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Demande reconventionnelle et demande reconventionnelle assortie d‘une demande de compensation

Les règles concernant le règlement des différends de la DRC définissent la demande reconventionnelle et la demande reconventionnelle assortie d’une demande de compensation de la manière suivante :

La « demande reconventionnelle » désigne une réclamation soumise par une partie intimée à l’égard d’une transaction ou d’un incident faisant l’objet d’une réclamation et dont le montant excède le montant réclamé par la partie demanderesse. Sous réserve des dispositions de l’article 4, une demande reconventionnelle est soumise au moyen d’une demande reconventionnelle, pourvu que la partie intimée ait donné avis de son intention de soumettre une telle demande reconventionnelle lors du processus de consultation informelle. Les réclamations soumises par une partie intimée à l’égard d’une transaction ou d’un incident faisant l’objet d’une réclamation et dont le montant est inférieur à celui réclamé par la partie demanderesse ne peuvent être présentées qu’à titre de défense contre la réclamation dans l’exposé en défense contre la demande. Les réclamations soumises par une partie intimée à l’égard d’une transaction ou d’un incident faisant l’objet d’une réclamation et dont le délai prévu à l’article 4 est expiré peuvent être invoquées à titre de défense dans l’exposé en défense contre la demande mais aucun montant excédant le montant de la réclamation ne peut alors être recouvré.

La « demande reconventionnelle assortie d’une demande de compensation » désigne une réclamation soumise par une partie intimée à l’égard d’une transaction ou d’un incident extrinsèque à la réclamation. Sous réserve des dispositions de l’article 4, une demande reconventionnelle assortie d’une demande de compensation est soumise au moyen d’une demande reconventionnelle assortie d’une demande de compensation, pourvu que la partie intimée ait donné avis de son intention de soumettre une telle demande reconventionnelle assortie d’une demande de compensation lors du processus de consultation informelle. Une demande reconventionnelle assortie d’une demande de compensation ne peut être invoquée à titre de défense contre une réclamation.

Ces deux définitions exigent que toute demande reconventionnelle ou demande reconventionnelle assortie d’une demande de compensation soit soulevée dès l’étape de consultation et de médiation informelle, conformément aux dispositions de l’article 4 des règles concernant le règlement des différends de la DRC, qui précisent le moment de soumettre la demande reconventionnelle ou la demande reconventionnelle assortie d’une demande de compensation.

La principale différence entre ces deux types de demande consiste au fait que tous les éléments de la demande reconventionnelle sont directement liés aux transactions sur lesquelles portent la réclamation du réclamant. Par exemple, « A » vend un lot de pommes à « B » et lui envoie une facture d’un montant de 15 000 $. À la réception de l’envoi, « B » demande une inspection dont les résultats montrent un taux de défauts s’élevant à 60%. « B » décide alors de réclamer des dommages et ses ventes, une fois les dépenses liées à la transaction défalquées, indiquent une perte de 1000 $ de plus que le montant de la facture originale. Autrement dit, « B » a obtenu un retour négatif sur l’envoi. « B » peut donc légitimement soumettre une réclamation contre « A », ou encore « B » peut attendre que « A » dépose son exposé de la demande s’il n’est pas satisfait par ce retour négatif de 1000 $, et « B » pourra alors soumettre une demande reconventionnelle pour que « A » lui rembourse les 1000 $.

D’autre part, les éléments d’une demande reconventionnelle assortie d’une demande de compensation ne sont pas liés à la réclamation soumise par le réclamant. Reprenons le même scénario, mais avec la variation suivante. « B » décide de déduire les 1000 $ sur le montant d’une autre transaction qu’il avait antérieurement conclue avec « A ». Deux des factures de « A » sont maintenant contestées plutôt qu’une seule. Selon notre scénario, la première facture est directement liée à la réclamation, mais la seconde ne l’est pas. « B » recouvre les 1000 $ d’une facture qui n’a rien à voir avec la transaction en cause. Ce sont les mêmes entreprises, mais les transactions touchées sont différentes.

Dans sa réponse à un exposé de la demande soumis par un réclamant, un intimé pourra inclure dans son exposé en défense une demande reconventionnelle ou une demande reconventionnelle assortie d’une demande de compensation. Toutefois, si l’intimé souhaite récupérer ses pertes, il devra, en parallèle à la soumission de son exposé en défense, soumettre une demande reconventionnelle distincte ou une demande reconventionnelle assortie d’une demande de compensation distincte, accompagnée des frais d’arbitrage applicables.

Les règles d’exploitation de la DRC exigent des membres qu’ils s’acquittent de leurs obligations financières. En conséquence, les compensations ne seront considérées que si les parties se sont entendues sur ce type de pratique.

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