Normes de transport de la DRC

MIS EN VIGUEUR LE 8 JUILLET 2005

MODIFIÉ LE 1 DÉCEMBRE 2006

EN VIGUEUR LE 20 AVRIL 2007

MODIFIÉ ET EN VIGUEUR LE 9 AOÛT 2007

MODIFIÉ ET EN VIGUEUR LE 27 NOVEMBRE, 2007

MODIFIÉ ET EN VIGUEUR LE 4 DÉCEMBRE, 2008


Table des matières

ARTICLE 1. OBJECTIFS ET RÈGLES GÉNÉRALES

1. Les attentes du transporteur

2. Les attentes de l’expéditeur ou du destinataire.

3. Les attentes de l’intermédiaire en transport.

4. La responsabilité financière

DIAGRAMME DE SUBROGATION

ARTICLE 2. LE CONTRAT DE TRANSPORT

ARTICLE 3. L’INTERMÉDIAIRE

1. Broker Intermediary

2. Freight Contractor

ARTICLE 4. LE TRANSPORTEUR

1. Carrier Definition.

2. Carrier Qualifications.

3. Force Majeure

4. Registrations and Licensing.

5. Equipment Suitability

6. Operator Qualifications

7. Carrier Certification

8. Communication.

9. Carrier Warranty

10. Transit Temperatures

11. Transit Times.

ARTICLE 5. L’EXPÉDITEUR

1. Shipper Responsibilities

ARTICLE 6. LE DESTINATAIRE

ARTICLE 7. LE CHARGEMENT DE LA CARGAISON

1. Responsibilities of the Carrier and the Operator

2. Responsibilities of Shipper

3. Multiple Pickups

ARTICLE 8. L’ACHEMINEMENT

1. Responsibilities of Operator During Transportation

2. Diversion & Re-consignment

ARTICLE 9. L’ARRIVÉE À DESTINATION

1. Tender of Delivery

2. Receiver’s Right of Inspection

3. Receiver’s Responsibilities

4. Receipt for Delivery

5. Payment of Charges

6. Carrier’s Obligation To Deliver

7. Selling Damaged Load to Best Advantage

8. Partial Unloads (Multiple Drop-offs)

9. Pool Loads — Payment of Freight

ARTICLE 10. RÉCLAMATIONS

1. General Considerations

2. Loss and Damage Claims

3. Carrier not at Fault

4. Carrier at Fault

ARTICLE 11. ASSURANCE

ARTICLE 12. INSTRUMENTS DE RELEVÉ DE LA TEMPÉRATURE

1. Shipper

2. Receiver

3. Carrier

ARTICLE 13. INTERPRÉTATION

ANNEXE


OBJECTIFS ET RÈGLES GÉNÉRALES
Article 1

1. Les attentes du transporteur. Le transporteur s’attend de l’expéditeur que le chargement prévu au contrat soit à l’endroit convenu, au moment convenu; du destinataire qu’il accepte le chargement à l’endroit convenu, au moment convenu; et de la partie responsable de lui payer les services de transport rendus qu’elle s’exécute dans les délais convenus.

2. Les attentes de l’expéditeur ou du destinataire. La partie qui, à titre de mandant responsable des biens, accorde un contrat de transport, s’attend du transporteur qu’il recueille et livre les biens aux moments convenus, sans dommage ni retard, faute de quoi, elle s’attend à être dédommagée de tout montant lié à ces dommages ou retards selon les dispositions du contrat, ou bien, en l’absence d’un tel contrat, selon les dispositions des présentes Normes de transport.

3. Les attentes de l’intermédiaire en transport. L’intermédiaire en transport s’attend des transporteurs engagés ou retenus sous contrat qu’ils fournissent tous les services de transport en temps opportun; des manifestes de chargement aux descriptions exactes, des informations précises sur la cueillette et le moment opportun de l’effectuer de la part des expéditeurs ou de leurs représentants désignés; et le paiement dans les délais de tous les arrangements de transport conclus, achetés ou vendus.

4. La responsabilité financière

a. Le transporteur qui devient membre de la Corporation doit :

i. subroger ses droits en faveur de l’intermédiaire en transport qui est membre de la Corporation lorsque survient un différend avec un autre membre concernant une transaction dans laquelle l’intermédiaire a fourni des services de transport, à moins que l’intermédiaire en transport et les mandants n’en conviennent autrement par écrit (voir le diagramme à la page suivante);

b. L’intermédiaire en transport qui est membre de la Corporation doit :

i. maintenir une liste et ne faire appel qu’à des transporteurs qui subrogent leurs droits en faveur de l’intermédiaire de transport, à moins que l’intermédiaire en transport et les mandants n’en conviennent autrement par écrit;

ii. indemniser le membre en conséquence de toute procédure entreprise par un transporteur non membre, à l’égard d’un différend entre l’intermédiaire et le membre ayant fait l’objet d’un règlement exécutoire issu d’une médiation ou d’un arbitrage tenu en vertu des Règles de médiation et d’arbitrage de la Corporation;

iii. accepter d’agir à titre de débiteur principal et d’assumer la responsabilité financière de tout dommage déterminé à l’issue de tout différend couvert par la portée des règles de la Corporation avec un autre membre de la Corporation, à moins que l’intermédiaire en transport et les mandants n’en conviennent autrement par écrit; et

iv. percevoir toutes les sommes à remettre aux transporteurs dans un compte distinct en fidéicommis au nom des transporteurs à qui de telles sommes sont dues.

c. Le membre de la Corporation qui, à titre de mandant responsable des biens, accorde un contrat de transport, doit maintenir une réserve financière suffisante pour payer dans les délais tout chargement transporté par un autre membre de la Corporation.

SUBROGATION DIAGRAM
Transportation Disputes
Fruit & Vegetable Dispute Resolution Corporation (DRC)
Default Rules – Unless Otherwise Agreed in Writing

Retour à la table des matières

LE CONTRAT DE TRANSPORT
(y compris les instructions au chauffeur)
Article 2

Notre secteur d’activité requiert une grande souplesse lorsqu’il s’agit d’effectuer des arrangements pour le transport. Or, en raison de l’importance du facteur temps, plusieurs chargements ne sont transportés que sur la base du connaissement préparé par l’expéditeur. Tout contrat doit clairement et pleinement énoncer les détails du chargement, plus particulièrement lorsque les conditions diffèrent de celles prévues aux Normes de transport de la DRC. Pour les parties n’ayant ni contrat ni autre document relatif au transport, l’Annexe I propose un canevas pour l’établissement d’une entente qui convient à la plupart des situations.

Retour à la table des matières

L’INTERMÉDIAIRE
Article 3

L’intermédiaire membre de la Corporation doit convenir d’agir à titre de débiteur principal et assumer la responsabilité financière de tout dommage découlant de tout différend couvert par la portée des règles de la Corporation avec un autre membre. On distingue deux types d’intermédiaires aux fins du transport; l’intermédiaire appelé « courtier-intermédiaire » et l’intermédiaire appelé « entrepreneur de transport ».

1. Le courtier-intermédiaire

La fonction du courtier-intermédiaire consiste à favoriser la négociation de bonne foi entre différentes parties devant mener à la conclusion d’un contrat valide et exécutoire. Le courtier-intermédiaire a la responsabilité d’informer pleinement chacune des parties des différentes clauses et conditions du contrat proposé. Lorsque toutes les parties conviennent de ses dispositions et que le contrat est conclu, le courtier-intermédiaire prépare par écrit et remet promptement à chacune des parties une confirmation ou note de vente en bonne et due forme, indiquant fidèlement et correctement les détails essentiels de l’accord convenu entre les parties, y compris toute entente portant expressément sur le moment d’échéance du paiement. (Voir l’exemple de formulaire de confirmation suggéré à l’Annexe II.) La confirmation ou la note de vente identifie également la partie qui a engagé le courtier-intermédiaire comme agent négociateur. En l’absence de cette information, il est présumé que le courtier-intermédiaire a été engagé par le transporteur. À moins qu’il n’en soit autrement convenu et confirmé, le courtier-intermédiaire a droit au paiement de ses frais de courtier-intermédiaire par la partie qui l’a engagé pour agir à ce titre. Le courtier-intermédiaire est obligatoirement tenu de conserver copie de ces confirmations ou notes de vente comme éléments de ses livres ou dossiers. Le courtier-intermédiaire qui omet de préparer ces documents, d’en conserver copie ou de les transmettre à toutes les parties ayant part à la transaction contrevient à ses responsabilités de courtier-intermédiaire. Le courtier-intermédiaire incapable d’étayer sa prétention qu’un contrat exécutoire a bel et bien été convenu et qu’avis en a été transmis aux parties, pourra être tenu responsable de toute perte ou de tout dommage résultant d’une telle négligence. Le courtier-intermédiaire prend en considération le moment de la livraison du chargement et tout autre facteur pour déterminer le meilleur mode d’envoi des confirmations ou notes de vente aux parties.

Les utilisateurs de services de transport doivent se fier au courtier-intermédiaire pour obtenir un transporteur fiable, capable et digne de foi, ayant l’équipement nécessaire pour exécuter le service requis.

Le courtier-intermédiaire procède à l’établissement du contrat de transport selon les dispositions habituelles d’une telle entreprise à moins qu’on ne lui ait fait part de dispositions spéciales à faire respecter. Le cas échéant, il veille à ce que le transporteur et le chauffeur en soient bien informés. Les réglages de la température de l’équipement mécanique ou de toute autre moyen de protéger adéquatement les fruits et légumes doivent être fournis au courtier-intermédiaire, puis remis par écrit au transporteur.

Le courtier-intermédiaire veille également à obtenir de l’expéditeur toutes les dispositions spéciales dont peuvent souhaiter convenir cet expéditeur et son acheteur, telles des rapports à l’acheteur à différents point le long du parcours du transporteur, les heures de livraison préférées, s’il y en a, etc., en fait, toute demande spéciale. Le contrat de transport et toutes les autres instructions écrites remises au chauffeur doivent comprendre toutes les dispositions essentielles permettant d’identifier clairement les responsabilités qui incombent à chacune des parties au transport. Le transporteur doit avoir accepté à l’avance chacune de ces dispositions et les avoir signées.

Les documents relatifs au chargement indiquent si les charges sont « payées d’avance » ou « à percevoir ». Dans ce dernier cas, les documents indiquent aussi le nom de la partie à qui la partie financièrement responsable doit payer ces charges. Il est en outre permis de préciser qu’une portion ou la totalité des charges peut être versée au courtier-intermédiaire, qui remet tout solde excédentaire au transporteur. Le montant des charges finalement payables s’élève au montant net à remettre après déduction des avances consenties au chauffeur.

Le courtier-intermédiaire informe toutes les parties des arrangements de paiement et des liquidités avancées. Il est essentiel que l’expéditeur avise en temps opportun le courtier-intermédiaire de toutes les avances consenties de manière à ce qu’il puisse en être tenu compte lors de la facturation de ces charges.

Certains transporteurs procèdent eux-mêmes à leur facturation. En vertu d’arrangements individuels spéciaux entre le transporteur et le courtier-intermédiaire, la partie financièrement responsable peut recevoir l’ordre de remettre les charges en totalité au courtier-intermédiaire. De telles instructions n’affectent en rien les responsabilités normales du courtier-intermédiaire ou du transporteur à l’égard de tels acheminements. Elles font en sorte qu’il devient toutefois impératif que le reçu de livraison du chargement émis par le destinataire au chauffeur énonce clairement tout manquement à une livraison satisfaisante. (Voir l’article 9, L’arrivée à destination, paragraphe 4, « Reçu de livraison ».)

2. L’entrepreneur de transport

À l’opposé du courtier-intermédiaire, qui procède à l’arrangement du transport en en divulguant à ses mandants (c.-à-d., au transporteur, à l’expéditeur ou au destinataire) tous les détails, dont le montant brut de ce transport, l’autre type d’intermédiaire choisit plutôt d’agir à titre d’acheteur et de revendeur du transport. Un tel intermédiaire achète le transport pour un prix donné et le revend à un prix plus élevé. Il n’y a pas de commission de courtier-intermédiaire à verser et les revenus de ce type d’intermédiaire sont générés par la majoration non divulguée du prix d’achat du transport. Dans le secteur des fruits et légumes, ce genre d’exploitation est généralement connu sous le nom d’« entrepreneur de transport ».

L’entrepreneur de transport est responsable de veiller, lorsque le service de transport a été convenablement rendu, à ce que le transporteur soit payé, peu importe que l’entrepreneur de transport soit capable ou non de se faire lui-même payer de l’expéditeur ou du destinataire. L’entrepreneur de transport est en outre responsable de verser à l’expéditeur ou au destinataire le paiement de toute réclamation fondée portant sur le transport, même s’il est impossible à l’entrepreneur de transport d’obtenir la somme du transporteur.

Ainsi, l’entrepreneur de transport est « débiteur principal » dans deux ententes contractuelles distinctes; la première portant sur l’achat du service de transport, la deuxième sur la vente du service de transport.

Retour à la table des matières

LE TRANSPORTEUR
Article 4

1. Définition de transporteur. La notion de transporteur englobe les transporteurs routiers, ferroviaires, maritimes et aériens. Un transporteur est une entité qui fournit des services de transport, selon un acte de transport, et il peut notamment inclure les entités suivantes :

a. Une entité qui possède ou loue tous les équipements et emploie des chauffeurs et des aides pour fournir des services de transport contre rémunération;

b. Une entité qui loue en partie (en complément à celui qu’elle possède déjà) ou tout l’équipement, les chauffeurs ou les aides dont elle a besoin pour fournir des services de transport contre rémunération, mais seulement en autant que cette entité soit :

i. directement et entièrement responsable face à l’autre partie au contrat de transport, à titre de débiteur principal des biens expédiés;

ii. directement et entièrement responsable face à toute autre entité ayant droit à des paiement pour dommages à la cargaison ou pour retard, si cette entité diffère de la partie au contrat de transport à titre de débiteur principal des biens expédiés;

iii. directement et entièrement responsable face à toute autre entité ayant le droit de réclamer tout dommage causé à sa personne ou à sa propriété et à en être compensée.

c. Pour être éligible à l’adhésion, le transporteur doit :

i. maintenir en vigueur une assurance de la nature et du montant qu’exige la législation des autorités compétentes (c.-à-d., le pays, la province ou l’état) ayant juridiction là où le transporteur mène ses opérations;

ii. maintenir les normes de sécurité qu’exigent les autorités compétentes (c.-à-d., le pays, la province ou l’état) ayant juridiction là où le transporteur mène ses opérations;

iii. subroger ses droits en faveur des intermédiaires qui sont membres de la Corporation dans l’éventualité où survient un différend avec un autre membre portant sur une transaction pour laquelle l’intermédiaire a fourni ses services, à moins que l’intermédiaire en transport et les mandants n’en conviennent autrement par écrit.

2. La qualité de transporteur. Lorsqu’un transporteur fournit un service de transport, il y a présomption que le transport comprend la cueillette et la livraison du chargement au moment et dans l’état convenus par contrat avec le vendeur et l’acheteur du produit, sauf en cas d’événements extraordinaires appelés événements de force majeure. De manière à se conformer à cette norme, le transporteur, à titre de partie directement responsable :

a. rencontre et maintient un certain nombre de normes minimales, y compris sa qualification à titre de transporteur là où il offre contre rémunération ses services de transport et ce pour tout le Canada, le Mexique et les États-Unis;

b. fournit un équipement sécuritaire et approprié;

c. recourt à des chauffeurs adéquatement formés et qualifiés;

d. tient une exploitation qui rencontre les Normes de transport de la Corporation;

e. est et se maintient dans une situation lui permettant de payer toute réclamation relative aux cargaisons transportées;

f. maintient un système de communications raisonnablement accessible aux parties qui recourent à ses services de transport pour le transport de leurs marchandises.

3. Force majeure. La force majeure englobe les cas fortuits, les ennemis publics, l’autorité gouvernementale, les émeutes et les grèves. Le cas échéant, le transporteur ne peut être tenu responsable des pertes, dommages ou retards subis en raison d’un cas de force majeure; autrement il est tenu responsable sous réserves de la part de négligence attribuable à l’expéditeur ou au propriétaire.

4. Immatriculations et permis. Le transporteur détient les immatriculations, permis et autres exigences légales requises, là où le transporteur offre et fournit ses services de transport. Tout dommage, tout retard ou toute perte résultant du défaut de se conformer aux exigences qui précèdent ne saurait être imputés à l’autorité gouvernementale.

5. Convenance de l’équipement. Tout l’équipement fourni rencontre les exigences en matière de sécurité et autre des autorités du pays, de l’état ou de la province où le transporteur offre et fournit cet équipement. Tout dommage, tout retard ou toute perte résultant du défaut de se conformer aux exigences qui précèdent ne saurait être imputé à l’autorité gouvernementale. L’équipement dans lequel est chargée la cargaison a la capacité physique et légale d’effectuer le transport des produits de la façon demandée. Dans l’éventualité où la température doit être contrôlée, le degré de température exigé est maintenu sans faute. En cas de panne mécanique, le transporteur doit disposer d’une protection de rechange. L’équipement de contrôle de la température ne sert qu’à maintenir une certaine température et non à atteindre une température voulue. Ainsi, la faute à l’égard d’une cargaison chargée au point d’origine avant d’avoir atteint la température voulue est celle de l’expéditeur puisque l’équipement du transporteur n’est que du matériel de transport ne servant uniquement qu’à maintenir la cargaison durant son transit dans la même condition qu’il est raisonnable de s’attendre de fruits et de légumes transportés selon un parcours d’une durée raisonnable ou prévu. Dans l’éventualité où les températures ont été prises par l’expéditeur uniquement, une « déclaration de température par l’expéditeur » est dûment notée au reçu émis par le chauffeur au moment où il signe le connaissement pour le produit transporté. Il est important que la « déclaration de température par l’expéditeur » apparaisse sur le connaissement original et toutes les copies qui en découlent.

6. La qualité de chauffeur. Tout chauffeur retenu pour fournir ses services à l’égard de tout chargement accepté par le transporteur doit être pleinement compétent pour opérer l’équipement en conformité avec les exigences statutaire, y compris celles portant sur les heures de disponibilité du service. Tout dommage, tout retard ou toute perte résultant du défaut de se conformer aux exigences qui précèdent ne saurait être imputé à l’autorité gouvernementale et le transporteur ne peut y opposer d’excuses.

7. Attestation du transporteur. En acceptant et en effectuant le transport de tout chargement, le transporteur atteste et garantit qu’il peut exécuter et exécutera le transport du chargement en conformité avec les Normes de transport de la Corporation, à moins qu’il ne soit autrement convenu de recourir à d’autres normes de transport dûment fixées et convenues. Le cas échéant, le transporteur garantit qu’il peut exécuter et exécute le transport du chargement en conformité avec les normes stipulées au contrat.

8. Communication. À moins qu’il n’en soit autrement convenu, le transporteur maintient chaque jour un lien téléphonique avec l’intermédiaire, l’expéditeur et le destinataire. Le transporteur peut vérifier l’emplacement de tous les chargements à tous les jours.

9. Garantie du transporteur. Lorsque le transporteur convient par contrat d’exécuter un transport, il garantit :

a. qu’il dispose d’un équipement en bon état, conforme aux exigences convenues;

b. qu’il comprend et accepte toutes les exigences convenues apparaissant au contrat et les autres instructions que contient celui-ci ou autrement données par écrit;

c. que le chauffeur est prêt et apte à assumer toutes les fonctions qui lui sont confiées à l’égard du transport et de la livraison du chargement, y compris l’opération adéquate des systèmes de contrôle de la température et la présentation de rapports téléphoniques tout le long du parcours, tel que convenu au contrat ou selon les instructions données par écrit. Le chauffeur n’a pas l’autorité de modifier les dispositions du contrat ni d’en accepter d’autres.

d. À moins qu’il n’en ait expressément reçu l’autorisation du destinataire, le chauffeur n’a pas, lorsqu’il s’agit d’une cargaison chargée à un point d’origine qui appartient à l’acheteur, l’autorité d’« inspecter et accepter » le chargement pour voir s’il respecte les dispositions contractuelles d’achat et de vente convenues.

10. Températures de transit. En l’absence d’entente convenant des températures, la conformité aux dispositions contractuelles par défaut est déterminée selon les Lignes directrices en matière de températures convenables de la Corporation. (Voir l’Annexe III).

11. Délais de transit. En l’absence d’entente convenant des délais de transit, la conformité aux dispositions contractuelles par défaut est déterminée selon les Lignes directrices en matière de délais convenables de la Corporation. (Voir l’Annexe IV).

Retour à la table des matières

L’EXPÉDITEUR
Article 5

1. Responsabilités de l’expéditeur. À certaines occasions, l’expéditeur rendra service à l’acheteur en effectuant les arrangements de transport auprès d’un service fiable. La responsabilité en cas de défaut du transporteur à transporter le chargement est alors imputée selon les dispositions prévues au contrat convenu entre l’acheteur et le vendeur, et non pas fondée sur la base de qui a arrangé le transport. L’expéditeur voudra s’assurer de bien connaître les volontés du destinataire à l’égard du transport, notamment :

a. le lieu de livraison

b. le moment prévu d’arrivée à destination (si une prime est exigée pour garantir l’arrivée à temps, l’expéditeur doit obtenir le consentement du destinataire à l’égard du tarif applicable)

c. les exigences du destinataire à l’égard des rapports que doit fournir le chauffeur durant le transit

d. les instructions à l’égard de la température.

Ces exigences devraient être connues de l’intermédiaire dès la conclusion des arrangements de transport. Dans l’éventualité où il n’y a pas d’intermédiaire, l’expéditeur donne toutes ses instructions par écrit au transporteur. Le vendeur donne ainsi une garantie implicite qu’il utilisera tous les soins raisonnables et le jugement nécessaire pour sélectionner le service de transport et donner les instructions au transporteur. En l’absence d’instructions particulières du destinataire à l’égard du « service de protection » que doit fournir le transporteur, l’expéditeur est gouverné par sa propre expérience et son jugement devient exécutoire pour le destinataire.

Lorsque l’expéditeur fournit au transporteur son propre « connaissement », les dispositions contractuelles qu’il contient en matière de destination, de chargement, de taux de transport et autres points essentiels sont conformes aux dispositions contenues dans la note de vente et les instructions transmises au transporteur. Tout différend à cet égard est immédiatement réglé auprès de l’intermédiaire et toute modification mutuellement convenue est couchée par écrit.

Le connaissement de l’expéditeur peut contenir des instructions particulières au chauffeur quant à la façon de procéder, qui n’altèrent en rien les dispositions du contrat. Il s’agira normalement d’instructions données à l’égard de la présentation de rapports téléphoniques au destinataire durant le transit. Si le connaissement émis par l’expéditeur stipule une heure d’arrivée garantie, l’intermédiaire et le transporteur doivent en avoir convenue et l’avoir confirmé par écrit. Le chauffeur ne peut plus modifier ou altérer unilatéralement les dispositions du contrat dès le moment où les débiteurs principaux ont convenu de ces dispositions.

Retour à la table des matières

LE DESTINATAIRE
Article 6

Lorsque c’est l’expéditeur qui s’occupe de fournir le transport, le destinataire doit veiller à ce que cet expéditeur soit pleinement informé de ses exigences.

Lorsque c’est le destinataire qui procède lui-même aux arrangements de transport, il doit veiller à ce que l’expéditeur soit informé de l’identité du transporteur. En outre, le moment de la cueillette est convenu à l’avance avec l’expéditeur de manière à éviter les complications au point de chargement. Le destinataire qui procède à ses propres arrangements de transport donne lui-même les instructions nécessaires au transporteur. Si, selon le jugement de l’expéditeur, il est préférable de changer les modalités de transport convenues, celui-ci doit d’abord en informer le destinataire et obtenir de lui son consentement avant de modifier les instructions. Dans l’éventualité où le destinataire s’oppose au changement proposé, l’expéditeur doit obtenir un dégagement de responsabilité de la part destinataire ou ne pas procéder au chargement de la cargaison.

Retour à la table des matières

LE CHARGEMENT DE LA CARGAISON
Article 7

1. Responsabilités du transporteur et du chauffeur

Le transporteur se présente au point de chargement au moment convenu de manière à ne causer aucun délai aux points d’origine. La cargaison doit avoir été adéquatement refroidie à la température voulue par l’acheteur ou l’expéditeur. L’intérieur du contenant de la cargaison a été lavé à fond avant le chargement. La cargaison est en bon état et tous les équipements de maintien de la température sont fonctionnels et adéquatement entretenus (murs intérieurs, isolation, débit d’air, cloisons à circulation d’air contrôlée, sceaux, charnières et mécanismes de fermeture étanches).

Le chauffeur observe le chargement de la cargaison et s’objecte à toute procédure qu’il juge inappropriée. Le cas échéant, le transporteur doit s’entendre avec l’expéditeur ou le destinataire. Le chauffeur note par écrit le montant total de produit chargé (c.-à-d., nombre d’emballages, de cartons, de caisses, de caissettes, etc.) Dans l’éventualité où l’expéditeur s’occupe lui-même du chargement et du compte des produits, l’expression « chargement et compte par l’expéditeur » devra être dûment notée sur le reçu au moment où le chauffeur signe le connaissement du produit. Il est important que « chargement et compte par l’expéditeur » apparaisse sur le connaissement original et toutes les copies qui en découlent.

Le transporteur a la charge de connaître les lois et règlements en vertu desquels s’opère le transport. Dans l’éventualité où le transporteur accepte expressément un chargement excessif, il est responsable de toute pénalité ou amende que peuvent imposer les autorités responsables de l’application des mesures de contrôle du poids des véhicules. La faute pour les délais qui en résultent est également attribuée à la charge du transporteur.

Le chauffeur veille à ce que les instruments de relevé de la température durant le transit soient placés aux bons endroits. Lorsque aucun instrument n’a été installé dans la cargaison et qu’aucun n’est prévu, le transporteur peut le faire à ses frais afin de protéger son propre intérêt. Des sceaux apposés aux portes du contenant d’une cargaison demeurent intacts jusqu’à la remise au destinataire de la cargaison. Toutefois, s’il devenait essentiel de les briser durant le transit, le transporteur ne peut procéder qu’à la permission expresse de la partie ayant demandé l’apposition originale des sceaux, sous réserves des pouvoirs des autorités gouvernementales. Les numéros des sceaux apparaissent clairement dans la documentation relative à l’acheminement. Le fait qu’un ou plusieurs cadenas aient été posés est également dûment noté. Dans l’éventualité où les sceaux sont brisés par ordre d’une autorité gouvernementale, le chauffeur prend sur le connaissement note des informations suivantes :

a. l’identité de l’autorité gouvernementale concernée

b. les numéros des nouveaux sceaux

c. les motifs du bris des sceaux

Le chauffeur veille à que tous les documents relatifs au transport soient complets et en règle. Le chauffeur s’assure de comprendre pleinement les responsabilités dont il a la charge en vertu de ces documents.

2. Responsabilités de l’expéditeur

Le chargement s’effectue sans délais inutiles. Le moment de l’arrivée à destination est directement lié au moment où sont complétés le chargement et l’envoi de la cargaison. L’expéditeur inspecte la cargaison avant son chargement afin de s’assurer de sa propreté, de son bon état suffisant à maintenir le produit à la température voulue durant le transit et de la présence des éléments nécessaires au maintien de cette température durant le transit (une chute d’air intacte, l’installation d’une cloison à l’avant, l’étanchéité de la porte latérale et l’absence de dommages aux parois, aux portes et aux joints d’étanchéité des portes). On prendra des précautions pour offrir le maximum de protection à la cargaison de manière à éviter qu’elle ne se déplace durant le transit et subisse des meurtrissures. Le produit est chargé de telle façon à permettre la circulation d’air au travers et autour du chargement de manière à maintenir sa température à un niveau satisfaisant durant tout le transit.

Le poids du chargement ne doit pas excéder le poids précisé lorsque les arrangements de transport ont été pris. Les chargements à décharger partiellement chez de multiples destinataires sont placés de manière à permettre d’identifier et de sélectionner facilement chaque destinataire et la part du chargement qui lui revient.

L’expéditeur s’assure que le produit a bien été refroidi au préalable et chargé à la température voulue pour le transit. Dans l’éventualité où le chauffeur ne peut confirmer la température de la pulpe du produit, il en prend note au connaissement. Dans l’éventualité où les températures ont été prises par l’expéditeur uniquement, une « déclaration de température par l’expéditeur » est dûment notée au reçu émis par le chauffeur au moment où il signe le connaissement pour le produit transporté. Il est important que la « déclaration de température par l’expéditeur » apparaisse sur le connaissement original et toutes les copies qui en découlent.

Pour que le transporteur puisse arriver au point de cueillette avec la température voulue, l’expéditeur doit en avoir informé l’intermédiaire ou le transporteur au moment de conclure les arrangements de transport par une note particulière décrivant les détails de cet élément essentiel. Lors d’utilisation d’instruments de relevé de température de la cargaison, l’expéditeur veille à ce que ceux-ci soient placés aux endroits appropriés et à ce que leurs numéros respectifs soient dûment notés dans la documentation relative à l’acheminement. (Voir l’article 12 – Instruments de relevé de la température.)

La Corporation recommande à l’expéditeur de compléter un Rapport de l’expéditeur (dont un exemple apparaît à l’Annexe V) de manière à ce que les données et les températures relevées soient immédiatement disponibles à destination et ainsi accélérer le règlement de tout différend pouvant survenir.

3. Chargement à cueillettes multiples

Il arrive fréquemment que l’on veuille recourir au chargement à cueillettes multiples; ces cueillettes pouvant être très éloignées les unes des autres. En procédant aux arrangements de transport, il est impératif que l’intermédiaire ou le transporteur soit informé de telles exigences à l’avance. Les détails relatifs à chacune de ces exigences apparaissent au contrat de transport. Les frais pour chacune des cueillettes d’un chargement à cueillettes multiples auront été convenus au moment de procéder aux arrangements du transport et ces frais sont dûment inscrits dans le contrat de transport.

Chaque expéditeur est avisé qu’il doit procéder dans les meilleurs délais au chargement de sa part de la cargaison de manière à éviter que ne soit indûment retardé le départ final de la cargaison. Le moment prévu d’arrivée à destination est calculé à partir du moment où le chargement final est complété. Dans l’éventualité où un chauffeur aura eu à utiliser du temps de transit autorisé durant les opérations de cueillette, il faudra dûment en prendre note.

En autant que faire se peut, chacun des lots du destinataire est clairement identifié par chacun des expéditeurs concernés. La prise en considération du besoin d’effectuer plus d’une cueillette, avec la réouverture de la cargaison à chaque point de cueillette, revêtira de l’importance pour toute réclamation liée non seulement au maintien de la température à partir de la cueillette initiale mais également à de possibles retards. Le transporteur peut insister avec raison pour que l’on procède dès la première cueillette d’un chargement à l’installation d’un instrument d’enregistrement de la température durant le transit.

Retour à la table des matières

L’ACHEMINEMENT
Article 8

1. Responsabilités du chauffeur durant le transport

Le chauffeur exécute ses instructions concernant les rapports téléphoniques au destinataire telles que prévues au contrat, en en respectant le jour et l’heure. Seuls les arrêts essentiels pour se ravitailler en carburant, effectuer l’entretien requis ou respecter les lois et règlements concernant le travail du chauffeur et les heures d’exploitation, là où il y a lieu, sont permis. Toutes les instructions concernant par exemple le règlement des instruments de maintien de la température ou le glaçage doivent être respectées pendant la durée intégrale de l’acheminement.

Pour certains chargements, le chauffeur doit prendre des relevés de la température durant le transit lorsque cela est possible, dans le cadre de ses tâches normales. De telles activités sont menées sans déranger le service de protection convenu par contrat. En de tels cas, les relevés de température sont dûment notés dans la documentation du chauffeur avec la date et l’heure où ils ont été pris. Les retards, les bris subis par le transporteur ou les pannes du le système de maintien de la température sont notés et présentés sous forme de rapport par le chauffeur. Tous les retards subis durant le transit sont promptement rapportés au destinataire, à l’expéditeur ou à l’intermédiaire, selon les dispositions originales du contrat de transport, ainsi que la raison motivant ces retards. Si un tel retard est uniquement la cause de conditions routières ou d’une température inclémente, une note à cet effet incluant l’heure, l’endroit et tout changement à l’itinéraire prévu, est versée au dossier.

Lorsque le transporteur doit s’arrêter pour procéder à un déchargement partiel, il incombe au chauffeur de veiller à ce que cette livraison partielle soit effectuée convenablement et que le reste du chargement soit en bon ordre pour la poursuite de l’acheminement et le transport sécuritaire du chargement.

2. Déviation et réexpédition

Dans l’éventualité où le transporteur est dévié de sa course et réexpédié à un point autre que la destination originale, toute modification des frais doit avoir été pleinement convenue par les parties au contrat de transport au moment où les instructions pour la déviation ou la réexpédition sont données et acceptées.

Retour à la table des matières

L’ARRIVÉE À DESTINATION
Article 9

1. Offre réelle de délivrance

Le contrat de transport est distinct du contrat entre l’acheteur et le vendeur de la marchandise faisant l’objet du transport. Le contrat de transport prend fin lorsque le transporteur est prêt à procéder au déchargement au point de destination.

L’« offre réelle de délivrance » est présumée survenir lorsque le transporteur arrive chez le destinataire à une heure raisonnable ou au moment convenu afin de procéder au déchargement et, lorsque cela est nécessaire, le transporteur donne avis de son arrivée au destinataire. Lorsque le destinataire est avisé de l’arrivée et donne instruction au chauffeur de retenir la cargaison dans un lieu communément employé par les transporteurs dont le déchargement est retardé, l’offre a eu lieu. Le moment où se produit l’« offre réelle de délivrance » a des incidences sur les délais que doit respecter l’acheteur pour porter plainte à l’encontre de l’expéditeur, de même que sur le calcul du délai de déchargement permis.

2. Droit d’inspection du destinataire

À l’offre réelle de délivrance, le destinataire obtient le droit d’inspecter le chargement. Ce droit ne peut être nié ni abrégé par le transporteur. L’inspection n’est pas conditionnelle au paiement préalable des frais de transport.

Dans l’éventualité où le destinataire ou le transporteur estime qu’il serait avantageux d’obtenir une inspection officielle du chargement, le coût de l’inspection est à la charge de celui qui la demande. On demandera à l’inspecteur de noter la température de la pulpe des denrées inspectées.

3. Responsabilités du destinataire – Déchargement (Voir également les paragraphes « 8. Déchargements partiels » et « 9. Chargements en commun »)

Le contrat de transport standard ne prévoit pas de dispositions à l’égard du déchargement du camion. À moins d’entente particulière, la responsabilité à l’égard du déchargement de la cargaison incombe au destinataire. Les services de déchargement sont négociables et les parties au contrat de transport peuvent prendre différents arrangements. L’arrangement le plus commun se conclut avec des entrepreneurs communément appelés « débardeurs ». Un débardeur est une entité qui procède au chargement et au déchargement physique d’envois au point d’origine et à destination au moyen de gens et d’équipement. Le chargement s’effectue des installations de l’expéditeur à l’équipement du transporteur en vue du transport de l’envoi à partir des lieux du destinataire et le déchargement s’effectue de l’équipement du transporteur aux installations de réception des envois à destination. Habituellement, le débardeur est un entrepreneur indépendant de l’expéditeur, du destinataire ou du transporteur.

a. Emploi de débardeurs

Le contrat standard de transport avec un transporteur ne prévoit pas l’emploi de débardeurs ni ne de coûts relatifs à un tel service. Lorsque la situation exige l’emploi de débardeurs, mais qu’un tel service n’a pas été convenu par contrat à l’avance, la partie qui exige le service est responsable d’en défrayer les coûts.

b. Tiers fournisseurs

Les tiers fournisseurs comprennent les parties qui ne s’occupent pas de l’envoi ni ne transportent elles-mêmes la marchandise. Par exemple, il pourra s’agir d’entreprise de facturation de transport, de fournisseurs de palettes, de services de tests. Lorsqu’un transporteur recourt à ce type de service, ce recours et les coûts qui y sont associés doivent faire l’objet d’un accord particulier puisqu’un tel service n’est pas inclus dans le tarif exigé pour le transport.

c. Exigence relative au débardeur

L’emploi de débardeurs ou le recours à des tiers fournisseurs peut être prévu en vertu de certaines lois. Aux États-Unis, par exemple, une loi fédérale (le Motor Carrier Act of 1980) rend illégal d’obliger un chauffeur à embaucher de l’aide non désirée pour le déchargement. Dans l’éventualité où le destinataire requiert davantage de main-d’œuvre pour procéder au déchargement du camion, il doit en assumer les frais.

d. Frais de marché

Les frais imposés pour entrer dans les installations d’un marché général sont payables par le destinataire, à moins que le transporteur n’ait convenu au préalable d’inclure ces frais dans son tarif soumissionné.

e. Température du produit

Le destinataire effectue des relevés de la température du produit au moment de la livraison et durant le déchargement. De plus, le destinataire procède également à une inspection du chargement avant et durant le déchargement afin de déterminer l’étendue de son contact avec les murs latéraux et les portes arrière, ainsi que la largeur de l’espace qui l’en sépare. En outre, la cargaison est inspectée pour déceler tout facteur dont la condition pourrait influencer la capacité de maintenir la température du produit au niveau voulu durant le transit. Si la situation l’exige, le destinataire demande et fait effectuer une inspection de la qualité du produit et de son état au moment de la livraison (préférablement alors que le produit est toujours à l’intérieur du chargement, ainsi que durant le déchargement.)

f. Déchargement

Le déchargement procède avec célérité. Le camion ne doit pas être utilisé comme entrepôt à moins que le transporteur n’y consente et seulement qu’au versement des frais d’entreposage convenus. En vertu des Normes commerciales de la Corporation, la responsabilité de l’acheteur face au vendeur exige notamment de cet acheteur qu’il accepte le produit dans un délai raisonnable (huit (8) heures après l’« offre réelle de délivrance » pour les camions; voir ce que signifie délai raisonnable pour les autres types d’acheminement à l’article 17 des Normes commerciales) ou qu’à l’intérieur de ce même délai, il donne avis au vendeur de son refus ou de sa réclamation. Dans la relation avec le transporteur, il est exigé que s’effectuent en temps opportun non seulement le déchargement mais aussi le paiement des frais de transport.

g. Frais d’entreposage.

L’acheminement est présumé prendre fin au moment où le chargement est offert au destinataire à l’arrivée. Lorsqu’à la suite d’une offre réelle de délivrance, l’exécution du déchargement est retardée pour un délai plus long que ce qui est défini comme constituant un délai raisonnable, en raison de motifs n’ayant rien à voir avec le transporteur, celui-ci est présumé fournir un service d’entreposage pour lequel il doit être rémunéré. Le délai raisonnable initial procure suffisamment de temps pour obtenir une inspection pendant que le chargement demeure intact. Dans un souci d’équité, on tentera d’accélérer davantage la procédure lorsque des déchargements subséquents sont prévus. En certains cas bien précis, le déchargement peut être légèrement retardé au-delà du délai raisonnable, mais le transporteur doit convenir de ce délai. Les parties doivent en outre convenir des frais d’entreposage applicables pour la période s’étendant au-delà du délai raisonnable. En l’absence d’entente à cet égard, les lignes directrices en matière de frais d’entreposage de la de la Corporation s’appliqueront par défaut. (Voir l’Annexe VI.)

4. Reçu de livraison

Aucun reçu ne doit être signé dans l’intention d’en répudier ultérieurement la signification ou l’effet. Noter au reçu toutes ses réserves avant d’apposer sa signature, ou de faire apposer la signature d’un tiers en son nom, est l’approche responsable et voulue.

Au moment du déchargement, si le représentant du destinataire n’est pas qualifié pour mener une inspection sur l’« état » du produit, il faut clairement indiquer sur le reçu « Aux fins des quantités seulement » ou une autre expression semblable. Le fait d’indiquer « Aux fins des quantités seulement » ou de fournir un reçu avec des réserves ne constitue pas en soi le dépôt d’une réclamation. Le cas échéant, un avis de réclamation doit être rempli de façon distincte et soumis aux parties appropriées à l’intérieur d’un délai prescrit.

Il se peut qu’au moment de la réception et du déchargement de la marchandise, il y ait des dommages non apparents, qui ne pourront être révélés par une inspection ordinaire au cours du processus de déchargement. Le cas échéant, le destinataire doit les découvrir à l’intérieur d’un délai raisonnable, en aviser immédiatement le transporteur, et l’intermédiaire s’il y a lieu, et obtenir une inspection menée selon les politiques et procédures en matière d’inspection de la Corporation.

La signification de « délai raisonnable » est tributaire d’une multitude de facteurs propres à chaque cas comme la denrée en cause, les délais encourus lors du déchargement, la nature des dommages réclamés, etc., mais ce délai raisonnable doit prendre appui sur les Normes commerciales de la Corporation (huit (8) heures après l’ « offre réelle de délivrance » pour les camions; voir ce que signifie délai raisonnable pour les autres types d’acheminement à l’article 17 des Normes commerciales).

5. Paiement des frais

(voir les paragraphes « 3. Responsabilités du destinataire », point f. Déchargement, « 8. Déchargements partiels » et « 9. Chargements en commun » du présent article, de même que le paragraphe « 4. Transporteur en faute » de l’article 10 – Réclamations)

La partie liée par contrat verse promptement le paiement des frais de transport au transporteur ou à l’intermédiaire selon ce qui est prévu au contrat de transport, à moins qu’elle n’ait un motif raisonnable. (Voir le paragraphe 4 des Règles générales de conduites des Normes commerciales de la Corporation.)

La documentation relative au transport doit indiquer en détail la manière par laquelle les frais doivent être payés. Pour les chargements « à percevoir » où une portion ou l’ensemble des frais doivent être versés à l’intermédiaire, il est de pratique courante pour l’intermédiaire d’aviser le destinataire de façon indépendante par télécopieur ou par d’autres moyens rapides des montants à verser et à qui il faut les verser.

Dans l’éventualité où le destinataire doit remettre un chèque au chauffeur, le chèque est libellé à l’ordre du transporteur, à moins que des instructions particulières n’aient été émises. Dans l’éventualité où le paiement doit être effectué par la poste, selon les instructions inscrites à la documentation, le chauffeur reçoit un reçu de livraison signé du destinataire. (Voir le paragraphe 4 ci-dessus, Reçu de livraison.)

Il est déraisonnable de la part du transporteur d’exiger le paiement des frais par chèque visé ou autre instrument bancaire garanti, à moins que des arrangements particuliers n’aient été pris au préalable.

Toute portion revenant au transporteur des frais de transport payés à un intermédiaire est détenue par celui-ci en fidéicommis et doit être promptement remise au transporteur.

6. Obligation du transporteur à effectuer la livraison

(voir le paragraphe 5. Paiement des frais)

Le transporteur ne peut refuser d’effectuer la livraison. La marchandise appartient à l’expéditeur ou au destinataire, à moins qu’ils n’aient convenu d’en transférer la propriété.

7. Vente de chargements endommagés au meilleur profit

S’« il est impossible de déterminer immédiatement » à qui incombe dûment la responsabilité de la réclamation, le destinataire peut vendre la marchandise « en détresse » après en avoir avisé l’expéditeur ou le transporteur, ou les deux, le cas échéant, de son intention de « vendre au compte de qui de droit ». Puis, il s’acquitte de son obligation de minimiser les pertes à l’égard de chargements en détresse ou à problème, tel qu’il est stipulé en vertu des Normes commerciales de la Corporation.

8. Déchargements partiels (points de chute multiples)

En termes de commerce de fruits et légumes, les envois qui requièrent plus d’un arrêt sont appelés « partagés » ou « en commun ». De tels envois sont mis en commun afin de permettre à chacune des parties de profiter des meilleurs tarifs de transport possibles.

L’expéditeur donne habituellement les instructions relatives aux arrêts au moment de conclure les arrangements de transport. Les frais supplémentaires encourus pour les arrêts additionnels sont indiqués au contrat de transport. Chaque acheteur procède promptement au déchargement de sa part du chargement et de sa part uniquement. Le reçu remis au chauffeur à chaque arrêt indique l’heure d’arrivée, l’heure où le déchargement est complété et le moment où le reste de la cargaison est libérée et que le transport peut reprendre son parcours.

Chaque livraison s’accomplit dans les plus brefs délais de manière à ce que le chargement puisse poursuivre son trajet prévu sans retard indu. Les demandes arbitraires visant à combler les objectifs particuliers d’un acheteur ne sont pas recevables étant donné qu’elles engendrent des problèmes et des écarts dans les livraisons restant à faire aux autres participants. Chaque participant et le transporteur veillent à ce que les lots restant de la cargaison soient chargés et protégés de manière à ce qu’ils arrivent en bon état lors des livraisons subséquentes. Il faut prendre toutes les mesures pour maintenir l’efficacité du service de protection.

Il va de soi qu’un délai engendré par un des acheteurs peut engendrer une réclamation pour retard lors des livraisons subséquentes. Le transporteur n’est pas tenu responsable de telles réclamations. Toutefois, l’acheteur qui occasionne de tels délais peut, lui, être tenu responsable en de telles circonstances.

9. Chargements en commun — Paiement du transport

En ce qui a trait aux chargements en commun facturés à un courtier ou à un négociant en fruits et légumes, le montant des frais de chaque « chute » doit être convenu avant que n’ait lieu le transport. Ce sont ces exploitations qui habituellement paient les frais de transport. Certains courtiers et négociants retiennent le paiement jusqu’à ce que chaque participant leur ait remboursé les frais. Un tel paiement est inclus dans le paiement de la marchandise par le destinataire. À moins que le transporteur n’ait convenu d’un tel arrangement, le paiement des frais de transport doit être effectué selon les dispositions du contrat de transport.

Retour à la table des matières

RÉCLAMATIONS
Article 10

1. Considérations générales

a. Dépôt d’une réclamation dans les délais appropriés

Délai à l’intérieur duquel une réclamation à l’encontre d’un transporteur de denrées exemptées doit être déposée. À l’exception des dommages non apparents, il est essentiel qu’un avis de réclamation soit donné au transporteur dès le déchargement. En outre, tous les renseignements essentiels concernant la nature de la réclamation telle qu’elle apparaît à ce moment-là sont notés sur le reçu remis au chauffeur. En l’absence d’autres dispositions contractuelles particulières, la PREUVE DE RÉCLAMATION détaillée est soumise à l’intermédiaire ou au transporteur dans un délai d’au plus trente (30) jours.

b. Responsabilité des intermédiaires en transport

Tous les intermédiaires en transport (les courtiers-intermédiaires et les entrepreneurs de transport) qui sont membres de la Corporation ont accepté la responsabilité financière pour le paiement du transport et des réclamations tel que stipulé dans les Normes commerciales et les Normes de transport de la Corporation. Les membres de la Corporation peuvent ne pas être protégés lorsqu’ils transigent avec des intermédiaires qui ne sont pas membres de la Corporation.

i. Les transporteurs et les autres membres ont qualité d’agir à l’égard de tout différend les opposant les uns aux autres et dont la transaction originale a été conclue par un courtier-intermédiaire, à la condition que le courtier-intermédiaire ait agi à titre de courtier-intermédiaire dans la transaction et n’ait pas acquis la propriété des marchandises transportées.

ii. Les transporteurs et les autres membres n’ont pas qualité d’agir à l’égard de tout différend les opposant les uns aux autres en vertu des règles de la Corporation, lorsqu’ils ont transigé par le biais d’un entrepreneur qui n’est pas membre.

2. Réclamations pour pertes et dommages

Toute partie voulant procéder à une réclamation pour « pertes et dommages » doit promptement établir la responsabilité de la partie dont elle veut un dédommagement. Il est important de fournir des faits impartiaux et indépendants pour étayer la réclamation. (Voir les Normes commerciales de la Corporation, de même que ses politiques et procédures en matière d’inspection.)

3. Transporteur non fautif

S’il apparaît clairement que la responsabilité de la perte ou du dommage n’est pas liée au contrat de transport, les frais de transport doivent être payés intégralement. Le transporteur n’a pas à attendre les résultats d’un différend opposant l’acheteur et le vendeur pour recevoir le versement des frais de transport qui lui sont dus. Le transporteur a rempli ses obligations et mérite de recevoir le paiement du plein montant de ses frais.

Dans certains cas, le destinataire sera autorisé par l’expéditeur à manutentionner la marchandise au nom de ce dernier, convertissant ainsi la transaction en une consignation. La base de l’entente unissant l’acheteur au vendeur ne concerne aucunement le transporteur. Le cas échéant, tous les coûts, y compris les frais de transport sont à la charge de l’expéditeur. Les frais de transport sont payables par le destinataire-marchand à commission et tout déficit sur la vente des marchandises sera perçu de l’expéditeur.

Lorsque le destinataire avise le transporteur qu’il refuse le chargement sans lui fournir de nouvelles instructions pour la livraison, le transporteur demande ces instructions à l’expéditeur et conclut avec lui de nouveaux arrangements pour le paiement de toutes les charges subséquentes. Le rejet par l’acheteur du chargement de l’expéditeur ne relève pas l’acheteur de son obligation d’acquitter les frais de transport jusqu’à la livraison initiale.

4. Transporteur en faute

Lorsqu’il apparaît de toute évidence que le transporteur est en faute, la procédure la plus pratique et équitable est de chercher à conclure immédiatement une entente concernant le paiement de la réclamation pour le montant prouvé. Lorsqu’il est impossible de déterminer les dommages avec précision jusqu’à ce que la marchandise soit vendue, des arrangements doivent être conclus entre le transporteur et le destinataire concernant le moment et le mode de vente des fruits et légumes, de même que le moment où le paiement de tout solde des frais de transport devra être versé au transporteur. Dans l’éventualité où les parties ne peuvent parvenir à un accord, le différend pourra être soumis à la Corporation pour règlement en vertu de ses règles.

Retour à la table des matières

ASSURANCE
Article 11

Le coût de toute couverture d’assurance particulière souscrite par l’expéditeur ou le destinataire est à la charge de la partie qui l’a souscrite.

Retour à la table des matières

INSTRUMENTS DE RELEVÉ DE LA TEMPÉRATURE
Article 12

La Corporation exige l’emploi d’instruments de relevé de la température lorsque de tels instruments sont des éléments fixés en permanence à des unités réfrigérantes des moyens de transport utilisés pour effectuer le transport de la marchandise. L’information enregistrée par de tels instruments est conservée précieusement par le transporteur et est promptement partagée avec une ou l’ensemble des autres parties ayant un intérêt financier dans tout différend issu d’une transaction particulière. L’omission par le transporteur ou par toute autre partie responsable de préserver, présenter ou partager cette information aura une connotation défavorable lors de l’application des règles de la Corporation.

En sus de l’exigence susmentionnée, la Corporation recommande l’usage d’instruments portatifs de relevé de la température pour tous les envois. En outre, toute partie financièrement responsable à l’égard de toute transaction est réputée par la Corporation avoir le droit d’exiger, à ses frais, l’installation d’un instrument portatif de relevé de la température. Dans le cas des envois pour lesquels des instruments portatifs de relevé de la température ont été installés, les responsabilités se partagent de la manière suivante :

1. L’expéditeur

a. documente pleinement le tableau des températures. Celui-ci doit montrer la date, l’expéditeur, la signature autorisée ou les initiales de la personne ayant procéder au chargement, le contenu du véhicule, le destinataire, le numéro du véhicule ou numéro de la plaque ou d’identification du moyen de transport, le numéro de l’instrument, le numéro du tableau et l’heure du chargement.

b. documente pleinement le formulaire d’avis d’envoi. En plus des renseignements apparaissant ci-dessus, il lui faut également identifier le transporteur, ou l’intermédiaire, de même que le chauffeur.

c. prend note du numéro de l’instrument apparaissant sur le connaissement.

d. transmet promptement des copies du formulaire d’avis d’envoi au destinataire et au fournisseur de l’instrument de relevé de la température.

2. Le destinataire

a. retire l’instrument du chargement dès que possible à l’arrivée de l’envoi.

b. enlève ou télécharge immédiatement les enregistrements de température et procède à une inspection en vue de relever des températures anormales.

c. demande une inspection immédiate lorsque le relevé de températures montre une mauvaise température durant le transit.

d. avise l’expéditeur de la situation.

e. conserve le relevé des températures dans un endroit sûr, préférablement avec le dossier de l’envoi.

f. note sur le connaissement l’absence d’instrument, le cas échéant. Si aucune note de la sorte n’apparaît au connaissement, le destinataire est présumé être en possession de l’instrument.

3. Le transporteur

a. Si le connaissement émis au point d’expédition porte une note à l’effet qu’un instrument est présent, il en vérifie la position.

b. Si le chauffeur signe le connaissement où apparaît la note relative à un instrument de relevé de la température, il est présumé l’avoir reçu et être responsable de sa livraison.

c. Conformément aux autres références contenues dans les présentes normes à l’égard de l’expression « chargement et compte par l’expéditeur », le transporteur pourra être tenu responsable d’un instrument manquant lorsque cette expression apparaît sur la copie originale du connaissement, uniquement si le sceau apposé sur la cargaison a été brisé.

Retour à la table des matières

INTERPRÉTATION
Article 13

À moins que le contexte n’indique le contraire dans les présentes Normes de transport et dans tout autre règlement adopté ultérieurement par la Corporation, le singulier comprend le pluriel et vice versa, et le genre masculin comprend le féminin et vice versa. De même, la mention de personnes inclut les entreprises et les sociétés. Les en-têtes sont insérés dans le texte à titre de référence seulement et ne doivent pas être considérés ou prises en compte dans l’interprétation des conditions et dispositions du présent règlement ni d’aucune façon être réputées clarifier, modifier ou expliquer les effets de ces conditions et dispositions.

Retour à la table des matières

ANNEXE

ANNEXE I: CONTRAT DE TRANSPORT

ANNEXE II: CONFIRMATION D’UN CHARGEMENT PAR LE COURTIER-INTERMÉDIAIRE

ANNEXE III: LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE DE TEMPÉRATURES CONVENABLES

ANNEXE IV LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE DE DÉLAIS CONVENABLES

ANNEXE V RAPPORT DE L’EXPÉDITEUR

ANNEXE VI

Retour à la table des matières

Verified by MonsterInsights