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Une transaction avec ou sans norme de catégorie pour déterminer la qualité convenue?

L’un des enjeux qui continue à apparaître fréquemment avec les transactions qui aboutissent en un différend soumis à la DRC, c’est de déterminer si le vendeur et l’acheteur ont convenu d’une norme de catégorie pour les fruits et légumes faisant l’objet de leur transaction.

Chaque pays, chaque région et chaque union économique possède ses propres normes de catégorie applicables sur son territoire. Aux États-Unis et au Canada, les US Grade Standards et les normes de catégorie canadiennes constituent les normes de catégorie avec lesquelles les acheteurs et vendeurs de fruits et légumes sont le plus familiers. Il y en a également d’autres comme le CODEX Alimentarius de la FAO et les Standards for Fresh Fruit and Vegetables de la Commission Économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU).

Bien qu’il existe des similitudes entre les normes de catégorie pour des denrées particulières entre les différentes compétences territoriales susmentionnées, elles présentent aussi des différences très marquées qui les distinguent, entraînant parfois une certaine confusion.

Voilà pourquoi, dans le cadre lors de leurs discussions sur les modalités de la transaction, les membres de la DRC adoptent comme bonne pratique de préciser une norme de catégorie, si l’on souhaite en avoir une. Cela revêt une grande importance car si le membre de la DRC ne peut démontrer qu’une norme de catégorie particulière a été convenue, ce sera la norme des Directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC pour les denrées sans catégorie qui s’appliquera.

Les Directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC sont un amalgame des FOB Good Delivery Guidelines du PACA et des Lignes directrices canadiennes sur les tolérances à destination et conditions convenables de l’ACIA, qui établissent le taux maximum de défauts tolérés à destination pour les transactions FAB au point d’expédition. Les conditions d’expédition convenables se définissent comme étant l’assurance du vendeur à l’acheteur qu’au moment d’être expédiées, les denrées sont de la qualité et dans l’état convenus, et rencontrent toutes les exigences sur lesquelles les parties se sont entendues. Le vendeur assure également que le produit ne se détériorera pas de façon anormale en autant que les températures requises soient maintenues durant le voyage et que les délais de transit soient respectés.

L’article 20, Termes en usage dans le commerce, des Normes commerciales de la DRC stipulent que les INCOTERMS comme « C et F », « C et C » et « CAF » sont tous présumés signifier FAB, sauf que le vendeur doit assumer les différents coûts associés à chacun; néanmoins, le risque transitaire demeure avec l’acheteur.

En l’absence d’un accord sur une norme de catégorie particulière et bien définie, comme US #1, Canada no 1, Class 1 du Codex ou Class 1 de la CEE-ONU (également appelée CAT I dans les versions espagnole et française des normes du Codex et de la CEE-ONU), toutes les transactions entre les membres de la DRC sont par défaut considérées comme FAB sans catégorie précisée.

Enfin, il convient de prendre en compte un autre important élément lorsque l’on négocie les modalités de la transaction, à savoir que quand une norme de catégorie est convenue, tous les défauts relevés dans une inspection, tant de qualité que d’état, comptent pour le taux total de défauts tolérés. Toutefois, lorsqu’aucune catégorie n’est précisée ou que les directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC s’appliquent par défaut pour la transaction, seuls les défauts d’état sont comptabilisés dans le taux total de défauts tolérés. Les défauts permanents ou de qualité sont ceux qui ne changent pas avec le temps comme les cicatrices ou les tiges creuses, alors que les défauts d’état ou de condition sont ceux qui changent avec le temps comme la pourriture ou les meurtrissures pour citer quelques exemples.

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