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Les normes commerciales de la DRC – Article 20, termes en usage dans le commerce

Poursuivant notre examen des normes commerciales de la DRC, l’article 20 dresse la liste des expressions régulièrement employées en Amérique du nord. Plusieurs des articles parus dans le bulletin et blogue Solutions ont relaté des situations où ces termes commerciaux étaient utilisés. Nous allons les examiner, notamment ceux qui parfois divergent des INCOTERMS (voir l’article Les expressions en usage en Amérique du Nord et les INCOTERMS).

Par exemple, les termes les plus fréquemment utilisés en Amérique du Nord sont « FAB » et « rendus ». Cependant, la DRC, de façon très semblable au PACA, définit des variantes à ces expressions commerciales comme « FAB acceptation », « FAB acceptation finale », « FAB inspection et acceptation à l’arrivée », « FAB vente à prix rendu » ou « FAB navire ». Ces expressions sont quelques peu particulières et, puisqu’elles peuvent sévèrement restreindre les droits et les responsabilités des parties, elles doivent avoir été discutées, bien comprises et acceptées pour s’appliquer à une transaction. L’article 20 des normes commerciales définit chacune d’elles et vous devriez bien connaître ces définitions.

Un autre terme que définit ce même article est « Prix après vente » ou « prix communiqué ». Il existe encore une certaine confusion chez les acheteurs et les vendeurs entourant l’usage de cette expression, dont la signification est fort différente de la vente en consignation (voir l’article Retour à la base : consignation vs prix après vente). Nous avons rencontré plusieurs situations où ces termes ont été interchangés, entraînant des résultats différents de ce qui avait été compris ou escompté.

Enfin, les expressions « achat après inspection », « inspection au point d’expédition » et « inspection finale au point d’expédition » sont également très restrictives. Elles ont des impacts significatifs sur les droits de l’acheteur et les responsabilités du vendeur, étant bien différentes des termes d’un usage plus fréquent. Ces expressions exigent une inspection au point d’expédition ou en un autre lieu et limitent les droits du destinataire ou de l’acheteur de soumettre une réclamation après l’inspection. En d’autres mots, après que l’inspection est effectuée, le risque passe à l’acheteur et limite son droit de refuser les denrées à leur arrivée à destination ou de réclamer des dommages.

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