Ce texte est le troisième d’une série de résumés de décisions arbitrales ayant été rendues antérieurement. Nous espérons ainsi aider les membres à mieux comprendre comment fonctionnent les règles et règlements de la DRC qui s’appliquent lors d’un différend. Comme les règles concernant le règlement des différends de la DRC stipulent que tous les arbitrages menés sous la DRC demeurent privés et confidentiels, nous ne divulguons pas le nom des personnes, des arbitres ou des entreprises. Nous vous rappelons en outre que la DRC n’agit qu’à titre d’administrateur du processus d’arbitrage et ne participe pas aux audiences (le cas échéant). En conséquence, ces précis sont produits à partir des seules notes de l’arbitre ayant entendu le litige et peuvent ne pas inclure d’importantes informations ayant été soumises par le biais de soumissions écrites ou lors de dépositions orales.
Cause : Dossier de la DRC no 10954 – Provenance des parties : États-Unis et Canada
Les faits :
- Le réclamant a expédié à l’intimé 4032 caisses de mangues de variété Kent calibre 12 le 7 août 2001. Selon la facture, les fruits ont été vendus FAB à un prix de 2,60 $ la caisse. L’intimé a reçu l’envoi au Canada très tard en soirée le 11 août ou très tôt le matin du 12 août 2001.
- Une inspection de l’ACIA a été demandée le lundi 13 août et réalisée le matin du 14 août 2001. L’intimé allègue que les mangues ne constituaient pas un arrivage convenable et les a immédiatement vendues pour le compte du réclamant, générant ainsi au réclamant un retour d’environ 0,40 $ la caisse.
- Le 14 août 2001, le réclamant a envoyé une lettre au courtier de l’intimé l’avisant qu’il n’acceptait pas la vente des mangues à son compte. À la suite de quoi, l’intimé a écrit au courtier en quête d’instructions sur la façon de manutentionner l’envoi.
- Le réclamant a à maintes reprises demandé à l’intimé de lui transmettre une copie du certificat d’inspection de l’ACIA. Ce rapport ne lui a pas été fourni avant le 12 février 2002.
- À sa lecture, le réclamant a accepté d’ajuster son prix à 1,00 $ la caisse en raison des problèmes de qualité relevés et exigé un paiement de 4838,40 $
L’enjeu :
À savoir si l’intimé a omis ou non de fournir le certificat d’inspection au réclamant en temps opportun.
Analyse et raisonnement de l’arbitre :
L’arbitre a conclu que l’intimé avait omis de fournir, en temps opportun, une copie du certificat d’inspection au réclamant, contrevenant ainsi aux dispositions du paragraphe 2(b)(ii) de l’article 10 des normes commerciales de la DRC qui stipule que tout négociant doit, dans un délai de vingt-quatre (24) heures après avoir reçu le certificat d’inspection, en transmettre une copie à l’expéditeur. En conséquence, l’arbitre a conclu que l’intimé n’avait pas rempli ses obligations en vertu des normes commerciales de la DRC.
Par ailleurs, l’intimé a soulevé la question de savoir si l’avis de différend a été soumis dans un délai approprié alors que le représentant de la DRC avait demandé qu’un tel avis soit produit pour le 13 novembre 2001 mais que cet avis n’a pas été soumis avant le 30 novembre 2001. Sur ce point, l’arbitre a jugé que, selon les dispositions sur la limitation des réclamations prévues à l’article 4 des règles de la DRC concernant le règlement des différends, le réclamant avait agi correctement en soumettant le différend dans le délai prescrit de neuf (9) mois.
La décision arbitrale rendue :
L’intimé n’a pas fourni dans un délai opportun une copie du certificat d’inspection au réclamant. En conséquence, en tenant compte du prix original de la facture de 10 506,70 $ moins le montant payé de 1636,30 $, moins le crédit de 4032,00 $, le montant dû au réclamant s’élevait maintenant à 4838,00 $, somme à laquelle il a fallu ajouter les frais de 525,00 $ plus les intérêts courus à 9,5 % (le taux préférentiel américain plus 1 %) applicables dix jours après la réception des fruits et légumes jusqu’au moment où le jugement a été rendu, soit un montant de 273,48 $, portant ainsi la somme totale à être payée au réclamant dans les trente jours suivants la date de la décision à 5636,88 $.
Commentaires de la DRC :
Comme acheteur ou destinataire, omettre de fournir la documentation étayant une réclamation en temps opportun pourrait bien mettre en péril le succès de votre réclamation. Dans ce cas-ci, il semble que l’intimé ait donné avis d’un problème dès l’arrivée, donc en temps opportun. Il a également demandé une inspection de l’ACIA en temps opportun et informé l’expéditeur qu’il allait écouler les fruits pour le compte de l’expéditeur. La seule responsabilité mal assumée par l’intimé c’est de n’avoir pas transmis une copie du certificat au réclamant dans un délai approprié. Cela constitue pourtant une étape cruciale du processus de réclamation. Les résultats de l’inspection permettent à l’expéditeur de savoir si les fruits et légumes rencontraient les dispositions contractuelles ou celles des directives sur l’arrivage de marchandises de la DRC. L’expéditeur qui n’a pas reçu à temps le rapport d’inspection, s’est vu privé de la preuve que les fruits sont bel et bien arrivés dans un état de détérioration. Cela compromet souvent sa capacité à attribuer une part de la réclamation à son fournisseur, à ses assureurs, à la compagnie de transport ou à toute autre entité qui aurait pu contribuer à l’avènement de la réclamation.
Les membres de la DRC disposent d’un délai de neuf mois à compter de la date où survient le différend ou du moment où ils devraient raisonnablement avoir pris connaissance de son existence pour déposer un avis de différend. Nous ne sommes pas sûrs des raisons ayant motivé l’intimé à croire que l’avis de différend aurait dû être soumis au plus tard le 13 novembre 2001, mais si les fruits sont arrivés à destination le 12 août 2001, et que le délai prescrit a commencé à cette date, le réclamant avait jusqu’au 12 mai 2002 pour soumettre son avis de différend.
Pour en savoir davantage sur les articles des normes commerciales de la DRC auxquels il est fait référence dans le présent précis, consultez les articles suivants :
Les normes commerciales de la DRC :
- Obligations du destinataire (Normes commerciales de la Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes, article 10 (2)(b)(ii))
- Délai raisonnable (Normes commerciales de la Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes, article 19 paragraphe 18)
- Limitation of Claims (Règles d’exploitation Partie 6 – Règles concernant le règlement des différends Partie 1, article 4)