 $ la caisse.
  • L’intimé a reçu l’envoi au Canada le 10 juillet 2015 et une inspection privée a été effectuée. Cette inspection privée a montré 2% de pourriture, 4% translucide et décoloré, 3% mouillé et collant, 5% écrasé et des températures de la pulpe variant de 33,7 à 34,5 oF (de 0,95 à 1,3 oC).
  • Le 14 juillet 2015, le réclamant a donné instruction à l’intimé de requérir une inspection de l’ACIA et de lui en faire rapport, inspection gouvernementale qui n’a jamais été effectuée. Le réclamant a également demandé une copie des registres de températures, mais elle ne lui a pas été fournie.
  • L’intimé a remis une comptabilisation des ventes et versé 7 472,70 $US, après avoir déduit 13 123,80 $US de la facture originale de 20 596,50 $US.

L’enjeu :

  • À savoir si l’intimé a adéquatement informé le réclamant du problème concernant les fruits à l’arrivée.
  • À savoir si l’intimé a adéquatement documenté ce qui est arrivé aux thermographes. 
  • À savoir si le recours à un service commercial privé et indépendant pour l’inspection à destination avait bel et bien fait l’objet d’un accord entre les parties.

Analyse et raisonnement de l’arbitre :

Les raisins sont arrivés le vendredi 10 juillet 2015. La première communication de l’intimé donnant avis au réclamant d’un problème n’a eu lieu que le dimanche 12 juillet, alors que l’intimé a télécopié le rapport de l’inspection privée au réclamant. Il s’est donc écoulé deux jours entre l’arrivée du raisin et qu’on informe le réclamant du problème. Si l’intimé avait tout de suite avisé le réclamant du problème dès la réception du raisin et l’avait informé qu’il avait demandé une inspection privée, le réclamant aurait pu réagir et prendre les mesures qu’il aurait estimées nécessaires.

Lorsque l’intimé a envoyé son courriel le (dimanche) 12 juillet 2015 avec les résultats de l’inspection privée, il a reçu un message automatique d’absence indiquant que cette personne était hors du bureau jusqu’au 20 juillet 2015 et lui demandant d’appeler à leur bureau au numéro de téléphone indiqué. En outre, une réponse formelle a été transmise à l’intimé par courriel le 13 juillet l’invitant à appeler à leur bureau étant donné que le destinataire de l’appel était absent.

La facture du réclamant montre que le raisin a été vendu FAB. Le risque de perte aura passé à l’intimé au moment où le réclamant a chargé la cargaison dans le camion. En conséquence, l’intimé avait la responsabilité d’aviser son fournisseur du problème dans un délai approprié mais ne s’en est pas acquitté correctement.

Il apparait clairement des deux parties que le réclamant a demandé une inspection de l’ACIA le 14 juillet 2015, laquelle n’a jamais été requise par l’intimé ni exécutée. L’intimé a communiqué les problèmes relatifs à l’envoi par courriel et reçu des réponses qui lui montraient de façon très directe que sa communication avec le réclamant n’avait pas rejoint les bonnes personnes.

Pour sa part, l’intimé a déclaré que le réclamant avait déjà accepté des inspections privées auparavant et que cela devrait également s’appliquer à ce cas-ci. Cependant, on ne relève aucune trace antérieure selon laquelle le réclamant aurait accepté des inspections effectuées par des services d’inspection privés. Les directives sur l’arrivage des marchandises de la DRC sont précises et limpides à l’effet que les inspections privées n’ont pas le même poids que les inspections gouvernementales.

Bien que l’on n’ait soumis aucune évidence capable de prouver que les températures de transit aient été celles convenues ou non, l’intimé n’a pu produire les rapports des thermographes qui auraient démontré que les instructions du réclamant concernant les températures de transit ont bel et bien été respectées.

La décision arbitrale rendue :

L’intimé n’a pu prouver que les délais appropriés et les températures convenues pour le transit ont été respectés. Le bureau du réclamant a demandé à l’intimé de communiquer avec lui dans les deux communications qu’il lui a envoyées, ce qu’il n’a pas fait non plus. En outre, l’intimé n’a pas demandé l’inspection de l’ACIA requise par le réclamant.  En conséquence, le réclamant a droit au solde de sa facture, soit 14 117,52 $US, à être versé par l’intimé dans les 30 jours de la date de la présente décision.

Commentaires de la DRC :

Les acheteurs et destinataires FAB ont le fardeau de prouver que les délais et températures de transit sont acceptables, en particulier lorsque des thermographes sont placés dans l’envoi au point d’expédition et que le connaissement en fait état. Si le connaissement indique la présence d’un thermographe et que le chauffeur a signé ce connaissement, le transporteur a l’obligation de remettre ces thermographes en même temps que sa cargaison. Lorsqu’on ne peut retrouver un thermographe, le destinataire doit documenter son absence et aviser le transporteur qu’il pourrait y avoir des enjeux.

La production d’avis dans un délai approprié est essentiel lorsque l’on réclame des dommages Dans ce cas-ci, le destinataire a attendu deux jours après la réception du raisin pour aviser le réclamant qu’il y avait un problème, en plus de recourir à une inspection privée. Bien que l’intimé ait affirmé avoir eu recours aux inspections privées auparavant et qu’il s’agissait d’une pratique établie, il n’a pu produire de preuve pour l’étayer. À moins d’en avoir autrement convenu, les membres de la DRC doivent demander une inspection gouvernementale avant de recourir à un service d’inspection privé. Le recours à d’autres services d’inspection doit avoir été discuté, compris et convenu, préférablement par écrit.

Pour en savoir davantage sur les articles des normes commerciales de la DRC auxquels il est fait référence dans le présent précis, veuillez consulter :

Les normes commerciales de la DRC : 

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Les expressions nord-américaines ou les INCOTERMS®?

Le personnel de notre service d’assistance commerciale continue de rencontrer des cas où l’acheteur nord-américain qui importe des fruits et légumes de producteurs ou de vendeur d’outre-mer, peine à bien comprendre ses responsabilités en vertu des INCOTERMS® soi-disant convenus.

Les acheteurs et les vendeurs de fruits et légumes frais ont adopté deux expressions principales pour leurs transactions menées à l’intérieur du marché nord-américain, FAB et destination FAB, qui sont principalement employées pour le transport terrestre. Bien que cela ait convenablement fonctionné en Amérique du Nord, nous avons noté que, lorsqu’ils achètent des produits d’Europe, d’Asie, d’Afrique du Sud, d’Amérique du Sud ou d’ailleurs dans le monde, d’importantes discussions concernant les risques, les coûts et le dédouanement n’ont pas lieu ou ne sont pas bien comprises, notamment en ce qui a trait aux INCOTERMS® convenus.

Nous ne pouvons placer suffisamment d’emphase sur l’importance d’avoir une meilleure compréhension des INCOTERMS® dans votre propre entreprise, notamment dans les divisions des ventes et achats et de la logistique, lorsque de telles divisions existent. L’une des erreurs les plus fréquemment rencontrées, c’est lorsqu’un acheteur nord-américain demande à son vendeur d’outre-mer de livrer les produits à destination au port désigné. L’acheteur nord-américain, présume que le producteur ou expéditeur d’outre-mer s’occupera de tous les détails pour assurer la livraison à la destination convenue mais oublie de discuter les risques et le dédouanement. Sans cette discussion, le producteur ou expéditeur peut recourir aux INCOTERMS® CFR ou CIF et être quand même en règle avec les exigences de l’acheteur. Mais ce manque de communications pourra facilement générer un différend au moment où il deviendra nécessaire d’effectuer une réclamation contre le transporteur ou d’attribuer les coûts de dédouanement.

Dans l’exemple précédent, l’entreprise nord-américaine aurait pu recourir à des INCOTERMS® plus appropriés comme DAP (rendu au lieu de destination), DPU (rendu au point de déchargement) ou DDP (rendu toute douane acquittée), qui ont pour effet de rendre automatiquement le producteur ou l’expéditeur responsable des risques de transit, tout en déterminant aussi à qui incombe la responsabilité des coûts liés au dédouanement.

Nous recommandons vivement aux membres de la DRC de visiter le site de la Chambre de commerce international (en anglais) et à se familiariser avec les INCOTERMS®.  Vous pourrez y télécharger deux documents gratuits (en anglais) : Free Incoterms 2020 Introduction ainsi que la charte qui l’accompagne.

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LES NORMES DE TRANSPORT DE LA DRC

C’est bien connu que le transport et tous les détails qui s’y rapportent sont complexes et encore davantage lorsqu’il s’agit du transport de fruits et légumes frais.

Avant même de prendre en compte le caractère hautement périssable de la cargaison et le fait qu’elle soit destinée à la consommation humaine, il faut déjà noter que ces enjeux complexes vont de la réglementation intérieure concernant les heures de services des chauffeurs de camion au droit d’un capitaine de jeter la cargaison par-dessus bord durant une tempête pour sauver son navire et son équipage en vertu des lois régissant le transport maritime.

La plupart d’entre vous le savez d’expérience, il est nécessaire pour l’achat et la vente de fruits et légumes de considérer plusieurs facteurs dont la salubrité alimentaire, les normes de catégorie, l’étiquetage, les enjeux et les exigences phytosanitaires, de même qu’une myriade de permis intérieurs et internationaux. Il n’est donc guère surprenant que, parfois, les choses ne tournent pas aussi rond qu’on le voudrait! 

Les normes de transport de la DRC contribuent à offrir un environnement plus uniforme lorsque des gestes bien intentionnés se transforment en complications non intentionnelles. Le secteur des fruits et légumes sait très bien ce qu’il en est et s’est donné des pratiques exemplaires et des protocoles, dont plusieurs se retrouvent dans ces normes.

La pandémie actuelle a mis à mal plusieurs de ces protocoles. Par exemple, on voit que l’accès des chauffeurs à observer le chargement de la cargaison et à mesurer la température de la pulpe est de plus en plus restreint. Il y a certes de bonnes raisons d’isoler le chauffeur des autres, toutefois cela l’empêche d’assumer l’une des principales responsabilités qui lui sont confiées. Les normes de transport stipulent en effet que le chauffeur qui ne peut prendre la température de la pulpe des fruits et légumes lui-même doit l’indiquer sur le connaissement avec la mention « déclaration de température par l’expéditeur ». Les normes stipulent également que le chauffeur doit s’objecter à cet accès limité et en informer son client.

L’omission de documenter les températures au point d’expédition place tant l’expéditeur que le transporteur en mauvaise posture lorsque, rendus à destination, les fruits et légumes font l’objet d’un différend portant sur ces températures.

Un autre sujet qui suscite fréquemment la controverse, c’est lorsque les instructions de l’expéditeur concernant la température s’opposent à celles de l’acheteur. Il peut s’agir d’un manifeste erroné, de questions de maturité ou de beaucoup d’autres raisons. Or, ces normes stipulent qu’il incombe à l’expéditeur de communiquer avec l’acheteur afin de résoudre ensemble toute ambiguïté dans les instructions relatives aux températures données au transporteur. De fait, un transporteur ne devrait jamais avoir à assumer la responsabilité de prendre des décisions concernant la température durant le transit.

Les normes de transport sont le reflet des normes, des attentes et, dans bien des cas, du gros bon sens de notre secteur. Et lorsqu’il est question du chauffeur et de la pulpe, il est tout à fait déraisonnable qu’une partie empêche le chauffeur de prendre des mesures de température de la pulpe et que l’autre partie le blâme de ne pas avoir effectué ces relevés de température. Certes, le chauffeur a la responsabilité de s’objecter, mais il n’en assume pas la responsabilité exclusive.

La garantie de bonnes conditions d’expédition (arrivage convenable) exige de l’expéditeur qu’il charge le camion de manière à ce que la cargaison puisse arriver à destination dans un état convenable. L’expéditeur d’un envoi FAB qui ne peut produire d’informations concernant la température au point d’expédition pourrait bien se retrouver dans l’embarras si des défauts d’état sont présents à l’arrivée à destination

Si vous avez des questions au sujet des normes de transport de la DRC, n’hésitez pas à communiquer avec nous. Et, faut-il le rappeler, ces normes visent aussi un auditoire planétaire, pour lui servir de guide lors de transactions avec les membres de la DRC.

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Mise-à-jour sur les adhésions pour mai 2021

Bienvenue aux nouveaux membres

Du 15 avril au 17 mai, la DRC a accueilli à titre de nouveaux membres les entreprises suivantes:

     

A1 IMPORTS INC.

QC

Canada

AGROINDUSTRIAL SAN GERMAN SPA (También haciendo negocios como San German SPA)

Elqui

Chile

ALIMSUR INC.

QC

Canada

ANYE PRODUCE INC.

CA

United States

BENITO PRODUCE CORP.

ON

Canada

BOUCHERIE EL IHCÈNE

QC

Canada

CITRUS CONNECTION (A d/b/a of 1884430 Ontario Inc.)

ON

Canada

COMMERCE O’MALLEY QUÉBEC (Faisant également affaire sous Coulibaly Firmin)

QC

Canada

DESIGNITY EXPRESS INC. (Also d/b/a South Asian Food Essentia

ON

Canada

EL TORREON EXPORT LIMITADA

Punilla

Chile

FRESHSTONE BRANDS INC.

ON

Canada

LINKGLOBAL FOOD INC.

ON

Canada

MANGOLICIOUS BY MM (A d/b/a of Mona Mehta)

ON

Canada

MARITIME FRUIT AND VEGETABLE PACKERS INC.

ON

Canada

NATURAL FOREST, INC

Florida

United States

PROSPERA PRODUCE LTD.

BC

Canada

SOCRITIQUE TECHNOLOGIES INC.

ON

Canada

SUN RICH FOODS CANADA INC. (Also d/b/a Sun Rich)

BC

Canada

SUSTAINABLE PRODUCE URBAN DELIVERY INC. (Also d/b/a Spud.ca)

BC

Canada

THE GREENGEN INCORPORATED

ON

Canada

VARSTAR ALLIANCE INC.

MI

United States

VIVO DE CAMPO INC.

ON

Canada

ZYTHAS DYNAMIC INC.

AB

Canada

 

Adhésions échues

Au 17 mai 2021, l’adhésion des entreprises suivantes a pris fin et elles ne sont plus membre de la DRC :

2478339 ONTARIO INC

ON

Canada

2755281 ONTARIO INC.

ON

Canada

9382-9729 QUEBEC INC.

QC

Canada

AGRICOLA LA VENTA S.A.  (También haciendo negocios como Agricola La Venta)

Lima

Peru

AGRICOLA TEJAS VERDES LIMITADA

 

Chile

AGROINVERSIONES VALLE Y PAMPA S.A.

Lima

Peru

ALWAYS GREEN CORPORATION

CA

United States

BAUZA EXPORT LTDA

Santiago

Chile

BRANDPORT TRADING INTERNATIONAL INC. (Also d/b/a Brandport)

QC

Canada

BUDA JUICE CANADA (A d/b/a of 2469447 Ontario Limited)

ON

Canada

CHENFIELD LIMITED

Kowloon

Hong Kong

CHINESE UNIVERSAL ENTERPRISES INC.

MB

Canada

COMERCIAL GREENVIC S.A.

Metropolitana

Chile

FEDAL CONSULTING CORP.

AB

Canada

GEORGE DESLAURIERS (1976) INC.

QC

Canada

GRANATIONAL INC.

ON

Canada

HAKIM ENTERPRISES (A d/b/a of Thabit Hakim Andrawus)

ON

Canada

LB INTERNATIONAL TRADING IMPORT/EXPORT INC.

QC

Canada

LES MARCHANDS DUFRAIS (Faisant également affaire sous 9124-3105 Quebec Inc.)

QC

Canada

LT FARM, INC.

CA

United States

MAKOLA TROPICAL FOODS

ON

Canada

MAYRAND LIMITÉE (Faisant également affaire sous Resto Dépot Mayrand)

QC

Canada

MUSANGKING TRADE COMPANY LIMITED

ON

Canada

NATIONAL COLD CHAIN INC.

ON

Canada

NFI IPD, LLC (Also d/b/a NFI Canada)

ON

Canada

PAPALOTE FRESH LLC

TX

United States

PRODUCTOS AGROPECUARIOS SAN CARLOS S.P.R. de R.L. (También haciendo negocios como San Carlos)

Nayarit

Mexico

READY PAC PRODUCE, INC.

CA

United States

S & A IMPORT AND EXPORT, SRL

 

Dominican Republic

SAN DIEGO FARMS LLC (Also d/b/a Fresh Origins)

CA

United States

SANDEL FOODS INC.

BC

Canada

SIMILIEN PRODUITS FRAIS INC.

QC

Canada

SLIM PROFESSIONNELS SERVICES INC.

QC

Canada

SUNFLOWER KITCHEN INC.

ON

Canada

SUTHA IMPORTS & EXPORTS LTD.

ON

Canada

TAYLOR & FULTON PACKING, LLC

FL

United States

TJPEPPERS LTD.

ON

Canada

TOP STAR INTERNATIONAL TRADING (A d/b/a of 10612952 Canada Limited)

ON

Canada

 


Pour plus de détails concernant un changement de statut, veuillez contacter le bureau.

Note : À la suite de la terminaison de l’adhésion, le membre demeure responsable des réclamations pour les transactions qu’il a conclues avant la radiation si la réclamation est soumise à la DRC dans les neuf mois suivant le moment où elle s’est produite ou dans les neuf mois suivant le moment ou le réclamant aurait normalement dû en avoir pris connaissance.

Au sujet de la DRC

La DRC est un organisme sans but lucratif formé de ses membres dont l’activité fondamentale consiste au règlement des différends commerciaux privés dans le secteur des fruits et légumes frais. La DRC est l’arbitre auquel ont recours les parties lorsque la vente ou l’achat ne s’est pas déroulé comme prévu. Les membres adhèrent à un ensemble de normes commerciales communes et ont la responsabilité de promouvoir un commerce juste et équitable des fruits et légumes distribués dans les marchés nord-américains. Au Canada, l’adhésion à la DRC est une exigence règlementaire pour être autorisé à faire le commerce des fruits et légumes (c’est-à-dire, en vendre, en acheter, en importer et en exporter) à moins d’en être exempté par le Règlement. Aujourd’hui, la DRC compte des membres dans 14 pays à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et sa liste de membres continue de croître chaque année. Quiconque exporte des fruits et légumes à destination du Canada doit les vendre à un membre de la DRC.

En plus de ses règles d’exploitation et de ses normes commerciales, la DRC offre à ses membres un ensemble complet d’outils adaptés pour augmenter leurs connaissances et leur habileté à éviter ou à régler leurs différends, y compris par le biais de l’éducation, de la médiation et de l’arbitrage. La DRC a le pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures disciplinaires contre les membres qui ne mènent pas leurs affaires en accord avec les dispositions concernant l’obtention et le maintien de la qualité de membre.

Jusqu’à présent, la DRC a aidé au règlement de réclamations totalisant plus de 83 millions $ et bien qu’elle offre des services d’arbitrage, quelque 80 % de ces réclamations, qui en moyenne se sont réglées en 26 jours, l’ont été par la consultation informelle et la médiation. Les sentences arbitrales de la DRC sont exécutées par les tribunaux des pays signataires de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Pour en savoir davantage, communiquez avec notre bureau d’assistance au info@fvdrc.com ou au (+1) 613-234-0982, ou visitez notre site web au www.fvdrc.com.

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Assurance comptes-clients et vos obligations à l’égard de la DRC

À la suite d’un récent webinaire de l’Association canadienne de la distribution de fruits et légumes portant sur l’assurance comptes-clients (CC), et devant le nombre grandissant de questions émanant des membres (et de certaines compagnies d’assurances) à ce sujet, la DRC a conclu un partenariat avec David Lousky (un courtier d’assurance spécialisé en crédit commercial) afin d’aborder certaines questions demeurées sans réponse et ainsi mieux vous guider.

Question : J’ai de l’assurance comptes-clients. À partir de quel moment devrais-je avertir la DRC lorsqu’un compte est en retard ou que nous avons un différend? Est-ce que je devrais mentionner la DRC à mes assureurs?

Réponse : 

La DRC :  Vous devriez parler avec la DRC le plus rapidement possible afin d’y voir clair et de bien comprendre vos droits et responsabilités. Le premier appel constitue une consultation et la DRC ne communiquera pas avec votre partenaire commercial à cette première étape. Les prochaines étapes vous seront d’ailleurs expliquées à ce moment-là.

Vous devriez être, et l’êtes probablement, obligés de déclarer votre adhésion à la DRC à votre compagnie d’assurance. La plupart des polices comportent une clause exigeant d’effectuer tous les efforts possibles pour régler le différend avant qu’une réclamation en vertu de la police ne soit payée.  Votre assureur appuiera fort probablement vos efforts puisqu’il est aussi dans son intérêt que le débiteur paie la créance.

David : Le titulaire de police doit aviser son assureur lorsque le compte d’un acheteur devient en souffrance. C’est-à-dire lorsqu’il atteint 60 à 90 jours souffrance, selon la définition qu’en donne sa police. En outre, le titulaire doit exercer tous les recours possibles à la DRC et une copie de l’entente de paiement ou de la sentence arbitrale doit être transmise à l’assureur.

Question :  Si nous soumettons une réclamation à la DRC, demeurerons-nous capables de percevoir l’assurance?  

Réponse :

La DRC :  Dans l’éventualité où la réclamation d’assurance porte sur une transaction grevée d’un différend, l’assureur voudra fort vraisemblablement que le différend soit clairement résolu avant d’effectuer un quelconque paiement et la DRC est l’instance prévue à cet effet.

David : Oui, les réclamations pour un simple paiement tardif (non-paiement) sont considérées comme recevables et l’assureur a la responsabilité de les indemniser à hauteur de 85 à 90%. Cela dit, lorsqu’il s’agit de différends commerciaux, l’assureur n’interviendra pas avant que le cas ne soit résolu de manière concluante.

Question : Lorsqu’une réclamation d’assurance est payée, pouvons-nous recouvrer la franchise par le biais de la DRC?  

Réponse :   

La DRC :  Selon notre expérience, la réponse est non. Nous croyons qu’à partir du moment où une compagnie d’assurance paie votre réclamation, vous lui avez cédé tous vos droits relatifs à la transaction. En outre, la compagnie d’assurance essaiera de recouvrer le plein montant de la réclamation, ce qui est susceptible d’entraîner qu’on puisse vouloir percevoir la franchise deux fois.

David : Dans l’éventualité d’une réclamation, l’assureur retiendra entre10 et 15% de la valeur de la facture et indemnisera son client à hauteur de 85 à 90% des factures en souffrance. Le droit de subrogation (des factures) est transféré à l’assureur.

Question : Est-ce qu’une compagnie d’assurance peut recourir à la DRC pour recouvrer une indemnité qu’elle a versée?  

Réponse :

La DRC : Dans la plupart des cas, la réponse sera non. Les règles de la DRC, y compris les dispositions relatives au recours à l’arbitrage n’obligent que ses membres. Si un membre a reçu un paiement d’une compagnie d’assurance avant d’ouvrir un dossier à la DRC, on ne lui doit plus d’argent et, en conséquence, il n’a plus de motif de faire une réclamation en vertu de nos règles.  Étant donné que la compagnie d’assurance n’est pas membre de la DRC, le débiteur n’a aucune obligation de se soumettre à un arbitrage exécutoire avec elle.

Il serait préférable d’ouvrir un dossier promptement à la DRC et d’en aviser votre assureur. Si éventuellement le débiteur vous paie, l’affaire est résolue sans devoir recourir aux dispositions de la police d’assurance.  

David : Dans l’éventualité d’une réclamation pour paiement tardif (carence prolongée), l’assureur peut transférer son droit de recouvrement en vertu de la police à un titulaire de police qui complète le processus de la DRC. Lorsque ce processus est complété, l’assuré sera indemnisé par l’assureur pour tout montant non recouvré.


Tous les membres de la DRC ayant souscrit une assurance crédit commercial devraient demander à leurs assureurs respectifs de conserver un droit de recouvrement.

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PRÉCIS DE DÉCISION ARBITRALE: À savoir si l’intimé a remis une copie du certificat d’inspection au réclamant dans un délai convenable ou non

Ce texte est le troisième d’une série de résumés de décisions arbitrales ayant été rendues antérieurement. Nous espérons ainsi aider les membres à mieux comprendre comment fonctionnent les règles et règlements de la DRC qui s’appliquent lors d’un différend. Comme les règles concernant le règlement des différends de la DRC stipulent que tous les arbitrages menés sous la DRC demeurent privés et confidentiels, nous ne divulguons pas le nom des personnes, des arbitres ou des entreprises. Nous vous rappelons en outre que la DRC n’agit qu’à titre d’administrateur du processus d’arbitrage et ne participe pas aux audiences (le cas échéant). En conséquence, ces précis sont produits à partir des seules notes de l’arbitre ayant entendu le litige et peuvent ne pas inclure d’importantes informations ayant été soumises par le biais de soumissions écrites ou lors de dépositions orales.

 Cause : Dossier de la DRC no 10954 – Provenance des parties : États-Unis et Canada

Les faits :

  • Le réclamant a expédié à l’intimé 4032 caisses de mangues de variété Kent calibre 12 le 7 août 2001. Selon la facture, les fruits ont été vendus FAB à un prix de 2,60 $ la caisse. L’intimé a reçu l’envoi au Canada très tard en soirée le 11 août ou très tôt le matin du 12 août 2001.
  • Une inspection de l’ACIA a été demandée le lundi 13 août et réalisée le matin du 14 août 2001. L’intimé allègue que les mangues ne constituaient pas un arrivage convenable et les a immédiatement vendues pour le compte du réclamant, générant ainsi au réclamant un retour d’environ 0,40 $ la caisse.
  • Le 14 août 2001, le réclamant a envoyé une lettre au courtier de l’intimé l’avisant qu’il n’acceptait pas la vente des mangues à son compte. À la suite de quoi, l’intimé a écrit au courtier en quête d’instructions sur la façon de manutentionner l’envoi.
  • Le réclamant a à maintes reprises demandé à l’intimé de lui transmettre une copie du certificat d’inspection de l’ACIA. Ce rapport ne lui a pas été fourni avant le 12 février 2002.
  • À sa lecture, le réclamant a accepté d’ajuster son prix à 1,00 $ la caisse en raison des problèmes de qualité relevés et exigé un paiement de 4838,40 $

L’enjeu :

À savoir si l’intimé a omis ou non de fournir le certificat d’inspection au réclamant en temps opportun.

 Analyse et raisonnement de l’arbitre :

L’arbitre a conclu que l’intimé avait omis de fournir, en temps opportun, une copie du certificat d’inspection au réclamant, contrevenant ainsi aux dispositions du paragraphe 2(b)(ii) de l’article 10 des normes commerciales de la DRC qui stipule que tout négociant doit, dans un délai de vingt-quatre (24) heures après avoir reçu le certificat d’inspection, en transmettre une copie à l’expéditeur. En conséquence, l’arbitre a conclu que l’intimé n’avait pas rempli ses obligations en vertu des normes commerciales de la DRC.

Par ailleurs, l’intimé a soulevé la question de savoir si l’avis de différend a été soumis dans un délai approprié alors que le représentant de la DRC avait demandé qu’un tel avis soit produit pour le 13 novembre 2001 mais que cet avis n’a pas été soumis avant le 30 novembre 2001. Sur ce point, l’arbitre a jugé que, selon les dispositions sur la limitation des réclamations prévues à l’article 4 des règles de la DRC concernant le règlement des différends, le réclamant avait agi correctement en soumettant le différend dans le délai prescrit de neuf (9) mois. 

La décision arbitrale rendue :

L’intimé n’a pas fourni dans un délai opportun une copie du certificat d’inspection au réclamant. En conséquence, en tenant compte du prix original de la facture de 10 506,70 $ moins le montant payé de 1636,30 $, moins le crédit de 4032,00 $, le montant dû au réclamant s’élevait maintenant à 4838,00 $, somme à laquelle il a fallu ajouter les frais de 525,00 $ plus les intérêts courus à 9,5 % (le taux préférentiel américain plus 1 %) applicables dix jours après la réception des fruits et légumes jusqu’au moment où le jugement a été rendu, soit un montant de 273,48 $, portant ainsi  la somme totale à être payée au réclamant dans les trente jours suivants la date de la décision à 5636,88 $.

Commentaires de la DRC :

Comme acheteur ou destinataire, omettre de fournir la documentation étayant une réclamation en temps opportun pourrait bien mettre en péril le succès de votre réclamation. Dans ce cas-ci, il semble que l’intimé ait donné avis d’un problème dès l’arrivée, donc en temps opportun. Il a également demandé une inspection de l’ACIA en temps opportun et informé l’expéditeur qu’il allait écouler les fruits pour le compte de l’expéditeur. La seule responsabilité mal assumée par l’intimé c’est de n’avoir pas transmis une copie du certificat au réclamant dans un délai approprié. Cela constitue pourtant une étape cruciale du processus de réclamation. Les résultats de l’inspection permettent à l’expéditeur de savoir si les fruits et légumes rencontraient les dispositions contractuelles ou celles des directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC. L’expéditeur qui n’a pas reçu à temps le rapport d’inspection, s’est vu privé de la preuve que les fruits sont bel et bien arrivés dans un état de détérioration. Cela compromet souvent sa capacité à attribuer une part de la réclamation à son fournisseur, à ses assureurs, à la compagnie de transport ou à toute autre entité qui aurait pu contribuer à l’avènement de la réclamation.

Les membres de la DRC disposent d’un délai de neuf mois à compter de la date où survient le différend ou du moment où ils devraient raisonnablement avoir pris connaissance de son existence pour déposer un avis de différend. Nous ne sommes pas sûrs des raisons ayant motivé l’intimé à croire que l’avis de différend aurait dû être soumis au plus tard le 13 novembre 2001, mais si les fruits sont arrivés à destination le 12 août 2001, et que le délai prescrit a commencé à cette date, le réclamant avait jusqu’au 12 mai 2002 pour soumettre son avis de différend.

Pour en savoir davantage sur les articles des normes commerciales de la DRC auxquels il est fait référence dans le présent précis, consultez les articles suivants :

Les normes commerciales de la DRC : 

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À nos nouveaux membres et aux membres potentiels

Au cours des derniers mois, la DRC a vu connu une hausse appréciable des nouvelles adhésions. Cela est très positif et montre que, même durant ces temps difficiles, l’esprit entrepreneurial demeure toujours aussi vif.

Nous recevons toutes sortes de demandes, y compris celles de requérants qui possèdent peu d’expérience dans le secteur des fruits et légumes ou connaissent mal les règles et règlements qui s’appliquent à ses transactions. Nous tenons à aviser tous ceux et celles qui sont tout à fait nouveau dans le secteur des fruits et légumes que la DRC est bien davantage qu’une exigence réglementaire pour les Canadiens. En effet, la DRC, c’est également une ressource clé en termes d’information et d’outils pour aider les entreprises à réussir dans une industrie assez costaude mais très gratifiante. Avant d’entreprendre votre première importation de fruits et légumes, assurez-vous de pouvoir répondre aux questions suivantes :

  • Ces fruits et légumes peuvent-ils entrer au Canada? Visitez le Système automatisé de référence à l’importation pour le savoir.
  • Quelles sont les modalités de paiement et la terminologie retenue pour l’expédition – comme les incoterms – convenues dans l’entente contractuelle? Assurez-vous que les deux parties comprennent bien leurs droits, leurs responsabilités et les risques qu’elles encourent.
  • Comment passer la douane canadienne et faire relâcher mes fruits et légumes? Vous souhaiterez peut-être recourir à un courtier en douane pour vous guider dans ce processus. Visitez l’Agence des services frontaliers du Canada pour obtenir la liste des courtiers en douane agréés.
  • Que faire si mon acheteur canadien ne veut pas de mes fruits et légumes? Informez-vous des procédures de réclamation et de rejet en examinant les normes commerciales de la DRC.
  • Que faire si mes fruits et légumes arrivent endommagés? Votre premier geste devrait être de demander une inspection gouvernementale.

Voilà le type de questions que nous recevons chaque jour à la DRC et nous avons le personnel qualifié et dévoué qu’il faut pour y répondre et vous procurer aide et assistance. Alors, si vous avez besoin d’un coup de pouce avec ces questions de base ou d’autres plus épineuses, n’hésitez pas à communiquer avec nous par téléphone ou par courriel et nous vous donnerons les réponses dont vous avez besoin, en toute confidentialité.

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