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Les normes commerciales de la DRC – Article 19, définitions (suite)

Tel que mentionné dans la première partie de cet article sur l’article 19 des normes commerciales de la DRC, nous abordons maintenant les définitions de « paiement intégral sans délai » et de « délai raisonnable ». Le mois prochain, nous examinerons les expressions « refus sans motif », « condition d’expédition convenable » et « rendre compte fidèlement et correctement ».

« Paiement intégral sans délai »

Il est important de noter que la DRC respecte les conditions de paiement convenues entre les parties. La plupart du temps, la facture du producteur ou de l’expéditeur indiquera les conditions convenues ou le recours à celles de la DRC ou du PACA. En l’absence de conditions de paiement particulières convenues par écrit, ce sont celles des normes commerciales de la DRC qui s’appliquent par défaut. Elles énoncent les dispositions visant le paiement des sommes dues aux producteurs, expéditeurs et courtiers, ainsi qu’aux entreprises de transport :

  • Le paiement aux producteurs, expéditeurs et vendeurs pour les contrats à forfait doit être effectué dans les dix jours suivant l’acceptation du produit.
  • Le paiement de marchandises en consignation ou en compte à demi doit être effectué dans les dix jours suivant la date de la dernière vente relative à tout envoi ou dans les vingt jours suivant la date d’acceptation des marchandises à leur destination, selon la première de ces éventualités.
  • Le paiement de la facture d’un courtier doit être effectué dans les dix jours suivant la date de réception de la facture.
  • Le paiement aux producteurs, aux agents de producteurs ou aux expéditeurs par les agents ou les courtiers des marchés centraux, qui vendent pour le compte d’un producteur, d’un agent de producteur ou d’un expéditeur et qui sont autorisés à percevoir les sommes auprès de l’acheteur ou du destinataire, doit être effectué dans les cinq jours suivant la date de réception par l’agent ou le courtier du paiement de l’acheteur ou du destinataire.
  • Le paiement au mandant, du produit net obtenu en règlement d’une réclamation auprès d’un transporteur à l’égard d’une transaction portant sur un envoi en consignation ou, à l’égard d’une transaction portant sur un envoi en compte à demi, le paiement aux partenaires de ce compte à demi de leur part du produit net obtenu en règlement d’une réclamation auprès d’un transporteur doit être effectué dans les dix jours suivant la réception.
  • Le paiement par les agents de producteurs ou les expéditeurs qui distribuent des lots individuels de fruits et légumes pour le compte ou au nom d’autres personnes, doit être effectué dans les trente jours suivant la réception des fruits et légumes ou dans les cinq jours suivant la date de réception du paiement de ces fruits et légumes par l’agent, selon la première de ces éventualités.
  • Lorsque des contrats sont fondés sur d’autres conditions que celles décrites ci-dessus, le paiement au fournisseur vendeur doit être effectué dans les vingt jours suivant la date d’acceptation de l’envoi aux termes des conditions du contrat.

« Délai raisonnable »

Une période de temps convenable pour donner avis d’un problème ou demander une inspection lorsque le produit arrive à destination en mauvais état. Ce délai ne doit pas excéder 24 heures lorsque le transport est effectué par rail, par bateau ou par avion. Pour le transport par camion, ce délai est réduit à huit heures.

Si, toutefois, les conditions météorologiques empêchent l’inspection d’un envoi, la période peut être prolongée jusqu’à ce que les conditions météorologiques permettent à nouveau de procéder à l’inspection. Il incombe au destinataire de veiller à ce que le vendeur soit informé de ces faits.

En outre, pour les envois parvenant à destination lors de jours non ouvrables ou après les heures normales d’ouverture des jours ouvrables, lorsqu’un représentant du destinataire ayant le pouvoir de refuser l’envoi n’est pas présent, les heures non ouvrables précédant le début des heures normales d’ouverture du prochain jour ouvrable ne sont pas prises en compte. Dans l’éventualité d’un envoi parvenant à destination durant les heures normales d’ouverture, lorsqu’un représentant du destinataire ayant le pouvoir de refuser les envois est présent, le délai doit courir sans interruption sauf dans le cas d’un envoi qui parvient à destination moins de deux heures avant la fin des heures normales d’ouverture, le reste du délai est alors prolongé et court à compter du début des heures normales d’ouverture du jour ouvrable suivant.

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