Il nous arrive parfois de recevoir des appels concernant la responsabilité à l’égard d’une cargaison dont le transporteur a laissé la remorque dans la cour du destinataire pour déchargement ultérieur. Il y a maintes bonnes raisons de procéder ainsi, qui devraient toutes être bien comprises et convenues entre les parties et documentées lorsque les délais excèdent ceux prévus à l’article 9.3.f. des normes de transport de la DRC.
« Le camion ne doit pas être utilisé comme entrepôt à moins que le transporteur n’y consente et seulement qu’au versement des frais d’entreposage convenus. En vertu des Normes commerciales de la Corporation, la responsabilité de l’acheteur face au vendeur exige notamment de cet acheteur qu’il accepte le produit dans un délai raisonnable (huit (8) heures après l’« offre réelle de délivrance » pour les camions);
Parfois, lorsqu’il y a de nombreuses remorques à décharger ou lorsque le camion arrive à destination hors des heures d’affaire, les acheteurs et les destinataires peuvent s’entendre avec le transporteur pour laisser la remorque dans la cour du destinataire en attente d’un déchargement ultérieur.
Il est alors vraiment important que les transporteurs et les destinataires aient une entente écrite prévoyant de laisser la remorque dans la cour des destinataires. Cette entente devrait notamment indiquer les responsabilités de chaque partie durant le temps où la remorque est laissée à elle seule, y compris à qui incombe la responsabilité d’en vérifier l’unité réfrigérante pour veiller à ce qu’elle continue de fonctionner adéquatement. Une entente écrite permet d’éviter les mésententes et de veiller à ce que les deux parties soient bien au fait de leurs obligations.
À défaut d’entente entre les parties précisant leur responsabilité respective lors du transfert de la cargaison du transporteur à l’acheteur, les membres de la DRC se référeront à ces paragraphes de l’article 9 des normes de transport de la DRC :
• L’article 9.1. définit ce qu’est une offre réelle de délivrance : « L’« offre réelle de délivrance » est présumée survenir lorsque le transporteur arrive chez le destinataire à une heure raisonnable ou au moment convenu afin de procéder au déchargement et, lorsque cela est nécessaire, le transporteur donne avis de son arrivée au destinataire. Lorsque le destinataire est avisé de l’arrivée et donne instruction au chauffeur de retenir la cargaison dans un lieu communément employé par les transporteurs dont le déchargement est retardé, l’offre a eu lieu. Le moment où se produit l’« offre réelle de délivrance » a des incidences sur les délais que doit respecter l’acheteur pour porter plainte à l’encontre de l’expéditeur, de même que sur le calcul du délai de déchargement permis. »
• L’article 9.2. définit le droit d’inspection du destinataire : « À l’offre réelle de délivrance, le destinataire obtient le droit d’inspecter le chargement. Ce droit ne peut être nié ni abrégé par le transporteur. L’inspection n’est pas conditionnelle au paiement préalable des frais de transport. Dans l’éventualité où le destinataire ou le transporteur estime qu’il serait avantageux d’obtenir une inspection officielle du chargement, le coût de l’inspection est à la charge de celui qui la demande. On demandera à l’inspecteur de noter la température de la pulpe des denrées inspectées. »
• L’article 9.3. précise les responsabilités du destinataire lors du déchargement. « Le contrat de transport standard ne prévoit pas de dispositions à l’égard du déchargement du camion. À moins d’entente particulière, la responsabilité à l’égard du déchargement de la cargaison incombe au destinataire. Les services de déchargement sont négociables et les parties au contrat de transport peuvent prendre différents arrangements. L’arrangement le plus commun se conclut avec des entrepreneurs communément appelés « débardeurs ». Un débardeur est une entité qui procède au chargement et au déchargement physique d’envois au point d’origine et à destination au moyen de gens et d’équipement. Le chargement s’effectue des installations de l’expéditeur à l’équipement du transporteur en vue du transport de l’envoi à partir des lieux du destinataire et le déchargement s’effectue de l’équipement du transporteur aux installations de réception des envois à destination. Habituellement, le débardeur est un entrepreneur indépendant de l’expéditeur, du destinataire ou du transporteur. »
Enfin, si l’on a l’intention d’utiliser le camion ou la remorque comme installation d’entreposage temporaire mais que les parties ne s’entendent pas sur le tarif quotidien pour ce service d’entreposage, la DRC recourra à l’annexe VI des normes de transport pour déterminer les frais.