Règles concernant le règlement des différends

Table des matières

PARTIE I. GÉNÉRALITÉS

Article 1 Interprétation

Article 2 Application

Article 3 Différends avec des non-membres

Article 4 Limitation des réclamations

Article 5 Délais

Article 6 Communications

Article 7 Exclusion de responsabilité

Article 8 Renonciation aux présentes règles

PARTIE II. CONSULTATION INFORMELLE

Article 9 Avis de différend

Article 10 Réponse

Article 11 Consultation

Article 12 Confidentialité et immunité

PARTIE III. PROCÉDURE FORMELLE

Article 13 Options de médiation et d’arbitrage

CONDITIONS GÉNÉRALES

Article 14 Groupe multinational de médiateurs et d’arbitres

Article 15 Représentation

Article 16 Confidentialité

MÉDIATION

ARBITRAGE

SECTION 1: MÉDIATION

Article 17 Médiation

DÉBUT DE LA MÉDIATION

Article 18 Avis de recours à la médiation

LE MÉDIATEUR

Article 19 Nomination d’un médiateur

Article 20 Récusation d’un médiateur

Article 21 Substitution d’un médiateur

Article 22 Pouvoirs du médiateur

Article 23 Date, heure et lieu de la médiation

Article 24 Identification du différend en cause

Article 25 Huis clos

Article 26 Aucun registre sténographique

Article 27 Fin de la médiation

Article 28 Règlement issu de la médiation

Article 29 Interprétation et application des règles

Article 30 Coûts

SECTION 2: ARBITRAGE

Article 31 Règles d’arbitrage applicables

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE

RÉCLAMATIONS DE 50 000 $ OU PLUS ET MONTANTS NON SPÉCIFIÉS

DÉBUT DE L’ARBITRAGE

Article 32 Exposé de la demande

Article 33 Exposé en défense et demande reconventionnelle

Article 34 Contrats multiples

Article 35 Adjonction de nouvelles parties

Article 36 Jonction d’instances

Article 37 Rejet anticipé

Article 38 Dépôt de frais

LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE

Article 39 Nombre d’arbitres

Article 40 Nomination des arbitres

Article 41 Indépendance et impartialité

Article 42 Récusation d’un arbitre

Article 43 Substitution d’un arbitre

Article 44 Jurisdiction

Article 45 Rémunération des arbitres

PROCÉDURE

Article 46 Lieu de la tenue de l’arbitrage

Article 47 Modifications aux demandes de réclamation

Article 48 Langue

Article 49 Conduite de l’arbitrage

Article 50 Documents additionnels

Article 51 Délais

Article 52 Preuve

Article 53 Audiences

Article 54 Mesures de protection intérimaires

Article 55 Conditions d’octroi de mesures de protection intérimaires

Article 56 Pouvoirs généraux de l’arbitre

Article 57 Experts

Article 58 Défaut

Article 59 Clôture des audiences

Article 60 Renonciation aux règles

Article 61 Jugements, décisions et règlements

Article 62 Forme et effet des jugements

Article 63 Règles et lois applicables

Article 64 Règlement ou autre motif de fin de l’arbitrage

Article 65 Interprétation ou modification du jugement

Article 66 Intérêt

Article 67 Coûts

Article 68 Examen du jugement par la DRC

Article 69 Interprétation des règles

ANNEXES

ANNEXE I : DÉLAIS MODIFIÉS POUR ARBITRAGE ACCÉLÉRÉ

ANNEXE II : FRAIS ADMINISTRATIFS

LES FRAIS DE DÉPÔT

MÉDIATION

DÉPÔTS

ARBITRAGE

PARTIE I. GÉNÉRALITÉS

Article 1 Interprétation

a. « Règles » désignent les présentes règles établies pour le règlement des différends commerciaux mis en application la Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes et les modifications qu’elle peut y apporter.

b. Définitions :

i. « Corporation » ou « DRC » désigne la Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes ou son président-directeur général ou l’employé ou le mandataire de la Corporation que nomme le président-directeur général pour gérer le règlement d’un différend conformément aux présentes règles;

ii. « dollar » signifie le dollar US;

iii. « président-directeur général » désigne la personne nommée par le conseil d’administration de la Corporation pour superviser et contrôler toutes les affaires et activités de la Corporation ou le délégué de cette personne;

iv. « membre » désigne tout membre en règle de la Corporation;

v. « partie » et « parties » désignent la partie demanderesse, la partie intimée, ou les deux;

vi. « réclamation » désigne une réclamation soumise par une partie demanderesse. Sous réserve des dispositions de l’article 4, une réclamation doit être présentée par voie d’un avis de différend ou d’un exposé de la demande;

vii. « demande reconventionnelle » désigne une réclamation soumise par une partie intimée à l’égard de la transaction ou de l’incident faisant l’objet d’une réclamation. Une partie doit présenter une telle demande simultanément et distinctement de son exposé en défense. Sous réserve des dispositions de l’article 4, un tribunal ne peut recevoir une demande reconventionnelle qui si la partie qui la soumet a donné avis de son intention de soumettre une telle demande reconventionnelle lors du processus de consultation informelle.  La partie qui voudrait soumettre une demande reconventionnelle dont le délai prévu en vertu de l’article 4 est expiré, ne peut soumettre sa demande qu’en réponse à la réclamation dans son exposé en défense contre la demande. Cependant, une telle défense ne permet pas à la partie intimée d’obtenir une somme qui excède le montant réclamé par la partie demanderesse.

viii. « demande reconventionnelle assortie d’une demande de compensation » désigne une réclamation soumise par une partie intimée à l’égard d’une transaction ou d’un incident extrinsèque à la réclamation. Sous réserve des dispositions de l’article 4, une partie ne peut soumettre une demande reconventionnelle qui si elle a donné avis de son intention de soumettre une telle demande reconventionnelle assortie d’une demande de compensation lors du processus de consultation informelle. Une partie ne peut soumettre une demande reconventionnelle assortie d’une demande de compensation en défense contre une réclamation;

ix. le genre masculin comprend le féminin et vice versa;

x. les mots de nombre singulier comprennent le pluriel et vice versa.

         xi.     Toute « audience » peut être menée en personne sur place ainsi que par vidéoconférence, téléphone ou tout                           autre moyen de communication approprié.

Article 2 Application

1) Les présentes règles font partie intégrante des règlements et règles d’exploitation établis par la Corporation et leur application par les membres aux différends commerciaux est une condition d’adhésion à la DRC.

2) Sous réserve des règlements établis par la Corporation, chaque membre consent à ce que tout différend, toute controverse ou toute réclamation l’opposant à un autre membre et résultant d’une transaction mettant en cause des fruits et légumes frais tels que définis dans les règlements de la Corporation ou s’y rattachant, soient résolus exclusivement en vertu des présentes règles et des modifications pouvant y être apportées. En outre, chaque membre convient expressément de soumettre à l’arbitrage tout différend non résolu par médiation, conformément aux présentes règles.

3) En consentant à se soumettre à l’arbitrage selon les règles établies par la DRC, les parties reconnaissent expressément que la convention d’arbitrage a des liens avec plus d’un pays, conformément à la Loi de 2017 sur l’arbitrage commercial international de l’Ontario, L.O. 2017, chap. 2, annexe 5, annexe 2, article 1(3)(c).

4) Le consentement du membre à soumettre les différends à un arbitrage mené selon les règlements et des règles d’exploitation de la Corporation, et l’obligation de la DRC d’administrer ces différends, s’appliquent uniquement aux transactions conclues au Canada, au Mexique ou aux États-Unis portant sur des produits ayant été cultivés ou reçus ou autrement présents au Canada, au Mexique ou aux États-Unis.

5) Nulle disposition des présentes règles ne limite les droits dont jouit un membre en vertu des conventions fiduciaires du Perishable Agricultural Commodities Act (PACA), 7 U.S.C. §499e, notamment le droit de demander une injonction ou d’autres mesures intérimaires pour empêcher la dissipation des actifs couverts par les dispositions fiduciaires du PACA, ni ne limite tout autre droit ou recours en poursuite d’un débiteur/membre en vertu d’une quelconque législation sur l’insolvabilité, ni le droit de demander, le cas échéant, une injonction ou d’autres mesures intérimaires auprès des tribunaux compétents en attendant le règlement du différend soumis à Corporation et en vertu de ses règlements et règles d’exploitation.

6) De plus, nulle disposition des présentes règles ne limite le droit de prendre quelque action, en vertu de toute loi, contre tout individu ou toute personne morale non membre de la Corporation, sauf lorsque ce non-membre a acquiescé à l’application des présentes règles selon les dispositions de l’article 3 ou lorsqu’un arbitre détermine que la portée de l’application des présentes règles s’étend au différend, ou si au moment où le différend est survenu, le non-membre adhérait à la DRC.

7) Chaque membre convient de s’efforcer de résoudre en toute bonne foi tous les différends prévus aux présentes règles, et selon la manière prévue par ces règles.

8) Chaque membre convient et reconnaît que le défaut de se conformer aux présentes règles ou à toute demande ou tout ordre de la DRC, d’un arbitre ou d’un médiateur dans l’application de ces règles ou à tout accord de règlement ou à toute sentence arbitrale, peut entraîner des mesures disciplinaires allant jusqu’à la radiation du membre, conformément aux normes de la Corporation.

9) À moins que les parties n’en conviennent autrement, les présentes règles ne sont applicables qu’aux membres adhérant à la DRC au moment où le différend est survenu.

10) Le conseil d’administration de la Corporation fixe tous frais administratifs, notamment, les droits initiaux et les rais de dépôt, les frais d’audiences et les frais d’ajournement. Ces frais demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient modifiés par le conseil d’administration.

11) La copie de la demande d’adhésion d’un membre que produit la Corporation constitue une preuve concluante que le membre a accepté de soumettre tout différend, toute controverse ou toute réclamation aux présentes règles. Les membres consentent par les présentes à ce que la Corporation produise au besoin une copie de leur demande d’adhésion devant la partie adverse dans toute procédure d’arbitrage ou d’exécution d’une sentence arbitrale comme preuve que le membre a convenu de recourir à l’arbitrage, ou les deux. La convention de recours à l’arbitrage apparaissant dans la demande d’adhésion du membre est légalement applicable, valable et exécutoire contre le membre, même si les signatures de la demande d’adhésion ont pu être soumises sous forme électronique ou créées, transmises, conservées ou autrement manipulées, en totalité ou en partie, par des moyens électroniques. For the avoidance of all doubt, every member agrees to and grants a court the authority to enter judgment against them upon issuance of the arbitration award.

Article 3 Différends avec des non-membres

Les présentes règles sont également applicables à tout différend, toute controverse ou toute réclamation opposant un membre à un ou plusieurs non-membres lorsque les parties ont consenti par écrit à leur application, ou lorsqu’un arbitre reconnaît un non-membre comme partie aux procédures, ou si le non-membre adhérait à la DRC au moment où le différend est survenu et que tous les droits exigibles ont été payés, ou à toutes réclamations découlant de transactions effectuées avant l’expiration de l’adhésion du membre à la Corporation, comme stipulé dans l’article 3.06 des règlements de la DRC. By agreeing to these Rules, the parties agree to grant a court the authority to enter judgment against them upon issuance of the arbitration award.

Article 4 Limitation des réclamations

1) À moins que les parties n’en conviennent expressément par écrit, aucune réclamation contre un autre membre ne peut être soumise en vertu des présentes règles sans avoir préalablement été dûment notifiée à la DRC par un « avis de différend » dans un délai de neuf (9) mois, suivant le moment où la réclamation a pris naissance ou dans un délai de neuf (9) mois, suivant le moment où celui qui dépose la réclamation devrait raisonnablement en avoir pris connaissance. Le défaut de produire un tel avis de différend devant la DRC dans le délai prescrit est considéré comme un abandon de la réclamation et empêche le recouvrement auprès de l’autre membre.

2) À moins que les parties n’en conviennent expressément par écrit, aucune demande reconventionnelle contre un autre membre ne peut être soumise en vertu des présentes règles sans avoir préalablement été dûment notifiée à la DRC lors du processus de consultation informelle dans un délai de neuf (9) mois, suivant le moment où la réclamation a pris naissance ou dans un délai de neuf (9) mois, suivant le moment où la partie intimée qui dépose la demande reconventionnelle devrait raisonnablement en avoir pris connaissance. Le défaut de produire un tel avis de différend devant la DRC dans le délai prescrit est considéré comme un abandon de la réclamation et empêche le recouvrement auprès de l’autre membre. Toutefois, les faits sous-jacents à la demande reconventionnelle peuvent toujours être présentés en défense contre la réclamation.

3) À moins que les parties n’en conviennent expressément par écrit, aucune demande reconventionnelle assortie d’une demande de compensation ou défense contre un autre membre ne peut être soumise en vertu des présentes règles sans avoir préalablement été dûment notifiée à la DRC par une réponse à l’avis de différend dans un délai de neuf (9) mois, suivant le moment où la réclamation a pris naissance ou dans un délai de neuf (9) mois, suivant le moment où la partie intimée qui dépose la demande reconventionnelle assortie d’une demande de compensation ou présente sa défense devrait raisonnablement en avoir pris connaissance. Le défaut d’informer la DRC d’une demande reconventionnelle assortie d’une demande de compensation ou de la défense dans le délai prescrit est considéré comme un abandon de la réclamation et empêche le recouvrement auprès de l’autre membre.

4) À moins que les parties n’en conviennent expressément par écrit, aucune procédure formelle ne peut être entreprise contre un autre membre en vertu de la Partie III des présentes règles sans que la réclamation n’ait été dûment soumise à la DRC par un exposé de la demande dans un délai de douze (12) mois, suivant le moment où la réception de l’avis de différend concernant la réclamation en cause a été confirmée par la Corporation. Le défaut d’entamer les procédures formelles dans le délai prescrit est considéré comme un abandon de la réclamation et empêche le recouvrement auprès de l’autre membre.

Article 5 Délais

1) Dans les présentes règles, lorsqu’un délai pour poser un geste tombe ou expire un jour férié, le délai est prolongé jusqu’au prochain jour ouvrable suivant. Lorsque des jours fériés surviennent à l’intérieur d’un délai prescrit, ils sont pris en compte dans le calcul de ce délai.

2) Dans les présentes règles, le calcul d’un délai exclut le premier jour et inclut le dernier jour.

3) La Corporation peut, en tout temps, prolonger ou restreindre un délai prescrit par les présentes règles, sauf si le délai en cause a été fixé ou déterminé par un arbitre ou un médiateur.

4) Aux fins du présent article, les jours fériés font référence aux jours de fête nationale au Canada, en plus des jours fériés publics en Ontario.

Article 6 Communications

1) À moins que les parties n’en conviennent autrement par écrit ou qu’un arbitre ou un médiateur ne l’ordonne autrement, les parties à un différend se transmettent en personne, par la poste, par télécopieur ou par d’autres moyens de télécommunication qui offrent une preuve de transmission, les communications écrites qui sont exigées ou permises en vertu des présentes règles. Une communication écrite est réputée avoir été reçue lorsqu’elle est livrée à l’adresse d’une partie.

2) L’établissement d’une partie, sa résidence habituelle, son adresse postale ou de messagerie électronique, comme indiqué dans sa demande d’adhésion, sont considérés comme l’adresse de ladite partie. Si aucune de ces adresses n’est trouvée après une recherche raisonnable, ou si aucune adresse n’est à jour, une communication écrite est réputée avoir été reçue par le destinataire si elle a été livrée à la dernière adresse connue de son établissement, de sa résidence habituelle ou à sa dernière adresse postale.

3) Les parties sont également réputées avoir reçu tous les avis envoyés par la DRC, un médiateur ou un arbitre en vertu des présentes règles Ces avis peuvent être subséquemment confirmés aux parties par écrit. Toutefois, il est prévu que le défaut de confirmer par écrit tout avis qui a bel et bien été donné par téléphone, n’invalide pas cet avis.

4) La copie de toute communication écrite entre une partie et la DRC, un médiateur ou un arbitre est simultanément remise à l’autre ou aux autres parties en cause.

Article 7 Exclusion de responsabilité

La DRC, ses employés ou ses mandataires, ou tout médiateur ou arbitre, ne peuvent, sans leur consentement explicite, prendre part à aucune procédure légale en rapport avec la médiation ou l’arbitrage. Ni la DRC, ni le médiateur ou l’arbitre ne peuvent être tenus responsables vis-à-vis d’une partie quelconque de toute erreur, action ou omission en rapport avec une médiation, quelle qu’elle soit, menée en vertu des présentes règles. Le médiateur et les arbitres jouissent de la même immunité contre les poursuites judiciaires qu’un juge de Cour supérieure de l’Ontario, et dans ce cas ladite immunité judiciaire vient compléter, sans la supplanter, toute immunité accordée en vertu des autres loisapplicables ou du présent article.

Article 8 Renonciation aux présentes règles

La partie qui sait qu’une disposition des présentes règles n’a pas été respectée et qui procède en arbitrage sans signaler promptement son objection par écrit, est réputée avoir renoncé à son droit d’objecter.

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PARTIE II. CONSULTATION INFORMELLE

Article 9 Avis de différend

1) En vertu des présentes règles, la partie demanderesse soumet une réclamation en remettant un avis de différend écrit à la partie intimée et à la DRC.

2) L’avis de différend contient les éléments suivants:

a. les noms de parties concernées par le différend et ceux de leurs avocats, si elles sont représentées, ainsi que leurs adresses de livraison;

b. une brève description de la nature du différend; et

c. la réparation recherchée précisant, lorsque cela est possible, le montant de la réclamation.

3) Dans les cas où les parties conviennent d’appliquer les présentes règles à un différend dans lequel l’une des parties en cause n’est pas membre de la Corporation, l’avis de différend est accompagné d’une copie de la clause ou de l’accord établissant la vigueur des présentes règles et d’un droit initial non remboursable. Conformément aux règlements de la Corporation, le droit initial payé par le non‑membre peut être fait valoir contre la cotisation si le non‑membre demande l’adhésion à la DRC. Lorsque le non-membre refuse ou de toute autre manière omet de payer le droit initial, le membre peut verser ce droit initial au nom du non-membre et augmenter sa réclamation d’autant. Dans ce cas, le droit initial ne sera pas porté au crédit du non-membre, si celui-ci demande l’adhésion à la DRC.

4) Lors de la remise d’un avis de différend conformément aux dispositions des présentes règles, la DRC confirme que la partie intimée a bien reçu cet avis et indique aux parties que les procédures établies en vertu des présentes règles sont entamées en délivrant un accusé de réception de l’avis de différend.

Article 10 Réponse

1) La partie intimée remet, dans un délai de sept (7) jours, suivant l’accusé de réception de l’avis de différend, une copie de sa réponse à la partie demanderesse et à la DRC.

2) La réponse contient les éléments suivants :

a. les noms des parties concernées par le différend et de leurs avocats, si elles sont représentées, ainsi que leurs adresses de livraison;

b. une brève réplique à l’avis de différend, précisant la position de la partie intimée par rapport aux faits allégués par la partie demanderesse à l’égard du litige; et

c. une description de toute demande reconventionnelle ou demande reconventionnelle assortie d’une demande de compensation que la partie intimée peut avoir à l’encontre de la partie demanderesse, ainsi que la réparation recherchée et, si possible, une estimation précise du montant réclamé.

Article 11 Consultation

1) Après livraison de la réponse, la DRC consulte de façon informelle les parties en cause pour clarifier la nature du différend et faciliter l’échange d’informations entre les parties de manière à les aider à régler leur différend aussi rapidement que possible.

2) Les parties doivent pleinement coopérer avec la DRC et prendre part de bonne foi à la procédure de consultation informelle.

3) Si les parties parviennent ainsi à régler leur différend, la DRC leur vient en aide pour homologuer les dispositions de leur engagement. Les parties conviennent de se conformer de bonne foi aux dispositions de leur engagement. Tout différend résultant de ce nouvel engagement est réglé par arbitrage, fondé sur les présentes règles et conformément aux procédures.

Article 12 Confidentialité et immunité

Toutes les discussions entre les parties et la DRC, qui ont lieu lors de la procédure de consultation informelle, demeurent confidentielles et ne peuvent être homologuées ou utilisées par l’une ou l’autre des parties lors des procédures subséquentes.

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PARTIE III. PROCÉDURE FORMELLE

Article 13 Options de médiation et d’arbitrage

1) Lorsque les parties sont incapables de résoudre leur différend au moyen de consultations informelles dans un délai de vingt et un (21) jours, suivant l’accusé de réception de l’avis de différend, ou dans les délais supplémentaires prévus par la DRC, ou par le biais de la médiation, le différend est soumis à l’arbitrage, conformément aux présentes règles; ou

2) avant de recourir à l’arbitrage, les parties peuvent convenir de soumettre leur différend à la médiation, en vertu de l’article 17. Si les parties décident de procéder par médiation, tout délai cesse de courir pour la durée de cette médiation. L’entente de médiation conclue entre les parties sera homologuée par écrit.

CONDITIONS GÉNÉRALES

Article 14 Groupe multinational de médiateurs et d’arbitres

La DRC établit et soutient un groupe multinational de médiateurs et d’arbitres expérimentés dans le règlement de différends mettant en cause des produits alimentaires et les nomme conformément aux dispositions prévues dans les présentes règles.

Article 15 Représentation

1) En convenant de procéder en médiation ou en arbitrage selon les présentes règles, les parties acceptent de mener toutes les procédures de bonne foi et en toute sincérité et de consentir un effort sérieux en vue de régler le différend.

2) Toute partie peut être représentée lors des procédures de médiation ou d’arbitrage. Les noms, adresses, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que les adresses de messagerie électronique des représentants sont communiqués par écrit à toutes les parties et à la DRC au moins sept (7) jours avant la date fixée pour l’audience à laquelle ces personnes se présenteront en première comparution.

3) Sauf instructions contraires de la part de la DRC, une fois qu’un médiateur ou un tribunal arbitral a été désigné, les parties ou leurs représentants peuvent communiquer par écrit directement avec le médiateur ou le tribunal arbitral avec envoi simultané de copies à l’autre partie ainsi qu’à la DRC, sauf indication contraire de sa part. La conduite des représentants des parties doit être conforme aux directives émises par la DRC à cet égard.

4) Le représentant d’une partie est présumé avoir l’autorité requise pour régler le différend.

Article 16 Confidentialité

MÉDIATION

1) Le médiateur ne divulgue pas les informations confidentielles reçues au cours de la procédure de médiation. Tous les comptes-rendus, rapports et autres documents reçus ou produits par le médiateur dans l’exercice de ses fonctions sont présumés être confidentiels.

2) Le médiateur ne peut être contraint à divulguer de tels comptes-rendus ni à livrer témoignage sur la médiation par des procédures d’opposition ou une cour de justice.

3) Les parties préservent la confidentialité de la médiation et ne peuvent utiliser ou soumettre en preuve lors de procédures judiciaires ou arbitrales les éléments suivants, sauf si les parties y consentent ou si la loi en vigueur l’exige :

a. les vues et suggestions exprimées par les autres parties à l’égard du règlement du différend en cause;

b. les admissions faites par une partie au cours des procédures de médiation;

c. les documents, notes ou autres renseignements obtenus au cours des procédures de médiation;

d. les propositions soumises ou les vues exprimées par le médiateur; ou

e. le fait qu’une partie ait démontré ou non sa volonté d’accepter une proposition.

ARBITRAGE

1) Les parties, ainsi que tout arbitre et toute personne nommée par le tribunal arbitral, notamment tout secrétaire administratif et tout expert, doivent en toutes circonstances préserver la confidentialité de toutes questions ayant trait à la procédure et à la sentence, à moins que les parties n’en conviennent autrement. Les débats et délibérations du tribunal arbitral sont confidentiels.

2) À moins qu’elles n’en conviennent autrement, les parties, ainsi que tout arbitre et toute personne nommée par le tribunal arbitral, notamment tout secrétaire administratif et tout expert, ne doivent pas, sans le consentement préalable des parties, divulguer à un tiers quoi que ce soit ayant trait aux procédures, sauf :

a. aux fins de déposer une demande auprès des tribunaux compétents d’un État quelconque pour faire reconnaître, faire exécuter ou contester la sentence;

b. en vertu d’un ordre ou d’une assignation rendue par un tribunal compétent;

c. aux fins de faire valoir ou de faire exécuter un droit juridique ou une réclamation;

d. en conformité aux dispositions légales d’un État quelconque imposant à la partie de faire une telle divulgation, ou à la requête ou l’exigence de tout organisme de réglementation ou autre autorité;

e. en vertu d’un ordre du tribunal arbitral, si une partie en fait la demande après en avoir dûment avisé les autres parties;

3) Dans le présent article, « toutes questions ayant trait à la procédure » inclut l’existence de la procédure, ainsi que les actes de procédure, les preuves et autres pièces se rapportant à la procédure arbitrale, de même que tous les autres documents produits par une autre partie durant la procédure ou lors de la sentence résultant de ladite procédure, mais exclut toute question relevant par ailleurs du domaine public; et

4) Le tribunal arbitral a le pouvoir de prendre des mesures appropriées, notamment pour donner un ordre ou rendre une sentence condamnant à des sanctions ou à des dépens, si une partie contrevient aux dispositions du présent article.

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SECTION 1: MÉDIATION

Article 17 Médiation

1) À moins que les parties n’en conviennent autrement, la médiation procède en vertu des présentes règles. Si les parties en ont convenu autrement, les présentes règles seront complétées, le cas échéant.

2) À moins que les parties n’en conviennent autrement, la médiation débute dans un délai de trente (30) jours au plus, suivant la signature de leur convention de recours à la médiation, conformément à l’article 13.2.

3) À moins que les parties n’en conviennent autrement, la médiation est réputée avoir pris fin lorsque les parties ne peuvent parvenir à un accord dans un délai de soixante (60) jours, suivant la signature de leur convention de recours à la médiation.

DÉBUT DE LA MÉDIATION

Article 18 Avis de recours à la médiation

1) Toute partie à un différend peut enclencher le processus de médiation en déposant auprès de la DRC une soumission en médiation ou une demande écrite de recours à la médiation en vertu des présentes règles, accompagnée des frais de dépôt applicables. Lorsqu’il n’y a pas de soumission en médiation ni de dispositions contractuelles touchant la médiation, une partie peut demander à la DRC d’inviter une autre ou d’autres parties à prendre part à la médiation. À la réception d’une telle demande, la DRC contacte les autres parties au différend et sollicite leur accord en vue de la médiation.

2) La demande de recours à la médiation ou la soumission en médiation contient une brève déclaration de la nature du différend, de même que les noms, adresses et numéros de téléphone de toutes les parties au différend et de leurs représentants, le cas échéant. La partie qui entame la médiation doit déposer simultanément deux copies de la demande auprès de la DRC et en remettre une copie à chacune des parties au différend.

LE MÉDIATEUR

Article 19 Nomination d’un médiateur

1) À moins que les parties n’aient convenu de la nomination d’un médiateur, la DRC fait parvenir simultanément à chacune des parties au différend une même liste de personnes tirées du groupe multinational d’arbitres de la DRC.

a. Les parties disposent d’un délai de dix (10) jours à compter de la date où leur parvient la liste pour rayer les noms auxquels elles objectent, classer les noms retenus en ordre de préférence et retourner la liste ainsi annotée à la DRC.

b. Chaque partie peut rayer trois noms de la liste. Lorsqu’une partie ne retourne pas la liste dans le délai prescrit, toutes les personnes y apparaissant sont réputées avoir été jugées comme également acceptables.

c. La DRC, considérant les personnes approuvées sur les différentes listes et l’ordre de préférence indiqué, invite un nombre approprié de médiateurs à offrir leurs services. Lorsque les parties ne peuvent convenir d’aucune des personnes proposées, lorsque les médiateurs acceptables ne peuvent exercer leurs fonctions ou encore lorsque, pour n’importe quelle autre raison, la nomination d’un médiateur ne peut s’effectuer parmi les médiateurs proposés dans les listes, la DRC peut nommer de son propre chef un médiateur parmi les autres personnes appartenant au groupe multinational de médiateurs de la DRC sans avoir à soumettre de nouvelles listes. Autant que faire se peut, la DRC se plie à tout accord intervenu entre les parties concernant les qualifications souhaitées chez le médiateur.

2) Si, dans la convention de recours à la médiation conclue entre les parties, un médiateur est désigné ou une méthode est spécifiée pour choisir un médiateur, cette désignation ou cette méthode seront mises en œuvre. Les parties déposeront l’avis de nomination auprès de la DRC, en précisant le nom du médiateur, son adresse, son adresse électronique et son numéro de téléphone dans les dix (10) jours de la nomination. Si aucun délai n’est spécifié dans la convention pour nommer un médiateur, la DRC informera les parties qu’elles ont dix (10) jours pour procéder à une nomination. Si l’une des parties ne procède pas à une nomination dans le délai spécifié dans la convention ou par la DRC, la DRC nommera elle-même un médiateur.

3) Lorsque le médiateur est nommé, la DRC en communique le nom aux parties et leur transmet un résumé de ses qualifications ainsi qu’une courte note biographique.

Article 20 Récusation d’un médiateur

1) Toute partie peut demander la récusation de tout médiateur s’il existe des circonstances pouvant soulever un doute valable quant à l’indépendance ou à l’impartialité de ce médiateur. La partie demandant la récusation du médiateur dispose d’un délai de dix (10) jours à compter de la date de l’avis de nomination du médiateur, ou d’un délai de dix (10) jours à compter de la date où elle a pris connaissance des circonstances motivant une telle demande, pour la soumettre à la DRC

2) La demande de récusation doit indiquer les raisons précises qui la motivent.

3) À la réception d’une telle demande de récusation, la DRC en avise les autres parties. Lorsqu’un médiateur fait l’objet d’une demande de récusation de la part de l’une des parties, les autres parties peuvent convenir d’agréer à cette demande et, le cas échéant, le médiateur est remplacé. Le médiateur qui fait l’objet d’une demande de récusation peut également se retirer de son propre chef. Dans ni l’un ni l’autre de ces cas, la validité des motifs de cette demande ne peut être considérée comme étant implicite.

4) Lorsque la ou les autres parties rejettent la demande récusation ou que le médiateur à qui l’on demande de se récuser refuse de se retirer de la cause, la DRC décide de la récusation à sa seule discrétion.

5) La DRC rend jugement sur cette demande de récusation dans les meilleurs délais suivant la réception de cette demande de récusation et selon les procédures qu’il juge appropriées. La décision de la DRC sur la récusation est définitive.

Article 21 Substitution d’un médiateur

Lorsqu’un médiateur refuse ou devient incapable de dispenser ses services, ou encore qu’il devient inhabile à le faire, la DRC nomme un autre médiateur en tenant compte des préférences exprimées par les parties.

Article 22 Pouvoirs du médiateur

1) Le médiateur n’a pas l’autorité d’imposer un règlement aux parties et cherche plutôt à les aider à atteindre ensemble une solution mutuellement satisfaisante.

2) Il peut tenir des séances conjointes, séparées ou ex parte avec les parties et recourir à d’autres formes de communication, de même que formuler des recommandations verbales ou écrites en vue d’arriver à un règlement.

3) Le médiateur peut également, lorsque cela s’avère nécessaire, obtenir l’avis d’experts à propos de questions techniques relatives au différend, sous réserve que les parties en conviennent et acceptent de défrayer les coûts liés à l’obtention de tels avis. Les arrangements en vue de l’obtention de tels avis d’experts sont effectués par le médiateur ou par les parties, au gré du médiateur.

4) Le médiateur a l’autorité de mettre fin à la médiation s’il juge que des efforts additionnels de médiation ne parviendraient pas davantage à régler le différend opposant les parties.

5) Les parties sont invitées à échanger tous les documents pertinents à la réparation demandée. Le médiateur peut demander l’échange des mémoires sur les questions en litige, et notamment d’être informé des intérêts sous-jacents et de l’historique des négociations entre les parties. Les informations dont une partie souhaite préserver la confidentialité peuvent être transmises par communication séparée au médiateur, le cas échéant.

6) Si l’ensemble ou une partie des questions en litige ne sont pas complètement réglés durant la ou les conférences de médiation prévues, le médiateur peut continuer à communiquer avec les parties pendant un certain temps et poursuivre les efforts afin de parachever le règlement.

7) Le médiateur ne représente légalement aucune des parties et n’a aucun devoir fiduciaire envers elles.

Article 23 Date, heure et lieu de la médiation

1) Le médiateur fixe la date et l’heure de chaque séance de médiation en consultation avec les parties.

2) La médiation doit avoir lieu dans un endroit adéquat, convenant au médiateur et aux parties, que fixe le médiateur.

Article 24 Identification du différend en cause

1) Au moins dix (10) jours avant la première séance de médiation prévue, chaque partie remet au médiateur un mémoire succinct exposant sa position quant aux questions devant être résolues, sa position vis-à-vis de chacune de ces questions et tous les renseignements que le médiateur peut raisonnablement exiger pour bien comprendre la situation. Les parties échangeront ces mémoires conformément à l’article 6 des présentes règles.

2) Les parties doivent produire tous les renseignements nécessaires au médiateur et aux autres parties pour bien comprendre les questions soumises.

3) Le médiateur peut exiger de toute partie qu’elle produise de tels renseignements.

Article 25 Huis clos

Les séances de médiation se déroulent en huis clos. Les parties et leurs représentants peuvent assister aux séances de médiation. Les autres personnes ne peuvent y assister qu’avec la permission des parties et au consentement du médiateur.

Article 26 Aucun registre sténographique

Il n’y a pas d’enregistrement sténographique des délibérations tenues durant les procédures de médiation.

Article 27 Fin de la médiation

La médiation prend fin :

a) à l’exécution du règlement convenu entre les parties;

b) sur déclaration écrite du médiateur à savoir que des efforts supplémentaires de médiation n’ont plus guère de chance d’aboutir;

c) sur déclaration écrite d’une, de plusieurs ou de toutes les parties indiquant que les procédures de médiation sont désormais terminées; ou

d) comme stipulé dans les présentes règles.

Article 28 Règlement issu de la médiation

Les parties qui entreprennent une médiation en vertu des présentes règles conviennent d’exécuter sans délai tout règlement issu de cette médiation.

Article 29 Interprétation et application des règles

Le médiateur interprète et applique les présentes règles pour ce qui est de ses pouvoirs et obligations. La DRC interprète et applique toute autre règle.

Article 30 Coûts

Les dépenses liées à la production de tout renseignement sont assumées par la partie qui produit ce renseignement. Tous les autres coûts associés à la médiation, y compris les déplacements nécessaires et les autres frais du médiateur et des représentants de la DRC, de même que les frais liés à la production de renseignements ou d’expertise à la demande expresse du médiateur, sont répartis à parts égales entre les parties à moins que celles-ci n’en conviennent autrement.

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SECTION 2: ARBITRAGE

Article 31 Règles d’arbitrage applicables

1) Les parties sont réputées avoir incorporé les présentes règles à leur convention de recours à l’arbitrage, dans la mesure où elles sollicitent un arbitrage par la DRC ou en vertu de ses règles concernant le règlement des différends. L’arbitrage se déroule conformément aux règles en vigueur à la date du début de la procédure d’arbitrage, sous réserve des modifications pouvant être adoptées par écrit par les parties et approuvées par la DRC. Les présentes règles sont administrées par la DRC.

2) L’arbitrage est régi par les présentes règles, dans la mesure où aucune d’entre elles n’entre en conflit avec les dispositions obligatoires de la loi applicable en la matière.

3) Les réclamations, les demandes reconventionnelles et les demandes reconventionnelles assorties d’une demande de compensation inférieures à 15 000 $ sont jugées par un seul arbitre, sans audience.

4) Dans les cas de réclamations, de demandes reconventionnelles ou de demandes reconventionnelles assorties d’une demande de compensation au moins égales à 15 000 $ mais inférieures à 50 000 $, aucune audition verbale n’est prévue en vertu des procédures, à moins que l’une ou l’autre des parties n’en fasse la demande par écrit ou que l’arbitre décide qu’il est nécessaire d’en tenir une. Dans tous les cas, la question est tranchée par un seul arbitre.

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE

5.1) Avant que le tribunal arbitral ait été constitué, et après qu’un avis de différend ait été soumis conformément à l’article 9, une partie peut demander à la DRC que l’arbitrage fasse l’objet d’une procédure accélérée en vertu dudit article lorsque le montant du différend est supérieur à 50 000 $, cette somme représentant le total de la réclamation, de la demande reconventionnelle et de toute défense ou demande de compensation, à condition que l’un des critères suivants soit rempli :

a. les parties y consentent;

b. la partie intimée n’a pas répondu à l’avis de différend et n’a pas coopéré lors de la procédure de consultation informelle prévue dans la partie II des présentes règles; ou

c. en cas d’urgence exceptionnelle.

La partie sollicitant une procédure accélérée dans le cadre d’un arbitrage en vertu du présent article envoie, au moment où elle dépose une demande de procédure accélérée auprès de la DRC, une copie de cette demande à l’autre partie, et informe la DRC qu’elle l’a fait, en précisant le mode et la date de signification.

5.2) Lorsqu’une partie soumet une demande à la DRC en vertu de l’article 5.1 et lorsque la DRC décide, après avoir considéré les vues des parties et eu égard aux circonstances de l’affaire, que l’arbitrage se déroulera de façon accélérée, la procédure suivante est appliquée :

a. la DRC peut abréger tout délai prescrit en vertu des présentes règles, conformément à l’Annexe I;

b. l’affaire est entendue par un seul arbitre, à moins que la DRC n’en décide autrement;

c. il n’y a pas d’audience lorsque le montant du différend ne dépasse pas 15 000,00 $, cette somme représentant le total de la réclamation, de la demande reconventionnelle et de toute défense ou demande de compensation, sauf autorisation de la DRC.

d. Sous réserve des dispositions du paragraphe (c), le tribunal arbitral peut, en concertation avec les parties, décider de résoudre le différend sur la base de preuves documentaires exclusivement, ou de tenir une audience pour l’audition des témoins et témoins experts ainsi que pour les plaidoiries; et

e. le tribunal arbitral peut énoncer les motifs sur lesquels le jugement final est fondé, de façon sommaire.

5.3) En convenant de l’arbitrage selon les présentes règles, les parties consentent, lorsque cet arbitrage est mené conformément à la procédure accélérée, à ce que les règles et procédures prévues par l’article 5.2 soient appliquées, même lorsque les modalités de la convention de recours à l’arbitrage s’y opposent.

5.4) À la demande d’une partie, et après avoir donné aux parties la possibilité d’être entendues, le tribunal arbitral peut, eu égard à toute information complémentaire dont il aurait pris connaissance ultérieurement et en concertation avec la DRC, ordonner que les procédures d’arbitrage cessent d’être menées conformément à la procédure accélérée. Lorsque le tribunal arbitral décide d’accorder une demande en vertu du présent article 5.4, ce tribunal doit être le même qui a été constitué pour mener l’arbitrage dans le cadre de la procédure accélérée. Le tribunal arbitral est libre d’ordonner à une partie de payer les frais de dépôt, les dépôts ou les coûts supplémentaires entraînés par le changement de procédure.

RÉCLAMATIONS DE 50 000 $ OU PLUS ET MONTANTS NON SPÉCIFIÉS

1) En ce qui a trait aux réclamations, aux demandes reconventionnelles et aux demandes reconventionnelles assorties d’une demande de compensation égales ou supérieures à 50 000 $ ou pour lesquelles aucun montant n’est spécifié, les parties ne peuvent renoncer aux audiences sans l’accord de la DRC et l’arbitrage doit se dérouler conformément aux présentes règles.

DÉBUT DE L’ARBITRAGE

Article 32 Exposé de la demande

1) La partie qui entame l’arbitrage (« partie demanderesse ») informera la DRC par avis de différend écrit sous forme d’un exposé de la demande signé, en deux exemplaires, ainsi que l’autre ou les autres parties (« partie intimée») contre lesquelles une réclamation est déposée.

2) La procédure arbitrale est réputée débuter à la date où l’exposé de la demande est reçu par la DRC, confirmé aux parties, et une fois que tous les frais administratifs applicables sont payés, ou lorsque la DRC estime que la conformité avec ces exigences a été respectée en substance.

3) L’exposé de la demande contient les éléments suivants :

a) une demande pour que le différend soit soumis à l’arbitrage;

b) les noms, adresses et numéros de téléphone des parties et de leurs représentants (s’ils sont connus);

c) si les deux parties n’étaient pas membres de la DRC au moment de la transaction, mais que l’une d’entre elles, ou les deux, ont depuis lors adhéré à la Corporation, une copie de la clause d’arbitrage ou de la convention invoquée;

d) une copie de tout contrat sur lequel porte le différend ou qui lui est associé d’une quelconque manière;

e) une description détaillée de la réclamation et des faits essentiels sur lesquels elle se fonde;

f) la réparation recherchée et le montant réclamé;

g) les déclarations de témoins qui constituent leur témoignage et les preuves qui étayent la réclamation; et

h) toute argumentation ou tout fondement juridique en appui à la réclamation.

L’exposé de la demande peut contenir des propositions quant au nombre d’arbitres et la langue d’arbitrage.

Article 33 Exposé en défense et demande reconventionnelle

1) 1) Dans les trente (30) jours, suivant la confirmation de l’exposé de la demande par la DRC, la partie intimée doit soumettre par écrit son exposé en défense signé à la partie demanderesse et à toutes autres parties, ainsi que deux exemplaires signés à la DRC qui les transmettra au tribunal d’arbitrage, une fois celui-ci désigné. L’exposé en défense contient les éléments suivants :

a) une description détaillée de la défense et des faits essentiels sur lesquels elle se fonde;

b) tous les documents sur lesquels la défense est fondée, tels que les factures, les inspections, les accords conclus et les communications pertinentes entre les parties;

c) les déclarations de témoins qui constituent leur témoignage et les preuves qui étayent la défense de la partie intimée; et

d) toute argumentation ou tout fondement juridique en appui à la défense de la partie intimée.

2) 2) Au moment où la partie intimée soumet son exposé en défense, elle peut également soumettre en deux copies une demande reconventionnelle ou une demande reconventionnelle assortie d’une demande de compensation, sous réserve d’avoir donné avis du dépôt d’une telle demande reconventionnelle ou demande reconventionnelle assortie d’une demande de compensation durant les procédures de consultation informelle.

3) 3) La demande reconventionnelle ou la demande reconventionnelle assortie d’une demande de compensation contient les informations et les documents requis pour le dépôt d’un exposé de la demande en vertu des dispositions de l’article 32(3) et est accompagnée des frais administratifs pertinents.

4) La partie demanderesse dispose de trente (30) jours, suivant le dépôt de la demande reconventionnelle ou de la demande reconventionnelle assortie d’une demande de compensation ou présentée en défense pour présenter son exposé en défense contre cette demande reconventionnelle conformément aux dispositions du présent article.

5) La partie intimée doit répondre à la DRC, à la partie demanderesse et aux autres parties dans les dix (10) jours à partir de la confirmation de l’exposé de la demande par la DRC quant à toutes propositions avancées par la partie demanderesse concernant le nombre d’arbitres, le lieu d’audience ou le langage de l’arbitrage, sauf si les parties se sont préalablement entendues sur ces questions.

Article 34 Contrats multiples

1) Lorsqu’il existe des différends découlant de plus d’un contrat, ou relatif à plus d’un contrat, la partie demanderesse peut :

a. soumettre un exposé de la demande pour chaque convention de recours à l’arbitrage invoquée et, dans le même temps, faire une demande de jonction d’instances, conformément à l’article 36.1; ou

b. soumettre un exposé de la demande pour l’ensemble des conventions de recours à l’arbitrage invoquées, accompagné d’une liste permettant d’identifier chacun des contrats et conventions invoqués et d’une description de la façon dont les critères applicables en vertu de l’article 36.1 sont remplis. La partie demanderesse est réputée avoir entamé des arbitrages multiples (un pour chaque convention de recours à l’arbitrage invoquée) et l’exposé de la demande en vertu de l’article 34.1 (b) est réputé constituer une demande de jonction des instances, en vertu de l’article 36.1.

(2). Lorsque la partie demanderesse soumet un seul exposé de la demande en vertu de l’article 34.1(b) et que la DRC rejette la demande de jonction d’instances, en tout ou en partie, la partie demanderesse présente un exposé de la demande pour chaque arbitrage n’ayant pas été consolidé; la partie demanderesse doit payer les frais de dépôt exigés en vertu des présentes règles pour chaque arbitrage n’ayant pas été consolidé.

(3). Lorsque la partie demanderesse soumet deux exposés de la demande ou plus en vertu de l’article 34.1(a), la DRC accepte que les frais de dépôt ne soient payés qu’une seule fois pour l’ensemble des arbitrages que la partie demanderesse souhaite consolider, en vertu des présentes règles. Lorsque la DRC rejette la demande de jonction d’instances, en tout ou en partie, la partie demanderesse devra payer les frais de dépôt exigés en vertu des présentes règles pour chaque arbitrage n’ayant pas été consolidé.

Article 35 Adjonction de nouvelles parties

Avant la constitution du tribunal arbitral

1) Avant la constitution du tribunal arbitral, une partie ou non-partie à l’arbitrage peut faire une demande auprès de la DRC pour qu’une ou plusieurs nouvelles parties soient adjointes à la procédure en instance à titre de demanderesses ou d’intimées, en vertu des présentes règles, à condition de l’un des critères suivants soit rempli :

a. la nouvelle partie adjointe à la procédure est à première vue liée par la convention de recours à l’arbitrage; ou

b. toutes les parties, y compris la nouvelle partie mise en cause, consentent à l’adjonction d’une nouvelle partie.

2) Conformément à l’article 35.1, la demande d’adjonction doit préciser :

a. le numéro de dossier de la DRC concernant l’arbitrage en instance;

b. les noms, adresses, numéros de téléphone, numéros de télécopieur et adresses de messagerie électronique de toutes les parties, s’ils sont connus, notamment ceux de la nouvelle partie adjointe à la procédure, ainsi que ceux de leurs représentants, le cas échéant, et de tout arbitre ayant été nommé ou désigné dans le cadre de l’arbitrage en instance;

c. si la nouvelle partie est adjointe à la procédure à titre de demanderesse ou d’intimée;

d. les renseignements stipulés dans l’article 32.3-d);

e. si la demande est déposée en vertu de l’article 35.1(b), l’indication de la convention en question et, si possible, une copie de ladite entente; et

f. une brève description des faits et les fondements sur lesquels s’appuie la demande.

3) La demande d’adjonction est réputée complète lorsque toutes les exigences de l’article 35.2 sont remplies ou lorsque la DRC estime que la conformité à ces exigences a été respectée en substance. Une fois que la demande d’adjonction est accordée, la DRC informe toutes les parties, y compris la nouvelle partie à être adjointe à la procédure.

4) La partie ou la non-partie soumettant une demande d’adjonction en vertu de l’article 35.1 envoie, au moment où elle dépose une demande d’adjonction auprès de la DRC, une copie de cette demande à toutes les parties, y compris à la nouvelle partie à être adjointe à la procédure, et informe la DRC qu’elle l’a fait, en précisant le mode et la date de signification.

5) La DRC, après avoir considéré les vues des parties, notamment celles de la nouvelle partie à être adjointe à la procédure, et eu égard aux circonstances de l’affaire, décide de faire droit, en tout ou en partie, à la demande d’adjonction en vertu de l’article 35.1. La décision de la DRC de faire droit à une demande d’adjonction en vertu de l’article 35.4 ne porte pas atteinte à l’autorité du tribunal arbitral de trancher par la suite toute question visant sa compétence et découlant d’une telle décision. La décision de la DRC de rejeter une demande d’adjonction en vertu de l’article 35.4, en tout ou en partie, ne porte pas atteinte au droit d’une partie ou d’une non-partie de soumettre une demande d’adjonction au tribunal arbitral en vertu de l’article 35.8.

6) Lorsqu’une demande d’adjonction est accordée en vertu de l’article 35.4, en ce qui concerne la nouvelle partie, la date de réception de la demande d’adjonction complète est réputée être celle de la date du début de l’arbitrage.

7) Lorsqu’une demande d’adjonction est accordée en vertu de l’article 35.4, la DRC peut révoquer la nomination de tout arbitre nommé avant que la décision concernant l’adjonction n’ait été prise. À moins que les parties n’en conviennent autrement, notamment la nouvelle partie à être adjointe à la procédure, les articles 40 et 41 sont applicables, s’il y a lieu, et les délais respectifs ci-dessous courront à compter de la date de réception de la décision de la DRC, en vertu de l’article 35.4.

8) La décision de la DRC de révoquer tout arbitre nommé en vertu de l’article 35.6 ne porte pas atteinte à la validité de tout acte effectué, de tout ordre donné ou de toute sentence rendue par l’arbitre avant la révocation de sa nomination.

Après la constitution du tribunal arbitral

9) Après la constitution du tribunal arbitral, une partie ou non-partie à l’arbitrage peut faire une demande auprès du tribunal arbitral pour qu’une ou plusieurs nouvelles parties soient adjointes à la procédure en instance à titre de demanderesses ou d’intimées, à condition de l’un des critères suivants soit rempli :

a. la nouvelle partie adjointe à la procédure est à première vue liée par la convention de recours à l’arbitrage; ou

b. toutes les parties, y compris la nouvelle partie mise en cause, consentent à l’adjonction d’une nouvelle partie.

10) Le cas échéant, une demande au tribunal arbitral en vertu de l’article 35.8 peut être déposée auprès de la DRC.

11) Sous réserve de toute directive particulière du tribunal d’arbitrage, les dispositions de l’article 35.2 s’appliquent, en apportant les modifications nécessaires, à une demande d’adjonction en vertu de l’article 35.8.

12) Le tribunal arbitral, après avoir donné à toutes les parties, y compris à la nouvelle partie à être adjointe à la procédure, et eu égard aux circonstances de l’affaire, décide de faire droit, en tout ou en partie, à la demande d’adjonction en vertu de l’article 35.8. La décision du tribunal arbitral de faire droit à une demande d’adjonction en vertu de l’article 35.10 ne porte pas atteinte à son autorité de trancher par la suite toute question visant sa compétence et découlant d’une telle décision.

13) Lorsqu’une demande d’adjonction est accordée en vertu de l’article 35.10, en ce qui concerne la nouvelle partie, la date de réception par le tribunal arbitral ou la DRC, selon le cas, de la demande d’adjonction complète est réputée être celle de la date du début de l’arbitrage.

14) Lorsqu’une demande d’adjonction est accordée en vertu de l’article 35.4 ou de l’article 35.10, toute partie n’ayant pas nommé d’arbitre ou participé de quelque autre manière à la constitution du tribunal est réputée avoir renoncé à son droit de nommer un arbitre ou de participer de quelque autre manière à la constitution du tribunal arbitral, sans qu’il soit porté atteinte à son droit de contester la nomination d’un arbitre en vertu de l’article 42.

15) Lorsqu’une demande d’adjonction est acceptée en vertu de l’article 35.4 ou de l’article 35.10, les frais de dépôt exigés conformément aux présentes règles doivent être payés pour toute réclamation ou demande reconventionnelle supplémentaire.

Article 36 Jonction d’instances

Avant la constitution de tout tribunal arbitral

1) Avant la constitution de tout tribunal arbitral dans le cadre des procédures à consolider, une partie peut soumettre une demande de jonction d’instances à la DRC en vertu des présentes règles afin de regrouper deux arbitrages en cours, ou plus, en une seule procédure, à condition que l’un des critères suivants soit rempli eu égard aux arbitrages à consolider :

a. toutes les parties consentent à la jonction d’instances;

b. toutes les réclamations des procédures d’arbitrage sont soumises dans le cadre de la même convention de recours à l’arbitrage; ou

c. les conventions de recours à l’arbitrage sont compatibles entre elles, et : (i) les différends ont pour origine la ou les mêmes relations juridiques; (ii) les différends ont pour origine des contrats consistant en un accord cadre et un ou plusieurs contrats accessoires; ou (iii) les différends ont pour origine la même transaction ou la même série de transactions.

2) La demande de jonction d’instances en vertu du présent article doit préciser :

a. les numéros de dossier de la DRC se rapportant aux arbitrages à consolider;

b. les noms, adresses, numéros de téléphone, numéros de télécopieur et adresses de messagerie électronique de toutes les parties, s’ils sont connus, ainsi que ceux de leurs représentants, le cas échéant, et de tout arbitre ayant été nommé ou désigné dans le cadre des arbitrages à consolider;

c. les renseignements stipulés dans l’article 32.3(d);

d. si la demande est déposée en vertu de l’article 36.1(a), l’indication de la convention en question et, si possible, une copie de ladite convention; et

e. une brève description des faits et les fondements juridiques sur lesquels s’appuie la demande.

3) La partie soumettant une demande de jonction d’instances en vertu de l’article 36.1 envoie, au moment où elle dépose une demande de consolidation auprès de la DRC, une copie de cette demande à toutes les parties, et informe la DRC qu’elle l’a fait, en précisant le mode et la date de livraison.

4) La DRC, après avoir considéré les vues de toutes les parties, et eu égard aux circonstances de l’affaire, décide de faire droit, en tout ou en partie, à la demande de jonction d’instances en vertu de l’article 36.1. La décision de la DRC de faire droit à une demande de jonction d’instances en vertu de l’article 36.4 ne porte pas atteinte à l’autorité du tribunal arbitral de trancher par la suite toute question visant sa compétence et découlant d’une telle décision. La décision de la DRC de rejeter une demande de jonction d’instances en vertu de l’article 36.4, en tout ou en partie, ne porte pas atteinte au droit d’une partie ou d’une non-partie de soumettre une demande de consolidation au tribunal arbitral en vertu de l’article 36.7. Tous les arbitrages non consolidés se poursuivent en tant que procédures distinctes en vertu des présentes règles.

5) Lorsque la DRC décide de consolider deux arbitrages, ou plus, en vertu de l’article 36.4, ceux-ci seront regroupés dans la procédure d’arbitrage considérée avoir débuté en premier par la DRC, à moins que l’ensemble des parties n’en conviennent autrement ou que la DRC en décide autrement, eu égard aux circonstances de l’affaire.

6) Lorsqu’une demande de jonction d’instances est accordée en vertu de l’article 36.4, la DRC peut révoquer la nomination de tout arbitre nommé avant que la décision concernant la consolidation ait été prise. À moins que les parties n’en conviennent autrement, les articles 40 et 41 sont applicables, s’il y a lieu, et les délais respectifs ci-dessous courront à compter de la date de réception de la décision de la DRC, en vertu de l’article 36.4.

Après la constitution de tout tribunal arbitral

7) Après la constitution de tout tribunal arbitral dans le cadre des procédures à consolider, une partie peut soumettre une demande de jonction d’instances à la DRC en vertu des présentes règles afin de regrouper deux arbitrages en cours, ou plus, en une seule procédure, à condition que l’un des critères suivants soit rempli eu égard aux arbitrages à consolider :

a. toutes les parties consentent à la jonction d’instances;

b. toutes les réclamations des procédures d’arbitrage sont soumises dans le cadre de la même convention de recours à l’arbitrage, et le même tribunal arbitral est constitué pour chacune des procédures ou aucun tribunal arbitral n’est constitué pour l’autre ou les autres procédures; ou

c. les conventions de recours à l’arbitrage sont compatibles entre elles, le même tribunal arbitral est constitué pour chacune des procédures ou aucun tribunal arbitral n’est constitué pour l’autre, ou les autres, procédures, et : (i) les différends ont pour origine les mêmes relations juridiques; (ii) les différends ont pour origine des contrats consistant en un accord cadre et un ou plusieurs contrats accessoires; ou (iii) les différends ont pour origine la même transaction ou la même série de transactions.

8) Sous réserve de toute directive particulière du tribunal d’arbitrage, les dispositions de l’article 36.2 s’appliquent de la même manière, une fois effectués les changements nécessaires, à une demande de jonction d’instances en vertu de l’article 36.7.

9) Le tribunal arbitral, après avoir donné à toutes les parties la possibilité d’être entendues, et eu égard aux circonstances de l’affaire, décide de faire droit, en tout ou en partie, à la demande de jonction d’instances en vertu de l’article 36.7. La décision du tribunal arbitral de faire droit à une demande de consolidation en vertu de l’article 36.9 ne porte pas atteinte à son autorité de trancher par la suite toute question visant sa compétence et découlant d’une telle décision. Tous les arbitrages non consolidés se poursuivent en tant que procédures distinctes en vertu des présentes règles.

10) Lorsqu’une demande de jonction d’instances est accordée en vertu de l’article 36.9, la DRC peut révoquer la nomination de tout arbitre nommé avant que la décision concernant la consolidation n’ait été prise.

11) La décision de la DRC de révoquer tout arbitre nommé, en vertu de l’article 36.6 ou de l’article 36.10 ne porte pas atteinte à la validité de tout acte effectué, de tout ordre donné, ou toute sentence rendue par l’arbitre avant la révocation de sa nomination.

12) Lorsqu’une demande de jonction d’instances est accordée en vertu de l’article 36.4 ou de l’article 36.9, toute partie n’ayant pas nommé d’arbitre ou participé de quelque autre manière à la constitution du tribunal est réputée avoir renoncé à son droit de nommer un arbitre ou de participer de quelque autre manière à la constitution du tribunal arbitral, sans qu’il soit porté atteinte à son droit de contester la nomination d’un arbitre en vertu de l’article 42.

Article 39 Rejet anticipé

1) Le présent article ne s’applique qu’aux réclamations supérieures à 15 000 $.

2) Une partie peut demander au tribunal arbitral le rejet anticipé d’une réclamation ou d’une défense, au motif que :

a. la réclamation ou la défense est manifestement sans fondement; ou

b. la réclamation ou la défense tombe manifestement hors de la compétence du tribunal arbitral.

3) La demande de rejet anticipé d’une réclamation ou d’une défense en vertu du présent article doit décrire en détail les faits et le fondement juridique sur lesquels elle s’appuie. La partie soumettant une demande de rejet anticipé doit envoyer, au moment où elle la dépose auprès du tribunal arbitral, une copie de cette demande à l’autre partie, et informe le tribunal arbitral qu’elle l’a fait, en précisant le mode et la date de livraison.

4) Le tribunal arbitral peut, à sa discrétion, déclarer recevable la demande de rejet anticipé d’une réclamation ou d’une défense en vertu du paragraphe (2) du présent article. Si la demande est jugée recevable, le tribunal arbitral, après avoir donné aux parties la possibilité d’être entendues, décide d’accepter, en tout ou en partie, la demande de rejet anticipé en vertu du paragraphe (2) du présent article.

5) Si la demande est jugée recevable, le tribunal arbitral donne un ordre ou rend un jugement énonçant les motifs, qui peuvent être communiqués de façon sommaire. L’ordre ou la sentence est rendu dans les trente (30) jours, suivant la date de soumission de la demande, à moins que la DRC ne prolonge ce délai, à titre exceptionnel.

Article 38 Dépôt de frais

1) Lorsqu’une réclamation est soumise, la DRC peut exiger de la partie faisant la réclamation qu’elle dépose un montant approprié à titre d’avance à faire valoir contre les coûts visés aux paragraphes (a), (b) et (c) de l’article 67.

2) Le tribunal arbitral peut exiger des dépôts supplémentaires de la part des parties pendant toute la durée des procédures.

3) Lorsque le dépôt exigé n’est pas intégralement versé dans le délai fixé par la DRC ou le tribunal arbitral, la DRC en informe les parties afin que l’une ou l’autre d’entre elles puisse effectuer le paiement requis. Si le versement n’est pas effectué dans son intégralité, le tribunal arbitral peut ordonner la suspension ou la fin des procédures.

4) Une fois que la sentence est prononcée, et à la demande d’une partie, la DRC rend compte aux parties des dépôts versés et leur retourne toute portion inutilisée.

LE TRIBUNAL D’ARBITRAGE

Article 39 Nombre d’arbitres

En l’absence d’un accord entre les parties à l’égard du nombre d’arbitres, un seul arbitre est nommé, sauf si la DRC, à sa discrétion, juge qu’il serait préférable de nommer trois arbitres en raison de l’envergure, de la complexité ou de toute autre caractéristique du différend en cause.

Article 40 Nomination des arbitres

1) À moins que les parties n’aient convenu de la nomination d’un arbitre, la DRC fait parvenir simultanément à chacune des parties au différend une même liste de personnes tirées du groupe multinational d’arbitres de la DRC.

2) Les parties disposent d’un délai de dix (10) jours à compter de la date où leur est transmise la liste pour en rayer les noms auxquels elles objectent, classer les noms retenus par ordre de préférence et retourner la liste ainsi annotée à la DRC.

3) Les parties peuvent classer chaque arbitre figurant sur la liste fournie par ordre de préférence. Lorsqu’une partie ne retourne pas la liste dans le délai prescrit, toutes les personnes y apparaissant sont réputées avoir été jugées comme également acceptables.

4) La DRC, considérant les personnes approuvées sur les listes pertinentes et l’ordre de préférence mutuelle indiqué, invite le nombre approprié d’arbitres à offrir leurs services. Lorsque les parties ne peuvent convenir d’aucune des personnes nommées, lorsque les arbitres considérés acceptables ne peuvent exercer leurs fonctions ou encore lorsque, pour n’importe quelle autre raison, la nomination d’un arbitre ne peut s’effectuer parmi les arbitres proposés dans les listes, la DRC a l’autorité pour effectuer les nominations de son propre chef parmi les autres membres du groupe multinational d’arbitres, sans avoir à soumettre de nouvelles listes. Autant que faire se peut, la DRC se plie à toute entente conclue entre les parties concernant les qualifications souhaitées de l’arbitre.

5) Si, dans la convention conclue entre les parties, un arbitre est désigné ou une méthode est spécifiée pour choisir un arbitre, cette désignation ou cette méthode seront mises en œuvre. L’avis de nomination, indiquant le nom, l’adresse, l’adresse de messagerie électronique et le numéro de téléphone de l’arbitre, est soumis à la DRC par les parties désignant l’arbitre, dans les dix (10) jours de la nomination. Si aucun délai n’est spécifié dans la convention pour nommer un arbitre, la DRC informera les parties qu’elles ont dix (10) jours pour procéder à une nomination. Si l’une des parties ne procède pas à une nomination dans le délai spécifié dans la convention ou par la DRC, la DRC nommera elle-même un arbitre.

6) Lorsque l’arbitre est nommé, la DRC en communique le nom aux parties et leur transmet un résumé de ses qualifications ainsi qu’une courte note biographique.

Article 41 Indépendance et impartialité

1) Les arbitres agissant en vertu des présentes règles doivent être impartiaux et indépendants et se conformer aux modalités de la Déclaration d’indépendance et d’impartialité fournie par la DRC.

2) S’il accepte la nomination, l’arbitre doit signer la Déclaration d’indépendance et d’impartialité fournie par la DRC, affirmant qu’il est disponible pour offrir ses services en toute indépendance et impartialité. L’arbitre doit signaler toutes les circonstances de nature à soulever des doutes valables quant à son impartialité ou son indépendance, et tous autres faits pertinents sur lesquels il souhaite attirer l’attention des parties.

3) Si, à un moment quelconque de l’arbitrage, des circonstances de nature à soulever de tels doutes sont révélées, cette information doit être promptement divulguée à toutes les parties et à la DRC par l’arbitre ou la partie. Une fois cette information est transmise par l’arbitre ou la partie à la DRC, celle-ci la communique à toutes les parties et au tribunal arbitral.

4) Une telle divulgation par l’arbitre ou la partie ne signifie pas forcément que l’arbitre ou la partie estiment que l’information divulguée est de nature à soulever des doutes valables quant à l’impartialité ou l’indépendance de l’arbitre.

5) La non-divulgation, de la part d’une partie, de toutes circonstances de nature à soulever des doutes valables quant à l’impartialité ou l’indépendance de l’arbitre dans les vingt (20) jours, suivant le moment où la partie a pris connaissance de cette information constitue une renonciation au droit de révoquer l’arbitre au motif desdites circonstances.

6) Aucune partie, ou quiconque agissant en son nom, ne doit avoir de communication privée ou unilatérale relative à l’affaire avec un arbitre ou un candidat que les parties envisagent de nommer arbitre, sauf pour informer le candidat de la nature générale de la controverse et des procédures à venir; pour discuter des qualifications du candidat, de sa disponibilité, de son impartialité et de son indépendance vis-à-vis des parties; ou pour analyser l’adéquation des candidats dans le but de choisir l’arbitre-président, lorsque les parties ou les arbitres nommés par celles-ci prennent part à ce choix. Aucune partie, ou quiconque agissant en son nom, ne doit avoir de communication privée ou unilatérale relative à l’affaire avec un candidat à la présidence du tribunal arbitral, quel qu’il soit.

Article 42 Récusation d’un arbitre

1) Toute partie peut demander la récusation de tout arbitre s’il existe des circonstances pouvant soulever un doute valable quant à l’indépendance ou à l’impartialité de cet arbitre. La partie demandant la récusation de l’arbitre dispose d’un délai de dix (10) jours à compter de la date de l’avis de nomination du médiateur, ou d’un délai de dix (10) jours à compter de la date où elle a pris connaissance des circonstances motivant une telle demande, pour la soumettre à la DRC

2) La demande de récusation doit indiquer les raisons précises qui la motivent.

3) À la réception d’une telle demande de récusation, la DRC en avise les autres parties. Lorsqu’un arbitre fait l’objet d’une demande de récusation de la part de l’une des parties, les autres parties peuvent convenir d’agréer à cette demande et, le cas échéant, l’arbitre est remplacé. L’arbitre qui fait l’objet d’une demande de récusation peut également se retirer de son propre gré. Dans ni l’un ni l’autre de ces cas, la validité des motifs de cette demande ne peut être considérée comme étant implicite.

4) Lorsque la ou les autres parties rejettent la demande récusation ou que l’arbitre à qui l’on demande de se récuser refuse de se retirer de la cause, la DRC décide de la récusation à sa seule discrétion.

5) La DRC rend sa décision sur cette récusation dans les meilleurs délais suivant la réception de la demande, et selon les procédures qu’elle juge appropriées. La décision de la DRC sur la récusation est définitive.

Article 43 Substitution d’un arbitre

1) Lorsqu’un arbitre démissionne, devient incapable de dispenser ses services, ou encore se retire pour une raison quelconque et que le poste devient vacant, un arbitre substitut est nommé conformément aux dispositions de l’article 40, à moins que les parties n’en conviennent autrement.

2) Si un arbitre substitut est nommé en vertu du présent article, le tribunal arbitral décide, à sa seule discrétion, si l’ensemble de la procédure sera remis en œuvre, ou seulement une partie.

3) Lorsque l’un des arbitres siégeant à un tribunal arbitral formé de trois arbitres omet de prendre part à l’arbitrage pour des raisons autres que celles stipulées dans l’article 42, les deux autres arbitres peuvent, à leur seule discrétion, décider de poursuivre l’arbitrage et rendre décisions, règlements, ordres ou jugements sans tenir compte du troisième arbitre qui ne participe pas. Pour déterminer s’ils doivent ou non poursuivre l’arbitrage et rendre décisions, règlements, ordres ou jugements sans la participation du troisième arbitre, les deux autres arbitres prennent en considération l’étape où en est rendu l’arbitrage, les raisons, s’il y en a, invoquées par le troisième arbitre pour expliquer son absence de participation et toutes autres considérations qu’il leur convient d’appliquer dans les circonstances en cause. Dans l’éventualité où les deux autres arbitres décident de ne pas poursuivre l’arbitrage sans la participation du troisième arbitre, la DRC, sous réserve d’en posséder la preuve satisfaisante, déclare le siège vacant et un autre arbitre lui est substitué en vertu des dispositions de l’article 40, à moins que les parties n’en aient autrement convenu autrement.

Article 44 Jurisdiction

1) Le tribunal arbitral peut statuer sur sa propre compétence, y compris sur toutes les objections relatives à l’existence, l’étendue ou la validité de la ou les conventions de recours à l’arbitrage, et décider notamment si toutes les réclamations, demandes reconventionnelles et demandes reconventionnelles assorties d’une demande de compensation peuvent être résolues dans une seule et même procédure d’arbitrage.

2) Le tribunal arbitral a le pouvoir de déterminer l’existence ou la validité d’un contrat auquel est greffée une clause arbitrale. À cette fin, une telle clause arbitrale est traitée indépendamment des autres dispositions du contrat. Une décision du tribunal arbitral à l’effet de rendre un contrat passé entre les parties nul et non avenu, n’entraîne pas l’invalidité de l’arbitrage, à moins que le tribunal arbitral ne le spécifie expressément dans sa décision.

3) Toute objection portant sur la compétence du tribunal arbitral quant à son pouvoir d’étudier une réclamation, une demande reconventionnelle ou une demande reconventionnelle assortie d’une demande de compensation ou présentée en défense, est soulevée dans la défense ou dans la défense contre la demande reconventionnelle. Le tribunal arbitral ne peut tenir compte d’une objection survenant ultérieurement que s’il considère ce délai comme étant justifié et peut statuer sur toute objection en vertu du présent article à titre de question préliminaire ou dans le cadre du jugement final.

4) Les questions relatives à la compétence d’arbitrage soulevées avant la constitution du tribunal arbitral ne s’opposent pas à ce que la DRC continue la procédure, et sont soumises à la décision du tribunal une fois celui-ci constitué.

Article 45 Rémunération des arbitres

1) Pour les arbitrages inférieurs à 15 000 $, les arbitres sont rémunérés sur la base d’honoraires fixes établis par le conseil d’administration.

2) Pour les arbitrages de 15 000 $ et plus, les arbitres sont rémunérés sur la base des prestations fournies, en tenant compte de l’envergure et de la complexité de l’affaire. Des honoraires journaliers ou horaires appropriés, fondés sur ces considérations, sont fixés par la DRC avant que l’arbitre soit nommé et que sa nomination soit confirmée. Lorsque les parties ne peuvent s’entendre au sujet de la rémunération, un taux d’honoraires approprié est fixé par la DRC et communiqué par écrit aux parties.

3) Lorsque les parties s’entendent sur la nomination d’un arbitre, elles peuvent s’accorder sur une convention d’honoraires avec cet arbitre. Néanmoins, les frais administratifs de la DRC doivent être payés.

4) Toute demande d’augmentation des honoraires doit être soumise à la DRC, qui décide du bien-fondé de cette requête et communique sa décision au tribunal arbitral et aux parties.

PROCÉDURE

Article 46 Lieu de la tenue de l’arbitrage

1) À moins que les parties n’en conviennent autrement, le Lieu (siège judiciaire) où se déroule l’arbitrage est Ottawa, dans la province de l’Ontario, au Canada.

2) Le tribunal arbitral peut tenir des audiences et de réunions par tous les moyens qu’il estime opportuns ou appropriés et à tout endroit qui lui semble pratique ou approprié. Cependant, à moins que les parties n’en conviennent autrement, le Lieu (siège judiciaire) de l’arbitrage demeure Ottawa, dans la province de l’Ontario, au Canada.

Article 47 Modifications aux demandes de réclamation

1) 1) Durant les procédures arbitrales, toute partie peut modifier ou étoffer sa réclamation, sa défense, sa demande reconventionnelle ou sa demande reconventionnelle assortie d’une demande de compensation à moins que le tribunal arbitral ne considère cette modification comme étant sans pertinence, en raison du délai à la soumettre ou du préjudice causé aux autres parties ou encore de tout autre motif.

2) 2) Une réclamation, une défense, une demande reconventionnelle ou une demande reconventionnelle assortie d’une demande de compensation ne peut être modifiée de façon à ce qu’elle tombe hors de portée de la convention de recours à l’arbitrage.

Article 48 Langue

1) À moins que les parties n’en conviennent autrement, la langue utilisée durant l’arbitrage est la même que celle utilisée pour la rédaction des documents qui contiennent la convention des parties portant sur le recours à l’arbitrage . Dans les cas de différends entre des membres entre lesquels une telle convention n’existe pas, ou si les documents qui contiennent la convention des parties portant sur le recours à l’arbitrage sont en langues différentes, la langue d’arbitrage est celle utilisée dans l’accord cadre entre les parties ainsi que dans les documents commerciaux justificatifs. Le tribunal arbitral peut toutefois en décider autrement sur représentations des parties ou selon les circonstances de l’arbitrage.

2) Le tribunal arbitral peut ordonner que tout document présenté dans une autre langue soit accompagné de sa traduction dans la ou les langues dans lesquelles la cause est entendue.

Article 49 Conduite de l’arbitrage

1) Sous réserve des présentes règles, le tribunal arbitral peut mener l’arbitrage en tout lieu qu’il juge approprié, pourvu que les parties soient traitées avec équité et que chacune d’elles puisse se faire entendre et obtienne une chance égale de présenter sa cause.

2) La partie remettant des documents ou des renseignements au tribunal arbitral doit, simultanément, communiquer ces documents ou renseignements à l’autre ou aux autres parties.

Article 50 Documents additionnels

Le tribunal arbitral peut exiger de la part de toute partie de la documentation écrite additionnelle, en sus des exposés de la demande, des demandes reconventionnelles et des réponses et défenses, peut accepter d’une partie une telle documentation et peut fixer le délai pour la soumission de cette documentation.

Article 51 Délais

1) Les délais pour la communication de la documentation écrite fixés par le tribunal arbitral ne doivent pas excéder trente (30) jours. Cependant, l’arbitre peut prolonger de tels délais s’il le juge à-propos.

2) Sans restreindre la portée générale de l’article 44 ou de toute autre règle conférant compétence ou pouvoir au tribunal arbitral, et à moins que les parties n’en conviennent autrement, le tribunal arbitral peut, en tout temps, prolonger ou restreindre un délai qu’il a lui-même fixé ou déterminé ou tout autre délai prescrit en vertu des présentes règles.

Article 52 Preuve

1) Chaque partie assume le fardeau d’établir la preuve des faits étayant sa réclamation ou sa défense.

2) Le tribunal arbitral peut ordonner à une partie de lui soumettre, ainsi qu’aux autres parties, un résumé des documents et des autres preuves que cette partie entend présenter en soutien à sa réclamation, à sa demande reconventionnelle ou à sa défense.

3) Le tribunal arbitral peut, à tout moment au cours des procédures, ordonner aux parties de produire tout autre document, pièce ou preuve qu’il juge nécessaire ou à propos.

4) L’admissibilité, la pertinence, l’importance relative et le poids des preuves offertes par les parties sont déterminés par le tribunal arbitral, sous réserve du respect par le tribunal arbitral des principes du privilège juridique applicables.

Article 53 Audiences

1)  When a hearing is to be held, the arbitral tribunal, giving reasonable notice, shall summon the parties to appear before it on the day and at the place fixed by it. The arbitral tribunal may decide, after consulting the parties, and on the basis of the relevant facts and circumstances of the case, that any hearing will be conducted by physical attendance or remotely by videoconference, telephone or other appropriate means of communication.

2) Le tribunal arbitral donne avis aux parties, au moins trente (30) jours à l’avance, de la date, de l’heure et du lieu de sa première audience verbale. Le tribunal arbitral donne avis aux parties des audiences subséquentes dans un délai raisonnable.

3) Les parties avisent le tribunal arbitral, au moins vingt (20) jours avant les audiences, du nom et de l’adresse des témoins qu’elles entendent présenter, le sujet de leurs témoignages et la ou les langues dans lesquelles ils les livreront.

4) Au moins dix (10) jours avant l’audience, chaque partie doit remettre au tribunal arbitral et aux autres parties le nom et l’adresse de tout témoin supplémentaire qu’elle entend présenter pour réfuter les déclarations des témoins nommés par l’autre partie; elle doit aussi communiquer le sujet de leur témoignage et la langue dans laquelle ces personnes veulent témoigner.

5) Le tribunal arbitral, de son propre chef ou à l’accord mutuel des parties, effectue les arrangements nécessaires pour obtenir un service d’interprétation des témoignages verbaux ou pour enregistrer les audiences.

6) Les audiences sont à huis clos à moins que les parties n’en conviennent autrement ou que la loi ne s’y oppose. Le tribunal arbitral peut exiger de tout témoin que celui-ci se retire de la salle d’audience durant le témoignage d’autres témoins. Le tribunal arbitral détermine la façon dont les témoins sont interrogés.

7) Le témoignage d’un témoin peut également être livré sous forme de déclaration écrite. La déclaration écrite de chacun des témoins doit être signée par ce témoin et dûment assermentée.

Article 54 Mesures de protection intérimaires

1) À la requête des parties, le tribunal arbitral peut prendre des mesures intérimaires.

2) De telles mesures intérimaires peuvent prendre la forme d’une sentence provisoire et le tribunal arbitral peut exiger un dépôt collatéral pour couvrir le coût des mesures.

3) Une requête de mesures intérimaires adressée par une partie à une autorité judiciaire n’est pas réputée contrevenir à la convention de recours à l’arbitrage, ni constituer une renonciation au droit à l’arbitrage ou à la demande d’une mesure intérimaire auprès du tribunal arbitral.

4) Une mesure intérimaire est toute mesure temporaire, qu’elle prenne la forme d’une sentence ou une autre forme, par laquelle, à tout moment avant le prononcé de la sentence qui tranchera définitivement le différend, le tribunal arbitral ordonne à une partie :

a. de préserver ou de rétablir le statu quo en attendant que le différend ait été tranché;

b. de prendre des mesures de nature à empêcher, ou de s’abstenir de prendre des mesures susceptibles de causer, un préjudice immédiat ou imminent ou une atteinte au processus arbitral lui-même;

c. de fournir un moyen de sauvegarder des biens qui pourront servir à l’exécution d’une sentence ultérieure; ou

d. de sauvegarder les éléments de preuve qui peuvent être pertinents et importants pour le règlement du différend.

Article 55 Conditions d’octroi de mesures de protection intérimaires

1) La partie demandant une mesure intérimaire en vertu de l’article 54(4)(a), (b) et (c) convainc le tribunal arbitral :

a. qu’un préjudice ne pouvant être réparé de façon adéquate par l’octroi de dommages-intérêts sera probablement causé si la mesure n’est pas ordonnée, et qu’un tel préjudice l’emporte largement sur celui que subira probablement la partie contre laquelle la mesure est dirigée si celle-ci est accordée; et

b. qu’elle a des chances raisonnables d’obtenir gain de cause sur le fond du différend. La décision à cet égard ne porte pas atteinte au pouvoir discrétionnaire du tribunal arbitral lorsqu’il prendra une décision ultérieure quelconque

2) En ce qui concerne une demande de mesure intérimaire en vertu de l’article 54(4)(d), les conditions énoncées aux paragraphes (1)(a) et (b) du présent article ne s’appliquent que dans la mesure jugée appropriée par le tribunal arbitral.

Article 56 Pouvoirs généraux de l’arbitre

Sans restreindre la portée générale de l’article 44 ou de toute autre règle conférant compétence ou pouvoir à l’arbitre, et à moins que les parties n’en conviennent autrement, le tribunal arbitral peut :

a. ordonner l’ajournement des procédures;

b. rendre une sentence partielle;

c. ordonner l’examen de documents, pièces ou autres propriétés, notamment une inspection visuelle ou physique des biens ou de la propriété en cause;

d. ordonner une audition verbale ou un examen oral de tout témoin notamment au moyen d’appels téléphoniques et de vidéoconférences ou de tout autre moyen électronique de communication;

e. prolonger ou restreindre à tout moment un délai qu’il a lui-même fixé ou déterminé ou tout autre délai prescrit en vertu des présentes règles;

f. donner des ordres concernant la confidentialité de l’arbitrage, ou toutes questions en rapport avec l’arbitrage, et prendre des mesures afin de protéger les secrets commerciaux et les informations confidentielles;

g. ordonner à toute partie de garantir les frais juridiques ou les autres frais de toute partie, par dépôt, par garantie bancaire ou de toute autre façon que le tribunal arbitral juge appropriée;

h. ordonner à toute partie de garantir le montant total ou partiel de la somme faisant l’objet du différend soumis à l’arbitrage; et

i. rendre une sentence ordonnant expressément une exécution, une rectification, une injonction ou toute autre réparation équitable.

Article 57 Experts

1) Le tribunal arbitral peut nommer un ou plusieurs experts indépendants pour lui faire rapport par écrit au sujet de questions particulières qu’il détermine lui-même et communique aux parties.

2) Les parties transmettent à l’expert tous les renseignements pertinents et soumettent à son examen toute documentation pertinente ou tout produit que cet expert peut requérir. Tout différend entre l’expert et une partie concernant la pertinence de la documentation ou des produits exigés par cet expert est tranché par le tribunal arbitral.

3) Lorsqu’il reçoit un rapport d’expertise, le tribunal arbitral en transmet une copie à toutes les parties et donne à chacune l’occasion d’exprimer par écrit son opinion à l’endroit du rapport. Une partie peut examiner tout document sur lequel s’est appuyé l’expert pour confectionner son rapport.

4) À la demande d’une partie, les parties peuvent obtenir la tenue d’une audience aux fins d’interroger l’expert. Au cours d’une telle audience, les parties peuvent présenter des témoins experts pour témoigner sur les sujets débattus.

Article 58 Défaut

1) Si la partie demanderesse fait défaut de se conformer à une exigence des présentes règles ou à un ordre du tribunal arbitral, celui-ci peut émettre un ordre de terminaison de l’arbitrage. En un tel cas, le tribunal arbitral donne à la partie demanderesse un avis d’au moins sept (7) jours indiquant son intention de mettre fin à l’arbitrage et de considérer que la partie demanderesse n’a pas fourni de motif valable à son manquement aux présentes règles ou à son ordre.

2) Si la partie intimée ne présente pas sa défense ou ne se conforme pas à une exigence des présentes règles ou à un ordre du tribunal arbitral, celui-ci peut procéder à la détermination des questions qui lui sont soumises et fonde sa décision sur les preuves déjà reçues. En un tel cas, le tribunal arbitral donne à la partie intimée un avis d’au moins sept (7) jours indiquant son intention de procéder à la détermination des questions qui lui sont soumises en se fondant sur les preuves déjà reçues.

3) Lorsqu’une partie, dûment avisée conformément aux présentes règles, omet de se présenter à une audience, sans raison valable de l’avis du tribunal arbitral, celui-ci peut procéder à l’arbitrage.

4) Lorsqu’une partie, dûment invitée à produire une preuve, omet de le faire dans le délai fixé par le tribunal arbitral, sans raison valable de l’avis de celui-ci, le tribunal arbitral peut rendre sa sentence en fonction des preuves déjà soumises.

Article 59 Clôture des audiences

1) Après avoir demandé aux parties si elles ont d’autres témoignages ou preuves à soumettre et à la réponse négative de celles-ci ou bien lorsqu’il est satisfait de la preuve faite devant lui, le tribunal arbitral déclare les audiences closes.

2) Si le tribunal arbitral le juge à propos, il peut, de son propre chef ou à l’instigation de l’une des parties, reprendre les audiences en tout temps avant d’avoir rendu sa sentence.

Article 60 Renonciation aux règles

La partie qui sait qu’une disposition des présentes règles ou qu’une condition établie en vertu de celles-ci n’a pas été respectée et qui procède en arbitrage sans soulever promptement son objection par écrit, est réputée avoir renoncé à son droit de s’y opposer.

Article 61 Jugements, décisions et règlements

1) Lorsqu’il y a plus d’un arbitre, tout jugement, toute décision ou tout règlement est décidé à la majorité des arbitres.

2) Lorsque les parties ou le tribunal arbitral en conviennent, les décisions et les règlements concernant la procédure sont rendus par l’arbitre qui préside le tribunal arbitral, sous réserve de révision par le tribunal arbitral.

Article 62 Forme et effet des jugements

1) 1) Le tribunal arbitral rend promptement ses jugements par écrit, qui sont finaux et obligent les parties. Les parties exécutent ces jugements sans délai. Toute sentence arbitrale est exécutoire. En soumettant leur différend aux présentes règles, les parties acceptent de procéder sans délai à l’exécution de toute sentence arbitrale et sont présumées avoir abandonné leur droit à toute autre forme de recours, sous réserves des dispositions de la loi. Dans tous les cas, les parties conviennent de donner au tribunal l’autorité d’entrer un jugement contre elles dès l’émission de la sentence arbitrale.

2) Le tribunal arbitral doit donner les motifs sur lesquels s’appuient ses jugements , à moins que les parties ne se soient entendues à l’effet de ne donner aucune raison.

3) Un jugement signé par la majorité des arbitres est suffisant. Lorsqu’il y a trois arbitres et que l’un d’entre eux s’est abstenu de signer, le jugement doit être accompagné d’une déclaration indiquant que cet arbitre en a néanmoins eu l’occasion. Le jugement doit indiquer la date et le lieu où il a été rendu, qui dans tous les cas, est réputé être Ottawa, dans la province de l’Ontario, au Canada.

4) Un jugement n’est rendu public que lorsque toutes les parties y consentent ou qu’une loi ne l’exige.

5) Le tribunal communique le jugement aux parties après l’avoir préalablement fait parvenir à la DRC, et après que la DRC ait donné son approbation, conformément à l’article 68.

6) La DRC peut rendre public le texte intégral des jugements rendus, en omettant le nom de toute partie.

7) Outre rendre un jugement final, le tribunal arbitral peut donner des ordres ou rendre des sentences intérimaires, interlocutoires ou partielles.

Article 63 Règles et lois applicables

1) Dans tous les cas, le tribunal arbitral juge le différend devant lui conformément aux dispositions de la convention conclue entre les parties, des Normes commerciales, des Normes de transport, des Règles et Règlements, et des Politiques de la Corporation.

2) Lorsqu’il est nécessaire de recourir aux règles de droit, l’arbitre applique les lois ou les règles de droit que les parties désignent applicables à leur différend. À défaut par les parties d’effectuer une telle désignation, l’arbitre applique toute loi ou toute règle de droit qu’il juge être appropriée.

3) Dans un arbitrage qui porte sur l’application d’un contrat, le tribunal arbitral rend sa décision selon les dispositions du contrat et prend en considération les usages commerciaux qui s’appliquent au contrat en cause.

4) Le tribunal arbitral ne rend pas de décision d’amiable compositeur ni ex aequo et bono, à moins que les parties ne l’en aient expressément autorisé.

Article 64 Règlement ou autre motif de fin de l’arbitrage

1) Lorsque les parties règlent le différend avant qu’une décision n’ait été rendue, le tribunal arbitral met fin à l’arbitrage et, à la requête des parties, enregistre le règlement sous la forme d’une sentence reprenant les dispositions convenues. L’arbitre n’a pas l’obligation de motiver un tel jugement.

2) Lorsque la poursuite des procédures s’avère superflue ou impossible en raison de tout autre motif, le tribunal arbitral informe les parties de son intention de mettre fin à l’arbitrage. Le tribunal arbitral donne par la suite un ordre mettant fin à l’arbitrage, à moins qu’une partie ne s’y oppose pour un motif valable, dans les sept (7) jours après réception de l’ordre de terminaison de la procédure arbitrale.

Article 65 Interprétation ou modification du jugement

1) À la demande d’une partie ou de son propre chef, le tribunal arbitral peut modifier un jugement pour corriger :

a) une erreur cléricale ou une faute typographique; ou

b) une omission ou une erreur fortuite ou toute autre erreur semblable; ou

c) une faute d’arithmétique commise dans un calcul.

2) Une demande formulée par une partie en vertu du paragraphe (1) du présent article, doit être présentée dans un délai de dix (10) jours après que cette partie ait reçu avis du jugement.

3) Un amendement pour les motifs prévus au paragraphe (1) du présent article ne peut être apporté plus de trente (30) jours à compter de la date de réception de la demande originale sans le consentement des parties.

4) Une partie dispose d’un délai de dix (10) jours après qu’elle ait reçu avis du jugement pour demander au tribunal arbitral des éclaircissements à l’égard de cette décision.

5) Lorsqu’une demande en vertu du paragraphe (4) du présent article est présentée, le tribunal arbitral peut modifier son jugement s’il estime qu’une telle modification aura pour effet de le clarifier.

6) À moins que les parties n’en conviennent autrement, une partie dispose d’un délai dix (10) jours après qu’elle ait reçu avis du jugement pour demander au tribunal arbitral de rendre une décision supplémentaire relativement à des réclamations présentées dans la procédure mais omises du jugement rendu.

a) Lorsque le tribunal arbitral juge la demande valable, il dispose d’un délai de trente (30) jours à partir du dépôt de la demande originale pour fournir des éclaircissements ou modifier sa décision.

7) Conformément au mandat de la DRC, celle-ci peut demander au tribunal arbitral de clarifier son jugement.

Article 66 Intérêt

Le tribunal arbitral peut décider, en fonction de la preuve présentée, que des intérêts sont payables. Ces intérêts, simples ou composés, sont déterminés selon les taux en vigueur dans le commerce.

Article 67 Coûts

Le tribunal arbitral fixe le coût de l’arbitrage dans son jugement. Il répartit ces coûts entre les parties s’il juge raisonnable une telle répartition, en tenant compte des circonstances particulières en cause. Ces coûts peuvent comprendre :

a) les frais et dépenses du tribunal arbitral;

b) le coût de l’assistance requise par le tribunal arbitral, y compris le recours aux experts;

c) les frais et dépenses de la DRC; et

d) les coûts raisonnables de représentation juridique ou autres de la partie avantagée.

Article 68 Examen du jugement par la DRC

Avant de signer tout jugement, le tribunal arbitral en soumet un projet à la DRC. La DRC peut prescrire des modifications de forme du projet présenté et, sans que cela porte atteinte à la liberté de décision du tribunal arbitral, peut également attirer son attention sur des questions de fond. Aucun jugement n’est rendu par le tribunal arbitral ou communiqué aux parties sans avoir été préalablement approuvé par la DRC quant à sa forme./p>

Article 69 Interprétation des règles

Le tribunal arbitral interprète et applique les présentes règles pour ce qui est de ses pouvoirs et obligations. La DRC interprète et applique toute autre règle.

ANNEXES

ANNEXE I : DÉLAIS MODIFIÉS POUR ARBITRAGE ACCÉLÉRÉ

Conformément à l’article 33, les délais indiqués ci-dessous doivent être compris comme suit :

1) vingt et un (21) jours pour la soumission, par la partie intimée, de la défense et de la demande reconventionnelle (s’il y a lieu), après confirmation de l’exposé de la demande par la DRC.

2) dix (10) jours pour la soumission, par la partie demanderesse, de sa réponse à la défense contre l’exposé de la demande, après confirmation de la défense contre l’exposé de la demande par la DRC.

3) vingt et un (21) jours pour la soumission, par la partie demanderesse, de sa défense contre la demande reconventionnelle (s’il y a lieu), après confirmation de la demande reconventionnelle par la DRC.

4) dix (10) jours pour la soumission, par la partie intimée, de sa réponse à la défense contre la demande reconventionnelle (s’il y a lieu), après confirmation de la défense contre la demande reconventionnelle par la DRC.

Les délais stipulés dans l’article 40 doivent être compris comme cinq (5) jours pour la soumission, par les parties, du formulaire de sélection de l’arbitre, après confirmation de l’exposé de la demande par la DRC.

L’article 42.1 doit être compris comme sept (7) jours pour récuser l’arbitre après sa nomination.

ANNEXE II : FRAIS ADMINISTRATIFS

LES FRAIS DE DÉPÔT

MÉDIATION

1) Des frais de dépôt non remboursables sont exigés au moment où la demande de médiation est soumise, conformément au barème de tarification. Ces frais sont assumés à parts égales entre les parties à moins que celles-ci n’en conviennent autrement.

2) En outre, les parties doivent assumer les frais établis en fonction du temps consacré par le médiateur. Il est suggéré aux parties de s’enquérir des taux applicables auprès de la DRC.

3) Les parties soumettant la demande de médiation peuvent également devoir assumer des frais supplémentaires lorsque la DRC doit inviter une ou plusieurs autres parties à prendre part à la médiation, lesquels se greffent aux frais de dépôt au moment où les parties conviennent de procéder en médiation.

4) Les dépenses engagées par la DRC, le cas échéant, sont généralement assumées à parts égales par les parties. Les parties peuvent s’entendre pour apporter des modifications à cet arrangement.

DÉPÔTS

1) Avant d’entamer la médiation, les parties doivent déposer leur portion respective des frais que fixe la DRC pour cette médiation, ainsi que toute somme additionnelle pertinente qu’elle juge nécessaire pour assumer les dépenses liées à la procédure. Lorsque la médiation se termine, la DRC rend compte aux parties et leur retourne toute portion inutilisée.

ARBITRAGE

Les frais administratifs de la DRC sont basés sur le montant de la réclamation ou sur la demande reconventionnelle. La rémunération de l’arbitre n’y est pas incluse. La rémunération de l’arbitre et les frais administratifs sont imputés par l’arbitre dans la sentence.

Frais de dépôt

1) Des frais de dépôt non remboursables doivent être intégralement payés par la partie procédant au dépôt d’une réclamation, d’une demande reconventionnelle ou d’une réclamation additionnelle.

2) Les frais administratifs de réclamations d’un montant inconnu sont sujets à être augmentés lorsque la réclamation ou la demande reconventionnelle est dévoilée.

3) Les frais administratifs de réclamations d’un montant supérieur à 5 000 000 $ sont négociés entre l’administrateur et la partie procédant au dépôt de la réclamation.

4) Lorsqu’une réclamation ou une demande reconventionnelle ne porte pas sur une somme monétaire, l’administrateur fixe les frais de dépôt appropriés.

Frais de remise ou d’annulation

1) Des frais de remise sont exigés de toute partie ayant causé la remise d’une audience prévue.

Frais d’audience

1) Des frais de dépôt non remboursables doivent être intégralement payés par la partie procédant au dépôt d’une réclamation, d’une demande reconventionnelle ou d’une réclamation additionnelle.

Suspension pour non-paiement

1) À défaut du versement complet de la rémunération de l’arbitre ou des frais administratifs, la DRC en informe les parties de manière à ce que l’une ou l’autre d’entre elles puisse avancer le paiement requis. Si le versement n’est pas effectué dans son intégralité, le tribunal arbitral peut ordonner la suspension ou la fin des procédures. Si le tribunal arbitral n’est pas encore nommé, le tribunal arbitral peut suspendre les procédures.

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