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Déclaration intégrée des importations (DII) de l’Initiative à guichet unique (IGU)

L’Agence canadienne d’inspection des aliments a récemment envoyé le rappel suivant à tous les importateurs:

“LIEN MIS À JOUR

Comme de nombreux importateurs commerciaux et courtiers en douane le savent, l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) encourage ses clients à utiliser la Déclaration intégrée des importations (DII) pour l’échange de données informatisé (EDI) au moment de déclarer les importations régies par l’ACIA à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

Bientôt, la DII sera la seule option de déclaration électronique pour les importateurs commerciaux et les courtiers en douane qui déclarent les importations régies par l’ACIA. Elle remplacera les anciens systèmes Déclarations autre ministère (AM) Système d’examen avant l’arrivée (SEA) et Mainlevée contre documentation minimale (MDM) pour l’EDI.

Bien que de nombreux clients de l’ACIA utilisent déjà la DII, nous encourageons vivement tous les autres importateurs commerciaux et courtiers en douane réglementés par l’ACIA à passer dès que possible à la nouvelle version du système de Déclaration d’importation.

Pour en apprendre davantage sur la DII et ses avantages, lisez notre avis à l’industrie…”

Ce rappel est lié à un article publié sur le blog de la RDC en mars 2019 intitulé: «Confirmation de vente canadienne pour l’ACIA».

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Le dumping

L’expression dumping a fait l’objet de beaucoup d’attention dans les différents médias commerciaux récemment mais qu’est-ce que le dumping exactement? En termes de commerce international, le dictionnaire Larousse définit le dumping comme une pratique commerciale qui consiste à vendre une marchandise en grande quantité à un prix inférieur à celui pratiqué sur le marché intérieur, parfois même en-dessous du prix de revient. Dans cet article, nous creuserons davantage ce concept de dumping sans toutefois donner dans les différentes formes de dumping comme le dumping de prix ou de coût.

Le dumping comprend deux aspects. Le premier consiste au fait qu’un exportateur ou un groupe d’exportateurs travaillant ensemble, vend un produit à un importateur à un prix inférieur au prix de vente que peut obtenir l’exportateur dans son marché intérieur ou à un coût moindre que ce qu’il en coûte pour le produire. Le deuxième aspect porte sur la quantité de biens vendue. Le dumping implique la vente répétée d’une grande quantité de biens. Ces deux facteurs pris ensemble peuvent éventuellement permettre à l’exportateur de contrôler une part ou un segment du marché étranger. Le dumping est une forme de discrimination basée sur le prix. La discrimination basée sur le prix peut prendre plusieurs formes mais toutes ces formes impliquent la vente à différents prix d’un même produit à différents groupes de consommateurs. En commerce international, le dumping a pour effet de favoriser les consommateurs du pays importateur qui deviennent capables d’acheter une denrée à un prix inférieur au prix du marché. Ce prix réduit fait en sorte que l’importateur continue d’acheter exclusivement le produit de cet exportateur, ce qui lui permet de maintenir son emprise sur ses clients et son avantage concurrentiel.

Cela peut sembler intéressant pour le consommateur en bout de ligne mais il y a néanmoins deux inconvénients majeurs avec le dumping. D’abord, le dumping ne laisse que très peu de place à la concurrence des autres exportateurs internationaux et des entreprises intérieures. Ensuite, une fois que l’exportateur a obtenu une bonne emprise sur ce marché étranger et que les autres entreprises ne sont pas en mesure de le concurrencer ni de le menacer, l’exportateur peut alors contrôler l’approvisionnement, la qualité et le prix de cette denrée, exerçant ainsi un monopole sur le marché.

Avec autant d’attention négative et une aussi mauvaise presse, on pourrait penser que la pratique du dumping soit formellement interdite. Or l’Organisation mondiale du commerce (OMC), la seule organisation ayant autorité pour établir les règles commerciales entre les pays, n’interdit pas le dumping et n’agit pas à l’encontre des exportateurs qui en sont accusés. L’OMC surveille toutefois et régit les mesures que peut ou ne peut pas prendre un pays lorsqu’il croit être victime de dumping. À moins que le pays ne puisse prouver que l’exportateur fait du dumping et que cela cause un tort à ses entreprises intérieures, il n’a bien souvent aucun recours contre le dumping.

Il en résulte que la plupart du temps, les pays ne sont guère entichés du dumping et visent à le prévenir plutôt qu’à le combattre. Habituellement, lorsqu’un pays conclut un accord de libre-échange avec d’autres pays, il y fait inclure des dispositions entourant le dumping et l’imposition de tarifs et de quotas aux exportateurs pour le prévenir de façon proactive. Cette approche proactive s’est révélée plus efficace que de tenter de combattre le dumping parce qu’établir la preuve qu’il y a bel et bien eu du dumping est une activité extrêmement onéreuse en temps et en argent.

Alors pourquoi un pays exportateur exposerait-il ainsi son industrie à des réactions indésirables et à des pénalités financières si le dumping est prouvé? À court terme, le dumping peut avoir des effets bénéfiques pour le pays exportateur en termes de création et de maintien d’emplois. Alors que l’exportateur continue d’accroître sa part de marché dans le pays importateur, ses gens peuvent conserver leurs emplois et de nouveaux emplois peuvent être créés puisque les parts du marché extérieur de l’exportateur augmentent. De l’autre côté, il arrive également que dans le pays importateur le dumping puisse promouvoir une certaine innovation dans les secteurs touchés et chez les autres concurrents internationaux qui leur permettra de redevenir pertinents et concurrentiels. Les entreprises intérieures auront en effet besoin de faire preuve de créativité et de trouver de nouveaux moyens pour conserver ou récupérer leurs parts de marché intérieur et croître à l’international.

En conclusion, il convient d’affirmer que le dumping est d’une grande complexité avec les nombreux facteurs qui entrent en ligne de compte et il y a autant d’arguments qui plaident en sa faveur qu’il y en a qui s’y oppose, selon la position que vous adopterez et le rôle que vous jouez. Il offre des avantages certains à l’exportateur mais aussi à l’importateur, au gouvernement et même au consommateur.

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Les normes commerciales de la DRC – l’article 10 – Obligations du négociant

L’article 10 (obligations du négociant) des normes commerciales de la DRC est considéré par le secteur des fruits et légumes frais comme étant la pratique par défaut pour soumettre une réclamation en bonne et due forme et en temps opportun. Il importe de noter que ce sont les lignes directrices qui s’appliquent par défaut lorsque l’expéditeur ou le vendeur et le destinataire ou l’acheteur n’en ont pas convenu autrement dans le contrat. Les paragraphes 1 à 3 de l’article montrent la procédure que doit suivre le destinataire lorsqu’il reçoit un envoi en état de détérioration alors que les paragraphes 4 à 7 énoncent les responsabilités de l’expéditeur avant et pendant le chargement de l’envoi.

Paragraphes 1 à 3

Un destinataire qui veut rejeter un envoi doit demander une inspection gouvernementale (à moins que les parties ne se soient entendues pour recourir à une inspection privée) dans les huit heures ouvrables, à l’exclusion des dimanches et des jours fériés. Le destinataire doit partager les résultats de l’inspection avec l’expéditeur dans les trois heures suivant la réception du rapport d’inspection et aviser l’expéditeur ou vendeur qu’il rejette le produit.

S’il a l’intention de conserver le produit, les résultats de l’inspection doivent être partagés dans les 24 heures et tout effort raisonnable d’écouler le produit aussi rapidement que possible dans les circonstances doit être entrepris.

Lorsqu’un bris de contrat ou le fait que l’envoi ne rencontre pas les normes des Directives sur l’arrivage des marchandises de la DRC est confirmé, le destinataire peut soumettre une réclamation. À moins que l’expéditeur-vendeur et le destinataire-acheteur ne renégocie une nouvelle façon de traiter le produit (comme en consignation ou en le réemballant), le destinataire en possession d’un lot endommagé a uniquement le droit de réclamer les dommages subis. Cet article exige également du destinataire qui veut jeter aux rebuts plus de 5% de l’envoi qu’il obtienne un certificat à cet effet. Cet article diffère de l’article 9 qui exige un certificat démontrant que le produit n’a plus de valeur commerciale lorsqu’on en jette plus de 5% aux rebuts. En fait, pris ensemble, ces deux articles indiquent que les deux documents (le certificat pour la mise aux rebuts et le certificat d’inspection démontrant que le produit n’a plus de valeur commerciale) sont nécessaires pour soutenir une éventuelle réclamation du destinataire.

Paragraphes 4 à 7

L’expéditeur doit charger les produits de manière à ce qu’ils rencontrent les dispositions contractuelles ou les Directives sur l’arrivage des marchandises de la DRC à leur arrivée à destination dans des conditions normales de transport et de température. Parmi ces procédures, il y a l’amarrage adéquat du chargement pour le maintenir en place et le maintien d’une circulation d’air appropriée et d’une température compatible aux produits transportés, notamment lorsqu’il y a plusieurs denrées différentes dans un même envoi. Les normes de transport de la DRC couvrent en détails les responsabilités de l’expéditeur et du transporteur au point d’expédition.

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Née de l’ALÉNA et en route vers une présence mondiale accrue

Entre 1995 et 1999, l’ALÉNA a fourni la tribune pour discuter d’un ensemble de règles et de règlements uniformisés ainsi que des mécanismes pour le règlement des différends dans le secteur des fruits et légumes. En 2000, la DRC naissait de la vision commune des leaders du secteur des fruits et légumes et des gouvernements canadien, mexicain et américain, et devait notamment comprendre les éléments suivants :

  • Un système uniformisé pour le commerce des fruits et légumes qui aurait pour effet d’atténuer les irritants et de faciliter la résolution efficace des différends commerciaux;
  • Un bloc commercial nord-américain renforcé pour les fruits et légumes;
  • La présence dans chacun des pays d’un système de règlement des différends et d’un régime d’inspection et de délivrance de permis, appuyés par un instrument pour contrer l’insolvabilité.

Alors qu’il y avait déjà un système de règlement des différends aux États-Unis en vertu du PACA, le système réglementaire en force au Canada, sous l’égide de la Loi sur les produits agricoles s’est avéré incapable de régler la plupart des différends et ne prévoyait aucune disposition portant sur les paiements en cas d’insolvabilité. Le Mexique, pour sa part, n’exigeait ni permis ni licence et n’avait pas de système d’inspection à destination gouvernemental de qualité comme ceux dont bénéficiaient le Canada et les États-Unis.

Lorsque la DRC a démarré ses activités, les membres provenaient en très grande majorité des pays de l’ALÉNA jusqu’à ce que ce que l’adhésion soit étendue aux partenaires commerciaux faisant des affaires dans les trois pays de l’ALÉNA.  Un saut en avant d’une vingtaine d’années et l’on trouve aujourd’hui des membres provenant de 17 pays, dont la plupart sont situés en Amérique du Sud et en Europe. Au Canada, l’adhésion à la DRC c’est plus que de bonnes affaires, c’est la loi. Pour ceux de l’extérieur du Canada, l’adhésion à la DRC procure une meilleure protection financière, de l’éducation et un mécanisme éprouvé de règlement des différends qui marche. Les efforts de la DRC visant à augmenter ses adhésions provenant de pays au-delà de l’Amérique du Nord continentale se poursuivront dans l’avenir en prenant part à des foires commerciales et à d’autres initiatives tenues hors de l’Amérique du Nord.

L’ALÉNA a fourni à la DRC un cadre à sa fondation. Nous avons maintenant une présence mondiale qui ne limite plus nos possibilités aux seules frontières de l’ALÉNA. Nos membres représentent également tous les maillons de la chaîne d’approvisionnement; 58 % sont des acheteurs et 32% des fournisseurs, alors que tous les autres segments se retrouvent dans les 10% restants.

 

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