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PRÉCIS DE DÉCISION ARBITRALE: Désaccord entre les parties concernant les modalités de la vente et l’ajustement de prix

Nous poursuivons notre série de résumés de décisions arbitrales rendues antérieurement. Nous continuons d’espérer que cela aide les membres à mieux comprendre comment fonctionnent les normes et les règles concernant le règlement des différends de la DRC qui s’appliquent lors d’un différend. Comme ces règles stipulent que tous les arbitrages menés sous la DRC demeurent privés et confidentiels, nous ne divulguons pas le nom des personnes, arbitres ni entreprises en cause. Nous vous rappelons en outre que la DRC n’agit qu’à titre d’administrateur du processus d’arbitrage; elle ne participe pas aux audiences. En conséquence, ces précis sont produits à partir des seules notes de l’arbitre ayant entendu le litige et peuvent ne pas inclure d’importantes informations ayant été soumises par le biais de soumissions écrites ou de dépositions orales.

 

Cause : Dossier de la DRC no 20395 – Les deux parties provenaient du Canada

 

Les faits :

  • Le réclamant a expédié un envoi de 18 palettes (1967 caisses) de kiwis français à l’intimé le 8 mars 2019. Cependant, neuf palettes ont été oubliées à l’entrepôt du réclamant et n’ont été livrées à l’intimé que le 13 mars 2019.
  • Selon la facture, les kiwis ont été vendus à un prix forfaitaire de 15 $ la caisse pour un montant total de 29 505 $; cette facture ayant été transmise à l’intimé le 11 mars 2019.
  • Le 11 avril 2019, plus d’un mois plus tard, l’intimé a avisé le réclamant qu’il lui restait encore dix palettes et demandé que le prix soit rabaissé à 5 $ la caisse. Le réclamant a accepté de réduire le prix pour ces palettes.
  • Le 2 mai 2019, le réclamant a reçu un paiement de 9 845 $ pour les 1967 caisses, ce qui signifie un prix payé de 5 $ la caisse pour l’envoi au complet.
  • Le réclamant a demandé un rapport des ventes à l’intimé mais la demande est demeurée sans réponse.

 

L’enjeu :

  • À savoir s’il y avait une entente entre les parties sur les modalités de la vente.
  • À savoir si le réclamant a accepté un ajustement de prix. Le cas échéant, à savoir si cet ajustement s’applique à l’ensemble de l’envoi ou seulement aux dix palettes.

 

Analyse et raisonnement de l’arbitre :

Le réclamant et l’intimé avaient-ils convenu d’un prix forfaitaire pour la facture n18‑3156?

Oui. L’arbitre s’est dit d’avis que les parties avaient convenu d’un prix forfaitaire pour les raisons suivantes :

  1. Une facture a été envoyée à l’intimé le 8 mars 2019. Elle n’a pas été contestée. Bien que leurs transactions conclues précédemment n’aient que peu d’incidence sur la facture 18-3156, il convient de noter que lors de leurs transactions de kiwi précédentes vendues à prix communiqué, les factures ont toujours été envoyées après la vente du produit. Or, dans ce cas-ci, la facture a été transmise au moment même de l’expédition, ce qui laisse croire que le réclamant a traité cette transaction comme étant à forfait.
  2. Le réclamant a continué d’affirmer dans son courriel du 11 avril 2019 qu’il s’agissait d’une transaction à prix forfaitaire. En réponse au courriel de l’intimé lui demandant un ajustement en affirmant qu’il « pourrait peut-être les vendre à 5 $? », le réclamant a répondu « Nous n’avons jamais convenu de consignation… vous les avez achetés au prix fixe de 15 $… » Ce dernier courriel du réclamant ne semble pas avoir été contesté. En outre, en employant un point d’interrogation employé, l’intimé semble plutôt être à la recherche d’une approbation pour ajuster le prix.
  3. Enfin, et peut-être encore plus important, si l’intimé pensait qu’il s’agissait d’un contrat à prix communiqué, il n’a pas agi en conséquence. Selon les normes commerciales de la DRC, en l’absence d’accord sur le prix, si l’acheteur a remis un rapport de vente et qu’un prix ne peut être convenu, l’acheteur a le fardeau de prouver que sa comptabilisation des ventes est véridique et exacte.

Il en résulte que si l’intimé pensait avoir affaire faire à une transaction à prix communiqué, il aurait dû contester la facture, répondre aux assertions soulevées dans les échanges de courriel et adopter l’attitude qu’il se doit face à une transaction à prix communiqué. En raison de l’absence totale de rapport de vente, il n’y a guère de preuve démontrant que l’intimé croyait vraiment qu’il s’agissait d’une transaction à prix communiqué.

 

A-t-il été convenu d’ajuster le prix de 15 $ à 5 $? Le cas échéant, pour les 18 palettes ou seulement pour les dix palettes qui restaient?

D’abord, oui. Dans l’échange de courriels du 11 avril, l’intimé a clairement offert le prix de 5 $ et le réclamant a accepté ce prix de 5 $. La question qui reste maintenant à résoudre est de savoir si l’ajustement à 5 $ s’appliquait au lot au complet ou seulement aux dix palettes demeurées invendues? Or, dans l’échange de courriels, l’intimé écrit quelque chose comme « […] ne veulent pas des fruits. Reste 10 palettes en stock. Peut-être que je pourrais les vendre à 5 $? À vous de décider, ou je pourrais également les envoyer à quelqu’un d’autre? » Ce courriel indique que l’intimé cherche à négocier le prix sur les dix palettes et non sur les huit autres palettes déjà vendues. En raison de ces faits, l’arbitre a tranché en faveur du réclamant, c’est-à-dire que l’ajustement portait uniquement sur les dix palettes invendues et non sur l’envoi au complet.

Il est prévu aux dispositions de l’article 3, Registres généraux, des normes commerciales de la DRC que : « Chaque membre tient les registres adaptés au type particulier d’activités qu’il exerce et, dans chaque cas, ces registres divulguent fidèlement et correctement toutes les transactions conclues dans l’exercice de ses activités commerciales d’une manière suffisamment détaillée pour en faciliter la compréhension. »

De surcroît, « Il incombe à chaque membre de tenir des registres qui divulgueront tous les faits essentiels concernant les transactions conclues dans le cadre de l’exploitation de son entreprise. »

Note : Bien que les fruits aient été reçus sous toutes réserves, l’arbitre n’a pas cru que cela, ni le rapport de qualité qu’a fourni l’intimé, avait des impacts directs sur la conclusion ou la décision rendue.

 

La décision arbitrale rendue :

Un jugement en faveur du réclamant au montant de 8 670,00 $ en plus des 826,18 $ exigés pour le frais de dépôt. L’intimé doit donc payer au réclamant une somme totale de 9 496,18 $.

 

Commentaires de la DRC :

Nous ne pouvons mettre suffisamment d’emphase sur l’importance de documenter par écrit tous les aspects de la transaction. À partir du début du processus de négociation jusqu’au paiement ou règlement final, un courriel ou un fax résumant la conversation téléphonique qu’on vient d’avoir est absolument essentiel et aide à prévenir les malentendus. Nous comprenons bien le caractère accéléré de notre industrie mais prendre le temps de rédiger ce courriel ou ce fax vous évitera bien des maux de tête.

Par ailleurs, on a maintenant de plus en plus recours aux textos pour essayer de montrer ce qui a été négocié ou convenu à l’égard d’une transaction. Cependant, les textos ont tendance à être courts et difficiles à associer à une transaction, et plus de ne pas être suffisamment précis quant aux conditions de la vente ou du règlement. Bien que les textos puissent être cités en preuve lors d’une procédure de la DRC, il vous incombe de veiller à ce que ces communications soient associées à la transaction et suffisamment détaillées pour clairement démontrer les renseignements voulus.  

Pour en savoir davantage sur les articles des normes commerciales de la DRC auxquels il est fait référence dans le présent précis, veuillez consulter :

 

Les normes commerciales de la DRC : 

 

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